Bande de Sawridge c. Canada
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Bande de Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-13 Référence neutre 2004 CF 234 Numéro de dossier T-66-86A Contenu de la décision Date : 20040213 Dossier : T-66-86A Référence : 2004 CF 234 ENTRE : BANDE DE SAWRIDGE demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA) et LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 13 février 2004) LE JUGE HUGESSEN [1] Je suis saisi de six requêtes. Premièrement, les demanderesses ont déposé une requête dans chacune des deux actions pour obtenir l'autorisation de soumettre la Couronne à d'autres interrogatoires préalables (documents #1281 A et #1297 B). Deuxièmement, elles ont déposé une requête dans chacune des deux actions pour obtenir la radiation de certaines questions que leur avait posées la Couronne (documents #1284 A et #1300 B). Et, troisièmement, la Couronne a déposé une requête dans chacune des deux actions pour obliger les demanderesses à fournir des réponses plus précises aux engagements (documents #1289 A et #1293 B). [2] Pour le moment, je vais me contenter d'établir un échéancier pour le dépôt de réponses à la deuxième paire de requêtes, c'est-à-dire les requêtes déposées par les demanderesses pour obtenir la radiation de certaines des que…
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Bande de Sawridge c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-02-13 Référence neutre 2004 CF 234 Numéro de dossier T-66-86A Contenu de la décision Date : 20040213 Dossier : T-66-86A Référence : 2004 CF 234 ENTRE : BANDE DE SAWRIDGE demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse et LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA) et LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA intervenants MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 13 février 2004) LE JUGE HUGESSEN [1] Je suis saisi de six requêtes. Premièrement, les demanderesses ont déposé une requête dans chacune des deux actions pour obtenir l'autorisation de soumettre la Couronne à d'autres interrogatoires préalables (documents #1281 A et #1297 B). Deuxièmement, elles ont déposé une requête dans chacune des deux actions pour obtenir la radiation de certaines questions que leur avait posées la Couronne (documents #1284 A et #1300 B). Et, troisièmement, la Couronne a déposé une requête dans chacune des deux actions pour obliger les demanderesses à fournir des réponses plus précises aux engagements (documents #1289 A et #1293 B). [2] Pour le moment, je vais me contenter d'établir un échéancier pour le dépôt de réponses à la deuxième paire de requêtes, c'est-à-dire les requêtes déposées par les demanderesses pour obtenir la radiation de certaines des questions de la Couronne. Pour ce qui est des autres requêtes, je vais les rejeter sans inviter les intimées à y répondre. [3] Il y a déjà eu une instruction dans la présente action, une très longue instruction. Les interrogatoires préalables durent depuis maintenant plus de 5 ans. En octobre de l'année dernière, j'ai prononcé la clôture des interrogatoires préalables. J'étais sérieux. J'ai toutefois formulé une réserve suivant laquelle les demanderesses pouvaient exceptionnellement, par requête, demander l'autorisation de poser des questions si cela était nécessaire. Je pense avoir été clair à ce moment-là. Je crois qu'aucun malentendu n'est possible et qu'il est clair qu'il ne s'agissait pas là d'une invitation générale à rouvrir les interrogatoires préalables. Je voulais au contraire donner aux demanderesses la possibilité de demander une telle réouverture si une question nécessitant absolument la tenue d'autres interrogatoires préalables avait été oubliée ou survenait à la dernière minute. [4] Les questions que veulent poser les demanderesses à la Couronne en l'espèce, ou pour être plus précis, les questions qu'elles veulent être autorisées à soumettre à la Couronne, ne sont pas du tout de cette nature. Il s'agit de questions vastes et générales. Il s'agit de questions qui, à ce que je sache, ont déjà été posées et qui, si elles ne l'ont pas été, auraient certainement déjà dû l'être. Nous sommes à quelques semaines de la conférence préparatoire. Si je permets ces questions, il est absolument impossible qu'on y réponde dans les délais prévus. J'estime que ces questions constituent un abus de procédure et qu'elles sont inutiles. Je suis d'avis de rejeter les requêtes présentées par les demanderesses pour obtenir l'autorisation de poser leurs questions. [5] En outre, je suis d'avis de rejeter la requête de la Couronne pour l'obtention de réponses plus complètes et plus précises aux engagements pris par les demanderesses. Dans un très grand nombre de ses questions, la Couronne cherche à obtenir des demanderesses une confirmation que les réponses qu'elles ont déjà données sont, au mieux de leur connaissance, complètes. C'est un exercice tout à fait inutile. Les demanderesses étaient tenues de répondre aux engagements, et elles l'ont fait. Je suppose qu'elles se sont acquittées de cette obligation de bonne foi et au mieux de leur connaissance et que leurs réponses sont complètes. Si elles se rendent compte que leurs réponses sont incomplètes, elles ont déjà l'obligation, en vertu des Règles de la Cour fédérale (1998), de compléter ces réponses sans délai. [6] D'autres demandes de précision de la Couronne ont trait aux récits oraux que les demanderesses se proposent de soumettre en preuve. Nous avons dépassé le point où nous devions nous pencher sur ce type de question, et lors de l'établissement des échéanciers dans le cadre de récentes conférences de gestion de l'instance, une date a été proposée et sera confirmée en temps et lieu pour que les demanderesses puissent produire leurs récits oraux. Les récits oraux en question devront être complets. Tout autre récit oral ne pourra être déposé par la suite qu'avec l'autorisation du juge de première instance. Les questions que veut maintenant poser la Couronne relativement aux récits oraux sont donc, à mon avis, irrégulières. [7] En conséquence, je le répète, les requêtes déposées par les deux demanderesses pour obtenir l'autorisation d'introduire d'autres questions et la requête de la Couronne pour obtenir des réponses plus précises relativement aux engagements seront rejetées, et il n'y aura aucune ordonnance quant aux dépens. [8] Il reste à se pencher sur la question de l'établissement de l'échéancier relatif à la deuxième paire de requêtes que j'ai décrite au début, soit les requêtes présentées par les demanderesses pour obtenir la radiation de certaines des questions de la Couronne. Je veux que ces requêtes soient tranchées avant la conférence préparatoire. Je crois qu'en raison d'une partie de ce que j'ai déjà dit, la plupart des questions proposées n'auront probablement pas à être traitées par la Cour; en fait, il est possible qu'aucune d'elles n'ait à l'être. Je suis tout de même disposé à accorder un délai à la Couronne, qui a les requêtes depuis maintenant le 6 février 2004. Le délai habituel pour répondre à une requête relative à la règle 369 des Règles est de 10 jours et je suis disposé à accorder à la Couronne un autre 10 jours à compter d'aujourd'hui pour répondre, après quoi les demanderesses disposeront de 5 jours pour fournir leur réponse. Je trancherai ensuite ces requêtes conformément à la règle 369 des Règles. ORDONNANCE 1. Les requêtes des demanderesses pour obtenir l'autorisation de procéder à d'autres interrogatoires préalables sont rejetées (documents #1281 A et #1297 B). 2. Les requêtes de la Couronne pour obliger les demanderesses à fournir des réponses plus précises aux engagements sont rejetées (documents #1289 A et #1293 B). 3. Il n'y a aucune ordonnance quant aux dépens. 4. La Couronne a jusqu'au 23 février 2004 pour répondre aux requêtes présentées par les demanderesses pour obtenir la radiation de certaines questions (documents #1284 A et #1300 B). 5. Les demanderesses ont jusqu'au 1er mars 2004 pour répondre. « James K. Hugessen » Juge Ottawa (Ontario) Le 13 février 2004 Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-66-86A INTITULÉ : BANDE DE SAWRIDGE c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AL. REQUÊTES ÉCRITES FONDÉES SUR L'ARTICLE 369 DES RÈGLES, DÉPOSÉES PAR LES PARTIES LE 6 FÉVRIER 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN DATE DES MOTIFS : LE 13 FÉVRIER 2004 OBSERVATIONS ÉCRITES : Philip Healey, Martin Henderson POUR LES DEMANDERESSES Lori Mattis Kathleen Kohlman, Janell Koch POUR LA DÉFENDERESSE SA MAJESTÉ LA REINE Michael Donaldson POUR L'INTERVENANTE LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA Mary Eberts POUR L'INTERVENANTE L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Aird & Berlis POUR LES DEMANDERESSES Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE SA Sous-procureur général du Canada MAJESTÉ LA REINE Burnet Duckworth Palmer POUR L'INTERVENANTE LA Calgary (Alberta) NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA Eberts Syms Street & Corbett POUR L'INTERVENANTE Toronto (Ontario) L'ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA
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