Benakezouh c. Canada (Procureur Général)
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Benakezouh c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-26 Référence neutre 2024 CF 1883 Numéro de dossier T-2185-23, T-2186-23 Contenu de la décision Date : 20241126 Dossiers : T-2185-23 T-2186-23 Référence : 2024 CF 1883 Montréal (Québec), le 26 novembre 2024 En présence de madame la juge St-Louis ENTRE : NOUR-EDDINE BENAKEZOUH demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] M. Nour-Eddine Benakezouh demande le contrôle judiciaire de deux décisions rendues par l’Agence du revenu du Canada [Agence] le 19 septembre 2023 [Décisions], concluant que M. Benakezouh est inadmissible aux programmes de la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement [PCTCC] et de la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE]. [2] Au soutien de ses demandes de contrôle judiciaire, M. Benakezouh soumet son propre affidavit dans chacun des deux dossiers, assermenté le 18 octobre 2023, auquel il attache six pièces. Il y affirme en substance qu’il n’y a pas eu de premier examen dans son dossier et qu’il a satisfait à tous les critères d’admissibilité. [3] Dans son mémoire des faits et du droit, M. Benakezouh soutient que (1) l’Agence a mal appliqué les dispositions législatives pertinentes; et (2) il y a eu des manquements à l’équité procédurale puisque (a) M. Benakezouh n’a pas fait l’objet d’un traitement équitable de la part de l’Agence; et (b) le fait de persister à rejet…
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Benakezouh c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-11-26 Référence neutre 2024 CF 1883 Numéro de dossier T-2185-23, T-2186-23 Contenu de la décision Date : 20241126 Dossiers : T-2185-23 T-2186-23 Référence : 2024 CF 1883 Montréal (Québec), le 26 novembre 2024 En présence de madame la juge St-Louis ENTRE : NOUR-EDDINE BENAKEZOUH demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] M. Nour-Eddine Benakezouh demande le contrôle judiciaire de deux décisions rendues par l’Agence du revenu du Canada [Agence] le 19 septembre 2023 [Décisions], concluant que M. Benakezouh est inadmissible aux programmes de la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement [PCTCC] et de la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE]. [2] Au soutien de ses demandes de contrôle judiciaire, M. Benakezouh soumet son propre affidavit dans chacun des deux dossiers, assermenté le 18 octobre 2023, auquel il attache six pièces. Il y affirme en substance qu’il n’y a pas eu de premier examen dans son dossier et qu’il a satisfait à tous les critères d’admissibilité. [3] Dans son mémoire des faits et du droit, M. Benakezouh soutient que (1) l’Agence a mal appliqué les dispositions législatives pertinentes; et (2) il y a eu des manquements à l’équité procédurale puisque (a) M. Benakezouh n’a pas fait l’objet d’un traitement équitable de la part de l’Agence; et (b) le fait de persister à rejeter sa contestation, le 19 septembre 2023, en invoquant des motifs nouveaux est une entrave sérieuse au droit d’être entendu et à l’équité procédurale. Lors de l’audience, M. Benakezouh a ajouté que les notes consignées dans le dossier de l’Agence contenaient des faussetés et qu’il a tenté d’obtenir les enregistrements de ses conversations téléphoniques avec les représentants de l’Agence, mais sans succès. [4] À titre de remède, M. Benakezouh demande à la Cour de rendre une décision en lieu et place de l’Agence. [5] D’abord, le Procureur général du Canada [PGC] s’oppose à l’admission en preuve de certains documents et faits qui n’étaient pas devant l’Agence au moment de rendre les Décisions. Le PGC répond ensuite que ni la preuve soumise par M. Benakezouh ni son argumentaire ne permet d’identifier une violation à l’équité procédurale ou une déficience suffisamment capitale ou importante pour démontrer le caractère déraisonnable des Décisions. [6] Pour les motifs qui suivent, les demandes de contrôle judiciaire de M. Benakezouh seront rejetées. En bref, M. Benakezouh n’a pas réussi à démontrer que les Décisions de l’Agence sont déraisonnables, compte tenu des dispositions législatives et de la preuve au dossier, ou que les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale ont été violés. II. Contexte [7] Du mois de mars 2020 au mois de mars 2022, M. Benakezouh présente des demandes dans le cadre des programmes de Prestation canadienne d’urgence, de PCRE, de PCTCC et de Prestation canadienne de maladie pour la relance économique [PCMRE]. Seules les Décisions de l’Agence en lien avec l’inadmissibilité de M. Benakezouh au titre des programmes de PCRE et de PCTCC sont en jeu en l’instance. [8] Le 2 février 2022, l’Agence informe M. Benakezouh qu’il est inadmissible à la PCTCC puisque (1) il n’a pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d’emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2020, 2021 ou dans les 12 mois précédant la date de sa première demande; et (2) il ne travaillait pas pour des raisons qui ne sont pas considérées raisonnables ou en lien avec un confinement dû à la COVID-19. [9] Toujours le 2 février 2022, l’Agence informe aussi M. Benakezouh qu’il est inadmissible à la PCRE puisqu’il n’a pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d’emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, 2020 ou dans les 12 mois précédant la date de sa première demande. [10] Le 3 février 2022, M. Benakezouh transmet une réponse préliminaire en lien avec les décisions de l’Agence quant à son admissibilité à la PCRE, la PCMRE et la PCTCC. Il indique alors que ses réponses en lien avec la PCMRE et avec la PCRE seront transmises ultérieurement et il demande des précisions quant à l’un des motifs de refus de la PCTCC. [11] Le 7 février 2022, dans le cadre de sa contestation de la décision en lien avec la PCMRE, M. Benakezouh transmet à l’Agence plus de 50 documents, dont des factures et des relevés bancaires et il soutient avoir gagné plus que les 5 000 $ nécessaires pour répondre au critère d’admissibilité. [12] Le 31 mars 2022, dans le cadre du deuxième examen, un agent contacte M. Benakezouh qui, selon les notes au dossier, lui soumet notamment les faits suivants : Il est consultant, il fait des plans d'affaires et des impôts pour des particuliers et il s'occupe surtout de nouveaux arrivants/immigrants. Il travaille de la maison et a son bureau à son domicile depuis toujours; Il aurait eu une baisse importante de son revenu depuis le début de la pandémie puisque sa clientèle préfère être en personne et qu’il ne pouvait pas recevoir personne. Il ajoute que certains clients ont refusé de venir le rencontrer et que lui-même a refusé plusieurs contrats/a diminué sa charge de travail parce qu’il avait peur de la COVID-19; Lorsque questionné s'il a utilisé d'autres méthodes pour communiquer avec sa clientèle, comme en virtuel ou au téléphone, il répond que oui, pour certains clients, mais que d'autres ne voulaient pas; Il a demandé la PCMRE suite à la fin de la PCRE et il n’a pas eu de baisse d’emploi en raison de la COVID-19, mais qu’il était plus à risque de complications. Il a cependant accepté de travailler pour les élections puisqu’il y avait des mesures de précaution; Il aurait eu une chirurgie en mars 2022, ce qui a justifié son arrêt de travail pour quatre semaines. Il a toutefois indiqué avoir travaillé à ce moment; Il a demandé la PCTCC après les six semaines de PCMRE puisqu’il ne pouvait pas exercer pleinement son emploi en raison de la COVID-19. [13] Le 13 avril 2022, au terme du deuxième examen, l’Agence confirme à M. Benakezouh qu’il est inadmissible à la PCTCC puisque (1) il ne travaillait pas pour des raisons qui ne sont pas considérées comme raisonnables ou en lien avec la COVID-19; (2) la région dans laquelle il vit, travaille, ou fournit un service n’est pas désignée comme région confinée en lien avec la COVID-19; et (3) il n’a pas eu une baisse de 50 % de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente pour des raisons liées à la COVID-19. [14] À la même date, l’Agence confirme à M. Benakezouh qu’il est inadmissible à la PCRE puisque (1) il n’a pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d’emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020, ou dans les 12 mois précédant la date de sa première demande; (2) il ne travaille pas pour des raisons autres que la COVID-19; et (3) il n’a pas eu une baisse de 50 % de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente pour des raisons liées à la COVID-19. [15] Entre novembre 2022 et mars 2023, M. Benakezouh initie différentes démarches et contacte notamment l’Agence à sept reprises au sujet des décisions du 13 avril 2022. [16] Le 28 août 2023, un superviseur au sein de l’Agence contacte M. Benakezouh pour adresser ses préoccupations quant aux décisions du 13 avril 2022. Au terme de cet appel, M. Benakezouh accepte l’offre de l’Agence de procéder à un deuxième examen révisé, qui constitue donc un troisième examen de son dossier. Selon le dossier, le 5 septembre 2023, un agent de l’Agence discute avec M. Benakezouh dans le cadre de ce troisième examen. [17] Le 12 septembre 2023, l’Agence demande à M. Benakezouh de fournir de la documentation pour valider ses revenus gagnés en 2019. [18] Selon les notes au dossier, au terme de ce troisième examen d’admissibilité, l’agent conclut que M. Benakezouh a volontairement réduit ses heures de travail pendant la pandémie, que la raison de sa réduction de revenus n’est donc pas liée à la COVID-19 et qu’il est conséquemment inadmissible à la PCRE et à la PCTCC. En lien avec la PCTCC, l’agent note au surplus que les périodes demandées par M. Benakezouh n’étaient pas disponibles selon l’ordre de confinement de sa région. [19] Le 19 septembre 2023, l’Agence informe M. Benakezouh qu’il ne satisfait pas les critères d’admissibilité à la PCRE puisque (1) il ne travaille pas pour des raisons autres que la COVID‑19; et (2) il n’a pas eu une baisse de 50 % de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente pour des raisons liées à la COVID-19. [20] Le même jour, l’Agence informe aussi M. Benakezouh qu’il ne satisfait pas les critères d’admissibilité à la PCTCC puisque (1) il ne travaille pas pour des raisons qui ne sont pas considérées raisonnables ou en lien avec un confinement dû à la COVID-19; (2) la région dans laquelle il vit, travaille ou fournit un service n’est pas désignée comme région confinée en lien avec la COVID-19; et (3) il n’a pas eu une baisse de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente pour des raisons liées à la COVID-19. [21] Ce sont ces Décisions du 19 septembre 2023 qui font l’objet du présent contrôle judiciaire. III. Analyse A. Preuve nouvelle et faits nouveaux présentés par M. Benakezouh [22] Les pièces P-2 à P-5 jointes à l’affidavit de M. Benakezouh n’étaient pas devant le décideur. De plus, les faits mentionnés aux paragraphes 27 et 33 du mémoire de M. Benakezouh dans le dossier T-2186-23 ainsi que les paragraphes 29 et 35 de son mémoire dans T-2185-23 (dont le contenu est le même) n’étaient pas devant le décideur et ils ne sont pas appuyés par l’affidavit de M. Benakezouh. Ces paragraphes détaillent les échanges entre M. Benakezouh et un représentant de l’Agence, M. Jean-François Perron. [23] Il est bien établi que le dossier soumis à la Cour lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire se limite au dossier de preuve dont disposait le décideur. M. Benakezouh n’a pas allégué qu’une exception à ce principe général devrait s’appliquer, et la Cour est d’avis qu’aucune exception est applicable dans les circonstances (Gittens c Canada (Procureur général), 2019 CAF 256 au para 14; Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 19-20; Cohen c Canada (Procureur général), 2023 CF 1539 au para 23). B. Nouveaux arguments soulevés par M. Benakezouh [24] À l’audience, M. Benakezouh a soutenu que (1) les notes de l’agent sont fausses et qu’elles ne reflètent pas les faits; et (2) il a demandé à l’Agence de lui fournir l’enregistrement de ses appels, sans succès. [25] Ces arguments n’ont été énoncés ni dans l’avis de demande ni dans le mémoire des faits et du droit déposé par M. Benakezouh. Or, il est de jurisprudence constante qu’à moins d’une situation exceptionnelle, la Cour ne doit pas accepter l’ajout de nouveaux arguments qui n’ont pas été invoqués dans le mémoire des faits et du droit, car la partie défenderesse s’en trouverait lésée et la Cour n’aurait pas le loisir d’examiner convenablement ces arguments (Abdulkadir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 318 au para 81 citant Del Mundo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 754 aux para 12-14; Mishak c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 173 FTR 144 (1re inst); Adewole c Canada (Procureur général), 2012 CF 41 au para 15). [26] Au surplus, et à tout évènement, la Cour note que M. Benakezouh n’a pas soulevé de contradictions entre ses propos et les notes de l’agent dans son affidavit et il n’y a donc aucune preuve de telles contradictions ou de faussetés dans le dossier. De même, rien dans le dossier n’indique que ses demandes d’enregistrement de ses appels ont effectivement été présentées à l’Agence. C. Cadre législatif [27] L’Agence est l’office fédéral responsable de l’administration de la PCRE et de la PCTCC. Ces programmes font partie d’un ensemble de mesures introduites par le gouvernement du Canada en réponse aux impacts de la pandémie de COVID-19. Les critères d’admissibilité de chacun des programmes sont énoncés dans leur loi habilitante respective. Ils sont cumulatifs de sorte que si la personne qui demande une prestation ne satisfait pas l’un ou l’autre de ces critères, cette personne sera inadmissible. Chacun des programmes exige, au titre des critères d’admissibilité, que la personne ait gagné au moins 5 000 $ pendant la période de référence, ce qui n’est pas en jeu dans la présente affaire. [28] En lien avec la PCRE, l’alinéa 3(1)f) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12, art 2 [Loi PCRE] exige que la personne n’exerce pas d’emploi – ou de travail à son compte – ou qu’elle ait subi une baisse de 50 % de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à ses revenus hebdomadaires moyens en 2019, en 2020 ou au cours des 12 mois précédant la demande, pour des raisons liées à la COVID-19, sauf quelques exclusions. [29] En lien avec la PCTCC, au titre des critères d’admissibilité, le sous-alinéa 4(1)f)iii) de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, LC 2021, c 26, art 5 [Loi PCTCC] prévoit que la personne (...) doit avoir subi une réduction d’au moins 50 % de ses revenus hebdomadaires moyens pour des raisons liées à toute mesure imposée par un ordre de confinement dans une région confinée, cette dernière étant désignée conformément au paragraphe 3(1) de la Loi PCTCC. L’alinéa 4(1)h) exige que la personne n’ait pas quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s’il était raisonnable de le faire. [30] Enfin, M. Benakezouh portait le fardeau d’établir son admissibilité aux prestations (Walker c Canada (Procureur général), 2022 CF 381 aux para 33-37; Desautels c Canada (Procureur général), 2022 CF 1774 au para 41). D. Norme de contrôle [31] La Cour suprême a confirmé que la norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle judiciaire d’une décision administrative (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 23 [Vavilov]). Aucune des situations justifiant le renversement de la présomption en faveur de la norme de la décision raisonnable ne se présente dans le cadre du présent contrôle judiciaire. La Cour a d’ailleurs confirmé que cette norme s’applique pour contrôler les décisions au mérite de l’Agence en lien avec les prestations d’urgence liées à la pandémie (He c Canada (Procureur général), 2022 CF 1503 au para 20 citant Aryan c Canada (Procureur général), 2022 CF 139 aux para 15-16; Lajoie c Canada (Procureur général), 2022 CF 1088 au para 12). [32] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable a pour point de départ la retenue judiciaire et doit être centré sur « la décision même qu’a rendue le décideur administratif, notamment sur sa justification, et non sur la conclusion à laquelle [la cour de révision] serait parvenue à la place du décideur administratif » (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 8 citant Vavilov aux para 15, 24). La Cour doit ainsi déterminer si M. Benakezouh a démontré que les Décisions qu’il conteste sont déraisonnables en ce qu’elles ne sont pas fondées sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles l’agent est assujetti. [33] Il faut préciser toutefois que, dans le cadre de son analyse du caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit examiner les motifs du décideur avec une attention respectueuse et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Vavilov au para 84). La Cour doit adopter une attitude de retenue et n’intervenir que « lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov au para 13). Ainsi, une décision ne sera pas infirmée sur la base de simples erreurs superficielles ou accessoires; pour être invalidée, une décision doit plutôt comporter de graves lacunes (Vavilov aux para 100–101). [34] De plus, lorsqu’il est question de l’équité procédurale, aucune norme de contrôle n’est appliquée, mais l’exercice de contrôle de la Cour est « particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte » (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54 [Chemin de fer Canadian Pacifique Limitée] citant l’arrêt Eagle’s Nest Youth Ranch Inc c Corman Park (Rural Municipality #344), 2016 SKCA 20 au para 20; voir aussi Association canadienne du contreplaqué et des placages de bois dur c Canada (Procureur général), 2023 CAF 74 au para 57). La Cour doit ainsi se demander si la procédure est équitable compte tenu de toutes les circonstances, et garder en tête qu’ultimement, « la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre » (Chemin de fer Canadian Pacifique Limitée au para 56). E. M. Benakezouh n’a pas démontré que les Décisions sont déraisonnables [35] M. Benakezouh soutient que l’Agence a mal appliqué les dispositions de l’article 4 de la Loi PCTCC et les sous-alinéas 10(1)d)(ii) et f)(ii) de la Loi PCRE qui garantissent l’admissibilité à la PCTCC et la PCRE. Il ajoute que l’Agence a erronément tiré toutes les conclusions de fait – de façon arbitraire, abusive, et/ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait et des 50 documents qu’il avait soumis à la demande de l’Agence, en ce qui a trait à sa situation. [36] Cependant, M. Benakezouh ne précise malheureusement pas sa position et ne cite aucune autorité. [37] Par ailleurs, et tel que le PGC le souligne, l’agent chargé du troisième examen a consigné les faits mentionnés par M. Benakezouh lors de l’appel téléphonique du 5 septembre 2023 dans un rapport et a noté entre autres, selon les propos de M. Benakezouh, que (1) ce dernier travaille de la maison depuis 2022; (2) il doit rencontrer plusieurs de ses clients en personne afin de pouvoir bien faire son travail; (3) il était possible pour lui de travailler par internet pour plusieurs clients, mais que la plupart préféraient en personne; (4) il a dû refuser énormément de clients sauf des urgences extrêmes puisque les clients voulaient venir en personne et que M. Benakezouh ne voulait pas pour des raisons de santé, préférant faire moins d’argent; et (5) bien que M. Benakezouh avait des craintes pour sa santé, il a travaillé en personne pour Élections Montréal et Élections Canada en 2021, indiquant qu’il y avait des mesures de précaution pour sa sécurité. [38] L’agent a expliqué la conclusion qu’il a tiré de ces faits dans ces notes, soit que « le contribuable a réduit volontairement ses heures, pendant la pandémie, la raison de sa réduction de revenu n’est pas liée à la COVID-19 ». M. Benakezouh n’a pas démontré que cette conclusion est déraisonnable surtout que la preuve révèle qu’il a indiqué avoir préféré moins travailler pour ne pas recevoir ses clients en personne, mais qu’il a néanmoins choisi de travailler à l’extérieur, en personne. Dans la preuve au dossier, il n’indique pas comment les mesures de précaution qu’il juge satisfaisantes dans le cadre de cet emploi externe ne pouvaient pas être aussi utilisées dans son bureau à domicile, ni pourquoi ses clients devaient être rencontrés en personne. [39] Les conclusions de fait tirées par l’agent justifient les Décisions et il était raisonnable pour l’agent de conclure que M. Benakezouh ne respectait pas tous les critères d’admissibilités précités. Il n’appartient pas à la Cour de soupeser la preuve à nouveau dans le cadre d’un contrôle judiciaire pour arriver à une autre décision (Vavilov au para 125). Dans ce cas-ci, l’agent pouvait raisonnablement conclure comme il l’a fait considérant la preuve au dossier, notamment les propos de M. Benakezouh lors de l’appel du 5 septembre 2023. [40] En résumé, M. Benakezouh n’a pas démontré que la conclusion de l’agent est déraisonnable, compte tenu des exigences législatives et des informations confirmées par M. Benakezouh. Ce dernier devait démontrer à l’Agence qu’il remplissait les critères d’admissibilité des programmes de la PCTCC et de la PCRE, et il est raisonnable de conclure qu’il n’a pas rencontré son fardeau. F. M. Benakezouh n’a pas établi un manquement à l’équité procédurale [41] M. Benakezouh présente d’abord des arguments d’équité procédurale concernant un avis de détermination. Cet argument est à l’effet que contrairement à la coutume, il n’a été ni informé par courriel qu’un avis de nouvelle détermination a été déposé dans son dossier ni n’a reçu cet avis de nouvelle détermination par courrier postal. Il ajoute qu’en lisant complètement l’avis de nouvelle cotisation, il s’est rendu compte qu’à aucun moment il n’est écrit où était transféré son remboursement. [42] La Cour note que ces allégations ne concernent pas les Décisions qui sont devant la Cour, celles-ci traitant de l’admissibilité à la PCRE et à la PCTCC. Ces allégations ne sont donc pas pertinentes dans le cadre du présent contrôle judiciaire. Au surplus, les notes au dossier révèlent que ces allégations ont été adressées par l’Agence lors de son appel avec M. Benakezouh le 28 août 2023 au terme duquel l’agent a offert qu’un troisième examen de sa demande soit effectué, ce que M. Benakezouh a accepté. [43] M. Benakezouh soumet également que le PGC n’a pas respecté les principes de justice naturelle, qui visent à protéger les personnes dans leurs interactions avec l'État en : Accusant un retard déraisonnable qui lui a causé un préjudice; Changeant les raisons d’une première décision sans juger nécessaire de fournir des explications et que la décision de son inadmissibilité à la PCRE a été prise avant l’étude des documents qu’il avait soumis à l’Agence; Ignorant son droit à des motifs clairs, précis et intelligibles pour qu’il comprenne le fondement de la décision de l’Agence afin de pouvoir demander un contrôle judiciaire. M. Benakezouh précise que malgré tous ses efforts, il ne sait toujours pas quel critère n’est pas satisfait puisque les lettres ne le précisent pas. M.Benakezouh ajoute qu’en plus de deviner à quel critère il ne répondait pas, il doit aussi deviner les chiffres avec lesquels l’Agence a travaillé pour arriver à la conclusion qu’il n’a pas eu une baisse de 50 % de son revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente pour des raisons liées à la COVID-19. [44] Tel que le souligne le PGC, M. Benakezouh n’identifie ni pourquoi les Décisions auraient été rendues dans un délai déraisonnable constituant un abus de procédure ou une atteinte à l’équité de l’audience, ni le préjudice concret qui aurait découlé de ce délai déraisonnable (Law Society of Saskatchewan c Abrametz, 2022 CSC 29 aux para 38-42). [45] Ensuite, le simple fait que l’Agence ait pu changer de position quant à certains critères d’admissibilité ne viole pas d’emblée l’équité procédurale (Lussier c Canada (Procureur général), 2022 CF 935 au para 24), d’autant plus qu’en l’espèce, l’Agence a plutôt abandonné un des critères, soit celui sur le revenu d’au moins 5 000 $, le considérant satisfait. Les autres critères étaient quant à eux invoqués dans les décisions précédentes de l’Agence et n’étaient donc pas nouveaux. [46] Enfin, les Décisions précisent les critères qui ne sont pas satisfaits. Les critères d’admissibilité à la PCRE et à la PCTCC sont cumulatifs de sorte que lorsqu’un de ces critères n’est pas satisfait, un demandeur se trouve inadmissible aux prestations. La Cour note en outre que lors de l’appel du 28 août 2023, le superviseur de l’Agence a indiqué à M. Benakezouh que les trois critères d’admissibilité mentionnés dans les lettres du 13 avril 2022 étaient des critères considérés comme non respectés. M. Benakezouh ne peut donc raisonnablement alléguer qu’il ne sait toujours pas quel critère n’est pas satisfait, considérant qu’à l’exception du critère du revenu d’au moins 5 000 $, les mêmes critères sont indiqués dans les lettres du 19 septembre 2023. [47] Enfin, tel que mentionné plus haut, en matière d’équité procédurale, la question est de savoir si le décideur administratif a suivi un processus équitable et a accordé aux parties le droit de se faire entendre et d’être informées de la preuve afin d’y réfuter ou d’y répondre, tout en tenant compte du contexte et des circonstances particulières en l’espèce (Rashidian c Canada (Procureur général), 2024 CF 327 aux para 46-61). [48] La preuve au dossier confirme que M. Benakezouh a bien été informé des critères qui posaient problème et qu’il a eu l’occasion d’y répondre, notamment lors de ses appels avec l’Agence, et particulièrement lors de l’appel du 5 septembre 2023 avec l’agent chargé du troisième examen. IV. Conclusion [49] Compte tenu de la preuve au dossier et des lois applicables, M. Benakezouh n’a pas démontré que les Décisions sont déraisonnables ou que l’Agence a violé les principes de justice naturelle. Les demandes de contrôle judiciaires seront rejetées. [50] Aucuns dépens ne sont octroyés (Showers c Canada (Procureur général), 2022 CF 1183 au para 32). JUGEMENT aux dossiers T-2185-23 et T-2186-23 LA COUR STATUE que : Les demandes de contrôle judiciaires sont rejetées. Aucuns dépens ne sont octroyés. « Martine St-Louis » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : T-2185-23 ET T-2186-23 INTITULÉ : NOUR-EDDINE BENAKEZOUH c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 NOVEMBRE 2024 JUGEMENT ET motifs : LA JUGE ST-LOUIS DATE DES MOTIFS : LE 26 novembre 2024 COMPARUTIONS : Nour-Eddine Benakezouh Pour le demandeur (POUR SON PROPRE COMPTE) Me Guillaume Turcotte Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour le défendeur
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