Temple c. Horizon International Distributors
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Temple c. Horizon International Distributors Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2017-10-03 Référence neutre 2017 TCDP 30 Numéro(s) de dossier T2139/1316 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination la déficience le sexe Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2017 TCDP 30 Date : le 3 octobre 2017 Numéro du dossier : T2139/1316 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Sandra Temple la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Horizon International Distributors l'intimée Décision Membre : Gabriel Gaudreault Table des matières I. Mise en contexte 1 II. Les dispositions pertinentes de la Loi 2 III. Contexte factuel 4 A. Horizon International Distributors et le domaine du camionnage 5 B. Mme Sandra Temple 7 C. L’accident du 14 octobre 2014 et la suite des événements 8 IV. Le cadre juridique applicable à la présente affaire 9 V. Remarques préliminaires 11 A. Témoin David Yach 11 B. Objection prise en délibérée 13 VI. Analyse et position des parties 14 A. Motifs de distinction illicite 14 B. Traitement défavorable et refus de continuer d’employer 15 (i) Péages 15 (ii) Travailler plus fort que les opérateurs de sexe masculin 17 (iii) Forcée de livrer et prendre la route 18 (iv) Moins de temps alloués 21 (v) Ajouts de chargements 22 (vi) Différence dans les privilèges (dettes et locati…
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Temple c. Horizon International Distributors Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2017-10-03 Référence neutre 2017 TCDP 30 Numéro(s) de dossier T2139/1316 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination la déficience le sexe Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2017 TCDP 30 Date : le 3 octobre 2017 Numéro du dossier : T2139/1316 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Sandra Temple la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Horizon International Distributors l'intimée Décision Membre : Gabriel Gaudreault Table des matières I. Mise en contexte 1 II. Les dispositions pertinentes de la Loi 2 III. Contexte factuel 4 A. Horizon International Distributors et le domaine du camionnage 5 B. Mme Sandra Temple 7 C. L’accident du 14 octobre 2014 et la suite des événements 8 IV. Le cadre juridique applicable à la présente affaire 9 V. Remarques préliminaires 11 A. Témoin David Yach 11 B. Objection prise en délibérée 13 VI. Analyse et position des parties 14 A. Motifs de distinction illicite 14 B. Traitement défavorable et refus de continuer d’employer 15 (i) Péages 15 (ii) Travailler plus fort que les opérateurs de sexe masculin 17 (iii) Forcée de livrer et prendre la route 18 (iv) Moins de temps alloués 21 (v) Ajouts de chargements 22 (vi) Différence dans les privilèges (dettes et location de camion) 22 (vii) Réclamation à la MPI 27 (viii) Réclamation à la WBC 28 (ix) Temps refusé afin d’effectuer des réparations 31 (x) Traitement défavorable et maltraitance par les répartiteurs 32 (xi) Temps refusé pour les rendez-vous médicaux 34 C. Lien entre le motif et l’effet préjudiciable 35 VII. Plainte jugée non fondée 38 VIII. Décision 39 I. Mise en contexte [1] La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) reçoit, le 4 février 2015, une plainte de Mme Sandra Temple (la plaignante) à l’encontre de la compagnie Horizon International Distributors (la compagnie, l’intimée ou Horizon) affirmant avoir été l’objet de discrimination fondée sur son sexe ainsi que sa déficience. Ce basant sur ces deux motifs, elle allègue avoir été défavorisée au cours de son emploi et que la compagnie a refusé de continuer de l’employer, en violation de l’article 7 de la Loi canadienne des droits de la personne (LCDP ou la Loi). [2] Le 26 février 2016, la Commission a référé la plainte au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) afin que celui-ci instruise la plainte en vertu de l’article 44(3)(a) de la LCDP. [3] Le 22 décembre 2016, le vice-président du Tribunal, Susheel Gupta, a rendu une décision sur requête quant au lieu de l’audition. Il a été décidé que l’audition aurait lieu à deux endroits différents soit à Calgary (du 23 au 25 mai 2017), pour les témoins appelés par la plaignante et à Winnipeg (du 6 au 9 juin 2017) pour les témoins appelés par l’intimée. Lors des trois premiers jours d’audition à Calgary, la plaignante était présente et accompagnée de son fils, Jonathan Temple. Étaient aussi présents l’avocate de l’intimée, Me Terra Welsh, et un représentant de la compagnie, Luc Dubé. Deux autres représentants de la compagnie, Gilbert Dubé et sa conjointe, ont assisté à l’audience par visioconférence de Winnipeg. Lors des quatre jours d’audition suivants à Winnipeg, les représentants de l’intimée étaient tous présents et assistés de leur avocate. Mme Temple a participé à l’audition via visioconférence, de Calgary, toujours accompagnée de son fils. [4] Considérant l’utilisation continue de la visioconférence lors de cette audition de sept jours incluant certains témoignages, le Tribunal a fait preuve d’une grande proactivité afin d’encadrer les parties tout au long de l’audition notamment sur la gestion de la documentation et des témoignages. Le Tribunal s’est également assuré que les parties étaient en mesure de bien suivre et comprendre le déroulement de l’audition, même si celles-ci étaient à distance. Le Tribunal a demandé aux parties et a réitéré, à de très nombreuses reprises, de l’informer notamment s’il y avait quelconques difficultés technologiques. Les parties n’ont pas hésité à informer le Tribunal dans ces situations et des mesures ont été prises afin de corriger la situation. [5] À Calgary, Mme Temple a témoigné la première. Elle a ensuite appelé trois témoins : M. Paul Murray, camionneur et ami, M. Yves Carriere, camionneur de la compagnie et ancien collègue de travail, ainsi que Jonathan Temple, son fils. À Winnipeg, l’intimée a appelé six témoins : Gilbert Dubé, président de la compagnie, Luc Dubé, directeur général de la compagnie, Sheldon Savage, superviseur de la maintenance, Terry Matthews et Verne Wyatt, répartiteurs, ainsi que David Yach, ancien camionneur de la compagnie. [6] Après avoir entendu les différents témoignages et sauf à quelques exceptions près qui seront traitées ultérieurement dans la présente décision, rien ne m’indique que les témoins n’ont pas été francs et crédibles dans leur témoignage. De plus, le Tribunal reconnait la persévérance de Mme Temple et son respect envers le processus quasi judiciaire. Le Tribunal reconnait également le bon travail de Me Welsh. Les parties ont bien collaboré et un sentiment de collégialité était palpable tout au long de l’audition. [7] Ceci étant dit, je dois rendre une décision basée sur la preuve qui m’a été présentée. Pour les raisons qui suivent, je conclus que la plainte de Mme Temple n’est pas fondée. Mme Temple n’a pas rencontré le fardeau de preuve d’un cas prima facie de discrimination plus précisément que la ou les caractéristique(s) protégée(s) par la LCDP a (ou ont) constitué un (ou des) facteur(s) dans la manifestation de l’effet préjudiciable. II. Les dispositions pertinentes de la Loi [8] Dans le présent dossier, les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes : 2 et 3(1), 7(a) et (b), 15(1)(a), 15(2), 53(1), 53(2), 53(3) et 53(4). [9] Ces dispositions de la Loi énoncent ce qui suit : 2 La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée. 3 (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience. 7 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu; b) de le défavoriser en cours d’emploi. 15 (1) Ne constituent pas des actes discriminatoires : a) les refus, exclusions, expulsions, suspensions, restrictions, conditions ou préférences de l’employeur qui démontre qu’ils découlent d’exigences professionnelles justifiées; […] 15 (2) Les faits prévus à l’alinéa (1)a) sont des exigences professionnelles justifiées ou un motif justifiable, au sens de l’alinéa (1)g), s’il est démontré que les mesures destinées à répondre aux besoins d’une personne ou d’une catégorie de personnes visées constituent, pour la personne qui doit les prendre, une contrainte excessive en matière de coûts, de santé et de sécurité. 53 (1) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur rejette la plainte qu’il juge non fondée. 53(2) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire : a) de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment : i) d’adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1); ii) de présenter une demande d’approbation et de mettre en œuvre un programme prévus à l’article 17; b) d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’acte l’a privée; c) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l’acte; d) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par l’acte; e) d’indemniser jusqu’à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral. 53 (3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le membre instructeur peut ordonner à l’auteur d’un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s’il en vient à la conclusion que l’acte a été délibéré ou inconsidéré. 53 (4) Sous réserve des règles visées à l’article 48.9, le membre instructeur peut accorder des intérêts sur l’indemnité au taux et pour la période qu’il estime justifiés. III. Contexte factuel [10] Dans un souci de concision et d’une bonne compréhension du dossier, le Tribunal en résume les aspects généraux et ce, en se basant sur la documentation soumise par les parties ainsi que sur les différents témoignages présentés à l’audience. Le Tribunal estime qu’il est nécessaire d’établir ces faits afin de saisir l’essence du dossier et de l’industrie du camionnage. A. Horizon International Distributors et le domaine du camionnage [11] Horizon est une compagnie manitobaine de camionnage fondée en 1988 par M. Gilbert Dubé dont le siège social est situé à Winnipeg (Manitoba). Les activités de la compagnie s’étendent à travers tout le territoire canadien et se concentrent davantage dans le transport de denrées périssables et des aliments réfrigérés. Aux dates d’audition, les opérations de la compagnie sont administrées par un peu plus d’une dizaine d’employés. Elle détient également une flotte d’environ 32 camions et un entrepôt dans la région de Montréal (Québec). Horizon engage deux types d’opérateurs de camion afin de livrer ses frets : (1) des opérateurs de camion, employés, conduisant les camions appartenant à la compagnie (« employés-opérateurs » de camion) et (2) des opérateurs de camion, employés contractuels, qui sont propriétaires de leur propre poids lourd (« propriétaire-opérateur » de camion). Fait important, à la date de la plainte, Mme Temple était la seule femme propriétaire-opératrice de camion chez Horizon. [12] Les propriétaires-opérateurs sont payés au kilométrage effectué : plus ils effectuent de kilomètres, plus la rémunération est grande. De plus, il gagne un montant fixe minimal pour chaque livraison effectuée. Les camions détenus par la compagnie sont administrés et entretenus par la compagnie elle-même tandis que les propriétaires-opérateurs sont responsables de leur propre poids lourd et des dépenses qui y sont liées. Horizon est le type de compagnie de camionnage qui ne fournit pas d’horaire spécifique de ramassage de frets. Elle ne garantit également pas une zone ou un trajet particulier aux opérateurs de camions. Cependant, les conducteurs de camion lui fournissent leurs disponibilités et leurs préférences de zones ou trajets et la compagnie répartit les livraisons aux opérateurs disponibles. Horizon tente d’accommoder les camionneurs selon leurs préférences, si possible. Il faut préciser que les chargements des opérateurs de camion ne vont pas nécessairement tous chez le même client. Ainsi, un opérateur peut retrouver, dans sa remorque, plusieurs frets à livrer et ce, chez différents clients. [13] Horizon permet aux propriétaires-opérateurs de facturer leurs dépenses notamment les réparations, essence, assurances, licences et autres, sur ses comptes. Elle peut également avancer aux propriétaires-opérateurs une somme au milieu du mois afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins courants. Finalement, la compagnie émet un relevé à la fin du mois comptabilisant les revenus et les dépenses des propriétaires-opérateurs. Leur revenu peut être résumé comme suit : la somme attribuée pour le kilométrage effectué et les livraisons, moins les frais d’essence, moins les avances, moins les réparations et les frais d’entretien, moins les assurances, licences et les autres dépenses. [14] Sans entrer dans tous les détails du fonctionnement de la compagnie, lorsque des marchandises doivent être livrées chez des clients, c’est un répartiteur qui s’occupe d’organiser la logistique autour de ces livraisons. Sans limiter les tâches du répartiteur, nous pouvons comprendre qu’il attribue, entre autres, les frets aux opérateurs de camion, organise les horaires de livraison avec les clients, travaille en étroite collaboration avec les opérateurs de camion, prévoit des solutions de rechanges en cas de problèmes, contacte les clients si nécessaire, etc. Le répartiteur est le lien entre la compagnie, les clients et les opérateurs de camion. Chez Horizon, les répartiteurs se divisent les tâches en deux sections : l’Est et l’Ouest du Canada. Un répartiteur est attitré pour chaque section. [15] Les opérateurs de camion, quant à eux, doivent livrer la marchandise telle que prévu. Ils doivent évidemment suivre les horaires de livraison. Certains clients sont moins flexibles quant aux horaires et il faut parfois modifier et planifier de nouveau les livraisons. Ceci n’est pas peu rare. Les opérateurs de camion doivent également respecter des réglementations strictes en matière de transport et sont soumis à des exigences particulières notamment quant aux heures de service. Encore une fois, sans entrer dans tous les détails de la réglementation en matière de transport de poids lourd, le Tribunal retient que les opérateurs de camion doivent se soumettre à l’un ou l’autre des cycles prévus : un cycle de 7 jours ou un cycle de 14 jours. Pour chaque cycle, des restrictions spécifiques s’appliquent. Par exemple, dans le cycle de 7 jours, l’opérateur de camion ne peut conduire plus de 70 heures. À la suite de cette période de 70 heures, un congé de 36 heures est obligatoire. Le Tribunal comprend également que les opérateurs de camion, sur une période de 24 heures, ne peuvent conduire plus de 13 heures par jour. Ils ont droit à 2 heures de pause et 1 heure de service pour notamment inspecter le camion et faire le plein d’essence, à l’exclusion de conduire. Finalement, ils ont l’obligation de prendre 8 heures de repos consécutives. Le Tribunal comprend également que les opérateurs de camion peuvent permuter d’un cycle à l’autre, mais doivent respecter, encore une fois, certaines règles. Le Tribunal n’a certainement pas la prétention de reprendre toutes les exigences réglementaires en matière de transport de poids lourd. [16] Les opérateurs de camion ont également l’obligation de maintenir un carnet de route, communément appelé « log book ». Le carnet de route permet à l’opérateur de camion de tenir un registre de ses activités, pour chaque période de 24 heures. Cette période de 24 heures est subdivisée en plage de 15 minutes. L’opérateur doit donc tenir un registre de ses déplacements et de son temps de conduite, de la durée de ses repos et pauses et de son temps hors service. Lorsque Mme Temple travaillait pour Horizon, son carnet de bord était manuscrit et non électronique. B. Mme Sandra Temple [17] Sandra Temple est une opératrice de camion depuis une vingtaine d’année. Elle demeurait dans la ville de Salmon Arm (Colombie-Britannique), mais demeure actuellement dans les environs de Calgary (Alberta). Se retrouvent également à Calgary son fils, Jonathan Temple et sa mère, dont elle prend soin. Mme Temple a commencé à travailler pour la compagnie à l’hiver 2011. Elle remplaçait un camionneur malade, Peter Cox, et conduisait donc son camion. Ce remplacement aurait normalement dû être de courte durée, mais se prolongea jusqu’à l’été 2012. À la suite de cette période, une entente intervient entre la compagnie et Mme Temple afin qu’elle devienne propriétaire-opératrice de camion pour la compagnie. Elle se joint donc officiellement à l’équipe avec son propre camion en août 2012. Horizon mettra fin à son contrat de travail le 18 décembre 2014. Mme Temple avait préférait effectuer des livraisons dans l’ouest du pays. Elle effectuait donc ses livraisons entre les provinces du Manitoba (point de départ et d’arrivée) et de la Colombie-Britannique. C. L’accident du 14 octobre 2014 et la suite des événements [18] Le 14 octobre 2014, un autre camion entre en collision avec celui de Mme Temple alors qu’elle effectuait le plein de gaz à Kelowna (Colombie-Britannique). Mme Temple s’est blessée à la main, plus précisément à son pouce. Cependant, il n’y a pas eu nécessité de contacter les premiers soins ou les policiers et l’accident a été capté par les caméras de la station d’essence. Le camion et sa remorque ont été endommagés de manière importante, mais le chargement n’est pas touché. Mme Temple effectue ses livraisons comme prévu. [19] Sans entrer dans les détails et puisque les événements seront précisés subséquemment, ce genre d’événement impliquant un camionneur donne ouverture à la possibilité d’effectuer deux types de réclamation parallèlement : (1) une réclamation à la WorkSafeBC (WBC) pour perte de salaire et (2), une réclamation à la Société d’assurance publique du Manitoba (MPI) pour les dommages sur le véhicule. Dans le cas de Mme Temple, les deux réclamations sont effectuées puisque le poids lourds a été endommagé et elle a dû arrêter de travailler pendant une période donnée. Le Tribunal comprend que la réclamation de Mme Temple pour la WBC n’a été complétée qu’en décembre 2014. Cette question sera abordée ultérieurement. Ce faisant, Mme Temple n’aura ses versements de la WBC qu’en mars 2015 et ce, rétroactivement au moment de son accident et de son arrêt de travail. Quant à la MPI, la réclamation a été faite et le déductible n’a été remboursé qu’en juillet 2016. [20] La plaignante cesse de travailler entre le 14 octobre 2014, date de son accident, et le début du mois de décembre 2014. Le camion est endommagé et doit être réparé. Certaines communications ont lieu entre Mme Temple et la compagnie notamment sur la réclamation à la MPI. Au début décembre 2014, des discussions sont entamées pour un éventuel retour au travail. Le camion est prêt à reprendre la route et Mme Temple, qui est toujours en Colombie-Britannique, revient à Winnipeg pour récupérer des chargements. Elle effectue ses livraisons telles que prévu. Rappelons que la plaignante n’a pas travaillé depuis près de deux mois. Horizon réussit donc à lui trouver des chargements tout juste avant le temps des fêtes, période tranquille de l’année dans l’industrie du camionnage. Mme Temple prend donc la route jusqu’en Colombie-Britannique et doit revenir à Winnipeg pour le dimanche, 14 décembre 2014. Le même jour, elle informe la compagnie qu’elle a un rendez-vous à l’hôpital de Chilliwack (Colombie-Britannique) pour un CT scan le 18 décembre 2014. Le 17 décembre 2014, Horizon informe la plaignante qu’elle a un chargement à prendre le 18 décembre 2014, à Richmond (Colombie-Britannique). Mme Temple lui rappelle qu’elle à un CT scan le même jour, entre midi et 18h00, et doit aussi faire vérifier son camion pour un voyant lumineux indiquant un problème avec le moteur. Le 18 décembre 2014, Mme Temple ne peut prendre le chargement tel que demandé par l’intimée puisqu’elle doit se rendre à l’hôpital pour son rendez-vous et les problèmes avec son camion sont plus importants qu’envisagés : le camion ne peut prendre la route sans réparations. Horizon tente de trouver une alternative, mais à ce moment de l’année, trouver un camion est difficile. La compagnie n’est pas en mesure de remplir son engagement envers le client. Le jour même, Horizon met fin au contrat de travail de Mme Temple. IV. Le cadre juridique applicable à la présente affaire [21] Je rappelle que l’objet de la Loi est prévu à son article 2 et permet, à tous les individus, de jouir du droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesure visant à la satisfaction de leurs besoins et ce, indépendamment des quelconques considérations et motifs de distinction protégés par la Loi. [22] Rappelons tout d’abord que dans l’adjudication des plaintes en matière des droits de la personne, la plaignante a le fardeau d’établir un cas prima facie de discrimination. Comme décrit dans la décision Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, 1985, CanLII 18 (SCC) au paragraphe 28, une preuve prima facie est « […] celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de l’employeur intimé ». [23] Dans le cas particulier de Mme Temple, elle doit donc démontrer, conformément à l’article 7 de la Loi : (1) Qu’elle a ou avait un ou des motifs de distinction illicite protégés par la Loi (sexe et déficience, en l’occurrence); (2) Qu’elle a été défavorisée en cours d’emploi ou que l’intimée a refusé de continuer de l’employer; (3) Qu’il existe un lien entre les motifs de distinction illicite et le traitement défavorable en cours d’emploi ou le refus de continuer d’être employée. [24] Comme il l’a été récemment confirmé dans l’arrêt Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 (Bombardier), la preuve prima facie est soumise au fardeau de la prépondérance des probabilités. Conséquemment, la plaignante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, de l’existence de ces trois éléments constitutifs d’un acte discriminatoire. Il n’est pas nécessaire de démontrer que le motif de distinction illicite protégé par la Loi est le seul et unique facteur ayant mené à l’acte discriminatoire : le motif ne peut être qu’un des multiples facteurs (voir Bombardier, précité, aux paragraphes 44 à 52). Inversement, si le motif de distinction n’a pas influencé les agissements de l’intimée, la plainte doit être rejetée. [25] De plus, il est important de rappeler que la discrimination n’est habituellement pas exercée de manière directe, ouverte ou intentionnelle. Comme établi dans l’arrêt Basi c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1988 CanLII 108 (TCDP) (Basi), une preuve directe de discrimination n’est pas nécessaire de même qu’il n’est pas nécessaire de démontrer une intention de discriminer (Voir également Bombardier, précité, aux paragraphes 40 et 41). Le Tribunal doit donc analyser les circonstances de l’affaire afin de déterminer s’il existe de subtiles odeurs de discrimination. Dans le cas de preuve circonstancielle, la discrimination peut être inférée lorsque la preuve présentée au soutien des allégations de discrimination rend une telle inférence plus probable que les autres inférences ou hypothèses possible (voir Basi, précité. Voir également Chopra c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du bien-être social), 2001 CanLII 8492 (TCDP)). [26] Si la plaignante s’acquitte de son fardeau de preuve, il appartient à l’intimée de présenter ses propres éléments de preuve afin de réfuter les allégations de discrimination de la plaignante. L’intimée peut, s’il y a un cas prima facie de discrimination, faire la preuve que la présumée discrimination ne s’est pas déroulée de la manière alléguée par la plaignante ou qu’il ne s’agissait pas d’un acte discriminatoire au sens de la Loi (voir Maillet c. Canada (Procureur général), 2005 TCDP 48, au paragraphe 4). L’intimée peut, au surplus, invoquer un moyen de défense prévu par la Loi notamment prévu à l’article 15 de la Loi. Enfin, la plaignante aura le fardeau de démontrer que les justifications de l’intimée ne sont que purs prétextes et que les agissements sont effectivement empreints de discrimination (voir notamment arrêts Basi, précité, et Israeli c. Canada (Commission canadien des droits de la personne), 1983 CanLII 6 (TCDP)). [27] Dans le cas en l’espèce, Horizon n’a pas invoqué d’exception prévu à l’article 15 de la Loi afin de justifier les présumés actes discriminatoires. Par contre, elle a présenté ses propres éléments afin de réfuter les allégations de la plaignante quant à l’existence même d’actes discriminatoires. Ceci étant dit et, à défaut pour l’intimée d’avoir invoqué un moyen de défense prévu par la Loi, le Tribunal se concentrera uniquement sur l’analyse de la preuve testimoniale et documentaire soumise par les parties afin de déterminer s’il y a, ou non, un cas prima facie de discrimination. V. Remarques préliminaires A. Témoin David Yach [28] Le Tribunal se retrouve dans une situation particulière quant au témoignage de cet individu. Selon l’intimée, M. Yach aurait été payé par Mme Temple afin d’effectuer de fausses déclarations à la Commission. Horizon a donc appelé M. Yach comme témoin afin qu’il vienne expliquer la situation au Tribunal. Mme Temple nie catégoriquement ces allégations. [29] J’aimerais d’abord mentionner que le témoignage de M. Yach soulève beaucoup de questions. M. Yach, sous serment, avoue avoir menti et fait de fausses déclarations aux enquêteurs de la Commission. Lorsque le Tribunal évalue son témoignage, M. Yach répond succinctement aux questions d’ordre général et ce, même en interrogatoire principal. Cependant, lorsque Me Welsh aborde la question des fausses déclarations, le témoin devient rapidement hésitant dans ses réponses et balbutie. M. Gilbert Dubé a également témoigné que M. Yach travaillait pour la compagnie par le passé. M. Yach aurait facturé des accessoires sophistiqués pour son camion sur les comptes de la compagnie. Le Tribunal comprend que cette pratique n’était pas autorisée. De plus, le camion de M. Yach était en déficit. Ainsi, une entente est survenue entre Horizon et lui : la compagnie devait récupérer son camion afin de couvrir les frais engagés. Cependant, il a retiré les accessoires sophistiqués avant la remise du camion à la compagnie et ce, en contravention de son engagement. Horizon a donc résilié son contrat de travail et la relation se termine en mauvais termes. [30] Ces événements sont survenus il y a de cela plusieurs années. Malgré tout, le Tribunal se questionne sur la crédibilité de M. Yach. De plus, aucune preuve corroborant le témoignage de M. Yach n’a été mis en preuve à l’audition : il s’agit de sa parole contre celle de Mme Temple qui nie formellement les allégations. J’estime également que bien que l’intimée tente d’attaquer la crédibilité de Mme Temple, cette dernière a appuyé plusieurs éléments de son témoignage avec de la documentation, des échanges courriel et des discussions via messagerie texte. Le Tribunal n’a pas de raisons de remettre en question la crédibilité de Mme Temple à cette étape-ci. Je me permets également de mentionner qu’outre la question de crédibilité, le témoignage de M. Yach n’était pas utile et nécessaire pour rendre une décision. [31] Après avoir pris ces éléments en considération, le Tribunal a donc décidé de ne pas tenir compte du témoignage de M. Yach. B. Objection prise en délibérée [32] Au dernier jour de l’audition, Mme Temple a demandé la permission au Tribunal afin de déposé un document émanant d’une personne prénommée Avi, travaillant chez Rigmaster Truck & Trailer Repairs Inc. Ce document n’a pas été inclus dans les documents transmis à l’intimée ni au Tribunal. Selon Mme Temple, il s’agit d’un autre exemple où elle aurait été forcée de prendre la route alors que son camion était en réparation. Elle affirme que le document aurait dû faire partie de ses documents devant être déposé au Tribunal. Mme Temple n’est pas à l’aise avec la technologie plus particulièrement avec les ordinateurs. Elle a donc eu besoin d’assistance tout au long du processus quasi judiciaire notamment dans le dépôt de sa documentation et de la création de ses cartables. Rappelons également que la plaignante n’était pas représentée et n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat. [33] Me Welsh, quant à elle, s’est fortement objectée au dépôt de ce document. D’une part, elle a mentionné au Tribunal que la procédure sur les dépôts des pièces a été expliquée à de maintes reprises à la plaignante. Selon elle, les instructions ont été claires tout au long du processus. Elle a ajouté que le document n’a pas été authentifié, qu’il n’a pas été daté et que le nom de famille de l’auteur est absent. Finalement, elle a affirmé que le préjudice d’admettre un tel document à ce stade était élevé pour l’intimée et que cela ne serait pas équitable d’admettre son contenu sans avoir eu l’opportunité de faire une défense pleine et entière sur le sujet. [34] Comme la demande de Mme Temple a été faite le dernier jour de l’audition, tout juste avant les arguments, que la preuve était close et que tous les témoins avaient rendu témoignage, j’ai donc demandé aux parties si elles consentaient à ce que je puisse prendre connaissance du document afin de trancher l’objection. Les parties ont acquiescé à cette demande. Le Tribunal a pris en note les représentations des parties et a pris sa décision en délibéré. [35] Les règles et l’admissibilité de la preuve devant le Tribunal sont moins formalistes que celles prévues devant un tribunal judiciaire. Le Tribunal peut donc recevoir des déclarations écrites par tout autre moyen qu’il estime indiqué, conformément à l’article 50(3)(c) de la Loi. La procédure afin de déposer des documents au Tribunal est prévue à la Règle 6 des Règles de procédure du Tribunal (Règles). Tel que le prévoit la Règle 9, à la demande d’une partie, le membre instructeur peut autoriser le dépôt de certains documents qui ne respecte pas la procédure de dépôt prévue à la Règle 6. Cependant, cette autorisation doit respecter les fins qui sont énoncées au paragraphe 1(1) des Règles et plus particulièrement le droit d’être entendu pleinement et entièrement. [36] Le Tribunal a une large discrétion dans l’admission de la preuve conformément à l’article 50(3)(c) de la LCDP. Le ouï-dire peut être admis et l’authentification de documents n’est pas toujours nécessaire. Cependant, le Tribunal est également guidé par les principes de justice naturelle et l’équité. Je suis sensible aux arguments de la plaignante. Néanmoins, je considère que l’admission d’un tel document est hautement préjudiciable pour l’intimée et compte tenu de son dépôt très tardif, aucun moyen ne pouvait être pris afin d’atténuer ce préjudice. [37] Conséquemment, je rejette la demande de la plaignante quant au dépôt du document. Nonobstant cette décision, je tiens à souligner que même si ce document avait été déposé au Tribunal, son contenu n’aurait pas eu d’impact majeur sur ma décision. VI. Analyse et position des parties A. Motifs de distinction illicite [38] Comme mentionné précédemment, les motifs de distinction illicite invoqués par Mme Temple sont le sexe et la déficience. Ces deux motifs n’ont pas été contestés par les parties. [39] La définition de « déficience » se retrouve à l’article 25 de la Loi qui définit « déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée […] ». Cette définition a été interprétée et approfondie par le Tribunal dans l’arrêt Audet c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2005 TCDP 25, au paragraphe 39. Essentiellement, cet arrêt reprend l’interprétation de la notion de déficience dans l’arrêt Desormeaux c. La Corporation de la Ville d'Ottawa, 2005 CAF 3 (CanLII), 2005 CAF3 11, au paragraphe 15, qui définit la déficience comme « […] tout handicap physique ou mental qui occasionne une limitation fonctionnelle ou qui est associé à la perception d'un handicap ». [40] Il est clair pour le Tribunal que la blessure de Mme Temple s’inscrit dans cette interprétation de la déficience. B. Traitement défavorable et refus de continuer d’employer [41] Mme Temple a présenté au Tribunal plusieurs événements qui, selon elle, sont la manifestation d’actes discriminatoires de la part de l’intimée. Dans son exposé des faits, Mme Temple avait déjà fait un exercice de concision et a catégorisé ces événements en différentes catégories. Me Welsh, pour l’intimée, avait également effectué le même travail. Ainsi, je repasserai en revue ces différentes catégories et éléments afin de déterminer s’il y a un cas prima facie de discrimination. J’aborderai, le cas échéant, la question du lien entre le motif de distinction illicite et l’effet préjudiciable dans la section subséquente. (i) Péages [42] Tout d’abord, Mme Temple allègue avoir été défavorisée en cours d’emploi quant aux frais de péage du pont Port Mann (Colombie-Britannique). Elle soutient que les opérateurs de camion de sexe masculin ne se font pas facturer les frais de péage alors qu’Horizon lui déduit ces dits montants de ses revenus. Elle se compare notamment à deux opérateurs de camion, M. Yves Carriere et M. Pat Nicholas. L’intimée, quant à elle, affirme que M. Carriere n’emprunte pas ce pont et donc, n’engage pas de frais et que M. Nicholas est un employé-opérateur de la compagnie et ce faisant, les frais et dépenses sont assumées par la compagnie. De plus, elle soutient que la plaignante s’est vue remboursée lesdites sommes. Finalement, elle prétend qu’elle a commis une erreur administrative dans la gestion des frais de péage, erreur qui a été corrigée par la suite. [43] La preuve révèle que le pont Port Mann, dans la région de Vancouver (Colombie-Britannique) est muni d’un péage. Le système électronique nommé TReO enregistre les informations des véhicules empruntant le pont et les conducteurs doivent ensuite acquitter les frais de péage. Dans le cas de Mme Temple, les frais sont facturés au compte de la compagnie. Entre le 22 décembre 2012 et le 9 octobre 2013, la plaignante encoure des frais de péage de 523.90$. Ainsi, la compagnie lui facture le 31 octobre 2013 une portion de la somme soit 300.00$. Elle lui facture également des sommes de 69.80$ et 36.30$ sur son relevé du 30 novembre 2013, pour de nouveaux frais de péage. Le grand total des frais facturés s’élève à 406.00$. [44] Mme Temple a discuté avec M. Carriere et M. Nicholas afin de vérifier s’ils se faisaient également débiter leurs frais de péage, ce à quoi ils répondent par la négative. Conséquemment, elle demande une clarification à M. Luc Dubé des raisons pour lesquelles elle se voit facturer ces sommes. M. Luc Dubé doit discuter de la situation avec le président d’Horizon, M. Gilbert Dubé, qui est à ce moment hors de la province. Quelques semaines s’écoulent et la compagnie rembourse finalement la somme de 406.00$ à la plaignante, le 28 février 2014. M. Luc Dubé a indiqué au Tribunal que les frais de péage TReO de la Colombie-Britannique étaient une situation relativement nouvelle pour Horizon. M. Gilbert Dubé, quant à lui, ne se souvient pas d’avoir déjà reçu ce type de frais de cette province auparavant. Ce dernier a également expliqué que les dépenses encourues par les propriétaires-opérateurs sont habituellement à leur frais incluant les péages. Le Tribunal constate que c’est effectivement ce que prévoit le contrat de travail. M. Gilbert Dubé a tout de même décidé de payer les frais et de les assumer à l’avenir. La preuve établit qu’il s’agit là d’une décision d’affaires de la compagnie. [45] De plus, M. Carriere, qui effectue les mêmes trajets que la plaignante entre le Manitoba et la Colombie-Britannique, a témoigné qu’il ne prend que rarement ce pont. Il utilise plutôt un itinéraire alternatif, sans péage et sans frais. Quant à M. Nicholas, il a été démontré qu’il est un employé-opérateur de camion pour Horizon. Conséquemment, il n’assume pas ce type de frais. M. Gilbert Dubé a également informé le Tribunal que si l’un de ses employés-opérateurs engageait un frais de péage, la compagnie assumerait cette somme tel que prévu. [46] Mme Temple a indiqué qu’Horizon a tenu mordicus au fait qu’aucun autre opérateur de camion n’emprunte le pont Port Mann et donc, n’engage pas ce type de frais. Elle s’est donc référée à l’historique de frais TReO de la compagnie qui, effectivement, montre clairement qu’un autre conducteur a emprunté ce pont entre janvier et mars 2013. Cela s’inscrit dans la même période dans laquelle elle a accumulé une somme de 523.90$ en frais de péage. Il a été démontré qu’une erreur administrative est survenue dans la gestion des frais de péage. M. Gilbert Dubé a avoué avoir pris pour acquis que les frais de péage avaient tous été encourues par la plaignante, sans réellement porter attention aux numéros de plaque associés au frais. Ainsi, Mme Temple s’est fait débiter un montant de 69.80$ alors que la somme n’a pas été encoure par elle. La somme, en plus des autres montants débités, ont été remboursés et aucun autre frais de péage ne lui a été facturés dans le futur. Le fait que le remboursement de 406.00$ a été fait quatre mois plus tard et que l’autre opérateur ne s’est pas vu débiter les frais, en raison de l’erreur, ne constitue pas en soi un traitement défavorable. [47] Donc, quant au péage de la Colombie-Britannique, je conclus que la preuve n’est pas prépondérante et que la plaignante n’a pas été défavorisée par la compagnie. (ii) Travailler plus fort que les opérateurs de sexe masculin [48] Mme Temple allègue qu’elle a dû travailler plus fort que ses collègues de sexe masculin afin de gagner les mêmes revenus. Horizon a respectueusement plaidé au Tribunal qu’aucune preuve n’a été présenté en ce sens. Après avoir consulté la preuve, je conclus effectivement que la plaignante n’a pas rempli son fardeau. Je rappelle, comme il a été expliqué dans le contexte factuel, comment les revenus des propriétaires-opérateurs de camions sont ventilés. Plusieurs éléments interviennent dans ce calcul notamment le nombre de chargements et livraisons effectués, la distance parcourue, les montants des réparations et des entretiens, l’essence et son prix, les assurances, licences, etc. Je rappelle également que la compagnie ne peut garantir de trajet, ni de chargements et de livraisons. D’autres aspects devraient également être pris en considération notamment l’efficacité ou même les opportunités d’affaires. Sans une preuve prépondérante à cet effet et démontrant clairement qu’il est plus probable que Mme Temple devait travailler plus fort pour gagner les mêmes revenus que les autres opérateurs de sexe masculin, je ne peux tirer une telle conclusion. [49] Je considère donc que la plaignante n’a pas été défavorisée en cours d’emploi par la compagnie quant à cet aspect. (iii) Forcée de livrer et prendre la route [50] Mme Temple allègue que contrairement aux autres opérateurs de camion de sexe masculin, la compagnie l’a forcée à livrer des marchandises alors qu’elle était dans l’impossibilité de le faire. Encore une fois, l’intimée a tenté de réfuter ces allégations. Certains témoins ont expliqué au Tribunal leur compréhension de l’expression « forcer à livrer », dans leurs propres mots. Généralement, ils s’entendent tous pour dire que « forcer à livrer » de la marchandise réfère au fait que la compagnie forcerait un opérateur de camion à prendre la route alors qu’il est dans l’impossibilité de conduire ou que la compagnie met l’opérateur dans une
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196