Bell Canada c. L3D Distributing Inc. (INL3D)
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Bell Canada c. L3D Distributing Inc. (INL3D) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-08-10 Référence neutre 2021 CF 832 Numéro de dossier T-759-16 Contenu de la décision Date : 20210810 Dossier : T-759-16 Référence : 2021 CF 832 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 août 2021 En présence de madame la juge Fuhrer ENTRE : BELL CANADA, BELL EXPRESSVU LIMITED PARTNERSHIP, BELL MÉDIA INC., VIDÉOTRON LTÉE, GROUPE TVA INC., ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. et ROGERS MEDIA INC. demanderesses et L3D DISTRIBUTING INC. s/n de INL3D, MORCOR COMPUTERS 2000 LTD., OTTAWA TEK CORPORATION s/n de OTTAWA TEK COMMUNICATIONS et RAHEEL RAFIQ défendeurs visés par la requête et ANDROID BROS INC. et autres défendeurs non visés par la requête JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demanderesses diffusent ou retransmettent une grande variété d’émissions de télévision au Canada. L’arrivée des boîtiers décodeurs préinstallés et des services de télévision par IP (ou IPTV) a facilité l’accès non autorisé par des utilisateurs canadiens à du contenu, y compris le contenu des demanderesses, comme des émissions de télévision en direct, des émissions de télévision sur demande et des événements sportifs en direct. [2] Les défendeurs visés par la présente requête ont annoncé et vendu des boîtiers décodeurs préinstallés et des services IPTV au Canada en ligne et dans des magasins traditionnels, offrant ainsi un accès non autorisé au contenu des demanderesses. [3] En 2016, les dem…
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Bell Canada c. L3D Distributing Inc. (INL3D) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-08-10 Référence neutre 2021 CF 832 Numéro de dossier T-759-16 Contenu de la décision Date : 20210810 Dossier : T-759-16 Référence : 2021 CF 832 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 août 2021 En présence de madame la juge Fuhrer ENTRE : BELL CANADA, BELL EXPRESSVU LIMITED PARTNERSHIP, BELL MÉDIA INC., VIDÉOTRON LTÉE, GROUPE TVA INC., ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. et ROGERS MEDIA INC. demanderesses et L3D DISTRIBUTING INC. s/n de INL3D, MORCOR COMPUTERS 2000 LTD., OTTAWA TEK CORPORATION s/n de OTTAWA TEK COMMUNICATIONS et RAHEEL RAFIQ défendeurs visés par la requête et ANDROID BROS INC. et autres défendeurs non visés par la requête JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Les demanderesses diffusent ou retransmettent une grande variété d’émissions de télévision au Canada. L’arrivée des boîtiers décodeurs préinstallés et des services de télévision par IP (ou IPTV) a facilité l’accès non autorisé par des utilisateurs canadiens à du contenu, y compris le contenu des demanderesses, comme des émissions de télévision en direct, des émissions de télévision sur demande et des événements sportifs en direct. [2] Les défendeurs visés par la présente requête ont annoncé et vendu des boîtiers décodeurs préinstallés et des services IPTV au Canada en ligne et dans des magasins traditionnels, offrant ainsi un accès non autorisé au contenu des demanderesses. [3] En 2016, les demanderesses ont intenté une action pour violation du droit d’auteur et trafic illégal de matériel interdit contre un premier groupe de défendeurs, auquel les défendeurs visés par la présente requête ont par la suite été ajoutés. À ce jour, aucun des défendeurs visés par la présente requête n’a répondu ou participé de quelque façon que ce soit à l’action. [4] Les demanderesses sollicitent donc un jugement par défaut contre les défendeurs visés par la présente requête, que j’accorde pour les motifs qui suivent et conformément aux modalités qui suivent. II. Le contexte (1) Les parties [5] Les demanderesses Bell Média, Rogers Media et TVA [collectivement les sociétés de médias demanderesses] sont des radiodiffuseurs canadiens bien connus qui possèdent et exploitent des stations de télévision (comme CTV, City, TVA, TSN, Discovery Channel et Sportsnet) partout au Canada [les stations des demanderesses]. Elles diffusent une grande variété d’émissions de télévision (comme Game of Thrones, Veep, SportsCentre, The Middle, Sportsnet Central, L’Impact cette semaine et Le TVA Sports) [les émissions des demanderesses], et elles détiennent le droit exclusif, au Canada, de les communiquer au public par télécommunication en les diffusant à la télévision et en ligne. Les sociétés de médias demanderesses ont investi des sommes importantes dans la production des émissions des demanderesses ou l’acquisition des droits sur celles-ci, soit plus de 1,7 milliard de dollars en 2015 et plus de 2,4 milliards de dollars en 2019. [6] Les demanderesses Bell Canada, Bell ExpressVu, Rogers Communications Canada Inc. et Vidéotron [collectivement les sociétés de distribution demanderesses] sont des entreprises de distribution de radiodiffusion [EDR], au sens de la Loi sur la radiodiffusion, LC 1991, c 11. Elles reçoivent des signaux de télédiffusion de la part de radiodiffuseurs situés au Canada, aux États-Unis et ailleurs, y compris des stations des demanderesses, et les retransmettent aux abonnés par télécommunication. [7] Les demanderesses Bell Média et Vidéotron diffusent également directement des émissions de télévision sur CraveTV et le Club illico, respectivement, qui sont des services de diffusion en continu sur demande et par abonnement semblables à Netflix. [8] Les sociétés de distribution demanderesses comptent parmi les plus grandes EDR au Canada. Ensemble, elles ont desservi environ 6,3 millions d’abonnés à la télévision au Canada en 2016 et représentaient environ 56 % des abonnements et 57 % des revenus d’abonnements en 2018. Les sociétés de distribution demanderesses distribuent des émissions de télévision cryptées, et les abonnés reçoivent, aux termes d’un contrat, les moyens et l’autorisation de décrypter le signal par lequel sont diffusées les émissions. [9] Les défendeurs visés par la présente requête, soit INL3D, Morcor, Ottawa Tek et Raheel Rafiq, l’unique administrateur d’Ottawa Tek [collectivement les intégrateurs], sont des sociétés et un particulier qui ont annoncé, mis en vente et vendu des boîtiers décodeurs préinstallés et des services IPTV. Leurs activités et leur statut, qui ont fait l’objet d’enquêtes menées par les demanderesses, sont décrits plus en détail ci-dessous. (2) Les boîtiers décodeurs préinstallés [10] Les boîtiers décodeurs peuvent transformer n’importe quel téléviseur standard en un téléviseur « intelligent ». Une fois que l’utilisateur connecte le boîtier décodeur à la télévision et à Internet, les applications logicielles installées dans le boîtier décodeur lui permettent de naviguer sur Internet, d’accéder à ses courriels et de regarder des vidéos à partir de son téléviseur, entre autres. Les utilisateurs peuvent également utiliser des boîtiers décodeurs pour diffuser en continu des données. En d’autres termes, les boîtiers décodeurs permettent aux utilisateurs d’entendre ou de voir le contenu au moment de la transmission; ils ne permettent que le stockage d’une copie temporaire sur le disque dur de l’utilisateur : Rogers Communications Inc. c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35 [Rogers] au para 1. [11] À l’aide de leur ordinateur personnel ou d’un boîtier décodeur, les utilisateurs peuvent se connecter à des sites Web ou à des serveurs de partage de fichiers, appelés sites de diffusion en continu, et demander un fichier, comme une émission de télévision ou un film, à partir de la collection de fichiers multimédias d’un site. Le site de diffusion en continu transmet le fichier demandé par Internet à l’ordinateur personnel ou au boîtier décodeur de l’utilisateur d’une manière semblable à la radiodiffusion. Le fichier vidéo ou des parties de celui-ci seront automatiquement supprimés du boîtier décodeur à mesure que l’utilisateur progresse dans le contenu, une fois que l’utilisateur a terminé de regarder la vidéo ou lorsque l’utilisateur éteint le boîtier décodeur. [12] Certains sites ou services de diffusion en continu, comme Netflix, Prime Video d’Amazon, Crave et le Club illico, offrent un accès légitime à du contenu vidéo sur abonnement. Cependant, il y a aussi sur Internet des sites de diffusion en continu illégitimes, qui obtiennent des copies non autorisées ou piratées d’un contenu vidéo et qui permettent au public d’accéder à ce contenu gratuitement, sans surveillance ni autorisation des titulaires de droits concernés. [13] De nombreuses applications développées pour les boîtiers décodeurs sont utilisées légalement. Cependant, d’autres ont été conçues pour accéder à des sites de diffusion en continu illicites et mettre à la disposition des utilisateurs le contenu non autorisé. L’installation et la configuration d’applications conçues pour accéder à du contenu contrefait exigent une certaine compétence pour contourner les barrières techniques. Le contournement de ces barrières a donné naissance à une industrie desservie par des particuliers et des entreprises appelés « intégrateurs », qui vendent aux consommateurs des boîtiers décodeurs préconfigurés avec des applications et des paramètres qui permettent d’accéder à du contenu non autorisé, c’est-à-dire des boîtiers décodeurs préinstallés. [14] Les boîtiers décodeurs préinstallés permettent aux utilisateurs d’accéder sans autorisation à une grande quantité de contenu sur demande ou en direct. Selon la configuration des boîtiers décodeurs préinstallés, ils peuvent permettre aux utilisateurs, notamment : d’installer des extensions pour accéder à du contenu non autorisé, y compris des émissions de télévision préenregistrées, des émissions de télévision en direct et des films, comme avec une application logicielle de lecteur multimédia appelée KODI; de se connecter à des serveurs IPTV privés (sans avoir besoin d’une application comme KODI et des extensions) qui diffusent en continu des émissions non autorisées de stations de télévision, y compris des émissions de télévision, fournies par une EDR autorisée, ainsi que de retransmettre des émissions sur Internet sans autorisation; d’accéder à la diffusion en continu non autorisée d’émissions de télévision et de films sur demande, y compris en téléchargeant de façon permanente du contenu, notamment à l’aide d’une application de lecteur multimédia appelée Showbox, qui peut être installée sur des boîtiers décodeurs avec le système d’exploitation « Android » (comme l’application KODI, mais sans extensions); Showbox vise uniquement à fournir aux utilisateurs un accès non autorisé sur demande à un contenu contrefait et est annoncé sur son site Web comme étant [traduction] « une application gratuite de diffusion en continu de films et d’émissions de télévision pour Android » et [traduction] « l’une des meilleures applications gratuites d’Android puisqu’elle permet aux utilisateurs de regarder des films en HD gratuitement ». [15] La vente de boîtiers décodeurs préinstallés et de services IPTV non autorisés par les intégrateurs nécessite habituellement un abonnement mensuel, à un coût considérablement inférieur à un abonnement légitime moyen à un service de télévision, tout en donnant accès à un nombre substantiellement plus élevé d’émissions et de stations. (3) Les activités et le statut des défendeurs visés par la présente requête [16] INL3D a annoncé, mis en vente et vendu en ligne et dans des magasins traditionnels situés à Cambridge, à Guelph et à London, en Ontario, au moins trois modèles de boîtiers décodeurs préinstallés, soit « Spectra Quad Core », « Intra Quad Core » et « Ultra Quad Core ». De plus, INL3D a fourni à ses clients des démonstrations de ses boîtiers décodeurs préinstallés dans ses magasins et a mis en vente un service IPTV non autorisé, y compris un soutien technique, qu’elle a annoncé comme offrant l’accès à [traduction] « [d]es centaines de chaînes pour MOINS que le coût d’un forfait de télévision de base! » et à plus de 174 chaînes en haute définition. [17] Les enquêtes des demanderesses ont révélé que, en vendant les boîtiers décodeurs préinstallés et le service IPTV non autorisé, INL3D a donné accès à une sélection des émissions des demanderesses, à savoir au moins 386 œuvres individuelles. À la connaissance des demanderesses, les magasins et le site Web d’INL3D semblent avoir été fermés ou être devenus inactifs après l’ajout d’INL3D à l’action des demanderesses. INL3D conserve toutefois un statut de société active. [18] Ottawa Tek a annoncé, mis en vente et vendu en ligne et dans un magasin traditionnel situé à Ottawa, en Ontario, des boîtiers décodeurs préinstallés, y compris le modèle « Amlogic M8S » pour Android, et des abonnements à un service IPTV non autorisé. Ottawa Tek a fait la promotion de ses boîtiers décodeurs préinstallés en tant que [traduction] « [b]oîtier de diffusion en continu et illimitée de la télévision » offrant [traduction] « [p]lus de 700 chaînes en direct et des émissions, des films et de la musique gratuits ». Raheel Rafiq avait une adresse déclarée qui correspondait à l’adresse du bureau du magasin à Ottawa. M. Rafiq a répondu aux demandes de renseignements en ligne de l’enquêteur et était le seul employé d’Ottawa Tek présent au magasin. Les demanderesses ignorent où il se trouve actuellement et quelles sont ses activités actuelles. [19] Les enquêtes des demanderesses ont révélé que, en vendant des boîtiers décodeurs préinstallés et un service IPTV non autorisé, Ottawa Tek et M. Rafiq ont donné accès à une sélection des émissions des demanderesses, à savoir au moins 1 408 œuvres individuelles. Ottawa Tek a été dissoute le 11 octobre 2019, soit après son ajout à l’action. Cependant, les demanderesses maintiennent leur action contre Ottawa Tek par application de l’article 116 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les RCF]. [20] Morcor a annoncé, mis en vente et vendu en ligne et dans un magasin traditionnel situé à St. Catharines, en Ontario, au moins quatre modèles de boîtiers décodeurs préinstallés, soit « Himedia H8 Lite », « Himedia H8 Plus », « Himedia Q5 Pro » et « Himedia Q10 Pro », ainsi que des abonnements à un service IPTV non autorisé. Elle a également fourni à ses clients des démonstrations de ses boîtiers décodeurs préinstallés, y compris de la façon d’utiliser les extensions de KODI qui étaient préinstallées sur les dispositifs, ainsi qu’un soutien technique. De plus, Morcor a également fait la promotion de ses boîtiers décodeurs préinstallés et de son service IPTV non autorisé, affirmant qu’ils offraient [traduction] « […] plus de 300 chaînes de télévision locales et spécialisées », y compris [traduction] « CBC, CTV, Global, City [...] En plus de chaînes spécialisées comme TLC, DIY, DISCOVERY, HBO, MOVIETIME et plus encore ». [21] Les enquêtes des demanderesses ont révélé que, en vendant des boîtiers décodeurs préinstallés et un service IPTV non autorisé, Morcor a donné accès à une sélection des émissions des demanderesses, à savoir au moins 1 136 œuvres individuelles. Cependant, à la connaissance des demanderesses, Morcor a cessé de mettre ouvertement en vente des boîtiers décodeurs préinstallés après son ajout à l’action, bien qu’elle continue de maintenir son statut de société et d’exploiter son magasin. [22] Pour obtenir les renseignements ci-dessus au sujet des défendeurs visés par la présente requête, les enquêteurs des demanderesses ont, entre autres, acheté des boîtiers décodeurs préinstallés de chaque défendeur afin de déterminer si les dispositifs offraient un accès non autorisé aux stations et aux émissions des demanderesses. Les enquêteurs ont testé les dispositifs deux fois pour vérifier la disponibilité du contenu sur demande et du contenu en direct, y compris les stations et les émissions des demanderesses, et ont confirmé que celles-ci étaient accessibles. [23] Comme l’a établi la preuve des demanderesses, les enquêtes ont révélé qu’une grande partie des émissions des demanderesses sont accessibles par l’entremise des boîtiers décodeurs préinstallés. Cependant, pour des raisons pratiques, les estimations ci-dessus du nombre total d’œuvres individuelles accessibles dans chaque cas (386 dans le cas d’INL3D, 1 408 dans le cas d’Ottawa Tek et de M. Rafiq et 1 136 dans le cas de Morcor) sont limitées à l’horaire de diffusion des émissions données des demanderesses. Ces estimations sont également limitées à la période comprise entre la date d’achat du dispositif du défendeur concerné et la date à laquelle la demande des demanderesses a été signifiée au défendeur concerné; elles ne visent donc pas toute la période de contrefaçon, qui est inconnue des demanderesses. (4) Le préjudice causé par les activités des défendeurs visés par la présente requête [24] Les demanderesses admettent qu’il est difficile de quantifier les répercussions sur leur entreprise qui sont directement attribuables aux activités des défendeurs visés par la présente requête. [25] Les demanderesses affirment que l’accès non autorisé à un contenu télévisuel et la distribution de celui-ci sur Internet (c’est-à-dire le « piratage de contenu ») peut entraîner des changements dans le comportement des consommateurs et, par conséquent, des conséquences financières importantes pour les propriétaires et les distributeurs du contenu comme les sociétés de médias demanderesses et les sociétés de distribution demanderesses, respectivement. Elles font valoir que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a estimé que, entre 2015 et 2018, le nombre d’abonnements à des services de télévision au Canada a diminué d’environ 518 000 (ce qui équivaut à une baisse moyenne d’environ 1,14 %), ce qui a entraîné une baisse de revenus annuels d’environ 528 millions de dollars (ce qui équivaut à une baisse moyenne d’environ 1,48 % par année). Les services de télévision spécialisés et payants ont connu une baisse moyenne environ deux fois supérieure. [26] Les demanderesses admettent en outre que cette diminution du nombre d’abonnements ne résulte qu’en partie du piratage de contenu comme celui encouragé explicitement par les défendeurs visés par la présente requête. À l’appui, les demanderesses font état de publicités comprenant des expressions et des mots-clics comme [traduction] « une combinaison de chaînes qui coûte MOINS cher que le câble! » (INL3D), [traduction] « Finies les factures de câblodistribution » (Ottawa Tek), et [traduction] « #filmsgratuits » et [traduction] « #tvgratuite » (Morcor). III. L’historique de l’instance [27] Dire que les demanderesses, par leur litige, jouent un long « jeu de la taupe » en tentant de remédier aux violations et au préjudice causés à leurs entreprises respectives par l’industrie des boîtiers décodeurs préinstallés est un euphémisme. [28] Les demanderesses ont intenté la présente action le 12 mai 2016 contre un groupe de cinq défendeurs. Dans leur demande, les demanderesses alléguaient, entre autres, que, en vendant des boîtiers décodeurs préinstallés et des abonnements à des services IPTV non autorisés qui mettent les émissions des demanderesses à la disposition des utilisateurs sans autorisation, les défendeurs avaient violé le droit d’auteur des demanderesses sur leurs émissions de télévision et avaient illégalement fait le commerce de matériel, en contravention de la Loi sur la radiocommunication, LRC 1985, c R-2. [29] Parallèlement, les demanderesses ont également déposé une requête en injonction provisoire et interlocutoire contre les cinq défendeurs initiaux afin de les empêcher de configurer, d’annoncer, de mettre en vente et de vendre des boîtiers décodeurs préinstallés et des abonnements à des services IPTV non autorisés. La juge Tremblay-Lamer (alors juge à la Cour fédérale) a émis une injonction interlocutoire [l’ordonnance d’injonction interlocutoire] : Bell Canada c 1326030 Ontario Inc. (iTVBox.net), 2016 CF 612 [Bell Canada CF 2016]. L’ordonnance d’injonction interlocutoire offrait également un mécanisme pour ajouter d’autres défendeurs et étendre l’injonction aux nouveaux défendeurs, sous réserve du droit de ceux-ci de demander la modification de l’ordonnance. En appel, la Cour d’appel fédérale a confirmé l’ordonnance d’injonction interlocutoire : Wesley (Mtlfreetv.com) c Bell Canada, 2017 CAF 55. [30] Après la délivrance de l’ordonnance d’injonction interlocutoire, les demanderesses ont ajouté environ 175 défendeurs, ce qui a nécessité dix modifications à la déclaration, en date du dépôt de la présente requête en jugement par défaut, et elles ont obtenu un jugement par consentement contre certains des défendeurs ajoutés. Le litige des demanderesses vise également une ordonnance Anton Piller (Bell Canada c Lackman, 2018 CAF 42 [Bell Canada CAF 2018]) et des procédures pour outrage au tribunal (Bell Canada c Vincent Wesley (MTL FreeTv.com), 2018 CF 66; Bell Canada c Red Rhino Entertainment Inc., 2019 CF 1460). [31] Les demanderesses sollicitent maintenant un jugement par défaut ex parte, comme l’autorise le paragraphe 210(2) des RCF, contre certains défendeurs qui n’ont pas déposé de défense, mais pas tous pour l’instant. Les demanderesses ont choisi les défendeurs visés par la présente requête en raison de la grande place qu’ils occupent sur Internet, de l’exploitation de leurs magasins traditionnels et de leur statut actuel ou antérieur en tant qu’entités commerciales constituées en société. INL3D a reçu signification de la première déclaration modifiée, datée du 20 juin 2016, et de l’ordonnance d’injonction interlocutoire le 21 juin 2016. Ottawa Tek et Raheel Rafiq ainsi que Morcor ont reçu signification de la sixième déclaration modifiée, datée du 8 mai 2017, et de l’ordonnance d’injonction les 10 et 12 mai 2017, respectivement. [32] Je fais remarquer que les observations écrites des demanderesses dans le cadre de la présente requête sont presque trois fois plus longues que ce qui est permis aux termes du paragraphe 70(4) des RCF. En outre, les demanderesses n’ont pas demandé que cette règle soit modifiée ou que l’on s’écarte de cette disposition. Les 88 pages d’observations constituent donc une irrégularité. Cependant, aucune partie ne s’est plainte de la longueur des observations écrites des demanderesses (art 58 des RCF), ce qui n’est pas surprenant parce que les défendeurs visés par la présente requête n’ont présenté aucune défense ni participé de quelque façon que ce soit à l’action. [33] Dans les circonstances de l’espèce, en raison de la complexité de l’affaire, y compris le nombre de défendeurs ajoutés, et parce que les demanderesses ont l’intention d’utiliser la présente requête comme modèle ou fondement pour les futures requêtes en jugement par défaut dans la présente affaire, je suis disposée à accepter les observations écrites des demanderesses, malgré leur longueur, par application des articles 55 et 3 des RCF. [34] Néanmoins, je rappelle aux demanderesses que, en ce qui concerne l’article 70 des RCF, « [l]a limite de 30 pages et la répétition à trois reprises de l’exigence de la concision s’appliquent même aux appels sur le fond les plus complexes et aux enjeux élevés » : Forestethics Advocacy Association c Canada (Procureur général), 2014 CAF 182 [Forestethics] au para 21. De plus, « [l]’objet de l’article 70 est d’obliger les avocats à ne présenter que les points essentiels et importants, et non pas tout ce qu’il est possible d’imaginer » : Forestethics, au para 22. La Cour s’attend à ce que les demanderesses se conforment à la limite de 30 pages dans le cadre des prochaines étapes, le cas échéant, et qu’elles demandent en bonne et due forme à la Cour l’autorisation de dépasser cette limite, motifs à l’appui, en gardant à l’esprit que ces demandes sont généralement « “accordées avec parcimonie” par la Cour et sont exceptionnelles » : Forestethics, au para 24. IV. Résumé de la réparation demandée [35] Les demanderesses sollicitent plusieurs déclarations, y compris en ce qui concerne l’existence du droit d’auteur sur les œuvres cinématographiques énumérées à l’annexe A ci-dessous [les œuvres des demanderesses] et la violation par les défendeurs du droit exclusif des demanderesses de communiquer ces œuvres au public canadien par télécommunication en les diffusant à la télévision [le droit d’auteur des demanderesses], ventilée par défendeur et par émission à l’annexe B ci-dessous. En outre, les demanderesses sollicitent une déclaration portant que les activités des défendeurs visés par la présente requête impliquant des boîtiers décodeurs préinstallés ont contrevenu à la Loi sur la radiocommunication. [36] Les demanderesses sollicitent également, contre chacun des défendeurs visés par la présente requête, une injonction permanente, des dommages-intérêts préétablis (20 000 $ par œuvre contrefaite), des dommages-intérêts punitifs (1 000 000 $) et une somme globale au titre des dépens (50 000 $) pour une partie des honoraires de leurs avocats. V. Les questions en litige [37] La Cour doit se prononcer principalement sur la question de savoir si les demanderesses se sont acquittées du fardeau qu’il leur incombait de démontrer que le critère pour obtenir un jugement par défaut est rempli et, dans l’affirmative, déterminer la réparation à laquelle elles ont droit dans les circonstances de l’espèce. Pour répondre à cette question, il faut examiner les questions incidentes suivantes : (i) Les défendeurs visés par la présente requête sont-ils en défaut? (ii) Existe-t-il un droit d’auteur sur les œuvres des demanderesses et, dans l’affirmative, les demanderesses détiennent-elles ou ont-elles le droit d’exercer le droit d’auteur sur ces œuvres? (iii) Les défendeurs visés par la présente requête ont-ils violé le droit d’auteur des sociétés de médias demanderesses en mettant à la disposition du public par télécommunication les émissions des demanderesses, sans le consentement de celles-ci? (iv) Les défendeurs visés par la présente requête ont-ils autorisé la violation du droit d’auteur des sociétés de médias demanderesses en ce qui a trait à la communication des émissions des demanderesses au public par télécommunication par l’entremise de sites de diffusion en continu, sans le consentement des demanderesses? (v) Les défendeurs visés par la présente requête ont-ils sciemment incité autrui à violer le droit d’auteur des sociétés de médias demanderesses sur les émissions des demanderesses? (vi) Les demanderesses ont-elles établi la responsabilité personnelle de Raheel Rafiq, l’unique administrateur d’Ottawa Tek? (vii) Le commerce de boîtiers décodeurs préinstallés par les défendeurs visés par la présente requête constitue-t-il une infraction prévue par la Loi sur la radiocommunication, donnant ainsi naissance à une cause d’action en droit privé contre les défendeurs visés par la présente requête? [38] Compte tenu des principes juridiques pertinents résumés ci-dessous, je réponds à toutes ces questions par l’affirmative, et ce, pour les motifs qui suivent. VI. Les dispositions législatives applicables [39] Voir l’annexe C ci-dessous. VII. Analyse [40] Compte tenu des principes juridiques pertinents et de leur application en l’espèce, je suis convaincue que les demanderesses se sont acquittées de leur fardeau et que, par conséquent, l’octroi d’un jugement par défaut contre les défendeurs visés par la présente requête est justifié. Dans les motifs qui suivent, je résume les principes juridiques applicables, puis je les applique aux faits de l’espèce. Enfin, je détermine la réparation à laquelle les demanderesses ont droit. (1) Les principes juridiques pertinents [41] Pour qu’une requête en jugement par défaut soit accueillie, le demandeur doit d’abord convaincre la Cour (c’est-à-dire démontrer ou établir) que le défendeur est effectivement en défaut (c’est-à-dire que le demandeur a déposé et signifié au défendeur la déclaration et que le défendeur a omis de signifier et de déposer une défense dans le délai prescrit ou dans tout autre délai autorisé par la Cour). Il peut arriver que le jugement par défaut soit inopportun, même si le défendeur est en défaut technique, par exemple s’il y a eu de nombreuses discussions entre les parties sur la conduite du litige ou, j’ajoute, un règlement possible : Saint Anna Bakery Ltd. c Cheung’s Bakery Products Ltd., [1992] ACF no 918 (CF 1re inst). [42] Plus important encore, le jugement par défaut peut également être inopportun si la preuve par affidavit du demandeur produite à l’appui de la requête aux termes du paragraphe 210(3) des RCF n’établit pas la ou les allégations du demandeur selon la prépondérance des probabilités. En outre, les allégations de fait du demandeur qui ne sont pas admises sont réputées être niées : art 184 des RCF; voir aussi Ragdoll Productions (UK) Ltd. c Mme Unetelle, 2002 CFPI 918 aux para 23-24. En d’autres termes, lorsque le défendeur ne dépose aucune défense, toutes les allégations formulées dans la déclaration doit être tenues pour niées : Aquasmart Technologies Inc. c Klassen, 2011 CF 212 [Aquasmart] au para 45. [43] En résumé, les demanderesses en l’espèce ont le fardeau de démontrer et doivent produire des éléments de preuve qui établissent : (1) le défaut des défendeurs visés par la présente requête; (2) les allégations formulées dans leur déclaration, selon la prépondérance des probabilités; et (3) leur droit à la réparation qu’elles demandent : BBC Chartering Carriers GMBH & CO. KG c Openhydro Technology Canada Limited, 2018 CF 1098 au para 15; Teavana Corporation c Teayama Inc., 2014 CF 372 au para 4; Aquasmart, au para 45; Louis Vuitton Malletier S.A. c Yang, 2007 CF 1179 au para 4. (2) Application des principes (i) Les défendeurs visés par la présente requête sont-ils en défaut? [44] Il est facile de satisfaire à la première étape pour avoir gain de cause. Les demanderesses ont établi, par des affidavits de signification, que la déclaration (dans sa version modifiée) et l’ordonnance d’injonction interlocutoire ont été signifiées aux défendeurs visés par la présente requête il y a plusieurs années et que les défendeurs visés par la présente requête n’ont pas déposé de défense dans le délai de 30 jours prévu à l’alinéa 204a) des RCF. De plus, aucun des défendeurs visés par la présente requête n’a pris d’autres mesures dans le cadre de l’action; par exemple, aucun d’entre eux n’a exprimé l’intention de se défendre malgré l’avis de son défaut et la possibilité d’une procédure de jugement par défaut. (ii) Existe-t-il un droit d’auteur sur les œuvres des demanderesses et, dans l’affirmative, les demanderesses détiennent-elles ou ont-elles le droit d’exercer le droit d’auteur sur ces œuvres? [45] Étant donné que l’enregistrement n’est pas une condition préalable à l’existence du droit d’auteur au Canada, je suis convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, il existe un droit d’auteur sur les œuvres des demanderesses dans les circonstances de l’espèce. Je suis en outre convaincue que, puisque les demanderesses sont titulaires du droit d’auteur ou de licences exclusives, elles ont le droit d’exercer le droit d’auteur sur leurs œuvres, y compris un droit d’action en contrefaçon et le droit de communiquer leurs émissions au public par télécommunication. [46] Les demanderesses soutiennent que les œuvres énumérées à l’annexe A ne représentent qu’un sous-ensemble (qu’elles peuvent faire valoir de façon pratique) des nombreuses œuvres cinématographiques sur lesquelles elles détiennent un droit d’auteur au Canada. L’annexe A ci-dessous divise les œuvres visées en deux catégories : a) les œuvres qui sont – selon les sociétés de médias demanderesses, des sociétés dont le siège social se situe au Canada, un pays partie à la Convention de Berne – produites ou détenues par les sociétés de médias demanderesses (habituellement des œuvres originales diffusées en direct par les stations des demanderesses), et sur lesquelles les demanderesses détiennent donc le droit d’auteur qui existe; b) les œuvres dont les droits exclusifs au Canada appartiennent, selon les sociétés de médias demanderesses, à ces dernières parce qu’elles sont titulaires de licences exclusives du propriétaire du droit d’auteur pour communiquer les émissions au public par télécommunication en les diffusant à la télévision et en ligne. [47] Le droit d’auteur existe sur toute œuvre littéraire, dramatique, musicale et artistique originale, ainsi que sur toute œuvre cinématographique (un type d’œuvre dramatique) si le producteur avait son siège social dans un pays signataire (c’est-à-dire un pays partie à la Convention de Berne) : art 5(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur. Dans les procédures civiles où le défendeur conteste l’existence d’un droit d’auteur ou la qualité du demandeur, les œuvres concernées sont présumées être protégées par le droit d’auteur, et le producteur (dans le cas d’œuvres cinématographiques) est présumé être titulaire de ce droit d’auteur, jusqu’à preuve contraire : art 34.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur. De plus, la concession d’une licence exclusive sur un droit d’auteur comprend le droit d’action pour violation du droit d’auteur : art 13(6) et 13(7) de la Loi sur le droit d’auteur. [48] Bien que les défendeurs visés par la présente requête n’aient pas techniquement contesté l’existence d’un droit d’auteur ou la qualité des demanderesses, puisqu’ils n’ont présenté aucune défense dans le cadre de l’action, je conclus néanmoins que le paragraphe 34.1(1) favorise les demanderesses en l’espèce parce que les allégations des demanderesses sont présumées être niées en application de l’article 184 des RCF. [49] Quoi qu’il en soit, je suis convaincue que les affidavits suivants des demanderesses appuient la conclusion selon laquelle les sociétés de médias demanderesses sont toutes des productrices d’œuvres cinématographiques originales, au sens du terme « producteur » défini à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (c’est-à-dire « [l]a personne qui effectue les opérations nécessaires à la confection d’une œuvre cinématographique ») : - affidavit de Nikki Moffat, présidente, Radio et télévision locale, et vice-présidente principale, Finances, Bell Média Inc., souscrit le 15 juillet 2019; - affidavit de Michael Webber, vice-président, Services juridiques, Rogers Communications Canada Inc., souscrit le 6 mai 2016; - affidavit de Serge Fortin, vice-président, TVA Nouvelles et TVA Sports, Groupe TVA Inc., souscrit le 16 juillet 2019. [50] Plus précisément, la production par les sociétés de médias demanderesses des œuvres énumérées à l’annexe A, dont les demanderesses seraient les productrices ou les propriétaires, est, à mon avis, suffisamment décrite dans les affidavits de Mme Moffat, de M. Webber et de M. Fortin, respectivement, pour établir cette allégation. [51] Même si la preuve des demanderesses aurait pu être plus explicite quant à l’existence du droit d’auteur sur les œuvres à l’égard desquelles les demanderesses seraient titulaires de licences exclusives, je suis également convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que la preuve établit l’existence de ce droit d’auteur. Les affidavits suivants des demanderesses appuient la conclusion selon laquelle les sociétés de médias demanderesses sont titulaires de licences exclusives, acquises auprès des titulaires du droit d’auteur, pour les émissions de télévision qu’elles diffusent : - affidavit de Shawn Omstead, vice-président, Produits et services résidentiels, Bell Canada, souscrit le 6 mai 2016; - affidavit de M. Webber; - affidavit de Corinne Matte, parajuriste employée par la firme Smart & Biggar S.E.N.C.R.L, s.r.l., le cabinet d’avocats ayant représenté les demanderesses, souscrit le 14 août 2020. [52] En plus des déclarations concernant l’acquisition de licences auprès des titulaires du droit d’auteur qui sont contenues dans les affidavits de M. Omstead et de M. Webber, les demanderesses ont fourni, avec l’affidavit de Mme Matte, des copies des certificats originaux d’enregistrement du droit d’auteur qui ont été délivrés par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada pour la concession du droit d’auteur sur les œuvres applicables par des licences de confirmation, ainsi que des copies des licences de confirmation. Un certificat d’enregistrement constitue la preuve que l’intérêt qui y est inscrit a été concédé par licence et que le titulaire de la licence figurant au certificat d’enregistrement détient cet intérêt : art 53(2.2) 53(3) de la Loi sur le droit d’auteur. [53] Je fais remarquer que les licences de confirmation identifient les concédants (Home Box Office, Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation et Warner Bros International Television Distribution Inc., qui ont toutes des bureaux aux États-Unis, un pays partie à la Convention de Berne) comme les propriétaires du droit d’auteur sur les œuvres ou les émissions de télévision précisées dans les licences. De plus, les licences accordent à Bell Média (dans le cas de HBO) et à Rogers Media (dans le cas de Twentieth Century Fox et de Warner Bros), respectivement, le droit exclusif au Canada de communiquer les œuvres ou les émissions de télévision précisées, ou de les mettre à la disposition du public par télécommunication, notamment en les diffusant sur Internet ou à la télévision, en continu ou sur demande. [54] Les certificats d’enregistrement et les licences de confirmation énumèrent les œuvres particulières, qui sont également énumérées à l’annexe A, à l’égard desquelles les demanderesses seraient titulaires d’une licence exclusive au Canada. [55] Le droit de communiquer au public par télécommunication une œuvre protégée par le droit d’auteur est l’un des droits que détient le titulaire d’un droit d’auteur au Canada (c’est-à-dire un droit qui peut concédé par licence ou cédé individuellement ou avec d’autres droits) : art 3(1)f) de la Loi sur le droit d’auteur. La Cour suprême du Canada a confirmé que le droit de communiquer une œuvre au public par télécommunication comprend le droit de la diffuser en continu sur Internet : Rogers, au para 56. Le droit de communiquer une œuvre au public par télécommunication comprend également le droit de la mettre à la disposition du public de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit (c’est-à-dire sur demande) : art 2.4(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur. (iii) Les défendeurs visés par la présente requête ont-ils violé le droit d’auteur des sociétés de médias demanderesses en mettant à la disposition du public par télécommunication les émissions des demanderesses, sans le consentement de celles-ci? [56] Je conclus que, parce que seules les sociétés de médias demanderesses ont le droit au Canada de communiquer les émissions ou les œuvres des demanderesses au public par télécommunication, et parce que les défendeurs visés par la présente requête ont mis ces œuvres à la disposition du public sans l’autorisation des demanderesses, les défendeurs visés par la présente requête ont violé le droit d’auteur des sociétés de médias demanderesses : art 3(1)f), 13(7), 2.4(1.1), 27(1) de la Loi sur le droit d’auteur. Comme l’a conclu la Cour suprême, « [c]onstitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d’“un acte qu’en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d’exécuter” (par. 27(1)), y compris […] “communiquer au public, par télécommunication, une œuvre […] [et] […] autoriser ces actes” (al. 3(1)f) […]) » (souligné dans l’original) : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45 au para 42. [57] Les demanderesses reconnaissent que les sites de diffusion en continu et les exploitants de services IPTV sont les personnes qui communiquent les émissions des demanderesses au public par télécommunication, en les hébergeant et en les transmettant de leurs sites Web ou de leurs serveurs aux utilisateurs qui, individuellement, lancent la demande d’œuvres en continu, au moyen d’une transmission d’un point à un autre : Rogers, au para 34. La communication par un site de diffusion en continu est initiée par un utilisateur sous la forme d’une communication interactive, qui implique des technologies d’« extraction personnalisée », contrairement à la « distribution sélective » plus traditionnelle de la diffusion par le diffuseur : Rogers, au para 34. Cependant, la Cour suprême a fait remarquer que l’élément d’interaction de la communication ne limite pas l’application de l’alinéa 3(1)f) de la Loi sur le droit d’auteur : Rogers, au para 35. [58] En outre, les boîtiers décodeurs préinstallés sont configurés dans le but de connecter les utilisateurs au contenu ou aux diffusions en continu non autorisés des émissions des demanderesses en leur fournissant les moyens techniques de naviguer et de faire des recherches dans le contenu contrefait, de recevoir la demande d’accès d’un utilisateur à des émissions particulières, et de chercher et de connecter un utilisateur aux diffusions en continu disponibles pour voir, sur demande, le contenu contrefait, recevoir la diffusion en continu et l’afficher devant l’utilisateur (c’est-à-dire en réponse à la demande de l’utilisateur). Autrement dit, les boîtiers décodeurs préinstallés permettent aux utilisateurs d’accéder sans autorisation à une grande quantité d’émissions de télévision en direct ou sur demande. Plus précisément, ils permettent aux utilisateurs, entre autres : d’installer des extensions pour accéder à du contenu non autorisé, y compris la diffusion en continu d’un gra
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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