Entreprises Ludco Ltée c. Canada
Court headnote
Entreprises Ludco Ltée c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-09-28 Référence neutre 2001 CSC 62 Recueil [2001] 2 RCS 1082 Numéro de dossier 27320 Juges Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27320 Contenu de la décision Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, 2001 CSC 62 Entreprises Ludco Ltée, Brian Ludmer, David Ludmer et Cindy Ludmer Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : Entreprises Ludco Ltée c. Canada Référence neutre : 2001 CSC 62. No du greffe : 27320. 2001: 19 mars; 2001: 28 septembre. Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel fédérale Impôt sur le revenu – Déductions – Intérêts – Critère juridique de déductibilité des intérêts – Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 20(1) c)(i). Impôt sur le revenu – Déductions – Intérêts – Déduction par les contribuables des intérêts payés sur un emprunt utilisé pour acheter des actions de sociétés étrangères – Durant la période où ils ont détenu les actions, les contribuables ont reçu 600 000 $ en dividendes et fait des frais d’intérêt de 6 millions de dollars – Ces intérêts sont-ils déductibles? – L’argent emprunté a-t-il été « utilisé en vue de tirer un reven…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Entreprises Ludco Ltée c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-09-28 Référence neutre 2001 CSC 62 Recueil [2001] 2 RCS 1082 Numéro de dossier 27320 Juges Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27320 Contenu de la décision Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, 2001 CSC 62 Entreprises Ludco Ltée, Brian Ludmer, David Ludmer et Cindy Ludmer Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : Entreprises Ludco Ltée c. Canada Référence neutre : 2001 CSC 62. No du greffe : 27320. 2001: 19 mars; 2001: 28 septembre. Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel fédérale Impôt sur le revenu – Déductions – Intérêts – Critère juridique de déductibilité des intérêts – Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 20(1) c)(i). Impôt sur le revenu – Déductions – Intérêts – Déduction par les contribuables des intérêts payés sur un emprunt utilisé pour acheter des actions de sociétés étrangères – Durant la période où ils ont détenu les actions, les contribuables ont reçu 600 000 $ en dividendes et fait des frais d’intérêt de 6 millions de dollars – Ces intérêts sont-ils déductibles? – L’argent emprunté a-t-il été « utilisé en vue de tirer un revenu »? – Concepts de « fin » et de « revenu » – Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 20(1) c)(i). Impôt sur le revenu – Déductions – Intérêts – Déduction par la société contribuable des intérêts payés sur un emprunt utilisé pour acheter des actions de sociétés étrangères – Disposition des actions par voie de transfert libre d’impôt – Le contribuable a-t-il le droit de déduire les frais d’intérêt faits après le transfert libre d’impôt? – Le contribuable a-t-il établi l’existence d’un lien entre le bien initial dont l’utilisation était admissible et le bien actuel dont l’utilisation est admissible? – Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 20(1) c)(i). Dépens – Dépens spéciaux – Refus des déductions par Revenu Canada, qui a vigoureusement défendu sa thèse – Annulation des nouvelles cotisations établies par Revenu Canada – Y a-t-il lieu d’accorder des dépens spéciaux? – Loi sur la Cour suprême du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 47 . Deux sociétés étrangères exploitaient des fonds d’investissement soigneusement conçus pour éviter l’application des règles relatives au revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») et faire bénéficier les investisseurs d’autres avantages fiscaux. De septembre 1977 à juin 1979, L, président et unique actionnaire de la personne morale appelante (« Ludco »), a acheté des actions des sociétés étrangères pour le compte de Ludco et des particuliers appelants, investissant environ 7,5 millions de dollars et utilisant des fonds empruntés d’une valeur de 6,5 millions de dollars. En 1983, Ludco a cédé à une filiale en propriété exclusive les actions des sociétés étrangères ainsi que d’autres biens à leur juste valeur marchande et conformément aux dispositions sur les transferts libres d’impôt de l’art. 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu . En contrepartie, Ludco a reçu des biens produisant des intérêts et des biens n’en produisant pas. En 1985, lorsque les règles relatives au REATB ont éliminé les avantages fiscaux du genre de placement à l’étranger qui est en litige, les appelants ont disposé de leurs actions et réalisé un gain en capital d’environ 9 200 000 $. Pendant les huit années au cours desquelles ils avaient détenu les actions, les appelants avaient touché quelque 600 000 $ en dividendes et fait des frais d’intérêt s’élevant à environ 6 000 000 $. Conformément au sous‑al. 20(1) c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu , les appelants ont déduit leurs frais d’intérêt des autres revenus déclarés pour les années d’imposition 1981 à 1985. Ils ont fait l’objet de nouvelles cotisations et les déductions ont été refusées. Le ministre du Revenu national estimant que la somme empruntée n’avait pas été utilisée « en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien », comme l’exige le sous‑al. 20(1) c)(i), mais en vue de reporter l’impôt et de transformer des revenus en gains en capital. La Cour canadienne de l’impôt a confirmé les nouvelles cotisations et refusé la déduction, tout comme la Section de première instance de la Cour fédérale et la majorité des juges de la Cour d’appel fédérale. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Les frais d’intérêt étaient déductibles en vertu du sous-al. 20(1) c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu . Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour : La question de savoir si la fin poursuivie par un contribuable en effectuant un investissement est visée au sous‑al. 20(1) c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est une question mixte de fait et de droit. La détermination et l’application du critère approprié relativement à l’art. 20 est une question de droit. Comme, en l’espèce, le juge de première instance n’a pas appliqué le bon critère juridique pour déterminer la fin poursuivie par les appelants, notre Cour peut modifier sa conclusion à cet égard. L’utilisation des fonds empruntés en l’espèce respecte toutes les conditions prévues par le sous‑al. 20(1) c)(i) et, plus particulièrement, celle exigeant que les fonds empruntés aient été utilisés « en vue de tirer un revenu ». Pour statuer sur l’admissibilité de l’utilisation des fonds empruntés, il faut qualifier cette utilisation de même que la fin qu’a poursuivie le contribuable en utilisant les fonds. En l’espèce, puisque les fonds empruntés ont directement servi à faire l’acquisition d’actions des sociétés étrangères, la question centrale consiste à se demander si la fin poursuivie par les contribuables en utilisant ainsi les fonds était de tirer un revenu au sens du sous-al. 20(1) c)(i). Le critère applicable pour déterminer si la fin visée donne ouverture à la déduction des intérêts en vertu du sous-al. 20(1) c)(i) consiste à se demander si, compte tenu de toutes les circonstances, le contribuable avait, au moment de l’investissement, une expectative raisonnable de tirer un revenu. Lorsqu’on applique la règle moderne en matière d’interprétation législative, seul le critère fondé sur l’expectative raisonnable de tirer un revenu est compatible avec le libellé du sous-al. 20(1) c)(i). Bien que de nombreux tribunaux aient tout simplement retenu le critère de la fin véritable, celui-ci n’est pas étayée par les principes d’interprétation législative, compte tenu particulièrement de la façon dont ils ont été appliqués dans les récents arrêts de la Cour en matière fiscale. De plus, rien dans le texte du sous-al. 20(1) c)(i) n’indique que la fin requise doit être la fin exclusive, première ou dominante ou que, en présence de fins multiples, celles-ci doivent d’une certaine manière être classées par ordre d’importance pour déterminer quelle est la fin « réelle » poursuivie par le contribuable. En l’absence d’un trompe-l’œil, d’un artifice ou d’autres circonstances viciant l’opération, une fin accessoire poursuivie par le contribuable en effectuant l’investissement peut néanmoins constituer une fin véritable, tout aussi susceptible de satisfaire la condition de déductibilité de l’intérêt fondée sur la fin requise. Pour l’application du sous-al. 20(1) c)(i), le terme « revenu » s’entend non pas du revenu net mais du revenu assujetti à l’impôt. Cette définition de revenu concorde davantage avec l’objectif de la disposition relative à la déductibilité de l’intérêt qui est d’encourager l’accumulation de capitaux susceptibles de produire des revenus et ce en permettant au contribuable de déduire les frais d’intérêt liés à leur acquisition. En l’absence de circonstances viciant l’opération, les tribunaux ne devraient pas se demander si le revenu escompté ou touché a un caractère suffisant. Quoique, en l’espèce, le revenu gagné soit relativement minime par rapport aux gains en capital réalisés et aux déductions d’intérêt réclamées, il ne convient pas de considérer les investissements en cause d’un point de vue fondé sur la « réalité économique » puisqu’on s’écarterait du texte exprès du sous-al. 20(1) c)(i) et qu’on intégrerait à cette disposition des considérations de politique générale extrinsèques. En l’espèce, la fin requise était présente. Bien que tirer un revenu n’ait pas été le facteur principal ayant motivé L à investir dans les sociétés étrangères, il s’attendait à toucher un revenu de dividendes et la preuve documentaire objective révèle que les appelants avaient une expectative raisonnable de tirer un revenu. En outre, des revenus de dividendes ont bel et bien été touchés. Les achats d’actions constituaient de véritables investissements et on ne peut qualifier d’artifice le montant des dividendes qui ont été versés. La disposition par Ludco à sa filiale, en 1983, de ses actions des sociétés étrangères n’a pas eu d’incidence sur sa capacité de déduire les frais d’intérêt. Ludco s’est acquittée de l’obligation qui lui incombait d’établir l’existence du lien requis entre le bien initial dont l’utilisation était admissible et le bien actuel dont l’utilisation est admissible. Quoique l’appelante Ludco ait initialement reçu tant des biens productifs de revenus que des biens non productifs de revenus en contrepartie des actions des sociétés étrangères, la valeur des biens productifs de revenus était supérieure à la somme empruntée. Dans ces circonstances, on peut rattacher le bien productif de revenus acquis en remplacement au montant total du prêt et affirmer que les frais d’intérêt « se rapport[aient] entièrement » à la source de revenu. Par conséquent, la totalité des intérêts payés est demeurée déductible après le transfert libre d’impôt. La présente affaire n’est pas un cas où il convient d’adjuger des dépens spéciaux en vertu de l’art. 47 de la Loi sur la Cour suprême . Bien que l’État ait vigoureusement défendu sa thèse, aucun élément n’étaye les prétentions des appelants voulant que l’État ait agi de manière abusive ou fautive. Le juge LeBel : Sous réserve des observations faites dans l’affaire connexe Singleton c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1046, 2001 CSC 61, sur l’interprétation des lois fiscales, il y a accord avec le dispositif du présent pourvoi. Jurisprudence Citée par le juge Iacobucci Arrêts mentionnés : Singleton c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1046, 2001 CSC 61; Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695; Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312; Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3; Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 963; 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804; Will-Kare Paving & Contracting Ltd. c. Canada, [2000] 1 R.C.S. 915, 2000 CSC 36; Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411; Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147; Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622; Neuman c. M.R.N., [1998] 1 R.C.S. 770; Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336; Duha Printers (Western) Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 795; Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298; Spire Freezers Ltd. c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 391, 2001 CSC 11; Backman c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 367, 2001 CSC 10; Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480; Mark Resources Inc. c. Canada, [1993] A.C.I. no 265 (QL); Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305. Citée par le juge LeBel Arrêt mentionné : Singleton c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1046, 2001 CSC 61. Lois et règlements cités Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), art. 9 , 18(1) b), 20(1) c)(i), 85 , 96 . Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 47 . Doctrine citée Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Krishna, Vern. The Fundamentals of Canadian Income Tax, 6th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2000. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1999), 240 N.R. 70, 99 D.T.C. 5153, [1999] 3 C.T.C. 601, [1999] A.C.F. no 402 (QL), confirmant le jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale (1997), 139 F.T.R. 241, 98 D.T.C. 6045, [1997] A.C.F. no 1707 (QL), confirmant la décision de la Cour canadienne de l’impôt, 93 D.T.C. 1274, [1993] 2 C.T.C. 2494, [1993] A.C.I. no 1 (QL), qui avait rejeté l’appel formé par les demandeurs contre la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 1981 à 1985. Pourvoi accueilli. Guy Du Pont, François Barette et Robert Raizenne, pour les appelants. Pierre Cossette et Sophie-Lyne Lefebvre, pour l’intimée. Version française du jugement des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour rendu par Le juge Iacobucci — I. Introduction 1 Dans le présent pourvoi, notre Cour est appelée à décider si les frais d’intérêt payés par les appelants sur des fonds empruntés pour acheter des actions de deux sociétés étrangères sont déductibles, en vertu du sous-al. 20(1) c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .), de leurs revenus provenant d’autres sources. 2 Le présent pourvoi a été entendu en même temps que l’affaire Singleton c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1046, 2001 CSC 61, dans laquelle notre Cour dépose simultanément ses motifs. La principale question en litige dans les deux affaires est la même; il s’agit de déterminer si l’argent emprunté par les contribuables a été « utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien » au sens du sous‑al. 20(1) c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu . Toutefois, pour répondre à cette question, il faut établir l’« usage » auquel ont été affectés les fonds empruntés ainsi que la « fin » de cet usage (voir l’arrêt Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32, p. 46), et c’est à cette étape que l’analyse diverge dans les deux pourvois. Dans l’affaire Singleton, notre Cour doit déterminer l’« usage » auquel ont été affectés les fonds empruntés, alors que dans le présent pourvoi il s’agit essentiellement de déterminer la « fin » qu’a poursuivie le contribuable en utilisant ces fonds. 3 J’estime que l’utilisation et la fin requises sont présentes dans les circonstances de l’espèce et que les conditions de déductibilité de l’intérêt prévues par le sous-al. 20(1) c)(i) sont respectées. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par le juge Létourneau de la Cour d’appel fédérale dans son opinion dissidente. II. Les faits A. Les sociétés 4 Les deux sociétés en cause dans la présente affaire, Justinian Corporation S.A. (« Justinian ») et Augustus Corporation S.A. (« Augustus »), exploitaient des fonds d’investissement soigneusement conçus pour éviter l’application des règles relatives au revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») et faire bénéficier les investisseurs d’autres avantages fiscaux comme le report de l’impôt et la transformation de revenus en gains en capital. Justinian et Augustus (les « Sociétés ») avaient pour pratique d’investir dans des titres de créance, à réinvestir la quasi-totalité des profits et à ne conserver qu’une partie relativement minime de ceux‑ci aux fins de distribution de dividendes. Pendant les huit années au cours desquelles les appelants ont détenu des actions des sociétés, ils ont touché approximativement 600 000 $ en dividendes, mais ils ont fait des frais d’intérêt d’environ 6 000 000 $. Après la modification des règles relatives au REATB afin d’éliminer les avantages fiscaux de ces fonds d’investissement, les appelants se sont départis de leurs actions et ont réalisé des gains en capital d’environ 9 200 000 $. 5 En guise de toile de fond, il convient de décrire le contexte fiscal dans lequel les deux sociétés ont été mises sur pied. En septembre 1976, un cabinet d’avocats montréalais, Verchère & Gauthier, a rédigé un document intitulé « Memorandum Respecting the Establishment of a Non-Resident Investment Organisation for Canadian Investors ». Ce document expliquait que, en 1976, les règles relatives au REATB avaient été adoptées afin d’éliminer certains instruments de placement étrangers servant à reporter le paiement de l’impôt et à réaliser des économies d’impôt, notamment les fiducies ou sociétés de placement familiales établies à l’étranger. Suivant les nouvelles règles, le revenu passif des fiducies et sociétés de portefeuille étrangères comptant peu d’actionnaires était attribué aux actionnaires ou bénéficiaires canadiens l’année où il était gagné, même s’il n’était pas distribué. Cependant, il demeurait loisible aux Canadiens d’investir dans des sociétés de placement étrangères comptant un grand nombre d’actionnaires sans imposition immédiate du revenu réinvesti, à la condition que la participation de l’investisseur canadien soit inférieure à 10 pour 100. C’est à la lumière de ces dispositions canadiennes en matière d’impôt sur le revenu et du nouveau véhicule de placement proposé dans le document susmentionné que les Sociétés ont été conçues et que leurs activités ont été planifiées. 6 Pour les fins qui nous occupent, les Sociétés peuvent être considérées comme étant essentiellement une seule et même entité. Elles ont toutes deux été constituées au Panama en 1977 puis exploitées à partir de bureaux situés aux Bahamas. Partant, puisqu’il s’agissait de non‑résidents du Canada, leur revenu n’était pas imposable sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pendant la période considérée. Les activités commerciales des Sociétés consistaient à investir, au Canada et aux États‑Unis, dans des titres de créance ou des valeurs à revenu fixe exonérés de retenues d’impôt. Pour éviter l’application des dispositions relatives au REATB, les statuts constitutifs des Sociétés limitaient l’acquisition et le rachat d’actions de façon qu’aucun investisseur ne puisse détenir plus de 9,9 pour 100 du capital-actions des Sociétés. 7 Un document rédigé en 1977 par Verchère & Gauthier et intitulé « Memorandum Respecting the Formation and Operation of the Altanational Bond Fund » résumait ainsi les conséquences fiscales d’un placement dans ce qui allait devenir les Sociétés : [traduction] a) le Fonds ne serait pas assujetti à l’impôt sur le revenu au Canada en ce qui concerne le revenu en intérêts ou les gains réalisés lors de la vente de ses éléments d’actif; b) les actionnaires canadiens ne seraient assujettis à aucun impôt sur le revenu relativement aux sommes investies dans le Fonds, à l’exception des dividendes touchés ou du produit de la disposition de leurs actions; c) le produit de la disposition des actions des actionnaires canadiens, par voie de vente ou de rachat, serait imposé à titre de gain en capital. 8 Les notes explicatives des Sociétés exposaient leur stratégie d’investissement et leur politique en matière de distribution de dividendes. Au départ, en 1977, les Sociétés avaient pour stratégie d’investir dans des titres de créance et [traduction] « d’accumuler les bénéfices en vue de les réinvestir ». La politique de distribution des dividendes accordait aux conseils d’administration un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de déclarer et de verser un dividende à tout moment, si une telle mesure était dans l’intérêt des Sociétés et de leurs actionnaires. En 1978, les Sociétés ont légèrement modifié leur stratégie, précisant qu’elle consistait à [traduction] « accumuler la majeure partie de [leurs] bénéfices pour les réinvestir ». En outre, la politique de distribution des dividendes a été modifiée afin d’indiquer que [traduction] « chaque année au cours de laquelle le Fonds réalise des bénéfices, on prévoit que le conseil d’administration déclarera et versera aux actionnaires un dividende correspondant à une partie des bénéfices du Fonds ». En 1981, la politique de distribution des dividendes reflétait la pratique des Sociétés depuis 1977. Elle précisait que, [traduction] « dans le passé, le conseil d’administration a eu comme politique de déclarer et de verser un dividende aux actionnaires pour les années où le Fonds a réalisé des bénéfices, et les administrateurs devraient demeurer fidèles à cette pratique ». 9 Dans les faits, à compter de décembre 1978, les Sociétés ont déclaré un dividende annuel de 1 $US par action pour chacune des années de leur existence. B. Les investissements 10 En plus des avantages fiscaux que présentait l’investissement dans les Sociétés, un tel placement était d’autant plus intéressant que les fonds étaient gérés par un certain Ronald Meade, dont l’expérience et la réussite dans le domaine étaient reconnues. L’un des investisseurs qui se sont intéressés aux Sociétés était l’homme d’affaires et promoteur immobilier Irving Ludmer. Ce dernier était président et unique actionnaire de la personne morale appelante, Les Entreprises Ludco Ltée (« Ludco »). Il s’agit également du père des personnes physiques appelantes en l’espèce (les « enfants Ludmer »). Un des anciens collègues de M. Ludmer au sein du monde des affaires, M. Arnold Steinberg, lui avait fait part de la possibilité d’investir dans les Sociétés. Monsieur Steinberg, qui avait été un client de M. Meade, a convaincu M. Ludmer de l’opportunité d’investir dans les Sociétés. 11 De septembre 1977 à juin 1979, M. Ludmer a effectué cinq opérations distinctes par lesquelles il a acheté des actions des Sociétés pour le compte de Ludco et des enfants Ludmer. En octobre 1977, ces derniers ont fait l’acquisition d’un total de 10 000 actions de Justinian au prix de 100 $US l’action. En juillet 1978, ils ont doublé le nombre de leurs actions. Le coût d’acquisition total s’est élevé à 2 200 000 $. En juillet et décembre 1978, Ludco a investi au total 2 300 000 $ dans Augustus. Environ 80 pour 100 de ces quatre investissements a été financé grâce à différents prêts consentis par des banques à charte canadiennes à des taux variables correspondant au taux préférentiel majoré de 1 pour 100 ou 3/4 pour 100. Les taux d’intérêt applicables aux emprunts des appelants sont passés d’environ 10 pour 100 à la fin de 1977 à 14 pour 100 en 1979, puis ont atteint un sommet de 20 pour 100 au début de 1981 avant de se stabiliser à 12 pour 100 approximativement en 1983 et ce jusqu’à la disposition des actions en 1985. En juin 1979, dans le cadre de la cinquième opération effectuée par les appelants, Ludco a investi 3 000 000 $ dans Justinian. Les fonds nécessaires à cette acquisition ont été empruntés à un taux d’intérêt fixe de 11,5 pour 100 et l’emprunt garanti par une hypothèque à long terme grevant un centre commercial appartenant à Ludco. En conséquence, les appelants ont investi environ 7 500 000 $ afin d’acquérir des actions des Sociétés et ils ont emprunté une somme totale de 6 500 000 $ pour financer leurs acquisitions. 12 En première instance, M. Ludmer a exposé les raisons pour lesquelles les appelants avaient investi dans les Sociétés, ainsi que leurs attentes. Il n’avait consulté aucun expert et avait décidé d’investir en se fiant principalement à la feuille de route de M. Meade, mais en tenant compte aussi de facteurs comme les avantages fiscaux et les rumeurs concernant l’éventualité d’un contrôle des changes. Par ailleurs, M. Ludmer avait lu la politique de distribution des dividendes figurant dans les notes explicatives et s’attendait à toucher un revenu en dividendes. Il a clairement dit que les appelants n’auraient pas emprunté pour investir dans les Sociétés s’il avait su que les frais d’intérêt n’étaient pas déductibles du revenu. C. Le transfert libre d’impôt 13 Le 12 mai 1983, l’appelante Ludco a cédé à 2154-7203 Québec Inc., une filiale en propriété exclusive, un ensemble de placements, dont les actions des Sociétés. L’opération a été effectuée conformément à l’art. 85 de la Loi, disposition portant sur les transferts libres d’impôt. Les biens ont été cédés à leur juste valeur marchande, soit 12 685 000 $. À titre de contrepartie, Ludco a reçu des biens produisant des intérêts ainsi que des biens n’en produisant pas. De façon plus précise, elle a reçu deux billets ne portant pas intérêt (l’un de 1 780 000 $ et l’autre de 5 600 000 $) totalisant 7 380 000 $, un billet à ordre dont le montant en principal s’élevait à 605 000 $ et qui portait intérêt au taux préférentiel de la Banque Mercantile du Canada majoré de 1 pour 100, ainsi que 94 actions privilégiées de catégorie B de 2154‑7203 Québec Inc. produisant un dividende annuel fixe de 9 pour 100 et dont la valeur de rachat était de 4 700 000 $. 14 Au moment de la disposition, la valeur marchande des actions des Sociétés s’élevait à 8 645 715 $, la dette impayée de Ludco à l’égard des actions des Sociétés se chiffrait à 4 800 000 $ et les nouveaux biens productifs de revenus obtenus en contrepartie du transfert libre d’impôt totalisaient 5 305 000 $. 15 Le jour du transfert libre d’impôt, Ludco a remis les 94 actions privilégiées de catégorie B à sa société mère, 109395 Canada Inc., pour garantir le remboursement de sa dette envers elle. Au même moment, elle a remis le billet à ordre de 1 780 000 $ ne portant pas intérêt à la Banque Mercantile du Canada en garantie du prêt contracté pour acheter les actions des Sociétés. 16 Le 6 septembre 1985, les billets ne portant pas intérêt ont été échangés contre des actions privilégiées de catégorie D de 2154-7203 Québec Inc. produisant un dividende annuel de 8 pour 100. D. Le rachat des actions et les conséquences fiscales 17 En 1984, les dispositions relatives au REATB ont été modifiées afin de décourager les investissements à l’étranger du type considéré en l’espèce en éliminant leurs bénéfices fiscaux et les avantages en découlant. Ces modifications (les « modifications visant le REATB ») ont entraîné la cessation des activités des Sociétés. 18 En 1985, après l’entrée en vigueur des modifications visant le REATB, les contribuables ont disposé de leurs actions et réalisé un gain en capital de 9 240 000 $. Pendant les huit années au cours desquelles ils avaient détenu les actions, les appelants avaient touché quelque 600 000 $ en dividendes. Pendant la même période, ils avaient fait des frais d’intérêt s’élevant à 6 000 000 $. 19 Conformément au sous‑al. 20(1) c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu , les appelants ont déduit leurs frais d’intérêt des autres revenus déclarés pour les années d’imposition 1981 à 1985. En 1986 et en 1987, le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations et refusé ces déductions. Il estimait que la somme empruntée n’avait pas été utilisée « en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien » comme l’exige le sous‑al. 20(1) c)(i) et que la fin véritable de l’investissement était le report de l’impôt et la transformation de revenus en gains en capital. 20 Tant la preuve documentaire que les témoignages d’employés de Revenu Canada révèlent que la politique du ministère consistait à permettre la déduction de l’intérêt payé sur les fonds empruntés pour acheter des actions, même si aucun dividende n’était versé à l’investisseur. Plus particulièrement, des énoncés écrits de cette politique précisaient que le contribuable pouvait déduire l’intérêt payé sur les fonds affectés à l’achat d’actions à l’égard desquelles le versement d’un dividende imposable était exclu ou d’actions spéculatives qui, dans les faits, ne produisaient aucun revenu. 21 La Cour canadienne de l’impôt a confirmé les nouvelles cotisations et refusé la déduction, tout comme la Section de première instance de la Cour fédérale et la majorité des juges de la Cour d’appel fédérale. Dissident, le juge Létourneau de la Cour d’appel fédérale aurait fait droit à la déduction. III. Les dispositions législatives pertinentes 22 Voici le texte du sous-al. 20(1) c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl .) : 20. (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant : . . . c) la moins élevée d’une somme payée au cours de l’année ou payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) et d’une somme raisonnable à cet égard, en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur : (i) de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (autre que l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d’assurance-vie), IV. Les décisions des juridictions inférieures A. Cour canadienne de l’impôt, 93 D.T.C. 1274 23 Pour décider si les frais d’intérêt étaient déductibles en l’espèce, le juge Tremblay de la Cour canadienne de l’impôt a considéré que le terme « revenu » au sous‑al. 20(1) c)(i) s’entendait de bénéfice ou revenu net. Au terme d’un examen approfondi de la preuve, il a conclu que les frais d’intérêt payés par les appelants dépassaient de beaucoup les revenus de dividendes, tant touchés qu’escomptés. Il a donc jugé que les appelants n’avaient pas eu une expectative raisonnable de tirer un revenu de dividendes net de leur investissement et, partant, que les frais d’intérêt en cause n’étaient pas déductibles. B. Cour fédérale - Section de première instance, 98 D.T.C. 6045 24 L’appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt a fait l’objet d’un procès de novo. Le juge Lutfy a estimé que le sous‑al. 20(1) c)(i) exigeait que les contribuables aient eu une expectative raisonnable de toucher un revenu net pour que leurs frais d’intérêt soient déductibles en application de cette disposition. Après un examen exhaustif de la preuve, il a reconnu que, au moment de leurs investissements initiaux dans les Sociétés, les appelants avaient eu une expectative raisonnable de toucher des dividendes. Il a cependant conclu que les appelants n’avaient jamais escompté que leur revenu de dividendes excède leurs frais d’intérêt. En outre, s’appuyant sur la jurisprudence, le juge Lutfy est arrivé à la conclusion que, pour satisfaire à cette exigence, les appelants devaient convaincre la cour que la fin véritablement poursuivie en effectuant les investissements en cause était l’obtention d’un revenu net. Le juge Lutfy a plutôt estimé que la fin véritable était le report de l’impôt et la transformation de revenus en gains en capital. Il a donc rejeté l’appel et confirmé la nouvelle cotisation établie par le ministre. C. Cour d’appel fédérale (1999), 240 N.R. 70 25 Je préfère examiner d’abord les motifs de dissidence du juge Létourneau avant ceux du juge Marceau et du juge Desjardins, étant donné que ces derniers renvoient souvent au point de vue exprimé par leur collègue. 1. Le juge Létourneau (dissident) 26 Le juge Létourneau a analysé les arguments avancés à l’égard des conditions d’application du sous‑al. 20(1) c)(i) sous deux aspects : premièrement l’intention requise, savoir celle de tirer un revenu et, deuxièmement, l’argument selon lequel « revenu » s’entend de revenu net ou bénéfice. Relativement à l’intention de tirer un revenu, le juge Létourneau a reconnu, après examen de la jurisprudence pertinente, que les tribunaux ont adopté le critère de la fin véritable pour décider si des frais d’intérêt sont déductibles en vertu du sous‑al. 20(1) c)(i). Il a cependant signalé qu’un problème se pose dans le cas d’un investissement sous forme d’actions ou de titres de créance, car l’investisseur poursuit toujours un double objectif. Pour résoudre cette difficulté, le juge Létourneau a rejeté d’introduire, pour l’application du sous‑al. 20(1) c)(i), un critère fondé pour l’existence d’une fin dominante parce qu’un tel critère ne serait pas justifié par le texte de la Loi, qu’il serait contraire à l’objet de la disposition et à la preuve relative à l’intention du législateur et qu’il serait susceptible de créer de l’incertitude et d’avoir un effet défavorable sur le milieu des affaires. Il a plutôt conclu qu’il suffit que l’investisseur ait eu une expectative raisonnable de tirer un revenu lorsqu’il a investi l’argent emprunté. 27 Le juge Létourneau a également rejeté la prétention voulant que, au sous‑al. 20(1) c)(i), le mot « revenu » s’entende de revenu net ou bénéfice. À son avis, lorsque la somme empruntée est utilisée en vue d’acquérir des capitaux ou de les accroître en vue d’en tirer un revenu brut, la condition essentielle prévue par la disposition en cause est remplie. 28 Relativement au transfert libre d’impôt des actions des Sociétés détenues par Ludco, transfert effectué en vertu de l’art. 85 , le juge Létourneau est arrivé à la conclusion que l’acquisition des biens de remplacement productifs de revenus imposables pouvait être rattachée au solde total de l’emprunt au moment du transfert. L’appelante Ludco n’a donc pas perdu le droit de déduire l’intérêt lorsqu’elle a remplacé sa source initiale de revenu par une autre, elle aussi productive de revenus imposables. En conséquence, le juge Létourneau aurait accueilli l’appel et autorisé la déduction des frais d’intérêt en l’espèce. 2. Le juge Desjardins 29 Après avoir signalé que la jurisprudence se réfère à la notion de fin réelle ou véritable pour décider si des intérêts sont déductibles en vertu du sous‑al. 20(1) c)(i), madame le juge Desjardins a, à l’instar du juge Létourneau, écarté le critère de la fin dominante. De plus, elle a dit partager l’opinion du juge Létourneau selon laquelle il suffit que le contribuable ait eu une expectative raisonnable de revenu au moment de l’investissement et que les fonds empruntés aient servi à acquérir un bien en vue d’en tirer un revenu brut, non un revenu net. Toutefois, elle a ajouté qu’il ressort de la preuve que la fin véritable poursuivie par les appelants au moment de l’emprunt des fonds était la réalisation d’un gain en capital. Comme l’obtention de dividendes n’était pas l’objectif véritable des investissements effectués par les appelants dans les Sociétés, elle a conclu que les intérêts payés n’étaient pas déductibles en vertu du sous‑al. 20(1) c)(i). 3. Le juge Marceau 30 Le juge Marceau a reconnu avoir certaines réticences à adopter, pour l’application du sous‑al. 20(1) c)(i), un critère fondé sur l’existence d’une fin dominante. Cependant, il a dit être d’avis que le législateur entendait clairement que les intérêts ne soient déductibles que dans le cas où le contribuable avait réellement ou véritablement eu l’intention de tirer un revenu. En outre, il a opiné que le juge de première instance avait tiré la conclusion de faits suivante, savoir que la fin véritable que poursuivaient les appelants en investissant dans les Sociétés, telles qu’elles étaient structurées, était de reporter le paiement de l’impôt et de transformer des revenus en gains en capital. Selon lui, cette conclusion de fait n’est pas contredite par la preuve et ne saurait donc pas être modifiée en appel. En conséquence, le juge Marceau a conclu que les conditions de déductibilité de l’intérêt prévues par la loi n’étaient pas respectées en l’occurrence et que la nouvelle cotisation établie par le ministre devait être confirmée. V. Les questions en litige et les arguments des parties 31 1. Quel est le critère juridique applicable en matière de déductibilité de l’intérêt sous le régime du sous‑al. 20(1) c)(i)? 2. Les frais d’intérêt faits par les appelants sont‑ils déductibles en l’espèce ? 3. Y a-t-il lieu d’accorder des dépens spéciaux en l’espèce? 32 Les appelants soutiennent que les juridictions inférieures ont commis deux erreurs : premièrement en adoptant le critère de la fin dominante ou véritable pour l’application du sous‑al. 20(1) c)(i) et, deuxièmement, en tenant pour acquis que le terme « revenu » employé dans cette disposition s’entend de revenu net ou bénéfice. Selon eux, ces erreurs ont mené à une interprétation irréaliste et contraire au sens ordinaire de la disposition et à son objectif. Les appelants font valoir que l’utilisation des fonds empruntés en l’espèce respecte toutes les conditions prévues par le sous‑al. 20(1) c)(i) et, plus particulièrement, celle exigeant que les fonds empruntés aient été utilisés en vue de tirer un revenu. Ils demandent en outre que leur soient accordés des dépens spéciaux parce que, selon eux, Revenu Canada aurait en l’espèce exercé abusivement son pouvoir d’imposition à leur égard. 33 L’intimée réplique que, pour pouvoir déduire ses frais d’intérêt, le contribuable doit avoir eu, d’une part, l’intention réelle ou véritable d’utiliser les fonds en vue de tirer un revenu et, d’autre part, une expectative raisonnable que l’emprunt produise un revenu net. Elle ajoute que, dans les circonstances de l’espèce, la détermination de l’intention véritable des appelants par le juge de première instance constituait une conclusion de fait appuyée par la preuve, de sorte qu’elle ne saurait être modifiée en appel. Il s’ensuit, de dire l’intimée, que les déductions réclamées par les appelants au titre des frais d’intérêt ne satisfont pas aux conditions prévues par le sous‑al. 20(1) c)(i). L’intimée ajoute que, même si notre Cour concluait que les frais d’intérêt afférents aux investissements initiaux sont déductibles, Ludco a perdu le droit de les déduire lorsqu’elle a procédé au transfert libre d’impôt de ses actions des Sociétés. Selon elle, il y a eu confusion des fonds au moment du transfert et Ludco ne s’est pas acquittée de son obligation de rattacher les sommes empruntées à une utilisation actuelle admissible. Enfin, l’intimée prétend qu’il n’y a pas lieu d’accorder de dépens spéciaux en l’espèce, les appelants n’ayant pas prouvé qu’elle a commis une faute dans le cadre de la présente affaire. VI. L’analyse A. La question préliminaire : Conclusion de fait ou de droit? 34 On a fait valoir, à titre préliminaire, que le juge de première instance avait tiré une conclusion de fait en statuant que la fin véritable poursuivie par les appelants en effectuant les investissements en cause n’était pas de tirer un revenu, mais de reporter le paiement de l’impôt et de réaliser des gains en capital. On a également prétendu que notre Cour ne pouvait modifier cette conclusion vu le principe que, sauf erreur manifeste et dominante, les conclusions de fait tirées en première instance ne sauraient être modifiées en appel. Cependant, il est juste de considérer comme une question mixte de fait et de droit la question de savoir si la fin poursuivie par un contribuable en effectuant un investissement est visée au sous‑al. 20(1)c)(i) de la Loi. Pour les motifs exposés ci‑après, il s’agit essentiellement, en l’espèce, de dégager et d’appliquer le critère approprié relativement à l’art. 20. Il s’agit d’une question de droit. J’estime en outre, en toute déférence, que le juge de première instance n’a pas appliqué le bon critère juridique pour déterminer la fin poursuivie par les appelants en l’espèce. Par conséquent, il est loisible à notre Cour de modifier sa conclusion à cet égard. 35 Dans la présente affaire, la détermination du critère juridique approprié soulève une question d’interprétation législative. En conséquence, il convient d’examiner brièvement les principes d’interprétation législative pertinents en l’espèce avant de se pencher sur le critère juridique applicable à la déductibilité de l’intérêt sous le régime du sous‑al. 20(1) c)(i) et de décider si les frais d’intérêt en cause sont déductibl
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196