Tihomirovs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Tihomirovs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-02-14 Référence neutre 2006 CF 197 Numéro de dossier IMM-8863-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060214 Dossier : IMM-8863-04 Référence : 2006 CF 197 ENTRE : ANDREJS TIHOMIROVS demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE MACTAVISH [1] Le 1er février 2002, Andrejs Tihomirovs a demandé la résidence permanente en vertu des dispositions de l'ancienne Loi sur l'immigration. Sa demande n'a pas été traitée avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, le 28 juin 2002. [2] M. Tihomirovs estime que sa demande aurait été acceptée si elle avait été traitée en conformité avec les critères prévus par la Loi sur l'immigration. Il pense aussi qu'il ne satisfera pas aux exigences de la nouvelle loi. Par conséquent, M. Tihomirovs a déposé une demande de contrôle judiciaire afin que la Cour prononce une ordonnance de mandamus, ou une injonction permanente, enjoignant au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration d'examiner sa demande en vertu des dispositions de l'ancienne loi. [3] M. Tihomirovs demande aujourd'hui que sa demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action. En même temps, M. Tihomirovs présente une requête en autorisation de recours collectif au nom de toutes les personnes qui ont présent…
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Tihomirovs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-02-14 Référence neutre 2006 CF 197 Numéro de dossier IMM-8863-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20060214 Dossier : IMM-8863-04 Référence : 2006 CF 197 ENTRE : ANDREJS TIHOMIROVS demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA JUGE MACTAVISH [1] Le 1er février 2002, Andrejs Tihomirovs a demandé la résidence permanente en vertu des dispositions de l'ancienne Loi sur l'immigration. Sa demande n'a pas été traitée avant l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, le 28 juin 2002. [2] M. Tihomirovs estime que sa demande aurait été acceptée si elle avait été traitée en conformité avec les critères prévus par la Loi sur l'immigration. Il pense aussi qu'il ne satisfera pas aux exigences de la nouvelle loi. Par conséquent, M. Tihomirovs a déposé une demande de contrôle judiciaire afin que la Cour prononce une ordonnance de mandamus, ou une injonction permanente, enjoignant au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration d'examiner sa demande en vertu des dispositions de l'ancienne loi. [3] M. Tihomirovs demande aujourd'hui que sa demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action. En même temps, M. Tihomirovs présente une requête en autorisation de recours collectif au nom de toutes les personnes qui ont présenté leur demande de résidence permanente entre le 1er janvier 2002 et le 28 juin 2002 dans la catégorie des travailleurs qualifiés, des travailleurs autonomes, des entrepreneurs ou des investisseurs, à l'exclusion des candidats des provinces et de ceux à destination du Québec. [4] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que M. Tihomirovs satisfasse au critère en cinq points prévu par l'article 299.18 des Règles des Cours fédérales. L'autorisation ne serait donc pas accordée. Par voie de conséquence, la requête visant à ce que la demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action est rejetée. [5] Compte tenu de la conclusion que j'ai tirée concernant la conversion de l'instance, je n'ai pas à me pencher dûment sur la requête en autorisation de recours collectif. Contexte factuel de la demande de résidence permanente de M. Tihomirovs [6] M. Tihomirovs est un ingénieur civil résidant en Lettonie. Il souhaite venir s'installer au Canada avec sa famille. C'est ainsi qu'il a déposé une demande de résidence permanente le 1er février 2002, à titre de travailleur appartenant à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). [7] À l'époque où M. Tihomirovs a déposé sa demande de résidence permanente, il devait être évalué selon les critères énoncés dans le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172. M. Tihomirovs croit qu'il aurait obtenu une note de 74 points en vertu de ce régime. Un candidat devait alors recueillir 70 points pour qu'on fasse droit à sa demande. [8] M. Tihomirovs ajoute qu'en vertu des nouveaux critères de sélection définis dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, il obtiendrait seulement 65 points. La note de passage est désormais fixée à 67 points. M. Tihomirovs est donc d'avis que, alors qu'il pouvait immigrer au Canada en vertu de l'ancien régime, il ne peut plus le faire aujourd'hui. [9] Selon M. Tihomirovs, c'est le seul obstacle à son immigration au Canada. [10] M. Tihomirovs estime qu'environ 40 000 personnes sont dans la même situation. Si l'on tient compte des personnes à charge qui sont visées par ces demandes, il y aurait environ 100 000 personnes dans ce groupe envisagé. Il s'agit essentiellement d'individus qui résident à l'extérieur du Canada et qui viennent de tous les coins du globe. Litiges connexes [11] L'adoption de nouveaux critères de sélection pour les demandes de résidence permanente dans le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés a entraîné bon nombre de litiges engagés par des individus dont la demande de résidence permanente était en instance le 28 juin 2002. [12] Le 27 juin 2002, la juge Heneghan a rejeté une requête en injonction préventive présentée par un groupe d'individus, notamment M. Tihomirovs, dont les demandes de résidence permanente étaient en instance, au moment où la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés était sur le point d'entrer en vigueur. La juge Heneghan a conclu que même si la requête était formulée comme s'il s'agissait d'une requête en injonction interlocutoire, en réalité, les demandeurs voulaient que la Cour se prononce sur la validité de la nouvelle loi. Les demandeurs n'ayant pas étayé le bien-fondé de leur contestation, il n'y avait aucune raison d'accorder la réparation demandée. Par conséquent, la requête a été rejetée : Borisova c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), IMM-2819-02. [13] Le 21 février 2003, le juge Kelen a conclu que le ministre n'avait pas respecté son obligation implicite de prendre toutes les mesures raisonnables pour examiner en temps opportun les demandes de résidence permanente d'un groupe de 102 personnes. Ces personnes avaient déposé leur demande de résidence permanente avant le 1er janvier 2002. (Les personnes ayant déposé leur demande de résidence permanente avant le 1er janvier 2002 seront appelées les demandeurs du « groupe A » dans les présents motifs.) [14] Les demandeurs du groupe A sont assujettis au paragraphe 361(3) du Règlement, dont les dispositions pertinentes prévoient que : 361. (3) Pendant la période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent article et se terminant le 31 mars 2003, les points d'appréciation sont attribués conformément à l'ancien règlement à l'étranger qui est un immigrant qui : 361. (3) During the period beginning on the day on which this section comes into force and ending on March 31, 2003, units of assessment shall be awarded to a foreign national, in accordance with the former Regulations, if the foreign national is an immigrant who.... b) d'autre part, a fait, conformément à ce même règlement, une demande de visa d'immigrant avant le 1er janvier 2002, pendante à l'entrée en vigueur du présent article, et n'a pas obtenu de points d'appréciation en vertu de ce règlement. [Non souligné dans l'original.] (b) before January 1, 2002, made an application for an immigrant visa under those Regulations that is still pending on the day on which this section comes into force and has not, before that day, been awarded units of assessment under those Regulations. [emphasis added] [15] Ayant conclu que le ministre n'avait pas traité les demandes du groupe A en temps opportun, le juge Kelen a délivré des ordonnances de mandamus enjoignant au défendeur d'examiner ces demandes conformément aux critères de sélection établis dans la Loi sur l'immigration, et de faire en sorte que cet examen soit terminé au plus tard le 31 mars 2003; voir Dragan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 260, 2003 CFPI 211. [16] Le juge Kelen n'a accordé aucune réparation en ce qui concerne les demandes de résidence permanente déposées entre le 1er janvier 2002 et l'entrée en vigueur de la LIPR, le 28 juin 2002 (les demandes du « groupe B » ). Selon le juge Kelen, l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions transitoires du paragraphe 361(3) du Règlement, lues avec l'article 190 de la LIPR, exige que les demandes de résidence permanente déposées après le 1er janvier 2002 soient examinées en vertu du nouveau régime législatif. [17] En vertu de l'article 190 de la LIPR, la LIPR s'applique aux demandes pour lesquelles aucune décision n'avait encore été prise lors de son entrée en vigueur. L'article 201 de la LIPR permet la prise de règlements qui régissent la transition entre l'ancienne Loi sur l'immigration et la nouvelle loi. C'est en vertu de cette disposition que le paragraphe 361(3) du Règlement a été pris, disposition qui a créé une exception applicable aux demandes déposées avant le 1er janvier 2002. [18] De nombreux autres litiges portant sur des questions connexes ont été traités dans le cadre du système de gestion des instances. La demande de contrôle judiciaire de M. Tihomirovs fait partie de ces instances. Au départ, la demande de M. Tihomirovs a été réunie à celle de 153 autres personnes désignées. Parmi elles, 133 demandeurs appartiennent au groupe A tandis que 21 autres, dont M. Tihomirovs, appartiennent au groupe B. [19] Le 17 juin 2003, le juge Gibson a décerné une injonction enjoignant au ministre de s'abstenir de rejeter les demandes du groupe A avant qu'une décision définitive soit rendue dans le litige. Aucune réparation n'a été accordée aux parties du groupe B, y compris M. Tihomirovs. Selon le juge Gibson, le projet de Règlement publié à la mi-décembre 2001 établissait clairement que les demandes présentées en 2002 seraient évaluées en vertu du nouveau régime. Ainsi, les personnes qui avaient présenté leur demande de résidence permanente en 2002 n'avaient aucun espoir raisonnable que leur demande soit évaluée en vertu de la Loi sur l'immigration et de son règlement d'application : Borisova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1114, 2003 CF 859. [20] Le 18 septembre 2003, le ministre a annoncé que le Règlement serait modifié de manière à ce que les demandes du groupe A puissent être évaluées conformément aux critères de sélection prévus par l'ancien régime. [21] Vers la fin de 2003, le ministre a accepté de régler le litige introduit par les demandeurs du groupe A. Toutes les parties ont consenti à l'autorisation d'un recours collectif à l'égard de l'un des litiges du groupe A et l'autorisation a été accordée le 10 novembre 2004 : Rasolzadeh c. Her Majesty the Queen and Minister of Citizenship and Immigration, IMM-2286-03. Le règlement à l'amiable a été approuvé par la Cour le 11 avril 2005 : Rasolzadeh c. Sa Majesté la Reine et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [2005] A.C.F. no 1165, 2005 CF 919. [22] Entre-temps, le 15 octobre 2004, le juge Gibson a ordonné que les demandes du groupe B, y compris celle de M. Tihomirovs, soient dissociées des demandes du groupe A. La Cour a également ordonné que les demandes du groupe B soient instruites à titre de demandes de contrôle judiciaire distinctes, la date d'ouverture de l'instance à l'égard de chacune de ces demandes ayant été fixée au 19 juin 2002. [23] M. Tihomirovs fait partie de ce groupe B et il se présente pour agir en qualité de représentant du groupe, dans l'éventualité où la Cour autoriserait le recours collectif. À cette fin, il demande d'abord à la Cour d'ordonner que sa demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action. Si la Cour accueille sa requête, il demande ensuite que l'action soit autorisée comme recours collectif. Contexte du présent litige [24] Il est également utile de comprendre l'historique de la propre demande de contrôle judiciaire de M. Tihomirovs pour placer dans leur contexte les présentes requêtes. [25] M. Tihomirovs a d'abord déposé une requête pour que sa demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action. La requête n'était pas accompagnée d'une requête en autorisation. [26] Dans une décision datée du 12 avril 2005, j'ai examiné la jurisprudence existante concernant la conversion d'une demande de contrôle judiciaire en action et j'ai conclu que le principe d'accès à la justice exigeait que la requête soit accueillie. [27] En tirant cette conclusion, je n'ai examiné aucun des cinq facteurs du critère applicable en matière d'autorisation, puisque j'étais d'avis que ces facteurs devaient être examinés en même temps que la requête en autorisation et non avant. [28] En appel, la Cour d'appel fédérale a décidé que les cinq facteurs du critère d'autorisation décrits à l'article 299.18 des Règles des Cours fédérales étaient en fait pertinents pour déterminer si la demande de contrôle judiciaire devait être instruite comme s'il s'agissait d'une action : Tihomirovs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 1597, 2005 CAF 308. [29] En outre, la Cour d'appel fédérale a dit que dans de telles circonstances, concrètement, la requête en conversion ne devait pas être présentée avant la requête en autorisation, mais que les deux requêtes devaient être examinées en même temps. Selon la Cour d'appel fédérale, si la preuve produite satisfait au critère relatif à l'autorisation, la conversion doit être ordonnée et être suivie immédiatement d'une ordonnance autorisant le recours collectif : Tihomirovs, au paragraphe 18. [30] Il s'ensuit que s'il n'est pas satisfait au critère en matière d'autorisation, la requête en conversion doit être rejetée. [31] Le contexte de la procédure et des faits en cause dans la présente requête ayant été clarifié, je vais maintenant examiner les principes généraux qui régissent les recours collectifs. Principes généraux qui régissent les recours collectifs [32] Les recours collectifs visent à faciliter l'accès à la justice à ceux qui ne pourraient pas revendiquer leurs droits dans le cadre du processus judiciaire habituel. Les recours collectifs permettent en outre de réaliser des économies sur le plan judiciaire en donnant à la Cour la possibilité de rendre une décision dans une seule action, décision qui s'appliquera à de nombreuses autres réclamations portant sur des questions semblables. Enfin, les recours collectifs sont utiles parce qu'ils encouragent les malfaisants à modifier leur comportement : Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Bennett Jones Verchere, [2001] 2 R.C.S. 534, 2001 CSC 46; Hollick c. Toronto (Ville), [2001] 3 R.C.S. 158, 2001 CSC 68; Rumley c. Colombie-Britannique, [2001] 3 R.C.S. 184, 2001 CSC 69. [33] Dans la trilogie susmentionnée, la Cour suprême du Canada a également dit que les tribunaux devaient éviter d'appliquer une démarche trop restrictive en matière d'autorisation des recours collectifs pour adopter une interprétation qui donne pleinement effet aux avantages escomptés. [34] En outre, comme a dit la Cour suprême dans Hollick : [...] L'étape de la certification intéresse la forme que revêt l'action. La question à cette étape n'est pas s'il est vraisemblable que la demande aboutisse, mais s'il convient de procéder par recours collectif. [au paragraphe 16] Dispositions applicables de la Loi sur les Cours fédérales et des Règles [35] Les Règles de la Cour fédérale ont été modifiées en 2002 pour prévoir les recours collectifs. À l'heure actuelle, les Règles ne contiennent aucune disposition concernant les contrôles judiciaires collectifs. Par conséquent, si l'affaire doit être entendue en tant que recours collectif, la Cour doit d'abord rendre une ordonnance pour que la demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action. Pour plus de commodité, le processus sera appelé la « conversion » d'une demande de contrôle judiciaire en action. [36] La conversion d'une demande de contrôle judiciaire en action est régie par les dispositions de l'article 18.4 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, article 1; 2002, ch. 8, article 14, qui prévoit : 18.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3. 18.4 (1) Subject to subsection (2), an application or reference to the Federal Court under any of sections 18.1 to 18.3 shall be heard and determined without delay and in a summary way. (2) Elle peut, si elle l'estime indiqué, ordonner qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action. (2) The Federal Court may, if it considers it appropriate, direct that an application for judicial review be treated and proceeded with as an action. [37] Une requête en autorisation de recours collectif est régie par l'article 299.18 des Règles qui est ainsi libellé : 299.18 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une action comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies : 299.18 (1) Subject to subsection (3), a judge shall certify an action as a class action if: a) les actes de procédure révèlent une cause d'action valable; (a) the pleadings disclose a reasonable cause of action; b) il existe un groupe identifiable formé d'au moins deux personnes; (b) there is an identifiable class of two or more persons; c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait collectifs, qu'ils prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu'un membre; (c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members; d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler de façon équitable et efficace les points de droit ou de fait collectifs; (d) a class action is the preferable procedure for the fair and efficient resolution of the common questions of law or fact; and e) un des membres du groupe peut agir comme représentant demandeur et, à ce titre : (e) there is a representative plaintiff who (i) représenterait de façon équitable et appropriée les intérêts de la catégorie, (i) would fairly and adequately represent the interests of the class, (ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l'action au nom du groupe et tenir les membres de la catégorie informés du déroulement de l'instance, (ii) has prepared a plan for the action that sets out a workable method of advancing the action on behalf of the class and of notifying class members how the proceeding is progressing, (iii) n'a pas de conflit d'intérêts avec d'autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait collectifs, (iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and (iv) communique un sommaire des ententes relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et son avocat. (iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff and the representative plaintiff's solicitor. [38] Soulignons que les termes du paragraphe 299.18(1) des Règles sont de nature impérative et prévoient que la Cour autorise le recours si les cinq conditions sont réunies. [39] En outre, il faut mentionner que les conditions énumérées au paragraphe 299.18(1) des Règles sont conjonctives. Par conséquent, si le demandeur ne satisfait pas à l'une des cinq conditions, l'autorisation doit être refusée : Auton c. BC (Minister of Health), [1999] B.C.J. no 718, au paragraphe 40. [40] L'article 299.2 des Règles est également pertinent. Il prévoit : 299.2 Le juge ne peut refuser d'autoriser une action comme recours collectif en se fondant uniquement sur l'un ou plusieurs des motifs suivants : 299.2 A judge shall not refuse to certify an action as a class action solely on one or more of the following grounds: a) les réparations demandées comprennent une réclamation de dommages-intérêts qui exigerait, une fois les points de droit ou de fait collectifs tranchés, une évaluation individuelle; (a) the relief claimed includes a claim for damages that would require an individual assessment after a determination of the common questions of law or fact; b) les réparations demandées portent sur des contrats distincts concernant différents membres de la catégorie; (b) the relief claimed relates to separate contracts involving different class members; c) les réparations demandées ne sont pas les mêmes pour tous les membres de la catégorie; (c) different remedies are sought for different class members; d) le nombre de membres de la catégorie ou l'identité de chacun des membres est inconnu; (d) the number of class members or the identity of each class member is not known; or e) il existe au sein de la catégorie un sous-groupe dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait collectifs que ne partagent pas tous les membres de la catégorie. DORS/2002-417, art. 17. [Non souligné dans l'original.] (e) the class includes a subclass whose members have claims that raise common questions of law or fact not shared by all class members. SOR/2002-417, s. 17. [emphasis added] [41] Selon mon interprétation de la disposition, le terme « uniquement » ou « solely » veut dire que même si les facteurs énumérés sont réellement pertinents lors d'une requête en autorisation, aucun des facteurs soit seul soit combiné à d'autres facteurs énumérés ne constitue, en soi, un motif suffisant pour refuser l'autorisation. [42] Cette conclusion est confirmée par le libellé de l'article 299.18 des Règles qui exige que le juge qui entend la requête en autorisation prenne en compte tous les facteurs pertinents, notamment, mais vraisemblablement sans y être limité, les cinq facteurs énumérés dans les Règles. [43] Après avoir expliqué les dispositions applicables des Règles, je vais maintenant examiner la question de savoir si M. Tihomirovs a satisfait à chacune des conditions du critère d'autorisation. Analyse [44] En examinant cette question, il faut mentionner qu'à cause de l'introduction relativement récente de la procédure de recours collectif à la Cour, la jurisprudence de la Cour est très peu abondante pour ce qui concerne le processus d'autorisation. [45] Les Règles des Cours fédérales concernant l'autorisation des recours collectifs sont toutefois essentiellement les mêmes que les règles correspondantes de la Colombie-Britannique : Sylvain c. Canada (Agriculture et Agroalimentaire Canada), [2004] A.C.F. no 1955, 2004 CF 1610, au paragraphe 26; Rasolzadeh, précitée, au paragraphe 23. Les Règles sont également très semblables à celles qui existent en Ontario : Le Corre c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. no 212, 2004 CF 155, au paragraphe 17. Par conséquent, la jurisprudence de ces provinces peut considérablement aider la Cour à décider s'il y a lieu, en l'espèce, d'accorder l'autorisation demandée. [46] Cela étant, je vais maintenant examiner chacun des facteurs énumérés à l'article 299.18 des Règles. a) Y a t il une cause d'action valable? [47] Les parties conviennent que le critère qui s'applique à cette étape est de savoir s'il est évident et manifeste que les actes de procédure ne révèlent aucune cause d'action valable : Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, aux paragraphes 32 et 33. Les parties reconnaissent également qu'il s'agit d'un seuil peu élevé : Peppiatt et al. c. Nicol et al., [1993] O.J. no 2722, (1993), 16 O.R. (3d) 133, aux pages 140 et 141, Denis c. Bertrand & Frère Construction Co., [2000] O.J. no 5783. [48] Il convient de souligner maintenant que la Cour d'appel fédérale a mentionné que, lorsqu'il s'agit d'un recours collectif en matière d'immigration, puisqu'il faut obtenir l'autorisation de la Cour avant de procéder par voie de contrôle judiciaire, l'existence d'une « cause d'action valable » ne devrait plus être en litige lors des demandes de conversion et d'autorisation : Tihomirovs, précité, au paragraphe 20. [49] L'observation est exacte pour ce qui concerne les demandes postérieures au 28 juin 2002, mais en l'espèce, M. Tihomirovs n'était pas tenu d'obtenir l'autorisation de présenter sa demande de contrôle judiciaire puisque celle-ci avait été déposée à la Cour avant l'entrée en vigueur, le 28 juin 2002, des exigences en matière d'autorisation relativement aux décisions prises à l'extérieur du Canada. [50] Il faut également mentionner que parce que la présente procédure a été instituée comme demande de contrôle judiciaire, il n'y a aucun « acte de procédure » en l'espèce au sens conventionnel du terme. Ce dont la Cour est saisie, c'est de l'avis de demande de contrôle judiciaire de M. Tihomirovs ainsi que du projet de déclaration qu'il se propose de déposer si sa requête en conversion de sa demande de contrôle judiciaire en action est accueillie. [51] L'avis de demande de contrôle judiciaire de M. Tihomirovs ne fait que reprendre les motifs de contrôle judiciaire prévus au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales. Ces motifs comprennent les affirmations générales voulant que le ministre défendeur ait agi sans compétence en rapport avec l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et du Règlement et qu'il ait refusé d'exercer sa compétence. [52] Dans son projet de déclaration, M. Tihomirovs prétend que le ministre avait l'obligation d'évaluer les demandes d'immigration des membres du groupe envisagé, conformément au régime de sélection établi en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration, ainsi qu'en conformité avec le régime de sélection prévu par la LIPR. Le demandeur affirme également, dans le projet de déclaration, que le ministre a manqué à cette obligation et, en outre, il reprend les motifs qui figuraient dans l'avis de demande de contrôle judiciaire, à savoir les motifs énumérés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales. [53] Pour ce qui concerne la réparation demandée, M. Tihomirovs sollicite, dans l'avis de demande de contrôle judiciaire, une ordonnance de mandamus enjoignant au ministre d'évaluer sa demande de résidence permanente en conformité avec les critères de sélection établis sous le régime de la Loi sur l'immigration. [54] Dans son projet de déclaration, M. Tihomirovs élargit davantage sa demande de réparation en demandant que les demandes de résidence permanente des membres du groupe envisagé soient traitées en conformité avec les critères de sélection prévus tant par la LIPR que par la Loi sur l'immigration. [55] Le projet de déclaration sollicite également des ordonnances de certiorari annulant toute décision défavorable qui aurait été prise au sujet de la demande de résidence permanente de M. Tihomirovs ou au regard d'une demande de l'un des membres du groupe envisagé lorsque le refus était fondé sur une évaluation effectuée uniquement en vertu des critères de la LIPR. [56] La question est ensuite de savoir si les « actes de procédure » dont je dispose révèlent une cause d'action valable. Comme je l'ai dit précédemment, l'avis de demande de contrôle judiciaire de M. Tihomirovs ainsi que son projet de déclaration comportent une simple affirmation selon laquelle le ministre a excédé sa compétence ou qu'il a agi sans compétence dans l'application des dispositions transitoires de la LIPR. À cet égard, la Cour a déjà dit, dans Dragan, que le paragraphe 361(3) était un texte d'application pris validement et qu'il était intra vires de l'article 201 de la LIPR. Ainsi, à leur face même, les « actes de procédure » ne révèlent aucune cause d'action valable. [57] M. Tihomirovs reconnaît qu'au paragraphe 37 de la décision Dragan, le juge Kelen a également décidé que les demandeurs du groupe B n'avaient pas le droit d'être évalués en vertu des critères de sélection de l'ancien régime. Toutefois, M. Tihomirovs soulève deux arguments qui, de toute évidence, n'ont pas été soulevés dans Dragan et qui, selon lui, étayent la thèse selon laquelle les demandes des membres du groupe B sont fondées. [58] Après avoir soigneusement examiné la question, j'estime que même si je vais au-delà du libellé de l'avis de demande de contrôle judiciaire et du projet de déclaration et même si j'examine les divers arguments juridiques proposés par M. Tihomirovs, ma conclusion reste inchangée. [59] Le premier des nouveaux arguments de M. Tihomirovs est fondé sur certains principes d'interprétation des lois qui, selon lui, permettent de conclure que la répartition en deux groupes des demandeurs dont les demandes de résidence permanente étaient en instance lors de l'entrée en vigueur de la LIPR (les demandeurs du groupe A et ceux du groupe B), répartition résultant du paragraphe 361(3) du Règlement, était ultra vires de la LIPR. [60] À cet égard, M. Tihomirovs mentionne l'article 201 de la LIPR qui prévoit : 201. Les règlements régissent les mesures visant la transition entre l'ancienne loi et la présente loi et portent notamment sur les catégories de personnes qui seront assujetties à tout ou partie de la présente loi ou de l'ancienne loi, ainsi que sur les mesures financières ou d'exécution. [Non souligné dans l'original.] 201. The regulations may provide for measures regarding the transition between the former Act and this Act, including measures regarding classes of persons who will be subject in whole or in part to this Act or the former Act and measures regarding financial and enforcement matters. [emphasis added] [61] M. Tihomirovs fait valoir que même si le terme « catégories » n'est pas défini dans la loi, il s'agit d'un terme technique au sens où l'entend la LIPR qui vise des groupes d'immigrants potentiels répartis selon des critères de sélection. Les demandeurs des groupes A et B forment ainsi une seule catégorie indivisible de demandeurs de la catégorie « immigration économique » . [62] Selon M. Tihomirovs, la LIPR ne permet pas la prise de règlements qui auraient pour objet de former des groupes de demandeurs en fonction de la date de leur demande de résidence permanente. Selon M. Tihomirovs, la date à laquelle une personne présente sa demande est une question purement arbitraire et non pertinente, et une interprétation de la loi qui entraînerait des distinctions arbitraires et irrationnelles doit être évitée en faveur d'une interprétation qui ne crée pas de distinctions aussi absurdes. À cet égard, M. Tihomirovs se fonde sur quelques arrêts, notamment R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618, au paragraphe 29. [63] M. Tihomirovs prétend également que répartir des demandeurs de la catégorie « immigration économique » en deux groupes, selon la date à laquelle leur demande a été déposée, ne favorise pas la prise de normes uniformes et est donc contraire à l'alinéa 3(1)f) de la LIPR. [64] À l'appui de son argument selon lequel la distinction temporelle visée au paragraphe 361(3) est arbitraire, M. Tihomirovs souligne que, selon le projet de règlement qui avait été prépublié dans la Gazette du Canada le 15 décembre 2001, toutes les personnes qui avaient demandé la résidence permanente avant le 28 juin 2002 étaient traitées de la même façon : c'est-à-dire qu'elles devaient toutes être évaluées en conformité avec le nouveau régime. Ce n'est que par suite de la pression du public, selon M. Tihomirovs, que les demandeurs du groupe A ont pu bénéficier des droits acquis en vertu des anciennes règles contrairement aux membres du groupe B. [65] Après avoir soigneusement examiné les arguments de M. Tihomirovs, je suis convaincue qu'il est évident et manifeste qu'ils ne peuvent être retenus. [66] Un examen de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés dans son ensemble révèle très clairement que le sens du terme « catégories » utilisé à l'article 201 ne peut être restreint comme le propose M. Tihomirovs. [67] Le terme « catégories » apparaît partout dans la loi et ne vise pas tout simplement des groupes d'immigrants potentiels répartis selon des critères de sélection comme le laisse entendre M. Tihomirovs : voir, par exemple, le paragraphe 6(1), qui renvoie à des catégories de personnes désignées par le ministre et chargées par celui-ci de responsabilités déléguées en application de la Loi, ainsi que le paragraphe 88(2), qui autorise la prise de règlements relativement aux catégories de bénéficiaires de prêts. [68] Ainsi, lorsque les termes de l'article 201 sont lus dans leur contexte global et selon leur sens grammatical et ordinaire, il est évident et manifeste que le législateur voulait que des règlements puissent être pris en rapport avec divers groupes de personnes ayant une caractéristique commune. [69] La caractéristique commune en cause en l'espèce est la date à laquelle les demandes de résidence permanente ont été déposées. Puisqu'il s'agit en l'espèce d'une disposition transitoire, on ne saurait raisonnablement prétendre qu'une exigence temporelle liée à la date à laquelle la demande a été déposée soit un facteur arbitraire ou non pertinent. [70] En outre, il est clair que la date butoir du 1er janvier 2002 n'était pas un choix arbitraire, comme voudrait m'en convaincre M. Tihomirovs. Comme il a été mentionné dans Borisova, il y avait des motifs, fondés sur des principes, de choisir le 1er janvier 2002 comme date butoir : c'est-à-dire que par suite de la publication du projet de Règlement, à la mi-décembre 2001, il était clair que les demandeurs qui déposeraient leur demande en 2002 seraient évalués en conformité avec le nouveau régime. Par conséquent, aucune personne ayant déposé sa demande après cette date ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que sa demande soit examinée en vertu des dispositions de la Loi sur l'immigration et de son règlement d'application. [71] Le fait de conférer au terme « catégories » son sens ordinaire respecte également la mise en garde de la Cour d'appel fédérale selon laquelle, à titre de loi « cadre » , la LIPR doit être interprétée de manière à permettre une réglementation souple : De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 2119, 2005 CAF 436, au paragraphe 39. [72] Il est également évident et manifeste, selon moi, que la contestation de M. Tihomirovs de la constitutionnalité du paragraphe 361(3) du Règlement fondée sur les termes de l'article 201 de la LIPR ne peut être retenue compte tenu des termes de l'article 201 lui-même, qui autorise la prise de règlements régissant les mesures visant la transition entre la Loi sur l'immigration et la LIPR et portant notamment sur les catégories de personnes qui seront assujetties à tout ou partie de la LIPR ou de l'ancienne loi. [73] Si l'on donne à l'expression « notamment » son sens ordinaire, je suis convaincue qu'il est clair que la LIPR ne limite pas le pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements relativement au régime transitoire comme le propose M. Tihomirovs. L'expression « notamment » implique nécessairement que le pouvoir est plus large que celui que semble conférer les termes habilitants qui suivent. [74] Enfin, même si je retenais tous les arguments de M. Tihomirovs, pour ensuite conclure que le paragraphe 361(3) du Règlement est ultra vires de la LIPR, il faudrait ensuite annuler la disposition qui distingue entre les demandes présentées avant le 1er janvier 2002 et celles qui ont été présentées après cette date. Les demandes de résidence permanente de M. Tihomirovs et des autres membres du groupe envisagé seraient alors assujetties à l'article 190 de la LIPR qui prévoit que les demandes pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise lors de l'entrée en vigueur de la LIPR, en juin 2002, sont régies par la nouvelle loi. [75] Il s'agit, bien entendu, du résultat que M. Tihomirovs tente d'éviter par le présent litige. [76] Deuxièmement, M. Tihomirovs soutient que puisque sa demande de résidence permanente était prête à être traitée avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement, le ministre avait l'obligation, en vertu de la loi, de s'assurer que son dossier était traité en temps utile, ce qu'il n'a pas fait. En invoquant l'arrêt de la Cour d'appel fédérale, Apotex c. Canada (P.G.), [1994] 1 C.F. 742, confirmé [1994] 3 R.C.S. 1100, M. Tihomirovs prétend qu'il faudrait maintenant enjoindre au ministre d'évaluer sa demande ainsi que toutes les autres demandes de résidence permanente prêtes à être traitées avant l'entrée en vigueur de la LIPR en conformité avec la grille de sélection établie par la Loi sur l'immigration. [77] Il m'apparaît évident et manifeste que cet argument est également voué à l'échec. La situation à laquelle devait faire face la Cour d'appel fédérale dans Apotex se distingue nettement et pour plusieurs raisons de la situation en cause en l'espèce. [78] Contrairement à la situation dans Apotex, les dispositions législatives en cause en l'espèce prévoient clairement un régime transitoire qui s'applique entre l'ancien et le nouveau régime législatif et qui régit le traitement des demandes en instance lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il n'y a rien dans Apotex qui permettrait à la Cour de ne pas tenir compte de l'intention claire du législateur à cet égard. [79] En outre, il y a une importante distinction entre les faits en cause dans Apotex et les faits en cause en l'espèce. En l'espèce, M. Tihomirovs a déjà demandé à la Cour que sa demande de résidence permanente soit évaluée en conformité avec l'ancienne loi, laquelle demande a été rejetée : Borisova c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), IMM-2819-02. [80] Enfin, pour obtenir un mandamus, il faut une demande d'exécution de l'obligation et un délai raisonnable pour que le ministre puisse donner suite à la demande : Apotex, au paragraphe 45. Ce que M. Tihomirovs demande c'est une ordonnance exigeant que chaque demande du groupe B soit évaluée en conformité avec la grille de sélection de l'ancienne Loi sur l'immigration, quelle que soit la date de la demande, pourvu qu'elle ait été déposée dans les six mois avant l'entrée en vigueur de la LIPR, le 28 juin 2002. Cela voudrait dire qu'une ordonnance de mandamus pourrait être décernée dans le cas d'une demande déposée le 27 juin 2002, soit la veille de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans que le ministre n'ait disposé d'un délai, et encore moins d'un délai raisonnable, pour donner suite à la demande. [81] Pour ces motifs, M. Tihomirovs n'a pas satisfait au premier élément du critère d'autorisation. Cela étant, il n'est pas, à proprement parler, nécessaire d'examiner les autres éléments du critère d'autorisation. Toutefois, dans l'éventualité où la Cour d'appel aurait une opinion différente en la matière, je vais maintenant examiner les autres éléments du critère énoncés à l'article 299.18 des Règles. b) Existe-t-il un groupe identifiable d'au moins deux personnes? [82] La Cour suprême du Canada a dit que la définition d'un groupe « est essentielle parce qu'elle précise qui a droit aux avis, qui a droit à la réparation (si une réparation est accordée), et qui est lié par le jugement » : Western Canadian Shopping Centres Inc., précité, au paragraphe 38. [83] Comme l'a également dit la Cour suprême dans l'arrêt Hollick, précité, au paragraphe 21, cette exigence n'est pas lourde. Pour satisfaire au critère, M. Tihomirovs doit démontrer qu'il existe un groupe identifiable d'au moins deux personnes, lequel groupe est circonscrit et défini par rapport à un critère objectif : Hollick, au paragraphe 17. [84] Toutefois, M. Tihomirovs doit également être en mesure de démontrer que le groupe n'est pas trop large : c'est-à-dire que le groupe ne pourrait pas être restreint sans exclure de façon arbitraire des personnes qui ont un intérêt commun dans le règlement de la question collective. [85] M. Tihomirovs propose le groupe suivant : i) les personnes qui ont présenté une demande de résidence permanente au Canada entre le 1er janvier 2002 et le 28 juin 2002 dans la catégorie des travailleurs qualifiés, des travailleurs autonomes, des entrepreneurs ou des investisseurs (visées au paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978), à l'exclusion des candidats des provinces et de ceux à destination du Québec; ii) toutes les personnes à charge des personnes mentionnées à i) ci-dessus, au sens du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. [86] M. Tihomirovs prétend que ce groupe n'est pas sans limites puisqu'il réunit environ 40 000 membres qui ont déposé une demande d'immigration pendant la période pertinente ainsi que les personnes à leur charge. [87] En outre, M. Tihomirovs soutient que le groupe est défini au moyen d'un critère objectif, à savoir la date de réception de la demande d'immigration par un bureau des visas. [88] Le ministre prétend
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61