Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd.
Court headnote
Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-12-18 Recueil [1997] 3 RCS 1210 Numéro de dossier 24855 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24855 Contenu de la décision Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210 Husky Oil Operations Ltd. Appelante (Demanderesse) c. Saint John Shipbuilding Limited, Raychem Canada Limited et Raychem Corporation Intimées (Défenderesses) et Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. et Bow Valley Industries Ltd. (Demanderesses) et entre Bow Valley Industries Ltd. Appelante (Demanderesse) c. Saint John Shipbuilding Limited, Raychem Canada Limited et Raychem Corporation Intimées (Défenderesses) et Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. et Husky Oil Operations Ltd. (Demanderesses) et par voie de pourvoi incident entre Saint John Shipbuilding Limited Appelante dans le pourvoi incident (Défenderesse) c. Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd., Husky Oil Operations Ltd. et Bow Valley Industries Ltd. Intimées dans le pourvoi incident (Demanderesses) et Raychem Canada Limited et Raychem Corporation (Défenderesses) et par voie de pourvoi incident entre Raychem Canada Limited et Raychem Corporation Appelantes dans le pourvoi incident (Défenderesses) c…
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Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-12-18 Recueil [1997] 3 RCS 1210 Numéro de dossier 24855 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24855 Contenu de la décision Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210 Husky Oil Operations Ltd. Appelante (Demanderesse) c. Saint John Shipbuilding Limited, Raychem Canada Limited et Raychem Corporation Intimées (Défenderesses) et Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. et Bow Valley Industries Ltd. (Demanderesses) et entre Bow Valley Industries Ltd. Appelante (Demanderesse) c. Saint John Shipbuilding Limited, Raychem Canada Limited et Raychem Corporation Intimées (Défenderesses) et Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. et Husky Oil Operations Ltd. (Demanderesses) et par voie de pourvoi incident entre Saint John Shipbuilding Limited Appelante dans le pourvoi incident (Défenderesse) c. Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd., Husky Oil Operations Ltd. et Bow Valley Industries Ltd. Intimées dans le pourvoi incident (Demanderesses) et Raychem Canada Limited et Raychem Corporation (Défenderesses) et par voie de pourvoi incident entre Raychem Canada Limited et Raychem Corporation Appelantes dans le pourvoi incident (Défenderesses) c. Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd., Husky Oil Operations Ltd. et Bow Valley Industries Ltd. Intimées dans le pourvoi incident (Demanderesses) et Saint John Shipbuilding Limited (Défenderesse) et par voie de pourvoi incident entre Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. Appelante dans le pourvoi incident (Demanderesse) c. Saint John Shipbuilding Limited, Raychem Canada Limited et Raychem Corporation Intimées dans le pourvoi incident (Défenderesses) et Husky Oil Operations Ltd. et Bow Valley Industries Ltd. (Demanderesses) Répertorié: Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd. No du greffe: 24855. 1997: 19 juin; 1997: 18 décembre. Présents: Les juges La Forest, Sopinka*, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de terre‑neuve Responsabilité délictuelle ‑‑ Obligation de mise en garde ‑‑ Fabricant et fournisseur ‑‑ Un incendie s’est déclaré à bord d’une plate‑forme pétrolière et a causé des dommages considérables qui ont nécessité des réparations importantes ‑‑ La formation d’arcs électriques dans le système de réchauffage des conduites est à l’origine de l’incendie ‑‑ Le constructeur naval et le fabricant du système étaient‑ils tenus de prévenir le propriétaire de la plate‑forme de l’inflammabilité du produit utilisé dans le système? ‑‑ L’obligation de mise en garde du constructeur naval était‑elle écartée en raison du contrat conclu avec le propriétaire de la plate‑forme? ‑‑ Le fabricant a‑t‑il le droit d’invoquer le moyen de défense fondé sur l’intermédiaire compétent? Responsabilité délictuelle ‑‑ Lien de causalité ‑‑ Un incendie s’est déclaré à bord d’une plate‑forme pétrolière et a causé des dommages considérables, qui ont nécessité des réparations importantes ‑‑ La formation d’arcs électriques dans le système de réchauffage des conduites est à l’origine de l’incendie ‑‑ Le défaut de mettre en garde le propriétaire de la plate‑forme contre l’inflammabilité du produit utilisé dans le système de réchauffage des conduites a‑t‑il causé la perte? Responsabilité délictuelle ‑‑ Perte économique relationnelle découlant d’un contrat ‑‑ Un incendie s’est déclaré à bord d’une plate‑forme pétrolière et a causé des dommages considérables qui ont nécessité des réparations importantes ‑‑ Les sociétés qui ont loué la plate‑forme peuvent‑elles être indemnisées de la perte économique subie à la suite de l’arrêt d’exploitation de la plate‑forme pendant les réparations? Responsabilité délictuelle ‑‑ Négligence contributive ‑‑ Un incendie s’est déclaré à bord d’une plate‑forme pétrolière et a causé des dommages considérables, qui ont nécessité des réparations importantes ‑‑ La formation d’arcs électriques dans le système de réchauffage des conduites est à l’origine de l’incendie ‑‑ La négligence contributive du propriétaire de la plate‑forme qui a fait fonctionner le système de réchauffage des conduites sans disjoncteur de fuite à la terre constitue‑t‑elle une fin de non‑recevoir à ses réclamations?‑‑ La fin de non‑recevoir tirée de la négligence contributive en droit maritime devrait‑elle être supprimée? La société Husky Oil Operations Ltd. («HOOL») et la société Bow Valley Industries Ltd. («BVI») ont pris des dispositions pour faire construire une plate‑forme pétrolière par la société Saint John Shipbuilding Limited («SJSL»). Dans le but de tirer avantage du financement d’un organisme gouvernemental, HOOL et BVI ont constitué, à l’étranger, une société appelée Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. («BVHB»). Avant le début des travaux de construction, la propriété de la plate‑forme et le contrat de construction passé avec SJSL ont été transférés à BVHB. HOOL et BVI ont conclu des contrats avec BVHB pour la location de la plate‑forme en vue d’opérations de forage sur des sites choisis par les premières. Ces contrats stipulaient que HOOL et BVI continueraient de payer un taux journalier à BVHB dans le cas où la plate‑forme serait hors‑service. Il fallait installer un système de réchauffage des conduites pour empêcher les tuyaux de la plate‑forme de geler durant l’hiver. BVHB a choisi le système de la société Raychem («Raychem») qui utilisait le revêtement Thermaclad pour protéger de l’humidité l’isolant et le câble de réchauffage des conduites. Les caractéristiques techniques du système de réchauffage des conduites de Raychem exigeaient l’installation d’un système de disjoncteur de fuite à la terre (DFT) pour couper le courant en cas de défectuosité du système électrique afin d’éviter que le câble de réchauffage des conduites ne provoque des arcs électriques. On a installé un système efficace seulement après qu’un incendie se fut déclaré à bord de la plate‑forme et eut causé des dommages à un chemin de câbles électriques et de transmission. Par conséquent, la plate‑forme a dû être remorquée jusqu’au port pour être réparée et elle a été hors‑service durant plusieurs mois. BVHB, HOOL et BVI ont pris action contre SJSL pour négligence et rupture de contrat et contre Raychem pour négligence. BVHB a réclamé à la fois le coût des réparations effectuées sur la plate‑forme et la perte de revenus découlant de la mise hors-service de la plate‑forme durant plusieurs mois. HOOL et BVI ont demandé d’être indemnisées du taux journalier qu’elles avaient été tenues, en vertu du contrat, de payer à BVHB pendant que la plate‑forme était hors‑service, ainsi que des dépenses qu’elles avaient faites pour approvisionner la plate‑forme, notamment en nourriture, en boue de forage et en matériel supplémentaire. Le juge de première instance a retenu la responsabilité contractuelle et délictuelle de la défenderesse SJSL pour le motif qu’elle n’a pas fourni de certificats d’approbation concernant le Thermaclad, et il a reconnu sa responsabilité délictuelle parce qu’elle a manqué à l’obligation de prévenir les parties concernées de l’inflammabilité du Thermaclad. Il a également conclu à la responsabilité délictuelle de la défenderesse Raychem parce qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde. Il a ensuite décidé qu’il fallait imputer la faute principale à BVHB, qui a fait fonctionner le système de réchauffage des conduites sans un système de disjoncteur de fuite à la terre efficace. De plus, elle a laissé fonctionner le système de réchauffage des conduites, même lorsque cela n’était peut‑être pas nécessaire, malgré le fait que des arcs électriques s’étaient produits sur les câbles de réchauffage des conduites. Il a réparti la faute dans une proportion de 60 pour 100 à BVHB et de 40 pour 100 à SJSL et à Raychem. Il n’a pas accordé de dommages‑intérêts pour rupture de contrat. Toutefois, le juge de première instance a débouté les demanderesses pour le motif que l’affaire résultait d’une négligence commise en mer et était régie par le droit maritime canadien, ce qui excluait l’application de la Contributory Negligence Act et faisait de la négligence contributive une fin de non‑recevoir à toute demande d’indemnisation. La Cour d’appel a jugé que, comme la perte subie par HOOL et BVI était de nature économique, elle ne pouvait donner lieu à indemnisation. Elle a convenu avec le juge de première instance que le droit maritime s’appliquait, mais elle a conclu que la législation provinciale relative à la négligence s’appliquait aux affaires maritimes dans certaines situations, dont le présent cas. Subsidiairement, pour le cas où la Contributory Negligence Act de Terre‑Neuve ne s’appliquerait pas, la cour a statué que la négligence contributive ne constituait plus une fin de non‑recevoir à toute demande d’indemnisation en droit maritime. Par conséquent, elle a jugé que BVHB avait le droit d’être indemnisée par SJSL et Raychem de 40 pour 100 de sa perte. Arrêt (les juges La Forest et McLachlin sont dissidents quant au pourvoi incident de SJSL): Le pourvoi est rejeté. Le pourvoi incident de SJSL au sujet de l’obligation de mise en garde est accueilli. Les autres pourvois incidents sont rejetés. Les juges Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: BVHB n’avait pas le droit de poursuivre SJSL en invoquant l’obligation de mise en garde en matière délictuelle. À la clause 907 du contrat qu’elles ont conclu, lequel stipule que «[l]a responsabilité du constructeur à l’égard du matériel imposé par le propriétaire s’étend seulement à son installation», les parties ont choisi de préciser le seul fondement permettant d’établir la responsabilité du constructeur relativement à l’utilisation du Thermaclad, à savoir la négligence commise dans son installation. En limitant expressément la responsabilité à ces seules circonstances, les parties ont écarté, par déduction nécessaire, tous les autres fondements de responsabilité en ce qui concerne le constructeur, dont l’obligation de mise en garde. Cette interprétation de la clause 907 est renforcée par le fait que le Thermaclad est du «matériel imposé par le propriétaire». Lorsque le propriétaire, comme en l’espèce, spécifie le produit qu’il faut utiliser, à moins de stipulations contraires du contrat, c’est habituellement lui et non le constructeur qui devrait supporter les pertes découlant du risque lié à l’utilisation de ce produit. L’endroit où figurent les clauses dans un contrat, tout en constituant un facteur à prendre en considération, n’est pas décisif. On devrait plutôt examiner le contrat dans son ensemble afin de découvrir l’intention des parties en donnant aux termes qu’elles ont employés le sens qui s’en dégage naturellement. En vertu du libellé de la clause 905, SJSL est dégagée de toute responsabilité à l’égard des vices. La clause 907 stipule que la responsabilité de SJSL s’étend seulement à l’installation du matériel imposé par le propriétaire et que, dans tous les autres cas, BVHB assume les risques et la responsabilité pour ces produits. Par conséquent, selon le sens naturel de ces clauses, elles ne peuvent viser que la responsabilité due à une négligence dans l’installation. Compte tenu du poids de l’arrêt Miida Electronics, SJSL devrait donc être dégagée de toute responsabilité pour avoir omis d’informer BVHB des dangers liés à l’utilisation du Thermaclad. Raychem ne peut pas réclamer une contribution de SJSL car on ne peut pas dire que l’entrepreneur qui s’est protégé de toute responsabilité a contribué à une perte l’exposant aux poursuites du demandeur. Par conséquent, Raychem est seule responsable de la part de 40 pour 100 fixée par le juge de première instance. L’analyse du juge McLachlin a été acceptée à tous les autres égards. Les juges La Forest et McLachlin (dissidents quant au pourvoi incident de SJSL au sujet de l’obligation de mise en garde): Les fabricants et les fournisseurs ont l’obligation de mettre en garde tous ceux qui peuvent être raisonnablement concernés par des produits potentiellement dangereux. Cette obligation s’étend même aux personnes qui ne sont pas parties au contrat de vente. Le fabricant ou le fournisseur doit pouvoir raisonnablement prévoir qui sera l’utilisateur. BVHB faisait manifestement partie de la catégorie des personnes qui, comme SJSL et Raychem auraient dû le savoir, pouvaient raisonnablement être concernées par l’utilisation du Thermaclad. SJSL avait des rapports contractuels avec BVHB, et Raychem avait communiqué directement avec la société remplacée par BVHB (une filiale de BVI) pour l’inciter à utiliser ses produits durant la construction de la plate‑forme. À moins que les connaissances du consommateur n’écartent la confiance qu’il accorde légitimement au fabricant ou au fournisseur, ces derniers restent responsables. C’est le cas lorsque le consommateur est à ce point renseigné qu’une personne raisonnable conclurait qu’il a pleinement apprécié et volontairement accepté le risque que présentait l’utilisation du produit. En l’espèce, BVHB ne possédait pas suffisamment de connaissances pour exclure la confiance mise en SJSL et Raychem. SJSL et Raychem n’ont pas montré que BVHB avait accepté le risque que présentait l’utilisation du Thermaclad. Il s’ensuit que SJSL et Raychem étaient toutes deux tenues d’une obligation de mise en garde au profit de BVHB, sous réserve des moyens de défense particuliers soulevés. L’obligation de mise en garde de SJSL n’était pas écartée en raison du contrat conclu avec BVHB. Bien que la réclamation de BVHB soit fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle, le contrat reste pertinent pour déterminer s’il existe une obligation en matière délictuelle et, si oui, quelle est son étendue, puisque les parties peuvent passer un contrat pour limiter les obligations que la common law leur impose en matière de négligence, ou renoncer à celles‑ci. Pour établir dans quelle mesure les obligations prévues par les parties influent sur leur responsabilité délictuelle, il faut dégager de l’ensemble des documents contractuels l’intention des parties en ce qui concerne la question particulière en jeu. Ce faisant, il ne faut pas oublier que, généralement, les clauses de limitation ou d’exclusion sont interprétées de façon stricte à l’encontre de la partie qui les invoque. Les clauses du contrat sur lesquelles s’appuie SJSL ne traitent pas directement de la responsabilité fondée sur la négligence ni de l’obligation de mise en garde. Bien que l’absence d’une condition excluant expressément la responsabilité délictuelle ne soit pas déterminante, prises dans leur ensemble, les clauses du contrat se rapportent à la constatation des vices et à la responsabilité engagée à ce titre. Elles jouent le rôle d’une «garantie» quant à la fabrication et aux matériaux, comme le mentionne le titre. Plus précisément, les clauses 702, 905 et 907, prises ensemble, prévoient que, dans le cas du «matériel imposé par le propriétaire», SJSL est responsable de l’installation tandis que BVHB est responsable des vices. Les garanties portent habituellement sur la qualité des marchandises et de leur fabrication et non sur les mises en garde concernant les risques liés à leur utilisation. La réclamation de BVHB contre SJSL n’est pas fondée sur la négligence dans le choix du Thermaclad ou d’autres matériaux, leur installation ou des vices dont ils seraient affectés, mais plutôt sur le défaut de mise en garde au sujet de l’inflammabilité du Thermaclad. L’obligation de mise en garde incombant à SJSL a pris naissance indépendamment du contrat et découlait du fait qu’elle était mieux informée des caractéristiques d’inflammabilité du Thermaclad. La clause 907, qui exclut toute responsabilité dans le cas du matériel imposé par le propriétaire, doit être interprétée de façon stricte. Elle s’applique aux vices affectant les matériaux ou leur installation et leur fabrication et n’écarte pas la responsabilité pour manquement à l’obligation de mise en garde. Raychem n’a pas le droit d’invoquer le moyen de défense fondé sur l’intermédiaire compétent, qui constitue une exception à la règle générale voulant que les fabricants mettent le consommateur final en garde contre les dangers que présentent leurs produits. En général, ce moyen de défense s’appliquera seulement si le produit a une forte teneur technique et est destiné à être utilisé sous la surveillance d’un expert, ou si la nature du produit est telle qu’il n’est pas réaliste de penser que le consommateur recevra une mise en garde directe du fabricant. Le Thermaclad n’était pas un produit à forte teneur technique, et son utilisation et son application n’exigeaient pas la surveillance d’un expert. Il n’était pas non plus irréaliste de s’attendre à ce que Raychem prévienne directement BVHB, le consommateur final. Raychem avait à la fois la possibilité et l’obligation de mettre BVHB en garde directement et par conséquent, elle ne s’est pas acquittée de son obligation de mise en garde dans le cadre de ses communications avec SJSL. Le lien de causalité est établi, selon une norme subjective ou une norme objective. Si un demandeur raisonnable ou BVHB elle‑même avait été mis en garde, il aurait soit refusé d’utiliser le Thermaclad ou soit pris des mesures concernant l’inflammabilité de ce produit. La répartition de la faute en parts égales entre SJSL et Raychem ne doit pas être modifiée. Même si SJSL en savait peut‑être moins sur les caractéristiques particulières du Thermaclad, elle avait plus de contacts avec BVHB et il est possible de prétendre qu’elle connaissait mieux les exigences réglementaires générales. La perte économique relationnelle découlant d’un contrat subie par HOOL et BVI ne donne pas lieu à indemnisation. Les défenderesses avaient une obligation de diligence prima facie envers BVI et HOOL. Elles connaissaient l’existence des demanderesses et d’autres personnes comme elles, et elles savaient ou auraient dû savoir que ces dernières risquaient de perdre de l’argent si la plate‑forme de forage cessait de fonctionner. Cependant, cette obligation de diligence prima facie est annihilée par des considérations de principe. Le problème le plus sérieux est celui de la responsabilité indéterminée. Si les défenderesses avaient l’obligation de mettre en garde les demanderesses, il est difficile de voir pourquoi elles n’auraient pas la même obligation envers une foule d’autres personnes dont les pertes étaient prévisibles si la plate‑forme cessait ses activités en raison des dommages subis. De plus, les faits de l’espèce ne justifient pas d’étendre la responsabilité en faveur de BVI et de HOOL à titre de moyen de dissuasion supplémentaire contre la négligence. Comme BVHB, le propriétaire de la plate‑forme de forage, a subi des dommages matériels importants, il n’est pas évident que le fait d’accroître la responsabilité potentielle des défenderesses aurait amené un comportement différent et permis d’éviter la perte. Ce n’était pas non plus un cas où la capacité du demandeur de faire assumer le risque par le propriétaire du bien dans un contrat est faible, en raison soit du genre d’opération, soit de l’inégalité du pouvoir de négociation. Non seulement BVI et HOOL avaient‑elles la capacité de répartir leurs risques; mais c’est exactement ce qu’elles ont fait. Il y a eu négligence contributive de BVHB, ainsi que l’ont conclu les juridictions inférieures. Le juge de première instance a attribué la plus grande partie de la faute à BVHB pour le motif que la négligence dont celle‑ci a fait montre en continuant de faire fonctionner le système de réchauffage des conduites, même lorsque ce n’était pas nécessaire, l’emportait sur la négligence des défenderesses. Comme le juge de première instance n’a pas commis d’erreur démontrable dans l’appréciation des faits ou des principes juridiques applicables, il n’y a pas lieu de modifier sa conclusion selon laquelle la responsabilité devrait être attribuée dans une proportion de 60 pour 100 à BVHB et dans une proportion de 40 pour 100 aux défenderesses Raychem et SJSL. La négligence contributive de BVHB ne fait pas obstacle au droit de celle‑ci d’être indemnisée. Les questions qui se posent en l’espèce relèvent intégralement du domaine maritime et doivent être tranchées en vertu du droit maritime canadien. Des considérations de principe viennent étayer la conclusion selon laquelle le droit maritime régit la réclamation fondée sur la responsabilité délictuelle excercée par les demanderesses, car l’application des lois provinciales aux délits en matière maritime nuirait à l’uniformité du droit maritime. Bien que le gouvernement fédéral n’ait pas adopté de loi concernant la négligence contributive en matière de délits maritimes, les principes de common law incorporés dans le droit maritime canadien restent applicables en l’absence de législation fédérale. Même si, en common law, la négligence contributive constituait une fin de non‑recevoir à l’indemnisation, la fin de non‑recevoir tirée de la négligence contributive en matière maritime devrait être abolie. Il s’agit d’un cas où il convient que notre Cour apporte un changement progressif à la common law conformément aux exigences de la justice et de l’équité. Le changement proposé satisfait au critère élaboré en ce qui concerne la réforme du droit par les tribunaux. Premièrement, le changement est nécessaire pour que la common law en matière maritime suive l’évolution et le dynamisme de la société. Deuxièmement, l’abolition de la fin de non-recevoir tirée de la négligence contributive n’aura pas de conséquences imprévisibles ou complexes qui échappent aux tribunaux. Le principe de la répartition en matière de délits non maritimes est accepté universellement, partout au Canada et à travers le monde. La négligence contributive peut réduire l’indemnité, mais elle ne constitue pas une fin de non-recevoir à la réclamation présentée par la demanderesse. Les défenderesses SJSL et Raychem sont solidairement responsables envers la demanderesse BVHB de 40 pour 100 de la perte subie par cette dernière, sous réserve du droit de chacune des défenderesses de demander une contribution à l’autre. SJSL n’est pas responsable envers BVHB en matière contractuelle puisque les questions d’ordre contractuel ont été réglées et ne sont plus litigieuses. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Arrêt suivi: ITO‑‑International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752; distinction faite d’avec l’arrêt: Falcon Lumber Ltd. c. Canada Wood Specialty Co. (1978), 95 D.L.R. (3d) 503; arrêts mentionnés: Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021; Lamport & Holt Lines Ltd. c. Coubro & Scrutton (M. & I.) Ltd. (The «Raphael»), [1982] 2 Lloyd’s Rep. 42; Upper Lakes Shipping Ltd. c. St. Lawrence Cement Inc. (1992), 89 D.L.R. (4th) 722; Giffels Associates Ltd. c. Eastern Construction Co., [1978] 2 R.C.S. 1346. Citée par le juge McLachlin (dissidente quant au pourvoi incident de SJSL) Distinction faite d’avec l’arrêt: Giffels Associates Ltd. c. Eastern Construction Co., [1978] 2 R.C.S. 1346; arrêts mentionnés: Lambert c. Lastoplex Chemicals Co., [1972] R.C.S. 569; Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634; Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works, [1974] R.C.S. 1189; BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 12; London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltd., [1989] 1 R.C.S. 426; University of Regina c. Pettick (1991), 45 C.L.R. 1; Queen c. Cognos Inc., [1993] 1 R.C.S. 87; D’Amato c. Badger, [1996] 2 R.C.S. 1071; Ultramares Corp. c. Touche, 174 N.E. 441 (1931); Murphy c. Brentwood District Council, [1991] 1 A.C. 398; Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021; Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165; Winnipeg Condominium Corporation No. 36 c. Bird Construction Co., [1995] 1 R.C.S. 85; Nance c. British Columbia Electric Railway Co., [1951] A.C. 601; Jones c. Livox Quarries Ld., [1952] 2 Q.B. 608; Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; Hughes c. Lord Advocate, [1963] A.C. 837; Overseas Tankship (U.K.) Ltd. c. Miller Steamship Co. Pty., [1967] 1 A.C. 617; Sparks c. Thompson, [1975] 1 R.C.S. 618; Taylor c. Asody, [1975] 2 R.C.S. 414; ITO--International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752; Whitbread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273; Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802; Butterfield c. Forrester (1809), 11 East. 60, 103 E.R. 926; Toronto Transportation Commission c. The King, [1949] R.C.S. 510; The «Sobieski» (1949), 82 Ll.L.R. 370; Gartland Steamship Co. c. The Queen, [1960] R.C.S. 315; Algoma Central & Hudson Bay Railway Co. c. Manitoba Pool Elevators Ltd., [1964] Ex. C.R. 505; Commission de port du Fraser c. Le «Hiro Maru», [1974] 1 C.F. 490; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Peters c. A.B.C. Boat Charters Ltd. (1992), 73 B.C.L.R. (2d) 389; The Max Morris, 137 U.S. 1 (1890); Cooper Stevedoring Co. c. Fritz Kopke, Inc., 417 U.S. 106 (1974); United States c. Reliable Transfer Co., 421 U.S. 397 (1975); Edmonds c. Compagnie Générale Transatlantique, 443 U.S. 256 (1979); Merryweather c. Nixan (1799), 8 T.R. 186, 101 E.R. 1337; Sparrows Point c. Greater Vancouver Water District, [1951] R.C.S. 396; British Russian Gazette and Trade Outlook, Ltd. c. Associated Newspapers, Ltd., [1933] 2 K.B. 616. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1478, 1523, 1526, 1536. Contributory Negligence Act, R.S.N. 1990, ch. C‑33. Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 . Loi des conventions maritimes, 1914, S.C. 1914, ch. 13. Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S‑9, art. 565(1) , 566 . Projet de loi C‑73, Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada et d’autres lois en conséquence, 2e sess., 35e lég., 1996. Doctrine citée Baudouin, Jean‑Louis. La responsabilité civile, 4e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1994. Baudouin, Jean‑Louis. Les obligations, 4e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1993. Canada. Ministère de la Justice. Section de l’amirauté et du droit maritime. Document de travail: Éliminer les moyens de défense démodés de la common law en matière de responsabilité délictuelle maritime. Cane, Peter. Tort Law and Economic Interests. Oxford: Clarendon Press, 1991. Daly, Warren B., and George H. Falter. «Contribution and Indemnity in Maritime Actions». In Benedict on Admiralty, vol. 2, 7th ed. New York: M. Bender, 1995 (sur feuilles mobiles, mise à jour de juin 1997, no 73). Fleming, John. «Tort in a Contractual Matrix» (1993), 5 Canterbury L. Rev. 269. Klar, Lewis. «Contributory Negligence and Contribution Between Tortfeasors». In Lewis Klar, ed., Studies in Canadian Tort Law. Toronto: Butterworths, 1977. Salmond and Heuston on the Law of Torts, 21st ed. By R. F. V. Heuston and R. A. Buckley. London: Sweet & Maxwell, 1996. Tetley, William. «A Definition of Canadian Maritime Law» (1996), 30 U.B.C. L. Rev. 137. Williams, Glanville. Joint Torts and Contributory Negligence: A Study of Concurrent Fault in Great Britain, Ireland and the Common‑Law Dominions. London: Stevens & Sons, 1951. POURVOI et POURVOIS INCIDENTS contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve (1995), 130 Nfld. & P.E.I.R. 92, 405 A.P.R. 92, 126 D.L.R. (4th) 1, 21 B.L.R. (2d) 265, [1995] N.J. no 150 (QL), qui a infirmé une décision de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve (1994), 118 Nfld. & P.E.I.R. 271, 369 A.P.R. 271, [1994] N.J. no 121 (QL) et (1994), 120 Nfld. & P.E.I.R. 228, 373 A.P.R. 228, qui avait rejeté la demande d’indemnisation des demanderesses. Pourvoi et pourvois incidents autres que celui de SJSL rejetés. Pourvoi incident de SJSL accueilli, les juges La Forest et McLachlin sont dissidents. Anthony J. Jordan, c.r., Eric P. Groody et Susan M. Purcell, pour Husky Oil Operations Ltd. W. Ian C. Binnie, c.r., Harry Underwood, Bonita Croft et Camille A. Nelson, pour Bow Valley Industries Ltd. Michael F. Harrington, c.r., et Colm St. R. Seviour, pour Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. J. Edgar Sexton, c.r., John F. Rook, c.r., Stephen J. May et Donald D. Hanna, pour Saint John Shipbuilding Limited. W. Wylie Spicer, c.r., et Aidan J. Meade, pour Raychem Canada Limited et Raychem Corporation. //Le juge McLachlin// Version française des motifs des juges La Forest et McLachlin rendus par Le juge McLachlin (dissidente en partie) ‑‑ I. Introduction 1 Le 21 avril 1987, un incendie s’est déclaré à bord de la plate‑forme de forage Bow Drill III, utilisée pour la recherche de pétrole sur les Grands Bancs de Terre‑Neuve. La plate-forme a subi des dommages considérables, qui ont nécessité des réparations importantes, et les sociétés qui l’avaient louée par contrat ont subi une perte financière pendant qu’elle était hors-service. Le présent pourvoi consiste à déterminer qui est responsable en droit des dommages et quelle est l’étendue des dommages indemnisables. Parmi les points de droit soulevant le plus d’intérêt, mentionnons l’applicabilité des principes de la négligence contributive en droit maritime canadien et l’indemnisation des dommages en cas de perte économique relationnelle découlant d’un contrat. II. Les faits 2 Au début des années 1980, la société Husky Oil Operations Ltd. («HOOL») et la société Bow Valley Industries Ltd. («BVI») ont décidé de profiter des possibilités de forage qui s’offraient à elles au large de la côte est du Canada. Elles ont acheté une plate‑forme pétrolière et pris des dispositions pour en faire construire deux autres. À cette fin, une filiale de BVI a passé un contrat avec la société Saint John Shipbuilding Limited («SJSL») pour la construction de la plate‑forme de forage Bow Drill III. 3 Dans le but de tirer avantage du financement de la Société pour l’expansion des exportations, HOOL et BVI ont constitué, à l’étranger, une société appelée Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. («BVHB»). Avant le début des travaux de construction de la plate‑forme Bow Drill III, la propriété de celle‑ci a été transférée à BVHB, et le contrat passé avec SJSL pour la construction de la plate‑forme a été cédé à BVHB. HOOL et BVI ont conclu des contrats avec BVHB pour la location de la plate‑forme Bow Drill III en vue d’opérations de forage sur des sites choisis par les premières. Il s’agissait de contrats d’une durée de quatre ans (assortis d’une possibilité de prolongation pour une année supplémentaire), qui stipulaient que HOOL et BVI continueraient de payer un taux journalier à BVHB dans le cas où la plate‑forme serait hors‑service. 4 Il fallait installer un système de réchauffage des conduites afin de préparer la plate‑forme pour l’hiver. Un tel système vise à empêcher les tuyaux de la plate-forme ou «conduites de boue» flexibles de geler. Celui que SJSL avait commencé à installer à l’origine a été remplacé par le système de la société Raychem («Raychem») à la demande du propriétaire. BVHB a choisi ce système après avoir consulté des représentants de Raychem parce qu’il était muni d’un réchauffeur autoréglable. Le système de réchauffage des conduites de Raychem utilisait le revêtement Thermaclad pour protéger de l’humidité l’isolant et le câble de réchauffage des conduites. Les caractéristiques techniques du système de réchauffage des conduites de Raychem exigeaient l’installation d’un système de disjoncteur de fuite à la terre «DFT». Ce système DFT avait pour but de couper le courant en cas de défectuosité du système électrique afin d’éviter que le câble de réchauffage des conduites ne provoque des arcs électriques. Le système DFT installé initialement par SJSL ne convenait pas. C’est seulement après l’incident à l’origine de la présente affaire qu’on a installé sur la plate‑forme un système DFT efficace. 5 Le 21 avril 1987, pendant le forage d’un puits d’exploration sur les Grands Bancs de Terre‑Neuve, un incendie s’est déclaré à bord de la plate‑forme de forage Bow Drill III. L’incendie a causé des dommages à un chemin de câbles qui portait plus de 300 câbles électriques et de transmission. Par conséquent, la plate‑forme a dû être remorquée jusqu’au port pour être réparée et elle a été hors‑service durant plusieurs mois. 6 BVHB, HOOL et BVI ont pris action contre SJSL pour négligence et rupture de contrat et contre Raychem pour négligence. BVHB a réclamé à la fois le coût des réparations effectuées sur la plate‑forme et la perte de revenus découlant de la mise hors-service de la plate‑forme durant plusieurs mois. HOOL et BVI ont demandé d’être indemnisées du taux journalier qu’elles avaient été tenues, en vertu du contrat, de payer à BVHB pendant que la plate‑forme était hors‑service, ainsi que des dépenses qu’elles avaient faites pour approvisionner la plate‑forme, notamment en nourriture, en boue de forage et en matériel supplémentaire. III. Les décisions des juridictions inférieures A. La Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve 7 Au procès (1994), 118 Nfld. & P.E.I.R. 271, le juge Riche a statué que l’incendie avait commencé lorsqu’une défectuosité du système électrique s’était produite dans le câble de réchauffage des conduites, causant un arc électrique dans le système de réchauffage des conduites. L’arc électrique s’était produit parce qu’aucun système DFT n’était utilisé à l’époque. Le juge Riche a conclu qu’il était probable que le Thermaclad avait pris feu, ce qui avait amené un résidu d’huile se trouvant sur les câbles à prendre feu à son tour. Comme la croissance du foyer était très supérieure à celle à laquelle on se serait attendu s’il avait été alimenté par le Thermaclad seulement, il a conclu que la présence du résidu dans le chemin de câbles avait dû contribuer à l’incendie. Le juge Riche a décidé que les demanderesses n’avaient pas prouvé que le système de réchauffage des conduites et le revêtement enveloppant les tuyaux avaient été installés par SJSL ou Raychem. 8 Le juge Riche a dit que BVHB avait assumé la responsabilité de l’installation d’un système DFT efficace et qu’elle avait été négligente en continuant de faire fonctionner le système de réchauffage des conduites sans la protection d’un disjoncteur de fuite à la terre ainsi qu’en permettant l’accumulation d’un résidu d’huile sur les câbles, et en l’absence d’une preuve établissant que l’arc électrique était imputable à la faute de quelqu’un d’autre, relativement aux défectuosités du câble ou de la boîte de jonction qui avaient été à l’origine de l’arc électrique. Le juge Riche a statué que HOOL et BVI avaient participé à la négligence contributive de BVHB, car elles avaient été informées, au cours de la construction, de la nécessité de recourir à la protection d’un disjoncteur de fuite à la terre. Subsidiairement, si HOOL et BVI n’avaient pas été au courant de la nécessité de recourir à la protection d’un tel disjoncteur, le juge Riche aurait conclu à leur négligence pour le motif que BVHB, HOOL et BVI participaient à une entreprise conjointe. 9 Le juge Riche a conclu que toutes les parties étaient au courant de l’inflammabilité du Thermaclad. Il a retenu la responsabilité contractuelle et délictuelle de la défenderesse SJSL pour le motif qu’elle n’a pas fourni de certificats d’approbation concernant le Thermaclad et, il a reconnu sa responsabilité délictuelle parce qu’elle a manqué à l’obligation de prévenir les parties concernées de l’inflammabilité du Thermaclad. Il a également conclu à la responsabilité délictuelle de la défenderesse Raychem parce qu’elle a manqué à son obligation de mise en garde. Il a jugé que le contrat entre SJSL et BVHB ne faisait pas échec au droit de BVHB d’intenter des poursuites pour négligence ou rupture de contrat en raison du défaut de fournir des certificats d’approbation à l’égard du Thermaclad ou pour défaut par négligence de faire une mise en garde. Le juge Riche a ensuite conclu qu’il fallait imputer la faute principale à BVHB qui a fait fonctionner le système de réchauffage des conduites sans un système DFT efficace. Elle savait qu’il pouvait se produire un arc électrique susceptible de causer un incendie. De plus, elle a laissé fonctionner le système de réchauffage des conduites, même lorsque cela n’était peut‑être pas nécessaire, malgré le fait que des arcs électriques s’étaient produits sur les câbles de réchauffage des conduites. Le juge Riche a donc réparti la faute dans une proportion de 60 pour 100 aux demanderesses et de 40 pour 100 à SJSL et à Raychem. Il n’a pas accordé de dommages‑intérêts pour rupture de contrat. 10 Toutefois, le juge Riche a débouté les demanderesses pour le motif que l’affaire résultait d’une négligence commise en mer et était régie par le droit maritime canadien, ce qui excluait l’application de la Contributory Negligence Act, R.S.N. 1990, ch. C‑33, de Terre‑Neuve, et faisait de la négligence contributive une fin de non‑recevoir à toute demande d’indemnisation. Dans des motifs supplémentaires, (1994), 120 Nfld. & P.E.I.R. 228, le juge Riche a statué que, si la Contributory Negligence Act de Terre‑Neuve s’était appliquée, il aurait réparti la responsabilité également entre Raychem et SJSL, c’est‑à-dire en leur imputant chacune 20 pour 100. B. La Cour d’appel de Terre‑Neuve 11 La Cour d’appel de Terre‑Neuve (1995), 130 Nfld. & P.E.I.R. 92, sous la plume du juge Cameron, a d’abord statué que les conclusions du juge de première instance relativement à l’origine de l’incendie ne devraient pas être modifiées. Cependant, elle a rejeté sa conclusion qu’il existait une entreprise conjointe entre HOOL et BVI en ce qui concerne la plate‑forme de forage Bow Drill III, et elle a en outre déclaré que rien ne justifiait de lever le voile de la personnalité morale et de nier l’identité juridique distincte des trois sociétés. 12 Le juge Cameron a confirmé la conclusion tirée par le juge de première instance, qui a reconnu la négligence contributive de BVHB, mais elle a rejeté sa conclusion voulant que BVHB ait fait preuve de négligence relativement à l’existence du résidu d’huile sur les câbles. Elle a statué que les dommages subis par BVHB étaient une conséquence raisonnablement prévisible de la non-utilisation par BVHB d’un système DFT. 13 Quant au défaut de SJSL de fournir des certificats d’approbation, le juge Cameron a conclu que, par un échange de lettres et de chèques en novembre 1985, il y avait eu accord et satisfaction entre les parties réglant la question de leurs droits respectifs en vertu du contrat. Par conséquent, BVHB n’était nullement justifiée de prétendre qu’il y avait eu rupture de contrat. Le juge Cameron a refusé de modifier la conclusion du juge de première instance selon laquelle les représentants de BVHB avaient décidé d’utiliser le système de Raychem, y compris le Thermaclad. En conséquence, le Thermaclad était du «matériel imposé par le propriétaire» pour lequel le contrat excluait toute indemnisation. Le juge Cameron a de plus statué que la fourniture du Thermaclad par SJSL n’était pas un acte négligent. 14 Le juge Cameron a confirmé que tant Raychem que SJSL avaient l’obligation de mettre BVHB en garde contre l’inflammabilité du Thermaclad et qu’elles ne s’étaient pas acquittées de cette obligation. Elle a rejeté l’argument de Raychem selon lequel cette dernière pouvait invoquer l’exception fondée sur l’intermédiaire compétent. Même si Raychem et SJSL n’étaient pas tenues de mettre en garde HOOL ni BVI, les premières avaient envers les secondes une obliga
Source: decisions.scc-csc.ca
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