Kostev c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Kostev c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-17 Référence neutre 2001 CFPI 913 Numéro de dossier IMM-3678-00 Contenu de la décision Date : 20010817 Dossier : IMM-3678-00 Référence neutre :2001 CFPI 913 ENTRE : OLEG KOSTEV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A. [1] Il s'agit du contrôle judiciaire d'une décision de l'agente des visas qui a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. Le demandeur déclare que l'agente des visas a manqué d'équité procédurale à son égard pour les raisons suivantes : 1. Elle avait des doutes importants sur son expérience comme ingénieur mécanicien (CNP 2132), mais elle ne les lui a pas révélés. 2. Elle l'a évalué en tant que contremaître en mécanique (CNP 7216) et ne lui a pas dit qu'il était évalué par rapport à cette catégorie. [2] En ce qui concerne le premier point, il a été bien établi qu'il incombe au demandeur de fournir à l'agente des visas tous les documents nécessaires pour qu'une décision favorable puisse être rendue. Il n'appartient pas à l'agente des visas de demander des clarifications ou des renseignements supplémentaires ni d'informer le demandeur de façon constante de ses préoccupations. Voir, par exemple, l'affaire Madan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 A.C.F. no 1198. [3] Quant au deuxième point, si l'agente des vis…
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Kostev c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-17 Référence neutre 2001 CFPI 913 Numéro de dossier IMM-3678-00 Contenu de la décision Date : 20010817 Dossier : IMM-3678-00 Référence neutre :2001 CFPI 913 ENTRE : OLEG KOSTEV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A. [1] Il s'agit du contrôle judiciaire d'une décision de l'agente des visas qui a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. Le demandeur déclare que l'agente des visas a manqué d'équité procédurale à son égard pour les raisons suivantes : 1. Elle avait des doutes importants sur son expérience comme ingénieur mécanicien (CNP 2132), mais elle ne les lui a pas révélés. 2. Elle l'a évalué en tant que contremaître en mécanique (CNP 7216) et ne lui a pas dit qu'il était évalué par rapport à cette catégorie. [2] En ce qui concerne le premier point, il a été bien établi qu'il incombe au demandeur de fournir à l'agente des visas tous les documents nécessaires pour qu'une décision favorable puisse être rendue. Il n'appartient pas à l'agente des visas de demander des clarifications ou des renseignements supplémentaires ni d'informer le demandeur de façon constante de ses préoccupations. Voir, par exemple, l'affaire Madan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1999 A.C.F. no 1198. [3] Quant au deuxième point, si l'agente des visas n'avait évalué le demandeur qu'en tant que contremaître en mécanique quand il a demandé à être admis en tant qu'ingénieur, je pense qu'elle aurait eu l'obligation de l'en informer. Toutefois, en l'espèce, en plus de l'évaluer en tant qu'ingénieur, elle l'a évalué en tant que contremaître en mécanique. Elle n'avait pas l'obligation de le faire vu qu'il n'avait pas demandé d'être évalué selon cette catégorie. Le fait qu'elle l'ait fait sans l'en informer ne constitue pas une violation de l'équité procédurale. [4] D'après le demandeur, la mention faite par l'agente des visas dans son affidavit portant qu'elle a évalué le demandeur en tant qu'ingénieur n'était qu'une façade. Toutefois, les notes STIDI montrent qu'à l'entrevue, le demandeur s'était vu prier de fournir de l'information sur son expérience de travail et qu'il l'a fait. À la fin de la liste de ses antécédents professionnels, les notes STIDI indiquent qu'il n'avait pas d'expérience d'ingénieur. Après avoir pris connaissance de l'expérience de travail du demandeur décrite dans les notes STIDI, je ne peux pas dire que cette conclusion ait été déraisonnable. Je ne suis pas persuadé que l'évaluation quant à la profession d'ingénieur n'était qu'une façade. [5] Je ne conclus pas à une violation de l'équité procédurale en l'espèce. Le contrôle judiciaire sera rejeté. « Marshall Rothstein » Juge Toronto (Ontario) Le 17 août 2001 Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier NO DE DOSSIER : IMM-3678-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : OLEG KOSTEV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE VENDREDI 17 AOÛT 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE ROTHSTEIN, J.C.A. DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 17 AOÛT 2001 ONT COMPARU : M. Johnson pour le demandeur M. Gold pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Rekai & Johnson Avocats 21 Bedford Road Toronto (Ontario) M5R 2J9 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date: 20010817 Dossier : IMM-3678-00 ENTRE : OLEG KOSTEV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE Date: 20010817 Dossier : IMM-3678-00 Toronto (Ontario), le vendredi 17 août 2001 EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rothstein ENTRE : OLEG KOSTEV demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE Le contrôle judiciaire est rejeté. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Richard Jacques, LL.L.
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