R. c. Gomboc
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R. c. Gomboc Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-11-24 Référence neutre 2010 CSC 55 Recueil [2010] 3 RCS 211 Numéro de dossier 33332 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33332 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211 Date : 20101124 Dossier : 33332 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Daniel James Gomboc Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Motifs concordants quant au résultat : (par. 55 à 96) Motifs conjoints dissidents quant au résultat : (par. 97 à 152) La juge Deschamps (avec l’accord des juges Charron, Rothstein et Cromwell) La juge Abella (avec l’accord des juges Binnie et LeBel) La juge en chef McLachlin et le juge Fish R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211 Sa Majesté la Reine Appelante c. Daniel James Gomboc Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R…
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R. c. Gomboc Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-11-24 Référence neutre 2010 CSC 55 Recueil [2010] 3 RCS 211 Numéro de dossier 33332 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33332 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211 Date : 20101124 Dossier : 33332 Entre : Sa Majesté la Reine Appelante et Daniel James Gomboc Intimé - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 54) Motifs concordants quant au résultat : (par. 55 à 96) Motifs conjoints dissidents quant au résultat : (par. 97 à 152) La juge Deschamps (avec l’accord des juges Charron, Rothstein et Cromwell) La juge Abella (avec l’accord des juges Binnie et LeBel) La juge en chef McLachlin et le juge Fish R. c. Gomboc, 2010 CSC 55, [2010] 3 R.C.S. 211 Sa Majesté la Reine Appelante c. Daniel James Gomboc Intimé et Procureur général de l’Ontario, procureur général du Québec et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : R. c. Gomboc 2010 CSC 55 No du greffe : 33332. 2010 : 19 mai; 2010 : 24 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Demande faite sans mandat par les policiers au fournisseur d’électricité d’installer un ampèremètre numérique muni d’un enregistreur pour mesurer la consommation d’électricité d’une habitation dans laquelle ils soupçonnaient l’existence d’une culture de marihuana — Données enregistrées par l’ampèremètre numérique révélant des cycles compatibles avec une installation de culture — Mandat de perquisition obtenu sur le fondement des observations des policiers et des renseignements enregistrés par l’ampèremètre — Existait‑il une attente raisonnable de respect de la vie privée à l’égard des renseignements fournis par l’ampèremètre numérique muni d’un enregistreur? — L’installation de l’ampèremètre numérique muni d’un enregistreur portait‑elle atteinte aux droits de l’accusé à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 — Electric Utilities Act, S.A. 2003, ch. E‑5.1 — Code of Conduct Regulation, Alta. Reg. 160/2003. Police — Pouvoirs — Pouvoirs de perquisition — Demande faite sans mandat par les policiers au fournisseur d’électricité d’installer un ampèremètre numérique muni d’un enregistreur pour mesurer la consommation d’électricité d’une habitation dans laquelle ils soupçonnaient l’existence d’une culture de marihuana — Données enregistrées par l’ampèremètre numérique révélant des cycles compatibles avec une installation de culture — Mandat de perquisition obtenu sur le fondement des observations des policiers et des renseignements enregistrés par l’ampèremètre — La façon dont les policiers ont exercé leurs pouvoirs de perquisition a‑t‑elle porté atteinte au droit de l’accusé à la protection contre les fouilles et les perquisitions abusives? ― Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 . Un agent de l’unité des drogues du service de police de Calgary a informé la Southern Alberta Marihuana Investigative Team qu’il croyait qu’une maison de Calgary pouvait abriter une culture de marihuana. L’après‑midi même, des agents ont procédé à une reconnaissance des lieux et interrogé des voisins. Sur la foi des observations des agents et des réponses des voisins interrogés, la police a demandé à l’entreprise de services publics d’installer un ampèremètre numérique muni d’un enregistreur (« AN ») pour mesurer le courant électrique consommé par la maison appartenant à G. Le graphique ainsi obtenu montrait un cycle de consommation d’environ 18 heures, compatible avec la culture de marihuana. Une agente a procédé à une deuxième reconnaissance de l’extérieur de la résidence de G. Elle a obtenu un mandat de perquisition sur le fondement de ses observations et des renseignements qui lui avaient été fournis, dont le graphique produit à l’aide de l’AN. La perquisition a permis à la police de saisir 165,33 kg de marihuana en vrac, 206,8 g de marihuana préparée et ensachée, dans le congélateur, et de nombreux articles liés à la culture de la marihuana. G a été inculpé de possession de marihuana en vue d’en faire le trafic et de production illégale de marihuana, ainsi que de vol d’électricité. Un voir‑dire a été tenu pour déterminer si la preuve recueillie lors de la perquisition devait être exclue à la demande de G, parce qu’aucun mandat de perquisition n’avait été obtenu préalablement à l’installation de l’AN. La juge du procès s’est appuyée sur le Code of Conduct Regulation (le « Règlement ») pris en application de l’Electric Utilities Act de l’Alberta comme fondement législatif à l’accès des policiers aux données enregistrées par l’AN. Celles‑ci ont donc été admises en preuve et G a été reconnu coupable des infractions relatives aux drogues. La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli à la majorité l’appel de G et ordonné la tenue d’un nouveau procès après avoir conclu que G avait une attente subjective en matière de vie privée en ce qui concerne les renseignements obtenus à l’aide de l’AN, et que cette attente était objectivement raisonnable. De plus, selon l’opinion majoritaire, on ne saurait prêter au Règlement une interprétation selon laquelle il est implicite que les propriétaires consentent à ce qu’une entreprise de services publics recueille des renseignements à la demande de l’État. Arrêt (la juge en chef McLachlin et le juge Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et la déclaration de culpabilité prononcée au procès est rétablie. Les juges Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell : Le principal point de désaccord dans la présente affaire est une question de fait cruciale, soit celle de savoir à quel point la technologie de l’AN révèle des renseignements privés. Selon la preuve, les enquêtes sur des installations de culture de marihuana ne se limitent pas aux données enregistrées par l’AN. Cette technologie sert à un stade avancé de l’enquête et une fois que le résultat de méthodes conventionnelles permet d’inférer que de la marihuana est cultivée dans une résidence. Les données enregistrées par l’AN sont utilisées comme outil d’enquête additionnel pour dissiper les soupçons quant à l’existence d’une installation de culture sur les lieux et jouent même en faveur de la défense dans la moitié des cas environ. L’importance des éléments révélés par l’AN et les inférences que les données enregistrées par l’AN permettent de tirer sont au cœur du présent litige. Aucun élément de preuve au dossier n’appuie les conclusions de la juridiction inférieure qui a reconnu l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des données fournies par l’AN parce que celles‑ci permettaient de tirer des inférences sur les activités qui se déroulent dans une habitation. Cet instrument ne révèle rien à propos des activités intimes ou des activités personnelles fondamentales des occupants. Il ne révèle rien d’autre qu’un renseignement précis : la consommation d’électricité. La question de savoir si une perquisition est abusive au sens de la Charte ne se pose que si l’accusé a établi l’existence d’une attente raisonnable de respect du droit à la vie privée qui fait intervenir la protection offerte par l’art. 8 . Les faits de la présente affaire touchent deux droits à la vie privée reconnus par les tribunaux : le droit au respect du caractère privé des renseignements personnels et le droit à la vie privée qui a trait aux lieux. Cependant, la prudence est évidemment de mise lorsqu’il s’agit de déterminer quelles conséquences constitutionnelles indépendantes des dispositions permettant la communication semblables à celles du Règlement peuvent avoir sur la reconnaissance d’une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. Pour se prononcer sur l’existence d’une attente en matière de vie privée, il faut déterminer si la communication portait sur des renseignements biographiques d’ordre personnel, révélant des détails intimes et des renseignements sur la vie privée au sujet desquels les particuliers peuvent à juste titre s’attendre à une protection constitutionnelle. La question est de savoir si ces renseignements font partie de ceux que la société accepte de voir soustraits à l’État, en raison de ce qu’ils révèlent concernant la personne visée, des motifs pour lesquels ils ont été recueillis et des fins auxquelles ils sont destinés. Il résulte de l’effet combiné du Règlement et de l’art. 487.014 du Code criminel que, non seulement la loi n’empêchait pas l’entreprise de services publics de collaborer de plein gré avec la police, mais qu’un préavis exprès quant à la possibilité d’une telle collaboration existait déjà. Il s’agit de l’un des nombreux facteurs dont il faut tenir compte pour apprécier l’ensemble des circonstances. La question centrale en l’espèce est donc celle de savoir si l’AN révèle des détails intimes, sur le mode de vie et les choix personnels de la personne, qui constituent des renseignements personnels d’ordre biographique dont le caractère privé est protégé par la Charte . Aucun élément de preuve au dossier ne permet de conclure que les données communiquées par l’entreprise de services publics dévoilaient des renseignements révélant quoi que ce soit, au sujet d’activités de nature intime ou privée, qui ferait partie des renseignements personnels d’ordre biographique des occupants de la maison. Les possibilités qu’offre l’AN dépendent évidemment de l’état de la technologie au moment où elle est utilisée. Dans sa forme actuelle, l’AN ne permet pas d’avoir accès aux informations personnelles des occupants. Les données fournies par l’AN constituent simplement un élément d’information complémentaire qui aide la police à vérifier les soupçons — fondés sur des preuves indépendantes — qu’elle entretient déjà au sujet d’une activité donnée à l’intérieur d’une maison. L’analyse du droit au respect du caractère privé des renseignements personnels comporte un dernier facteur : G n’était pas la seule personne intéressée par les données sur la consommation d’électricité. Son dossier de consommation d’électricité ne constituait pas un renseignement confidentiel ou privé qu’il avait confié à l’entreprise de services publics. En qualité de fournisseur d’électricité, l’entreprise de services publics avait elle‑même un intérêt légitime à l’égard de la consommation d’électricité de ses clients. En conséquence, elle avait incontestablement le droit d’installer de son propre chef un AN sur la ligne d’un client pour mesurer la consommation d’électricité. Elle n’était pas une intruse qui profitait de son accès à des renseignements personnels pour contourner la Charte sur l’ordre de l’État; son rôle se borne plutôt à offrir, de son plein gré, sa collaboration à titre de victime potentielle d’un crime. Bien que le droit à la vie privée qui a trait à la maison constitue un aspect pertinent de l’ensemble des circonstances dont il faut tenir compte pour se prononcer sur l’existence d’une attente raisonnable de respect de la vie privée, la protection offerte par la Charte concernant le droit à la vie privée qui a trait à la résidence n’est pas absolue. Lorsque, comme en l’espèce, aucune perquisition n’a été effectuée directement dans la maison, l’analyse devrait être axée sur le droit au respect du caractère privé des renseignements personnels. Le fait que la maison était la cible d’une perquisition qui n’était par ailleurs ni attentatoire, ni envahissante doit être considéré comme accessoire par rapport aux renseignements que la technique d’enquête pouvait révéler et a révélés au sujet de la maison. Le fait que la perquisition touche en partie le droit à la vie privée qui a trait à la résidence ne devrait pas amplifier l’incidence réelle de la perquisition au point de fausser l’analyse de l’attente en matière de vie privée. Les juges Binnie, LeBel et Abella : Au fil de l’évolution de sa jurisprudence relative à l’art. 8 , la Cour a constamment reconnu l’importance primordiale, sur le plan constitutionnel, du droit à la vie privée rattaché aux activités qui se déroulent à l’intérieur d’une maison. En raison de l’importance primordiale de la protection de ces droits à la vie privée, les préoccupations concernant le recours à un AN sans mandat sont valables. D’ailleurs, l’issue du pourvoi aurait fort bien pu être différente, n’eût été un facteur essentiel : la relation entre G et son fournisseur d’électricité est régie par un texte législatif d’intérêt public récent qui permet à G de demander la confidentialité des renseignements sur le client le concernant. G n’a fait aucune demande en ce sens. Il n’a pas contesté non plus la constitutionnalité de la disposition législative pertinente. Ensemble, ces éléments affaiblissent de façon déterminante le caractère objectivement raisonnable de toute attente en matière de vie privée à l’égard des données enregistrées par l’AN. Les données enregistrées par un AN révélant certains cycles de consommation donnent de fortes raisons d’inférer qu’une maison abrite une installation de culture de marihuana. L’existence d’une telle culture constitue a priori un renseignement à l’égard duquel une personne est en droit de s’attendre au respect de sa vie privée étant donné qu’il s’agit d’un renseignement sur une activité menée à l’intérieur de la maison et, par conséquent, d’un renseignement personnel. Selon notre jurisprudence, le fait qu’il s’agisse d’une activité criminelle n’écarte ni l’attente ni le droit à la protection en matière de vie privée et, partant, n’élimine pas l’obligation d’obtenir un mandat. L’AN constitue une technique de surveillance qui permet des inférences généralement fiables relativement à la tenue d’une activité particulière à une adresse : la culture de marihuana. Essentiellement, la possibilité pour le client en l’espèce de demander la confidentialité des renseignements le concernant lui donne, pour l’application du Code of Conduct Regulation, l’entière liberté de définir son attente en matière de respect de la vie privée dans sa relation avec l’entreprise de services publics. Or, G n’a fait aucune demande en ce sens et presse néanmoins la Cour d’apprécier son attente en matière de vie privée comme s’il avait demandé la confidentialité des renseignements. Toute interprétation faisant appel à la créativité est exclue en l’espèce, car le libellé des dispositions ne comporte aucune ambiguïté. Les données enregistrées par l’AN constituent nécessairement des « renseignements sur le client » au sens du Règlement et donc des renseignements visés à l’al. 10(3)f) du Règlement, que l’entreprise de services publics peut recueillir et communiquer, « sans le consentement du client », aux policiers qui enquêtent sur une infraction. L’examen de l’ensemble des circonstances doit porter sur toutes les circonstances pertinentes et non uniquement sur certaines d’entre elles. Il est impossible d’examiner l’ensemble des circonstances pertinentes sans tenir compte de l’existence du Règlement. Ce dernier ne saurait donc être considéré comme un facteur neutre ou sans pertinence. Les obligations contractuelles créées par le Règlement sont non seulement claires et non ambigües, mais manifestement pertinentes dans l’évaluation objective du caractère raisonnable de toute attente en matière de vie privée que G pouvait avoir à l’égard des renseignements recueillis à l’aide de l’AN, et ce, qu’il ait décidé de s’informer ou non des paramètres juridiques de sa relation avec son fournisseur d’électricité. Le pouvoir conféré par le Règlement, examiné dans le contexte de l’ensemble des circonstances pertinentes, joue un rôle déterminant et mène à la conclusion que toute attente que G pouvait avoir en matière de vie privée était objectivement déraisonnable. Comme il n’existait pas d’attente raisonnable en matière de vie privée en l’espèce, la collecte de renseignements à l’aide de l’AN ne constituait pas une « perquisition » au sens de l’art. 8 . La juge en chef McLachlin et le juge Fish (dissidents) : Le pourvoi soulève des questions fondamentales touchant au droit à la vie privée que protège l’art. 8 de la Charte . Lorsque nous nous abonnons à un service public, nous n’autorisons pas la police à réquisitionner le service concerné pour s’introduire ― physiquement ou électroniquement ― dans nos foyers, sans autorisation judiciaire, dans le cadre d’une enquête criminelle. Vu l’ensemble des circonstances, une personne raisonnable n’accepterait pas que le type de renseignements en litige, recueillis pour les motifs et de la manière en cause ici, puissent être mis librement à la disposition de l’État sans autorisation préalable. G est présumé avoir une attente subjective quant au respect de sa vie privée chez lui. L’existence d’un obscur règlement, qu’une personne raisonnable ne comprendrait vraisemblablement pas, n’a pas pour effet de rendre objectivement déraisonnable l’attente subjective de G. Celui‑ci avait une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des données obtenues au moyen de l’AN; l’intrusion commise pour recueillir ces données et leur communication constituaient une perquisition et cette perquisition n’était pas autorisée par la loi. Il y a fouille ou perquisition lorsque la conduite de l’État porte atteinte à l’attente raisonnable d’une personne en matière de vie privée. Le caractère raisonnable de cette attente dépend de la réponse donnée aux questions suivantes : (1) L’intéressé a-t-il une attente subjective de respect de sa vie privée à l’égard de l’objet de la fouille ou de la perquisition contestée? (2) Cette attente subjective est-elle objectivement raisonnable? Le critère d’appréciation de l’attente subjective en matière de vie privée est peu exigeant et les particuliers sont présumés avoir une attente subjective en matière de vie privée à l’égard des renseignements portant sur les activités qui se déroulent à l’intérieur de leur maison. Par conséquent, le sort de l’affaire dépend de la réponse à la question de savoir si l’attente de G en matière de vie privée était objectivement raisonnable. L’objet de la fouille ou de la perquisition, le lieu où elle est effectuée, la question de savoir s’il y a eu renonciation ou abandon à l’égard du droit à la vie privée, le degré d’intrusion et, dans certains cas, l’existence d’un cadre de réglementation susceptible de réduire l’attente en matière de vie privée sont des facteurs pertinents pour déterminer si une attente en matière de vie privée est objectivement raisonnable. À notre avis, la réponse à cette question dépend des deux derniers facteurs précités, à savoir le degré d’intrusion et l’existence d’un cadre de réglementation. Examinons d’abord la question de l’intrusion. Bien que l’AN n’indique pas les sources précises de consommation d’électricité dans la maison, il fournit néanmoins des renseignements détaillés sur la quantité d’électricité utilisée et les moments où elle est utilisée. Qui plus est, un AN permet de détecter avec une très grande précision l’existence d’une installation de culture dans une maison. Il n’est pas nécessaire que les renseignements recueillis mènent à des conclusions définitives au sujet des activités se déroulant dans une maison pour être jugés révélateurs et qu’il y ait, de ce fait, intrusion. L’importance des données enregistrées par l’AN découle de leur utilité dans la formulation d’hypothèses éclairées au sujet des activités qui se déroulent probablement à l’intérieur d’une habitation. Bien que non concluantes, de telles hypothèses révèlent néanmoins aux policiers des renseignements personnels utiles. De tels éléments de preuve d’activités criminelles ou de l’existence d’un lien avec la criminalité ont déjà été considérés par la Cour comme des données biographiques très personnelles. La constitutionnalité d’une fouille ou d’une perquisition ne tient pas au fait qu’il existe des méthodes d’enquête encore plus envahissantes auxquelles la police aurait pu, à tort, avoir recours. Il n’est pas utile de comparer une perquisition sans mandat effectuée au moyen d’un AN à une perquisition physique avec mandat. Il est loin d’être évident que le recours à un AN permet d’éviter aux suspects toute atteinte à leur droit à la vie privée qui a trait aux lieux, puisque l’utilisation d’un tel dispositif ne remplace véritablement l’exécution d’une perquisition physique dans la maison du suspect que dans les cas où la police aurait pu obtenir un mandat de perquisition visant ce lieu. La dernière question à trancher pour savoir s’il y a eu une perquisition consiste à déterminer si le Règlement a pour effet d’écarter le droit objectivement raisonnable au respect de la vie privée suggéré par les autres facteurs ou d’en diminuer la portée. Une personne raisonnable n’aurait pas conclu que le Règlement éliminait son attente en matière de vie privée relativement aux activités se déroulant à l’intérieur de sa maison. On ne peut attendre du consommateur moyen qui s’abonne à un service de distribution d’électricité qu’il connaisse le menu détail d’un régime de réglementation complexe qui permet aux entreprises de communiquer à la police des renseignements sur l’utilisation de l’électricité, particulièrement si la présomption de connaissance de ce régime a pour effet de réduire les droits constitutionnels garantis au consommateur. De plus, même s’il était au courant de l’existence du Règlement — ce qui n’était pas le cas en l’espèce — le consommateur raisonnable ne considérerait probablement pas que ce texte autorise le type d’intrusion en cause. Enfin, bien que le Règlement ne soit pas un texte législatif à caractère pénal, les dispositions invoquées par le ministère public ne visent pas un objectif réglementaire, mais possèdent un caractère pénal explicite. G avait une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des données obtenues au moyen de l’AN, et l’intrusion commise pour recueillir ces données et leur communication constituaient une perquisition. S’il est établi qu’il y a eu une fouille ou perquisition, le tribunal doit se demander si celle-ci était abusive. En l’espèce, la perquisition était abusive. Il n’a pas été démontré que l’utilisation sans mandat de l’AN était raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’une activité policière, comme en fait foi d’ailleurs la politique générale du service policier concerné qui consiste à obtenir un mandat avant de fixer un AN à un transformateur situé sur une propriété privée. De plus, bien que le Règlement permette la communication de « renseignements sur le client », il n’autorise pas l’entreprise de services publics à espionner ses clients pour le compte de la police. En l’espèce, les données enregistrées par l’AN n’étaient pas des renseignements qui existaient déjà dans les dossiers des abonnés de l’entreprise de services publics. Bien que celle-ci ait eu la faculté de décider de recueillir de telles données concernant ses clients de son propre chef et pour ses propres besoins, elle ne l’a pas fait et n’a manifesté aucune intention en ce sens en l’espèce. Par conséquent, le ministère public n’a pas démontré que la perquisition était autorisée par la loi, de sorte qu’il a été porté atteinte aux droits de G protégés par l’art. 8 de la Charte . La décision de la Cour d’appel devrait être confirmée et l’appel interjeté contre cette décision devant notre Cour devrait être rejeté. Jurisprudence Citée par la juge Deschamps Arrêts mentionnés : R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Cheung, 2005 SKQB 283, 267 Sask. R. 214, inf. par 2007 SKCA 51, 293 Sask. R. 80; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Johnston, [2002] A.J. No. 843 (QL); R. c. Evans, [1996] 1 R.C.S. 8; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13. Citée par la juge Abella Arrêts mentionnés : R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 R.C.S. 757; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Patrick, 2009 CSC 17, [2009] 1 R.C.S. 579; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; R. c. Silveira, [1995] 2 R.C.S. 297; R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; R. c. Rodgers, 2006 CSC 15, [2006] 1 R.C.S. 554; Charlebois c. Saint John (Ville), 2005 CSC 74, [2005] 3 R.C.S. 563. Citée par la juge en chef McLachlin et le juge Fish (dissidents) R. c. Law, 2002 CSC 10, [2002] 1 R.C.S. 227; R. c. Nolet, 2010 CSC 24, [2010] 1 R.C.S. 851; R. c. Buhay, 2003 CSC 30, [2003] 1 R.C.S. 631; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. M. (M.R.), [1998] 3 R.C.S. 393; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51; R. c. Dersch, [1993] 3 R.C.S. 768; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; R. c. Tessling, 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281; R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18, [2008] 1 R.C.S. 456; R. c. Waterfield, [1963] 3 All E.R. 659; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 326(1) a), 487 , 487.014 . Code of Conduct Regulation, Alta. Reg. 160/2003, art. 1e), 10(1), (3)f). Electric Utilities Act, S.A. 2003, ch. E‑5.1. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 5(2) , 7(1) . Doctrine citée Lerner, Jack I., and Deirdre K. Mulligan. « Taking the “Long View” on the Fourth Amendment : Stored Records and the Sanctity of the Home », 2008 Stan. Tech. L. Rev. 3. Ontario. Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée et Future of Privacy Forum. « SmartPrivacy for the Smart Grid : Embedding Privacy into the Design of Electricity Conservation ». Toronto : Bureau du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, November 2009. Westin, Alan F. Privacy and Freedom. New York : Atheneum, 1970. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Berger, O’Brien et Martin), 2009 ABCA 276, 11 Alta. L.R. (5th) 73, 460 A.R. 150, 462 W.A.C. 150, 247 C.C.C. (3d) 119, 70 C.R. (6th) 81, 197 C.R.R. (2d) 199, [2010] 1 W.W.R. 642, [2009] A.J. No. 892 (QL), 2009 CarswellAlta 1250, qui a annulé la déclaration de culpabilité de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli, la juge en chef McLachlin et le juge Fish sont dissidents. Ronald C. Reimer et Susanne Boucher, pour l’appelante. Charles R. Stewart, c.r., et David Andrews, pour l’intimé. Christine Tier, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Brigitte Bussières et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec. David S. Rose et John J. Navarrete, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Version française du jugement des juges Deschamps, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par [1] La juge Deschamps — À la suite d’une enquête l’ayant amenée à soupçonner que la maison de M. Gomboc était utilisée pour la culture de marihuana, la police a demandé au fournisseur d’électricité (« Enmax ») d’installer sur la ligne électrique un ampèremètre numérique muni d’un enregistreur (« AN »). Ce dispositif enregistre la consommation d’électricité et permet la détection de cycles de consommation associés à la culture de la marihuana. Le pourvoi soulève la question de savoir si M. Gomboc avait une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée à l’égard des cycles de consommation d’électricité révélés par l’AN. Comme je réponds à cette question par la négative, il s’ensuit que je conclus que l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés n’entre pas en jeu en l’espèce et que la décision de la Cour d’appel de l’Alberta (2009 ABCA 276, 11 Alta. L.R. (5th) 73) devrait être infirmée. [2] J’ai pris connaissance des motifs de la Juge en chef et du juge Fish. Mon opinion diverge de la leur en ce qui concerne les principes applicables et l’analyse de la preuve déposée au dossier. J’ai également lu les motifs de ma collègue, la juge Abella, et je souscris au dispositif qu’elle propose. Je n’arrive toutefois pas à ce résultat en me fondant uniquement sur le régime réglementaire applicable; je m’appuie plutôt sur l’ensemble des circonstances. La nature et la qualité des renseignements en cause en l’espèce, le fait qu’ils ont peu à voir avec des « renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État » (R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, p. 293), et le régime législatif qui permet de communiquer des renseignements sur des clients aux autorités chargées de faire enquête sur une infraction sont des facteurs qui, pris dans leur ensemble, militent contre la conclusion qu’il existait en l’espèce une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée. 1. Faits et contexte [3] La chronologie des faits entourant l’enquête policière et l’installation de l’AN est exposée dans les motifs de la juge Abella. Il est inutile de la répéter. Il y a toutefois lieu de formuler des observations complémentaires au sujet de la technologie de l’AN et des données qu’elle révèle afin d’expliquer pourquoi il est nécessaire d’apprécier l’ensemble des circonstances pour trancher le litige. [4] La preuve sur l’AN a été offerte par le sergent‑détective Roger Morrison du service de police de Calgary, le seul expert à témoigner. Il a décrit l’AN comme un petit compteur mesurant le courant électrique en ampères. Enmax l’installe sur la ligne électrique alimentant l’habitation suspecte en le fixant au transformateur souterrain ou au transformateur aérien se trouvant dans un boîtier. Si, comme c’est le cas en l’espèce, le transformateur n’est pas situé sur la propriété du suspect, la police demande simplement à Enmax d’installer l’appareil sur la ligne électrique. Par contre, si le transformateur est situé sur sa propriété, les policiers doivent obtenir un mandat pour être autorisés à y accéder légalement. [5] L’AN demeure habituellement fixé sur la ligne pendant cinq jours pour mesurer le courant électrique consommé à cette adresse. Les données enregistrées par l’AN servent à produire un graphique montrant les cycles de consommation d’électricité. Des enquêteurs analysent ensuite ce graphique pour y déceler des cycles de consommation d’électricité d’une durée de 12 ou 18 heures. Ces cycles constituent un indice de la présence d’une culture de marihuana sur les lieux, car ils correspondent aux périodes pendant lesquelles des lampes branchées à des minuteries sont dirigées sur les plants de marihuana pour en stimuler la croissance. Ces plages d’éclairage se traduisent par des pointes sur le graphique (d.a., p. 97‑99). [6] Le principal point de désaccord dans la présente affaire est une question de fait cruciale, soit celle de savoir à quel point la technologie de l’AN révèle des renseignements privés. Il est acquis aux débats que les cycles distinctifs de consommation électrique qui ressortent des données enregistrées par l’AN fournissent une indication sérieuse permettant de déduire l’existence d’une installation de culture sur les lieux. Dans bien des cas, il s’agit de marihuana. Toutefois, de tels cycles, même s’ils sont très souvent associés à ce type d’installation, ne prouvent pas que la plante cultivée est de la marihuana. [7] Je suis d’accord avec la Juge en chef et le juge Fish (par. 123) pour dire qu’il n’est pas nécessaire que les éléments recueillis soient concluants pour que la perquisition soit attentatoire. Je crois toutefois, contrairement à eux, qu’une preuve a été présentée en l’espèce concernant la valeur des données provenant de l’AN comme fondement à des hypothèses. En effet, le sergent‑détective Morrison a également témoigné au sujet de ce que la technologie de l’AN, dans sa forme actuelle, ne révèle pas. La preuve établit qu’il n’était possible de tirer absolument aucune inférence valable à propos des occupants de l’habitation ou de leurs activités, hormis la présence d’une installation de culture. En effet, on a demandé au sergent‑détective Morrison si les données fournies par l’AN permettaient de répondre à l’une ou l’autre des questions suivantes : - Combien de personnes habitent dans la maison? - Est‑ce que quelqu’un est à la maison à un moment donné? - Est‑ce que quelqu’un regarde la télévision? - Est‑ce que quelqu’un se sert d’un ordinateur? - Est‑ce que quelqu’un utilise une chaîne stéréo? - Est‑ce que quelqu’un se trouve dans la baignoire, la douche ou le spa? - Est‑ce que quelqu’un cuisine ou fait la vaisselle? - De quel sexe sont les occupants de la maison? - Quelle est l’allégeance politique des occupants? - Quelle est l’orientation sexuelle des occupants? - Dans quelles pièces de la maison l’électricité est‑elle consommée? - Est‑ce que des appareils électriques sont branchés à une minuterie? Dans chaque cas, il a répondu par la négative. Ses réponses ne laissent place à aucune conjecture sur la possibilité que les données enregistrées par l’AN révèlent des renseignements que le sergent‑détective Morrison dit impossibles à détecter. [8] Bien que les données recueillies par l’AN fournissent des indices très fiables de l’existence d’une installation de culture de marihuana, aux dires du sergent‑détective Morrison, des faux positifs peuvent se produire et se produisent effectivement de temps en temps. Par exemple, dans un cas, le cycle de consommation habituellement associé à la culture de la marihuana était attribuable à une culture d’orchidées (d.a., p. 103). [9] Par conséquent, dans l’analyse des données fournies par l’AN, les enquêteurs doivent toujours demeurer conscients de la possibilité que des cycles de consommation d’électricité suspects s’expliquent par une culture énergivore légitime. Le témoignage du sergent‑détective Morrison indique qu’ils en sont bien conscients. [10] Selon la preuve, les enquêtes sur des installations de culture de marihuana ne se limitent pas aux données enregistrées par l’AN. Cette technologie sert à un stade avancé de l’enquête, habituellement déclenchée à la suite d’informations relayées par une organisation comme Échec au crime, et une fois que le résultat de méthodes conventionnelles — surveillance visuelle des lieux suspects, par exemple, observation d’un va‑et‑vient irrégulier de voitures, de l’état de la maison et de l’entretien du terrain, conversations avec les voisins et recherches sur le domicile dans les registres publics — permet d’inférer que de la marihuana est cultivée à cette adresse. La question hypothétique de savoir si les données enregistrées par l’AN pourraient fonder à elles seules la délivrance d’un mandat de perquisition n’a pas été posée au sergent‑détective Morrison, et le témoin n’a pas expliqué pourquoi ces données ne sont pas utilisées seules. Cependant, sa déposition, prise en contexte, démontre que le recours aux données enregistrées par l’AN constitue l’étape ultime d’une enquête. Voici comment il s’exprime : [traduction] Q Dans les enquêtes menées à Calgary sur des installations de culture de marihuana, utilise‑t‑on seulement le résultat des ampèremètres numériques munis d’un enregistreur? R Non. Q Veuillez expliquer. R L’enquête complète ‑‑ c’est un processus long et ardu. Encore une fois, c’est un exercice de reconnaissance complète de la propriété, une recherche complète dans les environs, peut-être aussi des discussions avec les habitants du coin. Tout ça ‑‑ et peut‑être de la surveillance. Tout ça ‑‑ et peut-être la technique [infrarouge à vision frontale (« FLIR »)]. Ce sont tous des outils d’enquête. L’AN est ‑‑ nous nous en servons à la fin d’une enquête, et c’est juste un autre outil d’enquête qui nous permet de déterminer si nous croyons qu’une maison abrite une installation de culture de marihuana. [d.a., p. 100] [11] En fait, les données enregistrées par l’AN sont aussi utilisées comme outil d’enquête additionnel pour dissiper les soupçons quant à l’existence d’une installation de culture sur les lieux. Elles jouent même en faveur de la défense dans la moitié des cas environ : [traduction] Q Vous avez dit plus tôt avoir analysé environ 800 graphiques -- R Oui. Q ‑‑ produits par des ampèremètres numériques munis d’un enregistreur, mais dans environ 400 de ces affaires seulement un mandat de perquisition a été demandé et obtenu. R Oui. Q Veuillez expliquer pourquoi il en est ainsi. R Bien, au cours d’une enquête, nous pouvons découvrir des indices ou des signes qu’il y a peut‑être une installation de culture de marihuana. Mais après la pose ou la lecture du graphique retourné, nous voyons que les données ne sont pas compatibles avec une installation de culture de marihuana dans la maison, ce qui fait que nous n’avons pas exécuté le mandat de perquisition. Donc, même si nous avions des motifs raisonnables et probables d’entrer dans une maison avec un mandat de perquisition pour y chercher une installation de culture de marihuana, essentiellement, le graphique produit par l’AN a écarté cette maison, alors nous n’y sommes pas entrés. [d.a., p. 103‑104] Ainsi, les données enregistrées par l’AN permettent de mettre fin à l’enquête et protègent le suspect contre l’utilisation de techniques plus envahissantes. [12] Par conséquent, comme l’indique le sergent‑détective Morrison, les policiers utilisent parfois les données enregistrées par l’AN, même s’ils ont déjà des motifs raisonnables et probables de croire à la tenue d’activités illégales à une certaine adresse. Il s’ensuit que la réponse à la question de droit soulevée par l’utilisation des données tirées de l’AN ne dépend pas du fait que le ministère public, en l’espèce, ait concédé ou non qu’il n’existait pas de motifs raisonnables suffisants pour qu’un mandat de perquisition soit décerné. Il suffit de signaler à cet égard que le juge Martin de la Cour d’appel a mis en doute le bien‑fondé de cette concession dans ses motifs. [13] Nous devons donc procéder à partir du fondement factuel suivant : l’AN mesure la consommation d’électricité en ampères au cours d’une période donnée. Il est possible de configurer l’AN pour qu’il enregistre les cycles de consommation d’électricité sur une période de quelques jours. Ces cycles peuvent ensuite être interprétés par un expert en matière d’enquête sur les installations de culture de marihuana pour étayer l’hypothèse d’une telle installation dans la maison. Il existe une forte corrélation entre la présence d’une installation de culture et la probabilité qu’il s’agisse d’une culture de marihuana, mais le lien entre les deux n’est pas absolu. Dans la pratique, les policiers utilisent les données enregistrées par l’AN, avec tous les autres renseignements recueillis au cours de leur enquête, pour démontrer l’existence de motifs raisonnables et probables justifiant la délivrance d’un mandat de perquisition qui les autorise à entrer dans la maison pour y chercher des éléments de preuve de l’existence d’un
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61