Gupta c. Canada
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Gupta c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-05-14 Référence neutre 2019 CF 669 Numéro de dossier T-1255-16 Contenu de la décision Date : 20190514 Dossier : T-1255-16 Référence : 2019 CF 669 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 mai 2019 En présence de madame la juge Walker ENTRE : CHIRADEEP DUTTA GUPTA demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le présent jugement fait suite à la requête de la défenderesse en jugement sommaire présentée sous le régime de l’article 213 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (Règles des Cours fédérales). [2] Le 28 juillet 2016, le demandeur, M. Chiradeep Gupta, a signifié et déposé une action en dommages‑intérêts contre les défendeurs, Sa Majesté la Reine et le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (le ministre). La demande du demandeur est fondée sur des allégations de faute lourde, de complot et d’atteinte à ses droits fondamentaux par des représentants du ministre et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans leur traitement de sa demande de citoyenneté canadienne entre 2010 et 2015. [3] La défenderesse fait valoir que la Cour devrait rendre un jugement sommaire en application de l’article 215 des Règles des Cours fédérales pour les motifs suivants : (1) l’action du demandeur est prescrite aux termes de la Loi de 2002 sur la prescription des actions de l’Ontario, LO 2002, c 24, annexe B, (Loi sur la pre…
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Gupta c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-05-14 Référence neutre 2019 CF 669 Numéro de dossier T-1255-16 Contenu de la décision Date : 20190514 Dossier : T-1255-16 Référence : 2019 CF 669 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 mai 2019 En présence de madame la juge Walker ENTRE : CHIRADEEP DUTTA GUPTA demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le présent jugement fait suite à la requête de la défenderesse en jugement sommaire présentée sous le régime de l’article 213 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (Règles des Cours fédérales). [2] Le 28 juillet 2016, le demandeur, M. Chiradeep Gupta, a signifié et déposé une action en dommages‑intérêts contre les défendeurs, Sa Majesté la Reine et le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (le ministre). La demande du demandeur est fondée sur des allégations de faute lourde, de complot et d’atteinte à ses droits fondamentaux par des représentants du ministre et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans leur traitement de sa demande de citoyenneté canadienne entre 2010 et 2015. [3] La défenderesse fait valoir que la Cour devrait rendre un jugement sommaire en application de l’article 215 des Règles des Cours fédérales pour les motifs suivants : (1) l’action du demandeur est prescrite aux termes de la Loi de 2002 sur la prescription des actions de l’Ontario, LO 2002, c 24, annexe B, (Loi sur la prescription des actions de l’Ontario), parce que la procédure a été entamée plus de deux ans après la découverte des faits qui ont donné naissance à la réclamation, et (2) l’action du demandeur ne soulève pas de véritable question litigieuse. [4] Pour les motifs énoncés ci‑dessous, j’ai conclu que la réclamation du demandeur ne soulève aucune véritable question litigieuse. La requête de la défenderesse en jugement sommaire sera donc accueillie. I. Changement des défendeurs désignés et de l’intitulé [5] Conformément à l’article 76 des Règles des Cours fédérales, la défenderesse demande à juste titre que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté soit retiré comme défendeur en l’espèce et que l’intitulé soit modifié en conséquence. Je fais droit à cette demande et je modifie l’intitulé en conséquence. II. Contexte factuel [6] Le demandeur est un citoyen de l’Inde. Il est devenu résident permanent du Canada en décembre 2002. Le demandeur a présenté une demande de citoyenneté canadienne le 29 décembre 2008 et a subi un examen pour l’obtention de la citoyenneté en novembre 2009. Le 30 avril 2010, sa demande de citoyenneté canadienne a été approuvée par un juge de la citoyenneté. Le demandeur devait prêter son serment de citoyenneté à l’occasion d’une cérémonie à Etobicoke, en Ontario, le 10 septembre 2010. [7] Dans sa déclaration, le demandeur affirme qu’il est retourné aux États‑Unis pour régler certaines affaires le 12 juillet 2010. Il a été arrêté aux États‑Unis le 16 juillet 2010 et a été inculpé de fraude contre le régime d’assurance de soins médicaux. [8] Le 7 septembre 2010, une agente du Federal Bureau of Investigation (FBI) des États‑Unis, Mme Katrina Amos, a communiqué avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) (alors Citoyenneté et Immigration Canada ou CIC) pour l’informer des accusations portées contre le demandeur ainsi que de la crainte du FBI que le demandeur se rende au Canada s’il est libéré sous caution et qu’il ne retourne pas aux États‑Unis pour y subir son procès. Le 9 septembre 2010, le demandeur a été autorisé par un juge d’une cour de district des États‑Unis au Michigan à se rendre au Canada pour une unique journée, le 10 septembre 2010, afin d’assister à sa cérémonie de la citoyenneté. Le même jour, Mme Amos a avisé Mme Heather Primeau, d’IRCC, du voyage du demandeur au Canada. [9] Le 9 septembre 2010, des fonctionnaires d’IRCC ont porté la situation du demandeur à l’attention de Mme Maha Suleiman, l’agente de la citoyenneté du bureau d’IRCC à Etobicoke qui était chargée du dossier du demandeur. [10] Le 10 septembre 2010, lors de la cérémonie de prestation du serment ou juste avant, le demandeur a été avisé par Mme Suleiman que son serment de citoyenneté était retardé jusqu’à ce que de plus amples renseignements soient recueillis au sujet de sa résidence au Canada et de la procédure criminelle intentée contre lui aux États‑Unis. Le demandeur et la défenderesse ne s’entendent pas sur la question de savoir si le demandeur a été expulsé de la salle où se déroulait la cérémonie alors que la cérémonie débutait, ce qui lui aurait causé de l’humiliation, ou s’il a été abordé en privé par Mme Suleiman juste avant la cérémonie. [11] Le 16 septembre 2010, le demandeur a écrit à IRCC pour indiquer que ses accusations criminelles allaient être réglées rapidement et qu’il mettrait IRCC au courant du résultat de l’instance. Il a demandé que sa prestation du serment de citoyenneté soit repoussée jusqu’à ce que les accusations portées contre soient réglées. Le demandeur a également fourni sa nouvelle adresse à Toronto. [12] Le 18 octobre 2010, Mme Caroline Lemieux, agente de révision de cas d’IRCC, a recommandé à Mme Suleiman que le dossier du demandeur soit renvoyé à l’ASFC pour un examen de la recevabilité de la demande en raison des accusations criminelles portées aux États‑Unis et qu’une lettre soit envoyée au demandeur pour l’informer des préoccupations d’IRCC quant à sa résidence. En raison d’une restructuration des opérations d’IRCC, aucune mesure n’a été prise par suite de ces recommandations. En novembre 2010, le dossier du demandeur a été transféré d’Etobicoke à Mississauga, ce qui a entraîné des retards dans la procédure d’examen. Le 8 avril 2011, le dossier du demandeur a été confié à Mme Livia Cardamone, agente de la citoyenneté d’IRCC. [13] Le 26 octobre 2012, le demandeur a été déclaré coupable de fraude contre le régime d’assurance de soins médicaux et de blanchiment d’argent aux États‑Unis. [14] Le 7 juin 2013, Mme Cardamone a tenté de prendre contact avec le demandeur au sujet de l’issue de ses accusations criminelles. Les parties ne s’entendent pas sur l’allégation du demandeur selon laquelle il l’aurait rappelée et lui aurait laissé un message. Quoi qu’il en soit, Mme Cardamone et le demandeur ne se sont pas parlé. [15] Le 24 janvier 2014, le demandeur a été condamné aux États‑Unis à une peine d’emprisonnement de dix ans et a reçu l’ordre de restituer 10 millions de dollars (US). Juste avant la date à laquelle il devait se présenter pour être incarcéré, le demandeur a été arrêté alors qu’il tentait de monter à bord d’un vol en partance pour l’Inde. Il a plaidé coupable à un chef d’outrage au tribunal et a été condamné à deux années additionnelles d’emprisonnement qui devaient être purgées consécutivement à sa peine initiale. Le demandeur a commencé à purger sa peine d’emprisonnement le 4 février 2015. Il a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité et de sa peine en invoquant une aide inefficace de la part de son conseiller juridique, mais, le 14 mars 2018, la cour d’appel du sixième circuit des États‑Unis a rejeté la requête en annulation, en levée ou en correction de la peine présentée par le demandeur. [16] Au début de 2015, le Centre de traitement des données d’IRCC à Mississauga a effectué une révision des dossiers de citoyenneté en cours. Le 9 avril 2015, Mme Laura Miggiani, une agente de la citoyenneté d’IRCC, a communiqué avec Mme Anne Raposo, de l’ASFC, pour l’informer qu’IRCC avait découvert que le demandeur avait été déclaré coupable et condamné à purger dix ans en prison aux États‑Unis. Mme Miggiani a demandé si l’ASFC avait l’intention de prendre des mesures d’exécution contre le demandeur en raison de l’irrecevabilité de sa demande pour cause de criminalité. Le même jour, Mme Cardamone a demandé à une collègue de prendre les dispositions nécessaires pour que le demandeur puisse prêter son serment de citoyenneté et de tenir pour acquis qu’il abandonnerait sa demande s’il ne se présentait pas à la cérémonie. La cérémonie devait avoir lieu le 27 avril 2015. [17] Toujours le 9 avril 2015, Mme Raposo a informé IRCC que l’ASFC prévoyait prendre des mesures d’exécution en raison de la criminalité du demandeur. L’ASFC a demandé que la demande de citoyenneté du demandeur soit mise en attente. Le 14 avril 2015, Mme Raposo a avisé IRCC qu’aucune autre mesure ne serait prise contre le demandeur avant 2023, année de sa libération de prison, et qu’il y aurait une inscription dans son dossier. [18] Le ou vers le 13 avril 2015, le demandeur a été convoqué, au moyen d’un avis de convocation envoyé à sa dernière adresse connue au dossier, soit son adresse à Toronto, à une cérémonie de la citoyenneté qui devait avoir lieu à Mississauga, en Ontario, le 27 avril 2015. Le demandeur ne s’est pas présenté à la cérémonie de prestation du serment. L’avis de convocation d’IRCC a été renvoyé à l’expéditeur le 5 mai 2015. [19] Le 9 juin 2015, une lettre d’abandon de la demande de citoyenneté a été envoyée au demandeur. Cette lettre a elle aussi été retournée à son expéditeur. [20] Le 11 juin 2015, la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 (Loi sur la citoyenneté) a été modifiée de manière à élargir l’interdiction d’octroyer la citoyenneté pour qu’elle s’applique aux personnes qui ont été déclarées coupables à l’étranger d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué un acte criminel prévu par une loi fédérale ou qui purgent une peine à l’étranger pour une infraction de cette nature. [21] Le 5 août 2015, l’avocat du demandeur a écrit à IRCC pour indiquer que celui‑ci avait omis de mettre à jour ses coordonnées. Il a demandé que le dossier du demandeur soit rouvert et que sa cérémonie de citoyenneté soit fixée à une nouvelle date après sa remise en liberté. La lettre indiquait que l’omission de la part du demandeur de se présenter à la cérémonie avait échappé à son contrôle. Le 10 septembre 2015, l’avocat du demandeur a demandé qu’on l’informe de ce qui avait été fait pour faire suite à sa lettre. [22] Le 27 octobre 2015, le contenu du dossier de citoyenneté du demandeur lui a été divulgué en réponse à une demande d’accès à l’information (DAI). Parmi les documents remis au demandeur se trouvaient les courriels échangés entre les fonctionnaires d’IRCC et ceux de l’ASFC sur lesquels sa demande est maintenant fondée. III. Historique du litige [23] Le 28 juillet 2016, le demandeur a déposé une action en dommages‑intérêts contre Sa Majesté la Reine et le ministre. Le demandeur cherche à obtenir des dommages‑intérêts moraux de 30 000 $ par année depuis 2010 ainsi que des dommages‑intérêts exemplaires de 50 000 $ pour la perte de ses droits de citoyenneté et la violation de ses droits fondamentaux. En gros, le demandeur fait reposer son action sur les assertions suivantes : [traduction] 1. Faute lourde d’IRCC : Le demandeur allègue de façon répétée qu’un juge de la citoyenneté lui a attribué la citoyenneté canadienne le 30 avril 2010 et que, depuis les mesures prises par les fonctionnaires d’IRCC le 10 septembre 2010 pour lui refuser la possibilité de prêter le serment de citoyenneté, les fonctionnaires d’IRCC et de l’ASFC complotent pour le priver de ses droits de citoyenneté afin d’aider le procureur des États‑Unis, Wyatt Pratt, dans sa cabale personnelle contre le demandeur. Ce faisant, les fonctionnaires n’ont pas respecté les lois et les règlements canadiens, étant donné que sa criminalité aux États‑Unis n’était pas un motif pour le priver de ses droits de citoyenneté. Le demandeur affirme que cette conduite s’est poursuivie jusqu’en juin 2015, lorsque Mmes Cardamone et Raposo ont décidé de le convoquer à une cérémonie de prestation de serment pendant qu’il était incarcéré aux États‑Unis et, donc, alors qu’il était incapable d’y assister. Le demandeur fait valoir que ces actes ne sont pas le fait d’un seul employé, mais qu’ils étaient planifiés et mis en œuvre à l’unisson par de nombreux agents et superviseurs qui ont intentionnellement fait fi de ses droits de citoyenneté cristallisés et qui lui ont menti à de nombreuses reprises. 2. Violation des droits fondamentaux du demandeur : Le demandeur allègue que les actes des fonctionnaires d’IRCC et de l’ASFC ont violé son droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi sur le Canada de 1982 (Royaume‑Uni), 1982, c 11 (Charte) et, plus généralement, à la protection de tous les droits garantis aux citoyens canadiens en vertu de la Charte. 3. Dommages‑intérêts : Le demandeur allègue que la défenderesse lui a causé des préjudices moraux impossibles à quantifier en raison du stress émotionnel permanent découlant du fait qu’il sait qu’il n’a pas été traité de façon légitime par les fonctionnaires d’IRCC et de l’ASFC et qu’il a perdu son espoir légitime d’obtenir la citoyenneté. Il allègue que ces actes lui ont occasionné la perte irrécupérable de ses droits de citoyenneté, étant donné qu’il est incarcéré aux États‑Unis et qu’il est incapable de purger sa peine dans une prison canadienne. À l’appui de sa demande de dommages‑intérêts, le demandeur mentionne également les mauvaises expériences qu’il a vécues en tant qu’étranger incarcéré dans une prison aux États‑Unis. [24] Le 26 septembre 2016, la défenderesse a déposé sa défense. Elle rejette l’interprétation que fait le demandeur des actes des fonctionnaires d’IRCC et de l’ASFC lorsqu’il les qualifie de complot ou de machination contre lui, et fait valoir ce qui suit : 1. Arguments factuels : La défenderesse rejette les allégations du demandeur selon lesquelles on a demandé à Mme Suleiman d’empêcher le demandeur de prêter son serment de citoyenneté à la suite d’échanges avec Mme Amos du FBI. La défenderesse nie également que Mme Suleiman ait mal informé le demandeur au sujet du motif de la remise de sa cérémonie de prestation de serment. La défenderesse affirme que Mme Suleiman a informé le demandeur que sa cérémonie serait retardée, compte tenu du fait que ses accusations de fraude aux États‑Unis soulevaient des préoccupations au sujet de sa résidence au Canada pendant la période pertinente. En réplique à l’allégation du demandeur selon laquelle les fonctionnaires d’IRCC et de l’ASFC avaient fait fi de la loi et avaient attendu cinq ans jusqu’à ce qu’il ne puisse plus retourner au Canada pour annuler ses droits, la défenderesse affirme que le ministre a différé, plutôt que refusé, l’attribution de la citoyenneté au demandeur et que le ministre n’avait aucune obligation légale ni positive d’administrer le serment de citoyenneté à l’intérieur d’une période prescrite. 2. Prescription : La défenderesse fait valoir que les faits pertinents qui constituent le fondement de la demande de dommages‑intérêts du demandeur contre le ministre se sont produits à Etobicoke, en Ontario, le 10 septembre 2010, lorsqu’on l’a empêché de prêter serment. En vertu de l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C‑50 (Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif), et du paragraphe 39(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 (Loi sur les Cours fédérales), étant donné que la réclamation du demandeur a pris naissance en Ontario, ce sont les règles de droit provinciales en matière de prescription qui s’appliquent en l’espèce. En vertu de l’article 4 de la Loi sur la prescription des actions de l’Ontario, le délai de prescription applicable est de deux ans. Étant donné que les faits sur lesquels est fondée l’action du demandeur ont été découverts plus de deux ans avant que l’action soit intentée, la réclamation est prescrite. 3. Conduite d’IRCC : La défenderesse insiste sur le fait que le juge de la citoyenneté ne pouvait pas attribuer la citoyenneté au demandeur. Ce pouvoir était réservé au ministre en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur la citoyenneté en vigueur à l’époque. Pour devenir citoyen canadien, le demandeur était tenu de prêter le serment de citoyenneté à l’occasion d’une cérémonie de la citoyenneté, conformément aux paragraphes 19(1) et (2) du Règlement sur la citoyenneté, DORS/93‑246. La défenderesse précise que la citoyenneté canadienne est un privilège, et non un droit fondamental, et que les préoccupations d’IRCC au sujet de sa résidence au Canada pendant la période pertinente étaient légitimes, compte tenu des renseignements provenant du FBI au sujet des accusations de fraude portées contre le demandeur aux États‑Unis. Mme Suleiman avait le pouvoir de retarder la cérémonie de prestation de serment du demandeur et la preuve ne fait ressortir aucun objectif inapproprié ou complot. 4. Dommages‑intérêts allégués : La défenderesse fait valoir que le demandeur n’a subi aucun dommage ni préjudice en raison des actes d’IRCC. La preuve n’appuie pas l’allégation selon laquelle les fonctionnaires d’IRCC ont agi de mauvaise foi ou de façon malicieuse. Les fonctionnaires n’engagent pas leur responsabilité lorsqu’ils exercent leurs fonctions de bonne foi dans le cadre de leur emploi. De plus, il n’existe aucune preuve de violation des droits constitutionnels du demandeur qui lui aurait permis de recouvrer des dommages‑intérêts en vertu de la Charte. [25] Le 28 juin 2017, la défenderesse a interrogé le demandeur à l’établissement correctionnel fédéral de Milan, au Michigan. [26] Le 27 octobre 2017, le demandeur a fait signifier à la défenderesse deux questionnaires d’interrogatoire (un pour IRCC et l’autre pour l’ASFC). Le 17 novembre 2017, l’ASFC s’est opposée à son interrogatoire par le demandeur, parce que l’action ne comportait aucune allégation de délit civil, d’acte répréhensible ou de préjudice attribuable à l’ASFC. La défenderesse a fourni les réponses d’IRCC au questionnaire d’interrogatoire le 17 décembre 2017 et les réponses de l’ASFC le 11 octobre 2018. [27] Les avocats des parties ont tenu des discussions en vue d’un règlement au début de juillet 2018. Le 18 juillet 2018, le demandeur a déposé une demande de conférence préparatoire au procès. Peu après, le 23 juillet 2018, les défendeurs ont informé la Cour et le demandeur qu’ils allaient présenter une requête en jugement sommaire. IV. Requête en jugement sommaire [28] La défenderesse a déposé la présente requête en jugement sommaire le 15 octobre 2018. [29] La défenderesse fait valoir que la Cour devrait prononcer un jugement sommaire en application de l’article 215 des Règles des Cours fédérales pour les motifs suivants : 1. L’action du demandeur est prescrite en vertu de la Loi sur la prescription des actions de l’Ontario en raison du fait que la procédure a été intentée plus de deux ans après que les faits sous‑jacents à la demande eurent été découverts; 2. L’action du demandeur ne soulève aucune véritable question litigieuse, étant donné que le demandeur : a) n’invoque pas la common law en matière de délit civil en Ontario, soit le droit applicable régissant l’action; b) n’invoque ni n’établit aucune des causes d’action alléguées; c) n’invoque et n’établit pas adéquatement l’existence de préjudice. V. Question préliminaire – Demande du demandeur de radier certains affidavits [30] À l’appui de sa requête en jugement sommaire, la défenderesse a produit les affidavits suivants : - Wayne F. Pratt, procureur adjoint des États‑Unis pour la division Est du Michigan et chef de l’unité de répression des fraudes contre le régime d’assurance de soins médicaux; - Heather Primeau, directrice générale, Réseau centralisé, IRCC (anciennement directrice principale, Division de l’examen des cas, IRCC); - Rosemarie Redden, analyste principale des programmes et de la politique, Direction générale de l’orientation sur les risques pour l’intégrité, IRCC (anciennement gestionnaire, Unité de l’examen des cas de citoyenneté, IRCC); - Diane Desrosiers, gestionnaire d’unité, ambassade du Canada en Turquie (anciennement directrice, Unité de l’immigration, IRCC); - Maha Suleiman, agente de la citoyenneté, IRCC; - Livia Cardamone, ancienne agente de la citoyenneté, IRCC; - Anne Raposo, superviseure de l’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs, ASFC; - Carmela Manni, adjointe juridique, ministère de la Justice du Canada. [31] Le demandeur fait valoir que les affidavits de M. Pratt, Mme Primeau, Mme Redden et Mme Desrosiers devraient tous être radiés. En ce qui concerne l’affidavit de M. Pratt, le demandeur affirme qu’il n’est d’aucune utilité pour l’instruction de la requête, étant donné que M. Pratt déclare qu’il n’est intervenu dans aucun des dossiers du demandeur ni dans l’enquête et la poursuite dont le demandeur a fait l’objet aux États‑Unis. Le demandeur soutient que M. Pratt n’a pas une connaissance personnelle des événements, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 81(1) des Règles des Cours fédérales. Dans le même ordre d’idées, le demandeur fait valoir que les affidavits de Mme Primeau, Mme Redden et Mme Desrosiers devraient aussi être radiés parce qu’ils ne reposent pas sur la connaissance personnelle des déclarantes. [32] Le demandeur invoque le paragraphe 81(1) des Règles qui prévoit ce qui suit : 81 (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui. 81(1) Content of Affidavits – Affidavits shall be confined to facts within the deponent’s personal knowledge except on motions, other than motions for summary judgment or summary trial, in which statements as to the deponent’s belief, with the grounds for it, may be included. [33] Lors de l’instruction de la présente requête, j’ai indiqué que je ne ferais pas droit à la demande de radier les affidavits formulée par le demandeur. Mes motifs sont les suivants : [34] La demande du demandeur visant à faire radier les affidavits repose sur une compréhension erronée des conditions du paragraphe 81(1) des Règles, qui exige qu’un déclarant limite le contenu de son affidavit aux faits dont il a une connaissance personnelle. Dans l’affidavit de M. Pratt, celui‑ci relate le déroulement de l’enquête, de la poursuite et de la déclaration de culpabilité du demandeur pour fraude contre le régime d’assurance de soins médicaux aux États‑Unis. Il décrit également son intervention limitée dans le processus. M. Pratt affirme catégoriquement que l’affirmation du demandeur selon laquelle il aurait pris contact avec Mme Amos est une fabulation, comme les allégations du demandeur voulant que M. Pratt ait participé au processus de négociation du plaidoyer. M. Pratt a eu une connaissance personnelle de toutes ces questions et celles‑ci sont directement pertinentes quant aux assertions du demandeur concernant la cabale personnelle alléguée de M. Pratt et sa participation à un complot contre lui, qui représentent une des pierres angulaires de la réclamation du demandeur. [35] Pour leur part, Mme Primeau, Mme Redden et Mme Desrosiers expliquent la présence de leur nom dans l’une des chaînes de courriels critiques sur lesquelles le demandeur se fonde pour invoquer l’existence d’un complot à IRCC. Même si Mme Primeau affirme qu’elle ne se souvient pas précisément du cas du demandeur, cette admission ne touche pas l’admissibilité ni la pertinence de son affidavit, étant donné qu’elle repose sur sa connaissance personnelle et qu’elle est pertinente quant aux allégations formulées par le demandeur. Mme Primeau décrit son rôle à IRCC au moment pertinent et la façon dont elle aurait réagi à l’information du FBI concernant un problème possible de citoyenneté canadienne. Elle explique également pourquoi elle a fait parvenir une copie de sa correspondance à Mme Desrosiers et Mme Redden. La même analyse s’applique aux affidavits de Mmes Desrosiers et Redden, qui contiennent des explications similaires. VI. Contexte législatif [36] Le texte intégral des dispositions pertinentes de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29, dans leur libellé de 2010 (Loi sur la citoyenneté de 2010), et des Règles des Cours fédérales concernant les requêtes en jugement sommaire se trouvent à l’annexe A du présent jugement. Je fais également mention de dispositions particulières de la Loi sur la citoyenneté de 2010 et des Règles des Cours fédérales au besoin dans mon analyse de la requête. [37] Même si j’ai conclu qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur les arguments de la défenderesse qui ont trait au délai de prescription applicable à la réclamation du demandeur (voir les paragraphes 44 à 46 du présent jugement), j’ai inclus le libellé des mesures législatives fédérales et provinciales applicables à cette question à l’annexe A par souci de commodité. VII. Analyse A. Le droit applicable aux requêtes en jugement sommaire [38] Avant de me pencher sur le fond de la requête de la défenderesse, je vais brièvement passer en revue le droit qui régit les requêtes en jugement sommaire en Cour fédérale. Le jugement sommaire a pour objet de permettre à la Cour de disposer sommairement d’affaires qui ne devraient pas se rendre à procès en raison du fait qu’elles ne soulèvent aucune véritable question litigieuse. Dans l’arrêt Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 (Hryniak), la Cour suprême du Canada s’est penchée sur les valeurs qui sous‑tendent la procédure du jugement sommaire. Même si l’arrêt Hryniak concernait l’interprétation des Règles de procédure civile de l’Ontario, RRO 1990, Règl. 194 (dont le libellé est différent de celui des Règles des Cours fédérales portant sur le jugement sommaire), les principes énoncés par la Cour suprême sont d’application générale et nous rappellent que les mêmes objectifs, qui consistent à épargner les ressources judiciaires et à améliorer l’accès à la justice, tout en assurant qu’une action donne lieu à une décision adéquate, sous‑tendent les Règles des Cours fédérales applicables (Hryniak, au paragraphe 35; voir aussi Manitoba c Canada, 2015 CAF 57, au paragraphe 11). [39] Les articles 213 à 215 des Règles des Cours fédérales régissent les requêtes en jugement sommaire devant la Cour. L’application de ces règles a été étudiée de façon exhaustive par la juge MacTavish dans la décision Milano Pizza c 6034799 Canada Inc., 2018 CF 1112, aux paragraphes 24 à 41 (Milano Pizza). En vertu du paragraphe 215(1) des Règles, la Cour rend un jugement sommaire si le juge est convaincu « qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou une défense ». La Cour suprême a décrit les situations dans lesquelles un juge peut rendre une décision de cette nature dans le passage suivant (Hryniak, au paragraphe 49) : [49] Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement au fond sur une requête en jugement sommaire. Ce sera le cas lorsque la procédure de jugement sommaire (1) permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires, (2) lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits et (3) constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste. [40] Le critère applicable à une requête en jugement sommaire ne consiste pas à savoir si une partie n’a aucune chance d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt à établir si le succès de la demande est tellement douteux que celle‑ci ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès (Milano Pizza, au paragraphe 33; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Campbell, 2014 CF 40, au paragraphe 14). Il incombe à la partie qui demande un jugement sommaire de satisfaire au critère. Toutefois, l’article 214 des Règles des Cours fédérales exige que la partie intimée énonce des faits précis dans sa réponse à la requête et produise des éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse (Milano Pizza, aux paragraphes 34 et 35). Autrement dit, la partie intimée doit présenter ses meilleurs arguments (Première Nation Samson c Canada, 2015 CF 836, au paragraphe 94 (Première Nation Samson); conf. 2016 CAF 223, aux paragraphes 21 et 24). [41] Il est bien établi que les affaires soulevant des préoccupations importantes quant à la crédibilité des témoins ne doivent pas être décidées sur une requête en jugement sommaire. Comme l’a dit la juge Mactavish (Milano Pizza, au paragraphe 37) : [37] Il est en effet de jurisprudence constante que le tribunal saisi d’une requête en jugement sommaire ne doit pas se prononcer sur les questions de crédibilité. En règle générale, le juge qui entend et observe le témoignage principal et le contre‑interrogatoire des témoins est mieux à même d’apprécier leur crédibilité et de tirer des inférences que le juge qui doit uniquement se fonder sur des affidavits et des éléments de preuve documentaires : TPG Technology Consulting Ltd. c Canada, 2013 CAF 183, au paragraphe 3, [2013] ACF no 836. [42] Le fait que les questions sérieuses de crédibilité devraient uniquement être décidées au procès n’empêche pas d’accueillir une requête en jugement sommaire lorsque la preuve est contradictoire devant le juge des requêtes. Le juge doit plutôt déterminer si la question qui lui est soumise en est une de crédibilité. [43] En dernier lieu, je suis consciente du fait que je dois agir avec prudence dans mon examen de la requête en jugement sommaire de la défenderesse, car faire droit à la requête déciderait du sort de l’action du demandeur sans lui avoir donné la possibilité de produire sa preuve dans le cadre d’un procès en bonne et due forme. Un jugement sommaire ne doit être accordé que dans les cas les plus évidents, lorsque la Cour est convaincue qu’il n’est pas nécessaire de tenir un procès sur la ou les questions soulevées (Première Nation Samson, au paragraphe 96). B. Délai de prescription applicable [44] La défenderesse fait valoir à juste titre que la Cour peut prononcer un jugement sommaire sur la base d’un délai de prescription expiré (Warner c Canada, 2019 CF 329, au paragraphe 18; voir aussi Riva Stahl GmbH c Combined Atlantic Carriers GmbH, [1999] ACF no 762, 243 NR 183). La défenderesse réitère sa thèse selon laquelle la réclamation du demandeur est prescrite en tout ou en partie, parce que l’incident qui est à l’origine de celle‑ci s’est produit à Etobicoke, en Ontario, le 10 septembre 2010, lorsqu’on l’a empêché de prêter le serment de citoyenneté. Toutes les conséquences qui en ont découlé étaient susceptibles d’être découvertes sur-le-champ ou raisonnablement. La défenderesse affirme que par le jeu combiné de l’article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, du paragraphe 39(1) de la Loi sur les Cours fédérales et des articles 4 et 5 de la Loi sur la prescription des actions de l’Ontario, le délai de prescription de la réclamation du demandeur est de deux ans. Le demandeur a donc déposé sa déclaration près de quatre ans après l’expiration du délai de prescription applicable. [45] Le demandeur n’est pas d’accord avec la défenderesse sur l’analyse que celle‑ci fait du délai de prescription applicable à sa réclamation et fait valoir que celle‑ci a pris naissance ailleurs que dans une province et que le délai de prescription applicable est de six ans après la naissance de sa cause d’action (article 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif et paragraphe 39(2) de la Loi sur les Cours fédérales). Le demandeur soutient que sa réclamation n’a pas pris naissance dans une province, étant donné que sa demande de citoyenneté a d’abord été étudiée en Nouvelle‑Écosse avant d’être envoyée en Ontario, où il résidait. Il invoque également la communication entre une fonctionnaire d’IRCC au Canada et Mme Amos, l’agente du FBI à l’ambassade des États‑Unis au Canada, et il la qualifie d’action internationale qui a donné lieu à une série de mesures de la part de fonctionnaires d’IRCC et de l’ASFC. [46] Pour les motifs énoncés dans la prochaine partie du présent jugement, je suis convaincue que l’action du demandeur ne soulève pas de véritable question litigieuse et que la requête de la défenderesse devrait être accueillie. À mon avis, il s’agit d’un cas évident qui justifierait le prononcé d’un jugement sommaire en faveur de la défenderesse. Par conséquent, je ne me pencherai pas sur la question de savoir si la réclamation du demandeur est également prescrite. C. Aucune véritable question litigieuse [47] Voici comment j’ai structuré mon analyse dans la présente partie de mon jugement : (1) Résumé des thèses des parties (2) Dispositions applicables de la Loi sur la citoyenneté de 2010 (3) Établissement du fondement de la réclamation du demandeur (4) La preuve (5) Délits civils de faute dans l’exercice d’une charge publique et de complot : analyse à la lumière de la preuve (6) Dommages‑intérêts (7) Arguments fondés sur la Charte (1) Résumé des thèses des parties [48] La défenderesse fait valoir qu’en alléguant un complot et une faute de la part de fonctionnaires d’IRCC et de l’ASFC qui lui auraient refusé la citoyenneté canadienne, le demandeur déforme des faits clairs ainsi que deux chaînes de courriels administratifs datant de 2010 et 2015. La défenderesse soutient que le demandeur a omis de préciser dans sa déclaration un délit civil qui serait susceptible d’action, ce qui l’a forcée à deviner l’objet du litige. De l’avis de la défenderesse, les seuls actes susceptibles d’action qui peuvent être glanés dans la déclaration sont une faute d’exécution délictuelle dans l’exercice d’une charge publique et un complot couvrant la période de septembre 2010 à juin 2015. La défenderesse affirme également que le demandeur a omis d’invoquer ou de prouver adéquatement l’existence d’un préjudice indemnisable et ajoute qu’il n’a présenté [traduction] « aucun fait probant à l’appui d’une demande de dommages‑intérêts et qu’il s’en est tenu à des assertions de la nature de conclusions selon lesquelles il existe un préjudice ». Par conséquent, il n’y a aucune véritable question litigieuse en ce qui concerne les réclamations fondées sur une faute susceptible d’action et un préjudice indemnisable. [49] Le demandeur allègue que sa réclamation est fondée sur les décisions, les actes et les omissions intentionnels de fonctionnaires d’IRCC et de l’ASFC qui visaient à l’empêcher de prêter son serment de citoyenneté le 10 septembre 2010, le tout à l’incitation d’un agent du FBI. Dans sa plaidoirie, le demandeur a affirmé que sa réclamation était fondée sur un acte fautif dans l’exécution d’une charge publique, étant donné qu’il avait le droit de prêter le serment de citoyenneté et qu’il en a été illégalement et délibérément empêché. Il soutient que des questions graves de crédibilité sont en jeu en l’espèce et qu’elles justifient la tenue d’un procès en bonne et due forme. Dans ses observations écrites et orales au sujet de la présente requête, le demandeur a soulevé la question de la négligence de la part de fonctionnaires et il a fait valoir que les modifications apportées le 11 juin 2015 à la Loi sur la citoyenneté ne touchaient pas ses droits de citoyenneté acquis. En ce qui concerne les dommages‑intérêts, il allègue que différents préjudices se sont manifestés en 2010, 2013 et 2015, la plupart l’ayant été à son insu ou ayant été découverts beaucoup plus tard. En dernier lieu, le demandeur affirme qu’en qualité de citoyen canadien de plein droit, il avait le droit de bénéficier des droits et des garanties prévus aux articles 6, 7 et 15 de la Charte. Il ajoute qu’il existe une véritable question litigieuse et que la requête ne devrait pas être accueillie. (2) Dispositions applicables de la Loi sur la citoyenneté de 2010 [50] Le paragraphe 5(1) et l’article 17 de la Loi sur la citoyenneté de 2010 sont cruciaux pour bien analyser les actes d’IRCC en 2010; en voici le libellé : Attribution de la citoyenneté Grant of citizenship 5 (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois : 5 (1) The Minister shall grant citizenship to any person who a) en fait la demande; (a) makes application for citizenship; b) est âgée d’au moins dix‑huit ans; (b) is eighteen years of age or over; c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante : (c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner: (i) un demi‑jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent, (i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent; (ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence; d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada; (d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada; e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté; (e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20. (f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20. … … Suspension de la procédure d’examen Suspension of processing of application 17 S’il estime ne pas avoir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d’établir si le demandeur remplit les conditions prévues par la présente loi et ses règlements, le ministre peut suspendre la procédure d’examen de la demande pendant la période nécessaire — qui ne peut dépasser six mois suivant la date de la suspension — pour obtenir les renseignements qui manquent. 17 Where a person has made an application under this Act and the Minister is of the opinion that there is insufficient information to ascertain whether that person meets the requirements of this Act and the regulations with respect to the application, the Minister may suspend the processing of the application for the period, not to exceed six months immediately following the day on which the processing is suspended, required by the Minister to obtain the necessary information. [51] Le demandeur affirme dans sa déclaration que la citoyenneté lui a été attribuée le 30 avril 2010 par le juge de la citoyenneté. Cela est inexact. Le juge de la citoyenneté avait pour rôle d’examiner si la demande de citoyenneté du demandeur satisfaisait aux exigences de la Loi sur la citoyenneté de 2010, d’approuver ou de rejeter la demande et d’aviser le ministre en conséquence (paragraphes 14(1) et (2) de la Loi sur la citoyenneté de 2010). Le droit d’attribuer la citoyenneté au demandeur était réservé au ministre (article 5 de la Loi sur la citoyenneté de 2010). [52] Dans ses observations sur la présente requête, le demandeur soutient que les fonctionnaires d’IRCC, en l’occurrence Mme Suleiman, n’avai
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158