Oberlander c. Canada (Procureur général)
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Oberlander c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-09-27 Référence neutre 2018 CF 947 Numéro de dossier T-1590-17 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20180927 Dossier : T-1590-17 Référence : 2018 CF 947 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : HELMUT OBERLANDER demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA intervenante MOTIFS DU JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES SECTIONS : No de PARAGRAPHE I. Introduction [1] – [8] II. Contexte factuel [9] A. Demandeur [10] – [19] B. Droit relatif à la révocation de la citoyenneté [20] – [32] C. Résumé de l’historique des procédures [33] 1) Première décision : décret C.P. 2001-1227 [33] – [39] 2) Deuxième décision : décret C.P. 2007-801 [40] – [41] 3) Troisième décision : décret C.P. 2012-1137 [42] – [43] 4) Quatrième (et présente) décision : décret C.P. 2017-793 [44] 5) Rapport du ministre [45] – [52] a) Taille et nature de l’organisation [53] b) Section de l’organisation à laquelle le demandeur était le plus directement associé [54] c) Fonctions et activités du demandeur au sein de l’organisation [55] – [61] d) Poste ou grade du demandeur au sein de l’organisation [62] e) Durée de l’appartenance du demandeur à l’organisation, surtout après qu’il a pris connaissance de ses crimes ou de son dessein criminel [63] f) Connaissance [64] g) Contribution significative [65] – [66] h) Participation volontaire/contrainte [67]…
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Oberlander c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-09-27 Référence neutre 2018 CF 947 Numéro de dossier T-1590-17 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20180927 Dossier : T-1590-17 Référence : 2018 CF 947 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : HELMUT OBERLANDER demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur et LA LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B’NAI BRITH CANADA intervenante MOTIFS DU JUGEMENT TABLE DES MATIÈRES SECTIONS : No de PARAGRAPHE I. Introduction [1] – [8] II. Contexte factuel [9] A. Demandeur [10] – [19] B. Droit relatif à la révocation de la citoyenneté [20] – [32] C. Résumé de l’historique des procédures [33] 1) Première décision : décret C.P. 2001-1227 [33] – [39] 2) Deuxième décision : décret C.P. 2007-801 [40] – [41] 3) Troisième décision : décret C.P. 2012-1137 [42] – [43] 4) Quatrième (et présente) décision : décret C.P. 2017-793 [44] 5) Rapport du ministre [45] – [52] a) Taille et nature de l’organisation [53] b) Section de l’organisation à laquelle le demandeur était le plus directement associé [54] c) Fonctions et activités du demandeur au sein de l’organisation [55] – [61] d) Poste ou grade du demandeur au sein de l’organisation [62] e) Durée de l’appartenance du demandeur à l’organisation, surtout après qu’il a pris connaissance de ses crimes ou de son dessein criminel [63] f) Connaissance [64] g) Contribution significative [65] – [66] h) Participation volontaire/contrainte [67] – [69] i) Risques physiques imminents [70] j) Impossibilité de se soustraire sans danger à la menace [71] – [72] k) Proportionnalité [73] – [75] l) Intérêts personnels [76] – [77] m) Observations du demandeur [78] 6) Décision contestée [79] III. Questions en litige [80] IV. Norme de contrôle [81] – [98] V. Analyse [99] A. Question en litige no 1 : La décision de révoquer la citoyenneté du demandeur constitue-t-elle un abus de procédure? [99] 1) Temps écoulé [100] – [105] 2) Comportement fautif et mauvaise foi [106] – [111] 3) Crédibilité [112] – [113] 4) Abus de procédure [114] – [117] B. Question en litige no 2 : Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale? [118] – [123] 1) Audience [124] – [132] 2) Droit de réponse [133] – [137] 3) Mémoire du procureur [138] – [142] 4) Tribunal d’inquisition [143] – [147] C. Question en litige no 3 : La bonne norme de preuve a-t-elle été appliquée? [148] – [160] D. Question en litige no 4 : La décision de révoquer la citoyenneté du demandeur était-elle raisonnable? [161] 1) Rapport [162] 2) Complicité [163] – [167] 3) Âge [168] – [169] 4) Contribution significative [170] – [178] 5) Contrainte [179] – [185] 6) Crédibilité [186] – [187] VI. Conclusion [188] – [189] LE JUGE PHELAN I. Introduction [1] Le gouverneur en conseil (le GEC) a révoqué la citoyenneté de M. Oberlander en raison de la nature de sa participation aux activités d’un escadron de la mort de la Schutzstaffell (SS) nazie, à savoir l’Einsatzkommando 10a (Ek 10a). Il avait déjà été établi que, lorsque sa femme et lui ont demandé à entrer au Canada, M. Oberlander a considérablement maquillé la réalité de ses activités pendant la guerre. En effet, il a omis de divulguer qu’il avait servi d’interprète auprès de cet escadron de la mort SS. [2] Il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision du GEC, et c’est également la quatrième tentative du Canada de révoquer la citoyenneté de M. Oberlander. Le GEC a conclu à une participation volontaire, consciente et importante de M. Oberlander aux crimes et au dessein criminel de cet escadron de la mort SS. [3] La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt qu’elle a rendu précédemment (Oberlander c Canada (Procureur général), 2016 CAF 52, [2016] 4 RCF 55 [CAF-3]), a renvoyé le dossier au GEC pour qu’une nouvelle décision soit rendue quant à la question de la complicité en suivant le cadre établi dans l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, [2013] 2 RCS 678 [Ezokola] et, en cas de déclaration de culpabilité du demandeur, pour réexaminer la défense de la contrainte invoquée par ce dernier. La Cour d’appel a indiqué ce qui suit au paragraphe 22 : L’appelant avait le droit de recevoir une décision sur la mesure dans laquelle il a contribué de manière significative et consciente aux crimes ou au dessein criminel de l’unité Ek 10a. Les décisions précédentes sur la complicité en raison de l’appartenance au groupe sont ainsi remplacées. Nous sommes donc en présence d’un nouveau cadre analytique. [4] Il n’est pas contesté que M. Oberlander a obtenu sa citoyenneté canadienne au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels en omettant de divulguer, lors du filtrage des demandes d’immigration, sa participation aux activités de la SS. Une telle divulgation aurait certainement donné lieu au rejet de sa demande de citoyenneté. [5] Ce type de fausse déclaration importante, comme l’a déterminé la juge MacKay dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Oberlander (2000), 185 FTR 41 (FCTD), 95 ACWS (3d) 614 [la décision MacKay], a permis au GEC de révoquer la citoyenneté de M. Oberlander conformément à l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29. [6] Le Canada a pour politique d’entreprendre la révocation de la citoyenneté pour les questions liées à la Deuxième Guerre mondiale uniquement dans les cas où il existe des preuves de complicité de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité [la politique]; cette politique, qui est un point en litige depuis le début de la saga Oberlander, limite également le pouvoir de révocation détenu par le GEC. [7] Dans la décision contestée en l’espèce, le GEC a déterminé que la complicité du demandeur était suffisante (tels que ces mots sont désormais interprétés conformément à l’arrêt Ezokola rendu par la Cour suprême du Canada), et que la défense de la contrainte ne s’appliquait pas. [8] La législation pertinente est reproduite à l’annexe A des présents motifs. II. Contexte factuel [9] Les faits essentiels de cette affaire ont fait l’objet d’un examen exhaustif dans les quatre décisions précédemment rendues par le GEC. Pour plus de facilité, l’annexe B des présents motifs retrace l’historique des faits et des procédures. Une grande partie des faits pertinents sont énoncés dans la décision MacKay. A. Demandeur [10] Issu d’une famille d’origine allemande, M. Oberlander est né à Halbstadt, en Ukraine, le 15 février 1924. Il n’a obtenu la citoyenneté allemande que plus tard, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il est désormais âgé de 94 ans. [11] Il a fait partie d’un escadron de la mort appelé « Ek 10a », où il a joué le rôle d’interprète et d’auxiliaire à partir de 1941 ou 1942, et jusqu’en 1943 ou 1944. L’Ek 10a était une unité mobile qui faisait partie des Einsatzgruppen (groupes d’intervention) gérés par la SS; ces groupes d’intervention ont exécuté plus de deux millions de personnes (principalement des Juifs) que l’Allemagne nazie jugeait [traduction] « inacceptables ». Le demandeur assumait notamment des tâches d’interprète pour le Sicherheitsdienst [SD], c’est-à-dire le service de renseignements de la SS; le SD a été reconnu comme organisation criminelle en 1946 par le Tribunal militaire international et par l’article II de la Loi no 10 du Conseil de contrôle. [12] Aucun élément de preuve n’a été présenté pour permettre de conclure à une participation directe du demandeur aux atrocités commises par le l’Ek 10a, cependant il était au courant de ces atrocités. [13] En 1943 ou 1944, M. Oberlander est devenu soldat dans l’armée allemande. En raison notamment de son service au sein de la SS, sa mère, sa sœur et lui-même ont obtenu la citoyenneté allemande en avril 1944. [14] En 1952, M. Oberlander et son épouse ont présenté une demande d’immigration au Canada. Dans le cadre du filtrage de sécurité pour ces demandes, une entrevue a eu lieu en 1953, lors de laquelle un agent de sécurité a posé des questions sur les antécédents du demandeur, ses origines en Ukraine, la façon dont il est arrivé en Allemagne, ses adresses antérieures et, surtout, sur son service militaire et tout autre service effectué au cours de la guerre. [15] Essentiellement, si M. Oberlander avait répondu honnêtement aux questions de l’agent de sécurité et avait déclaré son travail d’interprète auprès de l’Ek 10a, sa demande aurait été rejetée pour des raisons de sécurité. [16] Faute de réponses véridiques, la demande d’immigration de M. Oberlander a été approuvée et il a été admis au Canada comme résident permanent en 1954. Il a obtenu la citoyenneté canadienne le 19 avril 1960, après avoir fait de fausses déclarations et sciemment dissimulé des faits essentiels. [17] En 1970, le demandeur a été interrogé par un fonctionnaire du consulat allemand à Toronto en lien avec un procès organisé en Allemagne contre l’un des commandants de l’Ek 10a. Cette entrevue a débouché sur la signature d’une déclaration par le demandeur quant à ce qu’il avait vécu pendant la guerre. En 1995, des agents de la GRC ont entamé une enquête sur la participation du demandeur à des crimes de guerre. Le processus de révocation de la citoyenneté du demandeur a commencé deux jours après le début de l’enquête. [18] Le demandeur a deux filles qui sont nées au Canada, et l’une d’elles éprouve des difficultés et a besoin du soutien de sa famille. Son épouse est décédée en 2013. [19] Le demandeur a travaillé dans la construction d’immeubles dans la région de Kitchener-Waterloo et est reconnu pour ses contributions importantes à la vie de la collectivité locale. Depuis son arrivée au Canada, M. Oberlander mène une vie sans reproche. Il a plus de 90 ans et a d’importants problèmes de santé. B. Droit relatif à la révocation de la citoyenneté [20] La révocation de la citoyenneté dans cette affaire nécessite de prendre en compte les lois, les politiques et la jurisprudence. Un résumé de ces considérations est fourni ci-dessous. [21] Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, telle qu’elle était rédigée le 27 mai 2015 (qui est la date pertinente, comme je l’explique ci-dessous), porte qu’une personne perd sa citoyenneté lorsque le GEC est convaincu, sur rapport du ministre, que l’acquisition de la citoyenneté est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [22] Le paragraphe 10(2), qui aborde la question de la présomption, porte qu’une personne est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels si elle l’a acquise à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens. [23] L’article 18, qui est une disposition de nature procédurale, donne à la personne concernée la possibilité de demander le renvoi de l’affaire devant la Cour fédérale avant l’établissement du rapport par le ministre. Le paragraphe 18(3) fait en sorte que la décision découlant du renvoi soit définitive et non susceptible d’appel. [24] La Loi renforçant la citoyenneté canadienne, LC 2014, c 22, a modifié la Loi sur la citoyenneté de telle manière que les articles 10 et 18 ont été combinés pour former le nouvel article 10. Entre autres changements, le décideur a remplacé le GEC par le ministre. Le décret C.P. 2015-0626, pris le 28 mai 2015, a permis l’entrée en vigueur de ces modifications. [25] L’historique des procédures montre clairement que trois des tentatives de révocation de la citoyenneté du demandeur ont eu lieu dans le contexte de l’ancien régime réglementaire, avant les modifications susmentionnées. [26] En raison des dispositions transitoires contenues dans les articles 32 et 33 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, la décision la plus récente, qui est l’objet du présent contrôle judiciaire, doit également être traitée aux termes de l’ancien régime. Les articles 32 et 33 prévoient que les affaires qui se poursuivent (lorsque le ministre peut établir ou a établi un rapport, ou lorsqu’un décret a été infirmé et renvoyé par la Cour fédérale pour jugement) doivent être jugées par le GEC conformément à l’article 10 tel qu’il était rédigé immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de la version modifiée de l’article 10, soit le 27 mai 2015. C’est le cas en l’espèce. [27] Lorsque le GEC conclut que la citoyenneté a été acquise par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels conformément aux articles 10 et 18, il faut satisfaire aux exigences énoncées dans la politique concernant la révocation de la citoyenneté des personnes coupables de crimes de guerre au cours de la Deuxième Guerre mondiale. La partie pertinente de la politique, extraite du rapport public intitulé Programme canadien sur les crimes de guerre – Rapport annuel 2000-2001, est ainsi rédigée : La politique du gouvernement canadien est claire : le Canada ne deviendra pas un refuge sûr pour les personnes qui ont commis un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou tout autre acte répréhensible en temps de conflit. […] Cas de la Seconde Guerre mondiale Le gouvernement n’engage des poursuites que dans les cas où il possède une preuve de complicité ou de participation directe à des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité. On considère qu’une personne est complice si, tout en sachant que des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ont été commis, elle a contribué directement ou indirectement à leur perpétration. Le fait d’être membre d’une organisation responsable d’atrocités peut, si l’organisation en question ne vise que la violence, comme un escadron de la mort, suffire pour que l’on considère qu’une personne est complice. [Souligné dans l’original.] [28] Bien que les lignes directrices ne soient pas contraignantes, la Cour d’appel fédérale a estimé, au paragraphe 30 de la décision Oberlander c Canada (Procureur général), 2004 CAF 213, [2005] 1 RCF 3 [CAF-1], que puisque le GEC avait choisi, dans ce cas, d’adopter les lignes directrices et de les appliquer, il devait se demander si ces lignes directrices s’appliquaient au demandeur. Il fallait pour cela décider si le demandeur avait été complice des actes perpétrés. [29] Avant 2013, la jurisprudence enseignait que l’appartenance à une organisation dont la seule raison d’être était de perpétrer des actes de brutalité créait une présomption de complicité qui pouvait être réfutée par une preuve d’absence de connaissance ou de participation aux actes : Oberlander c Canada (Procureur général), 2009 CAF 330, [2010] 4 RCF 395 [CAF-2], au paragraphe 18. La politique cadrait avec cette jurisprudence. [30] En l’espèce, dans la décision découlant du renvoi en application de l’article 18, c’est-à-dire la décision MacKay, le juge MacKay devait tirer des conclusions de fait à l’égard de l’article 10. Le juge MacKay a estimé que le demandeur avait obtenu sa citoyenneté canadienne au moyen de fausses déclarations ou d’une dissimulation intentionnelle de faits essentiels, et qu’il avait fait partie de l’Ek 10a. [31] Par la suite, en 2013, la Cour suprême du Canada a modifié le critère de la complicité dans Ezokola. Dans cet arrêt, le nouveau critère de complicité établi au paragraphe 29 exige l’existence de « raisons sérieuses de penser que [la personne] a volontairement apporté une contribution consciente et significative aux crimes ou au dessein criminel du groupe qui les aurait commis ». Cette analyse est guidée par les facteurs suivants (énumérés au paragraphe 91) : (i) la taille et la nature de l’organisation; (ii) la section de l’organisation à laquelle le demandeur d’asile était le plus directement associé; (iii) les fonctions et les activités du demandeur d’asile au sein de l’organisation; (iv) le poste ou le grade du demandeur d’asile au sein de l’organisation; (v) la durée de l’appartenance du demandeur d’asile à l’organisation (surtout après qu’il a pris connaissance de ses crimes ou de son dessein criminel); (vi) le mode de recrutement du demandeur d’asile et la possibilité qu’il a eue ou non de quitter l’organisation. [32] L’appartenance à une organisation dont la seule raison d’être était de perpétrer des actes de brutalité ne suffit plus à décider qu’il y a eu complicité. La décision MacKay ayant établi que le demandeur avait obtenu sa citoyenneté canadienne au moyen de fausses déclarations ou en dissimulant intentionnellement des faits essentiels, les exigences réglementaires de la Loi sur la citoyenneté en matière de révocation ont été remplies de façon concluante. La seule question en litige est de savoir si le demandeur s’est fait le complice des crimes de l’Ek 10a aux termes de la politique, d’une manière cadrant avec la loi citée dans l’arrêt Ezokola. C. Résumé de l’historique des procédures 1) Première décision : décret C.P. 2001-1227 [33] Le 27 janvier 1995, conformément aux paragraphes 10(1) et 18(1) de la Loi sur la citoyenneté, le ministre a informé le demandeur de son intention d’adresser au GEC un rapport dans lequel il recommanderait la révocation de la citoyenneté du demandeur au motif que ce dernier avait été admis au Canada à titre de résident permanent et avait obtenu la citoyenneté canadienne par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [34] À la demande du demandeur, et comme le prévoit l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, le dossier a été renvoyé à la Cour fédérale. La procédure a ensuite été marquée par de nombreux différends. Le dossier a été fusionné à deux autres dossiers semblables pour tenter de résoudre ces problèmes préliminaires. [35] En raison de problèmes de compromission apparente de l’indépendance judiciaire, ces dossiers fusionnés ont été suspendus jusqu’à l’annulation de cette suspension par la Cour d’appel fédérale, une décision confirmée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Tobiass, [1997] 3 RCS 391, 151 DLR (4th) 119 [Tobiass]. [36] Le renvoi à la Cour fédérale a eu lieu. Dans la décision MacKay, le juge MacKay a estimé que le demandeur avait obtenu sa citoyenneté canadienne au moyen de fausses déclarations ou d’une dissimulation intentionnelle de faits essentiels, au sens du paragraphe 18(1) de la Loi sur la citoyenneté. La décision MacKay, conformément au paragraphe 18(3), est définitive et non susceptible d’appel. [37] Suivant la décision MacKay, le ministre a examiné les observations du demandeur avant d’envoyer un rapport au GEC pour recommander la révocation de la citoyenneté canadienne du demandeur. Le 12 juillet 2001, le GEC a estimé que le demandeur avait obtenu sa citoyenneté canadienne par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels, et a révoqué sa citoyenneté en vertu de l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté. Le décret C.P. 2001-1227 a été pris, révoquant la citoyenneté du demandeur. [38] Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision. Dans Oberlander c Canada (Procureur général), 2003 CF 944, 238 FTR 35 [CF-1], le juge Martineau a rejeté la demande. La Cour d’appel fédérale, dans la décision CAF-1, a annulé la décision du juge Martineau et a renvoyé le dossier au GEC en lui demandant explicitement de tenir compte des intérêts personnels du demandeur et de déterminer si la politique s’appliquait au cas. [39] Entre-temps, le demandeur avait sollicité une ordonnance devant la Cour fédérale pour obtenir la suspension des procédures d’expulsion entamées en application de la Loi sur l’immigration, LRC 1985, c F-7, en attendant la résolution de la demande de contrôle judiciaire. Cette requête a été rejetée : Oberlander c Canada (Procureur Général), 2002 CFPI 771 (CF 1re inst), 116 ACWS (3d) 12, conf. par 2003 CAF 134. 2) Deuxième décision : décret C.P. 2007-801 [40] Le GEC a examiné le nouveau rapport du ministre, qui présentait des observations du demandeur et du ministère de la Justice, mais il a émis la même recommandation, à savoir de révoquer la citoyenneté du demandeur. Le 17 mai 2007, le GEC a décidé pour la deuxième fois de révoquer la citoyenneté canadienne du demandeur. Le décret C.P. 2007-801 a été pris à cet effet. [41] Le demandeur a sollicité cette fois encore le contrôle judiciaire de la décision, et cette demande a été rejetée par moi-même dans Oberlander c Canada (Procureur général), 2008 CF 1200, [2009] 3 RCF 358 [CF-2]. Dans l’arrêt CAF-2, la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel pour un nouveau motif de contrainte qui n’avait pas été soulevé auparavant, et a renvoyé l’affaire au GEC pour qu’il examine la défense de la contrainte invoquée. 3) Troisième décision : décret C.P. 2012-1137 [42] Le demandeur a fourni d’autres arguments quant à la question de la contrainte, et le ministre a préparé un rapport supplémentaire dans lequel il a encore recommandé la révocation de la citoyenneté du demandeur. Le 27 septembre 2012, le GEC a décidé pour la troisième fois de révoquer la citoyenneté du demandeur et a pris le décret C.P. 2012-1137. [43] Encore une fois, le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision. Cette demande a été rejetée par le juge Russell dans Oberlander c Canada (Procureur général), 2015 CF 46, [2016] 1 RCF 56 [CF-3]. Dans CAF-3, la Cour d’appel fédérale a renvoyé l’affaire au GEC pour qu’une nouvelle décision soit rendue quant à la question de la complicité en suivant le cadre nouvellement établi dans l’arrêt Ezokola et, en cas de déclaration de culpabilité du demandeur, pour réexaminer la défense de la contrainte invoquée par ce dernier. Le procureur général du Canada a déposé une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada; cette demande a été rejetée le 7 juillet 2016. 4) Quatrième (et présente) décision : décret C.P. 2017-793 [44] Le GEC a entamé un réexamen du dossier compte tenu du nouveau critère de complicité et de la défense de la contrainte. Le ministre a préparé une ébauche de rapport à l’intention du GEC, et a remis cette ébauche au demandeur qui a répondu en fournissant 95 pages d’observations. Le ministre a révisé l’ébauche de rapport en tenant compte de ces observations, mais a recommandé une nouvelle fois au GEC de révoquer la citoyenneté du demandeur. La version définitive du rapport [le rapport] comprend 94 pages et représente une bonne partie des motifs de la décision contestée. 5) Rapport du ministre [45] La conclusion de fausse déclaration dans la décision MacKay étant contraignante, le GEC devait désormais décider si le demandeur avait été complice de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité conformément à l’arrêt Ezokola. [46] Étant donné que certains éléments requis selon l’arrêt Ezokola n’ont pas été présentés au juge MacKay en 1998, l’examen de la complicité a été complété par des déclarations antérieures du demandeur (déclarations assermentées, affidavits, mémoires des faits et du droit, témoignage en cour). [47] Dans son argumentation, le demandeur a fait comme si la décision MacKay était la seule preuve cruciale contre lui. Il a été soutenu, plus précisément, que le juge MacKay avait affirmé qu’il n’existait aucun élément de preuve pour établir que le demandeur avait commis les crimes de guerre perpétrés par l’Ek 10a. [48] Toutefois, la décision MacKay n’était pas le seul document à l’appui du rapport. Il y avait également un rapport d’expert préparé par Manfred Messerschmitt, dans lequel il décrivait le rôle des Einsatzgruppen, y compris le rôle du personnel de soutien comme les conducteurs, les opérateurs radio et les interprètes. Il a notamment donné des explications détaillées sur la structure de l’organisation, les [traduction] « actes de purification » visant les bolchéviques et les Juifs, l’itinéraire suivi par l’Ek 10a dans ses activités au cours de l’été et de l’automne 1941, ainsi que le rôle des interprètes. [49] Le dossier contenait également des documents issus des procès de Nuremberg au sujet de la conduite des Einsatzgruppen. [50] Le juge MacKay a estimé qu’il y avait de sérieux doutes quant à la fiabilité des éléments de preuve du demandeur, parce que ces derniers étaient entachés de nombreuses incohérences et invraisemblances, et parce que le demandeur avait tendance à minimiser le rôle qu’il avait joué pendant la guerre. Les transcriptions des témoins du gouvernement ont également été examinées puisque le juge MacKay a noté qu’il s’agissait de témoins crédibles qui avaient aidé la Cour. [51] Conformément à l’arrêt Ezokola, il était indiqué dans le rapport que [traduction] « une personne sera déclarée interdite de territoire pour cause de complicité dans la perpétration de crimes internationaux lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle a volontairement apporté une contribution consciente et significative aux crimes ou au dessein criminel du groupe qui les aurait commis ». [C’est le ministre qui souligne.] Ensuite, chacun des facteurs énumérés l’arrêt Ezokola a été examiné. [52] Les paragraphes qui suivent résument les éléments clés de l’évaluation, dans le rapport, de chacun des facteurs indiqués dans l’arrêt Ezokola. Le rapport constitue essentiellement les motifs de la décision. a) Taille et nature de l’organisation [53] Le demandeur faisait partie d’une organisation dont la seule raison d’être était de perpétrer des actes de brutalité. La taille relativement modeste de l’Ek 10a donnait des raisons de croire qu’il était probable que le demandeur ait eu connaissance des crimes, y ait contribué ou ait facilité la réalisation du dessein criminel de l’Ek 10a. Cela concordait avec la politique énoncée dans le manuel ENF 18 : Crimes et crimes contre l’humanité de Citoyenneté et Immigration Canada (Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) (le manuel). b) Section de l’organisation à laquelle le demandeur était le plus directement associé [54] Le demandeur faisait partie de l’Ek 10a en tant qu’interprète auxiliaire non rémunéré. Il vivait, mangeait et se déplaçait avec l’Ek 10a; il portait l’uniforme, mais n’avait pas de grade. c) Fonctions et activités du demandeur au sein de l’organisation [55] En plus de son travail d’interprète, le demandeur effectuait diverses tâches banales qu’il a décrites; toutefois, une arme lui avait aussi été fournie. La description qu’il a donnée de ses tâches d’interprète était incohérente, mais le juge MacKay a noté que le demandeur avait reconnu avoir servi d’interprète lors de quelques interrogatoires où les officiers allemands ont questionné des détenus soupçonnés d’entretenir des sentiments anti-allemands ou de prendre part à des activités anti-allemandes. [56] Un témoin dans la décision du juge MacKay liée au renvoi, M. Sidorenko, a indiqué que le demandeur avait participé à deux interrogatoires : le sien, pour avoir prétendument aidé un prisonnier à s’échapper, et celui d’une femme soupçonnée d’être juive (et qui a par la suite été relâchée). Il a laissé entendre que les choses auraient pu se dérouler autrement et qu’il aurait pu être exécuté par balle, ce qui permet de déduire que le demandeur a participé à des interrogatoires pouvant déboucher sur la mort du détenu. [57] Le demandeur s’est particulièrement indigné lorsqu’il a été question de la femme soupçonnée d’être juive, pour le motif qu’aucun acte répréhensible n’avait été commis après qu’il eut été déterminé qu’elle n’était pas juive. La thèse du demandeur ne tient pas compte de ce qu’auraient été les conséquences s’il avait été déterminé que la femme était juive (elle aurait été exécutée), et ne prend pas non plus en considération le rôle joué par les interprètes dans la prise de ce genre décisions ayant ce type de conséquences. [58] Le juge MacKay a estimé que le rôle du demandeur s’était par la suite élargi pour inclure les interrogatoires des détenus et des personnes qui n’avaient fourni aucune explication valable quant à leur présence ou à leurs activités. Le juge MacKay a également conclu que le demandeur avait été interprète pendant de nombreux mois. [59] Les démentis du demandeur quant à sa participation aux crimes de l’Ek 10a ne suffisaient pas pour nier le dessein commun et les objectifs partagés que l’on pouvait déduire des tâches et des activités qui étaient les siennes et qui cadrent avec la conclusion du juge MacKay, qui a affirmé que M. Oberlander avait servi l’atteinte des objectifs de son unité, l’Ek10a. Il existait un lien suffisant entre la participation quotidienne du demandeur à titre d’interprète, d’une part, et les crimes et le dessein criminel de l’Ek 10a, d’autre part. [60] Dans le rapport, le ministre a examiné le dossier et l’information publique fiable pour définir la participation habituelle des interprètes aux crimes de l’Ek 10a. Comme je l’ai mentionné précédemment, le juge MacKay a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve pour établir que le demandeur avait pris part à des atrocités quelles qu’elles soient, mais il a noté que le demandeur avait reconnu avoir parfois servi d’interprète au cours d’interrogatoires de détenus; le juge MacKay était d’avis que les éléments de preuve fournis par le demandeur étaient évasifs et manquaient de crédibilité. D’après la preuve d’expert au sujet des interprètes, ces derniers étaient habituellement présents lors des exécutions, transmettaient des ordres aux victimes ou participaient aux interrogatoires. [61] Le juge MacKay n’a tiré aucune conclusion quant aux incohérences des éléments de preuve sur la période de service du demandeur. Le témoignage du demandeur (quant à la fiabilité et à la crédibilité duquel le juge MacKay a émis des réserves), les témoins MM. Huebert et Sidorenko (que le juge MacKay a trouvés plus convaincants) et les comptes rendus historiques des activités de l’Ek 10a ont été pris en compte dans les rapports afin d’établir la chronologie des événements qui serait la plus plausible, afin d’examiner les tâches du demandeur dans le contexte des activités d’extermination de l’Ek 10a : Le demandeur a commencé à servir d’interprète auprès de l’Ek 10a début octobre 1941, à l’âge de 17 ans; le jour même où on lui a dit de se présenter au quartier général, il a été envoyé à Mariupol ou à Melitopol. À cette époque, l’Ek 10a a fait 2 000 victimes à Melitopol. Le demandeur est arrivé à Taganrog pendant la deuxième moitié d’octobre 1941 et y est resté au moins jusqu’en juillet 1942; pendant cette période, il y a eu environ 1 500 victimes. Le demandeur est arrivé à Rostov début juillet 1942 et y a passé quatre semaines; on a dénombré environ 2 000 victimes pendant cette période. Le demandeur est arrivé à Krasnodar début août 1942 et est parti avant la fin du mois; on a recensé environ 7 000 victimes au cours de cette période. Le demandeur est arrivé à Novorossiysk fin août 1942 et y est resté jusqu’en février 1943; pendant cette période, des prisonniers ont été exécutés après avoir été interrogés et des Juifs ont été exécutés avec ou sans interrogatoire. d) Poste ou grade du demandeur au sein de l’organisation [62] Le demandeur était interprète auxiliaire auprès de l’Ek 10a; il n’appartenait pas aux niveaux supérieurs de cette unité, cependant un interprète aux interrogatoires est plus susceptible que bien des fantassins d’être au courant des crimes ou du dessein criminel de son organisation. En tant qu’interprète, il aurait pu exercer un certain contrôle sur les décisions de ses supérieurs de condamner à mort un prisonnier, car il avait le pouvoir de traduire les renseignements qu’il souhaitait. e) Durée de l’appartenance du demandeur à l’organisation, surtout après qu’il a pris connaissance de ses crimes ou de son dessein criminel [63] Le demandeur a été interprète auxiliaire auprès de l’Ek 10a d’octobre 1941 à fin 1943, approximativement. Seule la période allant d’octobre 1941 à février 1943 a été prise en compte pour l’analyse de complicité dans le rapport; pendant cette période, l’Ek 10a a tué au moins 91 678 personnes. f) Connaissance [64] D’après les conclusions du juge MacKay, la taille de l’Ek 10a et le fait que sa seule raison d’être était de perpétrer des actes de brutalité, ainsi que le rôle d’interprète du demandeur et sa connaissance des crimes et du dessein criminel du groupe, on a conclu à une contribution consciente du demandeur. g) Contribution significative [65] Selon la jurisprudence internationale, le fait d’admettre sa participation en tant qu’interprète lors d’interrogatoires occasionnels pourrait revenir à une contribution à la réalisation des crimes ou du dessein criminel d’un groupe. C’est ce qui ressort des dossiers suivants : Dans United States v Osidach, 513 F Supp 51, aux paragraphes 96 à 99 (ED Pa 1981) : il a été déterminé qu’un interprète à des interrogatoires menés de 1942 à 1944 avait été le lien nécessaire entre les Allemands et les Juifs et avait ainsi facilité la persécution de civils, tout en étant conscient du dessein criminel global. Dans le rapport intitulé « Procès des criminels de guerre devant les tribunaux militaires de Nuremberg », en application de la Loi no 10 du Conseil de contrôle (Nuremberg, octobre 1946 à avril 1949), Volume IV [Radetzky] : il a été noté, concernant un interprète au sein d’une unité semblable à l’Ek 10a, que la prestation de services d’interprétation lors d’interrogatoires, en sachant que ce qui était dit pourrait mener à une exécution, représentait une conduite coupable puisque cela avait contribué à la réalisation du dessein du groupe. Dans Miranda Alvarado v Gonzales, 449 F (3d) 915 (9th Cir 2006) : on a estimé que l’interprétation lors d’interrogatoires avait suffisamment contribué aux crimes pour établir la complicité. Dans Zhang Jian Xie v INS, 434 F (3d) 136, aux paragraphes 142 et 143 (2d Cir 2006) : on a conclu à une contribution importante à un crime dans le cas d’une personne qui avait participé seulement occasionnellement (trois à cinq fois) au transport de femmes vers des hôpitaux où elles subissaient des avortements forcés. [66] En tant qu’interprète, le demandeur a facilité le processus de sélection pour les exécutions et a contribué à la réalisation du dessein criminel de l’Ek 10a. Compte tenu de la nature unique de l’Ek 10a, l’interprétation n’avait d’autre but que de remplir le funeste mandat de cette unité. En participant occasionnellement, en tant qu’interprète, aux interrogatoires de personnes soupçonnées d’entretenir des sentiments anti-allemands ou de prendre part à des activités anti-allemandes, le demandeur a considérablement contribué aux crimes et au dessein criminel de l’Ek 10a. h) Participation volontaire/contrainte [67] Le juge MacKay a fait remarquer que le demandeur croyait qu’il n’avait pas d’autre possibilité et que les conséquences auraient été très lourdes pour lui s’il n’avait pas obéi aux ordres de l’Ek 10a. Toutefois, ce n’était pas une conclusion de fait. La seule preuve de conscription était le témoignage du demandeur selon lequel il avait dû s’inscrire auprès des forces d’occupation allemandes en tant que personne d’origine allemande, ce qui n’avait aucun lien avec son recrutement en tant qu’interprète. La conscription n’empêchant pas la complicité, la question de la conscription a été considérée comme purement théorique dans le rapport. [68] Tel qu’il a été indiqué, si le demandeur n’était au courant de rien et n’effectuait que des tâches anodines, on ne sait pas au juste pourquoi il a déclaré avoir été sous la contrainte. [69] Le critère de la contrainte a été établi en s’appuyant sur les critères issus du droit de l’immigration abordés dans Ramirez v Canada (Minister of Employment and Immigration), [1992] 2 FC 306 (CA), 89 DLR (4th) 173 [Ramirez], de la common law en matière de crimes évoquée dans R. c Ryan, 2013 CSC 3, [2013] 1 RCS 14, du droit international à l’alinéa 31d) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, 2187 RTNU 3 (entrée en vigueur : 1er juillet 2002) [Statut de Rome], ainsi que de la politique établie dans le manuel. i) Risques physiques imminents [70] Les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour établir l’existence d’une menace de mort ou de lésions corporelles, explicite ou implicite, imminente, passée ou future, ou pour établir qu’une telle crainte était raisonnable. Les déclarations du demandeur quant à la peur de mourir n’étaient pas étayées par d’autres éléments de preuve au dossier. j) Impossibilité de se soustraire sans danger à la menace [71] Lorsqu’il était posté à Rostov, le demandeur a eu l’occasion de s’échapper sans courir de risques; il a en effet gardé seul un chaland pendant trois à quatre semaines, et était armé d’un fusil. Il n’existait pas de menace imminente, réelle ou inévitable pendant cette période. Il se peut aussi que le demandeur ait eu l’occasion de s’échapper lorsqu’il était en permission chez lui. Dans Radetzky, le Tribunal militaire a également fait remarquer qu’il était possible, dans les Einsatzgruppen, de demander une mutation ou d’être dispensé de participation sans pour autant faire face à un danger immédiat. [72] Une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que le demandeur et ayant les mêmes caractéristiques personnelles et la même expérience aurait conclu qu’il existait une possibilité sécuritaire d’évasion. Il n’avait peut-être que 17 ou 18 ans lorsqu’il a intégré l’Ek 10a, mais il avait montré sa maturité en subvenant aux besoins de sa famille, et il a fait partie de l’Ek 10a jusqu’à l’âge de 20 ans et a donc eu le temps d’envisager une désertion ou une mutation. La poursuite de son service n’était donc pas involontaire. k) Proportionnalité [73] Le préjudice qu’a causé le demandeur ne doit pas être plus important que le préjudice qu’il a subi. Les exécutions massives auxquelles l’Ek 10a a procédé ont fait au moins 10 000 victimes aux endroits où le demandeur a travaillé comme interprète, mais le demandeur n’a pas établi qu’il faisait face à une menace physique imminente s’il quittait l’Ek 10a. Le préjudice causé aux victimes dépassait largement la crainte de préjudice évoquée par le demandeur. [74] Le demandeur a reçu une croix du Mérite de guerre et a obtenu la citoyenneté allemande; ni l’une ni l’autre ne lui ont été imposées, pas plus que son service après toute conscription alléguée. La contrainte n’a donc pas été établie. [75] Dans son rapport, le ministre a conclu que le demandeur avait servi les membres de l’Ek 10a de façon volontaire, significative et consciente, conformément aux facteurs de l’arrêt Ezokola et à la politique. l) Intérêts personnels [76] Une révocation de la citoyenneté du demandeur le rendrait apatride, cependant le sous-alinéa 2b) de l’article 8 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, 4 décembre 1954, 989 RTNU 175 (entrée en vigueur : 13 décembre 1975), autorise à priver un individu de sa nationalité s’il a obtenu cette nationalité au moyen d’une fausse déclaration ou de tout autre acte frauduleux. [77] Les circonstances personnelles du demandeur au Canada, bien que convaincantes, ne l’emportaient pas sur l’importance de préserver l’intégrité de la citoyenneté canadienne face à la fraude, ni sur l’obligation du Canada de s’assurer qu’il n’existe aucun refuge pour les personnes impliquées dans des atrocités de masse. Il a été mentionné que le demandeur n’avait pas reconnu la gravité de sa fausse déclaration pour obtenir la citoyenneté et qu’il n’avait exprimé aucun remords quant à son service au sein de l’Ek 10a malgré les atrocités commises par cette unité. m) Observations du demandeur [78] Le ministre a répondu en détail aux arguments du demandeur. Du fait de ces arguments, plusieurs changements ont été apportés au rapport. 6) Décision contestée [79] Le décret C.P. 2017-793, daté du 20 juin 2017, indique que le GEC conclut, sur rapport du ministre, que le demandeur a acquis sa citoyenneté par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels aux ter
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158