Blair c. Consolidated Enfield Corp.
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Blair c. Consolidated Enfield Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-10-19 Recueil [1995] 4 RCS 5 Numéro de dossier 23887 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit commercial Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23887 Contenu de la décision Blair c. Consolidated Enfield Corp., [1995] 4 R.C.S. 5 Consolidated Enfield Corporation Appelante c. Michael F. Blair Intimé Répertorié: Blair c. Consolidated Enfield Corp. No du greffe: 23887. Audition et jugement: 21 mars 1995. Motifs déposés: 19 octobre 1995. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit des compagnies ‑‑ Sociétés ‑‑ Administrateurs et dirigeants ‑‑ Indemnisation ‑‑ Élection d'administrateurs ‑‑ Validité des procurations ‑‑ Présidence de l'assemblée annuelle des actionnaires assumée par le président de la société ‑‑ Décision du président que certaines procurations ne pourront être utilisées que pour voter en faveur des candidats de la direction ‑‑ Tribunal renversant cette décision et condamnant le président et la société à payer des dépens ‑‑ Le président a‑t‑il droit à l'indemnisation de frais par la société? ‑‑ Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. B.16, art. 136(1). L'intimé était président et administrateur de la société appelante, affe…
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Blair c. Consolidated Enfield Corp. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-10-19 Recueil [1995] 4 RCS 5 Numéro de dossier 23887 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit commercial Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23887 Contenu de la décision Blair c. Consolidated Enfield Corp., [1995] 4 R.C.S. 5 Consolidated Enfield Corporation Appelante c. Michael F. Blair Intimé Répertorié: Blair c. Consolidated Enfield Corp. No du greffe: 23887. Audition et jugement: 21 mars 1995. Motifs déposés: 19 octobre 1995. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit des compagnies ‑‑ Sociétés ‑‑ Administrateurs et dirigeants ‑‑ Indemnisation ‑‑ Élection d'administrateurs ‑‑ Validité des procurations ‑‑ Présidence de l'assemblée annuelle des actionnaires assumée par le président de la société ‑‑ Décision du président que certaines procurations ne pourront être utilisées que pour voter en faveur des candidats de la direction ‑‑ Tribunal renversant cette décision et condamnant le président et la société à payer des dépens ‑‑ Le président a‑t‑il droit à l'indemnisation de frais par la société? ‑‑ Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. B.16, art. 136(1). L'intimé était président et administrateur de la société appelante, affectée par une querelle intestine entre l'intimé et un autre actionnaire («Canadian Express»). L'intimé, en sa qualité de président de la société, devait, en vertu des règlements administratifs, présider l'assemblée annuelle des actionnaires, au cours de laquelle un nouveau conseil d'administration devait être élu. La direction de la société avait distribué une circulaire d'information dans laquelle 11 candidats étaient proposés pour les 11 postes d'administrateur. L'intimé faisait partie de cette liste qui comptait six candidats du «camp» de Blair et cinq du groupe Canadian Express. Même si les membres du conseil d'administration s'étaient mis d'accord sur ces candidats, lors de l'assemblée des actionnaires, Canadian Express a proposé inopinément un douzième candidat qui se trouvait dans l'assistance, exigeant de ce fait la tenue d'une élection plus formelle. Ce candidat inopiné a été élu et a remplacé l'intimé. Toutefois, la veille de l'assemblée, les avocats de la société avaient informé l'intimé que les procurations déposées ce jour‑là par Canadian Express et ses partisans ne pourraient être utilisées que pour voter en faveur des candidats de la direction, étant donné qu'aucune indication de voter autrement n'y figurait. Après le vote, l'intimé a demandé, une fois de plus, aux avocats de la société des conseils sur ce qu'il devrait faire des votes par procuration. À la suite des conseils des avocats selon lesquels les votes par procuration en faveur du candidat inopiné étaient invalides, l'intimé a déclaré que ce dernier n'avait obtenu aucun vote et que les 11 candidats nommés dans la circulaire de la direction avaient été élus. Il s'est refusé à toute discussion de sa décision. L'intimé a alors convoqué une autre assemblée des actionnaires dans le but de régler les questions pendantes du scrutin. La Cour suprême de la province a conclu que la décision de l'intimé, relativement aux procurations, constituait une erreur de droit et qu'il avait manqué à ses obligations fiduciaires. La décision de la Cour suprême de la province a été maintenue en appel. La demande de l'intimé visant à obtenir une ordonnance enjoignant à la société de l'indemniser des frais de justice engagés pour défendre les actes qu'il avait accomplis à titre de président de la société a été rejetée pour le motif que sa conduite n'avait pas été au mieux des intérêts de la société, et qu'elle n'était donc pas visée par le droit à l'indemnisation prévu au par. 136(1) de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario. La Cour d'appel a annulé cette décision et a permis à l'intimé d'être indemnisé relativement à toutes les procédures, à l'exception de l'appel de la décision portant sur la validité des procurations contestées. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Le paragraphe 136(1) et le règlement administratif de la société, qui lui ressemble beaucoup, énoncent trois conditions que l'administrateur ou le dirigeant doit remplir pour se faire indemniser des frais engagés pour se défendre lors d'un litige: (1) la personne doit avoir été constituée partie au litige en raison de son poste d'administrateur ou de dirigeant de la société, (2) les frais engagés doivent être raisonnables, et (3) la personne doit avoir agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société. Il n'y a aucune raison de modifier la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle les frais engagés sont raisonnables: a) les services des avocats de la société ont été retenus, dans le cadre du litige relatif à l'assemblée annuelle, pour représenter à la fois la société et l'intimé, en sa qualité de président de l'assemblée, b) le conseil d'administration de la société s'est demandé s'il devait avoir recours à des avocats différents de ceux de l'intimé, et il a décidé que rien ne justifiait de le faire, c) l'intimé n'a rien ajouté aux frais du litige découlant de l'assemblée annuelle des actionnaires, et d) la conduite que l'intimé a adoptée, à la suite de l'assemblée des actionnaires, en demandant qu'une autre assemblée des actionnaires soit tenue dans le but d'élire les administrateurs, était conforme à ses protestations répétées selon lesquelles il n'avait aucun intérêt à diriger la société s'il n'était pas réélu par une majorité d'actionnaires bien informés. L'intimé participe au présent litige en sa qualité d'administrateur et de président d'assemblée de la société, et non à titre personnel. La demande de Canadian Express concernait directement la réputation de la société et l'intégrité de ses procédures de scrutin; de plus, la participation de l'intimé aux procédures contestées découle entièrement de son rôle de président de l'assemblée, et non de son statut d'actionnaire. L'intimé a aussi satisfait à l'exigence de bonne foi du par. 136(1). En l'absence de preuve contraire, on présume que les gens agissent de bonne foi. En l'espèce, c'est le maintien de l'à‑propos et de l'intégrité de la procédure de scrutin qui est au mieux des intérêts de la société. Le président d'une assemblée est tenu d'agir de façon intègre et équitable envers tous les intéressés individuellement et, en général, au mieux des intérêts de la société. Le fait que le président d'une assemblée ait un intérêt dans le résultat d'une décision ne compromet pas l'intégrité du processus simplement en raison de l'apparence de partialité. Ce sont les actionnaires de la société qui ont conclu qu'il appartenait au président de la société (qui peut être un administrateur) ‑‑ une personne qui a immanquablement un intérêt dans toutes les questions débattues aux assemblées d'actionnaires ‑‑ de présider leurs assemblées. À cet égard, il n'y a aucune apparence inacceptable de partialité, parce qu'au départ on n'a jamais prévu que le président devrait être quelqu'un qui paraîtrait complètement désintéressé. Bien que le président d'une assemblée soit tenu de promouvoir l'équité administrative, cela est nécessairement tempéré par le besoin de contrôler et d'organiser une assemblée de manière à ce qu'elle se déroule efficacement. En mettant fin au débat sur la question des procurations, l'intimé se trouvait, compte tenu des directives des avocats de la société, à s'acquitter de la responsabilité, qui lui incombait à titre de président de l'assemblée, de veiller à ce que les instructions données par les actionnaires dans les procurations soient suivies. De plus, permettre à l'assemblée de dégénérer en un affrontement verbal entre deux camps rivaux qui débattent un sujet complexe et incertain du droit des sociétés, pourrait difficilement être considéré comme rehaussant la validité et l'intégrité de la procédure de scrutin de la société. Le fait que l'intimé a pris de bonne foi la décision contestée, afin que la société ait un conseil d'administration légalement élu, prouve qu'il a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société, conformément au par. 136(1). Bien que le simple fait que l'on s'en soit remis à des conseils juridiques ne garantisse pas l'indemnisation, le fait qu'un administrateur ou un dirigeant s'en soit remis raisonnablement et de bonne foi à ces conseils établira qu'il a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société. En l'espèce, l'intimé s'en est remis raisonnablement et de bonne foi aux conseils des avocats de la société. En décidant de ne pas rejeter les conseils des avocats, l'intimé a, en fait, rempli son obligation fiduciaire. Les conseils donnés auraient été manifestement crédibles pour une personne non juriste placée dans la situation de l'intimé (et possédant son expérience des affaires). En suivant les instructions contenues dans les procurations et en demandant qu'une nouvelle assemblée des actionnaires soit convoquée, l'intimé a donné à tous les actionnaires la possibilité de prendre une décision parfaitement éclairée au sujet de l'élection des administrateurs, et a préservé de ce fait l'intégrité des procédures de scrutin de la société. Canadian Express n'a subi aucun préjudice quant à ses droits de vote, étant donné qu'elle avait la possibilité de nommer et d'appuyer son candidat inopiné lors de la nouvelle assemblée, ou d'intenter une action en justice contre la société. Au lieu d'attendre la tenue de la nouvelle assemblée demandée (à laquelle elle aurait pu s'assurer que ses procurations seraient exécutées conformément aux directives des avocats de la société), Canadian Express a emprunté la voie beaucoup plus sinueuse des procédures judiciaires pour obtenir l'élection de son candidat, en espérant que l'intimé en assumerait les frais. Permettre à l'intimé d'être indemnisé est conforme aux objectifs de principe généraux qui sous‑tendent les dispositions en matière d'indemnisation; celles‑ci permettent le remboursement dans les cas de conduite raisonnable et de bonne foi, décourageant ainsi l'application après coup de normes de perfection. L'indemnisation vise à encourager la conduite responsable, mais laisse tout de même assez de latitude pour attirer des candidats solides aux postes d'administrateurs, et favorise donc l'esprit d'entreprise. C'est pour cette raison que l'indemnisation ne devrait être refusée que dans les cas de mauvaise foi. Jurisprudence Arrêt non suivi: Re Bomac Batten Ltd. and Pozhke (1983), 43 O.R. (2d) 344; arrêts mentionnés: General Motors of Canada Ltd. c. Brunet, [1977] 2 R.C.S. 537; Alcyon Shipping Co. c. O'Krane, [1961] R.C.S. 299; Walters c. Essex County Board of Education, [1974] R.C.S. 481; Gray c. Yellowknife Gold Mines Ltd., [1946] O.W.N. 938; Johnson c. Hall (1957), 10 D.L.R. (2d) 243; Re United Canso Oil & Gas Ltd. (1980), 12 B.L.R. 130; Byng c. London Life Association Ltd. (1988), 42 B.L.R. 280; National Dwellings Society c. Sykes, [1894] 3 Ch. 159; Cohen‑Herrendorf c. Army & Navy Department Store Holdings Ltd. (1986), 55 Sask. R. 134; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Exco Corp. c. Nova Scotia Savings & Loan Co. (1987), 35 B.L.R. 149; Bathgate c. National Hockey League Pension Society (1994), 16 O.R. (3d) 761, autorisation de pourvoi refusée, [1994] 2 R.C.S. viii; Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509; Re City Equitable Fire Insurance Co., [1925] 1 Ch. 407, conf. par [1925] Ch. 500 (C.A.). Lois et règlements cités Business Corporations Act, R.S.S. 1978, ch. B‑10, art. 119. Business Corporations Act, S.A. 1981, ch. B‑15, art. 119. Company Act, R.S.B.C. 1979, ch. 59, art. 152. Corporations Act, R.S.N. 1990, ch. C‑36, art. 205. Loi sur les corporations, L.R.M. 1987, ch. C225, art. 119. Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C‑44, art. 124 . Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, ch. B.16, art. 107, 134(1), 135(4), 136(1). Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, art. 5, 51. Securities Act, R.S.O. 1980, ch. 466. Doctrine citée Daniels, Ronald J., and Susan M. Hutton. «The Capricious Cushion: The Implications of the Directors' and Officers' Insurance Liability Crisis on Canadian Corporate Governance» (1993), 22 Can. Bus. L.J. 182. Ziegel, Jacob S. et al. Cases and Materials on Partnerships and Canadian Business Corporations, vol. 1, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1994. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 15 O.R. (3d) 783, 106 D.L.R. (4th) 193, 66 O.A.C. 121, 12 B.L.R. (2d) 303, qui a infirmé la décision du juge Carruthers, [1992] O.J. No. 2291 (QL), qui avait rejeté la demande d'indemnisation de l'intimé. Pourvoi rejeté. Dennis R. O'Connor, c.r., et Ronald Foerster, pour l'appelante. Patricia A. Virc, pour l'intimé. //Le juge Iacobucci// Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Iacobucci ‑‑ Notre Cour a rejeté le présent pourvoi à l'issue de l'audience tenue le 21 mars 1995, affirmant qu'elle ferait connaître ses motifs ultérieurement. Voici donc ces motifs. 2 Ce pourvoi nous oblige à déterminer qui devrait assumer les frais de contestation judiciaire d'une élection d'administrateurs: la société en cause, ou son président, à titre personnel, pour avoir pris la décision contestée? I.Les faits 3 L'intimé Blair a été, de 1984 à 1989, président et administrateur de l'appelante Consolidated Enfield Corporation («Enfield»). En 1989, Enfield a été affectée par une assez sérieuse querelle intestine entre Blair et un autre actionnaire, Canadian Express Limited («Canadian Express»), qui avait, en 1988, élu certains de ses dirigeants (Willard L'Heureux et Manfred Walt) au conseil d'administration d'Enfield. 4 La querelle a atteint son paroxysme le 20 juillet 1989, au moment de fixer la date de l'assemblée annuelle des actionnaires d'Enfield. Blair, en sa qualité de président de la société, devait, en vertu des règlements administratifs, présider l'assemblée. L'élection d'un nouveau conseil d'administration était l'un des points à l'ordre du jour. La direction de la société avait précédemment distribué une circulaire d'information dans laquelle 11 candidats étaient proposés pour les 11 postes d'administrateur. Blair faisait partie de cette liste qui comptait six candidats du «camp» de Blair et cinq du groupe Canadian Express. 5 Même si les membres du conseil d'administration s'étaient mis d'accord sur ces candidats, lors de l'assemblée des actionnaires, Canadian Express a proposé inopinément un douzième candidat, Timothy Price, qui se trouvait dans l'assistance, exigeant de ce fait la tenue d'une élection plus formelle. Canadian Express a affirmé que, même si elle avait d'abord eu l'intention de voter en faveur de la liste de candidats préparée par la direction et dont Blair faisait partie, les actes que ce dernier avait accomplis au cours des mois précédant l'élection (pendant lesquels il aurait, selon Canadian Express, signé avec elle une «entente» pour mettre en commun leurs efforts au mieux des intérêts d'Enfield) portaient à croire qu'il n'avait nullement l'intention de collaborer avec le camp de Canadian Express. 6 Le camp de Canadian Express, dont Walt étant le fondé de pouvoir pour les actions qu'il détenait, et Ravelston Corporation Limited (autre groupe actionnaire, dont le fondé de pouvoir était John Boultbee) ont joint leurs actions avec droit de vote. Ensemble, les deux sociétés détenaient 43 pour 100 de toutes les actions et la majorité des actions assorties d'un droit de vote qui a été effectivement exercé à l'assemblée. Blair a été le seul candidat pour lequel elles n'ont pas voté. Pour sa part, Blair, grâce aux actions qu'il détenait lui‑même (14 pour 100 des actions d'Enfield) et à l'appui important des procurations de la direction, réunissait 41 pour 100 de l'ensemble des actions. L'élection a entraîné le remplacement de Blair par Price au onzième poste d'administrateur et il en a résulté un changement complet de contrôle du conseil d'administration en faveur des candidats de Canadian Express. 7 Un ennui majeur est cependant survenu. Le 19 juillet 1989, la veille de l'assemblée des actionnaires, l'intimé a rencontré un représentant du scrutateur, la Compagnie Montréal Trust, et les avocats d'Enfield, Osler, Hoskin & Harcourt («Osler»), qui l'ont informé que les procurations déposées ce jour‑là par Canadian Express et Ravelston ne pouvaient être utilisées que pour voter en faveur des candidats de la direction, étant donné que les instructions contenues dans ces procurations (notamment la note 3) prévoyaient que les fondés de pouvoir ne devraient voter que pour les candidats de la direction, les actionnaires n'ayant donné dans leurs procurations aucune autre indication de voter autrement. Osler a aussi fait remarquer que la Securities Act, R.S.O. 1980, ch. 466, prévoyait que les suffrages exprimés conformément à une procuration ne pouvaient pas compter en faveur d'un candidat non nommé dans la circulaire. Osler a aussi remis à Enfield plusieurs mémoires portant sur des questions de procédure, le rôle du président de l'assemblée et les principes relatifs à la validité des procurations. 8 Le lendemain, après le vote portant sur la candidature inopinée de Price, Blair a demandé, une fois de plus, à Osler des conseils sur ce qu'il devrait faire des votes par procuration. Il s'est adressé aux avocats de la société et leur a demandé: [traduction] «Vous connaissez la loi. Je vais faire ce que vous me direz de faire. Qu'est‑ce que je devrais faire?». Six avocats principaux d'Osler, spécialisés en droit des sociétés, assistaient à cette réunion spéciale et ils ne sont parvenus à une décision qu'après avoir délibéré pendant plus d'une heure et demie, en partie avec les scrutateurs, tout en restant en contact permanent avec des avocats de leur bureau principal. À la suite des conseils d'Osler selon lesquels les votes par procuration en faveur de Price étaient invalides, Blair a déclaré, en lisant textuellement une déclaration rédigée par Osler, que Price n'avait obtenu aucun vote et que les 11 candidats nommés dans la circulaire de la direction avaient été élus. Lorsque L'Heureux s'est opposé énergiquement à cette décision, Blair s'est refusé à toute discussion sur le sujet, lui disant de s'adresser aux avocats d'Enfield. 9 Au lieu de cela, les représentants de Canadian Express ont immédiatement déposé une demande en Cour suprême de l'Ontario, dans laquelle ils alléguaient que la décision de Blair constituait une erreur de droit et que c'était Price, et non Blair, qui aurait dû être élu au onzième poste d'administrateur. Blair et Enfield étaient tous les deux désignés comme coïntimés. On mentionnait que Blair aurait manqué aux obligations quasi judiciaires qui lui incombaient à titre de président de l'assemblée, en ne cédant pas la présidence alors que la question qu'il allait trancher mettait si directement en cause ses propres intérêts, en refusant tout débat sur sa décision et en n'avisant pas Canadian Express des limites de son pouvoir de procuration. Le 25 septembre 1989, le juge J. Holland a conclu que la décision de Blair constituait une erreur de droit et que Blair avait manqué à ses obligations fiduciaires. Il a donc accueilli la demande, concluant que les suffrages avaient été légalement exprimés en faveur de Price, conformément aux procurations, et que l'intimé n'avait donc pas été élu administrateur. Blair et Enfield ont été condamnés au paiement de dépens. 10 Blair a interjeté appel contre les conclusions de fond du juge J. Holland devant la Cour divisionnaire de l'Ontario. Cet appel a échoué. 11 Étant donné que Canadian Express avait alors le contrôle d'Enfield, elle a cherché à se faire rembourser ses frais par Blair seulement. Blair a ensuite demandé à Enfield de l'indemniser de ces frais, ce qui lui a été refusé. 12 Blair s'est alors appuyé sur l'art. 4.02 du règlement administratif no 3 d'Enfield, qui reprend essentiellement les conditions du droit à l'indemnisation prévu au par. 136(1) de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. B.16, ainsi que dans les lois sur les sociétés par actions de la plupart des provinces et la loi fédérale en la matière, pour déposer une demande d'ordonnance enjoignant à Enfield de l'indemniser des frais de justice engagés pour défendre les actes qu'il avait accomplis à titre de président de la société. 13 Le 28 octobre 1992, le juge Carruthers a rejeté la demande de l'intimé, concluant que la conduite que ce dernier avait adoptée n'était pas au mieux des intérêts d'Enfield et qu'elle ne relevait donc pas du par. 136(1): [1992] O.J. No. 2291 (QL). L'appel de Blair devant la Cour d'appel de l'Ontario a été accueilli le 6 octobre 1993: (1993), 15 O.R. (3d) 783, 106 D.L.R. (4th) 193, 66 O.A.C. 121, 12 B.L.R. (2d) 303. Enfield, maintenant contrôlée par Canadian Express, se pourvoit devant notre Cour. II.Dispositions législatives et règlements administratifs pertinents Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. B.16 (LSA) 134 (1) Les administrateurs et les dirigeants, dans l'exercice de leurs fonctions, agissent: a)d'une part, avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société; b)d'autre part, avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d'une prudence raisonnable. 135 . . . (4) N'est pas engagée, en vertu de l'article 130 ou 134, la responsabilité de l'administrateur qui, de bonne foi, se fie: . . . b)à un rapport émanant d'un avocat, d'un comptable, d'un ingénieur, d'un estimateur ou d'une autre personne dont la profession permet d'ajouter foi à ses déclarations. 136 (1) La société peut indemniser ses administrateurs ou dirigeants [. . .] de tous les frais et de toutes les dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour le règlement d'une action ou pour satisfaire à un jugement, qu'ils ont engagés à l'égard d'une action ou d'une instance civile, pénale ou administrative à laquelle ils ont été parties à titre d'administrateurs ou de dirigeants ou d'anciens administrateurs ou dirigeants de la société ou de la personne morale, si: a)d'une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société; Règlement administratif no 3 d'Enfield [traduction] 4.02 Indemnisation d'administrateurs et de dirigeants. Sous réserve des restrictions prévues dans la [LSA], tout administrateur ou dirigeant de la société [. . .] devra, à l'occasion, être indemnisé [. . .] de tous les frais et de toutes les dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour le règlement d'une action ou pour satisfaire à un jugement, qu'il a engagés à l'égard d'une action ou d'une instance civile, pénale ou administrative à laquelle il a été partie à titre d'administrateur ou de dirigeant ou d'ancien administrateur ou dirigeant de la société [. . .] si a) il a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société . . . III.Juridictions inférieures A.Cour suprême de l'Ontario (1989), 46 B.L.R. 92, le juge J. Holland (sub nom. Canadian Express Ltd. c. Blair) 14 Il importe de souligner que ce n'est pas contre la décision du juge J. Holland que l'on se pourvoit devant notre Cour. La demande présentée au juge J. Holland provenait de Canadian Express et avait pour objet de faire renverser, pour une raison de fond, la décision de Blair d'annuler les suffrages exprimés par procuration en faveur de Price. Le juge J. Holland a conclu en faveur de Canadian Express et a nommé Price, non Blair, au onzième poste d'administrateur d'Enfield. Blair en a appelé de la décision du juge J. Holland, mais son appel a été rejeté sommairement. Cependant, un examen de la décision du juge J. Holland est justifié étant donné (1) qu'elle fournit un contexte factuel relativement à la question du par. 136(1) qui se pose en l'espèce, et (2) qu'elle constitue la première étape des procédures pour lesquelles Blair cherche maintenant à se faire indemniser. L'affaire dont a été saisi le juge J. Holland constitue donc le «litige» sous‑jacent à l'égard duquel Blair souhaite être indemnisé par Enfield des dépenses raisonnables qu'il a engagées. 15 Je constate que les procédures devant le juge J. Holland ont été engagées par Canadian Express, même si Blair avait convoqué une autre assemblée des actionnaires le 24 juillet 1989, manifestement dans le but de régler les questions pendantes du scrutin. Blair a été constitué partie à ces procédures en sa qualité d'administrateur d'Enfield et de président de l'assemblée des actionnaires du 20 juillet 1989. 16 Le juge J. Holland conclut (à la p. 94) que, [traduction] «d'après leur sens véritable, les procurations contestées conféraient une discrétion générale» aux fondés de pouvoir, et que les procurations [traduction] «ont été effectivement converties en procurations d'actionnaires non sollicitées une fois que les noms des fondés de pouvoir proposés par la direction ont été supprimés et remplacés par les noms des personnes désignées par les actionnaires». Elles étaient donc valides. 17 Le juge J. Holland a constaté [traduction] «l'importance de permettre aux actionnaires d'exercer librement leur droit de vote conformément à leurs intentions» et a souligné qu'[traduction] «il est reconnu que les personnes désignées par les actionnaires, qui détiennent des procurations en blanc [. . .] sont entièrement habilitées à voter comme elles l'entendent, tout comme les actionnaires eux‑mêmes le feraient s'ils étaient présents à l'assemblée» (p. 94). Il a affirmé qu'il y avait lieu d'interpréter les procurations contestées [traduction] «à la lumière des circonstances et, dans la mesure du possible, conformément au bon sens des affaires» (p. 95). Ayant ces considérations à l'esprit, le juge J. Holland conclut (à la p. 95): [traduction] J'accepte que [les fondés de pouvoir] pouvaient exercer le droit de vote dont étaient assorties en tout 19 038 296 actions, soit plus de 50 pour 100 des actions représentées à l'assemblée. La preuve ne permet pas de douter que les fondés de pouvoir avaient l'intention de voter et ont effectivement voté pour Price, et non pour Blair. [En italique dans l'original.] 18 Le juge J. Holland a décidé que l'intimé [traduction] «n'a pas satisfait aux normes quasi judiciaires qui s'appliquent à la conduite d'un président d'assemblée» (p. 95). Il a affirmé que, compte tenu de la preuve, on pouvait raisonnablement déduire que l'intimé était conscient du fait que l'élection des administrateurs serait controversée et qu'il se trouverait vraisemblablement dans une position de conflit d'intérêts. Le juge a fait remarquer que, lorsqu'il a convoqué de nouveau l'assemblée pour annoncer les résultats du scrutin, l'intimé a lu une déclaration préparée par ses avocats, selon laquelle Price n'avait obtenu aucun vote, et lui‑même avait été élu. Le juge J. Holland a conclu que cela concordait avec le projet de l'intimé de protéger ses intérêts personnels, et que Blair ne pouvait pas invoquer comme excuse qu'il s'en était remis à des conseils juridiques. Le juge J. Holland conclut alors (à la p. 96): [traduction] Le compte des résultats montrait clairement que tous les votes accordés à Price par [les fondés de pouvoir] avaient été, en raison de la décision du président de l'assemblée, comptés comme étant des votes lui permettant lui‑même d'être élu. Il n'a pas permis que sa décision soit débattue à l'assemblée. Il se devait tout au moins d'entendre les gens touchés par sa décision sur les bulletins de vote contestés. Il a choisi d'être à la fois juge et partie, et on peut déduire à bon droit de la preuve qu'il avait décidé d'agir ainsi, au moins lors de la réunion du 19 juillet, et jusqu'à l'annonce des résultats du scrutin. Compte tenu de la seule conduite de Blair, et tout à fait indépendamment du sens véritable des procurations, sa décision ne peut être maintenue. Le résultat du scrutin a été déterminé par la décision de Blair et non par celle des scrutateurs. Blair ne peut invoquer comme excuse qu'il s'en est remis à des conseils juridiques. Il avait la responsabilité de se conduire d'une manière quasi judiciaire pendant toutes les procédures. 19 Le juge J. Holland a affirmé qu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens en se fondant sur la relation entre l'intimé et Enfield, en ce sens que l'intimé avait manqué à son obligation fiduciaire à la suite des conseils juridiques donnés par les avocats d'Enfield. Le juge J. Holland a conclu que Canadian Express avait droit au paiement de dépens tant par Blair que par Enfield. Ces dépens ont été fixés à 165 432,67 $ (après un appel relatif à leur évaluation). 20 Blair en a appelé de l'ordonnance du juge J. Holland quant aux votes par procuration. Cet appel a été rejeté. Il a alors déposé devant la Cour de l'Ontario (Division générale) une demande de jugement déclarant qu'Enfield devrait l'indemniser de tous les frais et dépenses qu'il avait engagés à l'égard des procédures intentées devant le juge J. Holland. C'est de cette question que je vais maintenant traiter. B.Cour de l'Ontario (Division générale) 21 Le juge Carruthers a rejeté la demande d'indemnisation de Blair. 22 Le juge Carruthers a affirmé qu'il incombait à l'intimé, conformément au par. 136(1) LSA, de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il avait «agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts» d'Enfield pendant tout le litige. Cependant, le juge Carruthers a dit qu'[traduction] «après avoir réfléchi sur le bien‑fondé de la présente demande en tenant compte des documents qui ont été déposés en cour jusqu'ici, j'ai pu arriver à une conclusion sans qu'il me soit nécessaire de statuer sur la question de la bonne foi de Blair». Finalement, le juge Carruthers a simplement conclu que Blair n'avait pas le droit d'être indemnisé étant donné qu'il n'avait pas agi au mieux des intérêts d'Enfield relativement à la demande de Canadian Express. 23 Le juge Carruthers a affirmé que l'intégrité et la bonne foi de l'intimé étaient pertinents en ce qui concernait le juge de première instance qui ne s'intéressait pas à la question de savoir si l'intimé avait agi «au mieux des intérêts» d'Enfield dans sa défense lors du litige. Le juge Carruthers a alors déclaré qu'il devait s'intéresser à cette dernière question étant donné qu'elle avait trait à la conduite de l'intimé ou à sa participation au litige. Il conclut ceci: [traduction] Les dispositions applicables de la Loi ou du règlement administratif exigent que sa participation à ce litige soit au mieux des intérêts d'Enfield, tout à fait indépendamment de la question de savoir si elle peut aussi être décrite comme procédant de l'intégrité et de la bonne foi. Ainsi, peu importe que Blair ait effectivement agi avec intégrité et de bonne foi en contestant les réclamations faites par Canadian Express dans le cadre du litige, il ne pourra pas avoir gain de cause relativement à la présente demande à moins que l'on puisse dire également que ce qu'il a fait était au mieux des intérêts d'Enfield. 24 Le juge Carruthers était d'avis que le litige portait sur le contrôle d'Enfield et qu'il y [traduction] «était question d'efforts déployés par les deux camps pour préserver ou promouvoir leurs volontés et intérêts respectifs à cet égard». Il a jugé que l'intimé, sur les conseils des avocats d'Enfield, avait décidé qu'il avait été élu. À ce stade, il s'agissait de savoir si l'intimé avait fait cela [traduction] «pour promouvoir les intérêts d'Enfield». Le juge Carruthers conclut: [traduction] . . . on ne pouvait pas dire que la conduite de Blair lors de l'assemblée, y compris sa décision, avait été au mieux des intérêts d'Enfield. Par conséquent, étant donné que la contestation des réclamations présentées pour le compte de Canadian Express dans ce litige visait seulement à faire entériner la conduite de Blair, y compris, je le répète, sa décision, Blair ne peut se réclamer ni du par. 136(1) LSA ni de l'art. 4.02 du règlement administratif no 3 d'Enfield. Tant Blair qu'Enfield ont été à juste titre désignés comme parties au litige; Blair avait présidé et dirigé l'assemblée et avait pris la décision, et Enfield était liée par le résultat [. . .] étant donné que cette question concernait Blair personnellement, de même que les autres actionnaires qui l'appuyaient, Enfield n'est pas tenue de l'indemniser des frais et dépenses qu'il a engagés pour se défendre dans ce litige. C.Cour d'appel de l'Ontario (1993), 15 O.R. (3d) 783 25 La Cour d'appel a annulé la décision du juge Carruthers et a permis à Blair d'être indemnisé en vertu de l'art. 136, relativement à toutes les procédures (c.‑à‑d. devant le juge J. Holland, le juge Carruthers et la Cour d'appel), à l'exception de l'appel de la décision du juge J. Holland portant sur la validité des procurations contestées et sur les dépenses y relatives que le juge Carthy n'a pas jugées raisonnables. 26 Le juge Carthy a affirmé que ce que la cour était appelée à déterminer c'était la façon dont il convenait d'appliquer aux faits le règlement administratif qui accordait le droit de se faire indemniser selon les termes du par. 136(1) LSA. Il a ajouté qu'[traduction] «on ne peut pas ignorer le fait qu'il s'en soit remis à des conseils juridiques lorsqu'il s'agit de savoir si un administrateur a agi "avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société", comme le prévoit l'art. 136» (p. 787). Il conclut ensuite (aux pp. 789 et 790): [traduction] . . . selon moi, l'al. 136(1)a) et les mots «agi [. . .] au mieux des intérêts de la société» renvoient, en l'espèce, au déroulement de l'élection des administrateurs ‑‑ et non à celui du litige. Le litige prévu par l'al. 136(1)a) vise l'administrateur personnellement, et l'indemnité prévue vise la responsabilité personnelle. Il n'y a aucune raison d'exiger que les litiges personnels se déroulent au mieux des intérêts de la société. Les frais du litige sont traités séparément au par. 136(1) et doivent être «raisonnables». 27 Le juge Carthy a souligné que ce qui était en cause c'était la décision de Blair sur l'ensemble du scrutin, et que [traduction] «conclure que sa décision a été prise de mauvaise foi parce que le résultat l'avantageait revient à conclure qu'il était tenu de décider le contraire, ou d'abandonner la présidence, quels que soient les conseils reçus» (p. 798). Il a alors affirmé qu'à part la question d'abandonner la présidence [traduction] «la véritable question devrait être de savoir si la décision a été prise de bonne foi, dans l'intention que la société ait un conseil d'administration légalement élu» (p. 798). 28 Le juge Carthy a constaté que les autorités en la matière qualifient généralement de quasi judiciaire l'obligation du président [traduction] «sans définir ce que cela signifie dans ce contexte» (p. 799). Il a affirmé qu'il était déconcertant [traduction] «d'utiliser, de chercher à définir, le mot judiciaire ou quasi judiciaire dans ce contexte parce qu'un arbitre ou un juge ne peut jamais avoir d'intérêt personnel dans la question en litige». Il conclut ensuite (à la p. 799): [traduction] Par contre, un président d'assemblée qui est plus qu'un actionnaire nominal d'une société publique a toujours un intérêt personnel dans tout ce qui touche la société, y compris toutes les décisions de la présidence. Si cette distinction n'est pas acceptée, il est normal de présumer qu'une décision qui favorise le président personnellement est non judiciaire et donc prise de mauvaise foi. À mon avis, il est préférable de parler d'une obligation d'intégrité et d'équité envers tous les intérêts individuels, qui doit généralement être remplie au mieux des intérêts de la société. 29 Le juge Carthy a conclu que les événements qui ont abouti à l'élection ont créé un [traduction] «climat de concurrence agressive». Il a aussi constaté que Blair [traduction] «croyait très fermement que l'ensemble des actionnaires devaient être parfaitement informés d'un changement de contrôle» et qu'il [traduction] «était sans doute froissé par la nomination inopinée de Price». En fin de compte, cela faisait de l'intimé [traduction] «un protagoniste dans le duel pour le contrôle». Le juge Carthy a affirmé que, compte tenu de la suite des événements, Blair n'avait pas le choix lorsqu'il a pris la décision contestée (aux pp. 799 à 801): [traduction] Vu la nécessité de déterminer qui légalement était administrateur de la société, de sorte que les affaires puissent se dérouler de façon normale, il fallait prendre une décision. Même si le président de l'assemblée avait été désintéressé, il lui aurait fallu, dans les circonstances, consulter les avocats de la société pour obtenir une réponse sur cette question portant purement sur l'interprétation du droit. . . . Peu importe le débat qui aurait pu s'ensuivre le 20 juillet et peu importe qui aurait pu occuper la présidence, il n'y avait aucune erreur ni aucun oubli manifeste qui aurait permis au président de l'assemblée d'ignorer les conseils des avocats de la société. . . . je suis convaincu que Blair a agi avec intégrité, de bonne foi et au mieux des intérêts de la société en acceptant et en suivant ces conseils. . . . je suis convaincu que la preuve montre qu'il a fait correctement son devoir de président d'assemblée. 30 Le juge Carthy s'est demandé si Blair avait agi raisonnablement dans sa défense lors du litige, et il a conclu que sa participation n'avait rien de déraisonnable, tant en ce qui concernait la demande initiale que les autres procédures. IV.La question en litige La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur en concluant que l'intimé Blair avait le droit d'être indemnisé par l'appelante Enfield des frais liés à la demande de Canadian Express (et aux appels qui en ont résulté sur la question des dépens), conformément à l'art. 4.02 du règlement administratif no 3 d'Enfield, qui s'inspire du par. 136(1) LSA? V.Analyse A.Aperçu de la législation: fardeau de la preuve et portée de la conduite visée 31 Pour des motifs de commodité, je reproduis le par. 136(1) LSA (en en soulignant les passages pertinents): 136 (1) La société peut indemniser ses administrateurs ou dirigeants [. . .] de tous les frais et de toutes les dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour le règlement d'une action ou pour satisfaire à un jugement, qu'ils ont engagés à l'égard d'une action ou d'une instance civile, pénale ou administrative à laquelle ils ont été parties à titre d'administrateurs ou de dirigeants ou d'anciens administrateurs ou dirigeants de la société ou de la personne morale, si: a)d'une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société; [Je souligne.] 32 L'article 4.02 du règlement administratif no 3 d'Enfield a essentiellement le même effet que le par. 136(1), bien que sa formulation soit différente: [traduction] 4.02 Indemnisation d'administrateurs et de dirigeants. Sous réserve des restrictions prévues dans la [LSA], tout administrateur ou dirigeant de la société [. . .] devra, à l'occasion, être indemnisé [. . .] de tous les frais et de toutes les dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour le règlement d'une action ou pour satisfaire à un jugement, qu'il a engagés à l'égard d'une action ou d'une instance civile, pénale ou administrative à laquelle il a été partie à titre d'administrateur ou de dirigeant ou d'ancien administrateur ou dirigeant de la société [. . .] si a) il a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société . . . [Je souligne.] 33 Étant donné que l'art. 4.02 du règlement administratif no 3 a essentiellement le même effet que l'art. 136, toute interprétation q
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196