Feng c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Feng c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-29 Référence neutre 2004 CF 477 Numéro de dossier IMM-5805-01 Contenu de la décision Date : 20040329 Dossier : IMM-5805-01 Référence : 2004 CF 477 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 29 mars 2004 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : JUAN LING FENG demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l’espèce, par une décision rendue le 3 décembre 2001, la demanderesse s’est vue refuser le séjour au Canada à titre de résidente permanente parce qu’elle n’avait pas obtenu suffisamment de points lors de l’évaluation réalisée par l’agent des visas. Avant que la décision de rejeter sa demande ne soit prise, l’avocate de la demanderesse avait demandé, dans une lettre en date du 13 août 2001, l’exercice favorable du pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 11(3) du règlement pris en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration et ses règlements d’application. L’agent des visas concerné n’a pas reçu la lettre. [2] Par conséquent, l’agent des visas a rendu une décision définitive sans savoir qu’on lui demandait d’exercer favorablement son pouvoir discrétionnaire. Il est reconnu que, si l’agent des visas avait été au courant de ce fait, il aurait eu l’obligation de procéder à un examen en vertu du paragraphe 11(3). [3] Le 31 août 2001, l’avocate de la demanderesse a envoyé une lettre q…
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Feng c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-29 Référence neutre 2004 CF 477 Numéro de dossier IMM-5805-01 Contenu de la décision Date : 20040329 Dossier : IMM-5805-01 Référence : 2004 CF 477 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 29 mars 2004 En présence de monsieur le juge Campbell ENTRE : JUAN LING FENG demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l’espèce, par une décision rendue le 3 décembre 2001, la demanderesse s’est vue refuser le séjour au Canada à titre de résidente permanente parce qu’elle n’avait pas obtenu suffisamment de points lors de l’évaluation réalisée par l’agent des visas. Avant que la décision de rejeter sa demande ne soit prise, l’avocate de la demanderesse avait demandé, dans une lettre en date du 13 août 2001, l’exercice favorable du pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 11(3) du règlement pris en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration et ses règlements d’application. L’agent des visas concerné n’a pas reçu la lettre. [2] Par conséquent, l’agent des visas a rendu une décision définitive sans savoir qu’on lui demandait d’exercer favorablement son pouvoir discrétionnaire. Il est reconnu que, si l’agent des visas avait été au courant de ce fait, il aurait eu l’obligation de procéder à un examen en vertu du paragraphe 11(3). [3] Le 31 août 2001, l’avocate de la demanderesse a envoyé une lettre qui déclarait ce qui suit : [Traduction] « Pour faire suite à notre lettre en date du 13 août 2001, veuillez trouver sous pli le formulaire de demande à jour de Mme Feng Juan Ling et de sa famille. » Il ne fait pas de doute que l’agent des visas a reçu la lettre du 31 août. [4] Je conclus que, pour des raisons d’équité procédurale, l’agent des visas avait l’obligation d’agir équitablement envers la demanderesse en s’informant de l’existence et du contenu de la lettre du 13 août 2001, puisqu’elle semble indiquer que l’avocate de la demanderesse s’attendait à ce que l’agent des visas examine la lettre du 13 août 2001. L’agent des visas a manqué à cette obligation d’équité. [5] Par conséquent, la décision de l’agent des visas est, à mon avis, le résultat d’une erreur susceptible de contrôle. ORDONNANCE J’annule donc la décision de l’agent des visas et je renvoie l’affaire pour nouvel examen par un autre agent des visas. La question des dépens est reportée pour être débattue le 3 mai 2004, à 15 h, à Toronto, en Ontario. « Douglas R. Campbell » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5805-01 INTITULÉ : JUAN LING FENG demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 25 MARS 2004 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 29 MARS 2004 COMPARUTIONS : Me Inna Kogan POUR LA DEMANDERESSE Me Marcel Larouche POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Inna Kogan POUR LA DEMANDERESSE Avocate Toronto (Ontario) Me Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) COUR FÉDÉRALE DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20040329 Dossier : IMM-5805-01 ENTRE : JUAN LING FENG demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158