Sawridge c. Canada
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Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-05-30 Référence neutre 2006 CF 656 Numéro de dossier T-66-86A, T-66-86B Contenu de la décision Date : 20060530 Dossier : T‑66‑86A&B Référence : 2006 CF 656 Ottawa (Ontario), le 30 mai 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON‑STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants et LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON‑STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants TABLE DES MATIÈRES LES REQUÊTES RELATIVES AUX DÉPENS........................................................................... 3 LE CONTEXTE............................................................................................................................. 5 LES QUESTIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT...................................................... 32 Aspects généraux..................................................................................................................... 32 Les officiers de justice......................................................................…
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Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-05-30 Référence neutre 2006 CF 656 Numéro de dossier T-66-86A, T-66-86B Contenu de la décision Date : 20060530 Dossier : T‑66‑86A&B Référence : 2006 CF 656 Ottawa (Ontario), le 30 mai 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : LA BANDE DE SAWRIDGE demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON‑STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants et LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA, LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA), LA NON‑STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA et L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants TABLE DES MATIÈRES LES REQUÊTES RELATIVES AUX DÉPENS........................................................................... 3 LE CONTEXTE............................................................................................................................. 5 LES QUESTIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT...................................................... 32 Aspects généraux..................................................................................................................... 32 Les officiers de justice............................................................................................................. 33 Le comportement des avocats et les dépens.......................................................................... 41 LA POSSIBILITÉ POUR LES INTERVENANTS D’OBTENIR DES DÉPENS................... 46 LA FONCTION ET L’OBJET DES DÉPENS........................................................................... 50 Aspects généraux..................................................................................................................... 50 Au‑delà de l’indemnisation....................................................................................................... 53 Conclusion sur les principes généraux.................................................................................... 63 LES DEMANDES RELATIVES AUX DÉPENS DANS LA PRÉSENTE AFFAIRE : LES QUESTIONS COMMUNES............................................................................................................................... 65 Indemnisation ou taxation objective........................................................................................ 65 Les autres facteurs................................................................................................................... 73 (i) Les redites........................................................................................................................ 74 (ii) La position des intervenants et de la Couronne............................................................ 80 (iii) Cinq mémoires de dépens.............................................................................................. 82 (iv) La question interlocutoire.............................................................................................. 84 (v) La perception des dépens pour la Couronne................................................................. 86 (vi) Le CNAC........................................................................................................................ 87 (vii) Les contre‑interrogatoires au sujet des affidavits...................................................... 88 (viii) Le sténographe judiciaire............................................................................................ 91 (ix) Les avocats ayant assisté à l’audience......................................................................... 93 (x) Les offres de règlement.................................................................................................. 95 LES DIFFÉRENTES DEMANDES........................................................................................... 96 LA NSIAA................................................................................................................................ 96 LE CNAC(A)............................................................................................................................ 99 L’AFAC................................................................................................................................... 105 LE CNAC................................................................................................................................ 106 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE LES REQUÊTES RELATIVES AUX DÉPENS [1] Chacun des intervenants a présenté une requête dans laquelle il demande à la Cour de fixer les dépens concernant la requête relative à la crainte de partialité présentée par les demanderesses et que la Cour a entendue du 29 mars au 1er avril 2005 (requête relative à la partialité). [2] Dans les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance datés du 3 mai 2005, j’ai rejeté la requête relative à la partialité parce qu’elle était « dénuée de tout fondement et injustifiée » et donné aux parties à l’instance la possibilité de saisir la Cour de la question des dépens. [3] Les demanderesses et la Couronne en sont arrivées à une entente au sujet de la requête relative à la partialité mais les demanderesses et les intervenants n’ont pas réussi à le faire; c’est ce qui explique les présentes requêtes. [4] Les intervenants n’ont pas adopté à l’égard des dépens une position identique, mais ils ont tous soulevé des questions complexes touchant le processus judiciaire et le comportement des demanderesses et de leurs avocats au cours de l’instruction de la requête relative à la partialité, questions auxquelles j’ai fait référence dans ma décision du 3 mai 2005. C’est la raison pour laquelle il a paru approprié d’instruire ces requêtes conjointement et de les aborder ensemble dans des motifs s’appliquant à toutes ces requêtes. [5] La Non‑Status Indian Association of Alberta (NSIAA) a demandé à la Cour de fixer les dépens de la requête relative à la partialité sur la base avocat‑client, payables sans délai et quelle que soit l’issue de la cause. À titre subsidiaire, la NSIAA estime qu’elle devrait au moins recevoir une somme globale représentant une fois et demie les montants de la colonne V du tarif B, ainsi que les débours, payables sans délai et quelle que soit l’issue de la cause. La NSIAA a également demandé à la Cour de lui accorder une somme globale de 1 500 $ pour les dépens découlant de la requête distincte présentée par la demanderesse concernant les résumés de témoignage anticipé de la Couronne et des intervenants et sur laquelle la Cour s’est prononcée le 18 novembre 2005. [6] Le Conseil national des Autochtones du Canada (Alberta) (CNAC(A)) a demandé à la Cour d’établir les dépens de la requête relative à la partialité à une fois et demie les montants maximum de la colonne V du tarif B, payables sans délai et quelle que soit l’issue de la cause. [7] Tout comme l’a fait le CNAC(A), l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) a demandé à la Cour de lui accorder une somme globale pour les dépens de la requête relative à la partialité correspondant à une fois et demie les montants maximum de la colonne V du tarif B (ou, à titre subsidiaire, aux montants de la colonne V du tarif B), payable sans délai et quelle que soit l’issue de la cause. [8] Le CNAC, qui a moins participé que les autres intervenants à l’instruction de la requête relative à la partialité, demande des dépens partie‑partie taxés selon la colonne III du tarif B et comprenant les frais de déplacement et de logement de leur avocat principal, dépens payables sans délai et quelle que soit l’issue de la cause. [9] Les demanderesses reconnaissent que la NSIAA, le CNAC(A) et l’AFAC ont droit à des dépens pour la requête relative à la partialité, mais ils en contestent le montant et le mode de calcul. Les demanderesses estiment que le CNAC n’a pas droit à des dépens pour la requête relative à la partialité parce que le CNAC n’a pas déposé de mémoire ni présenté de plaidoirie à l’instruction de la requête relative à la partialité. À titre subsidiaire, les demanderesses soutiennent que le CNAC ne devrait avoir droit qu’à des dépens taxables [traduction] « selon la valeur médiane des montants de la colonne I sans que leur soit appliqué un multiplicateur ». LE CONTEXTE [10] Les intervenants utilisent chacun des méthodes différentes pour calculer les dépens de la requête relative à la partialité mais ils font tous état de conclusions et de directives importantes qu’a formulées la Cour dans sa décision du 3 mai 2005, pour justifier l’attribution de dépens plus élevés qu’ils ne le seraient normalement si l’indemnisation, intégrale ou partielle, était la principale considération. [11] Les conclusions qu’a formulées la Cour dans sa décision sur la requête relative à la partialité, décision qui a fait l’objet d’un appel dont se sont désistées par la suite les demanderesses, revêtent une telle importance pour les motifs invoqués dans les présentes requêtes qu’il convient de reproduire ici certains paragraphes pertinents de ma décision du 3 mai 2005 de façon à replacer la discussion dans son contexte : […] L’IMPASSE ACTUELLE 106. Comme l’aperçu précédent le révèle, on a introduit la présente requête à un moment où existe une importante divergence d’opinion entre les demanderesses et la Couronne quant à la portée des actes de procédure et à la pertinence d’une preuve d’envergure que les demanderesses se proposent de présenter au procès. Cette mésentente est inextricablement liée à la question des résumés de témoignage anticipé et au déroulement général du procès. 107. La présente requête a été soumise avant que la Cour ait eu l’occasion d’être saisie des questions – et de les trancher – soulevées dans la requête pendante de la Couronne au sujet de cette portée et de cette pertinence, et au sujet des résumés de témoignage anticipé produits par les demanderesses. 108. Il ne fait aucun doute que les demanderesses sont bien conscientes de ce fait, le dossier faisant voir qu’à la conférence du 7 janvier 2005, M. Healey, avocat des demanderesses, a confirmé à la Cour qu’il comprenait bien qu’il serait traité des préoccupations de la Couronne quant à la portée et à la pertinence dans la requête de celle‑ci. 109. Bien que la Cour n’ait pas eu encore l’occasion d’examiner ces questions et d’en traiter, les demanderesses ont allégué une crainte de partialité – et intégré des allégations de partialité réelle – dans la documentation produite aux fins de la présente requête. 110. Le dossier révèle que les demanderesses ont sans cesse tenté de décourager la Cour d’instruire la requête de la Couronne. Comme le fait voir leur proposition de « solution viable » pour pallier la violation par elles de l’ordonnance préparatoire du 26 mars 2004, les demanderesses ne se sont pas opposées aux normes imposées par le juge Russell pour les résumés de témoignage anticipé. Elles ont dit qu’elles les respecteraient et iraient même au‑delà. Ce à quoi elles se sont opposées, et qu’elles ont tenté d’empêcher, c’est l’examen approfondi des préoccupations de la Couronne quant à la portée et à la pertinence et une décision de la Cour quant à ce que les actes de procédure pourraient englober en lien avec l’autonomie gouvernementale. Il sera donc utile d’examiner si, à ce stade‑ci, il y a véritablement un fondement quelconque aux arguments de la Couronne sur la portée des actes de procédure et la question de l’autonomie gouvernementale, ou si la requête pendante de la Couronne, tout simplement, vise à faire obstruction ou est futile. […] 116. Comme le précisent les motifs du 25 novembre 2004 du juge Russell, la Cour n’a pas l’intention de trancher les questions soulevées dans la requête de la Couronne avant d’avoir entendu l’ensemble de l’argumentation des avocats. Comme les passages précités le font voir, toutefois, le différend au sujet de la portée et de la pertinence ne peut pas être simplement passé sous silence à ce stade par la Cour au motif que la Couronne n’aurait pas de raison valable de la saisir de telles questions. Les objections à ce titre de la Couronne ne semblent être ni futiles ni sources d’obstruction. 117. D’ailleurs, faire abstraction du différend et aller en procès de la manière souhaitée par les demanderesses aurait d’énormes conséquences sur le plan des ressources et du temps requis pour toutes les parties concernées, de même que pour la Cour. […] 121. Pour mettre les choses en contexte et pour avoir une juste perspective au sujet de la présente requête, il y a lieu d’examiner quelles conséquences pourrait avoir l’octroi par la Cour de la mesure de redressement sollicitée par les demanderesses. 122. La conséquence minimale, si le juge Russell devait se récuser, serait de ramener l’instance, tout au moins, à l’étape de l’ordonnance préparatoire du 26 mars 2004 du juge Hugessen. Cela voudrait dire que les parties seraient toujours confrontées aux questions de portée et de pertinence soulevées par la Couronne, et qu’il serait loisible aux demanderesses de débattre de nouveau de questions comme les modifications aux actes de procédure, les résumés de témoignage anticipé et le rôle des intervenants au procès. 123. Comme conséquence maximale (les demanderesses allèguent la crainte raisonnable de partialité de la part du juge Hugessen et de la Cour fédérale), accorder la mesure de redressement ramènerait l’instance au stade où elle en était après la décision de 1997 de la Cour d’appel fédérale. En d’autres termes, toutes les avenues seraient possibles et les parties devraient emprunter de nouveau la voie tortueuse faite de la confrontation au sujet des actes de procédure, de la preuve, des interrogatoires préalables et, en fait, de tout ce qui a pu se produire depuis 1997. 124. Ces conséquences ne devraient pas nous arrêter s’il existait bel et bien une crainte raisonnable de partialité, mais elles incitent la Cour à faire preuve d’une extrême prudence avant de faire se produire un résultat aussi dévastateur pour toutes les parties au présent litige. LA DOCUMENTATION DES DEMANDERESSES 125. La Cour est fortement préoccupée par les documents de base réunis par Mme Twinn et M. Healey, avocats des demanderesses, aux fins de la présente requête. La Cour a fait part de ces préoccupations à M. Shibley, qui plaidait en faveur des demanderesses à l’audience relative à la requête, à Edmonton. Le problème fondamental, c’est que la documentation des demanderesses ne renferme aucune preuve objective ou fiable pouvant aider la Cour à apprécier les très graves accusations portées dans le cadre de la présente requête. La preuve des demanderesses, pour l’essentiel, ne consiste guère davantage qu’en des opinions subjectives, souvent fondées sur de fausses hypothèses et des renseignements inexacts au sujet du déroulement de l’instance à ce jour. La documentation est autoréférente. En bout de ligne, on n’a rien de plus que des avocats soumettant à la Cour des prétentions, à l’appui desquelles ils présentent des affidavits fondés eux‑mêmes sur des opinions. 126. La Cour ne peut s’appuyer sur aucune véritable preuve indépendante, sauf ce qu’elle peut elle‑même trouver au dossier. 127. Le malaise de la Cour à cet égard s’est accentué lorsque Mme Eberts, avocate de l’Association des femmes autochtones du Canada, lui a fait remarquer avec force détails les circonvolutions de structure dans la documentation des demanderesses et lui a signalé l’entremêlement de la preuve et de l’argumentation et la confusion qui en résultait. Il y a tant de renvois croisés, entre les affidavits ainsi qu’entre les affidavits et l’exposé des arguments et d’autres documents, qu’il est difficile d’établir qui donne son opinion sur quoi, et où se termine la preuve et commence l’argumentation. 128. Ces préoccupations ne sont pas simplement d’ordre technique. L’essentiel des prétentions des demanderesses se trouve dans les affidavits qu’elles ont déposés et dans leurs observations écrites. Ces documents ont été réunis par Mme Twinn et M. Healey et les personnes sous leur supervision. 129. Mme Twinn est membre d’une des bandes demanderesses. Elle est l’avocate commise au dossier dans la présente instance. Elle est témoin dans le cadre de la présente requête, en plus de compter parmi les avocats qui ont établi la plaidoirie écrite. 130. M. Healey est l’avocat principal dans la présente instance. C’est le témoin et l’ordonnateur principal de la présente requête. De concert avec Mme Twinn, il a réuni la plaidoirie écrite dont la Cour est saisie. Le comportement de M. Healey, en outre, ainsi que la réaction de la Cour face à ce comportement constituent un élément important de l’objet même de la présente requête. 131. Lorsqu’on s’interroge sur les conséquences de l’octroi de la mesure de redressement demandée, la Cour ne peut faire abstraction de ces questions au motif qu’elles seraient purement techniques. Ce n’est pas sans raison que les avocats ne devraient pas à la fois témoigner et présenter une argumentation fondée sur leur témoignage. Les problèmes qui en découlent inévitablement sont plus que manifestes dans les documents déposés par les demanderesses dans le cadre de la présente requête : la preuve et l’argumentation se confondent, le contexte nécessaire est laissé dans l’ombre et les interprétations données sont biaisées et fortement subjectives. La preuve présentée à l’appui de la présente requête n’est souvent que le reflet de l’état d’esprit subjectif de M. Healey et de Mme Twinn. Ce n’est pas là un fondement satisfaisant pour l’examen par la Cour d’une requête pour crainte de partialité. 132. Le fait que M. Shibley présente l’exposé oral à l’audience ne vient pas écarter non plus ces préoccupations. M. Shibley a admis de bonne grâce que Mme Twinn et M. Healey avaient réuni la plaidoirie écrite, qu’il n’a pas connaissance de l’ensemble du dossier et que ce qu’il présentait à la Cour reposait pour grande part sur les efforts de M. Healey et Mme Twinn. M. Shibley a fait sienne leur argumentation écrite (sous réserve de nombreuses exceptions, toutefois, dont je traiterai par la suite), qu’il a adaptée, bien qu’il ait tenté magistralement dans son exposé oral d’en éviter les excès et déformations. De fait, ce sont Mme Twinn et M. Healey qui ont établi l’argumentation, et M. Shibley a tenté de la mettre en meilleur ordre et d’aider la Cour à en comprendre les éléments complexes. M. Shibley n’a pas passé le dossier en revue à nouveau ni n’a fait part à la Cour de sa propre appréciation objective. Il a simplement tenté de présenter de meilleure manière l’argumentation de M. Healey et de Mme Twinn, qui s’appuie sur leurs propres affidavits. 133. Lorsque la Cour a fait part de ces préoccupations à M. Shibley, il a dit que ce qui importait c’était le dossier de la Cour, et que je devrais y concentrer mon attention. Quoique j’estime comme lui que la Cour doit examiner avec soin ses propres décisions ainsi que les transcriptions, je ne crois pas que cela mette fin au problème. 134. C’est aux demanderesses qu’il incombe de faire la preuve à la Cour de l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Une part importante de l’argumentation et de la preuve des demanderesses consiste en une interprétation hautement subjective et sélective de la part de Mme Twinn et de M. Healey, qui agissent en de bien trop nombreuses qualités, au goût de la Cour, dans le cadre de la présente requête. Qui plus est, même les témoins profanes proposés par les demanderesses sont totalement dépendants de Mme Twinn et M. Healey quant à leur interprétation des conséquences des ordonnances et actions de la Cour, et ils ont signé des affidavits qu’avaient établis pour eux M. Healey ou Mme Twinn, ou encore une personne supervisée par eux deux ou l’un d’eux. 135. M. Shibley a mis la Cour en garde de ne pas s’appuyer sur des « questions techniques », lui conseillant de s’attaquer plutôt aux véritables questions en litige aux présentes. J’estime, toutefois, qu’une preuve fiable et une argumentation objective ne constituent pas de simples questions techniques. C’est là plutôt le principe vital qui anime la Cour, et le seul fondement possible de ses décisions. 136. De fait, l’article 82 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit qu’un avocat ne peut pas, sauf avec l’autorisation de la Cour, à la fois être l’auteur d’un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit. Il est vrai que M. Shibley a semblé plaider la cause à l’audience, mais il a alors dit simplement présenter les arguments de Mme Twinn et M. Healey qu’il avait adaptés à son mode de présentation. Il a également fait sien l’exposé des arguments établi par Mme Twinn et M. Healey. Essentiellement, par conséquent, Mme Twinn et M. Healey ont fourni l’argumentation aux fins de la présente requête, argumentation se fondant sur leurs propres affidavits ou ceux de tiers qu’ils ont établis et dont la teneur découle presque totalement de ce qu’ils ont dit à ces tiers. En l’espèce, on n’a jamais demandé d’autorisation à la Cour pour ce qui a été déposé, et une telle autorisation n’a certes pas été donnée. J’ai fait savoir très clairement dans le passé aux avocats des demanderesses – d’ailleurs à toutes les parties – que toute pratique et procédure non conforme aux Règles de la Cour fédérale (1998) était inacceptable. Dans le cadre de la requête des demanderesses en vue de la modification des actes de procédure, que j’ai instruite en juin 2004, les avocats des demanderesses ont produit un affidavit signé par l’un d’eux, bien que le juge Hugessen ait dans le passé critiqué le recours à une telle pratique. Dans mes motifs du 29 juin 2004 traitant des modifications proposées, j’ai donné la directive suivante (paragraphes 22 et 23) : La bande demande l’autorisation de la Cour de déposer l’affidavit de son avocat. Toutefois, comme il ressort clairement des réponses de la Couronne et de la NSIAA, certaines des modifications proposées par la bande sont hautement litigieuses et, en toute objectivité, je crois que l’avocat de la bande aurait dû tenir compte de ce fait. Au vu de l’historique de ce dossier et du long chemin qui reste à parcourir, je crois qu’il est préférable d’indiquer clairement à toutes les parties que les pratiques et procédures qui ne sont pas conformes aux Règles de la Cour fédérale (1998) ne sont pas acceptables. En conséquence. L’affidavit de l’avocat de la bande n’est pas acceptable et ne peut servir de fondement à la requête de la bande, dans la mesure où il traite de questions qui ne sont pas simplement de nature technique et non litigieuses. 137. Je ne crois donc pas que les demanderesses seront trop surprises d’apprendre que la Cour demeurera fidèle à cet avertissement et refusera de recevoir les affidavits de Mme Twinn et de M. Healey et les parties de la plaidoirie adoptées comme preuve et intégrées à ces affidavits. Les questions dont la Cour est saisie dans la présente requête sont hautement litigieuses et les affidavits de Mme Twinn et de M. Healey ne sont le reflet pour grande part que de leurs propres sentiments et opinions à l’égard de questions de comportement et de procédure qui les concernent de très près. Cela ne constitue pas, à mon avis, un fondement acceptable sur le plan de la preuve dans le cadre d’une requête tendant à démontrer la partialité (appréhendée ou non) de juges particuliers, voire de la Cour fédérale même. La Cour doit dire à tout le moins qu’il faut considérer cette preuve comme très peu fiable et donc peu probante, même si c’est M. Shibley qui a présenté l’exposé oral. 138. Il y a une certaine ironie dans le présent problème qui place la Cour en position très difficile. Il s’agit en effet d’une requête où l’on allègue notamment que le juge de première instance, le juge Russell, a utilisé deux poids deux mesures à l’égard de documents produits par les demanderesses, d’une part, et de documents produits par la Couronne et les intervenants, d’autre part. On a allégué que le juge Russell avait favorisé à ce titre la Couronne et les intervenants. Malgré cela, dans une requête où octroyer intégralement la mesure de redressement demandée aurait tout simplement des conséquences dévastatrices à l’égard des droits des autres parties et du difficile travail accompli à ce jour par l’ensemble des parties, on semble s’attendre d’une certaine manière à ce que la Cour ferme les yeux sur les problèmes occasionnés, sur les plans de la preuve et de la procédure, par la documentation de la demanderesse et tranche d’une autre manière quelconque la question en litige. 139. La Cour ne peut pas, bien sûr, faire cela. Elle est impartiale, et ne peut donc tout simplement intervenir pour corriger les lacunes des demanderesses dans la présentation de la présente requête et le déroulement de la procédure. C’est aux demanderesses qu’il incombe de prouver l’existence d’une crainte raisonnable de partialité, ainsi que de fournir à la Cour les documents dont elle a besoin pour examiner l’allégation extrêmement sérieuse qu’elles font dans la présente requête. 140. Si la Cour avait suspendu l’application des règles de preuve et de procédure en faveur de la Couronne et des intervenants pour une question aussi importante que celle visée par la présente requête, je n’ai aucun doute que les demanderesses auraient cité cela comme un clair exemple de crainte raisonnable de partialité de la part de la Cour. 141. Je suis par conséquent d’avis que la Cour doit considérer comme non admissibles les affidavits de Mme Twinn et de M. Healey ainsi que la preuve tirée de l’exposé des arguments qu’ils y intègrent. En outre, dans la mesure où les témoins profanes ne font que relater les opinions et les faits que leur ont communiqués Mme Twinn et M. Healey, ces témoignages constituent des ouï‑dire et des opinions et sont par conséquent non admissibles. 142. Cela étant dit, bien qu’il faille à la Cour signaler ces problèmes et en arriver à cette conclusion, personne (et je suis persuadé que cela comprend la Couronne et les intervenants) ne souhaite le rejet de la présente requête pour de seules questions de preuve et de procédure. Si la Cour agissait de la sorte, l’instance continuerait d’être stagnante et il deviendrait beaucoup moins probable d’en arriver à l’étape du procès dans un proche avenir. Je crois au contraire que toutes les parties estiment nécessaire, à ce stade, une mise au point nécessaire d’une manière ou d’une autre. 143. J’ai donc l’intention d’aborder l’exposé oral de M. Shibley et l’argumentation écrite de Mme Twinn et M. Healey figurant dans l’exposé des arguments des demanderesses en me référant directement au dossier de la Cour, tout en ayant présent à l’esprit le fait, toutefois, que ces observations sont fortement entachées par les problèmes que j’ai tout juste mentionnés. Ce que la Cour fera véritablement ici, en fait, c’est procéder à son propre examen du dossier en tenant compte des préoccupations exprimées par les demanderesses. La Cour ne peut pas dire que les demanderesses se sont acquittées du fardeau que la loi leur impose pour une requête de cette nature, et le fait que la Cour aille plus avant dans ses motifs ne doit pas être interprété comme voulant dire qu’elle admet les documents déposés ni qu’elle a choisi de faire abstraction des problèmes de preuve tout juste mentionnés. LE DROIT […] 156. Je voudrais toutefois souligner deux points soulevés par Mme Eberts dans son mémoire et donner des précisions à leur sujet. Premièrement, un postulat sur lequel repose notre système juridique c’est qu’il y a lieu de présumer l’impartialité des juges. Il n’en découle pas que les avocats doivent hésiter à contester des décisions ou le comportement de juges lorsque les circonstances le justifient, ou être intimidés face à une telle possibilité. Notre système présume l’impartialité des juges, mais son bon fonctionnement requiert également que des avocats francs et intrépides sonnent l’alarme lorsqu’ils croient que le processus est entaché par une crainte raisonnable de partialité. Tout cela dépend pour une grande part du discernement et de la bonne foi des avocats. Un système de freins et contrepoids devrait garantir que des demandes ne sont présentées à cet égard que lorsque les circonstances le justifient. Si, toutefois, la Cour estime que les allégations faites sont inopportunes, elle doit tout aussi franchement signaler ce qu’elle considère être des abus, de la mauvaise foi ou un manque de responsabilité de la part des avocats. Le rôle tant du juge que des avocats requiert d’eux une grande franchise à l’égard de questions qui peuvent s’avérer quelque peu délicates. À mon avis, toutefois, le caractère équitable et l’intégrité de notre système judiciaire exigent qu’on ne joue pas les timides lorsqu’on traite les demandes relatives à la crainte raisonnable de partialité. Ces demandes touchent au coeur même de l’administration de la justice et minent la confiance du public en l’impartialité et l’intégrité du système judiciaire. Les allégations sont faciles à faire, mais plus difficiles à retirer. On doit en traiter de manière ferme et ouverte. 157. Deuxièmement, je crois qu’on n’insistera jamais assez pour dire que l’examen nécessité par une allégation de crainte raisonnable de partialité doit porter précisément sur les faits de l’espèce. Le contexte général de chaque situation et les circonstances particulières en cause sont de la plus haute importance. C’est la raison pour laquelle, selon moi, la Cour doit faire attention de ne pas relever le résultat dans une affaire et présumer, parce qu’on semble y aborder un certain point particulier, que cela peut servir pour le traitement de la demande en son entier. En effet, les faits varient à l’infini, l’assemblage particulier des faits visés doit être examiné avec soin et l’ensemble du dossier doit être pris en compte afin de pouvoir établir quel est l’effet cumulatif de toute transgression ou irrégularité alléguée. […] LA PLAIDOIRIE DES DEMANDERESSES 160. Le ton de la plaidoirie des demanderesses différait beaucoup du ton de leurs observations écrites et l’accent n’y était nettement pas mis sur les mêmes choses. M. Shibley a beaucoup aidé la Cour en procédant à une nouvelle évaluation de la présente impasse. Il a en outre déployé des efforts soutenus pour dégager l’essentiel des préoccupations soulevées par les demanderesses et pour extrapoler ces préoccupations des exagérations contenues dans leur documentation et formulées de manière alambiquée. 161. Cependant, malgré ces tentatives de clarification, la plaidoirie ressemblait en plusieurs points à l’approche adoptée par les demanderesses dans leurs observations écrites : on n’a pas examiné l’ensemble du contexte ni tout le dossier et l’on a utilisé de façon très sélective et partielle certaines pièces au dossier en négligeant complètement de mentionner d’autres faits importants. Cette approche s’explique par le fait qu’au bout du compte, la plaidoirie reposait entièrement sur les observations écrites quant à son fondement et à ses références. 162. Dans une demande où le contexte est fondamental, une telle approche n’est guère utile à la Cour. Comme je l’ai indiqué plus tôt, M. Shibley s’est montré exemplaire en reconnaissant sans ambages ne pas connaître l’ensemble du dossier et dépendre de Mme Twinn et de M. Healey pour le guider. 163. C’est aux demanderesses qu’il incombe de prouver une crainte raisonnable de partialité. Si celles‑ci choisissent de ne pas tenir compte du contexte dans son intégralité, elles auront beaucoup de mal à convaincre la Cour qu’elles ont suivi la jurisprudence et satisfait au critère de la personne raisonnable. […] LA RÉPRIMANDE […] 471. J’ai convenu avec M. Shibley que la présente requête n’était pas le moment approprié pour examiner les plaintes portées par les avocats adverses à l’endroit de M. Healey et, pour ce motif, je désire que mes propos sur le sujet demeurent aussi neutres que possible. Cela étant dit, les demanderesses ont elles‑mêmes mis de l’avant la question du comportement de leur avocat, et la Cour doit donc se pencher sur celle‑ci dans la mesure où elle a trait à la crainte raisonnable de partialité dont la Cour a été saisie et où elle a une incidence sur l’intégrité de la présente procédure judiciaire. 472. M. Shibley soulève deux points importants sur lesquels la Cour doit s’attarder. L’un d’eux c’est ce que M. Shibley nomme « problème unilatéral ». Une fois encore, M. Shibley ne tient pas compte du dossier dans son ensemble. Les directives générales de la Cour en matière de comportement étaient adressées aux avocats. Même dans ses motifs du 6 décembre 2004 (paragraphe 68), la Cour adressait ses commentaires « aux avocats ». 473. Cela ne veut cependant pas dire que tous les avocats ont eu un comportement inacceptable, et le dossier permet de constater quand un avocat en particulier a eu un comportement déplacé. Lorsqu’à l’avenir toute question de comportement deviendra objet de litige, c’est l’ensemble du dossier qu’il faudra examiner et non pas quoi que ce soit qui aura pu être dit pendant l’audience relative à la présente requête où tous les intéressés se sont conduits avec la plus parfaite courtoisie. 474. Des observations visent en particulier M. Healey dans les motifs du 6 décembre 2004 parce que la Cour estimait qu’à cette occasion son comportement était inacceptable. La Cour n’avait rien à redire du comportement des avocats adverses parce qu’ils ne se sont pas départis de leur professionnalisme et n’ont pas laissé leurs sentiments nuire au processus judiciaire ni dégénérer, devant la Cour, en une attaque personnelle contre M. Healey, malgré qu’ils se soient fortement opposés à ce qu’il avait dit. 475. Le second point d’importance, c’est l’assertion de M. Shibley portant que [traduction] « on ne semble pas s’être longuement penché sur le fondement probatoire ». 476. Or, la raison pour laquelle la Cour a estimé nécessaire de réprimander M. Healey ressort clairement des motifs du 6 décembre 2004 (paragraphe 35) : « Le litige n’a pas progressé et la Cour a consacré une partie du temps qui lui est précieux à régler des questions qui, après examen, se sont clairement avérées avoir force de chose jugée ». 477. La Cour a estimé avoir été induite en erreur quant à l’une des principales questions en litige dans le cadre de la requête, soit celle de la chose jugée ou res judicata. Face à l’allégation voulant que les intervenants aient induit la Cour en erreur sur cette question, la Cour a fait droit à une argumentation que les avocats des demanderesses n’auraient pas dû être autorisés à faire valoir parce qu’il s’agissait de questions « qui avaient déjà fait l’objet d’arguments qu’elle avait entendus à satiété » et sur lesquelles la Cour « ainsi que la Cour d’appel fédérale » s’étaient déjà prononcées. 478. L’objet de cet aspect de la réprimande, c’était que la Cour n’appréciait pas d’avoir à entendre des arguments sur des questions ayant force de chose jugée. Et cette conclusion est étayée par les motifs et dans la documentation présentée par les avocats dans le cadre de la requête. 479. Le second aspect de la réprimande avait trait aux attaques personnelles, ou ad hominem, de M. Healey à l’encontre des avocats des parties adverses. En d’autres termes, M. Healey a placé les choses sur un plan trop personnel. 480. Tout au long de l’audience des 18 et 19 novembre 2004, M. Healey a recouru fréquemment, et pas uniquement quant à une question litigieuse, à des expressions telles que [traduction] « fausse déclaration », « ils sont mal intentionnés », « ils sont prêts à dire n’importe quoi », « induire en erreur », « déclaration tout à fait inexacte », « mal intentionné », « tricherie », « prétention on ne peut plus ridicule », « faux » et « c’est tout simplement inventé ». Le juge Russell, dans ses motifs, n’a pas relevé chacun des recours à ces expressions. Le fondement probatoire de la réprimande, c’est tout ce que la Cour a entendu et qui figure dans la transcription. L’impression d’ensemble que M. Healey a communiqué, c’est que les intervenants étaient malhonnêtes et qu’ils s’efforçaient de duper la Cour sur des questions liées à leur rôle et à leur qualité en l’instance. Ce dont j’ai convenu avec les intervenants, après avoir entendu l’argumentation, c’est que des ordonnances antérieures de la Cour avaient abondamment traité de la question de leur rôle et qu’il n’y avait donc pas lieu de la débattre tout de bon à nouveau. 481. Le juge Russell n’a pas décelé une telle animosité de la part des intervenants lorsqu’ils commentaient les arguments de M. Healey, ni n’en a fait état, même si M. Healey faisait à nouveau valoir des questions qui étaient res judicata. 482. Il s’agit de ne pas oublier qu’aux paragraphes 34 et 35 des motifs, la Cour se penche tout particulièrement sur la question de la res judicata. Comme il ressort clairement des motifs, M. Healey a soutenu que la Cour d’appel fédérale avait enjoint de faire certaines choses, et le juge Russell a conclu que la Cour d’appel n’avait rien ordonné de tel. Les demanderesses ont cité hors contexte des passages de la décision de la Cour d’appel fédérale, puis ont prétendu que les intervenants avaient induit la Cour fédérale en erreur et qu’ils étaient mal intentionnés. 483. La preuve étayant les remarques de la Cour provient donc de décisions antérieures de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale auxquelles on renvoie dans les motifs. La Cour déclare (au paragraphe 34) avoir examiné les allégations faites par M. Healey (notamment celles, défavorables, visant M. Donaldson et M. Faulds) puis conclut que les intervenants n’étaient pas mal intentionnés ni n’avaient induit la Cour en erreur. Si M. Healey n’est pas d’accord avec cette conclusion, il lui est loisible d’en appeler à la Cour d’appel fédérale. Des interprétations divergentes ne devraient pas donner lieu à des attaques sans merci où l’on met en doute l’honnêteté même des avocats adverses. C’est pour cela qu’il y a eu réprimande. Des avocats peuvent être dans l’erreur (et je ne dis pas que tel était le cas en l’espèce) sans être malhonnêtes. J’ai d’ailleurs pu constater, lors du contre‑interrogatoire de M. Healey dans la présente requête, alors que M. Kindrake lui a remis en mémoire certaines déclarations inexactes qu’il avait faites à la Cour, à quel point il pouvait se montrer indulgent envers lui‑même. À ce qu’il disait, ces inexactitudes était de simples « erreurs ». 484. Selon moi, la personne raisonnable considérerait la réprimande comme une tentative faite pour préserver le décorum en salle d’audience dans une situation où, en raison de la mésentente régnant entre les avocats, l’un d’eux a recouru à des attaques ad hominem pour détourner l’attention de la Cour de la question de fond alors en jeu, soit celle de savoir si le rôle des intervenants était ou non res judicata. Tout comme les motifs permettent de le constater, toute la preuve pertinente a alors été prise en compte. La mesure prise était modérée et justifiée; je ne crois pas qu’une personne raisonnable et bien informée croirait que cela autorise une crainte raisonnable de partialité à l’endroit de M. Healey non plus que des demanderesses. […] LA PLAIDOIRIE ÉCRITE DES DEMANDERESSES 496. Après avoir fait son exposé oral, M. Shibley a dit approuver la plaidoirie écrite des demanderesses et y souscrire, exception faite de deux importantes allégations auxquelles je vais bientôt revenir. 497. Ce n’est pas M. Shibley qui a rédigé la plaidoirie écrite des demanderesses et, à ce que je sache, celui‑ci a eu peu à voir, ou même rien du tout, dans l’établissement de cette plaidoirie. La plaidoirie écrite porte la signature de Mme Twinn et de M. Hea
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196