Suncor Énergie Inc. c. Office Canada‑Terre‑Neuve‑et‑Labrador des hydrocarbures extracôtiers
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Suncor Énergie Inc. c. Office Canada‑Terre‑Neuve‑et‑Labrador des hydrocarbures extracôtiers Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-03-01 Référence neutre 2021 CF 138 Numéro de dossier T-1846-18, T-1847-18 Contenu de la décision Date : 20210301 Dossiers : T‑1846‑18 T‑1847‑18 Référence : 2021 CF 138 [TRADUCTION FRANÇAISE] St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 1er mars 2021 En présence de madame la juge Heneghan Dossier : T‑1846‑18 ENTRE : SUNCOR ÉNERGIE INC. demanderesse et OFFICE CANADA‑TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS défendeur Dossier : T‑1847‑18 ENTRE : SUNCOR ÉNERGIE INC. demanderesse et OFFICE CANADA‑TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS défendeur VERSION PUBLIQUE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS (La version confidentielle du jugement et des motifs a paru le 10 février 2021) I. APERÇU [1] Dans un avis de demande déposé le 19 octobre 2018 concernant le dossier numéro T‑1846‑18, Suncor Énergie Inc. (la demanderesse ou Suncor) sollicite la révision de la décision rendue le 4 octobre 2018 par M. Trevor Bennett, coordonnateur de l’accès à l’information et gestionnaire des ressources de l’Office Canada – Terre‑Neuve‑et‑Labrador des hydrocarbures extracôtiers (le défendeur ou l’Office), en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1 (la Loi). La décision autorise la communication de certains documents, conformément à la partie 1 de la Loi, en réponse à une demande d’accès à l’informat…
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Suncor Énergie Inc. c. Office Canada‑Terre‑Neuve‑et‑Labrador des hydrocarbures extracôtiers Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-03-01 Référence neutre 2021 CF 138 Numéro de dossier T-1846-18, T-1847-18 Contenu de la décision Date : 20210301 Dossiers : T‑1846‑18 T‑1847‑18 Référence : 2021 CF 138 [TRADUCTION FRANÇAISE] St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 1er mars 2021 En présence de madame la juge Heneghan Dossier : T‑1846‑18 ENTRE : SUNCOR ÉNERGIE INC. demanderesse et OFFICE CANADA‑TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS défendeur Dossier : T‑1847‑18 ENTRE : SUNCOR ÉNERGIE INC. demanderesse et OFFICE CANADA‑TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR DES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS défendeur VERSION PUBLIQUE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS (La version confidentielle du jugement et des motifs a paru le 10 février 2021) I. APERÇU [1] Dans un avis de demande déposé le 19 octobre 2018 concernant le dossier numéro T‑1846‑18, Suncor Énergie Inc. (la demanderesse ou Suncor) sollicite la révision de la décision rendue le 4 octobre 2018 par M. Trevor Bennett, coordonnateur de l’accès à l’information et gestionnaire des ressources de l’Office Canada – Terre‑Neuve‑et‑Labrador des hydrocarbures extracôtiers (le défendeur ou l’Office), en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1 (la Loi). La décision autorise la communication de certains documents, conformément à la partie 1 de la Loi, en réponse à une demande d’accès à l’information. [2] Dans un avis de demande déposé le 19 octobre 2018 concernant le dossier numéro T‑1847‑18, la demanderesse sollicite la révision d’une autre décision rendue par M. Bennett, autorisant la communication de certains documents relatifs à des levés et des données géophysiques et de la correspondance connexe. [3] Deux autres décisions rendues par M. Bennett concernant la demanderesse font l’objet de demandes de révision dans les dossiers portant les numéros T‑47‑19 et T‑512‑19. [4] Dans le dossier numéro T‑1846‑18, la demanderesse sollicite les mesures de redressement suivantes : [traduction] a) une révision de la décision rendue par M. Trevor Bennett de l’Office, de communiquer, sous réserve de caviardages limités, des documents de la demanderesse (les documents) qui contiennent des renseignements de tiers et les renseignements personnels des employés de la demanderesse; b) une ordonnance annulant la partie de la décision de l’Office portant sur la communication des documents et ordonnant à l’Office de ne pas communiquer les documents; c) subsidiairement à l’alinéa b) ci‑dessus, une ordonnance annulant la partie applicable de la décision et ordonnant à l’organisme de ne pas communiquer les documents sans avoir caviardé tous les renseignements de tiers et les renseignements personnels de tous les employés de la demanderesse contenus dans les documents; d) une ordonnance enjoignant que la présente instance soit tenue à huis clos, que la preuve déposée dans l’instance soit traitée de façon confidentielle et scellée par la Cour, et qu’elle ne soit pas rendue publique sans une autre ordonnance de la Cour; e) toute autre ordonnance ou mesure de redressement que la Cour estime juste, y compris l’adjudication des dépens à la demanderesse. [5] Dans le dossier numéro T‑1847‑18, la demanderesse sollicite les mesures de redressement suivantes : [traduction] a) une révision de la décision rendue par M. Trevor Bennett de l’Office, de communiquer, sous réserve de caviardages limités, des documents de la demanderesse (les documents) qui contiennent des renseignements de tiers et les renseignements personnels des employés de la demanderesse; b) une ordonnance annulant la partie de la décision de l’Office portant sur la communication des documents et ordonnant à l’Office de ne pas communiquer les documents; c) subsidiairement à l’alinéa b) ci‑dessus, une ordonnance annulant la partie applicable de la décision et ordonnant à l’organisme de ne pas communiquer les documents sans avoir caviardé tous les renseignements de tiers et les renseignements personnels de tous les employés de la demanderesse contenus dans les documents; d) une ordonnance enjoignant que la présente instance soit tenue à huis clos, que la preuve déposée dans l’instance soit traitée de façon confidentielle et scellée par la Cour, et qu’elle ne soit pas rendue publique sans une autre ordonnance de la Cour; e) toute autre ordonnance ou mesure de redressement que la Cour estime juste, y compris l’adjudication des dépens à la demanderesse. [6] Sur requête de la demanderesse visant à obtenir des ordonnances de confidentialité, conformément aux Règles des Cours fédérales (DORS/98‑106) (les Règles), de telles ordonnances ont été rendues le 10 décembre 2018 pour les deux dossiers portant les numéros T‑1846‑18 et T‑1847‑19. II. LE CONTEXTE [7] Les décisions faisant l’objet des présentes demandes de révision ont été rendues en réponse à des demandes écrites de divulgation de renseignements. [8] Dans le dossier portant le numéro T‑1846‑18, le défendeur a reçu, le 16 septembre 2016, une demande d’accès à l’information concernant les renseignements suivants : [traduction] Pour la période comprise entre le 1er janvier 1970 et le 15 septembre 2016, l’ensemble de la correspondance, des registres des transmissions et autres documents similaires, à destination et en provenance de l’Office, se rapportant à l’envoi de données sismiques et de dérivés de données de GSI, accompagnant et confirmant cet envoi, dans les soumissions secondaires (soumissions secondaires définies précédemment par l’Office), pour les exigences en matière de données et de rapports sur les dépenses admissibles et les crédits de travail. [9] Dans le dossier portant le numéro T‑1847‑18, le défendeur a reçu, le 2 août 2016, une demande d’accès à l’information concernant les renseignements suivants : [traduction] Pour la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 1er août 2016, veuillez fournir tous les dossiers de l’Office et la correspondance connexe qui concernent la copie de données sismiques, y compris l’ensemble de la correspondance, des contrats et des ententes avec les entreprises de reproduction. [10] Les faits et les renseignements présentés ci‑après sont extraits des affidavits déposés par les parties, y compris les pièces jointes à ces affidavits, des transcriptions de contre‑interrogatoires et des éléments matériels de l’Office produits au titre de l’article 317 des Règles. [11] À l’appui de ses demandes, la demanderesse a déposé l’affidavit de M. Glen Burke, daté du 31 octobre 2019. [12] Dans sa réponse, le défendeur a déposé l’affidavit de M. Trevor Bennett, daté du 28 novembre 2019. [13] M. Burke et M. Bennett ont tous les deux été contre‑interrogés au sujet de leur affidavit respectif. [14] M. Burke travaille pour la demanderesse à titre de directeur du développement commercial, côte Est du Canada. Il a présenté une chronologie des événements et fait un résumé de la correspondance entre les parties relativement aux demandes. Son affidavit a été déposé par la demanderesse dans les deux dossiers portant les numéros T‑1846‑18 et T‑1847‑18. [15] Dans son affidavit, M. Bennett a également décrit la correspondance entre les parties. M. Bennett a expliqué qu’il effectue une simple recherche sur Internet pour voir si le public a accès aux noms et aux affiliations de personnes qui ne sont pas des employés du gouvernement. Il a déclaré qu’il saisit le nom et l’affiliation dans « Google » et passe en revue la première page des résultats. [16] M. Bennett a déclaré qu’il avait effectué une telle recherche dans chaque dossier et il a joint les résultats de ses recherches à titre de pièces à son affidavit. T‑1846‑18 [17] Le 16 septembre 2016, le défendeur a reçu une demande d’accès à l’information concernant les renseignements suivants : [traduction] Pour la période comprise entre le 1er janvier 1970 et le 15 septembre 2016, l’ensemble de la correspondance, des registres des transmissions et autres documents similaires, à destination et en provenance de l’Office, se rapportant à l’envoi de données sismiques et de dérivés de données de GSI, accompagnant et confirmant cet envoi, dans les soumissions secondaires (soumissions secondaires définies précédemment par l’Office), pour les exigences en matière de données et de rapports sur les dépenses admissibles et les crédits de travail. [18] Le défendeur a donné avis de cette demande à la demanderesse par une lettre datée du 25 octobre 2016, et il a joint des copies des documents qu’il a décrits comme une réponse à la demande. [19] Les documents comprenaient huit lettres, datées du 26 avril 1985 au 22 mars 1989, qui avaient été échangées entre la demanderesse et le défendeur, concernant la reproduction de certains levés géophysiques et la soumission de levés géophysiques par la demanderesse. Les lettres comprenaient les noms et les coordonnées d’employés de la demanderesse, qui sont des renseignements confidentiels. [20] La demanderesse a répondu le 10 novembre 2016 et a contesté la communication des documents, dans leur ensemble, au titre de l’alinéa 20(1)d) de la Loi. Elle a également contesté la divulgation de certains renseignements au titre du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 20(1)b) de la Loi. La demanderesse a soulevé les objections suivantes : 1) La demanderesse a allégué que, compte tenu de la nature de la demande, elle avait probablement été présentée par GSI. Étant donné que la demanderesse était en négociation avec GSI dans le cadre d’un litige en cours, elle a fait valoir que la communication des documents entraverait ces négociations et que les renseignements étaient soustraits à la communication au titre de l’alinéa 20(1)d) de la Loi. 2) La demanderesse a également caviardé des renseignements qu’elle a prétendu être des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qu’elle a traités de manière confidentielle, et a réclamé qu’ils soient soustraits à la communication au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi. 3) La demanderesse a fait valoir que les noms et les coordonnées de ses employés étaient des renseignements personnels et qu’ils devraient être caviardés. 4) La demanderesse a contesté la divulgation de certains renseignements visés par l’ordonnance de confidentialité, notamment : les noms, coordonnées et signatures des employés ||||||||||||||||||||||||||, ||||||||||, ||||||||||||||, ||||||||||||||||||||||, |||||||||||||||||| ainsi que ||||||||||||||||||||||; · les numéros et les dates des rapports géographiques, les types de levés géophysiques et les régions géographiques couvertes. 5) La demanderesse a soumis une copie des lettres avec les éléments caviardés suggérés, lesquels comprenaient des renseignements confidentiels. [21] Le 1er décembre 2016, le défendeur a répliqué ainsi : 1) Le rapport géophysique numéro 8627‑P028‑008Da, auquel le public avait accès le 3 janvier 1992, contenait les mêmes renseignements que ceux indiqués dans la réponse de la demanderesse datée du 10 novembre 2016. Le défendeur a soutenu qu’aucun renseignement n’était soustrait à la communication au titre de l’alinéa 20(1)d) de la Loi. 2) Le défendeur a également noté que la communication des renseignements sur les employés qui peuvent être [traduction] « confirmés au moyen d’Internet » ne serait pas refusée dans la réponse à la demande. [22] Les caviardages proposés portent sur des renseignements confidentiels visés par l’ordonnance de confidentialité. [23] Dans une réplique datée du 1er décembre 2016, le défendeur a joint une copie de vérification des documents qui comprend les caviardages suivants des renseignements confidentiels : - le nom de |||||||||||||||||||||||||| - le numéro de téléphone, la signature et le titre de poste de |||||||||||||||||||||||||||||| - la signature de |||||||||||||||||||||| - le nom et le titre de poste de |||||||||||||||||| - le nom et la signature de |||||||||||||||||||||| [24] La demanderesse a répondu le 13 décembre 2016 en demandant des éclaircissements sur la lettre du défendeur eu égard aux renseignements contenus dans le rapport géophysique et à ses observations relatives à l’alinéa 20(1)b). La demanderesse a étoffé ses observations présentées au titre de l’alinéa 20(1)b) en précisant que les régions géographiques à l’étude aux fins d’exploration étaient des renseignements commerciaux de nature délicate. La demanderesse a réitéré sa position sur les caviardages au titre du paragraphe 19(1) de la Loi. [25] En réplique, au moyen d’une lettre datée du 16 décembre 2016, le défendeur a fourni à la demanderesse une copie d’extraits du rapport géophysique qui présentaient les mêmes renseignements que ceux contenus dans les huit lettres en question. En réponse aux observations formulées par la demanderesse au titre de l’alinéa 20(1)d), le défendeur a fait remarquer qu’il était lié par la décision rendue par la Cour fédérale dans Geophysical Service Inc c Office Canada‑Terre‑Neuve des hydrocarbures extracôtiers, 2003 CFPI 507, peu importe l’auteur de la demande. [26] Dans une lettre datée du 13 janvier 2017, la demanderesse a répliqué en présentant les observations suivantes : 1) Bien que le rapport géophysique public ait contenu des références communes, les documents n’étaient pas identiques et ne contenaient donc pas les mêmes renseignements. Étant donné que le contexte des documents était différent, ils ne contenaient pas les mêmes renseignements et ils devraient être soustraits à la communication au titre de l’alinéa 20(1)d) de la Loi. 2) La demanderesse a également soutenu que la décision invoquée par le défendeur, Geophysical Service Inc, précitée, ne présentait aucune analogie avec la situation et ne s’appliquait pas. Elle a réitéré ses observations concernant une exception au titre du paragraphe 19(1) de la Loi. [27] Dans une lettre datée du 11 avril 2017, le défendeur a informé la demanderesse qu’il n’y avait aucune preuve démontrant comment la communication des documents entraverait ses négociations avec GSI. Le défendeur a réitéré sa position concernant les renseignements soustraits à la communication au titre du paragraphe 19(1) et de l’alinéa 20(1)b). [28] Par une lettre datée du 4 octobre 2018, le défendeur a avisé la demanderesse qu’il entendait procéder à la communication le 15 octobre 2018, à moins qu’une demande de révision ne soit déposée à la Cour fédérale. Le défendeur a joint à la lettre une copie des documents devant être communiqués, qui comportaient les mêmes caviardages que la copie envoyée le 1er décembre 2016. T‑1847‑18 [29] Le 2 août 2016, le défendeur a reçu une demande d’accès à l’information concernant les renseignements suivants : [traduction] Pour la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 1er août 2016, veuillez fournir tous les dossiers de l’Office et la correspondance connexe qui concernent la copie de données sismiques, y compris l’ensemble de la correspondance, des contrats et des ententes avec les entreprises de reproduction. [30] À un moment donné, l’auteur de la demande a précisé qu’il cherchait à obtenir [traduction] « tous les documents entre l’Office et les entreprises de copie, y compris les formulaires de demande de copie de contrats et les dossiers sélectionnés, etc. » [sic]. [31] Le défendeur a avisé la demanderesse de cette demande le 26 octobre 2016 et lui a donné la possibilité de répondre au plus tard le 16 novembre 2016. Le défendeur a joint des documents qu’il a décrits comme étant pertinents à la demande et qu’il se proposait de communiquer. Les documents que le défendeur estimait pertinents sont les suivants : 1) Une demande d’accès à l’information présentée par la demanderesse au défendeur. Ce document comprenait le nom et les coordonnées de deux employés, qui sont confidentiels. 2) Une lettre du défendeur à la première entreprise de reproduction de copies lui demandant une soumission pour la reproduction de documents. Dans cette lettre figuraient le nom et les coordonnées d’un employé, qui sont confidentiels. Veuillez consulter la note d’appui distincte. [32] Dans des lettres datées du 15 novembre 2016, du 9 décembre 2016, du 12 décembre 2016 et du 11 janvier 2017, la demanderesse a contesté la divulgation de certains renseignements contenus dans ces documents, notamment : 1) Les renseignements personnels de ses employés, y compris les noms des employés et leur correspondance avec le défendeur. La demanderesse a soutenu que les noms des employés, dans le contexte de leur correspondance avec le défendeur, étaient des renseignements personnels auxquels le public n’avait pas accès et qui ne devraient pas être divulgués au titre du paragraphe 19(1) de la Loi. 2) Les renseignements géographiques qui, selon la demanderesse, présentent un intérêt pour elle relativement à ses activités d’exploration. La demanderesse a soutenu qu’il s’agissait de renseignements commerciaux de nature très délicate qu’elle traitait de manière confidentielle et qu’ils devraient être caviardés, conformément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi. La demanderesse a soutenu que la demande même était confidentielle et qu’elle n’était pas accessible au public. 3) Les renseignements qui pourraient raisonnablement entraver les négociations menées, aux termes de l’alinéa 20(1)d) de la Loi. La demanderesse a prétendu que la divulgation de renseignements concernant les rapports géophysiques qu’elle avait demandés pourrait entraver ses négociations dans le cadre d’un litige en cours avec GSI. [33] La demanderesse a fourni des copies des documents avec les caviardages suggérés, y compris les noms et les coordonnées des employés. Elle a également soutenu que la liste complète des documents demandés dans la demande d’accès à l’information devait être caviardée. [34] La demanderesse n’a pas précisé quelles parties des documents devraient être caviardées au titre du paragraphe 19(1) ainsi que des alinéas 20(1)b) et d) de la Loi. [35] Dans une lettre datée du 23 novembre 2016, le défendeur a avisé la demanderesse que sa demande de caviardage de renseignements au titre des alinéas 20(1)b) et d) de la Loi ne contenait pas suffisamment de renseignements, et il lui a donné la possibilité de présenter d’autres éléments de preuve. Le défendeur a également noté que la communication des renseignements sur les employés qui peuvent être [traduction] « confirmés au moyen d’Internet » ne sera pas refusée dans la réponse à la demande. À cette lettre était jointe une copie de vérification des documents pertinents devant être communiqués. [36] Le 23 novembre 2016, le défendeur a fourni à la demanderesse une copie de vérification des documents qu’il entendait communiquer. Certains renseignements personnels étaient caviardés, y compris le numéro de téléphone et l’adresse courriel de ||||||||||||||||||; le nom et le numéro de téléphone de ||||||||||||||||||; le nom, le numéro de bureau et le numéro de téléphone de ||||||||||||||||||||||||||. [37] Cette copie de vérification comprenait de nouveaux caviardages de renseignements considérés comme confidentiels. La liste des documents demandés n’était pas caviardée dans la copie de vérification. [38] Dans ses réponses à la demanderesse par lettres datées du 12 décembre 2016, du 16 décembre 2016 et du 11 avril 2017, le défendeur a exposé sa position ainsi : 1) Les renseignements géographiques en question portaient sur des renseignements publics demandés par la demanderesse. La région géographique visée par les renseignements demandés couvrait d’immenses régions au large de la côte Est, et on ne savait pas exactement comment cela nuirait à l’avantage concurrentiel de la demanderesse. Le défendeur a fait remarquer que les activités d’exploration et de production de la demanderesse sur la côte Est sont connues du public et mises en valeur par la demanderesse, notamment dans un rapport qui fournit plus de renseignements que les documents communiqués. Le défendeur a également déclaré que la façon dont la demanderesse lui avait transmis les demandes n’indiquait pas une attente de confidentialité. 2) Aucune explication n’a été donnée quant à la façon dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que certains renseignements entravent les négociations de la demanderesse avec GSI. Le défendeur a également souligné qu’il était lié par la décision rendue par la Cour fédérale dans Geophysical Service Inc c Office Canada‑Terre‑Neuve des hydrocarbures extracôtiers, 2003 CFPI 507. 3) Lorsque les coordonnées d’un employé et son lien avec la demanderesse peuvent être confirmés par une recherche sur Internet, ils ne sont pas soustraits à la communication. 4) Le défendeur a indiqué que les observations formulées par la demanderesse n’appuyaient pas une exception au titre du paragraphe 19(1) ainsi que des alinéas 20(1)b) et d) de la Loi. [39] Le défendeur a joint une copie de la demande d’accès à l’information dans laquelle la demanderesse a demandé un certain nombre de rapports géophysiques. Cette demande comprenait le caviardage de renseignements qu’elle tenait pour confidentiels. Les seuls caviardages portaient sur des renseignements personnels, et les rapports demandés n’étaient pas caviardés. [40] Le 14 décembre 2016, la demanderesse a informé le défendeur, par courriel, de son intention de solliciter une révision de la décision du défendeur de divulguer les renseignements en question. [41] Le 4 octobre 2018, le défendeur a avisé la demanderesse, par lettre, qu’il entendait procéder à la divulgation le 15 octobre 2018, à moins qu’une demande de révision ne soit déposée à la Cour fédérale. Le défendeur a joint une copie des documents devant être communiqués, qui comportait les mêmes caviardages que la copie envoyée le 23 novembre 2016. III. LES OBSERVATIONS Les observations de la demanderesse [42] La demanderesse fait valoir que les documents en cause dans les deux dossiers portant les numéros T‑1846‑18 et T‑1847‑18 sont soustraits à la communication au titre du paragraphe 19(1) ainsi que des alinéas 20(1)b) et d) de la Loi. [43] La demanderesse soutient que le défendeur a commis une erreur en concluant que les noms et les coordonnées de ses employés n’étaient pas soustraits à la communication. Elle fait valoir que le contexte de leur correspondance avec le défendeur ou leur [traduction] « participation individuelle » à cette correspondance constituent des renseignements personnels qui sont soustraits à la communication au titre du paragraphe 19(1) de la Loi. [44] S’appuyant sur le jugement rendu dans Dagg c Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 RCS 403, la demanderesse soutient que la définition de « renseignements personnels » est large et que le droit à la vie privée l’emporte sur le droit d’accès à l’information. [45] La demanderesse, s’appuyant sur la décision rendue dans Janssen‑Ortho Inc c Canada (Santé), 2005 CF 1633, conf par (2007), 367 NR 134 (CAF), fait valoir que la participation d’employés du secteur privé à la correspondance avec le gouvernement, en l’espèce le défendeur, constitue des « renseignements personnels » qui sont soustraits à la communication. [46] La demanderesse soutient également qu’il n’y a aucune preuve que la [traduction] « participation individuelle » des employés constituait des renseignements auxquels le public avait accès, comme le prévoit le paragraphe 19(2) de la Loi. Elle prétend que les recherches sur Internet effectuées par le défendeur montrent des noms et un lien avec la demanderesse, mais pas leur lien avec les documents ni leur [traduction] « participation individuelle » avec le défendeur. [47] La demanderesse fait ensuite valoir que le document que le défendeur a proposé de communiquer réunit les conditions prescrites pour être soustrait à la communication, selon le critère énoncé dans la décision Air Atonabee Ltd c Canada (Ministre des Transports), [1989] ACF no 453 (CF). Dans le dossier numéro T‑1846‑18, la demanderesse sollicite le caviardage de renseignements sur des levés géographiques caviardés au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi. [48] Dans le dossier numéro T‑1847‑18, la demanderesse prétend que les renseignements géographiques contenus dans les documents, liés à ses activités d’exploration, sont des renseignements de nature très délicate et qu’elle les traite de façon confidentielle. Elle fait valoir que ces renseignements sont soustraits à la communication au titre de l’alinéa 20(1)b) de la Loi. [49] En ce qui concerne l’exception à la communication prévue à l’alinéa 20(1)d) de la Loi, la demanderesse se fonde sur le témoignage de M. Burke, qui a déclaré que la demanderesse était actuellement engagée dans un litige avec Geophysical Services Inc. Les observations du défendeur [50] Le défendeur soutient que seuls le nom et les coordonnées des employés de la demanderesse sont des renseignements personnels et que le public a accès à ces renseignements. Il fait valoir que le fait que la [traduction] « participation individuelle » d’un employé, c’est‑à‑dire le fait qu’un employé a correspondu avec le défendeur, ne constitue pas un « renseignement personnel », mais une communication de nature professionnelle, et non personnelle. Par conséquent, le défendeur fait valoir que l’interdiction de communication prévue au paragraphe 19(1) de la Loi ne s’applique pas. [51] Le défendeur soutient en outre que le paragraphe 19(2) de la Loi accorde un pouvoir discrétionnaire quant à la communication de renseignements personnels auxquels le public a accès. Il fait valoir que seuls les noms et les coordonnées des employés du défendeur, tels qu’ils figurent dans les documents, peuvent être décrits comme des « renseignements personnels » et que le public a accès à ces renseignements. [52] Le défendeur fait également valoir que la décision rendue dans Janssen‑Ortho, précitée, peut être distinguée quant aux faits et ne s’applique pas en l’espèce. [53] En ce qui concerne le fait que la demanderesse invoque l’alinéa 20(1)b) de la Loi, le défendeur soutient que la demanderesse a le fardeau de démontrer, au moyen d’une preuve, qu’elle est en droit d’invoquer cette disposition, et il ajoute qu’elle ne l’a pas fait. [54] En ce qui concerne le dossier numéro T‑1846‑18, le défendeur fait valoir que le public a accès aux données géophysiques. [55] Le défendeur soutient également que les renseignements dont la demanderesse sollicite le caviardage sont assujettis au paragraphe 119(5) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada‑Terre‑Neuve‑et‑Labrador, LC 1987, c 3, et qu’après l’expiration de la période de privilège, ils constituent des renseignements publics. Le défendeur fait valoir que, même si ces renseignements constituaient des renseignements confidentiels au moment où ils ont été soumis, à la fin des années 1980, ils constituent maintenant des renseignements publics. [56] En ce qui concerne le dossier numéro T‑1847‑18, le défendeur soutient que les renseignements géographiques en cause ne sont pas confidentiels. Il fait valoir que les documents montrent que la demanderesse a cherché à obtenir des rapports géophysiques auxquels le public a accès et que ces rapports portent sur l’ensemble de la zone extracôtière de Terre‑Neuve‑et‑Labrador et ne révèlent pas de renseignements commerciaux de nature délicate. Le défendeur affirme que les activités d’exploration de la demanderesse sont publiquement connues et mises en valeur par la demanderesse. [57] En ce qui concerne la prétention de la demanderesse à son droit au bénéfice de l’exception prévue à l’alinéa 20(1)d) de la Loi, le défendeur fait valoir que la demanderesse n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette prétention. La demanderesse invoque l’affidavit de M. Burke, qui ne dit rien d’autre qu’il existe actuellement un litige entre la demanderesse et Geophysical Services Incorporated, mais il n’y a aucune preuve que la divulgation des renseignements entraverait toute négociation continue. IV. ANALYSE ET DISPOSITIF [58] La première question à examiner concerne la norme de contrôle applicable. [59] Dans leurs observations écrites initiales, les parties, invoquant l’arrêt Canada (Commissariat à l’information) c Canada (Premier ministre), 2019 CAF 95, ont fait valoir que l’examen de la question de savoir si les renseignements étaient soustraits à la communication au titre du paragraphe 19(1) ainsi que des alinéas 20(1)b) et d) de la Loi se faisait selon la norme de la décision correcte. [60] Après l’audience, les parties ont eu la possibilité de présenter d’autres observations sur la norme de contrôle à la lumière de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65. D’autres observations ont été déposées par le défendeur, le 5 janvier 2021, et par la demanderesse, le 15 janvier 2021. [61] L’arrêt Vavilov, précité, montre que la norme de la décision raisonnable s’applique, par présomption, aux décideurs administratifs. [62] Toutefois, dans une demande de révision présentée en vertu de l’article 44 de la Loi, le législateur a prévu, à l’article 44.1, qu’une révision sera effectuée de novo. L’article 44.1 se lit ainsi : Révision de novo De novo review 44.1 Il est entendu que les recours prévus aux articles 41 et 44 sont entendus et jugés comme une nouvelle affaire. 44.1 For greater certainty, an application under section 41 or 44 is to be heard and determined as a new proceeding. [63] Dans l’arrêt Vavilov, précité, la Cour suprême a établi une distinction entre l’examen de novo et le contrôle selon la norme de la décision raisonnable, aux paragraphes 83, 116 et 124, ainsi : [83] Il s’ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles‑mêmes la question en litige. Une cour de justice qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif, ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème. Dans l’arrêt Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117, la Cour d’appel fédérale a signalé que « le juge réformateur n’établit pas son propre critère pour ensuite jauger ce qu’a fait l’administrateur » : par. 28; voir aussi Ryan, par. 50‑51. La cour de révision n’est plutôt appelée qu’à décider du caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur administratif – ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu. […] [116] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable s’effectue différemment. Si une question d’interprétation législative fait l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision ne procède pas à une analyse de novo de la question soulevée ni ne se demande « ce qu’aurait été la décision correcte » : Ryan, par. 50. Tout comme lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable dans l’examen de questions de fait ou de questions concernant un pouvoir discrétionnaire ou des politiques, la cour de justice doit plutôt examiner la décision administrative dans son ensemble, y compris les motifs fournis par le décideur et le résultat obtenu. […] [124] Enfin, même si la cour qui effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable ne doit pas procéder à une analyse de novo ni déterminer l’interprétation « correcte » d’une disposition contestée, il devient parfois évident, lors du contrôle de la décision, que l’interaction du texte, du contexte et de l’objet ouvre la porte à une seule interprétation raisonnable de la disposition législative en cause ou de l’aspect contesté de celle‑ci : Dunsmuir, par. 72‑76. Cette conclusion a été tirée notamment dans l’arrêt Nova Tube Inc./Nova Steel Inc. c. Conares Metal Supply Ltd., 2019 CAF 52, où, après avoir analysé le raisonnement du décideur administratif (par. 26‑61 (CanLII)), le juge Laskin a statué que l’interprétation de ce décideur était déraisonnable et, en outre, que les facteurs dont il a tenu compte militaient si fortement en faveur de l’interprétation contraire qu’elle constituait la seule interprétation raisonnable de la disposition en cause : par. 61. Comme nous l’expliquerons plus loin, il ne servirait à rien de renvoyer la question de l’interprétation au décideur initial en pareil cas. Par contre, les cours de justice devraient généralement hésiter à se prononcer de manière définitive sur l’interprétation d’une disposition qui relève de la compétence d’un décideur administratif. [64] En l’espèce, la Cour suprême établit une distinction d’avec un examen de novo, où la Cour « se met à la place » du décideur initial et tranche l’affaire par elle‑même. Il ne s’agit pas nécessairement de déterminer si le décideur initial avait raison ou pas. [65] Dans un contrôle selon la norme de la décision correcte, la Cour demande si le premier décideur a pris la décision « correcte ». [66] Comme il a été mentionné précédemment, les tribunaux ont reconnu que la norme de la décision correcte s’appliquait à la révision des décisions impliquant le paragraphe 19(1) ainsi que les alinéas 20(1)b) et d) de la Loi. L’arrêt Vavilov, précité, dit aux cours de révision d’appliquer la norme de la décision raisonnable, sauf dans certaines circonstances limitées, par exemple lorsque les dispositions législatives applicables indiquent l’application d’une norme de contrôle différente, qu’il s’agisse d’une révision selon la norme de la décision correcte ou d’un examen de novo. [67] L’arrêt Vavilov, précité, traite également des différences entre la révision selon la norme de la décision correcte et l’examen de novo. [68] Dans les circonstances de l’espèce, les demandes en cause sont présentées en vertu de l’article 44 de la Loi. L’article 44.1 prévoit clairement que, dans un tel cas, la révision doit être effectuée de novo. Il n’est pas nécessaire, à mon avis, d’en dire plus sur les différences subtiles entre un examen de novo et la norme de la décision correcte. [69] Les parties soutiennent que l’exercice du pouvoir discrétionnaire, conformément au paragraphe 19(2) de la Loi, est sujet à révision selon la norme de la décision raisonnable. Je suis d’accord; voir la décision rendue dans Canada (Commissaire à l’information c Canada (Ressources naturelles), 2014 CF 917. [70] Le paragraphe 19(1) de la Loi prévoit ce qui suit : Renseignements personnels Personal Information 19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements personnels. 19 (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Part that contains personal information. [71] Le paragraphe 19(2) prévoit des exceptions à cette règle générale dans certaines circonstances. Le paragraphe 19(2) prévoit ce qui suit : Cas où la divulgation est autorisée Where disclosure authorized (2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où (2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Part that contains personal information if a) l’individu qu’ils concernent y consent; (a) the individual to whom it relates consents to the disclosure; b) le public y a accès; (b) the information is publicly available; or c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act [72] La Loi adopte la définition suivante de « renseignements personnels » contenue à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21 : renseignements personnels personal information Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment : means information about an identifiable individual that is recorded in any form including, without restricting the generality of the foregoing, a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille; (a) information relating to the race, national or ethnic origin, colour, religion, age or marital status of the individual, b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé; (b) information relating to the education or the medical, criminal or employment history of the individual or information relating to financial transactions in which the individual has been involved, c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre; (c) any identifying number, symbol or other particular assigned to the individual, d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin; (d) the address, fingerprints or blood type of the individual, e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l’exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle‑ci visée par règlement; (e) the personal opinions or views of the individual except where they are about another individual or about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to another individual by a government institution or a part of a government institution specified in the regulations, f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l’institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l’expéditeur; (f) correspondence sent to a government institution by the individual that is implicitly or explicitly of a private or confidential nature, and replies to such correspondence that would reveal the contents of the original correspondence, g) les idées ou opinions d’autrui sur lui; (g) the views or opinions of another individual about the individual, h) les idées ou opinions d’un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle‑ci, visée à l’alinéa e), à l’exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions; (h) the views or opinions of another individual about a proposal for a grant, an award or a prize to be made to the individual by an institution or a part of an institution referred to in paragraph (e), but excluding the name of the other individual where it appears with the views or opinions of the other individual, and i) son nom lorsque celui‑ci est mentionné avec d’autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet; (i) the name of the individual where it appears with other personal information relating to the individual or where the disclosure of the name itself would reveal information about the individual, toutefois, il demeure entendu que, pour l’application des articles 7, 8 et 26, et de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant : but, for the purposes of sections 7, 8 and 26 and section 19 of the Access to Information Act, does not include j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment : (j) information about an individua
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196