Bazley c. Curry
Court headnote
Bazley c. Curry Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-06-17 Recueil [1999] 2 RCS 534 Numéro de dossier 26013 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit du travail Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26013 Contenu de la décision Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534 La Children’s Foundation, le Superintendent of Family and Child Services de la province de la Colombie‑Britannique et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie‑Britannique, représentée par le Ministry of Social Services and Housing Appelants c. Patrick Allan Bazley Intimé et Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta, représentée par le ministre de la Justice et procureur général de l’Alberta, la Conférence des évêques catholiques du Canada, l’Église unie du Canada, le synode général de l’Église anglicane du Canada, la Première Nation de Lac Wunnumin, William Richard Blackwater et autres, et Barrie Caldwell, Samuel McNab et Glen Pelletier Intervenants Répertorié: Bazley c. Curry No du greffe: 26013. 1998: 6 octobre; 1999: 17 juin. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle ‑‑ Responsabilité du fait d’autrui ‑‑ Délits intentionnels ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Enfant agres…
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Bazley c. Curry Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-06-17 Recueil [1999] 2 RCS 534 Numéro de dossier 26013 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit du travail Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26013 Contenu de la décision Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534 La Children’s Foundation, le Superintendent of Family and Child Services de la province de la Colombie‑Britannique et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie‑Britannique, représentée par le Ministry of Social Services and Housing Appelants c. Patrick Allan Bazley Intimé et Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta, représentée par le ministre de la Justice et procureur général de l’Alberta, la Conférence des évêques catholiques du Canada, l’Église unie du Canada, le synode général de l’Église anglicane du Canada, la Première Nation de Lac Wunnumin, William Richard Blackwater et autres, et Barrie Caldwell, Samuel McNab et Glen Pelletier Intervenants Répertorié: Bazley c. Curry No du greffe: 26013. 1998: 6 octobre; 1999: 17 juin. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle ‑‑ Responsabilité du fait d’autrui ‑‑ Délits intentionnels ‑‑ Agression sexuelle ‑‑ Enfant agressé sexuellement alors qu’il était traité dans un établissement de soins pour bénéficiaires internes ‑‑ La responsabilité du fait d’autrui de l’organisme qui exploite l’établissement en cause est‑elle engagée en raison de l’agression sexuelle d’un enfant par son employé? ‑‑ L’employeur qui est un organisme sans but lucratif devrait‑il être exonéré de toute responsabilité? Employeur et employé ‑‑ Responsabilité de l’employeur ‑‑ Délit intentionnel d’un employé ‑‑ Enfant agressé sexuellement alors qu’il était traité dans un établissement de soins pour bénéficiaires internes ‑‑ La responsabilité du fait d’autrui de l’organisme qui exploite l’établissement en cause est‑elle engagée en raison de la conduite délictueuse de son employé? La Fondation appelante, un organisme sans but lucratif, exploitait deux établissements de soins pour bénéficiaires internes où des enfants étaient traités pour des troubles affectifs. En sa qualité de substitut parental, elle pratiquait l’«intervention totale» dans tous les aspects de la vie des enfants qui lui étaient confiés. Les employés de la Fondation devaient faire tout ce qu’un parent ferait, de la surveillance générale à des tâches intimes comme donner le bain aux enfants et les border à l’heure du coucher. La Fondation a embauché C, un pédophile, à l’un de ses établissements. Elle ignorait qu’il était pédophile. Elle a procédé à des vérifications et s’est fait dire qu’il était apte à occuper le poste en question. Après avoir enquêté sur une plainte au sujet de C et avoir obtenu confirmation qu’il avait agressé un enfant dans l’un de ses établissements, la Fondation l’a congédié. C a été déclaré coupable relativement à 19 chefs d’accusation d’agression sexuelle, dont deux concernaient l’intimé. L’intimé a intenté une action contre la Fondation en vue d’être indemnisé du préjudice subi pendant qu’il avait été confié à ses soins. Les parties ont présenté un exposé de cause pour établir si la responsabilité du fait d’autrui de la Fondation était engagée en raison de la conduite délictueuse de son employé. Le juge en chambre a décidé qu’elle l’était et la Cour d’appel a confirmé cette décision. Arrêt: Le pourvoi est rejeté et l’affaire est renvoyée à procès. Selon le critère Salmond, la responsabilité du fait d’autrui d’un employeur est engagée en raison à la fois des actes d’un employé autorisés par cet employeur, et des actes non autorisés qui sont si étroitement liés aux actes autorisés qu’ils peuvent être considérés comme des façons (quoiqu’incorrectes) de les accomplir. Pour décider si la responsabilité du fait d’autrui d’un employeur est engagée en raison de la faute intentionnelle et non autorisée de son employé dans des cas où la jurisprudence n’est pas concluante, les tribunaux devraient appliquer les principes suivants. Premièrement, ils devraient s’attaquer ouvertement à la question de savoir si la responsabilité de l’employeur devrait être engagée, au lieu d’embrouiller la décision par des analyses sémantiques de l’«exercice des fonctions» et du «mode de comportement». Deuxièmement, il s’agit essentiellement de savoir si l’acte fautif est suffisamment lié à la conduite autorisée par l’employeur pour justifier l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui. La responsabilité du fait d’autrui est généralement fondée quand il existe un lien important entre la création ou l’accroissement d’un risque et la faute qui en découle, même si elle n’a rien à voir avec les souhaits de l’employeur. Le cas échéant, la responsabilité du fait d’autrui satisfera aux considérations de politique générale de la dissuasion et de la réparation juste et appropriée. Des liens accessoires avec l’entreprise qui procure l’emploi, comme la date, l’heure et le lieu (sans plus), ne sont pas suffisants. Lorsque l’employeur exerce une activité particulière, il est juste qu’il soit obligé d’acquitter les coûts généralement prévisibles de cette activité. Par contre, l’imputation de la responsabilité des coûts non liés au risque ferait effectivement de l’employeur un assureur involontaire. Troisièmement, pour décider s’il existe un lien suffisant entre la création ou l’accroissement du risque par l’employeur et la faute reprochée, il est possible de tenir compte de facteurs subsidiaires qui peuvent varier selon la nature de l’affaire. Quand ils se rapportent à des délits intentionnels, les facteurs pertinents peuvent notamment comprendre les suivants: a) l’occasion que l’entreprise a fournie à l’employé d’abuser de son pouvoir, b) la mesure dans laquelle l’acte fautif peut avoir contribué à la réalisation des objectifs de l’employeur (et avoir donc été plus susceptible d’être commis par l’employé), c) la mesure dans laquelle l’acte fautif était lié à la situation de conflit, d’affrontement ou d’intimité propre à l’entreprise de l’employeur, d) l’étendue du pouvoir conféré à l’employé relativement à la victime, et e) la vulnérabilité des victimes potentielles à l’exercice fautif du pouvoir de l’employé. Pour appliquer ces considérations générales à l’agression sexuelle commise par un employé, le critère de la responsabilité du fait d’autrui découlant de l’agression sexuelle d’un client par un employé devrait être axé sur la question de savoir si l’entreprise de l’employeur et l’habilitation de l’employé ont accru sensiblement le risque d’agression sexuelle et, par conséquent, de préjudice. L’application du critère ne doit pas être machinale mais doit tenir compte des considérations de politique générale qui justifient l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui, soit la dissuasion et l’indemnisation juste et efficace de la faute. Pour ce faire, les juges de première instance doivent examiner les tâches particulières de l’employé et décider si elles créent des occasions spéciales de commettre une faute. Compte tenu des utilisations particulières qui sont faites de l’autorité et de la confiance dans les cas d’agression d’un enfant, il faut prêter une attention spéciale à l’existence d’un rapport de force ou de dépendance, qui crée souvent en soi un risque considérable de faute. Il ne devrait pas y avoir exonération de responsabilité dans le cas d’un organisme sans but lucratif. Bien que les organismes sans but lucratif fournissent des services nécessaires au nom de l’ensemble de la collectivité, l’établissement exploité par la Fondation, si louable soit‑il, a confié l’intimé aux soins personnels de C et a donc vraiment accru le risque qu’il soit agressé. De son point de vue, il est juste que, entre lui et l’établissement qui a accru le risque, ce soit ce dernier qui soit responsable, en droit, de son agression et du préjudice qu’il a subi. Cela peut également contribuer à prévenir d’autres épisodes d’agression sexuelle en incitant les organismes de bienfaisance à qui des enfants sont confiés à prendre non seulement les précautions requises par le droit en matière de négligence, mais toutes celles possibles pour éviter que les enfants qui leur sont confiés soient victimes d’une agression sexuelle. En l’espèce, la responsabilité du fait d’autrui de la Fondation est engagée en raison de l’inconduite sexuelle de son employé. L’occasion d’exercer un contrôle personnel intime ainsi que l’autorité et la relation parentales requises par les conditions de travail ont engendré le climat propice à la perpétration de l’agression sexuelle. L’entreprise de l’employeur a créé et favorisé le risque à l’origine du préjudice causé. L’équité et le besoin de dissuasion dans ce domaine crucial du comportement humain, qu’est le soin d’enfants vulnérables, portent à croire que, entre la victime innocente et la Fondation qui a créé et géré le risque, c’est la Fondation qui devrait assumer la perte. Jurisprudence Arrêt critiqué: S.T. c. North Yorkshire County Council, [1999] I.R.L.R. 98; arrêts mentionnés: London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299; Kay c. I.T.W. Ltd., [1968] 1 Q.B. 140; Ryan c. Fildes, [1938] 3 All E.R. 517; Daniels c. Whetstone Entertainments, Ltd., [1962] 2 Lloyd’s Rep. 1; Dyer c. Munday, [1895] 1 Q.B. 742; Lakatosh c. Ross (1974), 48 D.L.R. (3d) 694; Cole c. California Entertainment Ltd., [1989] B.C.J. No. 2162 (QL); Lloyd c. Grace, Smith & Co., [1912] A.C. 716; The Queen c. Levy Brothers Co., [1961] R.C.S. 189; Boothman c. Canada, [1993] 3 C.F. 381; Warren c. Henlys, Ltd., [1948] 2 All E.R. 935; G.J. c. Griffiths, [1995] B.C.J. No. 2370 (QL); Palsgraf c. Long Island R. Co., 162 N.E. 99 (1928); Plains Engineering Ltd. c. Barnes Security Services Ltd. (1987), 43 C.C.L.T. 129; Poland c. John Parr and Sons, [1927] 1 K.B. 236; Morris c. C. W. Martin & Sons Ltd., [1966] 1 Q.B. 716. Doctrine citée Atiyah, P. S. Vicarious Liability in the Law of Torts. London: Butterworths, 1967. Feldthusen, Bruce. «Vicarious Liability for Sexual Torts». In Nicholas J. Mullany and Allen M. Linden, eds., Torts Tomorrow: A Tribute to John Fleming. Sydney: LBC Information Services, 1998. Fleming, John G. The Law of Torts, 9th ed. Sydney: LBC Information Services, 1998. Fridman, G. H. L. The Law of Torts in Canada, vol. 2. Toronto: Carswell, 1990. Laski, Harold J. «The Basis of Vicarious Liability» (1916), 26 Yale L.J. 105. Prosser and Keeton on the Law of Torts, 5th ed. W. Page Keeton, General Editor. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1984. Salmond and Heuston on the Law of Torts, 19th ed. By R. F. V. Heuston and R. A. Buckley. London: Sweet & Maxwell, 1987. Sykes, Alan O. «The Boundaries of Vicarious Liability: An Economic Analysis of the Scope of Employment Rule and Related Legal Doctrines» (1988), 101 Harv. L. Rev. 563. Williams, Glanville. «Vicarious Liability: Tort of the Master or of the Servant?» (1956), 72 L.Q. Rev. 522. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1997), 30 B.C.L.R. (3d) 1 (sub nom. B. (P.A.) c. Curry), 89 B.C.A.C. 93, 145 W.A.C. 93, 146 D.L.R. (4th) 72, [1997] 4 W.W.R. 431, 26 C.C.E.L. (2d) 161, 34 C.C.L.T. (2d) 241, [1997] B.C.J. No. 692 (QL) (sub nom. P.A.B. c. Curry), qui a confirmé la décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1995), 9 B.C.L.R. (3d) 217, [1995] 10 W.W.R. 339, 12 C.C.E.L. (2d) 228, 25 C.C.L.T. (2d) 302, [1995] B.C.J. No. 1468 (QL), concluant à la responsabilité du fait d’autrui de la Fondation appelante en raison de la conduite délictueuse de son employé. Pourvoi rejeté. William M. Holburn, c.r., et Dale Stewart, pour l’appelante la Children’s Foundation. Richard J. Meyer et J. Douglas Eastwood, pour l’appelante Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie‑Britannique. D. Brent Adair, pour l’intimé. William C. Olthuis et Tim Hurlburt, pour l’intervenante Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta. William J. Sammon, pour l’intervenante la Conférence des évêques catholiques du Canada. Christopher E. Hinkson, c.r., et Elizabeth Campbell, pour l’intervenante l’Église unie du Canada. George E. H. Cadman, c.r., et Heather Craig, pour l’intervenant le synode général de l’Église anglicane du Canada. Susan M. Vella et Jonathan Eades, pour l’intervenante la Première Nation de Lac Wunnumin. Peter R. Grant et Diane Soroka, pour les intervenants William Richard Blackwater et autres. Robert G. Richards et Dana Schindelka, pour les intervenants Barrie Caldwell, Samuel McNab et Glen Pelletier. Version française du jugement de la Cour rendu par //Le juge McLachlin// Le juge McLachlin __ I. Introduction 1 Il est tragique mais vrai que des gens qui travaillent avec des personnes vulnérables abusent parfois de leur position et causent du tort aux personnes mêmes qu’ils sont chargés d’aider. Il peut arriver, par la suite, que la personne maltraitée réclame des dommages‑intérêts pour le tort subi. Toutefois, un jugement contre l’auteur du tort peut se révéler futile. La question qui se pose alors est de savoir si l’organisme qui a employé le contrevenant devrait être tenu responsable du tort causé. Le droit qualifie cette responsabilité de responsabilité «du fait d’autrui». Elle est également connue sous le nom de responsabilité «stricte» ou «sans faute», parce qu’elle est imputée en l’absence de faute de la part de l’employeur. Il s’agit en l’espèce de savoir si une telle responsabilité est engagée en raison de l’agression sexuelle commise par un employé sur des enfants confiés à ses soins. II. Les faits 2 L’appelante, la Children’s Foundation (la «Fondation»), est un organisme sans but lucratif. Elle exploitait deux établissements de soins pour bénéficiaires internes où des enfants de six à douze ans étaient traités pour des troubles affectifs. En sa qualité de substitut parental, elle pratiquait l’«intervention totale» dans tous les aspects de la vie des enfants qui lui étaient confiés. La Fondation autorisait ses employés à faire figure de parents pour les enfants. Elle leur confiait le soin des enfants sur les plans physique, mental et affectif. Les employés devaient faire tout ce qu’un parent ferait, de la surveillance générale à des tâches intimes comme donner le bain aux enfants et les border à l’heure du coucher. 3 La Fondation a embauché M. Curry, un pédophile, à son établissement de Vancouver. La Fondation ignorait qu’il était pédophile. Elle a procédé à des vérifications et s’est fait dire qu’il était apte à occuper le poste en question. Patrick Bazley, un enfant jeune et vulnérable sur le plan affectif, s’est également retrouvé dans ce milieu. Curry a entrepris de le séduire. Au fil des mois, l’heure du bain est devenue peu à peu subtilement une exploration sexuelle; l’heure du coucher dans une chambre sombre s’est transformée en agression sexuelle. 4 Quelqu’un s’est plaint de Curry. La Fondation a enquêté sur lui et l’a congédié sur-le-champ après avoir obtenu confirmation qu’il avait agressé un enfant dans l’un de ses établissements. En 1992, Curry a été déclaré coupable relativement à 19 chefs d’accusation d’agression sexuelle, dont deux concernaient Bazley. Curry est maintenant décédé. 5 Bazley a intenté une action contre la Fondation en vue d’être indemnisé du préjudice subi pendant qu’il avait été confié à ses soins. La Fondation a adopté le point de vue selon lequel, étant donné qu’elle n’avait commis aucune faute en embauchant ou en supervisant Curry, elle n’était aucunement responsable en droit de ce qu’il avait fait. Les parties ont présenté un exposé de cause pour établir si (en supposant qu’elle n’avait pas, en réalité, fait preuve de négligence) la responsabilité du fait d’autrui de l’appelante était néanmoins engagée en raison de la conduite délictueuse de son employé. Le juge en chambre a conclu qu’elle l’était et la Cour d’appel a rejeté l’appel. III. Jugements A. Cour suprême de la Colombie-Britannique (1995), 9 B.C.L.R. (3d) 217 6 Le juge en chambre Lowry a appliqué le critère de common law connu sous le nom de critère Salmond (tiré du traité sur la responsabilité civile délictuelle de Salmond et Heuston: voir, par exemple, Salmond and Heuston on the Law of Torts (19e éd. 1987), aux pp. 521 et 522), pour établir la responsabilité stricte de la Fondation à l’égard de la conduite de son employé. Selon ce critère, la responsabilité du fait d’autrui de l’employeur est engagée pour le délit que son employé commet dans l’[traduction] «exercice de ses fonctions» (à la p. 220): [traduction] On dit que la conduite fautive d’un employé entre dans l’exercice de ses fonctions quand elle consiste à accomplir (1) des actes autorisés par l’employeur, ou (2) des actes non autorisés qui sont si étroitement liés aux actes que l’employeur a autorisés qu’ils peuvent à juste titre être considérés comme des façons, quoiqu’incorrectes, d’accomplir ce qui a été autorisé: Canadian Pacific Railway Co. c. Lockhart, [1942] A.C. 591, à la p. 599 (C.P.). Il est évident que la Fondation n’avait pas autorisé Curry à commettre l’agression sexuelle. Par conséquent, il s’agissait uniquement de savoir si la faute était si étroitement liée à un acte autorisé qu’elle pouvait être considérée comme une façon de l’accomplir. Le juge Lowry a dit qu’elle l’était. La Fondation avait autorisé Curry à coucher l’enfant. Curry a commis l’agression sexuelle pendant qu’il couchait l’enfant. L’agression sexuelle pouvait donc être considérée comme une façon, quoiqu’incorrecte, d’accomplir un acte autorisé. Le juge Lowry a donc décidé que la responsabilité du fait d’autrui de la Fondation était engagée en raison des délits sexuels de Curry. B. Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1997), 30 B.C.L.R. (3d) 1 7 La Cour d’appel a confirmé cette décision, mais ne s’est pas contentée d’examiner l’expression [traduction] «façons non autorisées d’accomplir des actes autorisés». Bien qu’ils divergent sur le plan des détails et qu’ils mettent l’accent sur des éléments différents, les quatre séries de motifs reflètent le consensus général selon lequel (1) il est préférable d’aborder directement la question de savoir si la responsabilité doit être imputée à l’employeur, plutôt que de l’enfouir sous des expressions comme «façons non autorisées d’accomplir des actes autorisés», (2) il est utile de mettre l’accent sur l’étroitesse du lien entre les actes autorisés et le préjudice subi, (3) les facteurs pertinents pour évaluer ce lien dans des cas comme la présente affaire comprennent le pouvoir, la confiance et la mesure dans laquelle l’emploi a permis ou masqué la faute, (4) des considérations de politique générale, comme la dissuasion et la question de savoir laquelle de deux parties «innocentes» devrait assumer la perte, devraient également être prises en compte pour établir la responsabilité, et (5) il ne devrait pas y avoir de règle particulière pour l’employeur qui est un organisme sans but lucratif. 8 Les divers motifs de la Cour d’appel présentent un examen subtil et nuancé de cette difficile question et des considérations qui peuvent à juste titre s’y rapporter. Étant donné qu’un bon nombre de ces idées seront examinées dans l’analyse qui suit, je vais me contenter d’en esquisser les thèmes respectifs. Le juge Huddart a souligné que le rapport de force et de confiance est l’élément clé pour établir le lien nécessaire entre un acte autorisé et la faute commise. Le juge Newbury, tout en se fondant sur la confiance inhérente aux fonctions de Curry, a inclus dans l’analyse d’autres facteurs comme les liens spatiaux, temporels et «formels» (les objectifs de l’employeur permettant ou encourageant la faute). Le juge Hollinrake (avec l’appui du juge Donald) était du même avis que les juges Huddart et Newbury et a souligné la nécessité d’un lien suffisant entre les fonctions de l’employé et la faute commise. Enfin, le juge Finch, qui était aussi d’accord avec les juges Huddart et Newbury (et, implicitement, avec le juge Hollinrake (qui avait l’appui du juge Donald)), estimait que l’issue dans ce domaine du droit repose davantage sur des considérations de politique générale que sur des principes juridiques cohérents, et a préconisé une méthode cas par cas, axée sur une politique générale. IV. Les questions en litige 9 La question en litige dans le présent pourvoi est de savoir si la responsabilité du fait d’autrui de la Fondation est engagée en raison de l’agression sexuelle commise par son employé sur un enfant dont elle avait la garde. Cela soulève deux sous‑questions: (1) La responsabilité du fait d’autrui de l’employeur peut‑elle être engagée en raison de l’agression sexuelle commise par son employé sur un client ou une personne confiée à ses soins? (2) Dans l’affirmative, l’employeur qui est un organisme sans but lucratif devrait‑il être exonéré de toute responsabilité? V. Analyse A. La responsabilité du fait d’autrui de l’employeur peut‑elle être engagée en raison de l’agression sexuelle commise par son employé sur un client ou une personne confiée à ses soins? 10 Les deux parties conviennent que la réponse à cette question est régie par le critère Salmond, qui veut que la responsabilité du fait d’autrui d’un employeur soit engagée en raison (1) des actes d’un employé autorisés par cet employeur, ou (2) des actes non autorisés qui sont si étroitement liés aux actes autorisés qu’ils peuvent être considérés comme des façons (quoiqu’incorrectes) d’accomplir un acte autorisé. Les deux parties conviennent également que c’est le deuxième volet du critère qui est en cause en l’espèce. Toutefois, ils ne s’entendent sur le sens à lui donner. La Fondation affirme que les agressions sexuelles que son employé a commises sur Bazley ne sont pas des «façons» d’accomplir un acte autorisé. Par contre, Bazley soutient que les agressions étaient une façon d’accomplir des tâches autorisées et que les tribunaux ont souvent conclu que la responsabilité du fait d’autrui de l’employeur était engagée en raison de la faute intentionnelle comparable à une agression sexuelle qu’un employé avait commise. 11 Le problème est qu’il est souvent difficile d’établir une distinction entre une «façon» non autorisée d’accomplir un acte autorisé qui engage la responsabilité, et un «acte» tout à fait indépendant qui ne le fait pas. Malheureusement, le critère ne fournit aucun élément qui puisse servir de base à cette distinction. Dans de nombreux cas, comme la présente affaire, il est possible d’envisager l’acte délictueux soit comme une façon d’accomplir un acte autorisé (comme l’intimé nous invite à le faire), soit comme un acte tout à fait indépendant (comme les appelants le proposent). Dans ces cas, que doit faire le juge pour choisir entre les deux solutions? 12 Une possibilité consiste à examiner la jurisprudence portant sur des faits similaires. Comme Salmond et Heuston, op. cit., l’affirment, [traduction] «le principe est facile à énoncer, mais difficile à appliquer. Tout ce qu’on peut faire, c’est donner des exemples de part et d’autre» (p. 522). Le problème est que seules les affaires très semblables peuvent être utiles. Fleming fait remarquer que [traduction] «[a]ucune évaluation statistique [des cas où on peut affirmer, à juste titre, que ces délits ont été commis dans l’“exercice des fonctions”] n’est possible, et les précédents ne sont utiles que s’ils présentent une uniformité évocatrice découlant de faits semblables» (J. G. Fleming, The Law of Torts (9e éd. 1998), à la p. 421). 13 En ce qui concerne les cas où la jurisprudence n’est d’aucune utilité, Salmond et Heuston, op. cit., à la p. 522, proposent de résoudre l’impasse au moyen d’une preuve prima facie et du déplacement de la charge de preuve. Si le demandeur établit que l’employé a accompli l’acte reproché dans les locaux de l’employeur, pendant les heures de travail, et que cet acte est étroitement lié au travail que l’employé était autorisé à effectuer, il incombe alors à l’employeur de démontrer qu’il s’agissait d’un acte dont il n’était pas responsable. Toutefois, ce n’est pas tant un critère qu’une solution par défaut, et on ne sait pas encore très bien ce que l’employeur devrait démontrer pour échapper à toute responsabilité. 14 Les tribunaux aux prises avec des questions de responsabilité du fait d’autrui, dans des cas où il n’existe pas de précédent clair, recourent de plus en plus à une politique générale consistant à examiner les objectifs de la responsabilité du fait d’autrui et à se demander si l’imputation de responsabilité dans la nouvelle affaire dont ils sont saisis serait conforme à ces objectifs: voir Fleming, op. cit., à la p. 410; London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299, le juge La Forest. 15 Cet examen montre qu’il peut être utile d’aborder en deux étapes le deuxième volet du critère Salmond. Le tribunal doit d’abord décider s’il y a des précédents qui établissent sans équivoque la responsabilité du fait d’autrui ou encore l’absence de responsabilité dans l’affaire en cause. Si aucune solution ne ressort clairement de la jurisprudence, la prochaine étape consiste à décider si la responsabilité du fait d’autrui devrait être imputée compte tenu des raisons de politique générale qui sous‑tendent la responsabilité stricte. Notre Cour a en outre le devoir de guider les tribunaux inférieurs. Par conséquent, je vais essayer de formuler, à partir de ces deux premières étapes, une règle compatible tant avec la jurisprudence existante qu’avec les raisons de politique générale qui sous-tendent la responsabilité du fait d’autrui. 1. La jurisprudence 16 La présente affaire est l’un de ces cas difficiles où notre Cour dispose de peu de précédents pour décider s’il y a lieu de considérer l’acte délictueux de l’employé comme une façon non autorisée d’accomplir un acte autorisé ou comme un acte tout à fait indépendant. Abstraction faite d’une affaire récente au Royaume‑Uni, les tribunaux supérieurs ne semblent pas avoir déjà analysé en profondeur la question dont nous sommes saisis. Néanmoins, il peut être utile d’examiner les situations dans lesquelles les tribunaux ont conclu que la responsabilité du fait d’autrui de l’employeur était engagée en raison du délit non autorisé commis par un employé. Il peut, à tout le moins, en ressortir des notions et des considérations de politique générale récurrentes qui clarifient la façon de régler la question. 17 La jurisprudence pertinente peut être classée utilement en trois catégories générales: (1) la jurisprudence fondée sur le raisonnement de la «réalisation des objectifs de l’employeur», (2) la jurisprudence fondée sur la création d’une situation de conflit par l’employeur, et (3) la jurisprudence relative aux employés malhonnêtes. Si nous pouvons trouver un dénominateur commun à ces trois catégories de jurisprudence, cela pourra nous indiquer la façon d’interpréter le critère. 18 La jurisprudence confirmant la responsabilité du fait d’autrui pour le motif que l’employé agissait en vue de réaliser les objectifs de l’employeur repose sur le raisonnement du mandat contenu implicitement dans le critère Salmond: voir, par exemple, Kay c. I.T.W. Ltd., [1968] 1 Q.B. 140 (C.A.). Étant donné que l’employé agissait en vue de réaliser les objectifs de l’employeur, il avait, dit‑on, le pouvoir [traduction] «apparent» ou «implicite» d’accomplir l’acte non autorisé. Ce raisonnement, qui fonctionne assez bien dans le cas du délit de l’accident causé par négligence, n’est toutefois pas suffisant dans le cas du délit intentionnel. Il est difficile de croire qu’un employé qui a commis des voies de fait ou un vol était autorisé à le faire, même [traduction] «en apparence»: voir H. J. Laski, «The Basis of Vicarious Liability» (1916), 26 Yale L.J. 105. Je classerais dans cette catégorie le courant de jurisprudence portant sur la distinction entre un «jeu» et une «déviation». 19 La jurisprudence fondée sur la création d’une situation de conflit par l’employeur repose sur l’idée que, si les objectifs ou l’entreprise de l’employeur créent indirectement une situation de conflit qui peut amener des employés à accomplir des actes délictueux, l’inconduite intentionnelle d’un employé peut être considérée comme relevant de l’exercice de ses fonctions et la responsabilité du fait d’autrui de l’employeur est engagée pour le préjudice qui en découle. Ce raisonnement a servi à étendre la responsabilité du fait d’autrui aux délits intentionnels comme les voies de fait avec provocation auxquelles un barman se livre sur un client insupportable. Bien qu’il ne repose pas sur un pouvoir apparent ou implicite, il se fonde sur la logique du risque et de l’accident inhérente à la jurisprudence qui impute la responsabilité du fait d’autrui pour le motif que l’employé agissait en vue de réaliser les objectifs de l’employeur. Les délits intentionnels découlant de situations de conflit se comparent à des accidents dans la mesure où ils sont imputables à un risque concomitant de la réalisation des objectifs de l’employeur. À l’instar des accidents, ils surviennent dans des circonstances où on peut s’y attendre en raison de la nature de l’entreprise et, en conséquence, leurs ramifications font à juste titre partie du coût d’exploitation de l’entreprise. Voir, par exemple, Ryan c. Fildes, [1938] 3 All E.R. 517 (K.B.D.) (discipline des enseignants); Daniels c. Whetstone Entertainments, Ltd., [1962] 2 Lloyd’s Rep. 1 (C.A.) («videur» de salle de danse); Dyer c. Munday, [1895] 1 Q.B. 742 (C.A.) (personne faisant la reprise de possession d’ameublement); Lakatosh c. Ross (1974), 48 D.L.R. (3d) 694 (B.R. Man.) (videur); Cole c. California Entertainment Ltd., [1989] B.C.J. No. 2162 (QL) (C.A.) (videur). 20 Cependant, selon des affaires comme Lloyd c. Grace, Smith & Co., [1912] A.C. 716 (H.L.), et The Queen c. Levy Brothers Co., [1961] R.C.S. 189, ni la réalisation des objectifs de l’employeur ni la création de situations de conflit ne suffisent à justifier la responsabilité du fait d’autrui pour le vol ou la fraude commis par un employé. Le langage du pouvoir, qu’il soit réel ou apparent, ne convient pas à une conduite intentionnelle et frauduleuse comme le vol des biens d’un client. On ne saurait dire qu’un employé de banque qui vole l’argent d’un client agit en vue de réaliser les objectifs de la banque. La logique d’une situation de conflit ne s’applique pas non plus, à moins que l’on ne croie que toute activité où l’on manipule de l’argent provoque immanquablement la tentation de voler. Néanmoins, les tribunaux qui ont examiné ce genre d’affaire ont de plus en plus tenu les employeurs responsables du fait d’autrui, même si la conduite de l’employé était contraire aux activités de l’employeur: voir, par exemple, Boothman c. Canada, [1993] 3 C.F. 381 (1re inst.) (où il a été jugé que le choc nerveux qu’un surveillant avait fait subir de façon intentionnelle et non autorisée à son subalterne engageait la responsabilité du fait d’autrui de l’employeur, quoiqu’elle fût fondée sur des principes de droit écrit plutôt que sur des principes de common law). 21 Des considérations de politique générale et d’équité sont au cœur des décisions portant sur des employés malhonnêtes: voir Laski, loc. cit., à la p. 121. Comme l’affirme P. S. Atiyah, dans Vicarious Liability in the Law of Torts (1967), à la p. 263, [traduction] «certains types d’actes délibérés, notamment la fraude et le vol, ne sont que trop répandus, et le fait qu’il y ait généralement imputation de responsabilité pour ce genre de délits montre que les tribunaux ne sont pas indifférents aux considérations de politique générale.» La même logique exige que, lorsque l’acte fautif de l’employé a été accompli au hasard et n’a absolument rien à voir avec la nature de l’entreprise et les responsabilités de l’employé, la responsabilité du fait d’autrui de l’employeur ne soit pas engagée. Ainsi, un marchand a été jugé non responsable des voies de fait que son employé avait commises par vengeance: Warren c. Henlys, Ltd., [1948] 2 All E.R. 935 (K.B.D.). 22 À l’examen de ces trois catégories générales de jurisprudence où il a été décidé que la responsabilité du fait d’autrui de l’employeur était engagée en raison du délit non autorisé commis par un employé, on constate qu’on est passé des accidents à des délits intentionnels apparentés à des accidents et à des délits n’ayant rien à voir avec une conduite semblable à celle d’un mandataire ou avec un accident. En cherchant un principe unificateur, on se demande ce que ces trois catégories de jurisprudence ont en commun. À première vue, il peut sembler qu’elles ont peu de choses en commun. Pourtant, en rétrospective, il est possible de déceler un point commun: dans chaque cas, il est possible d’affirmer que l’entreprise de l’employeur avait créé le risque à l’origine de l’acte délictueux. L’expression «réalisation des objectifs de l’employeur» et la création par l’employeur d’une «situation de conflit» peuvent être considérées comme des formulations limitées de la notion de risque d’entreprise qui sous‑tend la jurisprudence relative aux employés malhonnêtes. Le thème commun est l’idée que, si la conduite de l’employé est étroitement liée à un risque auquel l’entreprise de l’employeur a exposé la collectivité, l’employeur peut se voir imputer à juste titre la responsabilité du fait d’autrui pour la faute de cet employé. 23 Si la responsabilité du fait d’autrui de l’employeur est engagée en raison d’un acte tel que le vol commis par un employé, pourquoi ne la serait‑elle pas pour une agression sexuelle? Telle était la question dont était saisie la Cour d’appel d’Angleterre dans l’arrêt S.T. c. North Yorkshire County Council, [1999] I.R.L.R. 98, où elle a appliqué le critère Salmond pour infirmer une conclusion que la responsabilité du fait d’autrui d’un conseil scolaire était engagée en raison de l’agression sexuelle dont un élève atteint de déficience intellectuelle avait été victime de la part d’un enseignant, au cours d’une sortie scolaire sur le continent. Elle a statué que le délit sexuel n’était pas une façon non autorisée d’accomplir un acte autorisé; il s’agissait d’un acte indépendant qui excédait le pouvoir de l’enseignant. La cour a reconnu qu’il est difficile d’affirmer que certains actes intentionnels, comme les voies de fait commises par un employé de magasin, n’engagent pas la responsabilité du fait d’autrui, alors que d’autres actes intentionnels, comme le vol, le font. En fin de compte, elle n’a toutefois pas abordé la politique générale qui sous‑tend la responsabilité du fait d’autrui, préférant soutenir que l’agression sexuelle s’apparentait davantage aux voies de fait commises par un employé de magasin qu’au vol commis par le clerc d’un avocat. Elle a interprété les affaires de biens volés Levy Brothers et Lloyd, qui, d’après bien des gens, représentaient une évolution du droit, comme une ramification peu importante du courant de jurisprudence portant sur la garde de biens __ une dérogation à la règle «générale». 24 L’arrêt S.T. n’incorpore donc pas avec succès la jurisprudence relative aux employés malhonnêtes. Il repose également sur la conclusion discutable que les délits sexuels commis sur des enfants par des gardiens s’apparentent davantage aux voies de fait commises dans une boutique qu’au détournement de fonds par un employé de banque. (Bien que l’agression sexuelle soit une agression physique, on peut tout autant soutenir que l’abus de confiance qu’implique l’agression sexuelle d’enfants s’apparente davantage à la malhonnêteté.) En outre, le raisonnement sous‑jacent à cette opinion dépend du degré de généralité de la description de l’acte sexuel en cause. Au lieu de décrire l’acte en fonction des tâches de l’employé qui consistaient à surveiller des élèves vulnérables et à s’en occuper pendant un voyage d’études à l’étranger, la Cour d’appel l’a défini d’une manière qui n’a rien à voir avec ces tâches. Les décisions judiciaires importantes ne devraient pas reposer sur une telle sémantique. Comme Atiyah le souligne (op. cit., à la p. 263): [traduction] «la conduite peut être décrite correctement de manière plus ou moins générale et aucune description de l’“acte” auquel l’employé s’est livré n’est nécessairement mieux qu’une autre.» Enfin, le raisonnement de l’arrêt S.T. entraîne des anomalies. La question que soulève le juge en chambre Lowry dans sa décision portée en appel (à la p. 223) demeure sans réponse: [traduction] «S’il est possible de dire que le vol d’un commis des postes et la fraude d’un clerc d’avocat ont été perpétrés dans l’exercice de leurs fonctions, je ne vois aucun motif de principe valable de conclure que la conduite criminelle de Curry ne devrait pas déclencher la responsabilité du fait d’autrui.» Ou encore, comme le juge Wilkinson l’a exprimé plus catégoriquement dans l’appel connexe (G.J. c. Griffiths, [1995] B.C.J. No. 2370 (QL) (C.S.), au par. 76), [traduction] «[i]l ne faut sûrement pas faire une distinction qui imposerait, à l’égard de la façon dont la société veille sur ses bijoux, une norme plus élevée qu’en ce qui a trait à celle dont elle veille sur ses enfants.» 25 Pour revenir à la solution proposée plus tôt, les précédents ne règlent pas la question dont nous sommes saisis. Nous devons donc passer à la seconde étape de l’analyse __ l’examen des raisons de politique générale qui sous‑tendent la responsabilité du fait d’autrui, dans l’espoir de dégager un principe qui guidera les tribunaux à l’avenir. 2. Considérations de politique générale 26 La responsabilité du fait d’autrui a toujours été axée sur une politique générale: Fleming, op. cit., aux pp. 409 et suiv. La position du droit anglais ancien selon laquelle l’employeur était responsable de toutes les fautes de son employé (y compris celles de son épouse et de ses enfants) constituait un choix de politique générale, bien que non exprimé clairement, quant à savoir qui devait assumer la perte causée par l’acte fautif et quant au meilleur moyen de dissuasion. La limitation de la responsabilité du fait d’autrui, qui a coïncidé avec l’accroissement des échanges et du commerce et la naissance de l’industrialisme, représentait aussi un choix de politique générale. Il s’agissait, en réalité, d’un compromis entre deux politiques __ l’intérêt qu’a la société à fournir à la victime innocente d’un délit un recours contre un défendeur solvable et le souci de ne pas imposer un fardeau indu aux entreprises commerciales: Fleming, ibid. Il n’y a aucun doute que ce sont encore d’autres considérations de politique générale qui sont à l’origine de l’élargissement de la responsabilité du fait d’autrui au XXe siècle, d’une responsabilité fondée sur l’autorisation à des catégories plus larges d’imputation. [traduction] «[L]a responsabilité du fait d’autrui ne peut pas passer pour une déduction fondée sur des prémisses formalistes, mais devrait franchement être reconnue comme reposant sur une combinaison de considérations de politique générale» (Fleming, à la p. 410). 27 L’accent mis sur une politique générale ne doit pas diminuer l’importance des principes juridiques. Il est essentiel que les tribunaux tentent d’établir des principes juridiques généraux pour conférer une certitude au droit et guider son application future. Toutefois, dans les domaines de jurisprudence où des changements sont survenus en raison de considérations de politique générale, l’application d’une politique générale peut bien représenter la meilleure façon d’établir un principe durable. Le droit de la responsabilité du fait d’autrui est justement un de ces domaines. 28 Reconnaissant que ce sont des considérations de politique générale qui sous‑tendent la responsabilité du fait d’autrui, l
Source: decisions.scc-csc.ca
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