Hot spot restaurant inc. c. La Reine
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Hot spot restaurant inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-10-27 Référence neutre 2014 CCI 318 Numéro de dossier 2008-1347(IT)G, 2008-1348(IT)G, 2008‑2038(IT)G, 2008-2039(IT)G, 2008‑2040(IT)G Juges et Officiers taxateurs Steven K. D'Arcy Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-1348(IT)G ENTRE : HOT SPOT RESTAURANT INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de la Succession de Peter Danakas (2008‑1347(IT)G), de Voula Danakas (2008‑2038(IT)G), de Mia Weinkauf (2008‑2039(IT)G) et de Jason Weinkauf (2008‑2040(IT)G), le 22 octobre 2012, du 2 au 5 décembre et du 9 au 12 décembre 2013, à Saskatoon (Saskatchewan). Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Lawrence J. Litman Avocat de l’intimée : Me John Krowina JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001 de l’appelante sont accueillis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte de ce qui suit : 1) Pour les années d’imposition 1998 et 1999, les pertes autres que des pertes en capital de l’appelante étaient le…
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Hot spot restaurant inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2014-10-27 Référence neutre 2014 CCI 318 Numéro de dossier 2008-1347(IT)G, 2008-1348(IT)G, 2008‑2038(IT)G, 2008-2039(IT)G, 2008‑2040(IT)G Juges et Officiers taxateurs Steven K. D'Arcy Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-1348(IT)G ENTRE : HOT SPOT RESTAURANT INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de la Succession de Peter Danakas (2008‑1347(IT)G), de Voula Danakas (2008‑2038(IT)G), de Mia Weinkauf (2008‑2039(IT)G) et de Jason Weinkauf (2008‑2040(IT)G), le 22 octobre 2012, du 2 au 5 décembre et du 9 au 12 décembre 2013, à Saskatoon (Saskatchewan). Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Lawrence J. Litman Avocat de l’intimée : Me John Krowina JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1996, 1998, 1999, 2000 et 2001 de l’appelante sont accueillis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte de ce qui suit : 1) Pour les années d’imposition 1998 et 1999, les pertes autres que des pertes en capital de l’appelante étaient les pertes qu’elle avait déclarées dans sa déclaration de revenus, tel qu’elle avait été produite. 2) Le solde du groupe des pertes autres que des pertes en capital de l’appelante était de 18 850 $ au début de son année d’imposition 1996. 3) Les pertes autres que des pertes en capital de l’appelante seront d’abord appliquées à son année d’imposition 1996 et ensuite, dans la mesure où il demeure un solde dans le groupe, à ses années d’imposition 2000 et 2001, respectivement. Toutes les pénalités pour faute lourde imposées à l’appelante sont annulées. Les dépens sont adjugés à l’appelante. Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’octobre 2014. « S. D’Arcy » Juge D’Arcy Traduction certifiée conforme ce 8e jour de mai 2015. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2008-1347(IT)G ENTRE : LA SUCCESSION DE PETER DANAKAS, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Hot Spot Restaurant Inc. (2008‑1348(IT)G), de Voula Danakas (2008‑2038(IT)G), de Mia Weinkauf (2008‑2039(IT)G) et de Jason Weinkauf (2008‑2040(IT)G), le 22 octobre 2012, du 2 au 5 décembre et du 9 au 12 décembre 2013, à Saskatoon (Saskatchewan). Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Lawrence J. Litman Avocat de l’intimée : Me John Krowina JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998 et 1999 de Peter Danakas sont accueillis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte du fait que le revenu imposable de M. Danakas pour chacune de ces années d’imposition était le revenu déclaré dans sa déclaration de revenus, tel qu’elle avait été produite. Toutes les pénalités pour faute lourde imposées à M. Danakas sont annulées. Les dépens sont adjugés à l’appelante. Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’octobre 2014. « S. D’Arcy » Juge D’Arcy Traduction certifiée conforme ce 8e jour de mai 2015. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2008-2038(IT)G ENTRE : VOULA DANAKAS, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de la Succession de Peter Danakas (2008‑1347(IT)G), de Hot Spot Restaurant Inc. (2008‑1348(IT)G), de Mia Weinkauf (2008‑2039(IT)G) et de Jason Weinkauf (2008‑2040(IT)G), le 22 octobre 2012, du 2 au 5 décembre et du 9 au 12 décembre 2013, à Saskatoon (Saskatchewan). Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Lawrence J. Litman Avocat de l’intimée : Me John Krowina JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 de l’appelante sont accueillis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte de ce qui suit : 1) Pour les années d’imposition 1997 et 1999, le revenu imposable de l’appelante était le revenu déclaré dans sa déclaration de revenus, tel qu’elle avait été produite. 2) Pour l’année d’imposition 1998, le revenu imposable de l’appelante était le montant déclaré dans sa déclaration de revenus, plus 4 314 $. Toutes les pénalités pour faute lourde imposées à l’appelante sont annulées. Les dépens sont adjugés à l’appelante. Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’octobre 2014. « S. D’Arcy » Juge D’Arcy Traduction certifiée conforme ce 8e jour de mai 2015. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2008-2039(IT)G ENTRE : MIA WEINKAUF, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de la Succession de Peter Danakas (2008‑1347(IT)G), de Hot Spot Restaurant Inc. (2008‑1348(IT)G), de Voula Danakas (2008‑2038(IT)G) et de Jason Weinkauf (2008‑2040(IT)G), le 22 octobre 2012, du 2 au 5 décembre et du 9 au 12 décembre 2013, à Saskatoon (Saskatchewan). Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Lawrence J. Litman Avocat de l’intimée : Me John Krowina JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 de l’appelante sont accueillis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte du fait que le revenu imposable de l’appelante pour chacune de ces années d’imposition était le revenu déclaré dans sa déclaration de revenus, tel qu’elle avait été produite. Toutes les pénalités pour faute lourde imposées à l’appelante sont annulées. Les dépens sont adjugés à l’appelante. Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’octobre 2014. « S. D’Arcy » Juge D’Arcy Traduction certifiée conforme ce 8e jour de mai 2015. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2008-2040(IT)G ENTRE : JASON WEINKAUF, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels de la Succession de Peter Danakas (2008‑1347(IT)G), de Hot Spot Restaurant Inc. (2008‑1348(IT)G), de Voula Danakas (2008‑2038(IT)G) et de Mia Weinkauf (2008‑2039(IT)G), le 22 octobre 2012, du 2 au 5 décembre et du 9 au 12 décembre 2013, à Saskatoon (Saskatchewan). Devant : L’honorable juge Steven K. D’Arcy Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Lawrence J. Litman Avocat de l’intimée : Me John Krowina JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1998 et 1999 de l’appelant sont accueillis et les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations en tenant compte du fait que le revenu imposable de l’appelant pour chacune de ces années d’imposition était le revenu déclaré dans sa déclaration de revenus, tel qu’elle avait été produite. Toutes les pénalités pour faute lourde imposées à l’appelant sont annulées. Les dépens sont adjugés à l’appelant. Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour d’octobre 2014. « S. D’Arcy » Juge D’Arcy Traduction certifiée conforme ce 8e jour de mai 2015. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2014 CCI 318 Date : 20141027 Dossier : 2008-1348(IT)G ENTRE : HOT SPOT RESTAURANT INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : Dossier : 2008-1347(IT)G LA SUCCESSION DE PETER DANAKAS, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : Dossier : 2008-2038(IT)G VOULA DANAKAS, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : Dossier : 2008-2039(IT)G MIA WEINKAUF, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : Dossier : 2008-2040(IT)G JASON WEINKAUF, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge D’Arcy [1] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi des cotisations à l’égard des appelants pour avoir omis de déclarer des revenus importants dans leurs déclarations de revenus. [2] Il y a cinq appelants en l’espèce : Stavroula Danakas (« Voula »); la succession de son défunt époux, Peter Danakas (« Peter »); la fille de Voula et de Peter, Metaxia Weinkauf (« Mia »); l’époux de Mia, Jason Weinkauf (« Jason ») (collectivement désignés les « particuliers appelants ») et Hot Spot Restaurant Inc. (« Hot Spot »). Pour des raisons de cohérence avec les témoignages qui ont été livrés à l’audience, je désignerai chaque appelant particulier par son prénom. [3] Voula, Mia et Jason ont témoigné pendant les neuf jours de l’audience. M. Peter Danakas est décédé en octobre 2005. Le frère de Voula, Leo Georgopoulos, et le père de Jason, Richard Weinkauf, ont également témoigné pour les appelants. Enfin, j’ai entendu le témoignage de M. Philip Szysky, comptable, qui a fourni de nombreux services à Hot Spot et aux particuliers appelants durant la période pertinente. [4] J’ai estimé que tous les témoins des appelants étaient crédibles. [5] L’intimée a appelé deux témoins : M. Steve Button, vérificateur à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), et M. Darryl Dreger. Celui‑ci était un agent d’exécution à l’ARC, qui avait dirigé l’enquête menée contre Hot Spot et les particuliers appelants. C’est lui qui avait préparé les calculs précis qui constituent le fondement des nouvelles cotisations dont la Cour est saisie. [6] Le témoignage de M. Dreger était axé sur les feuilles de calcul qu’il avait utilisées pour calculer le revenu qui n’aurait pas été déclaré par les appelants. Comme nous le verrons plus loin, j’ai un certain nombre de préoccupations concernant les calculs de M. Dreger et l’absence d’éléments de preuve à l’appui de certains de ces calculs. Résumé des faits [7] Hot Spot exploite un restaurant/bar sportif (le « restaurant ») à Regina. Le restaurant est situé au-dessus d’une salle de quilles. [8] La possession d’actions de Hot Spot se présente de la manière suivante : • Mia – 30 pour 100 • La soeur et le beau‑frère de Mia – 40 pour 100 • Voula – 30 pour 100 [9] Dans son témoignage, Voula a déclaré qu’elle détenait les actions de Hot Spot pour le compte de son fils John, qui est handicapé[1]. Pendant la période pertinente, Voula et Mia étaient les administratrices de Hot Spot[2]. [10] En dépit de la possession d’actions de Hot Spot et du fait que Voula et Mia étaient les seuls administrateurs de la société, il ressort clairement de la preuve dont je dispose que Peter était l’âme dirigeante de Hot Spot. Il prenait toutes les décisions financières, commerciales et de gestion en ce qui concerne la société et l’exploitation du restaurant. [11] Le 15 ou le 16 juillet 1996, la salle de quilles située en dessous du restaurant a pris feu. L’incendie a causé des dommages importants au restaurant, entraînant sa fermeture jusqu’au 1er février 1997[3]. Les appelants ont alors connu des moments difficiles. Peter, Voula et Mia n’ont eu aucune source de revenus pendant cette période[4]. [12] En novembre 1996, Mia et Jason ont eu un enfant. Jason a commencé à travailler au restaurant à sa réouverture en février 1997. [13] En 2001, un vérificateur de l’ARC, qui effectuait une vérification de Hot Spot relativement à la TPS, a renvoyé le dossier à l’unité des enquêtes spéciales de l’ARC[5]. M. Dreger a attribué le dossier à une enquêteuse de l’ARC, Mme Leannee Hesse. [14] Le 9 octobre 2002, l’ARC a opéré une perquisition et effectué une saisie de documents dans les locaux de Hot Spot, aux domiciles des particuliers appelants et au bureau de M. Szysky. Dans son témoignage, M. Dreger a déclaré que l’ARC avait obtenu presque tous les documents comptables de Hot Spot au cours de la perquisition et de la saisie. Il a déclaré ce qui suit : [traduction] « Il manquait très peu de documents[6] ». [15] Les appelants ont fait l’objet de nouvelles cotisations au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») en septembre et en octobre 2003 (les « premières nouvelles cotisations »). En outre, en octobre 2003, la Couronne a porté des accusations criminelles pour évasion fiscale contre Hot Spot et contre les particuliers appelants. M. Dreger a ensuite repris l’enquête de l’ARC. [16] En 2004, M. Dreger a établi le revenu de Hot Spot et des particuliers appelants. [17] Les parties ont conclu une transaction en matière pénale concernant les accusations criminelles. Le 18 avril 2006, une déclaration de culpabilité a été prononcée contre Hot Spot. La Couronne a suspendu les accusations portées contre les particuliers appelants[7]. [18] Le 5 octobre 2006, les documents obtenus par l’ARC au cours de la perquisition et de la saisie de 2002 ont été retournés aux particuliers appelants et à Hot Spot. L’ARC a retourné les dossiers de M. Szysky le 21 août 2007[8]. [19] L’ARC a établi de nouvelles cotisations à l’égard de Peter Danakas le 3 octobre 2003, de Hot Spot le 14 février 2008 et des trois particuliers appelants survivants le 18 mars 2008 (les « deuxièmes nouvelles cotisations »). [20] Le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de Voula et de Mia relativement à leurs années d’imposition 1997, 1998 et 1999 ainsi qu’à l’égard de Peter et de Jason concernant leurs années d’imposition 1998 et 1999. Le ministre a établi les deuxièmes nouvelles cotisations à l’égard des particuliers appelants en fonction de calculs de la valeur nette effectués par M. Dreger. Le ministre a décidé que les quatre particuliers appelants avaient collectivement omis de déclarer des revenus de plus de 380 000 $ dans leurs déclarations de revenus. Comme on le verra plus loin, il a attribué la plupart de ces prétendus revenus à Voula et à Mia. [21] Le ministre a également établi des cotisations à l’égard de Hot Spot pour des revenus non déclarés pour son année d’imposition se terminant le 31 mars 1998 (l’« année d’imposition 1998 ») et pour son année d’imposition se terminant le 31 mars 1999 (l’« année d’imposition 1999 »). Ce revenu non déclaré était supérieur à 340 000 $. L’ARC n’a pas effectué de calcul de la valeur nette pour Hot Spot[9]. M. Dreger a utilisé les documents comptables de Hot Spot qui avaient été saisis pour calculer son revenu imposable[10]. [22] Les appelants ne souscrivent pas aux nouvelles cotisations établies. Ils soutiennent qu’après sept mois d’une fermeture due à l’incendie, le restaurant n’est redevenu rentable que dans son année d’imposition 2000. Ils affirment que toute augmentation de la valeur nette ayant eu lieu avant 2000 découlait de prêts obtenus de membres de la famille et d’amis, d’un partage de succession et de paiements importants effectués au titre de deux réclamations d’assurance. Questions préliminaires Déclaration de culpabilité [23] L’avocat de l’intimée a avisé la Cour, au début de l’audience, que l’intimée ne croyait que ni le principe de l’autorité de la chose jugée ni celui de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’appliquaient relativement à la déclaration de culpabilité de Hot Spot. Après avoir examiné la transcription de la procédure relative à la détermination de la peine[11], je souscris à l’avis de l’intimée. [24] La déclaration de culpabilité de Hot Spot était fondée sur un règlement et n’a aucune incidence sur les présents appels. L’avocat de l’appelante a déclaré lors des procédures de détermination de la peine que Hot Spot estimait que le montant du revenu non déclaré qui était allégué était absurde. Il a laissé entendre que la transaction en matière pénale avait permis d’éviter les coûts d’un long procès et d’abandonner les accusations portées contre les particuliers appelants[12]. Les calculs de la valeur nette [25] M. Dreger a effectué un seul calcul de la valeur nette pour Peter et Voula. Les éléments du calcul sont les suivants[13] : − Il a d’abord calculé le total de l’actif et le total du passif de Peter et de Voula pour chacune de leurs années d’imposition allant de 1996 à 1999. Le total du passif pour chaque année a été soustrait du total de l’actif pour l’année donnée afin d’obtenir une valeur nette pour l’année. L’augmentation ou la diminution de la valeur nette d’une année à l’autre a ensuite été calculée. − Les dépenses personnelles annuelles de Peter et de Voula ont été ajoutées à l’augmentation ou à la diminution de la valeur nette. − Il a ensuite effectué un certain nombre de rajustements pour obtenir un revenu annuel estimatif du couple. Les seuls rajustements importants étaient composés de l’ajout de 7 168 $ concernant la liquidation en 1997 d’un compte de REER de Peter, d’un don de 20 000 $ que Peter avait fait à Mia en 1999 relativement à un apport qu’il avait fait à un compte de prêt de l’actionnaire et de la soustraction de 3 159 $ représentant un remboursement d’impôt reçu par Voula en 1997. − Par après, il a comparé le revenu annuel estimatif qu’il avait calculé au revenu total de Voula, de Peter et de leur fils à charge John qu’ils avaient déclaré dans leurs déclarations de revenus. La différence a été considérée comme un revenu non déclaré de Peter et de Voula. − M. Dreger a ensuite soustrait de ce prétendu revenu non déclaré des éléments particuliers de revenus non déclarés qu’il a pu dégager. Par exemple, pour 1997, il a déduit des revenus non déclarés provenant d’un REER de Peter. M. Dreger a considéré le solde, qui s’élevait à 258 595 $ pour les années pertinentes, comme un montant provenant de Hot Spot que Voula et Peter s’étaient approprié. − M. Dreger a réparti la prétendue appropriation de 258 595 $ entre Voula et Peter. Il a d’abord réparti les montants en tenant compte du fait qu’ils constituaient des paiements que Hot Spot avait, à son avis, faits en faveur de Voula ou de Peter, ou des dépenses qu’il croyait être des paiements effectués par Hot Spot pour le compte de Voula ou de Peter (les « appropriations déterminées »). Pour les trois années en cause, les appropriations déterminées totalisaient 74 257 $, dont 59 459 $ ont été mis sur le compte de Voula. − Tout montant qui n’a pas fait l’objet d’une répartition en tant qu’appropriation déterminée a été considéré comme une appropriation non déterminée provenant de Hot Spot (les « appropriations non déterminées »). Au total, cela s’élevait à 184 337 $. M. Dreger a mis sur le compte de Voula la totalité des appropriations non déterminées de 184 337 $, à l’exception de 100 $, qu’il a attribués à Peter. [26] M. Dreger a effectué un calcul semblable de la valeur nette pour Mia et Jason. M. Dreger a imputé à Mia toutes les appropriations non déterminées établies dans ce calcul[14]. Erreur importante dans le calcul de la valeur nette [27] M. Dreger a effectué un seul calcul de la valeur nette pour Peter et Voula et a ensuite tenté de répartir le résultat entre les deux contribuables. Cela aurait été acceptable s’il avait fondé la répartition sur une analyse des divers éléments inclus dans le calcul de la valeur nette. À mon avis, cela n’a pas été fait en ce qui concerne les prétendues appropriations provenant de Hot Spot, qui comprenaient plus de 95 % du prétendu revenu non déclaré. À mon avis, le fait de mettre sur le compte de Voula près de 100 % des appropriations non déterminées est particulièrement troublant. Les éléments de preuve versés au dossier n’étayent pas une telle répartition. [28] Avant et pendant la période pertinente, Voula a passé le plus clair de son temps à fournir du soutien à sa famille, en particulier à son fils John, qui est lourdement handicapé. Voula a expliqué que John avait besoin de soins constants; on ne pouvait pas le laisser seul. En outre, Voula consacrait de nombreuses heures à divers organismes de bienfaisance et à diverses entités à but non lucratif. [29] Bien qu’elle ait détenu le titre de présidente, Voula avait un rôle limité dans l’exploitation de Hot Spot. Elle effectuait certains dépôts bancaires, faisait les courses et accomplissait certains travaux manuels. Elle ne participait ni à la gestion ni aux affaires financières de Hot Spot. Peter prenait et exécutait toutes les décisions concernant l’exploitation de Hot Spot[15]. [30] Si on se reporte à l’annexe A de la réponse, qui est le résumé des cotisations de Voula, celle‑ci a déclaré qu’elle n’avait aucune idée de ce dont il était question dans le résumé lorsque celui‑ci renvoyait aux trois formes d’appropriations alléguées : [traduction] « Paiements reçus de Hot Spot », [traduction] « Dépenses personnelles payées par Hot Spot » et [traduction] « Appropriations en espèces selon la valeur nette ». Dans son témoignage, elle a déclaré qu’elle n’avait reçu aucun paiement en espèces de la part de Hot Spot[16]. Elle a fait la déclaration suivante : [traduction] « Tous ces chiffres doivent cacher quelque chose d’autre parce que l’argent n’est jamais venu jusqu’à moi personnellement, et je n’en ai jamais vu la couleur[17] ». [31] La preuve dont je dispose étaye le témoignage de Voula. Peter était l’âme dirigeante de Hot Spot et, à l’exception de certains fournisseurs payés par Mia, il envoyait tous les paiements que Hot Spot effectuait à des tiers. [32] L’intimée ne m’a renvoyé à aucun élément de preuve qui démontrait que Hot Spot avait versé à Voula une quelconque partie des appropriations non déterminées de 184 337 $. [33] Je ne comprends pas comment l’ARC, après avoir mené une enquête approfondie à l’égard de Hot Spot et analysé ses documents comptables pendant trois ans, avait pu mettre sur le compte de Voula toutes les appropriations non identifiées. Celle‑ci n’avait tout simplement pas les moyens d’effectuer une aussi importante appropriation. Si en réalité un tel montant a été approprié à ce moment‑là, selon la preuve dont je dispose, une partie importante aurait dû être mise sur le compte de Peter, non sur celui de Voula. En conséquence, un seul calcul de la valeur nette effectué a fait en sorte qu’un montant important du prétendu revenu a été mis par erreur sur le compte de Voula. [34] M. Dreger a déclaré dans son témoignage qu’il avait attribué le montant à Voula pour la simple raison qu’elle était [traduction] « l’actionnaire de la société[18] ». Il ne s’agit pas d’un fondement raisonnable pour l’allocation effectuée. Tout d’abord, Voula ne détenait que 30 pour 100 des actions de Hot Spot et elle les détenait pour le compte de son fils John. Bien plus important, l’ARC devait savoir, après avoir examiné en profondeur les affaires de l’appelante, que Voula intervenait très peu dans les affaires de Hot Spot et que Peter était l’âme dirigeante de la société. [35] L’allocation arbitraire des appropriations non identifiées à Voula a gravement porté atteinte à la crédibilité des calculs de la valeur nette. Erreur importante dans le calcul du revenu non déclaré de Hot Spot [36] Le calcul effectué par l’ARC concernant le revenu de Hot Spot pour ses années d’imposition 1998 et 1999 comporte aussi une erreur importante. [37] Comme je l’ai mentionné précédemment, le ministre a établi une cotisation de 340 000 $ à l’égard de Hot Spot pour un revenu non déclaré pour ses années d’imposition 1998 et 1999. Environ 290 000 $ des 340 000 $ étaient composés des prétendus montants que les particuliers appelants s’étaient appropriés en provenance de Hot Spot[19]. [38] Je ne vois aucun inconvénient à ce que le ministre inclue les appropriations alléguées dans le revenu de Hot Spot. Il ressort de la preuve dont je dispose que Hot Spot était l’unique source de revenus des particuliers appelants. Toutefois, la méthode utilisée pour effectuer la répartition est extrêmement dommageable pour l’intimée. [39] L’intimée a produit en tant que pièce R65 le calcul du montant de 290 000 $ effectué par l’ARC. Le problème que pose le calcul est que l’ARC a pris les montants que les particuliers appelants se seraient appropriés sur 36 mois (1997, 1998 et 1999) et les a inclus dans le calcul du revenu de Hot Spot pour 24 mois (les années d’imposition 1998 et 1999). [40] M. Dreger a déclaré dans son témoignage que, comme cela ressort de la pièce R65, le montant inclus dans l’exercice 1998 de Hot Spot était composé de tous les montants que les particuliers appelants se seraient appropriés dans l’année civile 1997 et de 3/12 des montants qu’ils se seraient appropriés dans l’année civile 1998. En bref, les montants qui auraient fait l’objet d’appropriations sur 15 mois ont été inclus dans le calcul du revenu de Hot Spot pour son exercice de 12 mois se terminant le 31 mars 1998. [41] Selon M. Dreger, la même méthode a été suivie pour l’année d’imposition se terminant le 31 mars 1999. C’est ce qui se dégage de la pièce R65, qui montre que le montant inclus correspond à 9/12 des montants qui auraient fait l’objet d’une appropriation dans l’année civile 1998 et de tous les montants qui auraient fait l’objet d’une appropriation dans l’année civile 1999. Cela a fait en sorte que des montants qui auraient été appropriés sur 21 mois ont été inclus dans le calcul du revenu de Hot Spot pour la période de 12 mois se terminant le 31 mars 1999. [42] L’intimée n’a pas expliqué à la Cour pourquoi des revenus pour 36 mois ont été inclus dans une période de 24 mois pour Hot Spot. Manifestement, cela n’est pas conforme aux dispositions de la Loi. [43] Cette allocation excédentaire remet en question la crédibilité des autres hypothèses émises par l’ARC pour effectuer ses calculs. En conséquence, la crédibilité des calculs effectués a été gravement atteinte, y compris les calculs de la valeur nette pour les particuliers appelants et le revenu non déclaré de Hot Spot qui a été calculé. Provenance des fonds [44] Une des questions clés liées à la preuve en l’espèce est l’origine des fonds que les particuliers appelants ont utilisés pour subvenir à leurs besoins pendant la période pertinente. L’intimée soutient que les particuliers appelants se sont approprié l’argent de Hot Spot. Les particuliers appelants affirment qu’ils ont reçu l’argent des sources suivantes : − prêts consentis par des membres de la famille et par des amis; − partage d’une succession familiale; − paiements obtenus au titre de deux polices d’assurance. [45] Selon le témoignage de Voula et de Mia, après l’incendie, Hot Spot n’a produit aucun revenu. Elles ont décrit de façon détaillée les difficultés financières auxquelles les deux familles ont été confrontées après l’incendie. Elles ont expliqué que les familles ont utilisé toute somme d’argent recueillie auprès de tiers pour continuer à faire tourner l’entreprise et pour payer leurs dépenses personnelles. Voula a ainsi décrit cette période : [traduction] Selon mon souvenir – et je [...] me rappelle que je regardais dehors en pleurant – nous devions fermer pendant près d’un an, et nos deux familles, ma – la famille de Mia et ma famille n’avions aucun revenu, nous avons donc hypothéqué tout ce que nous pouvions hypothéquer et, pour être honnête avec vous, le plus douloureux a été de voir ma fille Mia retourner les vêtements de son bébé pour pouvoir acheter de la préparation pour nourrissons. Pour notre part, nous devions acheter des médicaments pour notre fils handicapé qui coûtaient à l’époque, je crois, 700 $ ou quelque chose comme ça. Nos deux foyers et nos deux familles essayaient ensemble de surmonter les moments difficiles.[20] [46] J’ai entendu le témoignage de Voula, de Mia, de Jason, de Leo Georgopoulos et de Richard Weinkauf relativement à l’argent que les deux familles avaient reçu de tiers. Après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve dont je disposais, j’ai conclu que les familles avaient reçu des paiements importants provenant de tiers. [47] J’ai conclu qu’entre le moment de l’incendie de Hot Spot en 1996 et la fin de 1999, Voula avait reçu 107 614 $ composés des éléments suivants : − Prêt de 7 800 $ consenti par son frère Leo Georgopoulos le 14 novembre 1996[21]; − Prêt de 13 000 $ consenti par sa cousine Maria Damianakou le 10 janvier 1997[22]; − Prêt de 11 000 $ consenti par son frère Leo Georgopoulos en mars 1997[23]; − Prêt de 8 300 $ consenti par son frère Leo Georgopoulos le 19 janvier 1998[24]; − Prêt de 8 000 $ consenti par son ami Kiki Tsoukala en février 1998[25]; − Prêt de 15 000 $ consenti par son frère Leo Georgopoulos en mai 1999[26]; − Un montant de 44 514 $[27] provenant du partage de la succession des parents de Voula le 27 juillet 1999[28]. [48] Peter est décédé en octobre 2005. Bien que certains éléments de preuve m’aient été présentés concernant des montants que des tiers lui avaient fournis, je ne pense pas avoir eu des éléments de preuve concernant tous les montants qu’il avait reçus. Il était le chef de la famille et, selon la preuve dont je dispose, après l’incendie du restaurant, il avait pris l’initiative de recueillir des fonds pour aider les deux familles et l’entreprise[29]. Après avoir examiné les éléments de preuve versés au dossier, j’ai conclu qu’entre le moment de l’incendie en 1996 et la fin de 1999, Peter avait reçu au moins 140 834 $ provenant de tiers. Ce montant est composé des éléments suivants : − Paiement totalisant 51 834 $ en règlement de polices d’assurance de la London Life en 1996[30]; − Réception en 1997 d’un paiement de 49 000 $ en règlement d’une réclamation d’assurance[31]; − Prêts d’environ 10 000 $ consentis par un ami proche, Tom Roditis, dans chacune des années 1997, 1998 et 1999[32]; − Prêt de 4 000 $ consenti par son frère, Constantin Danakas, dans chacune des années 1997 et 1998 ainsi que de 2 000 $ en 1999[33]. [49] En bref, Voula et Peter ont reçu au moins 248 448 $ de tiers entre juin 1996 et la fin de 1999. L’ARC n’a pas tenu compte de ces montants pour effectuer les calculs de la valeur nette. [50] J’ai conclu qu’entre le moment de l’incendie en 1996 et la fin de 1999, Mia avait reçu un montant de 197 500 $ provenant de tiers, un don de 12 000 $ fait par Peter et Voula en 1997 [34] et un cadeau de mariage de 6 000 $ offert par Peter et Voula en 1998[35]. Les paiements suivants ont été reçus de tiers : − Dons totalisant 10 000 $ reçus en 1997 au baptême de sa fille[36]; − Cadeau de mariage de 10 000 $ reçu en 1998 de son oncle Leo Georgopoulos[37]; − Cadeaux de mariage de 25 000 $ reçus en 1998 de divers tiers[38]; − Dons d’environ 28 500 $ reçus en 1998 de Voula et de Peter à leur 40e anniversaire de mariage qui ont été donnés à Mia et à Jason[39]; − Règlement de 9 000 $ reçu par Mia en 1998 et provenant de l’Association canadienne des automobilistes[40]; − Réception en 1999 d’un paiement de 90 000 $ en règlement d’une réclamation liée à une police d’assurance[41]; − Paiement de 15 000 $ en 1999 provenant de la succession de ses grands‑parents maternels[42]; − Don de 10 000 $ reçu de ses grands‑parents paternels en 1999[43]. En outre, Richard Weinkauf, le père de Jason, a consenti à celui‑ci un prêt de 10 000 $ en 1997[44]. [51] En résumé, Mia et Jason ont reçu 207 500 $ de tiers ainsi que 18 000 $ de Peter et de Voula entre juin 1996 et la fin de 1999. L’ARC n’a pas tenu compte de cette somme pour effectuer les calculs de la valeur nette. Les cotisations établies à l’égard des particuliers appelants [52] J’examine maintenant les cotisations établies à l’égard de chacun des particuliers appelants. J’examinerai d’abord la nouvelle cotisation établie à l’égard de Voula. [53] Comme je l’ai mentionné précédemment, l’ARC a effectué un seul calcul de la valeur nette pour établir le revenu non déclaré de Peter et de Voula. Elle a ensuite tenté de répartir le résultat entre les deux contribuables, la majeure partie du revenu non déclaré qui a été calculé ayant été attribué à Voula[45]. [54] L’ARC a établi que Peter et Voula avaient un revenu non déclaré de 264 116 $ dans les années d’imposition 1997, 1998 et 1999. De ce montant, l’ARC a déterminé que 258 595 $ étaient des appropriations provenant de Hot Spot[46]. [55] Voula a affirmé catégoriquement qu’elle ne s’était approprié aucuns fonds provenant de Hot Spot. Elle a déclaré dans son témoignage que l’argent circulait en sens inverse. Les deux familles avaient d’abord utilisé les fonds reçus de tiers pour payer leurs dépenses personnelles et avaient ensuite affecté le solde à Hot Spot. Voula a signalé que tout montant que les familles avaient reçu de Hot Spot représentait un remboursement de prêts que les deux familles avaient consentis à la société. [56] Le témoignage de Voula est étayé par les états financiers de Hot Spot qui montrent que des montants dus à des personnes liées (Peter, Voula et Mia) sont passés de 165 123 $ le 31 mars 1996 (quelque trois mois avant l’incendie) à 272 991 $ le 31 mars 1997, à 370 193 $ le 31 mars 1998, et à 403 550 $ le 31 mars 1999[47]. Il s’agissait d’une augmentation de 238 427 $ sur trois ans, dont 215 574 $ représentaient des avances consenties par Peter et Voula[48]. [57] Je reconnais que Voula et Peter ont reçu 59 634 $ provenant des paiements faits par des tiers en 1996. Je ne peux pas déterminer la partie de ce montant que Peter et Voula ont dépensé en 1996 et celle qu’ils ont dépensée en 1997. J’ai estimé que 50 pour 100 avaient été dépensés en 1996 et que 50 pour 100 avaient été dépensés en 1997. Cette répartition est fondée sur le fait que l’incendie a eu lieu en juillet 1996 et que l’ARC a établi que les dépenses personnelles de Voula et de Peter étaient de 58 971 $ en 1997. Les dépenses personnelles de Peter et de Voula pour six mois seraient d’environ 50 pour 100 de 58 971 $ ou 29 485 $. [58] En résumé, lorsque l’ARC a calculé la valeur nette, elle n’a pas tenu compte des paiements de 218 631 $ que Peter et Voula avaient reçus de tiers[49]. Cela ramène à 45 485 $ le revenu non déclaré de Peter et de Voula que l’ARC a calculé pour les trois années en question. [59] Comme je l’examinerai sous peu, je ne puis admettre que Peter et Voula avaient un revenu non déclaré de 45 485 $ dans ces années. Toutefois, j’accepte, compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, le fait que Voula avait un revenu non déclaré de 8 395 $ en 1998. Les 8 395 $ représentent un revenu non déclaré, tiré des obligations d’épargne du Canada que Voula aurait reçu en 1998[50]. Cependant, Voula aura aussi droit à une déduction pour 1998 de 4 081,06 $ que le ministre a désigné comme étant des [traduction] « frais financiers non déduits[51] ». Au vu des éléments de preuve versés au dossier, je ne crois pas que Voula se soit approprié quelques fonds que ce soit de Hot Spot. [60] J’examine maintenant les nouvelles cotisations établies à l’égard de Mia et de Jason. [61] L’ARC a également procédé à un seul calcul de la valeur nette pour déterminer le revenu net combiné de Mia et de Jason[52]. Elle a ensuite réparti le résultat entre les deux contribuables, et a attribué à Mia la plus grande partie du revenu non déclaré qui a été calculé[53]. [62] L’ARC a établi que Mia et Jason avaient un revenu non déclaré de 121 607 $ dans les années d’imposition 1997, 1998 et 1999. Elle a déterminé que, de ce montant, 121 594 $ étaient des appropriations provenant de Hot Spot[54]. [63] Dans son témoignage, Mia a déclaré qu’elle ne s’était approprié aucuns fonds de Hot Spot. Elle a déclaré que la société n’avait pas d’argent que l’on pouvait s’approprier. Selon son témoignage, Hot Spot était dans une situation financière tellement précaire que la société n’était pas en mesure de verser un salaire à Mia. Celle-ci prêtait à la société tout ce qu’elle avait comme fonds et se faisait ensuite rembourser lorsque la société avait du liquide. Par ailleurs, Hot Spot payait certaines dépenses personnelles de Mia et les portaient ensuite à son compte de prêt de l’actionnaire. [64] Mia a donné une description colorée des difficultés financières de Hot Spot. Elle a expliqué comment elle se rendait chaque jour à la banque pour vérifier les soldes des comptes bancaires de Hot Spot. Elle comparait ensuite les soldes avec les montants de tous les chèques en circulation. Si Hot Spot avait besoin d’argent pour couvrir ces chèques, elle déposait tout l’argent qu’elle avait et allait ensuite voir son père (Peter) pour s’enquérir des fonds dont il disposait. Elle a fait la déclaration suivante [traduction] : « Le problème qui se posait pour nous pendant ces trois années, c’est que nous vivions au jour le jour, nous n’avions aucune idée de ce dont nos lendemains seraient faits[55]. » Elle a aussi expliqué comment Jason utilisait ses propres fonds pour acheter de l’alcool pour le restaurant parce que le fournisseur d’alcool n’acceptait pas les chèques de Hot Spot. Par la suite, Hot Spot remboursait à Jason le montant des achats d’alcool[56]. [65] Comme je l’ai mentionné précédemment, l’ARC n’a pas tenu compte, lorsqu’elle a procédé aux calculs de la valeur nette, du montant de 207 500 $ que Mia et Jason avaient reçu de tiers pendant les années pertinentes. Les 207 500 $ excèdent le revenu non déclaré de 121 607 $ que le ministre a calculé pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999. En conséquence, le calcul de la valeur nette, après la prise en compte du montant de 207 500 $ reçu de tiers, donne lieu à une conclusion selon laquelle il n’y a eu aucun revenu non déclaré. [66] Compte tenu de la preuve dont je disposais, j’ai conclu que Mia et Jason ne s’étaient approprié aucun montant de Hot Spot pendant les années pertinentes. [67] Je me penche maintenant sur les nouvelles cotisations établies à l’égard de Peter. En se fondant sur le calcul de la valeur nette, le ministre a établi une cotisation de 12 551 $ à l’égard de Peter pour des revenus non déclarés pour ses années d’imposition 1998 et 1999. [68] Il ressort de la preuve dont je dispose que Peter a versé des sommes importantes à Hot Spot. Les documents financiers de Hot Spot montrent que les prêts consentis par Peter à Hot Spot avaient augmenté et qu’ils étaient passés de 149 210 $ le 31 mars 1996 à 265 313 $ le 31 mars 1999[57]. Cela est compatible avec les témoignages de Voula et de Mia selon lesquels Hot Spot avait eu des difficultés financières pendant cette période et qu’elle avait survécu en utilisant les fonds fournis par la famille. [69] À mon avis, Peter ne s’est approprié aucuns fonds de Hot Spot, mais il a plutôt versé des fonds à la société. Tout paiement fait par Hot Spot en faveur de Peter n’était simplement qu’un remboursement d’une partie des prêts que ce dernier avait consentis à Hot Spot. Pendant la période pertinente, les fonds que Peter avait prêtés à Hot Spot dépassaient largement les remboursements de ces prêts que Hot Spot avait effectués. [70] Je reconnais que le calcul de la valeur nette effectué à l’égard de Peter et de Voula, après le rajustement concernant les fonds reçus de tiers, montre néanmoins l’existence d’un revenu non déclaré de 45 485 $ pour Peter et Voula. Toutefois, le calcul de la valeur nette concernant Mia et Jason fait état de fonds excédentaires d’environ 86 500 $ qui, selon le témoignage de Mia, ont été utilisés pour financer les activités de Hot Spot. En outre, au vu des erreurs importantes que comportent les calculs de la valeur nette relativement à l’attribution arbitraire de revenus à Voula et de l’omission de tenir compte des pa
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
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