Grant c. Torstar Corp.
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Grant c. Torstar Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-12-22 Référence neutre 2009 CSC 61 Recueil [2009] 3 RCS 640 Numéro de dossier 32932 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32932 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640 Date : 20091222 Dossier : 32932 Entre : Peter Grant et Grant Forest Products Inc. Appelants / Intimés à l’appel incident et Torstar Corporation, Toronto Star Newspapers Limited, Bill Schiller, John Honderich et Mary Deanne Shears Intimés / Appelants à l’appel incident ‑ et ‑ Ottawa Citizen, Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers’ Association, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques, Magazines Canada, Association canadienne des journalistes, Journalistes canadiens pour la liberté d’expression, Writers’ Union of Canada, Professional Writers Association of Canada, Book and Periodical Council, PEN Canada, Société Radio‑Canada, Association canadienne des libertés civiles et Danno Cusson Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1…
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Grant c. Torstar Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-12-22 Référence neutre 2009 CSC 61 Recueil [2009] 3 RCS 640 Numéro de dossier 32932 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Ontario Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32932 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640 Date : 20091222 Dossier : 32932 Entre : Peter Grant et Grant Forest Products Inc. Appelants / Intimés à l’appel incident et Torstar Corporation, Toronto Star Newspapers Limited, Bill Schiller, John Honderich et Mary Deanne Shears Intimés / Appelants à l’appel incident ‑ et ‑ Ottawa Citizen, Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers’ Association, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques, Magazines Canada, Association canadienne des journalistes, Journalistes canadiens pour la liberté d’expression, Writers’ Union of Canada, Professional Writers Association of Canada, Book and Periodical Council, PEN Canada, Société Radio‑Canada, Association canadienne des libertés civiles et Danno Cusson Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 141) Motifs concordants : (par. 142 à 146) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell) La juge Abella ______________________________ Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, [2009] 3 R.C.S. 640 Peter Grant et Grant Forest Products Inc. Appelants/Intimés à l’appel incident c. Torstar Corporation, Toronto Star Newspapers Limited, Bill Schiller, John Honderich et Mary Deanne Shears Intimés/Appelants à l’appel incident et Ottawa Citizen, Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques, Magazines Canada, Association canadienne des journalistes, Journalistes canadiens pour la liberté d’expression, Writers’ Union of Canada, Professional Writers Association of Canada, Book and Periodical Council, PEN Canada, Société Radio‑Canada, Association canadienne des libertés civiles et Danno Cusson Intervenants Répertorié : Grant c. Torstar Corp. Référence neutre : 2009 CSC 61. No du greffe : 32932. 2009 : 23 avril; 2009 : 22 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de l’ontario Responsabilité délictuelle — Diffamation — Moyens de défense — Communication responsable concernant des questions d’intérêt public — Action en libelle diffamatoire intentée contre un journal et un journaliste ayant publié un article sur un projet de terrain de golf privé — Les moyens de défense classiques applicables à l’égard d’énoncés de fait diffamatoires* sont‑ils incompatibles avec les valeurs qui sous‑tendent la liberté d’expression? — Convient‑il de modifier le droit en matière de diffamation pour y inclure la défense de communication responsable concernant des questions d’intérêt public? Responsabilité délictuelle — Diffamation — Moyens de défense — Communication responsable concernant des questions d’intérêt public — Éléments de la défense — Rôles respectifs du juge et du jury. Responsabilité délictuelle — Diffamation — Moyens de défense — Commentaire loyal — Action en libelle diffamatoire intentée contre un journal et un journaliste ayant publié un article sur un projet de terrain de golf privé — Le juge du procès a‑t‑il bien instruit le jury au sujet de la défense de commentaire loyal? G et sa société ont intenté une action en diffamation contre un quotidien et un journaliste par suite de la parution d’un article traitant du projet d’aménagement d’un golf privé sur le terrain de G situé en bordure d’un lac. L’article présentait la position de résidents du secteur qui critiquaient les incidences environnementales du projet et qui soupçonnaient G d’avoir exercé des pressions politiques en coulisse pour obtenir l’approbation du gouvernement relativement au projet de construction du nouveau terrain de golf. L’article citait les propos d’une voisine qui avait dit : « Tout le monde pense que c’est un fait accompli » en raison de l’influence qu’exerce G. L’auteur de l’article, un journaliste expérimenté, a tenté de vérifier les allégations rapportées dans l’article et a notamment invité G à lui faire des commentaires, invitation qui a été déclinée. Au procès, sans écarter la possibilité d’appliquer une défense d’immunité relative élargie, fondée sur la notion de journalisme responsable concernant des questions d’intérêt public, le juge a déclaré que ce moyen de défense ne pourrait être retenu dans les circonstances, et les questions soumises au jury portaient essentiellement sur la défense de véracité et sur celle de commentaire loyal. Le jury les a toutes deux rejetées, et il a accordé aux demandeurs des dommages‑intérêts généraux, majorés et punitifs. La Cour d’appel a conclu que le juge du procès avait omis à tort de présenter la nouvelle défense de journalisme responsable au jury. Estimant en outre que les directives données au jury étaient viciées, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès. G et sa société ont interjeté appel pour faire rétablir le verdict du jury. Les défendeurs ont formé un pourvoi incident, demandant à notre Cour d’appliquer le nouveau moyen de défense en l’espèce et de rejeter l’action. Subsidiairement, ils ont prié la Cour de rejeter l’action sur le fondement du commentaire loyal. Arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell : Il convient de modifier les règles relatives à la diffamation de façon à accorder une plus grande protection aux communications concernant des questions d’intérêt public. Les règles de droit actuelles en ce qui a trait aux énoncés fiables et importants pour le débat public n’accordent pas un poids suffisant à la valeur constitutionnelle de la liberté d’expression. Les deux premières raisons d’être de la protection de la liberté d’expression prévue à l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés — la saine gouvernance en démocratie et la recherche de la vérité — sont tout à fait pertinentes en matière de communication concernant des questions d’intérêt public, même si la communication est entachée de fausses imputations. Il y a lieu d’encourager un débat ouvert sur les questions d’intérêt public et le libellé de l’al. 2b) lui‑même reconnaît l’importance cruciale des médias pour la tenue d’un tel débat. Bien que la réputation doive recevoir une protection juridique, celle dont elle jouit actuellement — qui constitue en fait un régime de responsabilité stricte — n’est pas justifiable. Le droit en matière de diffamation n’accorde aucune protection aux énoncés portant sur des questions d’intérêt public publiés sans destinataire précis s’il est impossible d’en prouver la véracité. Exiger que la couverture des questions d’intérêt public atteigne à une certitude judiciaire peut aboutir non seulement à empêcher la communication de faits qu’une personne raisonnable tiendrait pour fiables et qui sont pertinents et importants pour le débat public, mais aussi à entraver le discours et le débat politiques sur des questions importantes pour le public et à empêcher les attaques et ripostes inhérentes aux discussions nécessaires à la découverte de la vérité. Certes, la liberté d’expression n’autorise pas à ternir les réputations, mais l’attribution du poids qui lui revient à la valeur constitutionnelle de la liberté d’expression relativement à des questions d’intérêt public fait pencher la balance pour l’élargissement de la gamme des moyens de défense dont disposent ceux qui communiquent des faits que le public a intérêt à connaître. L’examen de la jurisprudence d’autres pays démocratiques de common law favorise également le remplacement des règles appliquées actuellement au Canada par une règle qui donne plus de portée à la liberté d’expression tout en protégeant adéquatement la réputation. Un moyen de défense qui permettrait aux diffuseurs de s’exonérer en établissant qu’ils ont agi de façon responsable en s’efforçant de vérifier l’information communiquée au sujet d’une question d’intérêt public constitue une réponse raisonnable et proportionnelle à la nécessité de protéger les réputations tout en permettant l’échange public d’information fondamental pour la société canadienne moderne. Il convient donc de modifier les règles relatives à la diffamation pour y inclure la défense de communication responsable concernant des questions d’intérêt public. [7] [52‑54] [57‑58] [65‑66] [85‑86] Le changement proposé au droit crée un nouveau moyen de défense et laisse intacte celui classique d’immunité relative. Pour que la défense de communication responsable s’applique, premièrement, la communication doit concerner une question d’intérêt public; deuxièmement, le défendeur doit démontrer que la communication était responsable, en ce sens qu’il s’est efforcé avec diligence de vérifier les allégations, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes. [95] [98‑99] Pour décider si elle concerne une question d’intérêt public, le juge doit tenir compte de l’ensemble du contenu d’une communication. Il ne doit pas examiner l’énoncé diffamatoire isolément. Pour être d’intérêt public, une question doit être soit de celles qui éveillent l’attention publique de façon démontrable ou qui préoccupent sensiblement le public, ou une partie de la population, parce qu’elles concernent le bien‑être de citoyens, soit de celles qui jouissent d’une notoriété publique considérable ou qui ont créé une controverse importante. L’intérêt public n’est pas confiné aux publications portant sur les questions gouvernementales et politiques; il n’est pas nécessaire non plus que le demandeur soit un « personnage public ». [101] [105‑106] Le juge décide si l’énoncé en cause concerne une question d’intérêt public. Si l’intérêt public est établi, le jury tranche la question de savoir si, compte tenu de la preuve, le moyen de défense de communication responsable est établi. Les facteurs suivants peuvent aider à déterminer si une communication diffamatoire concernant une question d’intérêt public a été faite de façon responsable : a) la gravité de l’allégation; b) l’importance de la question pour le public; c) l’urgence de la question; d) la nature et la fiabilité des sources; e) la question de savoir si l’on a demandé et rapporté fidèlement la version des faits du demandeur; f) la question de savoir si l’inclusion de l’énoncé diffamatoire était justifiable; g) la question de savoir si l’intérêt public de l’énoncé diffamatoire réside dans l’existence même de l’énoncé, et non dans sa véracité (« relation de propos »); et h) toute autre considération pertinente. [110] [126] [128] Bien que, selon la « règle de la répétition », la réitération d’un libelle entraîne les mêmes conséquences juridiques que le libelle lui‑même, suivant l’exception de la relation de propos, la règle de la répétition ne s’applique pas aux propos fidèlement rapportés, dont l’intérêt public réside dans le fait même qu’ils ont été tenus plutôt que dans leur fausseté ou leur véracité. Si un conflit est en soi une question d’intérêt public et que les allégations sont fidèlement rapportées, la relation de propos sera jugée responsable même si certaines des déclarations peuvent être diffamatoires et erronées, à condition que : (1) la relation de propos attribue les dires à quelqu’un, préférablement identifié, pour éviter que personne n’assume de responsabilité; (2) la relation de propos indique, expressément ou implicitement, que la véracité des dires n’a pas été vérifiée; (3) la relation de propos expose équitablement les deux versions des faits; et (4) la relation de propos situe les dires dans leur contexte. [119‑120] La preuve en l’espèce permettait de fonder trois moyens de défense : la justification, le commentaire loyal et la communication responsable concernant une question d’intérêt public. C’est le jury qui aurait dû se prononcer sur ces trois moyens. Le jury pouvait considérer la déclaration attribuée à une voisine selon laquelle « [t]out le monde pense que c’est un fait accompli » — comme un commentaire ou comme un énoncé d’opinion, ce qui permettait d’invoquer la défense de commentaire loyal. La défense de commentaire loyal a été soumise au jury. Or, le juge de première instance a omis d’indiquer aux jurés que le journaliste ayant rapporté et non formulé le commentaire, l’absence de croyance honnête ne pouvait servir de fondement à la conclusion qu’il y avait eu malveillance à moins que, dans le contexte de l’article, il ait fait sien le commentaire. En outre, l’exposé du juge concernant le commentaire loyal ne devrait pas aborder le volet relatif à l’« esprit juste » du test traditionnel. Il est possible que ces failles relevées dans l’exposé du juge au jury aient amené ce dernier à conclure à tort que la malveillance faisait échec à la défense de commentaire loyal. Les jurés pouvaient aussi considérer la remarque cruciale concernant le « fait accompli » comme un énoncé de fait. Prise littéralement, en effet, elle peut être perçue comme l’affirmation que l’approbation gouvernementale était déjà chose faite, soit officiellement derrière des portes closes soit par accord tacite. Cela permettait d’invoquer la défense de communication responsable concernant une question d’intérêt public, mais le juge du procès n’a soumis au jury ni ce moyen de défense ni aucun autre moyen apparenté. Considérées ensemble, les erreurs recensées constituent un préjudice grave ou une erreur judiciaire fondamentale et imposent la tenue d’un nouveau procès en vertu du par. 134(6) de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario. [136‑140] La juge Abella : Les motifs des juges majoritaires justifiant d’ajouter la défense de « communication responsable » au droit canadien en matière de diffamation, ainsi que leur opinion selon laquelle il faut, pour juger de l’applicabilité de ce moyen de défense, procéder à une analyse en deux volets ne sont pas contestés. Cependant, le deuxième volet ne devrait pas être tranché par le jury. La décision quant à l’atteinte de la norme prescrite de responsabilité dans un cas donné, comme celui de l’analyse de l’intérêt public dans le premier volet, en fait une question qui doit être tranchée par le juge. L’analyse de la communication responsable exige que l’intérêt du défendeur de diffuser librement l’information et l’intérêt du public à ce que l’information circule librement soient mis en balance avec l’intérêt qu’a le demandeur à ce que sa réputation soit protégée. L’exercice suppose de mettre en balance la liberté d’expression, la liberté de la presse, la protection de la réputation, des préoccupations relatives à la protection de la vie privée et l’intérêt public. Mettre ces intérêts souvent opposés en balance consiste à tirer une conclusion de droit, ce qui fait du moyen de défense une question qui outrepasse la compétence du jury, confinée à celle de trancher les questions de fait, et qui la situe clairement dans le domaine qui relève du juge. [142‑143] [145] Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêts mentionnés : Cusson c. Quan, 2007 ONCA 771, 231 O.A.C. 277, inf. par 2009 CSC 62, [2009] 3 R.C.S. 712; WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40, [2008] 2 R.C.S. 420; Horrocks c. Lowe, [1975] A.C. 135; Toogood c. Spyring (1834), 1 C.M. & R. 181, 149 E.R. 1044; Ross c. New Brunswick Teachers’ Assn., 2001 NBCA 62, 201 D.L.R. (4th) 75; Douglas c. Tucker, [1952] 1 R.C.S. 275; Globe and Mail Ltd. c. Boland, [1960] R.C.S. 203; Banks c. Globe and Mail Ltd., [1961] R.C.S. 474; Jones c. Bennett, [1969] R.C.S. 277; Parlett c. Robinson (1986), 5 B.C.L.R. (2d) 26; Grenier c. Southam Inc., [1997] O.J. No. 2193 (QL); Leenen c. Canadian Broadcasting Corp. (2000), 48 O.R. (3d) 656, conf. par (2001), 54 O.R. (3d) 612; Young c. Toronto Star Newspapers Ltd. (2003), 66 O.R. (3d) 170, conf. par (2005), 77 O.R. (3d) 680; Reference re Alberta Statutes, [1938] R.C.S. 100; Saumur c. City of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 299; Switzman c. Elbling, [1957] R.C.S. 285; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439; R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; Ballina Shire Council c. Ringland (1994), 33 N.S.W.L.R. 680; Curtis Publishing Co. c. Butts, 388 U.S. 130 (1967); Lange c. Australian Broadcasting Corp. (1997), 145 A.L.R. 96; Lange c. Atkinson, [1998] 3 N.Z.L.R. 424; Lange c. Atkinson, [2000] 1 N.Z.L.R. 257; Lange c. Atkinson, [2000] 3 N.Z.L.R. 385; Du Plessis c. De Klerk, 1996 (3) SA 850; National Media Ltd. c. Bogoshi, 1998 (4) SA 1196; Reynolds c. Times Newspapers Ltd., [1999] 4 All E.R. 609; Jameel c. Wall Street Journal Europe SPRL, [2006] UKHL 44, [2007] 1 A.C. 359, inf. [2005] EWCA Civ 74, [2005] 4 All E.R. 356; Seaga c. Harper, [2008] UKPC 9, [2008] 1 All E.R. 965; Charman c. Orion Publishing Group Ltd., [2007] EWCA Civ 972, [2008] 1 All E.R. 750; Theophanous c. Herald & Weekly Times Ltd. (1994), 124 A.L.R. 1; N.M. c. Smith, [2007] ZACC 6, 2007 (5) SA 250; Khumalo c. Holomisa, [2002] ZACC 12, 2002 (5) SA 401; Mthembi‑Mahanyele c. Mail & Guardian Ltd., [2004] ZASCA 67, 2004 (6) SA 329; Loutchansky c. Times Newspapers Ltd., [2001] EWCA Civ 1805, [2002] 1 All E.R. 652; London Artists, Ltd. c. Littler, [1969] 2 All E.R. 193; Simpson c. Mair, 2004 BCSC 754, 31 B.C.L.R. (4th) 285; Miller c. Associated Newspapers Ltd., [2005] EWHC 557 (QB) (BAILII); Galloway c. Telegraph Group Ltd., [2004] EWHC 2786 (QB) (BAILII); « Truth » (N.Z.) Ltd. c. Holloway, [1960] 1 W.L.R. 997; Al‑Fagih c. H.H. Saudi Research & Marketing (U.K.) Ltd., [2001] EWCA Civ 1634 (BAILII); Prince Radu of Hohenzollern c. Houston, [2007] EWHC 2735 (QB) (BAILII); Roberts c. Gable, [2007] EWCA Civ 721, [2008] 2 W.L.R. 129; Bonnick c. Morris, [2002] UKPC 31, [2003] 1 A.C. 300; Pizza Pizza Ltd. c. Toronto Star Newspapers Ltd. (1998), 42 O.R. (3d) 36; Scott c. Fulton, 2000 BCCA 124, 73 B.C.L.R. (3d) 392. Citée par la juge Abella Arrêts mentionnés : Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40, [2008] 2 R.C.S. 420; Australian Broadcasting Corp. c. Reading, [2004] NSWCA 411 (AustLII); Jameel c. Wall Street Journal Europe SPRL, [2005] EWCA Civ 74, [2005] 4 All E.R. 356. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b). Jury Act, R.S.A. 2000, ch. J‑3, art. 17(1). Libel Act, 1792 (R.‑U.), 32 Geo. 3, ch. 60. Loi sur la diffamation, L.R.O. 1990, ch. L.12, art. 14. Loi sur la protection de la vie privée, L.R.M. 1987, ch. P125, art. 2(1). Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 108, 134(6). Privacy Act, R.S.B.C. 1996, ch. 373, art. 1(1). Privacy Act, R.S.N.L. 1990, ch. P‑22, art. 3. Privacy Act, R.S.S. 1978, ch. P‑24, art. 2. Supreme Court Rules, B.C. Reg. 221/90, r. 39(27). Doctrine citée Anderson, David A. « Is Libel Law Worth Reforming? » (1991‑1992), 140 U. Pa. L. Rev. 487. Beattie, Kate. « New Life for the Reynolds “Public Interest Defence”? Jameel v Wall Street Journal Europe », [2007] E.H.R.L.R. 81. 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Schabas, Erin Hoult et Iris Fischer, pour les intimés/appelants à l’appel incident. Richard G. Dearden et Wendy J. Wagner, pour l’intervenant Ottawa Citizen. Brian MacLeod Rogers et Blair Mackenzie, pour les intervenants l’Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques, Magazines Canada, l’Association canadienne des journalistes, les Journalistes canadiens pour la liberté d’expression, Writers’ Union of Canada, Professional Writers Association of Canada, Book and Periodical Council et PEN Canada. Daniel J. Henry, pour l’intervenante la Société Radio‑Canada. Patricia D. S. Jackson, Andrew E. Bernstein et Jennifer A. Conroy, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Ronald F. Caza et Jeff G. Saikaley, pour l’intervenant Danno Cusson. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par La Juge en chef — I. Introduction [1] La liberté d’expression est garantie par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Elle est essentielle au fonctionnement de notre démocratie, à la recherche de la vérité dans divers domaines d’enquête et à la capacité de chacun de s’exprimer et de s’épanouir. [2] La liberté d’expression n’est cependant pas absolue. Elle est limitée notamment par le droit en matière de diffamation, qui protège la réputation personnelle contre les attaques injustifiées. Les règles relatives à la diffamation n’interdisent pas aux gens de s’exprimer. Elles posent simplement que quiconque porte atteinte à la réputation d’autrui pourra être tenu de réparer le tort causé. Cependant, si les moyens de défense à la disposition des diffuseurs sont définis trop étroitement, une « crainte paralysante du libelle » préjudiciable à la liberté d’expression et à la liberté de la presse pourrait en résulter. [3] Deux valeurs conflictuelles — la liberté d’expression et la protection de la réputation — sont en jeu. Bien que la liberté d’expression soit une liberté fondamentale protégée par l’al. 2b) de la Charte , les tribunaux ont reconnu depuis longtemps que la réputation mérite aussi d’être protégée par le droit. Pour eux, le défi a consisté à établir le juste équilibre entre ces deux valeurs lorsqu’il s’est agi de formuler les règles de common law relatives à la diffamation. En l’espèce, nous sommes de nouveau appelés à décider s’il y a lieu de rajuster cet équilibre. [4] Peter Grant et sa société, Grant Forest Products Inc. (« GFP »), ont intenté une action en diffamation contre le Toronto Star par suite de la parution, le 23 juin 2001, d’un article traitant du projet d’aménagement d’un golf privé sur le terrain de M. Grant situé en bordure d’un lac. L’article présentait la position de résidents du secteur qui critiquaient les incidences environnementales du projet et qui soupçonnaient M. Grant d’avoir exercé des pressions politiques en coulisse pour obtenir l’approbation du gouvernement relativement au projet de construction du nouveau terrain de golf. L’auteur de l’article, M. Bill Schiller, un journaliste expérimenté, a tenté de vérifier les allégations rapportées dans l’article et a notamment invité M. Grant à lui faire des commentaires, invitation qui a été déclinée. L’article a été publié, et M. Grant a intenté la présente action en libelle diffamatoire. [5] Le procès s’est tenu devant un juge et un jury. Le jury a conclu à la responsabilité des intimés (les « défendeurs Star ») et a accordé des dommages‑intérêts généraux, majorés et punitifs totalisant 1 475 000 $. [6] Selon les défendeurs Star, ce qui s’est produit en l’espèce met en évidence une lacune du droit relatif au libelle : un journaliste ou un diffuseur qui s’emploient avec diligence à vérifier la teneur d’un reportage sur une question d’intérêt public avant de le publier peuvent malgré tout engager leur responsabilité pour diffamation et avoir à payer d’énormes dommages‑intérêts, simplement parce qu’ils ne peuvent pas prouver, en cour, que tous les éléments de l’article sont véridiques ou invoquer à son égard l’une des catégories d’immunité dispensant de le prouver. Ils font valoir que l’état actuel du droit restreint indûment la liberté d’expression et paralyse la couverture de questions d’intérêt public, ce qui prive le public de l’information qu’il devrait recevoir. Pour corriger cette situation, les défendeurs Star demandent à notre Cour de réformer les moyens de défense dont disposent les journalistes en s’inspirant de la jurisprudence américaine et anglaise. Monsieur Grant et sa société soutiennent, quant à eux, que la common law établit actuellement le juste équilibre entre les droits en cause et qu’il n’y a pas lieu d’en changer les règles. [7] Pour les motifs exposés ci‑après, je suis d’avis qu’il convient de modifier la common law pour y inclure la défense de communication responsable concernant des questions d’intérêt public. En outre, compte tenu de la reconnaissance de ce nouveau moyen de défense et de l’existence d’erreurs entachant les directives données au jury au sujet de la défense de commentaire loyal, j’estime qu’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. II. Les faits [8] Monsieur Peter Grant possède et exploite, dans le Nord de l’Ontario, une entreprise forestière prospère, GFP. Il est propriétaire d’un domaine sur les rives des lacs Twin, près de New Liskeard, en Ontario, où il habite et où sont installés les bureaux administratifs de GFP. Au milieu des années 1990, M. Grant a décidé d’y aménager un parcours de golf privé de trois trous qu’il a baptisé Frog’s Breath. En 1998, il a organisé le premier d’une série de tournois de golf de bienfaisance annuels, et il a décidé d’agrandir le parcours pour le porter à neuf trous. Il fallait pour cela qu’il acquière des terres publiques contiguës et obtienne diverses approbations gouvernementales. [9] Les propriétaires de chalets voisins et les résidents de l’endroit se sont opposés au projet disant craindre ses incidences environnementales et ses effets sur leur qualité de vie. Ils ont communiqué leurs objections par lettre au ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (« MRN ») à qui il revenait, en dernier ressort, d’approuver le projet de M. Grant. Ils ont aussi chargé un consultant en environnement d’évaluer le projet. Le rapport de ce dernier a justifié les craintes des résidents au sujet des répercussions environnementales nuisibles pour le lac et son pourtour, et réfuté les arguments favorables formulés par les experts de M. Grant. [10] Le 13 janvier 2001, la Hudson Lakes Association (« HLA ») a tenu une assemblée publique au cours de laquelle les représentants de M. Grant ont expliqué la proposition et essayé d’apaiser les craintes des résidents. L’intégrité du processus d’approbation était cependant déjà largement mise en doute. Monsieur Grant soutenait depuis longtemps le Parti progressiste‑conservateur de l’Ontario. En outre, il était un ami personnel de Mike Harris, alors premier ministre de la province. Bien qu’il s’efforçait de ne pas attirer l’attention publique, sa fortune et les liens étroits qu’il entretenait avec le gouvernement n’avaient pas manqué d’attirer l’attention des observateurs de la scène politique et du monde des affaires de l’Ontario. [11] Par pure coïncidence, le jour même où se tenait l’assemblée publique de la HLA concernant le projet Grant, le Toronto Star a publié un article du journaliste chevronné Bill Schiller intitulé [traduction] « Court‑circuiter les règles : Genèse d’une opération foncière — Comment les amis de Mike Harris prennent le pas sur le contrôle de l’habitat des poissons pour construire leur rêve ». L’article décrivait comment Peter Minogue, un autre ami du premier ministre Harris, avait prévalu sur les objections du MRN et obtenu l’autorisation de construire un terrain de golf et un centre de villégiature appelé Osprey Links après s’être plaint aux « instances politiques » des retards subis par le projet. Même si Peter Grant n’avait rien à voir avec le projet Osprey Links, la nouvelle d’une ingérence politique dans l’approbation d’un projet d’aménagement analogue piloté par un autre ami du premier ministre Harris a avivé les préoccupations des résidents et suscité de longues discussions lors de l’assemblée de la HLA. [12] Un représentant du MRN a participé à l’assemblée pour assurer aux résidents que le processus d’approbation suivrait la filière administrative habituelle et qu’aucune décision n’était encore rendue. Or, l’article concernant Osprey Links étant paru le jour même, ces propos n’ont pas été bien reçus. Un résident, brandissant le journal, a exigé de savoir [traduction] « compte tenu de l’article du Toronto Star d’aujourd’hui, si la réponse finale viendra de North Bay ou de Queen’s Park ». Autrement dit, il demandait si la décision serait prise par les fonctionnaires du ministère eux‑mêmes ou par leurs patrons politiques à Toronto. Un autre résident a dit craindre que l’approbation soit déjà un [traduction] « fait accompli ». [13] Madame Lorrie Clark, une professeure d’anglais de l’Université Trent à Peterborough et propriétaire d’un chalet sur les bords des lacs Twin était présente à l’assemblée. À la suite de cette rencontre, elle a communiqué par courriel avec M. Bill Schiller, lui signalant que son article sur Osprey Links avait [traduction] « fait l’effet d’une bombe à New Liskeard » et que la ressemblance entre les faits entourant le projet de M. Grant d’aménagement d’un terrain de golf et ceux relatifs au projet d’Osprey Links était [traduction] « extraordinaire ». Elle lui a décrit ainsi la situation ayant mené à la tenue de l’assemblée publique et l’état d’esprit des propriétaires de chalets : [traduction] Voici en gros la situation : M. Peter Grant, propriétaire multimillionnaire de l’entreprise Grant Forest Products d’Englehart, mais aussi ami et partisan de longue date de Mike Harris, essaie d’acquérir 40 acres de terres publiques contiguës à son « chalet » des lacs Twin, à l’ouest de New Liskeard, pour y aménager un golf privé. [. . .] Tout le monde pense que c’est un fait accompli en raison de l’influence qu’exerce M. Grant (il emploie 10 000 personnes dans le Nord de l’Ontario), mais plus encore en raison de ses liens avec Mike Harris. . . Depuis le début, on sent que c’est « un fait accompli », comme l’a dit l’un des propriétaires de chalets hier soir, et qu’il n’y a rien à faire pour empêcher la réalisation d’un projet qui ne sert PAS l’intérêt public, mais, de toute évidence, uniquement un intérêt très privé. Tout le monde soupçonne que des pressions politiques sont peut‑être exercées sur les fonctionnaires du MRN pour que M. Grant obtienne ce qu’il désire, bien qu’il puisse s’agir, je le concède, d’une rumeur non fondée. [d.a., vol. X, p. 78] D’autres propriétaires de chalets, en désaccord avec le projet de M. Grant et suspectant que ce dernier usait de son influence, ont communiqué avec M. Schiller. L’affaire a éveillé son intérêt. Pour reprendre ses mots, il s’agissait d’un [traduction] « sujet classique d’intérêt public » — et il a décidé de faire enquête. [14]Monsieur Schiller a commencé par examiner les dossiers d’Élections Ontario qui ont confirmé que M. Grant et GFP contribuaient généreusement aux caisses du PC ontarien et de Mike Harris. Il s’est ensuite rendu à New Liskeard et a rencontré plusieurs résidents de l’endroit. Il a recueilli des renseignements au sujet de l’aménagement proposé, a pris note des inquiétudes des résidents et en a appris davantage sur Peter Grant et sur la place importante qu’il occupe dans la collectivité. Il a parlé avec des représentants du MRN et rassemblé une série de documents se rapportant au projet. Il a également tenté à plusieurs reprises de rencontrer M. Grant pour connaître [traduction] « les deux côtés de la médaille ». Il s’est cependant constamment heurté à un refus. En outre, lorsqu’il a écrit de nouveau à M. Grant, au mois de juin, pour lui exposer certaines objections des propriétaires de chalets et lui demander une réponse, l’avocat de ce dernier lui a répondu en menaçant de le poursuivre pour libelle diffamatoire. [15]Au début du mois de juin, le Star a dépêché un photographe du nom de Mike Slaughter pour rapporter des photos de la propriété de M. Grant afin d’illustrer l’article. Monsieur Slaughter a photographié la propriété vue du lac, à partir d’un canot. Il a également pris des photos du golf après avoir garé son véhicule sur le côté de la voie publique et avoir fait quelques pas sur le terrain. Monsieur Grant, qui avait remarqué la présence du photographe et qui se doutait qu’il était envoyé par le Star, a donné instruction à un employé, M. Ted Webster, d’aller voir de qui il s’agissait et d’essayer de l’empêcher de partir. Il semble que M. Grant voulait que le photographe reste où il était jusqu’à ce que la police réponde à sa plainte pour intrusion. Quoi qu’il en soit, M. Webster a garé son camion sur la voie, devant la voiture de M. Slaughter, pour tenter de lui bloquer le passage. Monsieur Slaughter a quand même réussi à le contourner, manquant de peu de tomber dans un fossé. Monsieur Webster l’a suivi dans son camion. Un autre employé de M. Grant s’est joint à la poursuite, mais M. Slaughter a réussi à s’échapper. Les parties ont des versions très différentes de cet incident — qui a pris une grande importance au procès. Selon M. Grant, il s’agissait d’une intrusion manifeste du Star sur une propriété privée. Pour le Star, l’incident a plutôt fait la preuve de la volonté impitoyable de M. Grant d’empêcher toute enquête et de son attitude agressive envers la presse. [16]L’article, intitulé [traduction] « Résidents verts de rage à propos d’un terrain de golf — un partisan de longue date de Mike Harris attend l’aval des conservateurs quant à son projet », a paru le 23 juin 2001. Il est reproduit en entier en annexe. (Deux autres articles lui ont fait suite, mais ils ne sont pas visés par la présente action.) L’article du 23 juin décrivait les liens de M. Grant avec Mike Harris et le parti conservateur, situait la controverse et exposait les préoccupations que l’aménagement lui‑même et la possibilité d’une ingérence politique suscitaient chez les propriétaires de chalets. Il faisait état du refus de commenter opposé par M. Grant et de la tentative d’un des employés de ce dernier [traduction] « de faire quitter la voie publique au véhicule du photographe ». L’article comportait le paragraphe suivant, qui est au cœur du présent litige : [traduction] « Tout le monde pense que c’est un fait accompli en raison de l’influence qu’exerce M. Grant, mais plus encore en raison de ses liens avec Mike Harris », affirme Lorrie Clark, propriétaire d’un chalet sur les bords des lacs Twin. Somme toute, l’article accordait plus de crédit et d’importance à la position des propriétaires de chalets qu’à celle de M. Grant. Il ne peignait pas ce dernier sous un jour flatteur. Toutefois, les faits rapportés étaient en grande partie véridiques, selon que l’on considère la citation de Mme Clark — « [t]out le monde pense que c’est un fait accompli » comme un énoncé de fait ou comme un énoncé d’opinion, une question sur laquelle je reviendrai. [17]Les menaces de poursuite ont été mises à exécution. Monsieur Grant et GFP ont poursuivi M. Schiller, le Star et d’autres parties liées au journal ainsi que Mme Lorrie Clark. Madame Clark a réglé avant le procès. III. Historique judiciaire A. Cour supérieure de justice de l’Ontario (le juge Rivard, siégeant avec jury) [18]Au procès, l’accent a été mis sur la déclaration attribuée à Mme Clark qu’il y avait « fait accompli » qui, pour les demandeurs, constituait le nœud de la diffamation. Ils ont soutenu que l’article accusait en fait M. Grant d’avoir abusé de son influence pour obtenir des faveurs du gouvernement, ce à quoi les défendeurs ont opposé que l’article se faisait simplement l’écho des préoccupations réelles et légitimes des résidents locaux, sans accuser M. Grant de s’être mal conduit. [19]Puis, invoquant la jurisprudence anglaise récente, les défendeurs ont soutenu subsidiairement qu’il y aurait lieu d’appliquer une défense d’immunité relative élargie, fondée sur la notion de journalisme responsable concernant des questions d’intérêt public. Sans écarter la possibilité d’une telle extension, le juge du procès a déclaré que ce moyen de défense ne pourrait être retenu dans les circonstances en raison de la portée essentiellement locale de l’article et de son [traduction] « ton très négatif ». [20]Par conséquent, les questions soumises au jury portaient essentiellement sur la défense de véracité et sur celle de commentaire loyal. Le jury les a toutes deux rejetées, et il a accordé aux demandeurs des dommages‑intérêts généraux, majorés et punitifs totalisant 1 475 000 $. Les dommages‑intérêts punitifs à eux seuls se chiffraient à 1 000 000 $. B. Cour d’appel de l’Ontario (les juges Rosenberg, Feldman et Simmons) (2008 ONCA 796, 92 O.R. (3d) 561) [21] Forts de la décision que la Cour d’appel de l’Ontario avait rendue entre‑temps dans l’affaire Cusson c. Quan, 2007 ONCA 771, 231 O.A.C. 277 — et dont l’appel est tranché par les motifs de la Cour rendus concurremment : Quan c. Cusson, 2009 CSC 62, [2009] 3 R.C.S. 712 —, laquelle reconnaissait la nouvelle défense de journalisme responsable, les défendeurs Star ont interjeté appel du verdict du jury tant à l’égard de la question de la responsabilité que de celle du montant des dommages‑intérêts. [22] Rendant jugement pour la cour, la juge Feldman a confirmé la reconnaissance de la nouvelle défense de journalisme responsable élaborée dans Quan, et elle a conclu que le juge du procès avait omis à tort de la présenter au jury. Selon elle, le juge du procès a indûment rétréci la notion d’intérêt public : il aurait dû tirer la conclusion de droit que le sujet de l’article était d’intérêt public, puis en évaluer en conséquence le caractère responsable. Relativement à cette dernière question, la juge Feldman a estimé que le juge du procès avait réduit à tort l’importance
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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