P. (S.) c. R. (M.)
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P. (S.) c. R. (M.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-08-22 Recueil [1996] 2 RCS 842 Numéro de dossier 24251 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley En appel de Québec Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24251 Contenu de la décision P. (S.) c. R. (M.), [1996] 2 R.C.S. 842 S.P. Appelante c. M.R. Intimé Répertorié: P. (S.) c. R. (M.) No du greffe: 24251. 1995: 3 novembre; 1996: 22 août. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin. en appel de la cour d’appel du québec Droit de la famille ‑‑ Prestation compensatoire ‑‑ Séparation ‑‑ Épouse exécutant des tâches d’administration et de secrétariat pour l’entreprise du mari tout en s’occupant des enfants ‑‑ Deux propriétés achetées par le mari et enregistrées au nom de l’épouse ‑‑ Principes dont il faut tenir compte pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une prestation compensatoire à l’épouse ou au mari ‑‑ Méthode qu’il faut adopter pour examiner les faits ‑‑ L’intervention de la Cour d’appel dans la décision du juge de première instance était‑elle justifiée? Les parties se sont mariées en 1969 sous le régime de la séparation de biens. L’appelante a quitté son emploi après le mariage et a élevé deux enfants. Elle a travaillé sans rémunération dans la première entreprise de l’intimé. En 1971, lors de la faillite de cette entreprise, la famille a déména…
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P. (S.) c. R. (M.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-08-22 Recueil [1996] 2 RCS 842 Numéro de dossier 24251 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; McLachlin, Beverley En appel de Québec Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24251 Contenu de la décision P. (S.) c. R. (M.), [1996] 2 R.C.S. 842 S.P. Appelante c. M.R. Intimé Répertorié: P. (S.) c. R. (M.) No du greffe: 24251. 1995: 3 novembre; 1996: 22 août. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin. en appel de la cour d’appel du québec Droit de la famille ‑‑ Prestation compensatoire ‑‑ Séparation ‑‑ Épouse exécutant des tâches d’administration et de secrétariat pour l’entreprise du mari tout en s’occupant des enfants ‑‑ Deux propriétés achetées par le mari et enregistrées au nom de l’épouse ‑‑ Principes dont il faut tenir compte pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une prestation compensatoire à l’épouse ou au mari ‑‑ Méthode qu’il faut adopter pour examiner les faits ‑‑ L’intervention de la Cour d’appel dans la décision du juge de première instance était‑elle justifiée? Les parties se sont mariées en 1969 sous le régime de la séparation de biens. L’appelante a quitté son emploi après le mariage et a élevé deux enfants. Elle a travaillé sans rémunération dans la première entreprise de l’intimé. En 1971, lors de la faillite de cette entreprise, la famille a déménagé à Antigua. L’appelante a travaillé pour l’entreprise d’import‑export de l’intimé de 1974 à 1983, exécutant à titre gratuit des tâches d’administration et de secrétariat pendant jusqu’à cinq heures par jour et parfois jusqu’à sept jours par semaine. Lorsque l’intimé était en voyage d’affaires, l’appelante restait souvent à la maison pour s’occuper des activités quotidiennes de l’entreprise. Elle était également chargée de recevoir les clients et les fournisseurs. Durant leur mariage, l’intimé a acquis des propriétés, dont une à Antigua et une à Montréal qui ont été enregistrées au nom de l’appelante à titre de propriétaire unique. Des procédures de séparation de corps ont été engagées en 1988. Les deux parties ont demandé une prestation compensatoire en vertu de l’art. 462.14 C.c.Q. ‑‑ l’appelante, pour ses apports en services à l’enrichissement du patrimoine de l’intimé, et ce dernier, pour son apport à l’immeuble de Montréal. L’intimé a également engagé des procédures à Antigua en vue d’obtenir un jugement le déclarant unique propriétaire bénéficiaire de la résidence d’Antigua. À l’époque du jugement de la Cour supérieure, l’appelante et l’intimé étaient âgés de 56 ans et 59 ans respectivement. L’appelante était sans emploi, mais elle tirait un revenu de location de l’immeuble d’Antigua; le montant total de ses économies et de ses biens s’élevait à environ 35 000 $ US, en plus des propriétés situées à Montréal et à Antigua. Dans son témoignage, l’intimé a admis posséder des avoirs nets d’au moins 1 525 000 $ US. Le juge de première instance a accordé à l’appelante une prestation compensatoire de 150 000 $ et a rejeté la demande de l’intimé pour le motif que l’art. 462.14 C.c.Q. n’était pas destiné à comprendre ce qui faisait l’objet d’un contrat délibéré entre époux. Le juge de première instance a conclu que l’appelante n’avait pas encore atteint l’autonomie financière et a fixé l’allocation alimentaire à 2 625 $ par mois, laquelle serait ramenée à 1 500 $ par mois, une fois la prestation compensatoire payée au complet. Le juge de première instance n’a pas tenu compte du revenu de location que l’appelante tirait de l’immeuble d’Antigua, à cause des procédures engagées par l’intimé dans ce pays, mais il a réservé à l’intimé le droit de demander une ordonnance de modification de la pension alimentaire dans l’éventualité où cette décision serait rendue en faveur de l’appelante. Après que la Cour supérieure eut rendu jugement, un tribunal d’Antigua a rejeté l’action de l’intimé et confirmé le droit de propriété de l’appelante sur l’immeuble d’Antigua évalué à 270 000 $ en 1989. La Cour d’appel a décidé que le jugement d’Antigua et les déclarations faites par l’appelante dans le cadre des procédures engagées à Antigua, selon lesquelles l’immeuble lui avait été donné en compensation de son travail, constituaient de nouveaux éléments de preuve justifiant son intervention. La Cour d’appel a conclu que la confirmation du droit de propriété de l’appelante sur l’immeuble d’Antigua constituait le versement de la prestation compensatoire accordée par le juge de première instance, et a alors rétabli le montant de la pension alimentaire à 1 500 $ par mois au lieu de 2 625 $ par mois. Cette cour a également accordé à l’intimé une prestation compensatoire de 100 000 $ pour son apport à l’immeuble de Montréal, concluant que le simple fait de mettre cet immeuble au nom de l’appelante ne traduisait aucune intention, de la part des parties, de lui en transmettre la propriété. Il est question ici de l’application des principes énoncés par notre Cour dans les arrêts Lacroix et M. (M.E.) aux circonstances de la présente affaire. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. La méthode que les tribunaux devraient adopter pour évaluer les éléments nécessaires pour établir une prestation compensatoire doit être globale, souple et libérale. En l’espèce, le juge de première instance, jusqu’à un certain point, et la Cour d’appel n’ont pas tenu compte, du moins ouvertement, de la situation globale pour fixer chacun des divers montants. La Cour d’appel semble tout particulièrement avoir procédé de façon fragmentaire pour en arriver à une décision sur la façon dont les parties devraient se partager les biens lors d’une séparation. La simple conclusion du juge de première instance que les parties avaient voulu transférer l’immeuble à l’appelante ne constituait pas une justification suffisante pour refuser d’accorder une prestation compensatoire à l’intimé. Lorsqu’il existe une convention entre les époux en vue de transférer un bien, le tribunal doit examiner l’intention sous‑jacente des époux pour déterminer s’il existe une justification ou une cause relativement au transfert du bien d’un époux à l’autre. Si le tribunal peut conclure à l’existence d’une telle intention d’avantager l’époux bénéficiaire, l’époux qui a contribué n’aura pas le droit de demander une prestation compensatoire pour ses apports à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint. Pour déterminer l’intention que les parties avaient en effectuant un transfert de biens entre époux, le juge de première instance doit examiner le mode de vie des parties durant leur mariage et les choix qu’elles ont faits pour organiser leur vie matrimoniale. Les facteurs suivants sont pertinents: qui gagnait l’argent à l’extérieur du foyer, qui effectuait les paiements de la maison et de l’hypothèque, qui s’occupait des enfants, est‑ce que l’un des époux a abandonné sa carrière pour assumer les responsabilités de la maison et de la famille? La Cour d’appel était justifiée d’intervenir dans le jugement de première instance pour le motif que le juge de première instance avait commis une erreur de droit dans les raisons qu’il a exposées pour refuser une prestation compensatoire à l’intimé, mais elle a commis une erreur en concluant qu’il avait droit à une telle prestation. La preuve versée au dossier indique que les parties avaient organisé leurs finances et partagé leurs responsabilités dans le cadre du mariage de telle sorte que l’enregistrement de cet immeuble au nom de l’appelante visait à l’avantager. Si on examine bien toutes les circonstances du mariage et de cette opération immobilière précise, on constate que le juge de première instance a eu raison de refuser d’accorder une prestation compensatoire à l’intimé. La Cour d’appel a commis une erreur en considérant que le jugement d’Antigua déclarant l’appelante propriétaire de l’immeuble d’Antigua constituait un nouvel élément de preuve important, et qu’il constituait également le versement de la prestation compensatoire accordée par le juge de première instance. Ce dernier savait que la propriété de l’immeuble d’Antigua était contestée devant un tribunal d’Antigua. L’interprétation logique de son jugement veut qu’il ait évalué le montant de la prestation compensatoire à accorder à l’appelante en acceptant que l’intimé lui avait donné l’immeuble d’Antigua en compensation partielle de l’apport en services qu’elle avait fourni à ses entreprises commerciales. Le juge de première instance disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour pouvoir tirer cette conclusion. Le témoignage de l’appelante à cet égard n’a pas été contredit par l’intimé et les deux parties ont indiqué que l’immeuble représentait un investissement procurant une certaine sécurité et une certaine indépendance à l’appelante. Le dossier contenait aussi suffisamment d’indices, comme le coût de l’immeuble d’Antigua et le revenu de location qu’il générait, pour permettre au juge de première instance d’établir la valeur de cet immeuble dans le patrimoine de l’appelante, de manière à fixer une prestation compensatoire appropriée. Pour bien évaluer le montant de la prestation compensatoire à verser à l’appelante, il faudrait connaître l’importance du patrimoine de l’intimé et savoir dans quelle mesure les apports de l’appelante l’ont avantagé. L’intimé est toutefois demeuré évasif et peu coopératif dans son témoignage sur les profits de sa compagnie et sur l’importance et la nature de ses avoirs propres. Compte tenu de l’incertitude qui caractérisait le présent dossier, le juge de première instance a sûrement procédé à la meilleure évaluation possible pour déterminer quelle compensation devrait être accordée à l’appelante. Un tribunal d’appel doit, en contrôlant la décision du juge de première instance, avoir beaucoup de déférence pour le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance et examiner ce qui pourrait représenter une fourchette raisonnable pour une prestation compensatoire, sans oublier que tout tribunal saisi de cette question doit aborder l’évaluation de manière souple et libérale et tenir compte de la situation globale des parties. En l’espèce, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur marquée dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, en accordant à l’appelante une prestation compensatoire de 150 000 $. La Cour d’appel n’était donc pas justifiée d’intervenir dans la décision du juge de première instance. Jurisprudence Arrêts appliqués: M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183; Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259; Droit de la famille ‑‑ 866, [1990] R.J.Q. 1833. Lois et règlements cités Code civil du Québec [ad. L.Q. 1980, ch. 39, art. 3; mod. 1989, ch. 55, art. 8], art. 462.14, 462.15, 462.17. Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 427, 428, 430. Doctrine citée Caparros, Ernest. Les régimes matrimoniaux au Québec, 3e éd. Montréal: Wilson & Lafleur, 1985. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1994] R.D.F. 421 (sub nom. Droit de la famille ‑‑ 1947), qui a accueilli en partie l’appel de l’intimé contre un jugement de la Cour supérieure, [1991] R.D.F. 648. Pourvoi accueilli. Miriam Grassby et Sylvie Leduc, pour l’appelante. Daniel St‑Pierre, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Gonthier ‑‑ I ‑ Introduction 1. Le présent pourvoi porte principalement sur les principes qu’il convient d’appliquer pour déterminer si une prestation compensatoire doit être accordée en cas de séparation ou de divorce, et quel doit en être le montant. Deux arrêts récents de notre Cour, Lacroix c. Valois, [1990] 2 R.C.S. 1259, et M. (M.E.) c. L. (P.), [1992] 1 R.C.S. 183, ont énoncé les principes dont il faut tenir compte pour établir le montant d’une prestation compensatoire. Il est question ici de l’application des principes découlant de ces deux arrêts aux circonstances de la présente affaire. 2. Les faits sont les suivants. Les parties se sont mariées en 1969 sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage. L’appelante a quitté son emploi après le mariage et a élevé deux enfants. Après la faillite de la première entreprise appartenant en partie à l’intimé, lors de laquelle il a perdu toutes ses économies, la famille a déménagé à Antigua et y a vécu de 1971 à 1981. L’appelante est ensuite retournée à Montréal avec ses deux enfants. Cependant, malgré le retour de sa famille à Montréal en 1981, l’intimé a, pour des fins fiscales, conservé le statut de non‑résident du Canada. 3. L’appelante a travaillé sans rémunération dans la première entreprise de l’intimé de 1969 à 1971, et de nouveau, à titre de «directrice des exportations» non rémunérée, dans sa deuxième entreprise qui avait son siège à Antigua, de 1974 à 1983. C’était une entreprise d’import‑export qui consistait à rechercher des produits et des fournisseurs et à organiser l’expédition de ces produits à des clients des Caraïbes. Une bonne partie des activités quotidiennes de l’entreprise s’exerçait par téléphone depuis la résidence des parties à Antigua et ensuite à Montréal, après 1981. L’intimé voyageait fréquemment autour du monde à la recherche de produits et de fournisseurs dans le but d’étendre les activités de l’entreprise. L’appelante accompagnait parfois l’intimé durant ces voyages, mais elle restait le plus souvent à la maison pour prendre et traiter les commandes téléphoniques, et organiser l’expédition des produits. Jusqu’à l’automne 1983, l’intimé et l’appelante s’occupaient seuls des activités de l’entreprise; à cette époque, il a transféré les activités quotidiennes de l’entreprise à une autre compagnie située à Montréal, dont il retenait les services pour certaines tâches administratives de son entreprise. 4. Durant leur mariage, les parties ont acquis plusieurs terrains. À Antigua, l’intimé a acquis trois terrains qui ont été enregistrés à son nom, de même qu’un autre au nom de l’appelante en 1981, sur lequel a été construite une maison qui génère maintenant un revenu de location. En 1986, les parties ont également acheté à Habitat 67, à Montréal, un appartement qu’elles louaient depuis 1969. C’était leur domicile commun pendant les années où elles vivaient ensemble à Montréal. Dans le cas de ces deux dernières propriétés, l’intimé a fourni l’argent nécessaire au versement initial bien qu’elles aient été enregistrées au nom de l’appelante à titre de propriétaire unique. 5. Des procédures de séparation de corps ont été engagées en 1988. Dans le cadre de ces procédures, l’appelante a demandé une prestation compensatoire en vertu de l’art. 462.14 du Code civil du Québec (maintenant l’art. 427) pour ses apports en services à l’enrichissement du patrimoine de l’intimé. Ce dernier a demandé à son tour une prestation compensatoire pour son apport à l’immeuble de Montréal qui était enregistré au nom de l’appelante. La Cour supérieure a rendu jugement en faveur de l’appelante le 22 octobre 1991, et l’intimé en a appelé de ce jugement devant la Cour d’appel du Québec. En 1988, l’intimé avait également engagé des procédures devant la Haute Cour de justice d’Antigua en vue d’obtenir un jugement le déclarant unique propriétaire bénéficiaire de la résidence d’Antigua. Dans un jugement rendu le 6 mai 1992, la Haute Cour a rejeté l’action de l’intimé et confirmé le droit de propriété de l’appelante sur l’immeuble. L’intimé a présenté le jugement d’Antigua en tant que nouvel élément de preuve devant la Cour d’appel. Cette dernière a rendu jugement en faveur de l’intimé le 2 juin 1994. 6. À l’époque du jugement de la Cour supérieure, l’appelante et l’intimé étaient âgés de 56 ans et 59 ans respectivement. Dans son témoignage, l’intimé a admis posséder un portefeuille d’obligations et d’actions ainsi que des biens‑fonds ayant une valeur marchande totale de 1 525 000 $ US. Cette somme représentait ses avoirs nets, car il n’avait aucune dette. L’appelante était sans emploi, mais elle tirait un revenu de location de l’immeuble d’Antigua; le montant total de ses économies et de ses biens s’élevait à environ 35 000 $ US, en plus des propriétés situées à Montréal et à Antigua. II ‑ Les juridictions inférieures La Cour supérieure, [1991] R.D.F. 648 7. Le juge Boudreault a d’abord examiné la demande présentée par l’appelante en vue d’obtenir une prestation compensatoire pour ses apports à l’enrichissement du patrimoine de l’intimé, résultant de l’aide qu’elle lui avait fournie dans ses entreprises commerciales. Le juge de première instance a exprimé de sérieuses réserves quant à la crédibilité de l’intimé et a accepté le témoignage de l’appelante chaque fois qu’il différait de celui de l’intimé. Il n’a pas ajouté foi à l’explication de l’intimé concernant la façon dont il avait accumulé ses biens et il a conclu que l’appelante avait droit à une prestation compensatoire de 150 000 $ [traduction] «compte tenu de la valeur des services de commis principal et de secrétaire administrative qu’elle a fournis à la compagnie de l’intimé durant les années en cause, et des bénéfices tirés de cet argent qu’il a investi judicieusement année après année» (p. 651). 8. En ce qui concerne la demande reconventionnelle présentée par l’intimé en vue d’obtenir une prestation compensatoire représentant la valeur de ses droits sur le domicile commun de Montréal, le juge de première instance a dit que l’expression «apport [. . .] à l’enrichissement du patrimoine» utilisée à l’art. 462.14 C.c.Q. n’était pas destinée à comprendre ce qui faisait l’objet d’un contrat délibéré entre époux. Même si ni l’une ni l’autre partie n’a affirmé que l’intimé avait voulu faire cadeau à l’appelante du versement initial pour l’immeuble de Montréal, le juge Boudreault a dit que [traduction] «lorsqu’une personne remet volontairement et délibérément à une autre personne une somme de 26 000 $, il doit exister d’une manière ou d’une autre un genre de situation contractuelle» (p. 652). Donc, il n’y avait aucune raison d’accorder à l’intimé une prestation compensatoire pour le droit sur l’immeuble de Montréal, qu’il a cédé par contrat à l’appelante. 9. Pour ce qui est de la demande de pension alimentaire présentée par l’appelante, le juge Boudreault a conclu que celle‑ci n’avait pas encore atteint l’autonomie financière et que l’intimé avait les moyens de lui procurer un niveau de vie comparable à celui qu’ils avaient connu. Le juge de première instance a fixé l’allocation alimentaire à 2 625 $ par mois, laquelle serait ramenée à 1 500 $ par mois, une fois la prestation compensatoire payée au complet. Le juge de première instance n’a pas tenu compte du revenu de location que l’appelante tirait de l’immeuble d’Antigua, à cause des procédures engagées par l’intimé dans ce pays. Dans l’éventualité où cette décision serait rendue en faveur de l’appelante, le juge de première instance a réservé expressément à l’intimé le droit de demander une ordonnance de modification de la pension alimentaire de manière à refléter le revenu de location perçu par l’appelante. Le juge de première instance a estimé que, dans les circonstances de la présente affaire, il devrait incomber à l’intimé de demander la modification de l’ordonnance alimentaire. 10. Enfin, le juge Boudreault a rejeté la demande de paiement d’une somme forfaitaire présentée par l’appelante, en raison de la preuve produite et de la somme assez importante qu’elle toucherait sous forme de prestation compensatoire. Il a toutefois ordonné à l’intimé de fournir un cautionnement de 50 000 $ pour le paiement de la pension alimentaire. La Cour d’appel, [1994] R.D.F. 421 11. Le juge Proulx a refusé de s’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance d’accorder à l’appelante une prestation compensatoire de 150 000 $. Cependant, il a décidé que le jugement rendu à Antigua après la décision du juge Boudreault et les déclarations faites par l’appelante dans le cadre des procédures engagées à Antigua, selon lesquelles l’immeuble lui avait été donné en compensation de son travail, constituaient de nouveaux éléments de preuve justifiant l’intervention de la Cour d’appel. Il a également conclu que la confirmation par la Haute Cour de justice d’Antigua des droits de l’appelante sur l’immeuble d’Antigua constituait le versement de la prestation compensatoire accordée par le juge de première instance, puisque cet immeuble, évalué à 270 000 $ en 1989, était suffisant pour couvrir le montant de la prestation compensatoire accordée. 12. Quant au montant de la pension alimentaire accordée par le juge de première instance, le juge Proulx a conclu qu’il n’y avait aucune raison de modifier le montant accordé et il l’a rétabli à 1 500 $ par mois au lieu de 2 625 $ par mois, étant donné que le paiement de la prestation compensatoire avait été réalisé au complet par le jugement d’Antigua qui confirmait le droit de propriété de l’appelante sur l’immeuble d’Antigua. Le juge Proulx a ordonné le remboursement rétroactif des versements de pension alimentaire effectués en trop pendant les deux années antérieures, depuis la date du jugement d’Antigua jusqu’à celle de l’arrêt de la Cour d’appel. Le juge Proulx n’a fait aucune allusion au revenu de location que l’appelante tirait de l’immeuble d’Antigua. 13. Enfin, le juge Proulx était d’avis que le juge de première instance avait commis une erreur en refusant d’accorder à l’intimé une prestation compensatoire pour son apport à l’immeuble de Montréal. Le simple fait de mettre cet immeuble au nom de l’appelante ne traduisait aucune intention, de la part des parties, de lui en transmettre la propriété, et l’intimé devrait être indemnisé de son apport. Comme il a fait un versement initial équivalant à environ la moitié du prix d’achat de l’immeuble, il devrait avoir droit à un pourcentage similaire de la valeur actuelle du même immeuble. Le juge Proulx a donc conclu que l’intimé avait droit au versement par l’appelante d’une prestation compensatoire de 100 000 $. 14. Sur ce dernier point, le juge McCarthy a rédigé une brève opinion concordante selon laquelle l’arrêt M. (M.E.), précité, qui a été rendu par notre Cour après le jugement de première instance en l’espèce, donnait au juge de première instance le mandat d’examiner l’intention des parties pour déterminer si le fait de mettre un immeuble particulier au nom de l’un des époux était censé lui en transmettre la propriété. Si cela vise seulement à mettre l’immeuble hors de la portée des créanciers de l’époux qui l’a payé, ce dernier a le droit de réclamer une prestation compensatoire pour son apport à l’immeuble. Le juge McCarthy était d’accord avec le juge Proulx pour dire que, selon la preuve présentée en l’espèce, il y avait lieu d’accorder à l’intimé une prestation compensatoire pour son apport au prix d’achat de l’immeuble de Montréal. III ‑ Les questions en litige 15. Dans le présent pourvoi, il s’agit principalement de savoir, premièrement, si la Cour d’appel a commis une erreur en concluant que la confirmation par la Haute Cour de justice d’Antigua du droit de propriété de l’appelante sur l’immeuble d’Antigua constituait le versement de la prestation compensatoire de 150 000 $ à l’appelante et, deuxièmement, si la Cour d’appel a commis une erreur en accordant une prestation compensatoire à l’intimé pour ses apports à l’immeuble de Montréal qui était enregistré au nom de l’appelante. Les deux questions nécessiteront l’examen des principes en matière d’attribution de prestations compensatoires que notre Cour a énoncés dans des arrêts antérieurs. 16. Les questions de droit particulières qui sont soulevées en l’espèce sont les suivantes. Premièrement, le jugement de la Haute Cour de justice d’Antigua constituait‑il un «nouvel élément de preuve» suffisant pour justifier l’intervention de la Cour d’appel dans le jugement du juge Boudreault de la Cour supérieure? Deuxièmement, le juge Boudreault a‑t‑il commis une erreur dans sa façon de traiter l’immeuble de Montréal, compte tenu particulièrement de l’arrêt de notre Cour M. (M.E.), précité, et la Cour d’appel était‑elle justifiée d’accorder à l’intimé une prestation compensatoire pour ses apports au patrimoine de l’appelante relativement à cet immeuble? Et troisièmement, si la Cour d’appel était justifiée de modifier le jugement du juge Boudreault pour ces motifs, a‑t‑elle commis une erreur en corrigeant seulement certains éléments des montants accordés par le juge Boudreault, sans apparemment tenir compte de la situation globale des deux parties? Le présent pourvoi porte, dans une large mesure, sur la façon dont un tribunal d’appel, voire une cour supérieure, doit procéder pour évaluer des questions ayant trait au partage des biens entre les époux dans le cadre de procédures de séparation ou de divorce. IV ‑ Les dispositions législatives pertinentes 17. Le premier paragraphe de l’art. 462.14 C.c.Q. (maintenant l’art. 427) prévoit le versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux à l’autre dans les cas suivants: 462.14 Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre, en compensation de l’apport de ce dernier, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession. 18. Dans l’arrêt Lacroix, précité, j’ai souligné certaines faiblesses inhérentes au régime de la séparation de biens ainsi que les injustices que ce régime a souvent entraînées pour l’époux, habituellement la femme, qui a avantagé son conjoint durant tout le mariage au moyen d’apports en argent et en services non payés qui ont servi à enrichir le patrimoine du conjoint qui les recevait, au détriment de celui qui les fournissait. J’affirme ceci, à la p. 1283: À première vue, la prestation compensatoire vise à rétablir l’équilibre injustement rompu entre deux patrimoines par le déroulement de la relation matrimoniale. Si l’un des époux se retrouve enrichi au terme de la relation matrimoniale par l’apport de son conjoint, le juge ordonne la compensation dans la mesure où l’apport a contribué à l’enrichissement. 19. Le 1er décembre 1982, le législateur a adopté la prestation compensatoire comme mesure de redressement que les tribunaux pourraient accorder pour atténuer les pertes subies par le conjoint qui a fourni des biens et services tout au long du mariage, en l’indemnisant de ces apports. Ce mécanisme vise à remédier au déséquilibre qui a pu résulter entre les parties pendant la relation matrimoniale. Cette intervention législative de 1982 n’était toutefois pas destinée à créer un patrimoine familial obligatoire; le législateur a maintenu le droit des époux de choisir leur propre régime matrimonial au moyen d’un contrat de mariage. Donc, la question à laquelle doivent répondre les tribunaux est de savoir comment mettre à exécution la mesure de redressement adoptée par le législateur, qui justifie une intervention judiciaire importante dans le partage des biens entre des époux qui ont signé un contrat de mariage, tout en respectant la liberté de choix des parties que manifeste un tel contrat. Les éléments nécessaires pour établir une prestation compensatoire 20. Dans l’arrêt M. (M.E), précité, notre Cour a de nouveau examiné le droit relatif aux prestations compensatoires, en se reportant cette fois plus expressément aux cas où l’attribution d’une prestation compensatoire est justifiée. Notre Cour a adopté l’extrait suivant d’un ouvrage du professeur Caparros comme constituant un énoncé adéquat du droit concernant les conditions requises pour accorder une prestation compensatoire en vertu de l’art. 462.14 C.c.Q.: Ainsi, pour réussir dans une demande de prestation compensatoire il faudra faire la preuve d’un appauvrissement chez le demandeur qui a provoqué un enrichissement chez le défendeur et une absence de cause à cet enrichissement. Si l’on ne retient pas l’absence de cause, il y a le risque de tomber dans le domaine de l’arbitraire. Car alors, du moment qu’il y a appauvrissement, enrichissement et lien de causalité, même si l’enrichissement est justifié, on pourrait avoir tendance à spolier celui qui s’enrichit validement. N’oublions pas que le grand principe sous‑jacent est celui de rendre à chacun son dû et non pas de le lui enlever. (Ernest Caparros, Les régimes matrimoniaux au Québec (3e éd. 1985), à la p. 61.) 21. Le principe de la prestation compensatoire est lié à celui de l’enrichissement sans cause, et les conditions requises pour établir une cause d’action dans les deux cas sont très semblables. Dans l’arrêt M. (M.E.), précité, à la p. 204, j’ai dégagé les éléments requis pour accorder une prestation compensatoire: (1) l’apport, quelles qu’en soient la nature et la forme; (2) l’enrichissement; (3) le lien causal, qui doit être «adéquat», mais n’a pas à être rigoureux; (4) la proportion dans laquelle l’apport a permis l’enrichissement; (5) l’appauvrissement concomitant de celui/celle qui a fourni l’apport; (6) l’absence de justification à l’enrichissement. 22. Dans l’arrêt M. (M.E.), précité, notre Cour a également apporté des précisions sur deux des éléments susmentionnés. Conformément à la méthode globale, souple et libérale qui, selon ce que notre Cour a décidé, doit être adoptée pour évaluer ces éléments, tous les apports des deux époux au mariage doivent être pris en considération et soupesés dans le cadre d’une évaluation préliminaire, sans qu’aucune distinction ne soit faite entre les apports au mariage et les apports au patrimoine. J’affirme, à la p. 197: Les apports dits «domestiques» ou «conjugaux» ne doivent pas être a priori écartés en raison de leur nature, mais doivent faire partie de l’évaluation globale de la situation matrimoniale. 23. Ne pas tenir compte des apports de l’un des époux au mariage peut entraîner une fausse perception de la situation globale du mariage et de la compréhension qu’avaient les époux des arrangements pris dans le cadre du mariage. J’ajoute, à la p. 198: Le défaut de s’informer des «contributions aux charges du mariage» et de les évaluer risque de plus d’aboutir à des résultats injustes en matière de prestation compensatoire. Puisque la contribution de l’épouse au foyer est plus fluide, moins susceptible d’une preuve rigoureuse, il est facile de la considérer en bloc comme une contribution au mariage et de l’exclure totalement de l’analyse. On écartera moins aisément la contribution du mari car, étant souvent monétaire, elle se prête à répartition selon son emploi. 24. Je reconnais que les apports normaux au mariage peuvent certainement enrichir le patrimoine de l’autre époux. Je reconnais également qu’on ne peut pas s’attendre à ce que l’époux qui fournit un apport normal au mariage et à la vie familiale soit indemnisé de la valeur entière de cet apport. Dans l’arrêt M. (M.E.), précité, j’ai affirmé que, conformément à la méthode globale que les tribunaux doivent adopter pour évaluer les apports des époux au mariage, il conviendrait de prendre en considération les apports normaux au mariage au moment d’évaluer les apports globaux des deux époux et de reconnaître, à une étape ultérieure, que le lien matrimonial lui‑même peut justifier le fait que des apports normaux ont été fournis par les deux époux, tout en laissant au tribunal le soin de déterminer si des apports autres que les apports normaux méritaient une prestation compensatoire. 25. Il faut également examiner si les conventions et les contrats intervenus entre les parties avant ou pendant le mariage sont une cause ou une justification de l’enrichissement de l’un des époux de sorte que cet enrichissement ne devrait pas donner lieu à une prestation compensatoire. L’un des époux peut, au moyen d’une vente ou d’une donation, transférer la propriété d’un bien au nom de son conjoint. Ce transfert peut être destiné à compenser des apports fournis par l’époux au profit duquel il est fait, et à régler une partie de toute demande éventuelle de prestation compensatoire fondée sur l’art. 462.14. Cette possibilité a été envisagée par l’art. 462.17 C.c.Q. (maintenant l’art. 430), qui prévoit: 462.17 L’un des époux peut, pendant le mariage, convenir avec son conjoint d’acquitter en partie la prestation compensatoire. Le paiement reçu doit être déduit lorsqu’il y a lieu de fixer la valeur de la prestation compensatoire. 26. Subsidiairement, il se peut que les époux aient voulu transférer la propriété du bien pour d’autres raisons, notamment pour doter d’un patrimoine le conjoint bénéficiaire. Le tribunal doit examiner l’intention sous‑jacente des époux pour déterminer s’il existe une justification ou une cause relativement au transfert du bien d’un époux à l’autre. Si le tribunal peut conclure à l’existence d’une telle intention d’avantager l’époux bénéficiaire, l’époux qui a contribué n’aura pas le droit de demander une prestation compensatoire pour ses apports à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint. La méthode que les tribunaux doivent adopter 27. Notre Cour a répété tant dans l’arrêt Lacroix, précité, que dans l’arrêt M. (M.E.), précité, que la méthode que les tribunaux doivent adopter pour évaluer tous les éléments nécessaires pour établir une prestation compensatoire doit être globale, souple et libérale. Dans l’arrêt Lacroix, par exemple, notre Cour déclare, à la p. 1278, que, d’une façon générale, «l’analyse des éléments factuels et juridiques en matière de prestation compensatoire requiert ”. . .› une souplesse particulière». Cela est vrai pour tous les aspects de l’analyse que le juge de première instance doit faire des circonstances et de la situation existant entre les parties. La partie qui demande une prestation compensatoire peut recourir à tous les moyens pour prouver son apport à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, comme le prévoit l’art. 462.15 C.c.Q. (maintenant l’art. 428); l’existence du lien causal entre l’enrichissement de l’époux bénéficiaire et l’apport fourni par l’époux qui demande la prestation compensatoire n’a pas besoin d’être démontrée de façon aussi stricte que dans d’autres domaines de la responsabilité civile; le fardeau de la preuve imposé à l’époux requérant, en ce qui concerne chacun de ces éléments, ne devrait pas s’appliquer de façon rigide au point de priver l’époux qui a contribué des effets bénéfiques de la mesure de redressement. La souplesse est requise en raison de la nature particulière du contexte matrimonial: nous ne pouvons pas assimiler le mariage à une entreprise et nous attendre à ce qu’on ait tenu des états détaillés des apports, des gains et des pertes. Il faut se rappeler que le mariage vise idéalement à constituer une union pacifique, une association destinée à avantager les deux époux, dans laquelle les apports des deux époux concourront à leur avantage réciproque. 28. En outre, l’évaluation des apports fournis et des pertes subies dans le cadre d’un mariage ne saurait se faire de façon fragmentaire. Il faut examiner l’ensemble des circonstances du mariage et procéder à une évaluation globale pour déterminer s’il y a lieu de verser une prestation compensatoire à un conjoint dont les avoirs provenant du mariage ne reflètent pas les apports qu’il a fournis, durant le mariage, à l’avantage réciproque des époux. Il serait erroné de la part du tribunal de considérer les biens détenus par l’un des époux, ou par les deux, comme des entités distinctes et de fixer pour chaque bien un montant de prestation compensatoire, sans tenir compte des apports fournis d’une autre manière dans le cadre du mariage ou relativement à un autre bien. De même, pour déterminer le partage final des biens entre les époux, il serait erroné de la part du tribunal de fixer séparément et sans égard aux autres chacun des montants pour le partage des biens entre les époux, la prestation compensatoire, les paiements d’une somme forfaitaire ou les versements de pension alimentaire. Ces montants doivent être évalués en fonction de la situation globale dans laquelle se trouvent les parties. 29. En l’espèce, nous pouvons reprocher au juge de première instance, jusqu’à un certain point, et à la Cour d’appel de ne pas avoir tenu compte, du moins ouvertement, de la situation globale pour fixer chacun des divers montants. En toute déférence, la Cour d’appel semble tout particulièrement avoir procédé de façon très fragmentaire pour en arriver à une décision sur la façon dont les parties devraient se partager les biens lors d’une séparation. Prenant la décision du juge de première instance comme point de départ, elle a considéré que le jugement d’Antigua confirmant le droit de propriété de l’appelante sur l’immeuble d’Antigua constituait le versement de la prestation compensatoire qui lui était due, et elle a ordonné le versement d’une prestation compensatoire à l’intimé relativement à l’immeuble de Montréal, en maintenant les versements de pension alimentaire dus à l’appelante au même montant que celui fixé par le juge de première instance, sans apparemment tenir compte du fait que cela avait pour effet de diminuer les avoirs de l’appelante de plus de 250 000 $ comparativement à ce que le juge de première instance avait prévu. Déférence pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance 30. L’article 462.14 C.c.Q. prévoit que le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre une prestation compensatoire si certaines conditions, analysées plus haut, sont remplies. Le tribunal a, en dernière analyse, le pouvoir discrétionnaire de déterminer si, dans les circonstances, une prestation compensatoire est justifiée, et il appartient exclusivement au juge de première instance d’évaluer ces circonstances. La Cour d’appel devrait se garder de modifier cette évaluation à moins qu’une erreur de droit n’ait été commise ou qu’il ne soit prouvé que le juge de première instance a commis une erreur de fait marquée en exerçant son pouvoir discrétionnaire, en vertu de l’art. 462.14. 31. Dans l’arrêt Lacroix, précité, j’ai souligné que l’attribution d’une prestation compensatoire dépend, dans une large mesure, de la capacité du juge de première instance d’évaluer les faits et la preuve. Quant à la portée de l’intervention qui convient de la part d’un tribunal d’appel, j’affirme ceci, à la p. 1275: Dans la réalisation de ce difficile exercice judiciaire, nombreux sont les facteurs susceptibles de considération légitime par le juge de première instance car le législateur a, tant en matière de prestation compensatoire qu’en matière de somme globale, reconnu la nécessité d’une large discrétion par l’adoption de dispositions habilitantes dont la texture se veut essentiellement ouverte. Dans un tel contexte, le rôle d’un tribunal d’appel est de corriger les erreurs de droit commises en première instance dans l’exercice de la discrétion conférée par la loi. Il va sans dire que l’appréciation des faits est de la prérogative du juge de première instance et qu’à moins d’être en mesure de relever une erreur d’appréciation à ce point marquée qu’elle témoigne d’une erreur touchant aux principes juridiques, la Cour d’appel n’est pas justifiée d’intervenir. 32. De même, dans l’arrêt M. (M.E.), précité, j’ai répété qu’une Cour d’appel doit, pour deux raisons, faire preuve de passablement de déférence envers le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. Premièrement, lorsqu’une famille est en voie de dissolution, il faut s’occuper rapidement de ses affaires financières pour éviter l’épuisement des ressources des parties et pour permettre à celles‑ci de refaire leur vie. Deuxièmement, les époux ne tiennent généralement pas des
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61