Sellathurai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Sellathurai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-01-05 Référence neutre 2011 CAF 1 Numéro de dossier A-431-10 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110105 Dossier : A-431-10 Référence : 2011 CAF 1 Présent : LE JUGE MAINVILLE Entre : CHANTHIRAKUMAR SELLATHURAI appelant et le ministre de la sécurité publique et de la protection civile intimé Requête jugée sur dossier sans comparution des parties Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2011 Motifs de l'ordonnance : le juge MAINVILLE Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110105 Dossier : A-431-10 Référence : 2011 CAF 1 Présent : LE JUGE MAINVILLE Entre : CHANTHIRAKUMAR SELLATHURAI appelant et le ministre de la sécurité publique et de la protection civile intimé Motifs de l'ordonnance le juge MAINVILLE [1] L'appelant interjette appel d'une ordonnance de la juge Snider de la Cour fédérale, datée du 3 novembre 2010 (2010 CF 1082). Par cette ordonnance, la juge s'est déclarée compétente en vertu de l'article 87 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), pour maintenir le privilège fondé sur la sécurité nationale revendiqué sur certains documents qui avaient été communiqués par inadvertance à l'appelant et à son avocat. La juge a également ordonné la restitution des documents contestés et la destruction de toutes copies de ceux‑ci sous que…
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Sellathurai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-01-05 Référence neutre 2011 CAF 1 Numéro de dossier A-431-10 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110105 Dossier : A-431-10 Référence : 2011 CAF 1 Présent : LE JUGE MAINVILLE Entre : CHANTHIRAKUMAR SELLATHURAI appelant et le ministre de la sécurité publique et de la protection civile intimé Requête jugée sur dossier sans comparution des parties Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2011 Motifs de l'ordonnance : le juge MAINVILLE Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110105 Dossier : A-431-10 Référence : 2011 CAF 1 Présent : LE JUGE MAINVILLE Entre : CHANTHIRAKUMAR SELLATHURAI appelant et le ministre de la sécurité publique et de la protection civile intimé Motifs de l'ordonnance le juge MAINVILLE [1] L'appelant interjette appel d'une ordonnance de la juge Snider de la Cour fédérale, datée du 3 novembre 2010 (2010 CF 1082). Par cette ordonnance, la juge s'est déclarée compétente en vertu de l'article 87 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), pour maintenir le privilège fondé sur la sécurité nationale revendiqué sur certains documents qui avaient été communiqués par inadvertance à l'appelant et à son avocat. La juge a également ordonné la restitution des documents contestés et la destruction de toutes copies de ceux‑ci sous quelque forme que ce soit. [2] L'intimé a présenté une requête pour faire annuler cet appel au motif que la Cour n'avait pas compétence pour l'entendre puisque la juge de la Cour fédérale n'a pas certifié qu’une question grave de portée générale était soulevée et n'a pas énoncé la question comme l'exige l'alinéa 74d) de la LIPR. [3] Le présent appel vise la question de savoir si la juge de la Cour fédérale aurait dû procéder à l'audition de la revendication du privilège en vertu de l'article 87 de la LIPR ou en vertu d'une autre disposition, notamment l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5 (LPC). [4] La juge de la Cour fédérale a correctement défini cette question, en l'examinant et l’analysant en profondeur dans ses motifs aux paragraphes 9 à 29. La juge de la Cour fédérale a brièvement énoncé la question comme suit : [10] Le ministre reconnaît que ni la LIPR ni les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, ne prévoient de procédure légale explicite en cas de divulgation par inadvertance de documents dans le contexte de la LIPR. Le ministre signale toutefois que le législateur a expressément chargé la Cour fédérale de protéger les renseignements dans le cadre de l’application de la LIPR lorsque leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui (LIPR, articles 77 à 87.1). Le ministre soutient en outre que notre Cour dispose d’un pouvoir de contrôle absolu en ce qui concerne le régime législatif de la LIPR, de sorte que la présente requête pourrait être entendue tant en vertu de l’article 87 de la LIPR qu’en vertu de la « règle des lacunes » prévue à l’article 4 des Règles des Cours fédérales. [11] Le demandeur soutient, en revanche, que la présente requête ne peut être entendue en vertu de l’article 87 de la LIPR parce que la divulgation par inadvertance [traduction] « n’a rien à voir » avec une demande de contrôle judiciaire présentée parallèlement. Le demandeur affirme que le seul moyen par lequel la Cour fédérale peut trancher la présente requête consiste à procéder en vertu de l’article 38 de la LPC. Le demandeur ajoute qu’il est dans l’intérêt de la justice d’appliquer l’article 38 de la LPC, parce que c’est cet article, et non l’article 87 de la LIPR, qui permet de pondérer comme il se doit les intérêts favorables ou défavorables à la divulgation. [12] Pour les motifs qui suivent, je conclus que c’est la thèse du ministre qu’il y a lieu de retenir. Plus précisément, je conclus que la Cour a compétence pour appliquer l’article 87 de la LIPR aux documents contestés. [5] Dans son avis d'appel, l'appelant invoque expressément à titre de motif d'appel que la juge de la Cour fédérale a commis une erreur de droit et qu'elle a outrepassé sa compétence en appliquant l'article 87 de la LIPR plutôt que la disposition de la LPC. [6] S'agissant du contrôle judiciaire des décisions rendues en vertu de la LIPR, il n'y a pas de droit d'appel de la Cour fédérale à notre Cour à moins que, en rendant jugement, le juge de la Cour fédérale certifie qu'une question grave de portée générale est soulevée et qu'il énonce la question conformément à l'alinéa 74d) de la LIPR. La Cour a cependant toujours maintenu que cette disposition n'empêchait pas un appel en vertu de l'article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, au motif d'une erreur de compétence commise par un juge de la Cour fédérale (Subhaschandran c. Canada (Solliciteur général), [2005] 3 R.C.F. 255, au paragraphe 17; Horne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 337, aux paragraphes 3 et 4; Horne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 55, au paragraphe 4; Succession Deng c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 234; Lazareva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 39; voir également Zündel (Re), 2004 CAF 394, 331 N.R. 180; Narvey c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 235 N.R. 305 (C.A.F.)). [7] Bien que la Cour puisse en outre, en vertu de l'alinéa 52a) de la Loi sur les Cours fédérales, annuler un appel dans les affaires qui ne sont pas de son ressort, la norme pour ce faire dans le cadre d'une requête préliminaire est rigoureuse (Yukon Conservation Society c. Office national de l'énergie, [1979] 2 C.F. 14 (C.A.F.), à la page 18; Union of British Columbia Indian Chiefs c. Westcoast Transmission Co. (1981), 37 N.R. 485 (C.A.F.), [1981] A.C.F. 513 (QL), au paragraphe 6; Abar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l’Immigration) (1990), 120 N.R. 237 (C.A.F.)). Dans l'arrêt Yukon Conservation Society, précité, le juge Le Dain a formulé la norme comme suit : Les tribunaux d'appel exercent leur pouvoir d'annuler ou de rejeter sommairement un appel lorsque le fondement de cet appel est tellement mince que ce dernier constitue une procédure vexatoire, ou lorsque, en vertu de nouvelles circonstances, le litige entre les parties ou [traduction] « le fond du litige » a disparu, de sorte qu'un jugement de la Cour n'aurait en pratique aucun effet sauf en ce qui concerne les frais. Voir National Life Ass. Co. c. McCoubrey [1926] R.C.S. 277; Coca-Cola Company of Canada Ltd. c. Mathews [1944] R.C.S. 385; Oatway c. Canadian Wheat Board [1945] R.C.S. 204; Canadian Cablesystems (Ontario) Ltd. c. L'Association des consommateurs du Canada [1977] 2 R.C.S. 740. [8] Dans l'arrêt Arif c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CAF 157, au paragraphe 9, la Cour a récemment statué, dans le contexte d'un appel en matière d'immigration, que le critère énoncé dans l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, s'applique à une requête préliminaire en radiation de l'appel. Suivant ce critère, il doit être « clair et manifeste » que l'appel est voué à l'échec. [9] En l'espèce, je ne peux conclure que l'appel est manifestement dénué de fondement, pas plus que je ne peux conclure qu'il est clair et manifeste que l'appel est voué à l'échec. [10] Comme la juge de la Cour fédérale l'a indiqué dans ses motifs au paragraphe 10 reproduit ci‑dessus, l'intimé lui-même reconnaît que ni la LIPR ni les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, ne prévoient de procédure légale explicite en cas de divulgation par inadvertance de documents dans le contexte de la LIPR. Les motifs de la juge de la Cour fédérale indiquent également que la question n'est pas sans soulever de doute, notamment au paragraphe 28 de ces motifs où elle s'appuie sur l'article 4 des Règles des Cours fédérales (la règle dite des « lacunes ») pour tirer une conclusion à l'égard de l'affaire. [11] Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, il est préférable d'autoriser la poursuite de l’appel et d'ainsi permettre à la formation de la Cour qui en sera saisi de se prononcer sur la question de savoir si la Cour a compétence en la matière. [12] Pour ces motifs, la requête en annulation de l'intimé est rejetée avec dépens, mais sans préjudice du droit de l'intimé de soulever la question de compétence en vertu de l'alinéa 74d) de la LIPR au moment de l'appel sur le fond. « Robert M. Mainville » j.c.a. Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. cour d'appel fédérale AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-431-10 Intitulé : CHANTHIRAKUMAR SELLATHURAI c. Le ministre de la sécurité publique et de la protection civile REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIF DE L'ORDONNANCE : le juge MAINVILLE DATE DES MOTIFS : le 5 janvier 2011 Observations écrites : Barbara Jackman Pour l'appelant Jamie Todd Pour l'intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jackman & Associates Avocats Toronto (Ontario) Pour l'appelant Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada Pour l'intimé
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