Haddad c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Haddad c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-04-08 Référence neutre 2003 CFPI 405 Numéro de dossier IMM-1720-03 Contenu de la décision Date : 20030408 Dossier : IMM-1720-03 Référence neutre : 2003 CFPI 405 ENTRE : CAMIL HANA HADDAD demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROULEAU [1] Il s'agit d'une requête demandant le sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi émise contre le demandeur; une demande d'autorisation attaquant une décision négative de l'agent d'examen des risques avant renvoi (ERAR) rendue le 4 février 2003. [2] Le demandeur, citoyen du Liban, a été avisé de son renvoi vers les États-Unis prévu pour le 15 avril 2003. [3] Arrivé au Canada en mai 2000, en provenance des États-Unis, il demanda asile sur la base de ses opinions politiques à titre de mécanicien au sein de l'armée du Liban-Sud (ALS). La demande du statut de réfugié a été refusée en mai 2002 pour absence de crédibilité. Il ne dépose pas de demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision auprès de la Cour. [4] En mai 2002, une demande au programme d'examen des risques avant renvoi (ERAR) aurait été déposée. Et le 9 septembre 2002, le demandeur dépose de plus une demande comportant des considérations humanitaires avec risques. [5] Le 11 septembre 2002, il est convoqué aux bureaux de Citoyenneté et Immigration Canada et on lui accorde 30 jo…
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Haddad c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-04-08 Référence neutre 2003 CFPI 405 Numéro de dossier IMM-1720-03 Contenu de la décision Date : 20030408 Dossier : IMM-1720-03 Référence neutre : 2003 CFPI 405 ENTRE : CAMIL HANA HADDAD demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROULEAU [1] Il s'agit d'une requête demandant le sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi émise contre le demandeur; une demande d'autorisation attaquant une décision négative de l'agent d'examen des risques avant renvoi (ERAR) rendue le 4 février 2003. [2] Le demandeur, citoyen du Liban, a été avisé de son renvoi vers les États-Unis prévu pour le 15 avril 2003. [3] Arrivé au Canada en mai 2000, en provenance des États-Unis, il demanda asile sur la base de ses opinions politiques à titre de mécanicien au sein de l'armée du Liban-Sud (ALS). La demande du statut de réfugié a été refusée en mai 2002 pour absence de crédibilité. Il ne dépose pas de demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision auprès de la Cour. [4] En mai 2002, une demande au programme d'examen des risques avant renvoi (ERAR) aurait été déposée. Et le 9 septembre 2002, le demandeur dépose de plus une demande comportant des considérations humanitaires avec risques. [5] Le 11 septembre 2002, il est convoqué aux bureaux de Citoyenneté et Immigration Canada et on lui accorde 30 jours pour fournir des nouvelles observations au soutien de ses allégations dans la demande de ERAR. Décision rendue le 4 février 2003 sans avoir reçu de nouvelles observations; décision négative de la demande de ERAR. [6] La même agente a ensuite étudié la demande de considérations humanitaires et la demande de dispense n'est pas accordée. [7] Le demandeur soutient qu'il y aurait apparence de partialité parce que la même agente aurait traité la demande de dispense de visa pour des considérations humanitaires et la demande d'ERAR. [8] Cet argument ne peut être soutenu à moins de preuve; de plus cette Cour a reconnu qu'un décideur qui évalue les risques à deux reprises dans un dossier ne démontre pas, par ce fait même, de la partialité. [9] Le demandeur doit être renvoyé aux États-Unis; aucune preuve concrète démontre qu'il sera acheminé vers le Liban; une allégation purement spéculative. [10] La jurisprudence de cette Cour a confirmé à maintes reprises que le fait d'être renvoyé vers les États-Unis où il pourrait être éventuellement renvoyé dans son pays d'origine ne constituerait pas un préjudice irréparable. [11] La question sérieuse que soulève le demandeur repose sur la soumission que la même agente aurait rendue deux décisions - cet argument a déjà été rejeté. Les décisions ont été prises conformément aux principes d'équité procédurale. De plus, le demandeur a eu l'occasion de présenter des observations écrites et ne l'a pas fait. [12] La balance des inconvénients penche en faveur du ministre. En l'absence de préjudice irréparable et de questions sérieuses il n'est pas nécessaire que la Cour se penche sur l'évaluation de ce critère. [13] La demande est rejetée. « Paul Rouleau » Juge Montréal (Québec) Le 8 avril 2003 COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20030408 Dossier : IMM-1720-03 Entre : CAMIL HANA HADDAD demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1720-03 INTITULÉ : CAMIL HANA HADDAD demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 avril 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : L'HONORABLE JUGE ROULEAU DATE DES MOTIFS : Le 8 avril 2003 COMPARUTIONS : Me Anthony Karkar POUR LE DEMANDEUR Me Patricia Deslauriers POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Me Anthony Karkar Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61