Duong c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Duong c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-30 Référence neutre 2003 CF 1131 Numéro de dossier IMM-6173-02 Contenu de la décision Date : 20030930 Dossier : IMM-6173-02 Référence : 2003 CF 1131 Toronto (Ontario), le 30 septembre 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : THUY THANH DUONG demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Mme Duong demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le représentant du ministre a rejeté, le 29 novembre 2002, une demande visant le rétablissement de son statut de résident temporaire. Malgré les habiles prétentions de l'avocat de la demanderesse, je conclus que la décision de l'agent selon laquelle la demanderesse [TRADUCTION] « n'est pas admissible, conformément à l'article 182 [du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227] au rétablissement du [...] statut de résident temporaire » est correcte. [2] Mme Duong est arrivée au Canada après avoir obtenu un permis ministériel en vertu de l'article 37 de l'ancienne Loi sur l'immigration. Le permis était valable pour une période de six mois et visait expressément à permettre à Mme Duong d'être au Canada pour s'occuper de ses deux neveux, sa soeur étant décédée subitement pendant qu'elle accouchait. Le permis a expiré le 15 avril 2002. [3] En se fondant sur l'article 182 du Règlem…
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Duong c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-30 Référence neutre 2003 CF 1131 Numéro de dossier IMM-6173-02 Contenu de la décision Date : 20030930 Dossier : IMM-6173-02 Référence : 2003 CF 1131 Toronto (Ontario), le 30 septembre 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : THUY THANH DUONG demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Mme Duong demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le représentant du ministre a rejeté, le 29 novembre 2002, une demande visant le rétablissement de son statut de résident temporaire. Malgré les habiles prétentions de l'avocat de la demanderesse, je conclus que la décision de l'agent selon laquelle la demanderesse [TRADUCTION] « n'est pas admissible, conformément à l'article 182 [du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227] au rétablissement du [...] statut de résident temporaire » est correcte. [2] Mme Duong est arrivée au Canada après avoir obtenu un permis ministériel en vertu de l'article 37 de l'ancienne Loi sur l'immigration. Le permis était valable pour une période de six mois et visait expressément à permettre à Mme Duong d'être au Canada pour s'occuper de ses deux neveux, sa soeur étant décédée subitement pendant qu'elle accouchait. Le permis a expiré le 15 avril 2002. [3] En se fondant sur l'article 182 du Règlement, Mme Duong a demandé le rétablissement de son statut de résident temporaire. Cette disposition est rédigée comme suit : Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l'étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu'il ne s'est pas conformé à l'une des conditions prévues à l'alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l'alinéa 185c), l'agent rétablit ce statut si, à l'issue d'un contrôle, il est établi que l'intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour et qu'il s'est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion. [4] Mme Duong veut séjourner au Canada parce qu'elle est maintenant mariée à un citoyen canadien. Elle a soumis une demande parrainée fondée sur des motifs d'ordre humanitaire (la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire) et elle veut rester avec son conjoint en attendant qu'il soit statué sur cette demande. Malheureusement, Mme Duong n'est pas et n'était pas un visiteur, un travailleur ou un étudiant. Elle était titulaire d'un permis. Or, l'article 182 du Règlement s'applique uniquement aux personnes qui se sont vu délivrer un visa de visiteur, de travailleur ou d'étudiant. Par conséquent, le représentant du ministre n'avait pas compétence pour rétablir le statut de résident temporaire parce que Mme Duong n'était pas, et, n'avait jamais été, un résident temporaire. Je souscris à l'argument du défendeur selon lequel les prolongations de permis doivent être demandées avant l'expiration du permis. Le recours dont disposent les demandeurs qui font l'objet de décisions défavorables consiste à demander l'autorisation de demander le contrôle judiciaire de ces décisions. [5] Bien que je sympathise avec la situation de la demanderesse, il n'est pas justifié d'intervenir. Je suis d'accord avec les avocats lorsqu'ils déclarent que l'affaire ne soulève aucune question susceptible d'être certifiée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée. « Carolyn Layden-Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6173-02 INTITULÉ : THUY THANH DUONG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 SEPTEMBRE 2003 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON DATE DES MOTIFS : LE 30 SEPTEMBRE 2003 COMPARUTIONS : Cecil L. Rotenberg, c.r. pour la demanderesse Marcel Larouche pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cecil. L. Rotenberg, c.r. pour la demanderesse Toronto (Ontario) Morris Rosenberg pour le défendeur Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030930 Dossier : IMM-6173-02 ENTRE : THUY THANH DUONG demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158