Rio Tinto Alcan Inc. c. La Reine
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Rio Tinto Alcan Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-04-26 Référence neutre 2017 CCI 67 Numéro de dossier 2012-1020(IT)G, 2012-1921(IT)G, 2012-4808(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2012-1020(IT)G 2012-1921(IT)G 2012-4808(IT)G ENTRE : RIO TINTO ALCAN INC., requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Requête entendue les 26, 27, 28 et 29 septembre 2016 à Montréal (Québec) et les 6 et 7 octobre 2016 à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocat de la requérante : Me Yves St-Cyr Avocates de l’intimée : Me Nathalie Labbé Me Amelia Fink ORDONNANCE VU la requête de la requérante, dont l’avis a été déposé le 5 juin 2015, présentée en vertu de l’article 58 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et visant à obtenir : Une ordonnance déclarant invalides les cotisations établies à l’endroit de la requérante pour ses années d’imposition se terminant le 31 décembre 2006, le 31 octobre 2007 et le 31 décembre 2007 (dossiers d’appel 2012‑1020(IT)G, 2012-4808(IT)G et 2012‑1921(IT)G) relativement aux dépenses et aux crédits d’impôt à l’investissement réclamés par la requérante au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental et se rapportant aux activités d’Aluminerie Alouette inc. lesquels ont été refusés de façon arbitraire par l’Agence du revenu du Canada. Une o…
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Rio Tinto Alcan Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-04-26 Référence neutre 2017 CCI 67 Numéro de dossier 2012-1020(IT)G, 2012-1921(IT)G, 2012-4808(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2012-1020(IT)G 2012-1921(IT)G 2012-4808(IT)G ENTRE : RIO TINTO ALCAN INC., requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Requête entendue les 26, 27, 28 et 29 septembre 2016 à Montréal (Québec) et les 6 et 7 octobre 2016 à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocat de la requérante : Me Yves St-Cyr Avocates de l’intimée : Me Nathalie Labbé Me Amelia Fink ORDONNANCE VU la requête de la requérante, dont l’avis a été déposé le 5 juin 2015, présentée en vertu de l’article 58 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et visant à obtenir : Une ordonnance déclarant invalides les cotisations établies à l’endroit de la requérante pour ses années d’imposition se terminant le 31 décembre 2006, le 31 octobre 2007 et le 31 décembre 2007 (dossiers d’appel 2012‑1020(IT)G, 2012-4808(IT)G et 2012‑1921(IT)G) relativement aux dépenses et aux crédits d’impôt à l’investissement réclamés par la requérante au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental et se rapportant aux activités d’Aluminerie Alouette inc. lesquels ont été refusés de façon arbitraire par l’Agence du revenu du Canada. Une ordonnance déclarant invalides en partie les cotisations établies à l’endroit de la requérante les 19 avril 2013 et 3 octobre 2013, respectivement, pour ses années d’imposition se terminant le 31 décembre 2006 (dossier d’appel 2012-1020(IT)G) et le 31 octobre 2007 (dossier d’appel 2012-4808(IT)G), au motif qu’elles ont été établies en dehors de la « période normale de nouvelle cotisation ». VU les observations écrites de l’intimée, qui s’oppose à la requête; ET après avoir entendu les parties; La requête est rejetée avec frais. Signé à Ottawa, Canada, ce 26e jour d’avril 2017. « Johanne D’Auray » Juge D’Auray Table des matières QUESTION A 1 I. CONTEXTE 2 II. HISTORIQUE DES COTISATIONS POUR LA PÉRIODE EN LITIGE 5 A. Année 2006 5 B. Année se terminant le 31 octobre 2007 5 C. Année se terminant le 31 décembre 2007 5 III. ARGUMENTS DES PARTIES 6 A. RTA 6 B. Intimée 8 IV. ANALYSE 8 A. PARAGRAPHE 152(1) – Validité des nouvelles cotisations 9 1) Est-ce que l’examen de la déclaration de revenus était commencé avant l’établissement des nouvelles cotisations, dont les avis sont en date du 14 juillet 2011 pour l’année 2006, du 22 septembre 2011 pour l’année se terminant le 31 octobre 2007 et du 10 novembre 2011 pour l’année se terminant le 31 décembre 2007, selon le paragraphe 152(1) de la LIR? 10 2) L’établissement des nouvelles cotisations pour les années 2006 et 2007 par la ministre 17 3) Est-ce que Mme Martin savait qu’un examen avait été entrepris? 22 4) Paragraphe 152(1) de la LIR 25 5) L’application du paragraphe 152(1) ou du paragraphe 152(4) de la LIR en l’espèce 34 6) Dispositions correctrices de la LIR 37 7) Jurisprudence américaine 43 8) Comportement de Mme Martin 44 B. FAITS RELATIFS À L’ANNÉE 2006 44 C. FAITS RELATIFS À L’ANNÉE SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2007 46 D. POSITION DES PARTIES 49 1) RTA 49 2) Intimée 50 E. ANALYSE 51 V. CONCLUSION 62 Glossaire Abréviations : AAI Aluminerie Alouette inc. BSF de Montréal Bureau des services fiscaux de Montréal BSF de Québec Bureau des services fiscaux de Québec CII Crédits d’impôt à l’investissement CRT Conseiller en recherche et technologie EF Examinateur/trice financier/ère PAC Pertes autres qu’en capital PE Production expérimentale REATB Revenu étranger accumulé tiré de biens RS&DE Recherche scientifique et développement expérimental RTA Rio Tinto Alcan inc. SITI Service d’interprétation technique en impôt Participants : RTA M. Paradis, vice-président fiscalité, RTA AAI M. Nadeau, directeur des services financiers, AAI M. Hugo Lévesque, surintendant développement des technologies M. De Luca, comptable agréé de Deloitte, pour le compte d’AAI Mme Bibeau, de Novafisc, contractuelle, assiste dans la préparation des demandes d’AAI relatives aux dépenses de RS&DE BSF de Montréal Mme Martin, EF BSF de Québec M. Fournier, EF M. Dufour, CRT M. Yvan Marceau, directeur adjoint, Division de la RS&DE Tableau reflétant les dates importantes Année 2006 Question A Cotisation initiale Nouvelle cotisation Fin de la période normale de nouvelle cotisation 3 août 2007 14 juillet 2011 3 août 2011 Question B Période de cotisation prolongée 152(4.01) 19 avril 2013 3 août 2014 Année se terminant le 31 octobre 2007 Question A Cotisation initiale Nouvelle cotisation Fin de la période normale de nouvelle cotisation 12 mai 2008 22 septembre 2011 [1] 12 mai 2012 2 novembre 2011 11 mai 2012 [2] Question B Période de cotisation prolongée 152(4.01) 3 septembre 2013 3 août 2014 3 octobre 2013 Année se terminant le 31 décembre 2007 Question A Cotisation initiale Nouvelle cotisation Fin de la période normale de nouvelle cotisation 6 août 2008 10 novembre 2011 6 août 2012 3 août 2012 Pour la question A, j’ai référé dans mes motifs à la nouvelle cotisation du 22 septembre 2011 pour l’année se terminant le 31 octobre 2007, tel que l’on fait les parties dans leurs mémoires respectifs. Pour la question B, j’ai référé à la nouvelle cotisation au 11 mai 2012, tel que l’ont fait les parties dans leurs mémoires respectifs. Référence : 2017 CCI 67 Date : 20170426 Dossiers : 2012-1020(IT)G 2012-1921(IT)G 2012-4808(IT)G ENTRE : RIO TINTO ALCAN INC., requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DE L’ORDONNANCE La juge D’Auray QUESTION A [1] La première question soulevée par Rio Tinto Alcan inc. (« RTA ») devant cette Cour, en vertu de l’article 58 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt [3] , peut être formulée comme suit : Est-ce que la Loi de l’impôt sur le revenu [4] (la « LIR ») autorisait la ministre du Revenu national (la « ministre ») [5] à établir de nouvelles cotisations - en date du 14 juillet 2011 pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2006, du 22 septembre 2011 pour l’année d’imposition se terminant le 31 octobre 2007 et du 10 novembre 2011 pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2007 - refusant les dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental (la « RS&DE ») et les crédits d’impôt à l’investissement (les « CII ») réclamés par la requérante à l’égard des activités d’Aluminerie Alouette inc., et ce, sans avoir au préalable examiné les faits se rapportant à la requérante afin de déterminer son assujettissement à l’impôt et sans avoir fixé le montant de l’impôt payable en fonction d’une telle détermination? [2] Dans la négative, les nouvelles cotisations sont-elles invalides à l’égard des dépenses de RS&DE et des CII refusés pour la période visée? I. CONTEXTE [3] RTA est une des sociétés copropriétaires d’Aluminerie Alouette inc. (« AAI »). [4] AAI fut constituée en 1989 afin de gérer et d’exploiter la production d’aluminium à Sept-Îles au Québec. [5] Durant les périodes en litige, AAI regroupait cinq copropriétaires : RTA (40 %), Aluminium Austria Metall (Quebec) inc. (20 %), Société en commandite Hydro Aluminium Canada (20 %), Albecour inc. (13,33 %) et Marubeni Métaux & Minéraux (Canada) inc. (6,67 %). [6] AAI entreprend au nom de ses copropriétaires des activités de recherche et de développement. [7] Selon l’entente intervenue entre les copropriétaires d’AAI, les intrants et l’aluminium produit par AAI demeurent la propriété des copropriétaires, selon la proportion de leur participation respective. Également aux termes de cette entente, les dépenses engagées par AAI relativement aux travaux de RS&DE et les CII sont réclamés par chacun des copropriétaires en fonction de la proportion de leur participation dans AAI. [8] Durant les années en litige, soit l’année d’imposition 2006, l’année d’imposition se terminant le 31 octobre 2007 et l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2007 (je référerai à « l’année 2007 » pour les deux années se terminant en 2007), RTA a réclamé la déduction de dépenses relativement à ses propres activités de recherche (« dépenses de RS&DE propres à RTA »). RTA a également réclamé pour les années 2006 et 2007, à titre de copropriétaire d’AAI, sa part des dépenses de RS&DE et des CII se rapportant aux activités de recherche entreprises par AAI. [9] À l’exception de RTA, tous les copropriétaires d’AAI relevaient de la compétence du Bureau des services fiscaux (le « BSF ») de Québec. Le dossier de RTA relevait du BSF de Montréal. Par conséquent, le BSF de Montréal s’occupait du traitement de l’ensemble du dossier fiscal de RTA, dont, entre autres, l’évaluation financière et technologique des projets de RS&DE propres à RTA. [10] Cependant, comme AAI relevait de la compétence du BSF de Québec, c’était ce bureau qui devait déterminer si les activités de RS&DE entreprises par AAI constituaient des activités de RS&DE au sens de la définition de cette expression à l’article 248 de la LIR. [11] Généralement, la vérification des projets de RS&DE comporte un examen technique et un examen financier. L’examen technique consiste à déterminer si les travaux visés par la demande correspondent à la définition d’activités de RS&DE donnée au paragraphe 248(1) de la LIR, et l’examen financier règle les questions liées à l’admissibilité des dépenses dont la déduction est réclamée. [12] À l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), une des personnes impliquée relativement à la question en litige était Mme Hélène Martin. À titre d’examinatrice financière (« EF ») au BSF de Montréal, Mme Martin était chargée de s’assurer que les dépenses dont la déduction était réclamée par RTA se rapportaient à la RS&DE et étaient donc admissibles. [13] Pour le BSF de Québec, l’EF était M. Marc Fournier alors que le CRT était M. Martin Dufour. Le BSF de Québec devait établir les nouvelles cotisations pour tous les copropriétaires d’AAI, sauf RTA. [14] Dans chacune des années en litige, RTA a produit auprès de l’ARC plusieurs déclarations de revenus modifiées, qui ont toutes été acceptées par l’ARC. [15] Pour les années 2006 et 2007, le BSF de Montréal a terminé la vérification de RTA avant que soit terminée la vérification, par le BSF de Québec, des dépenses de RS&DE d’AAI. Comme elle l’avait fait pour les années 2003 à 2005, Mme Martin a demandé à RTA de signer des renonciations pour les années 2006 et 2007 afin que le BSF de Québec puisse terminer la vérification d’AAI. Les renonciations préparées par Mme Martin proposaient de refuser les dépenses réclamées par RTA quant aux dépenses de RS&DE d’AAI. Bien que RTA ait accepté de signer les renonciations de Mme Martin pour les années 2003 à 2005, le nouveau représentant d’AAI, M. De Luca, de la firme Deloitte, a refusé de les signer pour le compte de RTA, pour les années 2006 et 2007. Selon M. De Luca, il n’y avait aucun avantage pour RTA de signer des renonciations en vertu desquelles les dépenses de RS&DE d’AAI étaient refusées. Les renonciations préparées par Mme Martin forçaient RTA à présenter des avis d’opposition. [16] M. De Luca a cependant offert à Mme Martin de signer des renonciations pour les années 2006 et 2007. Les dépenses de RS&DE et les CII d’AAI étant déjà accordés par la ministre, les renonciations auraient permis de suspendre la période normale de nouvelle cotisation. Dès la vérification d’AAI par le BSF de Québec terminé, Mme Martin aurait pu établir des nouvelles cotisations selon les résultats de la vérification. [17] Mme Martin était d’avis que les renonciations qu’elle avait préparées étaient conformes à la loi. Ainsi, voulant entériner l’entente qu’elle avait conclue avec RTA relativement aux dépenses de RS&DE propres à RTA, elle a établi pour les années 2006 et 2007 de nouvelles cotisations reflétant les termes de l’entente. Elle a cependant refusé la part des dépenses de RS&DE et des CII d’AAI réclamée par RTA. Cela étant dit, Mme Martin avait indiqué que des nouvelles cotisations seraient établies à l’égard de RTA dès que la vérification de cette dernière par le BSF de Québec pour les années 2006 et 2007 serait terminée. [18] RTA a déposé des avis d’opposition à l’encontre des nouvelles cotisations pour les années 2006 et 2007. Cependant, RTA a déposé un appel pour chaque année en litige après l’expiration des 90 jours qui suivaient la date de l’envoi des avis d’opposition, selon le paragraphe 169(1)b) de la LIR. Lors du dépôt des avis d’appel par RTA, la vérification d’AAI par le BSF de Québec n’était pas terminée. [19] L’intimée a indiqué dans son mémoire et réitéré lors de l’audience que la ministre est prête à consentir à jugement. À cet effet, la ministre offre à RTA le même traitement fiscal que celui donné par le BSF de Québec aux autres copropriétaires d’AAI quant aux dépenses de RS&DE et aux CII d’AAI pour les années 2006 et 2007 [6] . II. HISTORIQUE DES COTISATIONS POUR LA PÉRIODE EN LITIGE A. Année 2006 [20] Pour l’année d’imposition 2006, la ministre a établi une cotisation initiale à l’égard de RTA, dont l’avis est daté du 3 août 2007. [21] La période pour établir de nouvelles cotisations à l’égard de RTA - communément appelée « la période normale de nouvelle cotisation » - expirait le 3 août 2011. [22] Par avis de cotisation en date du 14 juillet 2011, la ministre a établi une nouvelle cotisation par laquelle les dépenses de RS&DE et les CII d’AAI réclamés par RTA étaient refusés pour l’année d’imposition 2006. Cette nouvelle cotisation a aussi accordé les dépenses de RS&DE et les CII propres à RTA. B. Année se terminant le 31 octobre 2007 [23] Pour l’année d’imposition se terminant le 31 octobre 2007, la ministre a établi une cotisation initiale dont l’avis est daté du 12 mai 2008. [24] La période normale de nouvelle cotisation expirait le 12 mai 2012. [25] Par avis de cotisation en date du 22 septembre 2011, la ministre a établi une nouvelle cotisation par laquelle les dépenses de RS&DE et les CII d’AAI réclamés par RTA étaient refusés pour l’année se terminant le 31 octobre 2007. Cette nouvelle cotisation a aussi accordé les dépenses de RS&DE et les CII propres à RTA. C. Année se terminant le 31 décembre 2007 [26] Pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre 2007, la ministre a établi une cotisation initiale dont l’avis est daté du 6 août 2008. [27] La période normale de nouvelle cotisation à l’égard de RTA expirait le 6 août 2012. [28] Par avis de cotisation en date du 10 novembre 2011, la ministre a établi une nouvelle cotisation par laquelle les dépenses de RS&DE et les CII d’AAI réclamés par RTA étaient refusés pour l’année se terminant le 31 décembre 2007. Cette nouvelle cotisation a aussi accordé les dépenses de RS&DE et les CII propres à RTA. III. ARGUMENTS DES PARTIES A. RTA [29] RTA soutient que les nouvelles cotisations ne sont pas valides. À cet égard, RTA fait valoir que selon le paragraphe 152(1) de la LIR, la ministre doit poser trois actes, c’est-à-dire: le ministre, avec diligence : - examine la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition; - fixe l’impôt pour l’année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et - détermine : a) le montant du remboursement éventuel auquel il a droit en vertu des articles 129, 131, 132, ou 133 pour l’année; b) le montant d’impôt qui est réputé par les paragraphes […] avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année. [Je souligne.] [30] RTA soutient que la ministre agissant par l’entremise de sa déléguée, Mme Martin, n’a pas satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 152(1) de la LIR. [31] RTA fait valoir que la ministre a refusé arbitrairement, pour les années d’imposition 2006 et 2007, les dépenses de RS&DE et les CII d’AAI qu’elle a réclamés à titre de copropriétaire d’AAI. Selon RTA, lors de l’établissement des nouvelles cotisations, aucune vérification ou processus de vérification des dépenses de RS&DE d’AAI n’avait été entamé par les fonctionnaires du BSF de Québec. [32] RTA soutient que, même si la Cour décidait que le processus de vérification quant aux activités de RS&DE d’AAI pour les années en litige était commencé, ce que nie RTA, Mme Martin ne peut faire valoir qu’elle savait que la vérification était entamée et qu’AAI ne coopérait pas, car aucune preuve contemporaine ne démontre que Mme Martin était au courant du fait que le processus de vérification était commencé et qu’il y aurait eu un réputé manque de coopération de la part d’AAI. [33] RTA fait valoir que Mme Martin n’avait aucune connaissance des activités de RS&DE d’AAI. Ainsi, lors de l’établissement des nouvelles cotisations pour les années 2006 et 2007, elle n’avait aucune base factuelle qui lui permettait d’établir de nouvelles cotisations. Selon RTA, un contribuable est en droit de connaître les fondements d’une cotisation, c’est-à-dire les faits sur lesquels la ministre s’est appuyée pour l’établir. [34] De plus, RTA fait valoir qu’elle a offert à Mme Martin des renonciations pour les années 2006 et 2007 à l’égard de la RS&DE et des CII d’AAI. Mme Martin a refusé d’accepter de telles renonciations et a établi de nouvelles cotisations refusant la déduction des dépenses de RS&DE d’AAI réclamée par RTA, et ce, sans aucun examen du BSF de Québec ou de sa part et sans s’être appuyée sur aucun fait. [35] RTA fait valoir que ces manquements de la ministre sont des vices de fond (procéduraux) et non de simples vices de forme. Conséquemment, RTA plaide que les dispositions correctrices qui ont pour effet de valider les cotisations malgré certaines erreurs, soit les paragraphes 152(3) et 152(8) ainsi que l’article 166 de la LIR, ne s’appliquent pas en l’espèce puisque ces dispositions ne peuvent servir à corriger des erreurs manifestes ou fondamentales. [36] RTA demande à cette Cour de déférer les nouvelles cotisations à la ministre pour nouvelle cotisation afin que les dépenses de RS&DE et les CII d’AAI réclamés par RTA lui soit accordés. B. Intimée [37] L’intimée fait valoir que c’est le paragraphe 152(4) de la LIR qui s’applique en l’espèce, puisque le litige porte sur des nouvelles cotisations. Selon l’intimée, les exigences procédurales au paragraphe 152(4) ont été satisfaites par la ministre. Par conséquent, les nouvelles cotisations sont valides. [38] L’intimée soutient que si la position de RTA est correcte, et que c’est le paragraphe 152(1) de la LIR qui s’applique en l’espèce, la ministre a satisfait aux exigences procédurales du paragraphe 152(1). Ainsi, les nouvelles cotisations sont valides. De toute manière, l’intimée fait valoir que si les exigences procédurales au paragraphe 152(1) n’étaient pas satisfaites, les dispositions correctrices aux paragraphes 152(3) et 152(8) et à l’article 166 de la LIR réputent les nouvelles cotisations valides pour les années 2006 et 2007. [39] L’intimée soutient que la preuve a démontré que le processus de vérification d’AAI par le BSF de Québec a été entamé le 10 février 2009, soit bien avant l’établissement des nouvelles cotisations par la ministre en 2011. [40] De plus, l’intimée fait valoir que le manque de coopération de la part des représentants d’AAI dans le processus de vérification a été clairement établi par la preuve documentaire. De nombreuses demandes d’information et de documents pour les années 2006 et 2007 ont été transmises à AAI et ces demandes sont majoritairement demeurées sans réponse. [41] L’intimée fait également valoir que, lors de l’audience, il a été établi que Mme Martin savait que l’examen était commencé, et de plus, l’absence de collaboration de la part d’AAI avait été signalée par M. Fournier à Mme Martin au cours de leurs discussions. [42] De plus, l’intimée plaide qu’on ne peut reprocher à Mme Martin son incompréhension quant à la procédure régissant les renonciations. IV. ANALYSE [43] Il est important de réitérer que la question soulevée par la requête dont je me trouve saisie concerne la validité des nouvelles cotisations et non pas le bien‑fondé des nouvelles cotisations. [44] Ainsi, tout au long de mon analyse, je tiendrai compte de la distinction entre la validité d’une cotisation - c’est-à-dire le processus procédural entourant la cotisation - et le bien-fondé d’une cotisation - qui se rapporte au montant établi au titre de l’impôt en fonction des dispositions applicables de la LIR, interprétées correctement et appliquées aux faits pertinents. J’ai joint à l’Annexe A de ces motifs, les dispositions applicables à cette question. [45] Au début de sa plaidoirie, l’intimée a fait valoir que c’est le paragraphe 152(4) de la LIR qui s’applique en l’espèce parce que les cotisations en litige sont de nouvelles cotisations et non pas des cotisations initiales visées au paragraphe 152(1). Cela étant dit, la plaidoirie de l’intimée a porté principalement sur le paragraphe 152(1) afin de répondre à la plaidoirie de RTA, qui fait valoir que c’est le paragraphe 152(1) qui s’applique en l’espèce. [46] De toute manière, selon l’intimée, si les exigences procédurales au paragraphe 152(1) de la LIR sont satisfaites, il va de soi que les exigences procédurales au paragraphe 152(4) le sont également. [47] Je vais donc premièrement examiner l’argument de RTA et déterminer si les nouvelles cotisations sont valides selon le paragraphe 152(1) de la LIR. Pour ce faire, je déterminerai si la ministre a satisfait aux exigences procédurales au paragraphe 152(1). [48] Je déterminerai également si, tel que le fait valoir l’intimée, c’est le paragraphe 152(4) de la LIR qui s’applique en l’espèce et non pas le paragraphe 152(1). [49] J’analyserai également les dispositions correctrices aux paragraphes 152(3) et 152(8) et à l’article 166 de la LIR afin de déterminer si ces dernières s’appliquent en l’espèce, de sorte que les nouvelles cotisations soient réputées valides. A. PARAGRAPHE 152(1) – Validité des nouvelles cotisations [50] Le paragraphe 152(1) prévoit ce qui suit : 152 (1) Le ministre, avec diligence, examine la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, fixe l’impôt pour l’année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine : a) le montant du remboursement éventuel auquel il a droit en vertu des articles 129, 131, 132 ou 133, pour l’année ; b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 122.9(2), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année. [Je souligne.] [51] Selon ce paragraphe, la ministre doit accomplir trois actes ou s’acquitter de trois obligations avec diligence. La ministre doit, avec diligence, examiner la déclaration de revenus du contribuable, fixer l’impôt et déterminer en vertu de l’alinéa a) de ce paragraphe, le montant du remboursement ou, en vertu de l’alinéa b), le montant d’impôt qui est réputé avoir été payé. 1) Est-ce que l’examen de la déclaration de revenus était commencé avant l’établissement des nouvelles cotisations, dont les avis sont en date du 14 juillet 2011 pour l’année 2006, du 22 septembre 2011 pour l’année se terminant le 31 octobre 2007 et du 10 novembre 2011 pour l’année se terminant le 31 décembre 2007, selon le paragraphe 152(1) de la LIR? [52] Durant l’audition de la requête, les parties ont consacré beaucoup de temps à la question de savoir si le processus de vérification d’AAI par le BSF de Québec était commencé lors de l’établissement des nouvelles cotisations à l’égard de RTA à titre de copropriétaire d’AAI. [53] L’importance de savoir si un examen était commencé émane de l’obligation d’examen de la déclaration de revenus énoncé au paragraphe 152(1) de la LIR, qui prévoit que la « ministre, avec diligence, examine la déclaration de revenus d’un contribuable » [7] . [54] RTA fait valoir qu’aucune vérification n’était entamée par le BSF de Québec lors de l’établissement des nouvelles cotisations par la ministre. [55] L’intimée, pour sa part, fait valoir que le processus d’examen d’AAI était entamé depuis le 10 février 2009, soit bien avant l’établissement des nouvelles cotisations. L’intimée fait aussi valoir qu’AAI ne transmettait pas au BSF de Québec l’information et les documents requis, ce qui aurait permis à la vérification de progresser. [56] Les examens par le BSF de Québec des dépenses de RS&DE d’AAI pour les années 2003 à 2005 et les années 2006 et 2007 se sont chevauchés. Ainsi, on constate à la lecture des documents que les demandes d’information et de documents pour les années 2006 et 2007 sont souvent entremêlées avec les demandes d’information et de documents pour les années 2003, 2004 et 2005. [57] À ce sujet, RTA fait valoir que la ministre n’avait pas commencé la vérification pour les années 2006 et 2007 parce que toutes les demandes d’information et de documents faites à AAI avant le 8 juillet 2011, par les représentants du BSF de Québec, à l’égard des années 2006 et 2007 avaient été faites dans le cadre de la vérification des années 2003 à 2005, qui visait à déterminer la vocation des équipements pour les années 2003 à 2005, et non pas dans le cadre d’une vérification pour les années 2006 et 2007. [58] RTA fait également valoir que les représentants du BSF de Québec avaient accepté, le 7 octobre 2009, de terminer la vérification des années 2003 et 2005 en ce qui a trait aux activités de recherche d’AAI, avant d’entamer la vérification pour les années 2006 et 2007. [59] RTA fait aussi valoir que par lettre en date du 8 juillet 2011, adressée à M. Nadeau, directeur des services financiers d’AAI, M. Yvan Marceau, directeur adjoint, Division de la RS&DE du BSF de Québec, annonçait que l’examen pour les années 2006 et 2007 commencerait à l’automne 2011. Selon RTA, la lettre du 8 juillet 2011 cadre bien dans le temps, puisque c’est en juin 2011 que le BSF de Québec a fermé les dossiers de RS&DE à l’égard des années 2003 à 2005 d’AAI. [60] Selon RTA, eu égard à la preuve documentaire, il est évident, que lors de l’établissement des nouvelles cotisations pour les années 2006 et 2007, la vérification des dépenses de RS&DE d’AAI n’était pas commencée. Par conséquent, les nouvelles cotisations sont arbitraires, la ministre n’ayant procédé à aucun examen et n’ayant aucune base factuelle pour refuser la déduction des dépenses de RS&DE d’AAI. [61] Cependant, RTA s’est référée seulement à la preuve documentaire qui la favorisait. L’ensemble de la preuve démontre que M. Dufour et M. Fournier du BSF de Québec, ont fait plusieurs demandes à AAI pour obtenir des informations ou des documents relatifs aux années 2006 et 2007, et cela à partir de 2009, donc bien avant l’établissement des nouvelles cotisations à l’égard de RTA qui lui refusaient les dépenses de RS&DE et les CII d’AAI. [62] Dès le 10 février 2009, M. Dufour écrit à M. Nadeau d’AAI pour réitérer qu’à la rencontre du 21 novembre 2008, il avait été indiqué que l’information à fournir devait couvrir les exercices financiers de 2006 et 2007. [63] Le 11 février 2009, M. Fournier écrit à AAI pour indiquer que les années 2006 et 2007 devraient être ajouté[es] à la période de vérification. Pour ce faire nous devrons obtenir les bases de calcul qui ont servi à préparer les réclamations de RS et D[E] pour [ces] deux années. [64] Le 20 mai 2009, M. Dufour confirme dans un courriel à AAI qu’il avait été abordé lors de la rencontre du 21 novembre 2008, [que] la nouvelle information devrait également couvrir les exercices financiers de 2006 et 2007, et ce entre autres de manière à établir avec plus de certitude la vocation des équipements demandés. À cet égard, plusieurs communications de M. Fournier et/ou de M. Dufour demandent à AAI, en utilisant cette formulation, de fournir des documents ou de l’information pour les années 2006 et 2007. M. Fournier a témoigné que l’information demandée pour les années 2006 et 2007 ne se rapportait pas qu’à la vocation des équipements pour les années 2003 à 2005 et que c’est pour cette raison que les mots « entre autres » avaient été utilisés. [65] Le 21 mai 2009, M. Fournier demande des informations à M. Nadeau pour les bases de calcul et feuilles de travail pour les dépenses en RS&DE pour les années 2006 et 2007. À cet effet, le 3 juillet 2009, M. Fournier rappelle à M. Nadeau qu’il n’a toujours pas reçu les informations demandées dans son courriel du 21 mai 2009. [66] De plus, dans une lettre en date du 27 juillet 2009, M. Fournier demande à Mme Marie Bibeau de Novafisc, contractuelle pour AAI, de lui transmettre des documents relatifs aux dépenses de RS&DE engagées par AAI pour les années 2006 et 2007. Mentionnons à cet égard que M. Nadeau d’AAI, était au courant de cette correspondance, ayant reçu une copie conforme de la lettre datée du 27 juillet 2009. [67] Plusieurs demandes d’information de la part de M. Fournier ou de M. Dufour adressées à AAI, faites tout au long de l’année 2010, ne visent manifestement que les années 2006 et 2007. D’ailleurs, certains documents se rapportant uniquement aux années 2006 et 2007 ont été fournis à M. Fournier par Mme Bibeau relativement aux réclamations de dépenses de RS&DE d’AAI. [68] RTA fait également valoir que les représentants du BSF de Québec, dont M. Fournier et M. Dufour, ont accepté, le 7 octobre 2009, qu’AAI travaille d’abord à remettre les documents pour les années 2003, 2004 et 2005 et que par la suite les documents de 2006 et 2007 seraient remis. Selon RTA, le BSF de Québec avait accepté de suspendre la remise des documents. La lettre du 7 octobre 2009 énonce ce qui suit : L’ARC est d’accord à ce qu’AAI travaille, en un premier temps, à préparer et remettre la documentation à l’appui du dossier des exercices financiers de 2003, 2004 et 2005. L’information supplémentaire relative à 2006 et 2007 sera transmise à l’ARC par la suite, aussitôt que possible. [69] Lors du témoignage de M. Fournier concernant la lettre du 7 octobre 2009, ce dernier a expliqué que l’intention du BSF de Québec était que les documents pour les années 2003 à 2005 soient transmis immédiatement et que par la suite, aussitôt que possible, les documents pour 2006 et 2007 le seraient. À cet égard, M. Hugo Lévesque, surintendant de technologie chez AAI, avait indiqué qu’il avait besoin de quatre à six mois pour préparer les documents techniques de 2006 et de 2007. Selon M. Fournier, les vérifications pour les années 2003 à 2005 et les années 2006 et 2007 se faisaient en parallèle. [70] La preuve corrobore le témoignage de M. Fournier puisque, à la suite de la lettre du 7 octobre 2009, Mme Bibeau de Novafisc faisait parvenir à M. Fournier, le 10 novembre 2009, des documents concernant précisément les années 2006 et 2007. [71] Le 2 novembre 2010, dans un courriel, M. Nadeau d’AAI propose à M. Dufour de lui remettre en main propre, lors d’une rencontre dont la date restait à déterminer, les informations relatives aux années 2006 à 2008 (l’année 2008 a été ajoutée à la vérification, mais cette dernière n’est pas en litige). [72] Par la suite, M. Nadeau confirme qu’AAI est en train de rassembler les documents demandés pour les années 2006 à 2008 et précise que l’information sera transmise vers la fin de janvier 2011. [73] Cependant, le 18 février 2011, en réponse au courriel de M. Fournier du 15 février 2011, qui rappelait qu’AAI se devait d’obtempérer à la demande du 19 juillet 2010 de fournir les documents pour les années 2006 à 2008, M. Nadeau écrit ce qui suit à M. Fournier: Je ne peux pour le moment confirmer une rencontre 2006+ car nos actions (Alouette) seront différentes si la réponse est positive ou négative pour 2003‑2005[.] Bien entendu, si vous nous confirmez que 2003-2005 est accepté, la rencontre (possiblement une journée) sera planifiée très rapidement entre vous, Deloitte et Alouette. [74] Suite au courriel du 18 février 2011, une téléconférence a eu lieu en date du 21 février 2011 entre M. Nadeau, M. Fournier et M. Dufour. Lors de cette téléconférence, M. Fournier et M. Dufour lui ont transmis leurs conclusions quant aux activités de RS&DE d’AAI pour les années 2003 à 2005. Ces conclusions n’étaient pas favorables à AAI puisque la production expérimentale (« PE ») était refusée en grande partie. [75] À la lumière de ces résultats, M. Nadeau a indiqué que les documents qu’AAI avait préparés pour appuyer les réclamations de 2006 à 2008 étaient « très similaires à ce qui avait été présenté pour les exercices de 2003 à 2005 », et qu’il voulait prendre connaissance des conclusions du rapport d’examen technique pour 2003 à 2005 avant de remettre les documents pour les années 2006 à 2008. Le rapport technique pour les années 2003 à 2005 a été finalisé par le BSF de Québec le 31 mars 2011. [76] Le 8 juillet 2011, les documents pour les années 2006 à 2008 n’avaient pas été transmis par AAI au BSF de Québec. [77] À cette date, soit le 8 juillet 2011, le gestionnaire de M. Fournier et de M. Dufour, soit M. Yvan Marceau, a transmis une lettre « standard » à M. Nadeau d’AAI. Dans cette lettre, M. Marceau explique le programme de RS&DE administré par l’ARC. M. Marceau indique également ce qui suit : Dans le cadre du processus d’examen de votre demande, voici les intervenants impliqués et les dates de l’agenda planifié : Représentants de l’Agence du revenu du Canada (ARC) Conseillers en recherche et technologie (CRT) : - Monsieur Martin Dufour; - Madame Véronique Lambert. Examinateur financier (RF) - Monsieur Marc Fournier. Échéancier proposé : Début de l’examen : Automne 2011 Fermeture du dossier : Été 2012 [78] RTA prétend que cette lettre du 8 juillet 2011 prouve que la vérification n’était pas commencée lors de l’établissement des nouvelles cotisations pour les années 2006 et 2007. [79] M. Fournier du BSF de Québec a expliqué que cette lettre « standard » est généralement transmise au contribuable avant de débuter un examen afin que le contribuable soit avisé des dates et des étapes du processus d’examen et des personnes qui seront impliquées à l’ARC. Cependant, cette lettre « standard » n’est généralement pas transmise dans des situations comme celle en l’espèce, c’est-à-dire quand des années antérieures font déjà l’objet d’une vérification. C’est pour cette raison que M. Dufour et lui n’ont pas envoyé de lettre semblable au début de la vérification des années 2006 et 2007, c’est-à-dire au moment des premières demandes d’information en 2009. Une telle lettre n’était pas nécessaire, les joueurs et les enjeux étant déjà tous connus. [80] Cependant, M. Fournier a indiqué que la lettre du 8 juillet 2011 avait été transmise à AAI pour apaiser les tensions entre les représentants d’AAI et les représentants du BSF de Québec, et que la lettre était « une façon polie de relancer la vérification ». Les tensions résultaient des conclusions du BSF de Québec selon lesquelles seulement une partie de la PE serait acceptée pour les années 2003, 2004 et 2005. Du côté du BSF de Québec, M. Fournier et M. Dufour, après plusieurs demandes à AAI de fournir des documents, se faisaient dire pour la première fois qu’AAI ne remettrait pas les documents nécessaires à la poursuite de la vérification relative aux années 2006 et 2007. [81] RTA prétend que la lettre du 8 juillet 2011 représente le commencement de l’examen d’AAI pour les années 2006 et 2007. Je ne suis pas d’accord. Bien que je ne comprenne pas pourquoi M. Marceau de l’ARC a choisi de faire parvenir cette lettre « standard » à AAI, je ne peux me fier qu’à la lettre du 8 juillet 2011 pour déterminer si l’examen d’AAI était commencé. L’ensemble de la preuve ne soulève aucun doute; le processus d’examen pour les années 2006 et 2007 était entamé bien avant l’établissement des nouvelles cotisations par la ministre. De plus, à lumière de la preuve, AAI ne peut prétendre qu’elle ne savait pas que l’examen pour les années 2006 et 2007 était entamé. Les courriels des représentants d’AAI, incluant ceux de M. Nadeau, établissent sans équivoque le contraire. [82] Je n’ai donné que quelques exemples de courriels, mais l’ensemble de la preuve, dont des discussions, de la correspondance et des courriels, démontre que le processus d’examen était entamé avant l’établissement des nouvelles cotisations le 14 juillet 2011, pour l’année 2006. À la lecture de l’ensemble des documents, on constate qu’AAI indique tout au long du processus d’examen que les documents pour les années 2006 et 2007 seront fournis à l’ARC, mais sans jamais les fournir. [83] À cet effet, le 18 février 2011, M. Nadeau impose pour la première fois des conditions à la remise des documents pour les années 2006 et 2007, alors que ce dernier avait indiqué dans son courriel du 2 novembre 2010 que lors de la prochaine rencontre, il remettrait les documents pour les années 2006 et 2007, selon la demande du BSF de Québec en date du 19 juillet 2010. Selon le courriel de M. Nadeau en date du 18 février 2011, la rencontre pour les années 2006 et 2007, (et, par voie de conséquence, la remise de documents pour ces années) dépend maintenant des conclusions pour les années 2003 à 2005. [84] À la lumière de ces faits, je conclus que l’examen des dépenses de RS&DE d’AAI pour les années 2006 et 2007 était commencé avant l’établissement des nouvelles cotisations par la ministre. Il s’est écoulé plus de deux ans entre les premières demandes d’information soit en février 2009 et l’établissement de la nouvelle cotisation du 14 juillet 2011 pour l’année 2006. À cette dernière date, AAI n’avait pas fourni la majorité des documents demandés. [85] Je conclus également que le comportement d’AAI, en ne remettant pas les documents requis par le BSF de Québec, n’a fait que retarder le travail des représentants du BSF de Québec, soit celui de déterminer si les activités d’AAI constituaient effectivement des activités de RS&DE au sens de l’article 248 de la LIR, en ce qui a trait aux années 2006 et 2007. 2) L’établissement des nouvelles cotisations pour les années 2006 et 2007 par la ministre [86] Pour comprendre l’établissement des nouvelles cotisations du 14 juillet 2011 pour l’année 2006, du 22 septembre 2011 pour l’année se terminant le 31 octobre 2007 et du 10 novembre 2011 pour l’année se terminant le 31 décembre 2007, l’historique de l’établissement des nouvelles cotisations pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 s’impose. [87] Mme Martin est à l’emploi de l’ARC depuis 1992, ayant passé 23 ans dans le domaine de la RS&DE. Elle a commencé à travailler sur le dossier de RTA à titre d’EF en 2003. Elle a été responsable du dossier de RTA de 2003 jusqu’en 2013. À cet égard, son rôle était d’examiner les dépenses dont la déduction était réclamée par RTA au titre de la RS&DE. Elle travaillait de concert avec le CRT du BSF de Montréal, qui était responsable de l’aspect technologique. [88] Cependant, tel que je l’ai déjà indiqué, parce que RTA réclamait à titre de copropriétaire d’AAI sa part des dépenses de RS&DE d’AAI et qu’AAI relevait de la compétence du BSF de Québec, la vérification des dépenses d’AAI était faite par M. Fournier, à titre d’EF, et l’aspect technologique par M. Dufour, à titre de CRT. Mme Martin devait donc intégrer le résultat de la vérification d’AAI aux nouvelles cotisations de RTA. [89] Cela dit, c’est Mme Martin qui prenait les décisions, notamment quant aux renonciations faites par RTA et, selon la preuve, Mme Martin veillait à ce que les nouvelles cotisations soient établies à l’égard de RTA pour les années 2006 et 2007. [90] Ainsi, Mme Martin, à titre d’EF, a examiné les dépenses de RS&DE propres à RTA pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005. Conséquemment, des ententes ont été conclues le 7 octobre 2008 entre les représentants de RTA et de l’ARC pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 quant aux dépenses de
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61