Kaba c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Kaba c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-10 Référence neutre 2003 CF 1448 Numéro de dossier IMM-9676-03 Contenu de la décision Date : 20031210 Dossier : IMM-9676-03 Référence : 2003 CF 1448 Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN ENTRE : KARIFALA KABA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis exposés par écrit et révisés pour plus de clarté et de précision) LE JUGE VON FINCKENSTEIN [1] Le demandeur a déposé ce qui apparaît être une demande d'autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 5 décembre 2003. Dans la décision en question, la Commission a mis le demandeur en liberté à la condition qu'il : a) quitte le Canada de son plein gré au plus tard le 29 décembre 2003, et b) produise un billet à destination de la Guinée non remboursable au plus tard le 10 décembre 2003. Le demandeur cherche également à obtenir un sursis à l'exécution de la décision de la Commission ainsi qu'une ordonnance enjoignant au défendeur de lui rendre son passeport avant qu'il ne soit tenu de produire le billet à destination de la Guinée. [2] Les affidavits au dossier révèlent clairement que le demandeur a remis son passeport guinéen au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigrat…
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Kaba c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-10 Référence neutre 2003 CF 1448 Numéro de dossier IMM-9676-03 Contenu de la décision Date : 20031210 Dossier : IMM-9676-03 Référence : 2003 CF 1448 Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN ENTRE : KARIFALA KABA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience, puis exposés par écrit et révisés pour plus de clarté et de précision) LE JUGE VON FINCKENSTEIN [1] Le demandeur a déposé ce qui apparaît être une demande d'autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 5 décembre 2003. Dans la décision en question, la Commission a mis le demandeur en liberté à la condition qu'il : a) quitte le Canada de son plein gré au plus tard le 29 décembre 2003, et b) produise un billet à destination de la Guinée non remboursable au plus tard le 10 décembre 2003. Le demandeur cherche également à obtenir un sursis à l'exécution de la décision de la Commission ainsi qu'une ordonnance enjoignant au défendeur de lui rendre son passeport avant qu'il ne soit tenu de produire le billet à destination de la Guinée. [2] Les affidavits au dossier révèlent clairement que le demandeur a remis son passeport guinéen au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada (le CIC) au moment de son arrivée au pays, et que ce passeport est maintenant introuvable. Le CIC a obtenu des documents de voyage pouvant en tenir lieu et permettant au demandeur de quitter le Canada et de se rendre en Guinée. Le demandeur affirme qu'il est prêt à se soumettre aux deux conditions établies dans la décision du 5 décembre, mais qu'il préférerait que son passeport lui soit rendu avant qu'il ne produise le billet conformément aux modalités de l'ordonnance. [3] Le demandeur fait valoir qu'il est injuste d'exiger qu'il produise un billet de retour avant que son passeport ne lui soit rendu. Je ne vois pas en quoi ceci soulève une question sérieuse à trancher justifiant l'octroi d'un sursis ou d'une autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire. La question du sursis et de l'autorisation et la question de la remise du passeport sont complètement indépendantes. [4] Le demandeur souhaite qu'on lui rende son passeport, et il essaie de se servir de l'incapacité du CIC pour obtenir ce qui constituerait en fait une modification de l'ordonnance de la Commission. Il est possible qu'il puisse réclamer des dommages-intérêts au CIC en raison de la perte de son passeport. Toutefois, ceci n'a aucun rapport avec la décision de la Commission en date du 5 décembre 2003, et je ne vois pas en quoi l'omission du CIC de rendre son passeport au demandeur justifierait l'octroi du sursis à l'exécution de la décision de la Commission ou de l'autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire. [5] La présente demande est donc rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : La présente demande est rejetée pour les motifs énoncés ci-dessus. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9676-03 INTITULÉ : KARIFALA KABA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 DÉCEMBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 10 DÉCEMBRE 2003 COMPARUTIONS: Idorenyin E. Amana POUR LE DEMANDEUR Marie Nicole Moreau POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Idorenyin E. Amana Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61