Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-19 Référence neutre 2004 CF 420 Numéro de dossier DES-5-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20040319 Dossier : DES-5-01 Référence : 2004 CF 420 Ottawa (Ontario), le 19 mars 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD ENTRE : HASSAN ALMREI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs et LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA intervenante MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur voudrait que soit rendue une ordonnance prononçant sa mise en liberté, en application du paragraphe 84(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (ci-après la LIPR). Une mise en liberté selon le paragraphe 84(2) requiert la preuve « que la mesure [de renvoi] ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable » et que « la mise en liberté [de l'étranger] ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui » . A. LES FAITS [2] Le demandeur est un ressortissant syrien. Il a grandi en Arabie saoudite puis est arrivé au Canada via la Jordanie en janvier 1999. À son arrivée au Canada, il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Le 2 juin 2000, après une audience tenue devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, le statut de réfugié lui a été reconnu. [3] Le demandeur a été détenu le 19 oc…
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Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-03-19 Référence neutre 2004 CF 420 Numéro de dossier DES-5-01 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20040319 Dossier : DES-5-01 Référence : 2004 CF 420 Ottawa (Ontario), le 19 mars 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD ENTRE : HASSAN ALMREI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs et LA SOCIÉTÉ RADIO-CANADA intervenante MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur voudrait que soit rendue une ordonnance prononçant sa mise en liberté, en application du paragraphe 84(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (ci-après la LIPR). Une mise en liberté selon le paragraphe 84(2) requiert la preuve « que la mesure [de renvoi] ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable » et que « la mise en liberté [de l'étranger] ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui » . A. LES FAITS [2] Le demandeur est un ressortissant syrien. Il a grandi en Arabie saoudite puis est arrivé au Canada via la Jordanie en janvier 1999. À son arrivée au Canada, il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Le 2 juin 2000, après une audience tenue devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, le statut de réfugié lui a été reconnu. [3] Le demandeur a été détenu le 19 octobre 2001 en vertu d'une attestation signée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada (les ministres), ainsi que le prévoit le paragraphe 40.1(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (l'ancienne Loi). L'attestation, délivrée le 16 octobre 2001, reposait sur un rapport, classé secret défense, qu'avaient reçu et examiné les ministres. Elle disait que, de l'avis du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ainsi que du solliciteur général du Canada, le demandeur était une personne décrite dans les sous-alinéas 19(1)e)(iii), 19(1)e)(iv)(C), 19(1)f)(ii) et 19(1)f)(iii)(B) de l'ancienne Loi. Ces sous-alinéas sont ainsi formulés : 19(1) Personnes non admissibles - Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible: 19(1) Inadmissible Persons - No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes: e) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu'elles : [...] (e) persons who there are reasonable grounds to believe ... (iii) soit commettront des actes de terrorisme, (iii) will engage in terrorism, or (iv) soit sont membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle : [...] (iv) are members of an organization that there are reasonable grounds to believe will ... (C) soit commettra des actes de terrorisme; [...] (C) engage in terrorism; ... 19(1)(f) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles : [...] 19(1)(f) persons who there are reasonable grounds to believe ... (ii) soit se sont livrées à des actes de terrorisme, (ii) have engaged in terrorism, or (iii) soit sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée : [...] (iii) are or were members of an organization that there are reasonable grounds to believe is or was engaged in ... (B) soit à des actes de terrorisme, le présent alinéa ne visant toutefois pas les personnes qui convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national; (B) terrorism, except persons who have satisfied the Minister that their admission would not be detrimental to the national interest; [4] Après que l'attestation fut délivrée, l'affaire fut soumise à la Cour fédérale du Canada, en application du paragraphe 40.1(3) de l'ancienne Loi, pour qu'elle décide si l'attestation était raisonnable, ainsi que le prévoit le paragraphe 40.1(4) de l'ancienne Loi. Une audience a eu lieu le 24 octobre 2001, en l'absence du demandeur et de son avocate, audience que présidait madame la juge Tremblay-Lamer, un juge désigné de la Cour fédérale du Canada. À la suite de l'audience, la juge Tremblay-Lamer a approuvé un résumé des renseignements qui lui avait été communiqué à huis clos. Le résumé a été remis au demandeur, en application de l'alinéa 40.1(4)b) de l'ancienne Loi, pour lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l'attestation. Le demandeur s'est vu aussi offrir la possibilité de répondre au résumé, ce qui devait se faire au cours d'une audience publique le 13 novembre 2001. Ce jour-là, l'avocate représentant le demandeur a sollicité un ajournement au motif qu'elle venait d'être engagée par le demandeur et que l'accès à son client lui avait été refusé. L'ajournement fut accordé et l'audience a repris le 19 novembre 2001. À la reprise de l'audience, de nouveaux documents ont été produits par les ministres, documents qui résultaient d'une recherche informatique effectuée par la GRC. Ces documents étaient les suivants : de nombreuses images d'Oussama ben Laden et autres membres d'Al Qaida, notamment Mohammed Atta, présumé avoir planifié les détournements d'avions, des photos d'un cockpit d'avion, un insigne d'agent de sécurité, des exemplaires de passeports et des armes militaires. L'avocate du demandeur a alors présenté une requête pour que le témoignage du demandeur soit entendu à huis clos et pour que la Cour procède à un voir-dire afin de savoir si le témoignage du demandeur pouvait être entendu à huis clos. Cette requête a été rejetée et le demandeur a décidé de ne pas témoigner. [5] Dans sa décision du 23 novembre 2001 sur le caractère raisonnable ou non de l'attestation, madame la juge Tremblay-Lamer relevait que le demandeur n'avait pas témoigné et qu'il ne s'était donc pas prévalu de la possibilité qu'il avait d'être entendu. Par conséquent, la seule preuve dont elle disposait était celle qui avait été produite lors de l'audience du 24 octobre 2001, en l'absence du demandeur et de son avocate, en application de l'alinéa 40.1(4)a) de l'ancienne Loi, et, au paragraphe 31 de ses motifs, elle arrivait à la conclusion que, au vu de la preuve : [l]es renseignements confidentiels, que je ne puis divulguer, étayent fortement la thèse voulant que M. Almrei soit membre d'un réseau international d'extrémistes qui appuient les idéaux islamiques extrémistes épousés par Oussama ben Laden et qu'il fasse partie d'un réseau de faussaires ayant des liens internationaux qui produit de faux documents. [6] L'attestation de sécurité délivrée à l'encontre du demandeur fut donc jugée raisonnable (Almrei (Re), 2001 CFPI 1288). [7] Le 5 décembre 2001, le demandeur était informé que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration solliciterait un avis selon lequel le demandeur constitue un danger pour la sécurité du Canada, avis qui, s'il était rendu, autoriserait le renvoi du demandeur en Syrie. Le demandeur a répondu à l'avis du ministre le 28 janvier 2002. Le ministre a communiqué le 15 octobre 2002 d'autres documents au demandeur en rapport avec l'avis, et le demandeur y a répondu le 12 novembre 2002. [8] Une mesure d'expulsion fut prononcée contre le demandeur le 11 février 2002. La mesure était prononcée conformément au paragraphe 32(6) de l'ancienne Loi, à la suite d'une enquête au cours de laquelle il fut décidé que le demandeur était une personne décrite dans l'alinéa 27(2)a) de l'ancienne Loi. Ces deux dispositions sont ainsi formulées : 27(2) Rapports défavorables : autres cas - L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit, sauf si la personne en cause a été arrêtée en vertu du paragraphe 103(2), faire un rapport écrit et circonstancié au sous-ministre de renseignements concernant une personne se trouvant au Canada autrement qu'à titre de citoyen canadien ou de résident permanent et indiquant que celle-ci, selon le cas : 27(2) Reports on Visitors and Other Persons - An immigration officer or a peace officer shall, unless the person has been arrested pursuant to subsection 103(2), forward a written report to the Deputy Minister setting out the details of any information in the possession of the immigration officer or peace officer indicating that a person in Canada, other than a Canadian citizen or permanent resident, is a person who a) appartient à une catégorie non admissible, autre que celles visées aux alinéas 19(1)h) ou 19(2)c); (a) is a member of an inadmissible class, other than an inadmissible class described in paragraph 19(1)(h) or 19(2)(c); 32(6) Expulsion à l'exception des résidents permanents - S'il conclut que l'intéressé relève d'un des cas visés par le paragraphe 27(2), l'arbitre, sous réserve des paragraphes (7) et 32.1(5), prend une mesure d'expulsion à son endroit. 32(6) Deportation or Departure of other than Permanent Residents - Where an adjudicator decides that a person who is the subject of an inquiry is a person described in subsection 27(2), the adjudicator shall, subject to subsections (7) and 32.1(5), make a deportation order against that person. [9] Le demandeur a déposé le 23 septembre 2202 une requête devant la Cour fédérale pour que soit examinée sa détention à l'expiration du délai de 120 jours, ainsi que le prévoit le paragraphe 84(2) de la LIPR. Une audience à huis clos, tenue en l'absence du demandeur et de son avocate, a eu lieu le 18 novembre 2002, pour l'examen de renseignements nouveaux communiqués à la Cour par les ministres, en réponse à la requête de mise en liberté présentée par le demandeur. J'ai examiné les conclusions et les preuves afin de savoir si et pourquoi la communication de ces renseignements nouveaux serait préjudiciable à la sécurité nationale et, persuadé que les renseignements étaient pertinents et que leur divulgation serait préjudiciable à la sécurité nationale, j'ai approuvé la communication d'un résumé des renseignements. Le résumé a été communiqué à l'avocate du demandeur le 19 novembre 2002. Ce résumé permettait au demandeur d'être mis suffisamment au fait des renseignements nouveaux, sans divulgation d'aucun renseignement dont la divulgation eût été, à mon avis, préjudiciable à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. [10] L'audience publique relative à la requête du demandeur pour que soit rendue une ordonnance prononçant sa mise en liberté a débuté le 25 novembre 2002. Des éléments de preuve se rapportant au premier volet du critère du paragraphe 84(2), celui de savoir si le demandeur sera ou non renvoyé dans un délai raisonnable, ont été produits par le demandeur et par deux témoins qui ont comparu au nom des ministres. Le 26 novembre 2002, le demandeur et les ministres présentaient des conclusions sur ce premier volet du critère du paragraphe 84(2). [11] Le 13 janvier 2003, le représentant du ministre exprimait l'avis, conformément à l'alinéa 115(2)b) de la LIPR, que le demandeur constituait un danger pour la sécurité du Canada et qu'il pouvait être renvoyé en Syrie, le pays dont il est ressortissant. Le Centre d'exécution de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), dans la région métropolitaine de Toronto, a été informé de l'avis du ministre et a été informé qu'il pouvait commencer de prendre les dispositions requises pour le renvoi du demandeur. Le demandeur a été informé de cette décision le 16 janvier 2003. Le lendemain, 17 janvier, le demandeur déposait une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du représentant du ministre. Le même jour, le demandeur, craignant son renvoi imminent, déposait une requête en sursis d'exécution de la mesure de renvoi jusqu'à ce que sa demande de contrôle judiciaire soit étudiée et qu'il en soit disposé à titre définitif. [12] La requête en sursis d'exécution fut par la suite retirée par le demandeur moyennant l'engagement du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de ne pas renvoyer le demandeur jusqu'à l'issue de la demande de contrôle judiciaire. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ayant consenti à ce que soit autorisée le dépôt de la demande de contrôle judiciaire, le demandeur a accepté que soit suspendu l'examen des motifs de sa détention, sous réserve que l'examen reprendrait moyennant un avis de sept jours de sa part. Une ordonnance sur consentement a été rendue en ce sens le 21 janvier 2003. [13] Par lettre datée du 23 avril 2003, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration consentait à la demande de contrôle judiciaire, reconnaissant que « le représentant du ministre a commis de graves erreurs dans la décision prise conformément au paragraphe 115(2) » . L'avocate du demandeur a donc sollicité la reprise de l'examen des motifs de la détention, conformément à mon ordonnance du 21 janvier 2003. J'ai alors ordonné le 16 mai 2003 que la demande de contrôle judiciaire soit accordée et que l'examen des motifs de la détention du demandeur reprenne le 24 juin 2003. [14] La procédure d'examen des motifs de la détention s'est poursuivie les 24 et 25 juin 2003, et au cours de cette procédure j'ai entendu sept témoins. Trois d'entre eux (l'un comparaissait au nom des ministres et les deux autres au nom du demandeur) ont témoigné sur la question de savoir si le renvoi aurait lieu dans un délai raisonnable. Quatre témoins se sont déclarés prêts à déposer des cautionnements et à garantir par ailleurs que le demandeur se conformerait aux conditions que pourrait imposer la Cour pour sa mise en liberté. [15] La Cour a également reçu deux déclarations, l'une faite par le demandeur et l'autre faite au nom du demandeur par un déclarant dont l'anonymat a été ordonné. Durant cette audience, le demandeur a présenté une requête pour que soit rendue une ordonnance (1) déclarant confidentiel le témoignage produit par le demandeur et autorisant le demandeur à témoigner à huis clos; et (2) enjoignant à un agent du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) ou de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de comparaître pour être interrogé par l'avocate du demandeur. La Société Radio-Canada (la SRC) s'est vu conférer l'intérêt pour agir à titre de partie tierce dans la première requête du demandeur. Le demandeur devait produire au plus tard le 31 juillet 2003 des observations écrites portant sur les points soulevés. Les avocats des ministres et de la SRC devaient avant le 20 août 2003 déposer en réponse leurs propres observations. [16] Les observations du demandeur sur les points en question, ainsi que les observations sur le caractère raisonnable ou non du délai d'exécution de la mesure de renvoi, ont été déposées le 5 août 2003. Les ministres ont déposé leur réponse le 27 août 2003 et la partie tierce le 29 août 2003. Après examen de ces observations et de la preuve, une ordonnance motivée a été rendue le 17 octobre 2003, qui exigeait que certains renseignements figurant dans les déclarations du demandeur et du second déclarant demeurent confidentiels et qui enjoignait aux ministres de produire un agent du SCRS pour qu'il soit interrogé par le demandeur. L'ordonnance donnait au demandeur 20 jours pour signifier et déposer des observations indiquant les parties des motifs de l'ordonnance devant être tenues confidentielles et pour déposer des observations indiquant les parties des déclarations devant être supprimées du dossier. Les ministres et l'intervenante avaient cinq jours pour produire une réponse. Des observations ont été reçues du demandeur le 6 novembre 2003, de l'intervenante le 10 novembre 2003 et des ministres le 12 novembre 2003. D'autres observations ont été reçues du demandeur le 14 novembre 2003. Eu égard à ces observations, des ordonnances ont été rendues les 21 et 24 novembre 2003, qui ordonnaient la confidentialité de certaines parties de la preuve découlant desdites observations. [17] Dans l'intervalle, le 28 juillet 2003, un avis était signifié au demandeur, selon lequel le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration allait décider, conformément à l'alinéa 115(2)b) de la LIPR, si le demandeur devrait être renvoyé du Canada au motif qu'il posait un danger pour la sécurité du Canada. Par lettre datée du 18 août 2003, le demandeur sollicitait une prorogation de délai jusqu'au 2 septembre 2003 afin de pouvoir présenter des observations sur les risques auxquels il serait exposé s'il devait retourner en Syrie, prorogation à laquelle les ministres défendeurs ont consenti. [18] Les parties ont été convoquées par conférence téléphonique le 16 septembre 2003 pour débattre de la reprise de l'examen des motifs de la détention du demandeur. Il fut décidé que la date du 24 novembre 2003 était la date la plus rapprochée pour une reprise de l'examen. [19] Le 23 octobre 2003, le représentant du ministre, directeur général du règlement des cas à CIC, décidait, en application de l'alinéa 115(2)b), que le demandeur ne serait pas exposé à un risque de torture s'il retournait en Syrie et, subsidiairement, que, pour le cas où il serait exposé à un tel risque, son renvoi était néanmoins justifié en raison du risque qu'il présentait pour la sécurité du Canada. Le 30 octobre 2003, le demandeur déposait une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du représentant du ministre. [20] Le vendredi 21 novembre 2003, une preuve par affidavit était produite au nom des ministres, selon laquelle la date du renvoi du demandeur avait été choisie, le renvoi devant avoir lieu dans un délai de deux semaines et demie. Les 24 et 26 novembre 2003, la Cour a entendu trois témoins, qui ont confirmé, au nom des ministres, que le renvoi du demandeur était imminent. [21] Comme son renvoi était imminent, le demandeur a sollicité un sursis d'exécution de la mesure de renvoi jusqu'à ce qu'il soit disposé de sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du 23 octobre 2003. La requête en sursis d'exécution a été instruite le 26 novembre 2003, et l'examen des motifs de la détention a été ajourné jusqu'à ce qu'il soit disposé de cette requête. [22] Par suite de mon ordonnance motivée du 27 novembre 2003, la mesure d'expulsion datée du 11 février 2003 a été suspendue jusqu'à l'issue de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. L'examen des motifs de la détention a donc repris le 27 novembre et s'est poursuivi le 28 novembre 2003. [23] Lorsque la procédure d'examen des motifs de la détention a repris, les ministres ont produit un témoin, un agent de renseignement du SCRS, conformément à mon ordonnance du 17 octobre 2003. La Cour a aussi entendu quatre témoins qui se sont exprimés sur la moralité du demandeur et qui se sont déclarés prêts à garantir l'observation, par le demandeur, des conditions qui pourraient être imposées par la Cour pour sa mise en liberté. [24] Au cours de cette procédure d'examen, le demandeur a fait valoir que l'article 78 de la LIPR ne s'appliquait pas aux procédures d'examen des motifs d'une détention. Il a sollicité l'autorisation de présenter des observations écrites sur l'applicabilité de l'article 78 de la LIPR aux procédures en question, et des observations ont été reçues du demandeur le 5 décembre 2003, des ministres le 10 décembre 2003 et de nouveau du demandeur, en réponse, le 12 décembre 2003. Une ordonnance motivée a été rendue le 29 décembre 2003, en réponse auxdites observations, ordonnance dans laquelle je concluais que l'article 78 de la LIPR s'appliquait aux procédures d'examen des motifs d'une détention dont il est question au paragraphe 84(2) de la LIPR. [25] L'examen des motifs de la détention a repris le 5 janvier 2004 et s'est terminé le 7 janvier 2004, et durant cet examen, la Cour a entendu le demandeur et trois témoins qui comparaissaient en son nom. Ces témoins ont donné leur opinion sur le point de savoir si le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou pour la sécurité d'autrui. [26] Le demandeur et les ministres devaient produire des observations écrites le 26 janvier 2004 et le 2 février 2004 respectivement. Les observations du demandeur ont été reçues le 2 février 2004. L'avocate du demandeur a sollicité une nouvelle prorogation du délai fixé pour le dépôt de ses observations en réponse, et elle a obtenu jusqu'au 18 février 2004 pour les déposer. B. CADRE LÉGISLATIF ET PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [27] Le paragraphe 84(2) de la LIPR expose le critère à remplir avant qu'un ressortissant étranger ne puisse être mis en liberté. En voici le texte : 84(2) Sur demande de l'étranger dont la mesure de renvoi n'a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui. [28] Le paragraphe 84(2) est très semblable aux paragraphes 40.1(8) et (9) de l'ancienne Loi. Le critère à appliquer reste un critère à deux volets, et le juge désigné pour instruire la demande doit être convaincu que « la mesure [de renvoi] ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable » et que « la mise en liberté [de l'étranger] ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui » . Ainsi que le notait la juge Dawson dans l'affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Mahjoub, 2003 CF 928, au paragraphe 16, le texte de la première partie du critère du paragraphe 84(2) est identique au texte du paragraphe 40.1(9) de l'ancienne Loi, et le texte de la deuxième partie du critère du paragraphe 84(2) ne diffère de son équivalent du paragraphe 40.1(9) que sous l'aspect suivant : l'expression « ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale » y est employée au lieu de l'expression « ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale » , et le paragraphe 84(2) parle de la sécurité _ d'autrui _ tandis que le paragraphe 40.1(9) parle de la sécurité de _ personnes _. [29] Dans l'arrêt Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 261 N.R. 40 (ci-après l'arrêt Ahani (2000)), la Cour d'appel fédérale a jugé que, lorsqu'on se demande si la mesure de renvoi sera exécutée dans un délai raisonnable, l'intéressé peut tirer parti des moyens qui lui sont offerts en droit pour rester au Canada, mais, s'il en tire parti, il sera alors malvenu à se plaindre des délais. Ce même raisonnement a été appliqué par le juge McGillis dans l'affaire Ahani v. Canada, [1995] 3 C.F. 669 (ci-après Ahani (1995)), à la page 695, ainsi que par le juge Rothstein, alors de la Section de première instance, dans l'affaire Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n ° 970 (QL), aux paragraphes 6 à 8, et par le juge Denault dans l'affaire Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 164 F.T.R. 49 (C.A.) (ci-après Ahani (1999)), au paragraphe 23, et il a plus tard été adopté par la juge Dawson dans l'affaire Mahjoub. Selon le demandeur, le raisonnement employé dans ces précédents par la Cour d'appel fédérale et par la Section de première instance est « tout simplement erroné et ne saurait être suivi par la Cour » , parce qu'il repose sur une idée erronée du régime législatif, eu égard à l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CSC 1 (l'arrêt Suresh). [30] Le demandeur expose dans ses observations les moyens précis qui selon lui permettent d'affirmer que l'arrêt Ahani (2000) est erroné ou ne peut être approuvé en raison de l'arrêt Suresh. D'abord, selon le demandeur, le législateur ne voulait pas qu'une personne visée par un certificat de sécurité demeure en détention jusqu'à son renvoi, contrairement à ce que semble dire l'arrêt Ahani (2000), au paragraphe 12. Deuxièmement, selon le demandeur, la loi ne dit nulle part que le législateur voulait que les personnes non renvoyées à l'intérieur du délai de 120 jours demeurent en détention. Cette seconde proposition n'autoriserait pas, d'après lui, les mots du paragraphe 13 de l'arrêt Ahani (2000), où l'on peut lire que « la mise en liberté prévue au paragraphe 40.1(9) ne peut être automatique ou facile à obtenir » . Troisièmement, selon le demandeur, dans l'arrêt Ahani (2000), la Cour d'appel s'est fourvoyée en disant que le demandeur devait produire, pour être mis en liberté, des preuves nouvelles attestant un net changement des circonstances. Selon le demandeur, on peut lire dans le même arrêt que des normes de preuve différentes s'appliquent à l'enquête sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité et à l'examen de la demande de mise en liberté, de sorte que l'arrêt renferme des contradictions internes. Le demandeur fait aussi valoir que l'arrêt Ahani (2000) est contraire sur ce point au raisonnement suivi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Suresh. Quatrièmement, selon le demandeur, l'affirmation du juge Linden, dans l'arrêt Ahani (2000), selon laquelle un demandeur qui est l'objet d'un certificat de sécurité n'a pas droit à la présomption d'innocence, est une affirmation « étrange » ou déplacée. Cinquièmement, le demandeur soumet que, contrairement aux motifs de l'arrêt Ahani (2000), au paragraphe 18, le droit d'exercer un recours effectif fait partie du mécanisme établi par le législateur et ne saurait jouer contre le demandeur lorsque vient le temps de déterminer si son renvoi aura lieu dans un délai raisonnable. De l'avis du demandeur, le droit d'exercer un recours effectif est inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, (R.-U.) (la Charte), et, si le législateur avait voulu que le renvoi d'une personne soit fondé sur le fait qu'elle n'a pas pris de mesures pour se protéger contre son renvoi, le législateur n'aurait pas prévu un mécanisme officiel d'examen, ni n'aurait laissé intact le pouvoir de la Cour d'accorder un sursis d'exécution de mesures de renvoi. Le demandeur relève que l'arrêt Ahani (2000) ne s'accorde pas sur ce point avec l'arrêt Suresh ni avec la décision rendue dans l'affaire Sahin c. M.C.I. [1995] 1 C.F. 214. [31] L'arrêt Ahani (2000) a été rendu par la Cour d'appel fédérale. Je suis donc nécessairement lié par ses motifs, à moins que je ne sois convaincu que cette jurisprudence a été rendue inapplicable par une modification législative ou, ainsi que l'a suggéré le demandeur, par l'arrêt Suresh de la Cour suprême du Canada. [32] Je ne suis pas persuadé par l'argument du demandeur selon lequel l'arrêt Suresh a modifié ici l'applicabilité de l'arrêt Ahani (2000). Au contraire, je souscris aux motifs de madame la juge Dawson, dans l'affaire Mahjoub, pour qui rien ne justifie une entorse aux motifs exposés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Ahani (2000). Dans ce précédent, la juge Dawson concluait, au paragraphe 19, qu'elle n'avait « pas été convaincue que le libellé actuel du paragraphe 84(2) de la Loi devrait, en raison de l'arrêt Suresh de la Cour suprême du Canada, être interprété différemment des dispositions analogues de l'ancienne Loi » . Elle a trouvé une « grande similitude » dans le texte des deux dispositions et a relevé que les passages applicables invoqués dans l'arrêt Suresh n'avaient pas été rédigés dans le contexte d'un examen des motifs d'une détention. Elle a reconnu que les observations de la Cour suprême à propos de la nature de la preuve requise afin d'établir l'existence d' « un danger pour la sécurité du Canada » étaient utiles pour interpréter l'expression « danger pour la sécurité nationale » . Elle a cependant conclu, et je partage son avis, que l'arrêt Suresh n'est pas incompatible avec la jurisprudence antérieure. [33] L'un des arguments avancés au nom du demandeur est que la Cour suprême, dans l'arrêt Suresh, a bien souligné que la conclusion selon laquelle le certificat de sécurité est raisonnable ne signifie pas automatiquement que la personne concernée constitue un danger pour la sécurité du Canada ou pour la sécurité d'autrui. Il a fait valoir que la délivrance et la confirmation d'un certificat de sécurité dépendent de son caractère raisonnable ou non, c'est-à-dire s'il est « possible » et non pas « probable » que la personne qu'il vise soit la personne en cause. En conséquence de la norme plus élevée qui s'attache à l'examen des motifs d'une détention, le demandeur affirme que les principes juridiques exposés par la Cour d'appel, en particulier dans l'arrêt Ahani (2000), ne sont pas applicables aux examens du genre prévus par le paragraphe 84(2). [34] Je reconnais avec le demandeur que le fait de dire qu'un certificat de sécurité est raisonnable ne prouve pas d'une manière concluante que la personne qu'il vise constitue un danger pour la sécurité du Canada. Selon l'article 81, une fois jugé raisonnable, le certificat fait foi de l'interdiction de territoire. Si l'observation des conditions de l'article 81 suffisait automatiquement à remplir les conditions du paragraphe 84(2), ces dernières conditions seraient superflues. Le législateur a d'ailleurs clairement établi deux normes de preuve différentes pour l'article 81 et pour le paragraphe 84(2), à savoir les motifs raisonnables dans le premier cas et la prépondérance des probabilités dans le second. Je ne suis pas convaincu cependant que l'arrêt Ahani (2000) de la Cour d'appel soit de quelque manière incompatible avec cette conclusion, ou incompatible avec le résultat de l'arrêt Suresh. En fait, le juge Linden reconnaissait, au paragraphe 16 de l'arrêt Ahani (2000), l'existence des deux normes de preuve en question : ... la charge de la preuve repose sur la personne qui demande à être mise en liberté. À mon avis, cette preuve doit être établie conformément à la norme de preuve applicable dans les affaires civiles, soit la prépondérance des probabilités. Bien que le législateur ait changé la norme de preuve habituelle dans les instances concernant le paragraphe 40.1(1) pour celle du « caractère raisonnable » à l'alinéa 40.1(4)d) et pour celle des « motifs raisonnables de croire » à l'article 19, il ne l'a pas fait à l'égard des instances relatives à la mise en liberté aux paragraphes 40.1(8) à (10). De plus, l'expression « s'il estime » est utilisée. Par conséquent, selon moi, il n'y a aucune raison de penser que la norme de preuve devrait être différente de la norme habituelle de la prépondérance des probabilités. [35] Il m'est donc impossible de dire que l'arrêt Suresh de la Cour suprême du Canada amoindrit la portée de l'arrêt Ahani (2000) de la Cour d'appel fédérale. Je suis pour l'essentiel en accord avec le raisonnement et les conclusions de madame la juge Dawson dans l'affaire Mahjoub, lorsqu'elle dit que la jurisprudence issue de l'ancienne Loi est applicable aux décisions relevant du régime législatif actuel, et cela nonobstant l'arrêt Suresh. J'arrive donc aussi à la conclusion que les principes juridiques suivants, dérivés de cette jurisprudence, et tels que les a décrits madame la juge Dawson, sont applicables à l'examen des motifs d'une détention qui est entrepris en vertu du paragraphe 84(2) de la LIPR. i. La norme de preuve est la norme civile ordinaire. ii. Les ministres se sont déjà acquittés de la charge qu'ils avaient d'établir les motifs de la détention initiale. iii. Le certificat est la preuve concluante que la personne concernée est interdite de territoire pour raison de sécurité ou pour toute autre raison qui est énumérée au paragraphe 77(1) de la Loi, ou dans la disposition correspondante antérieure, et qui est mentionnée dans le certificat. iv. Une mise en liberté selon le paragraphe 84(2) ne peut être automatique, parce que les personnes auxquelles s'applique cette disposition ont été déclarées interdites de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée. v. Une personne ne peut être détenue indéfiniment, du moins sans raison valable. Par conséquent, un examen est possible après 120 jours et la mise en liberté est permise, mais uniquement si les critères officiels sont remplis. [36] Je dois aussi souligner que, plus tôt dans la présente instance, j'ai jugé que les dispositions de l'article 78 de la LIPR s'appliquent aux demandes de mise en liberté judiciaire présentées selon le paragraphe 84(2) de la LIPR. J'avais alors motivé ma décision. Les alinéas 78e) et h) de la LIPR exposent la procédure à suivre lorsqu'il s'agit d'examiner, en l'absence du résident permanent ou du ressortissant étranger désigné dans le certificat, les éléments de preuve qui seraient préjudiciables à la sécurité nationale ou à la sécurité de personnes. Voici le texte de ces dispositions : 78. Les règles suivantes s'appliquent à l'affaire : [...] 78. The following provisions govern the determination: [...]e) à chaque demande d'un ministre, il examine, en l'absence du résident permanent ou de l'étranger et de son conseil, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui; [...] (e) on each request of the Minister or the Solicitor General of Canada made at any time during the proceedings, the judge shall hear all or part of the information or evidence in the absence of the permanent resident or the foreign national named in the certificate and their counsel if, in the opinion of the judge, its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person; [...] h) le juge fournit au résident permanent ou à l'étranger, afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. (h) the judge shall provide the permanent resident or the foreign national with a summary of the information or evidence that enables them to be reasonably informed of the circumstances giving rise to the certificate, but that does not include anything that in the opinion of the judge would be injurious to national security or to the safety of any person if disclosed. C. FONDEMENT DE LA DÉTENTION [37] Le demandeur a été mis en détention en octobre 2001 conformément à un certificat de sécurité signé en application du paragraphe 40.1(1) de l'ancienne Loi. En application de l'alinéa 40.1(4)b), le fondement de la détention était indiqué, autant qu'il fût possible, dans un document public, en l'occurrence l' « état résumant les renseignements en application de l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration » , document daté du 18 octobre 2001. Ce résumé décrivait les accusations portées contre le demandeur, les raisons de la délivrance du certificat de sécurité et les raisons de la détention initiale. [38] Dans ce résumé, le Service dit qu'il a des raisons de croire que le demandeur fait partie d'un réseau international de groupes extrémistes et de personnes qui observent et soutiennent les idéaux islamiques extrémistes embrassés par Oussama ben Laden. Selon ce résumé, le réseau ben Laden utilise le terrorisme pour favoriser ses objectifs, c'est-à-dire le renversement de gouvernements islamiques laïcs afin de créer des États islamiques fondés sur leur interprétation extrémiste de la loi islamique, et le réseau est rattaché aux attentats à la bombe perpétrés contre certaines ambassades des États-Unis, et il est soupçonné d'avoir planifié et exécuté les attaques du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. [39] Le Service dit aussi dans ce résumé que le demandeur a participé au djihad et s'est rallié à la cause d'Oussama ben Laden. Selon le résumé, un lien universel rattache les membres du réseau d'Oussama ben Laden, un lien qui est attesté par le temps qu'ils passent dans des camps d'entraînement et sur des champs de bataille, pour combattre dans des djihads, sous les ordres de chefs associés à ben Laden ou parrainés par lui, et l'on peut lire aussi dans le résumé que le demandeur partage ce lien et a montré son soutien à Oussama ben Laden et à ses disciples. Selon le résumé, les enquêtes menées par le Service ont révélé que le demandeur s'efforce d'être discret et se comporte d'une manière clandestine pour éviter d'être découvert par les autorités et qu'il est associé aux Afghans arabes en cheville avec le réseau d'Oussama ben Laden, notamment à Nabil Al Marabh. [40] Dans ce résumé, le Service dit que les groupes terroristes se servent de faux documents de voyage pour faciliter leurs déplacements à l'étranger et que le demandeur fait partie d'un réseau de faussaires aux ramifications internationales qui produit les faux documents en question. On peut lire dans le résumé que le demandeur a reconnu avoir obtenu trois faux passeports syriens auprès de la Fraternité musulmane et un faux passeport des Émirats arabes unis (EAU), afin de voyager à l'extérieur de l'Arabie saoudite, et que, même si le demandeur a prétendu avoir détruit ces documents, une fouille effectuée par CIC dans son appartement le 13 septembre 2000 a révélé l'existence de plusieurs de ces documents, notamment le faux passeport des EAU. Le résumé précise aussi que les activités commerciales menées par le demandeur dans le domaine des parfums et celui du miel lui ont donné la possibilité de se rendre au Pakistan au début des années 1990 alors que commençaient les activités des Moudjahiddin. Le Service parle, dans ce résumé, de comptes rendus des médias indiquant que les activités liées au miel servaient à couvrir et à financer le réseau d'Oussama ben Laden. [41] À la suite de l'arrestation et de la détention du demandeur le 19 octobre 2001, le Service a obtenu d'autres renseignements confirmant sa conviction que la mise en liberté du demandeur serait préjudiciable à la sécurité nationale. Comme il est indiqué précédemment (voir la section intitulée « Les faits » ), j'ai approuvé, à la suite d'une audience à huis clos tenue le 18 novembre 2002, en l'absence du demandeur et de son avocate, un résumé des renseignements additionnels, résumé qui a été remis au demandeur le 19 novembre 2002. Ce second résumé a servi à mettre le demandeur au fait des renseignements additionnels. [42] Dans ce second résumé, le Service allègue que le danger que pose pour le public le réseau Al Qaida s'est intensifié et que les individus qui soutiennent l'idéologie d'Al Qaida ont amplement montré qu'ils sont encore prêts à participer au djihad contre l'Occident. Le Service précise dans ce résumé que les organismes s'occupant de sécurité de par le monde jugent très probable que de futures attaques soient déjà à des stades avancés de planification et de préparation, et il ajoute qu'il est difficile de reconnaître les individus s'adonnant à de telles activités, qui se servent de fausses identités, Oussama ben Laden ayant indiqué à ses partisans comment ils doivent s'y prendre pour se fondre dans les sociétés occidentales et se préparer à d'autres attaques terroristes. Le résumé donne des exemples de citoyens canadiens dont on ignore tout, mais qui, selon ce que croit le Service, utilisent de fausses identités pour ne pas être repérés. [43] Le deuxième résumé réitère la conclusion du Service selon laquelle le demandeur est membre d'un réseau international d'extrémistes qui soutiennent les idéaux islamiques extrémistes embrassés par Oussama ben Laden, et il confirme également la conclusion du Service selon laquelle le demandeur fait partie d'un réseau de faussaires aux ramifications internationales qui fabrique de faux documents. Selon le résumé, la détention du demandeur a désorganisé un important service de soutien logistique sur lequel pouvaient compter les adeptes d'Al Qaida au Canada et à l'étranger, et on y allègue que sa mise en liberté lui donnerait la possibilité de rétabli
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158