Canada (Procureur général) c. Wasylka
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Canada (Procureur général) c. Wasylka Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-06-01 Référence neutre 2004 CAF 219 Numéro de dossier A-255-03 Contenu de la décision Date : 20040601 Dossier : A-255-03 Référence : 2004 CAF 219 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DALE C. WASYLKA défendeur Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 1er juin 2004 Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 1er juin 2004 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20040601 Dossier : A-255-03 Référence : 2004 CAF 219 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DALE C. WASYLKA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 1er juin 2004) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] La décision dans laquelle le juge-arbitre a conclu que, pour les besoins de l'obtention des prestations régulièresd'assurance-emploi, le défendeur n'avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite ne peut être confirmée. Le défendeur s'adonnait à la consommation du crack, ce qui l'a empêché de se présenter au travail et d'accomplir ses fonctions. C'est pourquoi il a été congédié. [2] Dans l'affaire Canada (Procureure générale) c. Turgeon, [1999] A.C.F. no 1861, la Cour a conclu que _ [l]e simple fait d'avoir un problème d'alcool ne suffit pas, en lui-même, à rendre inapplicable à un prestataire l'ex…
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Canada (Procureur général) c. Wasylka Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-06-01 Référence neutre 2004 CAF 219 Numéro de dossier A-255-03 Contenu de la décision Date : 20040601 Dossier : A-255-03 Référence : 2004 CAF 219 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DALE C. WASYLKA défendeur Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 1er juin 2004 Jugement rendu à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 1er juin 2004 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20040601 Dossier : A-255-03 Référence : 2004 CAF 219 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DALE C. WASYLKA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 1er juin 2004) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] La décision dans laquelle le juge-arbitre a conclu que, pour les besoins de l'obtention des prestations régulièresd'assurance-emploi, le défendeur n'avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite ne peut être confirmée. Le défendeur s'adonnait à la consommation du crack, ce qui l'a empêché de se présenter au travail et d'accomplir ses fonctions. C'est pourquoi il a été congédié. [2] Dans l'affaire Canada (Procureure générale) c. Turgeon, [1999] A.C.F. no 1861, la Cour a conclu que _ [l]e simple fait d'avoir un problème d'alcool ne suffit pas, en lui-même, à rendre inapplicable à un prestataire l'exclusion prévue par le paragraphe 28(1) _. Cette conclusion s'applique certainement lorsque qu'il est question de consommation volontaire ou insouciante de drogues, et surtout de drogues illicites. [3] Il existe une jurisprudence volumineuse selon laquelle lorsqu'un employé, par ses propres gestes équivalant à une inconduite,fait en sorte qu'il n'est plus en mesure de s'acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu du contrat d'emploi et perd de ce fait son emploi, il _ ne peut faire assumer par d'autres le risque de son chômage, pas plus que celui qui quitte son emploi volontairement _ : voir Canada (Procureure générale) c. Brissette, [1994] 1 C.F. 684; Procureure générale du Canada c. Lavallée, 2003 C.A.F. 255, au paragraphe 10, suivi dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Borden, 2004 C.A.F. 176, rendu le 28 avril 2004. [4] Le juge-arbitre a commis une erreur de droit lorsqu'il a conclu que l'absence du défendeur au travail n'était pas intentionnelle parce que celui-ci était atteint de toxicomanie. Même si le défendeur était attiré par les drogues ou ne pouvait pas s'empêcher de les consommer, il n'en reste pas moins qu'une telle consommation était volontaire dans le sens où le défendeur était conscient des gestes qu'il posait, des effets de la consommation et des conséquences qui pouvaient ou qui allaient s'ensuivre. Il a déclaré qu'il [traduction] _ ne pouvait pas se concentrer sur les choses qui comptaient _ lorsqu'il consommait la drogue : voir le dossier du demandeur, page 51. La gravité et la portée des gestes que le défendeur a posés ce jour-là, c'est-à-dire l'usage de drogues illicites, étaient telles qu'il aurait normalement pu prévoir qu'elles étaient susceptibles de provoquer son congédiement : voir Canada (Procureur général) c. Langlois, [1996] A.C.F. no 241. [5] Reconnaître aux employés qui ont été congédiés parce qu'ils ont abusé de substances qui affaiblissent les facultés, comme l'alcool et les drogues, le droit de toucher des prestations régulières d'assurance-emploi équivaudrait à modifier de façon fondamentale la nature et les principes de la Loi et du régime d'assurance-emploi. L'article 21 de la Loi sur l'assurance-emploi et l'article 40 du Règlement sur l'assurance-emploi traitent déjà des prestations versées en cas de maladie, et le défendeur a touché de telles prestations. [6] Il est clair que le conseil arbitral et le juge-arbitre ont mal compris le droit, et qu'ils l'ont mal appliqué aux faits de la présente affaire. La demande de contrôle judiciaire sera accueillie sans frais, la décision du juge-arbitre sera annulée, et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que le défendeur a perdu son emploi en raison de son inconduite. _ Gilles Létourneau _ Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-255-03 INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. DALE C. WASYLKA LIEU DE L'AUDIENCE : WINNIPEG (MANITOBA) DATE DE L'AUDIENCE : LE 1ER JUIN 2004 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : LE 1ER JUIN 2004 COMPARUTIONS: John C. O'Callaghan Ministère de la Justice Edmonton (Alberta) POUR LE DEMANDEUR Beverly Froese POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR Public Interest Law Centre Winnipeg (Manitoba) POUR LE DÉFENDEUR
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