Jacobi c. Griffiths
Court headnote
Jacobi c. Griffiths Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-06-17 Recueil [1999] 2 RCS 570 Numéro de dossier 26041 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit du travail Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26041 Contenu de la décision Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570 Randal Craig Jacobi et Jody Marlane Saur Appelants c. Boys’ and Girls’ Club de Vernon et Harry Charles Griffiths Intimés et Conférence des évêques catholiques du Canada et Première Nation de Lac Wunnumin Intervenantes Répertorié: Jacobi c. Griffiths No du greffe: 26041. 1998: 6 octobre; 1999: 17 juin. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle ‑‑ Responsabilité du fait d’autrui ‑‑ Délits intentionnels ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Enfants agressés sexuellement par un employé d’un club de jeunes garçons et de jeunes filles ‑‑ Agressions survenues en majeure partie au domicile de l’employé ‑‑ La responsabilité du fait d’autrui du club est‑elle engagée en raison de l’agression sexuelle d’enfants par l’employé? Employeur et employé ‑‑ Responsabilité de l’employeur ‑‑ Délit intentionnel d’un employé ‑‑ Enfants agressés sexuellement par un employé d’un club de jeunes garçons et de jeu…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Jacobi c. Griffiths Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-06-17 Recueil [1999] 2 RCS 570 Numéro de dossier 26041 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit du travail Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26041 Contenu de la décision Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570 Randal Craig Jacobi et Jody Marlane Saur Appelants c. Boys’ and Girls’ Club de Vernon et Harry Charles Griffiths Intimés et Conférence des évêques catholiques du Canada et Première Nation de Lac Wunnumin Intervenantes Répertorié: Jacobi c. Griffiths No du greffe: 26041. 1998: 6 octobre; 1999: 17 juin. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle ‑‑ Responsabilité du fait d’autrui ‑‑ Délits intentionnels ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Enfants agressés sexuellement par un employé d’un club de jeunes garçons et de jeunes filles ‑‑ Agressions survenues en majeure partie au domicile de l’employé ‑‑ La responsabilité du fait d’autrui du club est‑elle engagée en raison de l’agression sexuelle d’enfants par l’employé? Employeur et employé ‑‑ Responsabilité de l’employeur ‑‑ Délit intentionnel d’un employé ‑‑ Enfants agressés sexuellement par un employé d’un club de jeunes garçons et de jeunes filles ‑‑ Agressions survenues en majeure partie au domicile de l’employé ‑‑ La responsabilité du fait d’autrui du club est‑elle engagée en raison de la conduite délictueuse de l’employé? L’intimé G travaillait comme directeur de programme de l’intimé, le Boys’ and Girls’ Club, un organisme sans but lucratif constitué en personne morale sous le régime de la Societies Act. Le Club exigeait de G qu’il supervise le personnel bénévole et qu’il organise des activités récréatives et des sorties occasionnelles. G était également encouragé à se lier d’amitié et à établir des liens positifs avec les enfants au Club. Les deux appelants ont témoigné qu’ils rencontraient tous leurs amis et exerçaient toutes leurs activités au Club. Il y a eu essentiellement un seul épisode d’agression sexuelle de l’appelant par G, et un épisode de rapports sexuels impliquant l’appelante au domicile de G, en dehors des heures de travail, à la suite de plusieurs épisodes moins graves, dont un épisode d’attouchements sexuels dans la fourgonnette du Club. L’existence de ces événements a été révélée pour la première fois en 1992, soit une dizaine d’années après qu’ils furent survenus. Après avoir été congédié à la suite d’une enquête policière, G a plaidé coupable relativement à 14 chefs d’agression sexuelle impliquant les appelants et d’autres enfants. Les appelants ont réclamé des dommages‑intérêts au civil au Club en vertu de la théorie juridique voulant qu’il soit tenu responsable du fait d’autrui en raison des actes intentionnels d’agression sexuelle accomplis par son employé, ainsi que directement responsable envers eux pour cause de négligence et de manquement à une obligation fiduciaire. Le juge de première instance n’a abordé que la question de la responsabilité du fait d’autrui et a tenu le Club responsable du fait d’autrui en raison des agressions commises par G. La Cour d’appel a accueilli l’appel du Club. Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé, McLachlin et Bastarache sont dissidents): Le pourvoi est rejeté et l’affaire est renvoyée au tribunal de première instance pour qu’il tranche la question de savoir si le Club est directement responsable en vertu d’une cause d’action fondée sur la faute. Les juges Cory, Iacobucci, Major et Binnie: L’arrêt connexe au présent pourvoi, Bazley c. Curry (ci‑après «Children’s Foundation»), énonce la procédure en deux étapes applicable pour décider quand l’acte non autorisé d’un employé est suffisamment lié à l’entreprise de l’employeur pour que la responsabilité du fait d’autrui puisse être imputée. Le tribunal doit d’abord décider s’il y a des précédents qui établissent sans équivoque la responsabilité du fait d’autrui ou encore l’absence de responsabilité dans l’affaire en cause. Si aucune solution ne ressort clairement de la jurisprudence, la prochaine étape consiste à décider si la responsabilité du fait d’autrui devrait être imputée compte tenu des raisons de politique générale qui sous‑tendent la responsabilité stricte. Selon la première étape de l’analyse de Children’s Foundation, il ressort nettement de la jurisprudence, qui reflète les jugements de principe rendus par divers tribunaux au cours de nombreuses années et dans de nombreux ressorts différents, que l’imputation d’une responsabilité sans faute en l’espèce irait au‑delà du consensus judiciaire existant sur les limites appropriées de la responsabilité sans faute d’un employeur. Les tribunaux ont constamment jugé que la simple occasion de commettre un délit ne suffit pas pour imputer la responsabilité sans faute. Même dans le cas où l’occasion créée par l’emploi est accompagnée (comme en l’espèce) d’un accès privilégié auprès de la victime, les tribunaux canadiens ne croient pas qu’il y a un lien suffisamment solide entre le type de risque créé et l’agression réellement survenue. Le résultat a été différent, et l’employeur a été tenu responsable du fait d’autrui, dans des affaires d’agression sexuelle où le lien solide entre l’emploi et l’agression était accentué par une combinaison de pouvoir et d’intimité créés par l’emploi; en l’espèce, ni l’un ni l’autre n’était présent dans la mesure requise. En ce qui concerne la deuxième étape de l’analyse énoncée dans Children’s Foundation, l’imputation de la responsabilité sans faute est justifiée par les considérations de politique générale de l’indemnisation et de la dissuasion. En théorie, la personne qui emploie d’autres personnes pour promouvoir ses propres intérêts financiers devrait, en toute équité, se voir imputer une responsabilité correspondante pour les pertes causées dans le cadre de l’exploitation de son entreprise. Les organismes sans but lucratif n’ont toutefois aucun moyen efficace d’assumer ces coûts. Ils n’œuvrent pas dans un environnement de marché et sont peu ou ne sont pas du tout en mesure d’éponger le coût d’une telle responsabilité sans faute en augmentant les prix aux consommateurs de la façon habituelle pour répartir le coût réel de l’exploitation de leur entreprise. La dissuasion, qui est une autre raison de politique principale qui justifie la responsabilité du fait d’autrui, doit également être évaluée jusqu’à un certain point en fonction du contexte, dont la nature de la conduite que l’on cherche à dissuader d’adopter, la nature de la responsabilité que l’on cherche à imputer, et le type d’entreprise que l’on cherche à tenir responsable. En raison de la faiblesse de la justification de principe de l’application de la responsabilité du fait d’autrui aux organismes sans but lucratif, l’intimé a le droit d’insister pour que l’exigence de «lien solide» entre le risque d’entreprise et l’agression sexuelle commise soit respectée très rigoureusement. Pour pouvoir conclure à l’existence d’un lien solide, il doit y avoir eu un accroissement sensible du risque de préjudice qui a été causé, en ce sens que l’emploi doit avoir contribué sensiblement à la matérialisation de ce préjudice. En l’espèce, l’«entreprise» du Club consistait à offrir des activités récréatives de groupe aux enfants, auxquelles ces derniers participeraient en présence de bénévoles et d’autres membres. L’occasion que le Club fournissait à G d’abuser de tout pouvoir qu’il pouvait posséder était mince. L’agression sexuelle n’est devenue possible que lorsque G a réussi à contourner la nature publique des activités. Pour réaliser ses projets de plaisir personnel, qui ont finalement abouti à des actes sexuels, il devait réussir à isoler les victimes du groupe. C’est un ensemble de faits, dont aucun ne pouvait être qualifié de «résultat» inévitable ou naturel de celui qui l’avait précédé, qui a permis de passer du programme du Club aux agressions sexuelles. Il ne suffit pas d’établir une série d’étapes dont chacune pourrait ne pas s’être matérialisée «n’eussent été» les étapes précédentes. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la suite d’événements est composée d’initiatives indépendantes que l’employé a prises pour son propre plaisir, l’inconduite qui a résulté en fin de compte est trop éloignée de l’entreprise de l’employeur pour justifier l’imputation de la responsabilité «sans faute». Les juges L’Heureux‑Dubé, McLachlin et Bastarache (dissidents): Étant donné que la jurisprudence sur la question n’est ni concluante ni satisfaisante, il faut décider s’il y a lieu d’imputer la responsabilité du fait d’autrui à la lumière des considérations de principe et de politique générale analysées dans Bazley c. Curry (ci‑après «Children’s Foundation»). Appliquant le critère qui y est énoncé, il faut décider si les délits intentionnels de G étaient suffisamment liés aux fonctions de son poste pour justifier l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui. En l’espèce, la preuve et les conclusions du juge de première instance établissent que l’emploi a sensiblement accru le risque d’agression sexuelle qui s’est matérialisé. Les facteurs énumérés dans Children’s Foundation militent presque tous en faveur de l’imputation d’une responsabilité. Le premier facteur est l’occasion que l’entreprise offrait à G de commettre ses agressions. Un milieu dans lequel des enfants sont non seulement placés sous la surveillance d’un adulte, mais confiés à un adulte appelé à servir de mentor, est un milieu dans lequel les possibilités d’abuser de cette confiance sont considérables. G était autorisé à interagir avec les enfants au Club, et il semble logique de conclure qu’il était autorisé à le faire sans la présence d’autres adultes. Bien qu’un deuxième facteur, soit la question de savoir s’il était possible d’affirmer que les actes en cause contribuaient à la réalisation des objectifs de l’employeur, milite contre l’imputation de responsabilité, ce facteur a peu d’importance en l’espèce puisqu’on peut présumer que des délits intentionnels ne contribuent pas à la réalisation des objectifs de l’employeur. En ce qui concerne le troisième facteur, soit la question de savoir si l’acte fautif était lié à une intimité inhérente à l’entreprise de l’employeur, le Club, dans ses activités d’éducation, est allé plus loin qu’encourager l’établissement de liens avec un modèle à imiter; il a indéniablement encouragé l’établissement de liens intimes entre G et les jeunes qui lui étaient confiés. Le risque associé à ce poste de confiance était accentué par le fait que bien des clients du Club étaient des personnes vulnérables et en difficulté. Les raisons qui sous‑tendent la répartition du risque et la dissuasion s’appliquent, et la responsabilité peut être imputée plus facilement. Quant au quatrième facteur, soit l’étendue du pouvoir conféré à l’employé par rapport à la victime, la conclusion du juge de première instance que G exerçait sur ses victimes un pouvoir tenant du culte montre que ce facteur milite également en faveur de l’imputation d’une responsabilité. Le cinquième facteur est la vulnérabilité des victimes potentielles à l’exercice abusif du pouvoir d’un employé. Il va sans dire que les enfants sont vulnérables en tant que victimes potentielles de délits intentionnels comme l’agression sexuelle. Ces enfants, adolescents en difficulté, étaient plus vulnérables que la plupart des gens. Bien que, mis à part l’épisode de la fourgonnette, G ait commis toutes ses agressions ailleurs qu’au Club (à son domicile) et en dehors des heures d’ouverture de l’établissement, c’est en amenant les enfants à lui faire confiance au Club, du fait que ses fonctions l’obligeaient à tisser des liens d’intimité et de respect, qu’il a pu accomplir ses actes ignobles. Ce n’est pas une simple coïncidence de lieu et d’interaction qui a amené G à s’attaquer à ses victimes, mais plutôt le fait que les fonctions qu’il exerçait le plaçaient dans une situation particulière de confiance et de pouvoir vis‑à‑vis de personnes vulnérables et le fait qu’il s’est servi de cette situation pour abuser du pouvoir dont il avait été investi pour s’acquitter de ses fonctions. C’est ce lien qui justifie de tenir le Club responsable du coût des pertes causées par G. Les raisons de politique générale qui sous‑tendent la responsabilité du fait d’autrui __ la juste indemnisation et la dissuasion __ appuient cette conclusion. Jurisprudence Citée par le juge Binnie Distinction d’avec l’arrêt: Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534, conf. (1997), 30 B.C.L.R. (3d) 1 (sub nom. B. (P.A.) c. Curry); arrêt critiqué: S.T. c. North Yorkshire County Council, [1999] I.R.L.R. 98; arrêts mentionnés: Boothman c. Canada, [1993] 3 C.F. 381; The Queen c. Levy Brothers Co., [1961] R.C.S. 189; E.D.G. c. Hammer, [1998] B.C.J. No. 992 (QL); Q. c. Minto Management Ltd. (1985), 15 D.L.R. (4th) 581, conf. par (1986), 34 D.L.R. (4th) 767; Goodwin c. Commission scolaire Laurenval, [1991] R.R.A. 673; B. (J.‑P.) c. Jacob (1998), 166 D.L.R. (4th) 125; Barrett c. The Ship «Arcadia» (1977), 76 D.L.R. (3d) 535; Boykin c. District of Columbia, 484 A.2d 560 (1984); Lourim c. Swensen, 936 P.2d 1011 (1997); Ciarochi c. Boy Scouts of America, Inc., Alaska Sup. Ct., Ketchikan Registry IKE‑89‑42 CI, 6 août 1990; Lloyd c. Grace, Smith & Co., [1912] A.C. 716; Lockhart c. Canadian Pacific Railway Co., [1941] R.C.S. 278; W. W. Sales Ltd. c. City of Edmonton, [1942] R.C.S. 467; McDonald c. Mombourquette (1996), 152 N.S.R. (2d) 109, autorisation de pourvoi refusée, [1997] 2 R.C.S. xi; Destefano c. Grabrian, 763 P.2d 275 (1988); Tichenor c. Roman Catholic Church of the Archdiocese of New Orleans, 32 F.3d 953 (1994); Milla c. Tamayo, 232 Cal. Rptr. 685 (1986); Canadian Pacific Railway Co. c. Lockhart, [1942] A.C. 591; Big Brother/Big Sister of Metro Atlanta, Inc. c. Terrell, 359 S.E.2d 241 (1987); Rabon c. Guardsmark, Inc., 571 F.2d 1277 (1978); Webb by Harris c. Jewel Companies, Inc., 485 N.E.2d 409 (1985); Doe c. Village of St. Joseph, Inc., 415 S.E.2d 56 (1992); Noto c. St. Vincent’s Hospital and Medical Center of New York, 537 N.Y.S.2d 446 (1988); A. (C.) c. Critchley (1998), 166 D.L.R. (4th) 475; D.C.B. c. Boulianne, [1996] B.C.J. No. 2183 (QL); B. (K.L.) c. British Columbia (1998), 51 B.C.L.R. (3d) 1; B. (W.R.) c. Plint (1998), 161 D.L.R. (4th) 538; K. (W.) c. Pornbacher (1997), 32 B.C.L.R. (3d) 360; Doe c. Samaritan Counseling Center, 791 P.2d 344 (1990); Mary M. c. City of Los Angeles, 814 P.2d 1341 (1991); John R. c. Oakland Unified School District, 769 P.2d 948 (1989); London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299; Bradley Egg Farm, Ltd. c. Clifford, [1943] 2 All E.R. 378; Dodd c. Cook, [1956] O.R. 470; Olinski c. Johnson (1997), 32 O.R. (3d) 653; Armagas Ltd. c. Mundogas SA, [1986] 2 All E.R. 385. Citée par le juge McLachlin (dissidente) Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534, conf. (1997), 30 B.C.L.R. (3d) 1 (sub nom. B. (P.A.) c. Curry); McDonald c. Mombourquette (1996), 152 N.S.R. (2d) 109. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 271 . Societies Act, R.S.B.C. 1960, ch. 362, art. 3(1). Doctrine citée Atiyah, P. S. Vicarious Liability in the Law of Torts. London: Butterworths, 1967. Baty, T. Vicarious Liability. Oxford: Clarendon Press, 1916. Flannigan, Robert. «The Liability Structure of Nonprofit Associations: Tort and Fiduciary Liability Assignments» (1998), 77 R. du B. can. 73. Fleming, John G. The Law of Torts, 9th ed. Sydney: LBC Information Services, 1998. Fridman, G. H. L. The Law of Torts in Canada, vol. 2. Toronto: Carswell, 1990. Laski, Harold J. «The Basis of Vicarious Liability» (1916), 26 Yale L.J. 105. Salmond and Heuston on the Law of Torts, 21st ed. By R. F. V. Heuston and R. A. Buckley. London: Sweet & Maxwell, 1996. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1997), 31 B.C.L.R. (3d) 1 (sub nom. T. (G.) c. Griffiths), 89 B.C.A.C. 126, 145 W.A.C. 126, [1997] 5 W.W.R. 203, 27 C.C.E.L. (2d) 307, [1997] B.C.J. No. 695 (QL) (sub nom. G.J. c. Griffiths), qui a infirmé la décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, [1995] B.C.J. No. 2370 (QL), de tenir le Club intimé responsable du fait d’autrui en raison des actes intentionnels d’agression sexuelle accomplis par l’un de ses employés. Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux‑Dubé, McLachlin et Bastarache sont dissidents. Christopher R. Penty, pour les appelants. Gordon G. Hilliker et Julie D. Fisher, pour l’intimé le Boys’ and Girls’ Club de Vernon. William J. Sammon, pour l’intervenante la Conférence des évêques catholiques du Canada. Susan M. Vella et Jonathan Eades, pour l’intervenante la Première Nation de Lac Wunnumin. Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé, McLachlin et Bastarache rendus par //Le juge McLachlin// Le juge McLachlin (dissidente) __ Introduction 1 La présente affaire concerne des actions en dommages‑intérêts intentées par un frère et une sœur contre le Boys’ and Girls’ Club de Vernon (le «Club») relativement à des épisodes d’agression sexuelle par un employé du Club. Les demandeurs réclamaient des dommages‑intérêts au Club en vertu de la théorie juridique voulant que sa responsabilité du fait d’autrui soit engagée en raison des actes intentionnels d’agression sexuelle accomplis par son employé. L’appel interjeté contre la conclusion du juge de première instance que le Club était responsable du fait d’autrui a été entendu par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique à titre d’appel connexe à l’appel Children’s Foundation ((1997), 30 B.C.L.R. (3d) 1 (sub nom. B. (P.A.) c. Curry)). 2 Mon collègue le juge Binnie adopte le critère énoncé dans Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534 (ci-après «Children’s Foundation»), que les motifs exposés en l’espèce ne modifient pas. Cependant, il conclut que, d’après les faits de la présente affaire, ce critère n’est pas respecté. Je ne saurais, en toute déférence, être d’accord. Les conclusions de fait du juge de première instance, qui a décidé qu’il y avait lieu de tenir le Club responsable du fait d’autrui, confirment la même conclusion tirée au sujet du critère énoncé dans Children’s Foundation. Les faits 3 Harry Griffiths a travaillé pour le Club comme directeur de programme de 1980 à 1992. Le Club avait pour objectif notamment [traduction] «de guider la conduite des jeunes garçons et des jeunes filles et de favoriser leur épanouissement sur les plans physique, social, pédagogique, professionnel et moral». En tant que directeur de programme durant cette période, Griffiths était encouragé à cultiver la confiance et le respect chez les jeunes qui lui étaient confiés. Sa relation avec les appelants en l’espèce est à l’origine d’un épisode d’agression sexuelle de l’appelant et de plusieurs épisodes d’agression de l’appelante qui ont abouti à des rapports sexuels avec elle. L’existence de ces événements a été révélée pour la première fois en 1992, soit une dizaine d’années après qu’ils furent survenus. Après avoir été démis de ses fonctions à la suite de l’ouverture d’une enquête policière, Griffiths a plaidé coupable relativement à 14 chefs d’agression sexuelle impliquant les demandeurs et d’autres enfants. Les appelants en l’espèce ont réclamé des dommages‑intérêts au civil à Griffiths et au Club. 4 En général, les activités du Club avaient lieu après l’école et le samedi. La plupart du temps, elles se déroulaient dans les locaux du Club, mais différentes sorties étaient organisées, notamment pour faire du camping et du sport. À l’époque où les appelants fréquentaient le Club, Griffiths s’est lié d’amitié avec eux et leur a accordé une attention particulière. Tout était mis en œuvre pour présenter le Club comme un endroit sûr et fiable. Le Club présentait Griffiths comme un confident digne de confiance et comme un modèle. 5 Les appelants comptaient parmi les enfants qui fréquentaient le Club. Ils s’y rencontraient et y ont établi des liens avec Griffiths. Au début, ces liens étaient tout à fait convenables. À la fin, allègue-t-on, ils ont abouti à des agressions sexuelles. En ce qui concerne l’appelant, qui n’avait alors que 10 ou 11 ans, il est allégué que, pendant qu’il se trouvait au Club, Griffiths l’a invité à son domicile, où il a engagé avec lui une conversation de nature sexuelle qui a dégénéré en agression. Quant à l’appelante, il est allégué que Griffiths l’a agressée à maintes reprises, après avoir travaillé avec elle pendant un certain temps et l’avoir incitée à jouer un rôle de premier plan. À une occasion, Griffiths lui aurait placé la main directement sur son pénis pendant un trajet en fourgonnette pour se rendre à un événement sportif auquel participait le Club. Les jugements des tribunaux d’instance inférieure Cour suprême de la Colombie‑Britannique, [1995] B.C.J. No. 2370 (QL) 6 Le juge Wilkinson, qui a présidé le procès, est arrivé à la conclusion que Griffiths avait incité les enfants à lui vouer un culte. Le juge Wilkinson a également conclu que c’est le poste qu’occupait Griffiths au Club qui lui a permis d’établir la relation de confiance à l’origine des agressions: [traduction] «Griffiths a enjôlé ses victimes dans les locaux du Club pendant les heures d’ouverture du Club et [. . .], n’eût été cette relation particulière et l’attitude enjôleuse adoptée, les actes en question n’auraient pas été accomplis» (par. 74). Comparant l’affaire aux précédents qui sont analysés dans notre arrêt Children’s Foundation, le juge Wilkinson a décidé que les épisodes en question relevaient davantage de la jurisprudence relative aux employés malhonnêtes. Il s’est toutefois également fondé sur des considérations de politique générale pour imputer une responsabilité du fait d’autrui (aux par. 67 à 70): [traduction] Les principes énoncés dans la jurisprudence et la doctrine portant sur la responsabilité du fait d’autrui reposent sur les questions habituelles: «Travaillait‑il pour l’entreprise de son employeur?» ou «Agissait‑il en dehors de son contrat de travail?» À moins que l’entreprise du commettant ne consiste à agresser sexuellement des enfants, les réponses à ces questions notamment peuvent entraîner une dénégation de responsabilité. S’agit‑il d’un résultat souhaitable dans le cas d’enfants qui sont agressés sexuellement par des adultes à qui ils sont confiés? Les établissements qui sont chargés de veiller sur des enfants sont en mesure de se protéger en souscrivant une assurance et, qui plus est, ils sont mieux placés que les enfants pour prévenir l’inconduite sexuelle. Pour éliminer ou, du moins, freiner le fléau de la prédation sexuelle, il faut une motivation puissante chez les dirigeants d’établissements qui se consacrent à la garde, à la protection et à l’éducation d’enfants. À mon avis, la probabilité d’une responsabilité pour négligence ne suffira pas à fournir cette motivation. Dans bien des cas, la preuve sera inexistante ou aura depuis longtemps disparu. La preuve des normes appropriées est une question difficile et changeante. Selon moi, une responsabilité devrait s’ensuivre, et s’ensuit, lorsque, de par ses fonctions et son travail, un employé est appelé à veiller sur des enfants et à les protéger et que les actes en cause reviennent à faire d’une manière fautive ou criminelle ce qui devait être fait correctement. 7 S’appuyant sur ces conclusions, le juge Wilkinson a décidé que la responsabilité du fait d’autrui du Club était engagée en raison des délits intentionnels de Griffiths. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1997), 31 B.C.L.R. (3d) 1 8 Les juges qui ont entendu l’appel interjeté en l’espèce sont les mêmes qui ont tranché l’appel Children’s Foundation. Appliquant le critère à volets multiples qu’elle avait formulé dans l’arrêt Children’s Foundation, le juge Newbury aurait accueilli l’appel en partie. Selon elle, un élément crucial était le fait que la plupart des agressions étaient survenues ailleurs qu’au Club. Un seul épisode d’agression (celui du trajet en fourgonnette à l’occasion d’un événement sportif auquel participait le Club) pouvait engager la responsabilité du fait d’autrui puisque les autres épisodes, qui sont survenus ailleurs qu’au Club et au domicile même de Griffiths, étaient trop dissociés de l’exercice des fonctions du poste occupé par Griffiths. Le juge Finch était du même avis et a évoqué les motifs distincts qu’il avait rédigés dans Children’s Foundation. Le juge Huddart, toutefois, appliquant le critère axé sur le contrôle qu’elle avait établi dans Children’s Foundation, était d’avis d’accueillir l’appel en totalité. Selon elle, Griffiths avait commis les agressions indépendamment de tout exercice d’autorité. Pour cette raison, rien ne justifiait d’imputer la responsabilité du fait d’autrui. Le juge Hollinrake (en son propre nom et en celui du juge Donald) s’est dit d’accord avec le juge Huddart et a aussi évoqué les motifs distincts qu’il avait rédigés dans Children’s Foundation. En conséquence, l’appel a été accueilli et la décision d’imputer une responsabilité du fait d’autrui au Club a été infirmée. La question en litige 9 Il s’agit en l’espèce de savoir si la responsabilité du fait d’autrui du Club devrait être engagée en raison des délits sexuels intentionnels de Griffiths. Analyse 10 Les motifs exposés dans Children’s Foundation indiquent sous quel angle il est préférable d’examiner la question de savoir si la responsabilité du fait d’autrui devrait être engagée pour des délits intentionnels comme l’agression sexuelle des enfants en l’espèce. On pourrait souligner, au départ, que le juge de première instance a procédé à peu près de la même façon que celle que nous proposons: il a d’abord examiné la jurisprudence pertinente, puis il a effectué son analyse sous l’angle de la politique générale (quoique de manière superficielle). 11 Le juge de première instance a conclu que la jurisprudence militait clairement en faveur de déclarer l’employeur responsable du fait d’autrui en l’espèce. Par contre, le juge Binnie arrive à la conclusion que la jurisprudence milite contre une conclusion de responsabilité du fait d’autrui de l’employeur. Certains tribunaux ont conclu à la responsabilité du fait d’autrui dans des circonstances comme celles de la présente affaire. D’autres, dont certains sont soulignés par mon collègue, ont jugé de façon formaliste que la responsabilité du fait d’autrui ne saurait être engagée lorsque l’agression sexuelle va à l’encontre des objectifs de l’employeur (par exemple, McDonald c. Mombourquette (1996), 152 N.S.R. (2d) 109 (C.A.)). Comme nous l’avons vu dans Children’s Foundation, l’état de la jurisprudence sur la question n’est ni concluant ni satisfaisant. Les précédents ne nous sont donc d’aucune utilité. Nous devons plutôt nous concentrer sur les considérations de principe et de politique générale analysées dans le pourvoi connexe. 12 Appliquant le critère énoncé dans le pourvoi connexe Children’s Foundation et compte tenu des raisons de politique générale qui sous-tendent la responsabilité du fait d’autrui, il nous faut décider si les délits intentionnels de Griffiths étaient suffisamment liés aux fonctions de son poste pour justifier l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui. Comme je l’ai expliqué dans l’arrêt Children’s Foundation, la question fondamentale est de savoir si l’entreprise que le Club exploitait et le recours aux services de Griffiths ont créé ou sensiblement accru le risque d’agression sexuelle qui s’est matérialisé en l’espèce. Nous devons prendre garde de ne pas ramener cet examen à une simple question de causalité de type «n’eût été». Il est évident que, «n’eût été» son emploi, Griffiths n’aurait jamais fait la connaissance des plaignants. L’analyse est plus nuancée. L’entreprise exploitée par le Club a‑t‑elle exposé la collectivité au risque très réel que se produisent des choses semblables aux agressions sexuelles commises par Griffiths et, partant, le Club devrait‑il être contraint de procéder à l’indemnisation des pertes résultant de la matérialisation de ce risque? 13 Je conclus que, compte tenu des conclusions de fait du juge de première instance, il faut répondre à cette question par l’affirmative. Dans Children’s Foundation, outre les principes généraux, j’ai énuméré un certain nombre de facteurs qui peuvent aider un tribunal à examiner cette question. J’en viens maintenant à ces facteurs, qui militent presque tous en faveur de l’imputation d’une responsabilité. 14 Le premier facteur est l’occasion que l’entreprise offrait à Griffiths de commettre ses agressions. Un milieu dans lequel des enfants sont non seulement placés sous la surveillance d’un adulte, mais confiés à un adulte appelé à servir de mentor, est un milieu dans lequel les possibilités d’abuser de cette confiance sont considérables. Griffiths était autorisé à interagir avec les enfants au Club, et il semble logique de conclure qu’il était autorisé à le faire sans la présence d’autres adultes (le Club ne comptait que deux employés permanents, lui-même et le directeur général). D’après la preuve, il n’était pas tenu de travailler avec les enfants en présence d’autres adultes. Le juge de première instance a expressément insisté sur l’occasion fournie en imposant la responsabilité du fait d’autrui, concluant que c’est uniquement parce que Griffiths se trouvait dans cette situation particulière par rapport aux enfants qu’il a pu mettre à exécution son plan illicite. 15 Un deuxième facteur, soit la question de savoir s’il était possible d’affirmer que les actes en cause contribuaient à la réalisation des objectifs de l’employeur, milite contre l’imputation de responsabilité. De toute évidence, l’entreprise du Club ne consistait pas à agresser sexuellement des enfants. Toutefois, cette observation est presque tautologique. Cela porte à croire que la question de savoir si l’acte fautif contribue à la réalisation des objectifs de l’employeur est plus pertinente lorsqu’elle laisse supposer le contraire, c’est‑à‑dire que, parce que nous présumons que des délits intentionnels ne contribuent pas à la réalisation des objectifs de l’employeur, ce facteur n’est remarquable que lorsque les délits intentionnels contribuent effectivement à la réalisation de ces objectifs, ce qui fait qu’il est presque toujours indiqué d’imputer la responsabilité du fait d’autrui dans ces cas‑là. Dans le présent pourvoi, ce facteur a toutefois peu d’importance. 16 Même si le délit sexuel lui-même ne contribuait pas à la réalisation des objectifs du Club, l’établissement d’une situation de confiance, de pouvoir et d’intimité afin d’encadrer efficacement les enfants y contribuait directement. Le juge de première instance a conclu que, d’après son propre acte constitutif, le Club avait pour mission [traduction] «de guider la conduite des jeunes garçons et des jeunes filles et de favoriser leur épanouissement sur les plans physique, social, pédagogique, professionnel et moral» (je souligne). Il a considéré qu’il s’agissait d’une entreprise consacrée [traduction] «à la garde, à la protection et à l’éducation d’enfants» (par. 69). Le but de l’employeur d’établir une relation de confiance et d’intimité entre ses employés et les enfants découlait de cet objectif. La preuve soumise et les conclusions tirées établissent qu’il était capital que Griffiths obtienne un poste de confiance pour enjôler son bassin de victimes. Donc, bien que le délit intentionnel d’agression sexuelle lui‑même n’ait pas été autorisé, son prédicat nécessaire __ l’établissement d’une situation de confiance et d’intimité __ l’était. C’est cette autorisation de la relation de confiance qui favorise l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui en vertu du deuxième facteur. J’établis donc une distinction entre la situation où, par exemple, des liens intimes basés sur la confiance sont noués par un heureux hasard, et celle où ces liens sont noués par la force des choses eu égard aux objectifs de l’employeur. (J’opposerais le cas de l’élève qui établit une relation de confiance avec le conseiller d’orientation à celui de l’élève qui se lie fortuitement d’amitié avec le concierge de son école et en vient à faire confiance à cette personne qui, dans le cadre de son travail, n’a pas à avoir avec les élèves des contacts apparentés à des rapports de confiance.) En se donnant comme objectif de «guider la conduite» et en autorisant ainsi l’établissement d’une relation de confiance et d’intimité, le Club a engendré les risques associés à de telles relations entre adultes et enfants. Cela renforce l’argument qu’il devrait être tenu financièrement responsable de ces risques lorsqu’ils se matérialisent. 17 Cela nous amène au troisième facteur analysé dans Children’s Foundation, à savoir si l’acte fautif était lié à une intimité inhérente à l’entreprise de l’employeur et à l’occasion d’abus qu’elle procurait. À ce sujet, je me dissocie du juge Binnie. La garde, la protection et l’éducation d’enfants, auxquelles le juge de première instance a fait allusion relativement à la façon de fonctionner du Club et de Griffiths, encourageaient nettement l’établissement de liens intimes. Dans ses activités d’éducation, le Club est allé plus loin qu’encourager l’établissement de liens avec un modèle à imiter; il a indéniablement encouragé l’établissement de liens intimes entre Griffiths et les jeunes qui lui étaient confiés. Le risque associé à ce poste de confiance était accentué par le fait que bien des clients du Club étaient des personnes vulnérables et en difficulté. Le Boys’ and Girls’ Club n’était pas une ligue sportive ordinaire. Il se donnait plutôt pour mission de guider et d’orienter sur le plan moral des jeunes qui, dans bien des cas, provenaient d’un milieu défavorisé ou étaient même en difficulté, comme les appelants dans le présent pourvoi. À cet égard, le Club ne saurait être critiqué. En réalité, il est digne d’éloges. Mais il reste que, du fait qu’il a assumé cette responsabilité particulière d’encadrement, le Club peut également être considéré à bon droit comme ayant assumé la responsabilité des risques accrus qu’il a engendrés. Les raisons qui sous-tendent la répartition du risque et la dissuasion analysées dans l’arrêt Children’s Foundation s’appliquent, et la responsabilité peut être imputée plus facilement. 18 Un quatrième facteur est l’étendue du pouvoir conféré à l’employé par rapport à la victime. Les tribunaux doivent être conscients du pouvoir conféré tant explicitement qu’implicitement. En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin que la constatation du juge de première instance que Griffiths exerçait sur ses victimes un pouvoir tenant du culte pour conclure qu’un autre facteur milite en faveur de l’imputation d’une responsabilité. Cela écarte l’idée que «[l]e Club ne conférait aucun «pouvoir» significatif sur les appelants» (le juge Binnie, au par. 83). Bien que l’appréciation subjective de la situation par l’enfant ne soit pas à elle seule concluante quant à la nature du pouvoir exercé par l’employé, lorsqu’on analyse le degré de pouvoir que comporte un emploi, il convient sûrement, pour déterminer si la responsabilité du fait d’autrui de l’employeur devrait être engagée en raison du délit de l’employé, de tenir compte de ce qu’un enfant raisonnable penserait de la situation de cet employé. Bien que Griffiths n’ait guère été un policier ou un parent de famille d’accueil, pour comprendre le pouvoir exercé il faut le situer dans son contexte. Ici, vu qu’il servait de modèle dans un club qui s’occupait d’enfants vulnérables, il n’y a pas grand-chose qui milite contre la conclusion du juge de première instance que la situation de Griffiths par rapport aux enfants, était une situation de pouvoir. En investissant l’employé de ce pouvoir, l’employeur a créé un risque, léger mais réel, qu’il en abuse. Cela étaye alors l’opinion que l’employeur peut légitimement être tenu responsable de l’usage abusif de ce pouvoir. 19 Le cinquième facteur est la vulnérabilité des victimes potentielles à l’exercice abusif du pouvoir d’un employé. Le risque qu’un employé prédateur saisisse la chance de commettre un abus de confiance ou de pouvoir est accru lorsque les victimes sont vulnérables. Il va sans dire que les enfants sont vulnérables en tant que victimes potentielles de délits intentionnels comme l’agression sexuelle. Ces enfants, adolescents en difficulté, étaient plus vulnérables que la plupart des gens. 20 La liste non exhaustive de facteurs fournie dans Children’s Foundation pour guider les tribunaux inférieurs ne met pas fin à l’analyse. En fin de compte, il faut se concentrer sur le lien entre l’emploi et le délit, et sur la question de savoir si l’emploi a sensiblement accru le risque de délit. Comme on le propose dans Children’s Foundation, des facteurs militant contre l’imputation d’une responsabilité peuvent entrer en ligne de compte pour répondre à cette question. La présente affaire en est un exemple. Mis à part l’épisode de la fourgonnette, Griffiths a commis toutes ses agressions ailleurs qu’au Club (à son domicile) et en dehors des heures d’ouverture de l’établissement. Ce fait milite contre l’imputation d’une responsabilité au Club pour les délits de Griffiths, étant donné qu’il étaye l’argument que la conduite de Griffiths était un jeu personnel pervers qui n’avait rien à voir avec l’exercice de ses fonctions. 21 La force de cette proposition est toutefois largement diminuée par deux considérations atténuantes. Premièrement, les facteurs spatial et temporel, comme l’endroit et le moment où les délits ont été commis doivent être pris en considération avec tous les autres facteurs pertinents. Ils ne sont pas déterminants en soi. Pour décider s’il existe, entre l’acte fautif et l’emploi, un lien suffisant pour engager la responsabilité du fait d’autrui, il est loin d’être suffisant de savoir où et quand cet acte fautif a été commis. Cela nous amène à la deuxième considération atténuante. Considérer les délits comme de simples épisodes distincts survenus au domicile de Griffiths, c’est faire abstraction du plan soigneusement conçu par Griffiths pour prendre les enfants au piège. C’est en amenant les enfants à lui faire confiance au Club, du fait que ses fonctions l’obligeaient à tisser des liens d’intimité et de respect, qu’il a pu accomplir ses actes ignobles. Là encore, une comparaison pourrait être utile. Si un caissier d’un supermarché invite un collègue à souper chez lui et l’agresse, on ne saurait dire que ce délit résulte de l’emploi. Il en est ainsi même si c’est l’emploi qui a fourni l’occasion, par la socialisation sur les lieux de travail, de convaincre le collègue d’accepter l’invitation. Cet épisode demeurerait un exemple de «simple occasion» par ailleurs anodine. Il ne permet pas, à lui seul, de rattacher le délit au supermarché. Toutefois, l’affaire qui nous occupe est complètement différente. Ce n’est pas une simple coïncidence de lieu et d’interaction qui a amené Griffiths à s’attaquer à ses victimes, mais plutôt le fait que les fonctions qu’il exerçait le plaçaient dans une situation particulière de confiance et de pouvoir vis‑à‑vis de personnes vulnérables et le fait qu’il s’est servi de cette situation pour abuser du pouvoir dont il avait été investi pour s’acquitter de ses fonctions. C’est ce lien beaucoup plus solide qui justifie de tenir le Club responsable du coût des pertes causées par Griffiths. 22 Presque tous les facteurs pertinents indiquent que les délits commis par Griffiths étaient, en réalité, liés à son emploi. Je suis donc d’avis d’imputer au Club une responsabilité du fait d’autrui pour la conduite de Griffiths. Les raisons de politique générale qui sous‑tendent la responsabilité du fait d’
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196