Chukwuemeka Ilo c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Chukwuemeka Ilo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-05-16 Référence neutre 2024 CF 747 Numéro de dossier IMM-935-23 Contenu de la décision Date : 20240516 Dossier : IMM-935-23 Référence : 2024 CF 747 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 mai 2024 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : MARTINS CHUKWUEMEKA ILO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] M. Martins Chukwuemeka Ilo (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la CISR. La SPR avait rejeté la demande, présentée par le demandeur, en vue d’obtenir la qualité de réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est un citoyen du Nigéria. Il a demandé l’asile sur le fondement de ses activités politiques et de son refus de soumettre sa fille à une mutilation génitale féminine. La SAR a rejeté son appel en raison de conclusions défavorables quant à la crédibilité et de l’absence d’éléments de preuve en ce qui concerne ses craintes pour sa fille. [3] Le demandeur fait valoir que les conclusions quant à la crédibilité sont déraisonnables, et ce, pour plusieurs motifs. [4] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soutient…
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Chukwuemeka Ilo c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-05-16 Référence neutre 2024 CF 747 Numéro de dossier IMM-935-23 Contenu de la décision Date : 20240516 Dossier : IMM-935-23 Référence : 2024 CF 747 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 mai 2024 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : MARTINS CHUKWUEMEKA ILO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] M. Martins Chukwuemeka Ilo (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la CISR. La SPR avait rejeté la demande, présentée par le demandeur, en vue d’obtenir la qualité de réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est un citoyen du Nigéria. Il a demandé l’asile sur le fondement de ses activités politiques et de son refus de soumettre sa fille à une mutilation génitale féminine. La SAR a rejeté son appel en raison de conclusions défavorables quant à la crédibilité et de l’absence d’éléments de preuve en ce qui concerne ses craintes pour sa fille. [3] Le demandeur fait valoir que les conclusions quant à la crédibilité sont déraisonnables, et ce, pour plusieurs motifs. [4] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soutient que la décision est raisonnable et ne comporte aucune erreur de droit. [5] Suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 (CSC) (Vavilov), la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. [6] Lors de l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit établir si la décision qui fait l’objet du contrôle judiciaire « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir l’arrêt Vavilov, précité, au paragraphe 99. [7] La SAR a examiné les éléments de preuve contenus dans le dossier certifié du tribunal et a traité des arguments du demandeur. [8] Après examen de la documentation soumise et des observations écrites et orales des parties, je ne suis pas convaincue que la décision ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable. [9] De ce fait, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM-935-23 LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier. « E. Heneghan » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-935-23 INTITULÉ : MARTINS CHUKWUEMEKA ILO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 FÉVRIER ET LE 12 AVRIL 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LE 16 MAI 2024 COMPARUTIONS : Daniel Etoh POUR LE DEMANDEUR Bradley Gotkin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Law Office of Daniel Etoh Avocat et notaire public Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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