Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc.
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Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-27 Référence neutre 2011 CF 776 Numéro de dossier T-1276-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110627 Dossier : T‑1276‑10 Référence : 2011 CF 776 [TRADUCTION FRANÇAISE, RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 27 juin 2011 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : LOUIS VUITTON MALLETIER S.A., LOUIS VUITTON CANADA, INC., BURBERRY LIMITED et BURBERRY CANADA INC. demanderesses et SINGGA ENTERPRISES (CANADA) INC., LISA LAM et KENNY KO (ALIAS WAI SHING LO et SHING WAI LO), FAISANT AFFAIRE COLLECTIVEMENT SOUS LE NOM DE SINGGA ENTERPRISES CANADA INC.; YUN JAUN GUO (ALIAS JESSIE GUO et YUN JUAN JESSIE GUO), FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE CARNATION FASHION COMPANY; et MONICA MAC (ALIAS JIA XIN MAI MAC et MONICA JIA XIN MAI MAC), PABLO LIANG, REBECCA MAC et GORDON CHAN (ALIAS HUNG BING CHAN), FAISANT AFFAIRE COLLECTIVEMENT SOUS LE NOM D’ALTEC PRODUCTIONS défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LA REQUÊTE [1] La Cour est saisie d’une requête en procès sommaire par laquelle Louis Vuitton Malletier S.A., Louis Vuitton Canada Inc., Burberry Limited et Burberry Canada Inc. (ci‑après collectivement désignées les demanderesses) demandent que soit prononcé contre les défendeurs, sous le régime de l’article 216 des Règles des Cours fédérales, un jugement conforme au projet de jugement joint en annexe A à leur avis …
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Louis Vuitton Malletier S.A. c. Singga Enterprises (Canada) Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-06-27 Référence neutre 2011 CF 776 Numéro de dossier T-1276-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20110627 Dossier : T‑1276‑10 Référence : 2011 CF 776 [TRADUCTION FRANÇAISE, RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 27 juin 2011 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : LOUIS VUITTON MALLETIER S.A., LOUIS VUITTON CANADA, INC., BURBERRY LIMITED et BURBERRY CANADA INC. demanderesses et SINGGA ENTERPRISES (CANADA) INC., LISA LAM et KENNY KO (ALIAS WAI SHING LO et SHING WAI LO), FAISANT AFFAIRE COLLECTIVEMENT SOUS LE NOM DE SINGGA ENTERPRISES CANADA INC.; YUN JAUN GUO (ALIAS JESSIE GUO et YUN JUAN JESSIE GUO), FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE CARNATION FASHION COMPANY; et MONICA MAC (ALIAS JIA XIN MAI MAC et MONICA JIA XIN MAI MAC), PABLO LIANG, REBECCA MAC et GORDON CHAN (ALIAS HUNG BING CHAN), FAISANT AFFAIRE COLLECTIVEMENT SOUS LE NOM D’ALTEC PRODUCTIONS défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LA REQUÊTE [1] La Cour est saisie d’une requête en procès sommaire par laquelle Louis Vuitton Malletier S.A., Louis Vuitton Canada Inc., Burberry Limited et Burberry Canada Inc. (ci‑après collectivement désignées les demanderesses) demandent que soit prononcé contre les défendeurs, sous le régime de l’article 216 des Règles des Cours fédérales, un jugement conforme au projet de jugement joint en annexe A à leur avis de requête. LE CONTEXTE [2] Aucun des défendeurs, à l’exception de Guo (faisant affaire sous le nom de Carnation Fashion Company), n’a déposé d’écritures en réponse à la présente requête ni n’a demandé à contre‑interroger l’un quelconque des déposants des demanderesses sur son affidavit. [3] Aucun des défendeurs, encore une fois à l’exception de Guo, n’était présent à l’audience de la présente affaire. Cependant, immédiatement avant l’audience, le défendeur Ko, affirmant s’exprimer en son propre nom et en celui de Lam et de Singga Enterprises, a demandé par écrit à la Cour un ajournement indéfini de l’audience pour de supposées raisons de santé. Cependant, Ko ne justifiait aucune de ses affirmations, il n’avait entretenu avec la Cour que des rapports intermittents, et les éléments de preuve recueillis par les demanderesses incitent fortement à penser qu’il n’était pas entièrement franc avec la Cour touchant ses lésions supposées et leur effet sur sa capacité à se présenter à l’audience. En fin de compte, la Cour a conclu que Ko n’avait pas fourni d’explications, de preuves ou d’arguments suffisants pour justifier un ajournement. En fait, la Cour a conclu que Ko avait essayé à la veille de l’audience de faire obstacle au déroulement de l’instance en demandant un ajournement pour des motifs qu’il n’était pas prêt à étayer. [4] Au commencement de l’audience, tenue le 8 mars 2011, M. Tak Chan, technicien juridique à Toronto, a comparu devant la Cour et demandé un ajournement indéfini au nom de M. Mac, Liang et Chan. M. Tak Chan, lui non plus, n’a présenté aucun élément étayant ses affirmations ou expliquant pourquoi, étant donné l’évolution du présent litige et les directives données antérieurement par la Cour aux défendeurs Altec, ceux‑ci avaient attendu l’audience pour demander un ajournement. Pas plus que Ko et Lam, les défendeurs Altec n’ont déposé de dossier de réponse ou autres écritures, et la Cour ne disposait pas d’éléments de preuve suffisants pour lui permettre d’établir si les affirmations de leur représentant avaient un quelconque rapport avec la réalité. En fin de compte, la Cour a conclu qu’on ne lui avait pas présenté suffisamment de renseignements ni d’explications pour justifier un ajournement. Tous les défendeurs ont eu tout le temps voulu pour déposer des écritures et se libérer en vue de l’audience. Ils ont tout simplement fait fi de la procédure et des directives de la Cour et essayé à la dernière minute de faire reporter l’audience en invoquant des motifs qu’ils n’ont pas jugé utile d’étayer. En conséquence, la Cour n’a pas prononcé d’ajournement, et l’audience a suivi son cours comme prévu. [5] La situation de Guo est légèrement différente de celle des autres défendeurs. Elle n’a pas déposé de dossier en réponse à la requête, mais elle s’est donné la peine de se présenter à l’audience et de produire des pièces qu’elle estimait pertinentes. S’exprimant à l’audience par l’intermédiaire d’un interprète, elle a admis sans hésiter s’être livrée aux activités contrefaisantes que lui imputaient les demanderesses, mais elle a demandé à la Cour de prendre en considération diverses circonstances atténuantes au moment de fixer les dommages‑intérêts et les dépens qui seraient prononcés contre elle. [6] Sauf peut‑être en ce qui concerne Guo, les prétentions et moyens de preuve avancés par les demanderesses dans la présente requête ne sont pas contredits. Les demanderesses ont admis que les activités de Guo n’étaient pas quantitativement comparables à celles des autres défendeurs et que, en se présentant à l’audience, elle avait à tout le moins témoigné d’un certain respect pour l’instance et montré qu’elle prenait au sérieux leurs allégations et leurs moyens de preuve. On ne peut en dire autant des autres défendeurs. [7] Comme les prétentions et moyens de preuve des demanderesses ne sont pratiquement pas contredits, je suivrai de près leur exposé méthodique des faits et du droit. Mon examen du dossier de la preuve révèle qu’elles ont exposé celle‑ci avec exactitude et que les conclusions qu’elles ont demandé à la Cour d’en tirer sont d’une modération tout à fait remarquable. La preuve montre que les défendeurs Singga et les défendeurs Altec sont des contrefacteurs très avertis, de sorte qu’il a fallu un temps et des ressources considérables pour rassembler les éléments présentés contre eux, qu’il faudra examiner de manière passablement détaillée pour se faire une idée de l’ampleur de leurs activités contrefaisantes. Je conclus à la justesse et à l’exactitude de l’évaluation de la situation proposée dans la preuve des demanderesses. Cette preuve révèle ce qui suit. [8] La demanderesse Louis Vuitton Malletier S.A. (Louis Vuitton) est propriétaire des marques de commerce énumérées à l’annexe A de la déclaration (les marques de commerce de Louis Vuitton), qu’elle emploie pour désigner ses produits au Canada depuis au moins les dates inscrites en regard de ces marques à ladite annexe. Louis Vuitton a enregistré lesdites marques, ou en a demandé l’enregistrement, au Canada pour emploi en liaison avec les marchandises et les services aussi énumérés à la même annexe. Les enregistrements en question sont valides et en cours de validité, une demande d’enregistrement restant toutefois en instance. [9] Louis Vuitton a employé de façon continue et emploie toujours les marques de commerce susdites en liaison avec ses produits au Canada, et ne les a jamais abandonnées. [10] Louis Vuitton est le seul fabricant et distributeur autorisé des produits authentiques portant les marques de Louis Vuitton. La demanderesse Louis Vuitton Canada Inc. (Louis Vuitton Canada), filiale à 100 % de Louis Vuitton, est le distributeur exclusif des produits de cette dernière au Canada. [11] Louis Vuitton applique à tous ses produits des normes rigoureuses de contrôle de la qualité. Les marques de commerce de Louis Vuitton sont associées aux normes de qualité les plus élevées. Louis Vuitton inspecte et approuve tous ses produits authentiques avant leur distribution et leur vente, et elle ne les vend que par l’intermédiaire de ses magasins, de ses boutiques de galeries marchandes (comme celles qu’on trouve chez Holt Renfrew) et de son site Web autorisé (à l’adresse <www.louisvuitton.com>). On ne compte que neuf magasins et/ou boutiques Louis Vuitton au Canada. [12] Les marques de commerce de Louis Vuitton sont bien connues au Canada et y jouissent d’un achalandage enviable. Étant donné la réputation acquise par les marques de commerce de Louis Vuitton dans notre pays, l’achalandage qui leur est attaché revêt une valeur considérable pour elle et se révèle d’une importance fondamentale pour l’ensemble de ses activités au Canada. [13] Louis Vuitton est également titulaire du droit d’auteur sur les imprimés de monogrammes polychromes désignés et reproduits à l’annexe C de la déclaration (les œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur), soit une version sur fond noir (l’imprimé de monogrammes polychromes sur fond noir) et une version sur fond blanc (l’imprimé de monogrammes polychromes sur fond blanc). Les activités des demanderesses Burberry [14] La demanderesse Burberry Limited (Burberry) a employé de façon continue en liaison avec ses produits une marque de commerce figurative distinctive constituée d’un motif quadrillé (la marque BURBERRY CHECK) depuis les années 1920, la marque nominale BURBERRY depuis 1856, et une marque figurative représentant un cavalier (la marque EQUESTRIAN KNIGHT DEVICE) depuis 1901, ces marques étant collectivement désignées ci‑dessous les marques de commerce de Burberry). Burberry est propriétaire desdites marques de commerce, énumérées avec leurs variantes à l’annexe B de la déclaration, qu’elle emploie pour désigner ses produits au Canada depuis au moins les dates inscrites en regard de ces marques à ladite annexe. Burberry a demandé et obtenu l’enregistrement desdites marques au Canada pour emploi en liaison avec les marchandises et les services aussi énumérés à la même annexe, et les enregistrements en question sont valides et en cours de validité. [15] Burberry a employé de façon continue et largement les marques de commerce susdites en liaison avec ses produits au Canada, et ne les a jamais abandonnées. [16] Burberry est le seul fabricant et distributeur autorisé des produits authentiques portant les marques de commerce de Burberry. Burberry Canada Inc. (Burberry Canada) est un distributeur autorisé des produits de Burberry au Canada. [17] Burberry contrôle directement les caractéristiques et la qualité des produits et des services liés aux marques de commerce de Burberry. La présence de l’une des marques de Burberry sur un produit informe l’acheteur éventuel que ce produit est fait des meilleurs matériaux, qu’il est d’une qualité et d’une finesse d’exécution supérieures, et qu’il est proposé par une société qui se porte garante de sa haute qualité. Burberry inspecte et approuve tous ses produits authentiques avant leur distribution et leur vente, et elle ne les vend que par l’intermédiaire de ses propres établissements et de grands magasins de spécialité, tels que ceux des chaînes Holt Renfrew, Ogilvy, W&J Wilson et Leone. [18] Les marques de commerce de Burberry sont bien connues au Canada et y jouissent d’un achalandage enviable. Étant donné la réputation acquise par les marques de commerce de Burberry dans notre pays, l’achalandage qui leur est attaché revêt une valeur considérable pour elle et se révèle d’une importance fondamentale pour l’ensemble de ses activités partout au Canada. Les défendeurs [19] Les défendeurs Singga Enterprises (Canada) Inc. (la société Singga), Lisa Lam (Lam) et Kenny Ko (Ko), collectivement désignés ci‑après les défendeurs Singga, exploitent une entreprise (Singga) sous la dénomination sociale et le nom commercial de Singga Enterprises Canada Inc. Les défendeurs Singga offrent en vente et vendent des accessoires de mode à leur entrepôt, sis au 3373, rue Kingsway, local 101, Burnaby (C.‑B.), V5R 5K6 (entrée de la ruelle) [l’entrepôt de Singga], et sur leurs sites Web, aux adresses <singga.ca> et <singga.com>. Ils présentent leur entreprise au public comme disposant d’entrepôts et de moyens de distribution, et exerçant les activités énumérées plus loin, à l’échelle de l’ensemble du Canada. [20] La défenderesse Lam est, et a été durant toute la période pertinente, le dirigeant et administrateur unique de la société Singga. Le défendeur Ko est, et a été durant toute la période pertinente, le principal exploitant de la même société. Lam et Ko ont expressément dirigé, ordonné, autorisé, aidé et encouragé les activités de Singga, et tous deux y ont personnellement participé, comme il sera expliqué en détail plus loin. [21] Les défendeurs Monica Mac, alias Jia Xin Mai Mac et Monica Jia Xin Mai Mac (M. Mac), Pablo Lianga (Liang), Rebecca Mac (R. Mac) et Gordon Chan, alias Hung Bing Chan (Chan), collectivement désignés ci‑après les défendeurs Altec, exploitent une entreprise sous la dénomination d’Altec Productions (Altec), qui vend ses produits sur deux sites Web, aux adresses <altecproductions.com> et <aporder.com>, et à un entrepôt sis au 300 Don Park Road, local 116, Markham (Ontario), L3R 2VI (remplaçant un entrepôt qui était aussi situé à Markham) [l’entrepôt d’Altec]. Les défendeurs M. Mac, Liang, R. Mac et Chan ont constitué peu avant l’introduction de la présente instance une société dénommée 2247283 Ontario Inc., faisant affaire sous le nom d’Altec Productions, dont M. Mac est le dirigeant et administrateur unique selon l’acte de constitution, mais chacun d’eux a expressément dirigé, ordonné, autorisé, aidé et encouragé les activités d’Altec, et continue de le faire, et tous participent personnellement à ces activités, comme il sera expliqué en détail plus loin. Altec exerce ses activités à l’échelle du Canada, ainsi qu’on le verra aussi en détail ci‑dessous. [22] Au moins en 2009 et au début de 2010, ou à peu près, Singga a aussi adressé à Altec des clients éventuels envisageant des achats massifs en Ontario, et Altec a versé à Singga une commission sur les ventes ainsi réalisées. [23] La défenderesse Yun Juan Guo, alias Jessie Guo (Guo), exploite son entreprise sous le nom commercial de Carnation Fashion Company (Carnation), à partir d’un magasin de détail sis au 3373, rue Kingsway, local 101, Burnaby (C.‑B.), V5R 5K6. Guo présente Carnation comme une société de [TRADUCTION] « grossistes et/ou fabricants ». Le magasin de Carnation est attenant à l’entrepôt de Singga. [24] C’est par l’intermédiaire des entreprises décrites plus haut que les défendeurs se sont livrés à leurs activités contrefaisantes ou autrement illicites. Les activités des défendeurs Singga [25] À partir d’une date inconnue des demanderesses, mais au moins de janvier 2008, les défendeurs Singga ont sciemment et délibérément fabriqué, importé, annoncé et/ou offert en vente et vendu au Canada des accessoires de mode contrefaisants ou autrement illicites, à savoir des sacs à main, revêtus des marques de commerce de Louis Vuitton et/ou d’autres marques de commerce susceptibles d’être confondues avec elles (les articles contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits), ainsi que dans certains cas de reproductions non autorisées des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur. De plus, à compter d’une date inconnue des demanderesses, mais au moins de juin 2009, les défendeurs ont sciemment et délibérément fabriqué, importé, annoncé et/ou offert en vente et vendu au Canada des accessoires de mode contrefaisants ou autrement illicites, à savoir des sacs à main, revêtus des marques de commerce de Burberry et/ou d’autres marques de commerce susceptibles d’être confondues avec elles (les articles contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits). [26] Les défendeurs Singga se sont livrés à ces activités sur une longue durée, en pleine connaissance des droits respectifs des demanderesses sur les marques de commerce de Louis Vuitton et de Burberry, comme sur les œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur. Leurs activités sont d’une ampleur considérable, mettant en jeu la fabrication et l’importation de quantités massives d’articles contrefaisant les produits de Louis Vuitton et de Burberry ou portant autrement atteinte aux droits de ces sociétés (ci‑après désignés collectivement les articles contrefaisants ou autrement illicites), ainsi que leurs distribution, mise en vente et vente à l’échelle du Canada. [27] C’est en ou vers septembre 2008 que Louis Vuitton a appris que les défendeurs Singga se livraient à la vente d’articles contrefaisant ses produits ou portant autrement atteinte à ses droits. En juillet 2008, le directeur de l’exécution du droit civil pour l’Amérique du Nord chez Louis Vuitton avait remarqué la présence de plusieurs sacs à main portant des marques de commerce susceptibles de créer de la confusion avec certaines des marques de commerce de Louis Vuitton dans un magasin exploité sous la dénomination « Les Boutiques Sieur de Champlain », sis à Québec (Québec), et il avait acheté deux de ces sacs à main. Louis Vuitton a ensuite appris du propriétaire des Boutiques Sieur de Champlain que les articles de cette nature avaient été fournis à son magasin par les défendeurs Singga en ou vers janvier 2008. Sur une facture adressée aux Boutiques Sieur de Champlain, les défendeurs Singga désignaient les articles en question sous la célèbre marque LV de Louis Vuitton. [28] Les ou vers les 10 novembre 2008 et 12 janvier 2009, on a établi des copies d’écran du site Web <singga.ca> des défendeurs Singga, où ceux‑ci offraient en vente des sacs à main portant des marques de commerce susceptibles de créer de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton, et revêtus dans certains cas de reproductions substantielles des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur. L’information de la base de données WhoIs de l’AECI pour septembre 2009 confirme que le nom de domaine <singga.ca> appartient à la société Singga et est sous son contrôle depuis au moins juillet 2007, Ko étant inscrit comme contact administratif. [29] En mars 2009, une détective privée de l’agence BCS Investigations a pris rendez‑vous avec Ko à l’entrepôt de Singga, où elle s’est rendue le ou vers le 9 du même mois, accompagnée d’un autre membre de la même agence. Les deux détectives y ont noté la présence de sacs à main portant les marques de commerce de Louis Vuitton ou des marques de commerce essentiellement similaires, dont aucun ne paraissait authentique. [30] Une femme qui était de service à l’entrepôt de Singga, après s’être présentée aux détectives sous le prénom de Lisa (une enquête ultérieure a confirmé que cette personne était la défenderesse Lam), a commencé à leur montrer des marchandises, les informant que « Kenny » arriverait bientôt. Lam a également montré aux détectives un catalogue annonçant des sacs à main qui portaient les marques de commerce de Louis Vuitton et dans certains cas les œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur, et présentant aussi d’autres produits de marque de luxe. Lam a précisé aux détectives que tous ces produits provenaient de Chine, et que Singga avait des entrepôts à Vancouver, Edmonton, Toronto et Halifax. [31] Ko est arrivé à l’entrepôt de Singga avec une femme qu’il a présentée comme son épouse. Il a pris la relève de Lam dans l’entretien avec les détectives, et leur a fourni des renseignements sur les achats en masse et les remises, donnant à entendre qu’il pouvait exécuter des commandes de 200 à 300 articles en 45 jours à partir de son usine. Ko a proposé à ses interlocuteurs de leur remettre un catalogue (annonçant plus de 500 produits) et des échantillons de ses marchandises. [32] Au cours de cet entretien du 9 mars 2009 à l’entrepôt de Singga, Ko et Lam ont tous deux reconnu devant les détectives que les sacs à main soi‑disant griffés de leurs catalogues n’étaient pas authentiques, et Ko a donné à entendre qu’il essayait de contourner le problème des marques de commerce au moyen de marques de fabrique. Ko a affirmé que son activité s’étendait de l’Alberta, jusqu’à la Nouvelle‑Écosse, et qu’il participait à des expositions commerciales à Toronto et à Edmonton. [33] Le 18 mars 2009, la même détective de BCS est retournée à l’entrepôt de Singga, où Ko lui a remis plusieurs échantillons de sacs à main, dont deux, illicites, portaient des marques de commerce essentiellement similaires à certaines des marques de commerce de Louis Vuitton. Les numéros de modèle attribués par Singga aux sacs illicites commençaient tous deux par « LV ». [34] La détective de BCS est retournée à l’entrepôt de Singga le 25 mai 2009 pour passer une commande. Elle s’est d’abord entretenue avec la femme de Ko, laquelle lui a dit qu’elle devrait s’adresser directement à ce dernier. La détective a ensuite passé à Ko une commande qui comprenait deux modèles « LV » dont il lui avait auparavant remis des échantillons, et Ko lui a confirmé qu’il ferait venir ces modèles pour elle. Lorsque la détective a demandé à Ko s’il était possible d’acheter des [TRADUCTION] « imitations », il lui a répondu qu’il offrait des imitations des produits Coach, Chanel, Guess, Louis Vuitton et Prada, et lui a aussi expliqué, concernant les imitations de Chanel, comment son entreprise déjouait la surveillance des douanes au moyen d’astuces de fabrication. Ko a dit à la détective qu’elle pouvait lui envoyer une représentation de tout produit d’imitation qu’elle souhaitait commander, pour lequel il lui spécifierait un prix, qu’il lui commanderait en Chine et qui serait ensuite livré au Canada par avion. [35] Interrogé expressément au sujet d’[TRADUCTION] « imitations de produits Louis Vuitton », Ko a montré à la détective ce qu’il a présenté comme « un vrai », soit un sac à main contrefaisant de haute qualité, portant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton. Ko a prévenu la détective qu’elle ne pourrait exposer de tels sacs à main pour la vente, mais ne devrait en vendre qu’à des gens qu’elle connaissait. [36] La détective de BCS est retournée à l’entrepôt de Singga le 8 juin 2009, accompagnée d’un collègue de la même agence, qu’elle a présenté à Ko comme un détaillant souhaitant se procurer des « imitations » de sacs à main griffés. Lam était de service à l’entrepôt, mais seul Ko a traité directement avec les détectives. [37] Les détectives ayant demandé à voir des « imitations » de sacs à main griffés, Ko leur a montré des sacs portant des marques de commerce de Chanel et de Guess. Il a alors expliqué de nouveau que la marque de commerce Chanel CC y était apposée après le passage des produits à la frontière, et il a reconnu qu’il importait beaucoup plus de ces articles trois ou quatre ans auparavant, mais que les choses s’étaient récemment compliquées aux douanes, en particulier pour les produits « Louis Vuitton ». Les détectives ont remarqué dans l’entrepôt de Singga des produits portant d’autres grandes marques, notamment celles de Burberry, dont aucun ne paraissait authentique. Ko a refusé de vendre des « imitations » de sacs à main Louis Vuitton au nouveau détective de BCS, qu’il rencontrait pour la première fois. [38] Ko s’est entretenu dans son bureau seul avec la détective de BCS avec qui il avait déjà traité, et lui a remis en échantillons deux produits contrefaisants, soit un sac à main et un sac recouvert de tissu, qui portaient une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton. Ko lui a aussi donné un catalogue sur CD illustrant les produits offerts en vente par Singga. Ce catalogue présentait de nombreux portefeuilles et sacs à main de contrefaçon, portant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton. Ko a demandé à son interlocutrice de ne pas montrer le sac « Louis Vuitton » contrefaisant ni les illustrations du CD à son collègue. [39] Pendant que Ko s’entretenait ainsi avec la détective de BCS, le collègue de celle‑ci a traversé la moitié de l’entrepôt de Singg, et, sur l’un des rayons, il a remarqué 10 ou 15 sacs à main portant les marques de commerce de Louis Vuitton ou des marques de commerce essentiellement similaires, dont aucun n’était authentique. [40] Le ou vers le 19 juin 2009, Burberry a établi que le site Web de Singga <singga.ca> offrait en vente des sacs à main portant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. Ce site Web continuait aussi d’offrir en vente des sacs à main portant des marques de commerce susceptibles de créer de la confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton, ainsi que des reproductions substantielles des œuvres de Louis Vuitton portégées par le droit d’auteur. [41] Le 22 juin 2009, le deuxième détective de l’agence BCS est retourné à l’entrepôt de Singga avec un autre collègue. Il a acheté neuf sacs à main à Ko, notamment quelques articles « Louis Vuitton » et « Burberry » dont chacun portait soit une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton (y compris la marque LV sur étiquette) et/ou des marques de commerce essentiellement similaires, soit une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. Les sacs à main portant des marques de commerce de Burberry étaient cachés dans une boîte au fond de l’entrepôt. Encore une fois, c’est Ko qui a traité directement avec les détectives, Lam étant présente à l’entrepôt. Ko a conseillé aux détectives de ne pas exposer les « imitations » en question. [42] Ko a convenu de spécifier un prix aux détectives pour l’achat de 500 sacs à main, en précisant que la quantité minimale pour une commande en masse de cette nature serait de 50 articles. Il a affirmé être en mesure de reproduire n’importe quel style à partir des sites Web de Louis Vuitton et de Burberry : il suffisait de lui envoyer une photographie du modèle désiré. Ko a ajouté qu’il préférait le marché de l’Est au Canada, y compris l’Alberta et Toronto; il avait une clientèle de 100 détaillants dans l’Est du Canada et de 120 en Alberta. Il ne vendait de ces articles contrefaisants qu’à ses [TRADUCTION] « vieux clients ». [43] Les détectives ont demandé où se trouvait l’entrepôt de Singga en Alberta, et Ko leur a remis un morceau de papier où étaient inscrits le nom PRIME TIME et une adresse. Ko a aussi invité les détectives à son kiosque de l’Exposition albertaine d’articles pour cadeaux, à Edmonton. [44] Un détective de l’agence Price Langevin & Associates, sise à Edmonton (Alberta), a visité le 18 août 2009 l’Exposition albertaine d’articles pour cadeaux de 2009 à Edmonton, où il s’est arrêté au kiosque de Singga. C’est Ko qui tenait ce kiosque. Ko a informé le détective que Singga ne pouvait distribuer de produits qu’en Alberta et en Ontario, pas en Colombie‑Britannique. [45] Le 29 octobre 2009, un détective de l’agence IPSA International s’est présenté à l’entrepôt de Singga après avoir pris rendez‑vous avec Ko. Ce dernier l’a emmené dans un bureau de l’entrepôt, où le détective a noté la présence d’un sac à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. [46] Le détective d’IPSA s’est enquis de la possibilité d’acheter [TRADUCTION] « des produits de marque, par exemple des articles LV, Gucci, Burberry ou Prada ». Ko a répondu que l’État chinois avait pris des mesures de répression de la contrefaçon des produits LV et Burberry, mais qu’il pouvait en faire venir de Guangzhou. Il a confirmé qu’il pouvait livrer de 50 à 100 sacs à main à Toronto. Ko a précisé qu’il ne gardait pas ses sacs à main au magasin parce que c’était « dangereux », et qu’il ne traitait pas avec des « Blancs », parce qu’il était très prudent et s’était déjà fait attraper. Il a ajouté qu’il vendait beaucoup de produits Burberry auparavant et qu’il avait déjà reçu une lettre d’avertissement de LV. [47] Le 30 octobre 2009, le détective d’IPSA a recontacté Ko et lui a passé commande par courriel de 50 sacs à main « Louis Vuitton » et de 50 « Burberry », produits que Ko lui avait dit pouvoir obtenir. Ko a répondu au détective le même jour par un courriel auquel étaient jointes des copies d’écran du site Web authentique de Louis Vuitton et portant qu’il pouvait lui procurer pour 25 $ pièce les articles qui y étaient représentés. [48] À la mi‑novembre 2009, Ko a informé le détective d’IPSA qu’il ne pourrait en fin de compte exécuter lui‑même la commande, mais qu’une amie de Toronto, M. Mac de la société Altec, pourrait le faire à partir de cette ville. Ko a touché une commission sur les ventes d’articles contrefaisants effectuées par Altec de décembre 2009 à février 2010. Le défendeur Liang a confirmé que Ko avait contacté Altec afin de s’assurer qu’il recevrait une commission avant d’adresser le détective d’IPSA à cette société pour l’exécution des commandes en question. [49] À la fin de février et au début de mars 2010, un autre détective d’IPSA a écrit à Singga à l’adresse [email protected] et a échangé des courriels avec Lam au sujet de l’achat éventuel de sacs à main pour un nouveau magasin de détail. Ce détective s’est présenté le 8 mars 2010 à l’entrepôt de Singga, où il a rencontré Lam, ainsi que Ko et sa femme. On lui a alors montré un certain nombre de photographies de sacs à main, dont une vingtaine de produits contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. Bien qu’ils aient dit au détective qu’ils ne [TRADUCTION] « vend[aient] plus de produits de contrefaçon », que les sacs à main en question n’étaient « pas des Burberry » et que leur vente était licite, Lam et Ko ne lui en ont pas moins vendu deux sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. En même temps, comme on le verra plus loin, les défendeurs Singga offraient encore en vente sur leur site <singga.ca> des articles contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits. [50] Tout au long des enquêtes sur leurs activités, les défendeurs Singga ont continué d’offrir en vente et de vendre sur leurs sites Web des articles contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits (y compris des articles revêtus des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur), ainsi que des articles contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits. Plus précisément, les demanderesses ont produit des éléments établissant les cas suivants de maintien d’offre en vente de tels articles (tous postérieurs aux premiers cas constatés – en novembre 2008 pour ce qui concerne Louis Vuitton et en juin 2009 pour ce qui est de Burberry – et relevés plus haut) : a. Concernant Louis Vuitton : i. le 24 avril 2009, sur le site Web <singga.ca>; ii. le 16 septembre 2009, sur le même site; iii. le 1er février 2010, sur le même site; iv. le 26 mars 2010, sur le même site; v. le 22 avril 2010, sur le même site. b. Concernant Burberry : i. le 16 septembre 2009, sur le site Web <singga.ca>; ii. le 28 janvier 2010, sur le même site; iii. le 2 mars 2010, sur le site Web <singga.com>. [51] L’information relative à <singga.ca> et à <singga.com> de la base de données WhoIs confirme que la société Singga est le titulaire inscrit et Ko le contact administratif pour le nom de domaine <singga.ca> (en septembre 2009 aussi bien qu’en juillet 2010), et que Ko est le titulaire inscrit et le contact administratif pour <singga.com>. [52] En outre, d’août 2009 à janvier 2010, des détectives de l’agence Price Langevin & Associates se sont rendus à plusieurs reprises à l’établissement exploité sous le nom de « Prime Time », soit un magasin de détail sis au 9499, 137e Avenue, local 1076, Edmonton (Alberta), que Ko avait présenté comme [TRADUCTION] « l’entrepôt albertain » de Singga. Au cours de ces visites, les détectives ont vu et acheté des articles contrefaisants ou autrement illicites. Plus précisément, ils ont fait les observations et achats suivants : a. Le 13 août 2009, les détectives ont : i. observé la présence de quelque 45 colliers contrefaisant la marque de commerce LV, et d’une dizaine de sacs à main portant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton et/ou des marques de commerce essentiellement similaires; ii. observé la présence d’au moins sept sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry; iii. acheté trois colliers contrefaisant la marque de commerce LV, et deux sacs à main contrefaisant les marques de commerce de Louis Vuitton et/ou portant des marques de commerce essentiellement similaires; iv. acheté deux sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. b. Le 19 octobre 2009, les détectives ont : i. observé la présence d’environ sept sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry; ii. observé la présence d’une demi‑douzaine de sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton, ou portant des marques de commerce essentiellement similaires (et présentés comme étant des articles « Louis Vuitton »); iii. observé la présence de bijoux contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton; iv. acheté un sac à main contrefaisant les marques de commerce de Burberry; v. acheté un sac à main contrefaisant les marques de commerce de Louis Vuitton et/ou portant des marques de commerce essentiellement similaires. c. Le 21 janvier 2010, les détectives ont : i. observé la présence de bijoux et de sacs à main contrefaisant les marques de commerce de Louis Vuitton et/ou portant des marques de commerce susceptibles de créer de la confusion avec ces marques; ii. observé la présence d’une casquette de baseball contrefaisant plusieurs des marques de commerce de Burberry; iii. acheté un collier contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton. d. Le 29 janvier 2010, les détectives ont : i. acheté une casquette de baseball (non exposée) contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton; ii. acheté une casquette de baseball contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. [53] On a refusé à plusieurs reprises de donner une facture pour les achats d’articles contrefaisants ou autrement illicites à Prime Time, et on y a dit à au moins un détective que cet établissement avait du mal à se procurer les produits en question. Le titulaire du permis d’exploitation de Prime Time ne fait pas partie des défendeurs Singga, mais Ko a présenté ce magasin comme étant l’entrepôt de Singga en Alberta. En outre, Prime Time offrait en vente et vendait des produits semblables à ceux que les détectives avaient vus et achetés à l’entrepôt de Singga, d’où l’on peut déduire que Singga fournissait selon toute probabilité des marchandises contrefaisantes à cet établissement. Les activités des défendeurs Altec [54] À partir d’au moins août 2009, les défendeurs Altec ont sciemment et délibérément fabriqué, importé, annoncé et/ou offert en vente et vendu au Canada des articles contrefaisant les produits de Louis Vuitton ou portant autrement atteinte à ses droits, à savoir des sacs à main, des lunettes de soleil, des montres, des chaînes porte‑clés, des portefeuilles, des colliers, des ceintures, des pinces à cheveux, des bracelets et des boucles d’oreille, dont certains étaient revêtus de reproductions non autorisées des œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur. De plus, à partir du même moment au moins, les défendeurs Altec ont sciemment et délibérément fabriqué, importé, annoncé et/ou offert en vente et vendu au Canada des articles contrefaisant les produits de Burberry ou portant autrement atteinte à ses droits, à savoir des sacs à main, des portefeuilles, des écharpes, des accessoires pour cheveux, des articles d’habillement et des montres. [55] Les défendeurs Altec se sont livrés à ces activités sur une longue durée, et continuent de le faire, en pleine connaissance des droits respectifs des demanderesses sur les marques de commerce de Louis Vuitton et de Burberry, comme sur les œuvres de Louis Vuitton protégées par le droit d’auteur. Leurs activités sont d’une ampleur considérable, mettant en jeu la fabrication et l’importation de quantités massives d’articles contrefaisants ou autrement illicites, ainsi que leurs distribution, mise en vente et vente à l’échelle du Canada. [56] Comme on l’a vu plus haut, un détective de l’agence Langevin & Associates Inc. a visité le 18 août 2009 l’Exposition albertaine d’articles pour cadeaux à Edmonton. En plus du kiosque de Singga, ce détective a visité un kiosque inscrit au nom d’« Altec Productions », qui offrait en vente des sacs à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Louis Vuitton et d’autres contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. [57] Altec Productions est réapparue sur le radar des demanderesses en novembre 2009, lorsque le défendeur Ko, comme on l’a vu plus haut, a adressé le détective d’IPSA à une « amie » de Toronto pour l’exécution d’une commande de 50 sacs à main « Louis Vuitton » et de 50 « Burberry ». Par suite de cette recommandation, M. Mac, de la société « Altec Productions Inc. » (Altec), a téléphoné au détective le 12 novembre 2009, et lui a expédié le lendemain un courriel renvoyant au site Web d’Altec, à l’adresse <www.altecproductions.com/main.html>. M. Mac a informé le détective par téléphone qu’elle pourrait exécuter la commande d’abord passée à Singga, mais qu’elle lui en demanderait un prix plus élevé parce qu’Altec devrait verser une commission à Ko. [58] Les 8 et 9 décembre 2009, dans le cadre de plusieurs entretiens téléphoniques, le détective d’IPSA a passé commande de 25 sacs à main « Super A LV » de divers styles. Il s’est alors aussi informé de la possibilité de commander 25 sacs à main « Burberry ». Au cours du processus de passation de commande, M. Mac a dit au détective qu’il n’avait qu’à consulter le [TRADUCTION] « site Web de LV » et à lui donner le nom du modèle qu’il souhaitait commander. M. Mac a ajouté que les articles en question viendraient de l’usine d’Altec en Chine et que son associé dans ce pays, « Gordon », communiquerait le numéro de suivi au détective. Au cours d’un de ces entretiens téléphoniques, M. Mac a assuré au détective que les douanes ne fouilleraient pas le lot et qu’Altec avait « fait ça souvent », voulant dire que l’expédition ne serait pas interceptée aux douanes. [59] Le 11 décembre 2009, un détective de l’agence Eagle Investigations se faisant passer pour un adjoint du détective d’IPSA s’est rendu à l’entrepôt d’Altec pour y régler la commande de produits « Louis Vuitton ». Il y a rencontré Liang et R. Mac, et a payé à Altec un montant total de 2 500 $ pour 25 sacs à main « Louis Vuitton ». [60] Pendant que le détective de l’agence Eagle se trouvait à l’entrepôt d’Altec le 11 décembre 2009, Liang a téléphoné au détective d’IPSA, qui s’est entretenu avec lui de la possibilité de voir des échantillons de produits « Burberry ». Liang a alors montré au détective d’Eagle un sac à main portant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry et l’a informé qu’Altec pouvait fournir des reproductions exactes de sacs à main « Burberry ». On a aussi remis au détective d’Eagle un échantillon de sac à main contrefaisant une ou plusieurs des marques de commerce de Burberry. Le 14 décembre 2009, le détective d’IPSA a relancé Liang au sujet des articles « Burberry », et celui‑ci lui a dit que M. Mac était en Chine et s’y occupait de la commande de ces produits. Le détective a confirmé qu’il se contenterait de la [TRADUCTION] « qualité ordinaire », par opposition à la qualité « triple A », pour les produits « Burberry » en question. [61] Toujours pendant que le détective de l’agence Eagle se trouvait à l’entrepôt d’Altec le 11 décembre 2009, Liang a présenté Altec comme étant la source principale de ces types de marchandises contrefaisantes, ajoutant qu’Altec participait à des expositions d’articles pour cadeaux en Alberta, à Toronto et à Vancouver. Liang souhaitait établir avec les détectives une [TRADUCTION] « relation de fournisseur à fournisseur ». Il a expliqué que, dans le cas des commandes en grandes quantités, on diviserait les marchandises en lots qu’on expédierait successivement afin de déjouer la surveillance des douanes. Liang a également conseillé au détective de continuer à vendre des articles haut de gamme,
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196