Ugro c. Canada (Revenu national)
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Ugro c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-08-12 Référence neutre 2009 CF 826 Numéro de dossier T-1158-08 Contenu de la décision Date : 20090812 Dossier : T‑1158‑08 Référence : 2009 CF 826 Ottawa (Ontario), le 12 août 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ANDREW UGRO demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par le ministre du Revenu national (le ministre), dans une lettre datée du 23 juin 2008 (la décision), à l’égard de la demande du demandeur en vue d’obtenir un remboursement au‑delà de la période normale de trois ans et une renonciation aux pénalités et intérêts. HISTORIQUE [2] Le demandeur a mis sur pied une entreprise à domicile offrant des services de graphisme facturés selon un taux horaire. L’entreprise offrait aussi d’autres services, dont l’achat et la revente de produits finis ayant un lien avec le graphisme. Le demandeur a exploité l’entreprise de 1995 à 2001 à titre de propriétaire unique et, de 2002 à 2004, en partenariat avec son épouse, Kelly Urgo. [3] Le demandeur a retenu les services du comptable agréé Clyde Morrisson pour préparer les états financiers aux fins de l’impôt sur le revenu et pour le conseiller sur l’établissement des comptes. Le demandeur l’a rencontré au printemps de 1996 pour discuter de la première série d’états financiers préparés aux fins de l’impôt…
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Ugro c. Canada (Revenu national) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-08-12 Référence neutre 2009 CF 826 Numéro de dossier T-1158-08 Contenu de la décision Date : 20090812 Dossier : T‑1158‑08 Référence : 2009 CF 826 Ottawa (Ontario), le 12 août 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ANDREW UGRO demandeur et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par le ministre du Revenu national (le ministre), dans une lettre datée du 23 juin 2008 (la décision), à l’égard de la demande du demandeur en vue d’obtenir un remboursement au‑delà de la période normale de trois ans et une renonciation aux pénalités et intérêts. HISTORIQUE [2] Le demandeur a mis sur pied une entreprise à domicile offrant des services de graphisme facturés selon un taux horaire. L’entreprise offrait aussi d’autres services, dont l’achat et la revente de produits finis ayant un lien avec le graphisme. Le demandeur a exploité l’entreprise de 1995 à 2001 à titre de propriétaire unique et, de 2002 à 2004, en partenariat avec son épouse, Kelly Urgo. [3] Le demandeur a retenu les services du comptable agréé Clyde Morrisson pour préparer les états financiers aux fins de l’impôt sur le revenu et pour le conseiller sur l’établissement des comptes. Le demandeur l’a rencontré au printemps de 1996 pour discuter de la première série d’états financiers préparés aux fins de l’impôt sur le revenu pour la période de déclaration de 1995. Le demandeur a produit les états des résultats préparés par M. Morrison pour la période de déclaration de 1995. L’épouse du demandeur a produit ses déclarations de revenus séparément, car elle ne tirait aucun revenu de l’entreprise. [4] M. Morrison a préparé les états financiers de l’entreprise pour les années 1996 et 1997 qui ont été produits aux fins de l’impôt sur le revenu. Au printemps de 1998, le demandeur a cessé de recourir aux services de M. Morrison parce que, selon ses allégations, celui‑ci [traduction] « n’a jamais répondu à ses demandes répétées [du demandeur] de lui montrer [au demandeur] la véritable rentabilité de [l’entreprise du demandeur] ». [5] Pour la période de déclaration de 1998 de l’entreprise, le demandeur s’est servi des états financiers préparés par un autre comptable agréé, M. Chris Cowland, qui avait en main les états financiers des années antérieures et d’autres documents. [6] Le demandeur a fait préparer les états financiers de 1999 par M. Cowland au printemps de 2000. Le demandeur déclare s’être [traduction] « rendu compte que rien n’avait changé dans la manière dont les états financiers [du demandeur] étaient préparés aux fins de l’impôt ». Il allègue avoir fait savoir à M. Cowland que les états financiers des trois premières années de son entreprise [traduction] « avaient été délibérément préparés de manière à faire état d’une rentabilité positive et que la véritable rentabilité de l’entreprise n’avait pas encore été correctement déterminée ». Le demandeur ajoute qu’il [traduction] « ne connaissait pas encore les rudiments de la comptabilité » et qu’il n’avait pas réussi à convaincre M. Cowland que [traduction] « il avait incorrectement préparé les documents comptables [du demandeur] aux fins de l’impôt sur le revenu. » [7] Le demandeur a produit ses déclarations de revenus pour les années 1995, 1997, 1998, 1999 et 2000 à temps. Il a produit sa déclaration de revenus de 1996 en retard, de sorte qu’une pénalité pour déclaration en retard de 32,97 $ lui a été imposée. Le ministre a accepté les montants des revenus déclarés par le demandeur pour ses années d’imposition 1995 à 2000. Le demandeur a produit ses déclarations de revenus de 2001 à 2005 après les dates limites prévues par la Loi et des cotisations lui ont été imposées pour ces années ainsi que des pénalités pour production tardive. Le demandeur a produit ses déclarations de revenus de 2001 à 2004 en retard, vers le 20 novembre 2006, et il a également produit sa déclaration de revenus de 2005 en retard, vers le 8 mars 2007. [8] En 2001, M. Cowland a produit, aux fins de l’impôt sur le revenu, les états financiers de 2000 du demandeur, sans son approbation aux dires de celui‑ci. Le demandeur déclare qu’il a commencé à comprendre, en 2001‑2002, les rudiments de la comptabilité en ce qui a trait au calcul du revenu. Il dit s’être servi des guides d’information de l’Agence de revenu du Canada (ARC) et d’autres documents de comptabilité. [9] En 2002, le demandeur a lui‑même produit une nouvelle version de l’état des résultats de 2000 au moyen du formulaire T2124 de l’ARC. Plus particulièrement, il a demandé que sa déclaration de revenus de 2000 fasse l’objet d’une nouvelle cotisation afin que son revenu d’entreprise net soit réduit de 43 147 $ à 7 453 $ au motif que le comptable qui avait préparé sa déclaration de revenus initiale avait mal déterminé son revenu d’entreprise. [10] Le demandeur a fait l’objet d’une nouvelle cotisation fondée sur la déclaration de revenus de 2000 qu’il a produite lui‑même. Il a rencontré un vérificateur de l’ARC pour discuter de la réduction de son revenu net d’entreprise. La demande de réduction du revenu d’entreprise net a été rejetée et le vérificateur a conclu que le revenu avait été correctement déclaré. [11] Le demandeur a produit un avis d’opposition relativement à sa demande de réduction du revenu d’entreprise net de l’année 2000. Un agent des appels de l’ARC a examiné l’opposition. Le demandeur a rencontré deux fois l’agent des appels pour discuter de sa demande, mais elle a néanmoins été rejetée le 23 juillet 2002. L’agent des appels a conclu que le comptable avait correctement déclaré le revenu d’entreprise de l’année 2000. L’opposition du demandeur pour l’année 2000 n’a été accueillie qu’en ce qui a trait à la déduction de dépenses d’entreprise additionnelles. Le demandeur n’a pas fait appel de cette nouvelle cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt. Demande d’équité au premier niveau [12] Dans une lettre datée du 20 novembre 2006 et reçue par le ministre le 7 décembre 2006, le demandeur demandait au ministre : a. d’accepter ses déclarations de revenus modifiées pour les années d’imposition 1995 à 2000 frappées de prescription, lesquelles indiquaient qu’il avait droit à des remboursements fondés sur la méthode comptable qu’il avait inventée; b. d’accepter les déclarations de revenus produites en retard pour ses années d’imposition 2001 à 2004; c. de renoncer aux pénalités et intérêts, et de les annuler. [13] Dans une lettre datée du 29 décembre 2006, l’ARC a accepté de réexaminer les années pour lesquelles des pénalités et des intérêts s’appliquaient. Dans une lettre datée du 3 janvier 2007, l’ARC a accepté de traiter les déclarations tardives du demandeur, mais elle a exigé qu’il produise à nouveau ses déclarations en utilisant le formulaire T2124 de l’ARC. L’ARC a déclaré que l’omission de le faire pourrait entraîner le rejet des dépenses d’entreprise du demandeur. [14] Le 6 janvier 2007, le demandeur a appelé l’agent de l’ARC qui lui avait signifié l’exigence d’utiliser les formulaires T2124 et lui a dit qu’il n’était pas obligatoire d’utiliser des formulaires en particulier. Le demandeur a également informé l’ARC qu’ils avaient accepté, et qu’ils accepteraient, d’autres types d’états financiers. L’agent lui a répondu qu’il n’avait pas raison et que ses états financiers ne seraient pas traités dans la forme où ils avaient été présentés. [15] En janvier 2007, le demandeur a produit de nouveau toutes les déclarations exigées par l’ARC en utilisant le formulaire T2124. Le 8 mars 2007, les déclarations fiscales de 2001 à 2004 du demandeur ont été acceptées par le ministre et ont donné lieu à des cotisations selon les déclarations qui avaient été produites. Les déclarations fiscales de 2001 à 2004 n’ont pas été examinées par le vérificateur avant de donner lieu à la cotisation. [16] La demande d’équité du demandeur a été rejetée dans une lettre datée du 29 mai 2007 de l’agent chargé de son examen, qui a conclu que le revenu d’entreprise de ces années avait été correctement déclaré. Demande d’équité au deuxième niveau [17] Dans une lettre datée du 1er juillet 2007, le demandeur a fait une demande d’équité au deuxième niveau. Le ministre a reçu des observations additionnelles à l’appui de cette demande. Dans une lettre datée du 9 octobre 2007, l’ARC a fait savoir qu’elle étudierait les déclarations de 1996 à 2000 du demandeur dans le cadre de l’examen de deuxième niveau de sa demande d’équité. Vers la fin de septembre 2007, un vérificateur de l’ARC a joint le demandeur pour examiner sa comptabilité pour les besoins de l’impôt sur le revenu. [18] Dans le cadre de l’examen de deuxième niveau, le vérificateur de l’ARC a pris connaissance de la demande d’équité antérieure. Le vérificateur a également rencontré le demandeur et a eu avec lui plusieurs conversations téléphoniques afin de discuter de sa demande de réduction du revenu d’entreprise net pour les années d’imposition 1995 à 2000. L’agent a conclu que la perte déclarée par demandeur pour 1995 n’était pas appuyée par les faits, et que sa demande était injustifiée au regard des dispositions de la Loi, des principes comptables généralement reconnus (PCGR), du droit fiscal et des pratiques commerciales générales. L’agent a conclu que la méthode comptable créée par le demandeur à l’appui de ses pertes déclarées pour les années 1995 à 2000 ne donnait pas un revenu net exact pour les besoins de l’impôt, de sorte que ses pertes déclarées pour les années 1995 à 2000 n’étaient pas correctes au regard du droit et que le revenu d’entreprise n’avait pas été dûment déclaré pour ces années. [19] L’agent a également examiné les années d’imposition 2001 à 2004 du demandeur. Le 8 avril 2008, le ministre a établi des nouvelles cotisations relativement aux années d’imposition 2001 à 2004 du demandeur conformément au rapport de vérification de l’agent. [20] Un autre coordonnateur de l’allègement pour les contribuables de l’ARC a examiné la demande d’équité du demandeur ainsi que sa demande additionnelle visant l’annulation des intérêts et des pénalités pour l’année d’imposition 2005. Le coordonnateur a recommandé, dans son rapport, le rejet de la demande du demandeur. Le gestionnaire de la Division du recouvrement des recettes du Bureau de services fiscaux de l’île de Vancouver a souscrit à la recommandation et, dans une lettre datée du 23 juin 2008, a avisé le demandeur de la décision du ministre de rejeter sa demande d’équité de deuxième niveau. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [21] Le ministre a procédé à un deuxième examen de la décision rendue le 1er juillet 2007 relativement à la demande d’allègement du contribuable. Le ministre a examiné les observations du demandeur ainsi que les faits de l’espèce, y compris la demande initiale d’allègement fondée sur les dispositions d’allègement pour les contribuables. Le ministre a noté que les dispositions d’allègement pour les contribuables conféraient au ministre le pouvoir discrétionnaire d’annuler tout ou partie des pénalités ou intérêts exigibles, ou d’y renoncer, et d’accepter les déclarations au‑delà de la période normale de trois ans. [22] Le ministre a noté que la demande de deuxième niveau du demandeur se fondait sur la prétention que la première demande n’avait pas été traitée d’une manière équitable ou raisonnable. Le deuxième examen était également fondé sur les renseignements communiqués par le demandeur et sur la documentation contenue dans le dossier de l’ARC. [23] Le ministre a indiqué que l’ARC avait procédé à un examen approfondi des déclarations de revenus de 1995 à 2005 du demandeur et a rendu, le 3 avril 2008, sa décision sur l’opportunité d’accepter les modifications. Le ministre a déclaré que la méthode comptable du demandeur n’était pas acceptable pour les besoins de l’impôt sur le revenu et que les chiffres initialement présentés par le comptable du demandeur constitueraient la cotisation du demandeur pour les années d’imposition 1995 à 2000. [24] Les déclarations de revenus du demandeur pour les années 2001 à 2005 ont fait l’objet de nouvelles cotisations qui ont été établies le 21 avril 2008. Le demandeur a été avisé des modifications et de son droit de faire appel. Le ministre a mentionné que le demandeur ne lui avait présenté aucune preuve que l’ARC lui aurait communiqué des informations inexactes, et que le demandeur [traduction] « insistait beaucoup sur le fait que les informations et les procédures [utilisées] avaient été créées par [lui] à l’aide d’un manuel de comptabilité ». [25] Le ministre a indiqué que le demandeur faisait valoir, dans sa demande, qu’il avait été victime de circonstances indépendantes de sa volonté. La circulaire d’information 07‑01 donne un certain nombre d’exemples de telles circonstances. Le ministre a fait remarquer que le demandeur avait fait des choix en toute liberté. [26] Le ministre a conclu que la première décision sur l’équité devait être confirmée. L’examen de tous les faits de l’espèce, y compris des observations récentes, n’avait pas permis de conclure que le demandeur avait été empêché de se conformer aux exigences de l’ARC en matière de production et de versements en raison de facteurs qui ne dépendaient pas de sa volonté. Le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait droit aux rajustements demandés. [27] Le ministre a estimé qu’il était injustifié d’annuler les intérêts et les pénalités, car : a. Le demandeur n’avait pas démontré que des circonstances indépendantes de sa volonté l’avaient empêché de produire ses déclarations de revenus pour les années 2001 à 2005 et de verser les montants exigibles dans les délais prévus par la loi; b. Le demandeur n’a pas expliqué pourquoi l’entreprise avait continué à produire ses déclarations de TPS annuellement de 2001 à 2005, mais que le demandeur avait omis de produire ses déclarations de revenus de 2001 à 2005 en temps opportun; c. Le demandeur avait eu suffisamment de temps pour recourir aux services d’un autre comptable ou pour remplir lui‑même ses déclarations de revenus de 2001 à 2005, et pour produire ces déclarations en temps opportun, car, avant leur date d’exigibilité vers le mois de mars 2002, le demandeur avait déjà conclu que son comptable précédent avait, selon ce qu’il prétend, préparé de façon incorrecte ses états financiers et ses déclarations de revenus; d. Le mécontentement à l’égard du comptable précédent ou les états financiers incorrects préparés par le comptable du demandeur ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du demandeur qui l’auraient empêché de produire ses déclarations pour les années 2001 à 2005 et de verser les montants exigibles dans les délais prévus par la loi; e. Le choix du contribuable en ce qui a trait au comptable qu’il entend consulter (le cas échéant), la façon dont il tient ses livres comptables, la présentation en temps opportun de ses déclarations et le paiement en temps opportun des montants exigibles sont tous des facteurs sur lesquels le contribuable exerce un contrôle. QUESTIONS EN LITIGE [28] Le demandeur a fait ressortir les points suivants dans sa demande : a. L’ARC et le ministre n’ont pas observé les principes de justice naturelle et d’équité procédurale et d’autres procédures en ne permettant pas au demandeur d’utiliser une formule de calcul du revenu qui n’est pas contraire à la Loi et aux PCGR; b. La décision rendue par l’agente de premier niveau chargée des dispositions d’équité ne tenait pas compte de tous les faits pertinents et était fondée sur des faits non pertinents. L’agente n’a pas tenu compte non plus des circonstances toutes particulières et du bien‑fondé de la cause du demandeur; de plus, elle a agi de mauvaise foi en manquant à l’équité procédurale et a commis des erreurs de droit. c. L’agente de premier niveau chargée des dispositions d’équité n’a pas tenu compte de la législation pertinente qui était fondamentale en ce qui a trait aux obligations légales de l’ARC en matière d’équité procédurale. d. La vérificatrice responsable de l’examen de deuxième niveau de la demande d’équité n’a pas tenu compte des faits pertinents, a pris en considération des faits non pertinents et a commis des erreurs de droit au regard de l’impôt sur le revenu et des PCGR. L’examen n’a pas pris en compte l’équité procédurale, car il n’a pas été procédé à l’examen de deuxième niveau indépendamment de l’examen de premier niveau. e. Les agentes de premier et de deuxième niveau n’ont pas respecté l’équité procédurale lorsqu’elles ont traité de l’ensemble des raisons invoquées par le demandeur dans sa requête. f. L’agente de deuxième niveau chargée des dispositions d’équité n’a pas appliqué les lignes directrices en matière d’équité procédurale et a agi de mauvaise foi en ne prenant pas compte de tous les faits pertinents et en prenant en considération des faits non pertinents. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [29] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente instance : 3. Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer : a) le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) dont la source se situe au Canada ou à l’étranger, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien; … 9. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année. (2) Sous réserve de l’article 31, la perte subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition relativement à une entreprise ou à un bien est le montant de sa perte subie au cours de l’année relativement à cette entreprise ou à ce bien, calculée par l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette entreprise ou de ce bien. (3) Dans la présente loi, le revenu tiré d’un bien exclut le gain en capital réalisé à la disposition de ce bien, et la perte résultant d’un bien exclut la perte en capital résultant de la disposition de ce bien. … 10(1.01) Pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l’inventaire sont évalués à leur coût d’acquisition pour le contribuable … 12. (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables : Services à rendre a) les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable dans le cours des activités d’une entreprise : (i) soit qui sont au titre de services non rendus ou de marchandises non livrées avant la fin de l’année ou qui, pour toute autre raison, peuvent être considérées comme n’ayant pas été gagnées durant cette année ou une année antérieure, (ii) soit qui sont, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, remboursables en totalité ou en partie lors du retour ou de la revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client; b) les sommes à recevoir par le contribuable au titre de la vente de biens ou de la fourniture de services au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise, même si les sommes, en tout ou en partie, ne sont dues qu’au cours d’une année postérieure, sauf dans le cas où la méthode adoptée par le contribuable pour le calcul du revenu tiré de son entreprise et acceptée pour l’application de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes à recevoir qui n’ont pas été effectivement reçues au cours de l’année; pour l’application du présent alinéa, une somme est réputée à recevoir pour services rendus dans le cours des activités de l’entreprise à compter du premier en date des jours suivants : (i) le jour où a été remis le compte à l’égard des services, (ii) le jour où aurait été remis ce compte si la remise n’avait pas subi un retard indu; … 152(4) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l’impôt pour une année d’imposition, ainsi que les intérêts ou les pénalités, qui sont payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou donner avis par écrit qu’aucun impôt n’est payable pour l’année à toute personne qui a produit une déclaration de revenus pour une année d’imposition. Pareille cotisation ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans les cas suivants : a) le contribuable ou la personne produisant la déclaration : (i) soit a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou a commis quelque fraude en produisant la déclaration ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la présente loi, (ii) soit a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année; b) la cotisation est établie avant le jour qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et, selon le cas : (i) est à établir en conformité au paragraphe (6) ou le serait si le contribuable avait déduit un montant en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour qui y est mentionné, (ii) est établie par suite de l’établissement, en application du présent paragraphe ou du paragraphe (6), d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation concernant l’impôt payable par un autre contribuable, (iii) est établie par suite de la conclusion d’une opération entre le contribuable et une personne non résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance, (iii.1) si le contribuable est un non‑résident exploitant une entreprise au Canada, est établie par suite : (A) soit d’une attribution, par le contribuable, de recettes ou de dépenses au titre de montants relatifs à l’entreprise canadienne (sauf des recettes et des dépenses se rapportant uniquement à l’entreprise canadienne qui sont inscrits dans les documents comptables de celle‑ci et étayés de documents conservés au Canada), (B) soit d’une opération théorique entre le contribuable et son entreprise canadienne, qui est reconnue aux fins du calcul d’un montant en vertu de la présente loi ou d’un traité fiscal applicable, (iv) est établie par suite d’un paiement supplémentaire ou d’un remboursement d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices effectué au gouvernement d’un pays étranger, ou d’un état, d’une province ou autre subdivision politique d’un tel pays, ou par ce gouvernement, (v) est établie par suite d’une réduction, opérée en application du paragraphe 66(12.73), d’un montant auquel il a été censément renoncé en vertu de l’article 66, (vi) est établie en vue de l’application des paragraphes 118.1(15) ou (16). … 163.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. […] « subalterne » Quant à une personne donnée, s’entend notamment d’une autre personne dont les activités sont dirigées, surveillées ou contrôlées par la personne donnée, indépendamment du fait que l’autre personne soit l’employé de la personne donnée ou d’un tiers. Toutefois, l’autre personne n’est pas le subalterne de la personne donnée du seul fait que celle‑ci soit l’associé d’une société de personnes. 163(2) La personne qui fait ou présente, ou qui fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qu’un tiers (appelé « autre personne » aux paragraphes (6) et (15)) pourrait utiliser à une fin quelconque de la présente loi, ou qui participe à un tel énoncé, est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé. … (8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, sauf les paragraphes (4) et (5) : a) lorsqu’une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, plusieurs faux énoncés, ou y participe, ceux‑ci sont réputés être un seul faux énoncé s’ils ont été faits ou présentés dans le cadre des activités suivantes : (i) une ou plusieurs activités de planification qui se rapportent à une entité donnée ou à un arrangement, bien, mécanisme, plan ou régime donné, (ii) une activité d’évaluation qui se rapporte à un bien ou service donné; b) il est entendu qu’une entité donnée ou un arrangement, bien, mécanisme, plan ou régime donné comprend une entité, un arrangement, un bien, un mécanisme, un plan ou un régime relativement auquel, selon le cas : (i) un droit a ou doit avoir un numéro d’inscription attribué en vertu de l’article 237.1 qui est le même numéro que celui qui s’applique à chacun des autres droits dans le bien, (ii) un avis d’émission visant des actions accréditives doit être présenté au ministre par l’effet du paragraphe 66(12.68), (iii) l’un des principaux objets de la participation d’une personne à l’entité, à l’arrangement, au mécanisme, au plan ou au régime, ou de l’acquisition du bien par une personne, est l’obtention d’un avantage fiscal. … 220. (1) Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi. Le commissaire du revenu peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre en vertu de la présente loi. (2) Sont nommés ou employés de la manière autorisée par la loi les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi. 3. The income of a taxpayer for a taxation year for the purposes of this Part is the taxpayer’s income for the year determined by the following rules: (a) determine the total of all amounts each of which is the taxpayer’s income for the year (other than a taxable capital gain from the disposition of a property) from a source inside or outside Canada, including, without restricting the generality of the foregoing, the taxpayer’s income for the year from each office, employment, business and property, … 9. (1) Subject to this Part, a taxpayer’s income for a taxation year from a business or property is the taxpayer’s profit from that business or property for the year. (2) Subject to section 31, a taxpayer’s loss for a taxation year from a business or property is the amount of the taxpayer’s loss, if any, for the taxation year from that source computed by applying the provisions of this Act respecting computation of income from that source with such modifications as the circumstances require. (3) In this Act, “income from a property” does not include any capital gain from the disposition of that property and “loss from a property” does not include any capital loss from the disposition of that property. … 10(1.01) For the purpose of computing a taxpayer’s income from a business that is an adventure or concern in the nature of trade, property described in an inventory shall be valued at the cost at which the taxpayer acquired the property. … 12. (1) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year as income from a business or property such of the following amounts as are applicable Services, etc., to be rendered (a) any amount received by the taxpayer in the year in the course of a business (i) that is on account of services not rendered or goods not delivered before the end of the year or that, for any other reason, may be regarded as not having been earned in the year or a previous year, or (ii) under an arrangement or understanding that it is repayable in whole or in part on the return or resale to the taxpayer of articles in or by means of which goods were delivered to a customer; (b) any amount receivable by the taxpayer in respect of property sold or services rendered in the course of a business in the year, notwithstanding that the amount or any part thereof is not due until a subsequent year, unless the method adopted by the taxpayer for computing income from the business and accepted for the purpose of this Part does not require the taxpayer to include any amount receivable in computing the taxpayer’s income for a taxation year unless it has been received in the year, and for the purposes of this paragraph, an amount shall be deemed to have become receivable in respect of services rendered in the course of a business on the day that is the earlier of (i) the day on which the account in respect of the services was rendered, and (ii) the day on which the account in respect of those services would have been rendered had there been no undue delay in rendering the account in respect of the services; … 152(4) The Minister may at any time make an assessment, reassessment or additional assessment of tax for a taxation year, interest or penalties, if any, payable under this Part by a taxpayer or notify in writing any person by whom a return of income for a taxation year has been filed that no tax is payable for the year, except that an assessment, reassessment or additional assessment may be made after the taxpayer’s normal reassessment period in respect of the year only if (a) the taxpayer or person filing the return (i) has made any misrepresentation that is attributable to neglect, carelessness or wilful default or has committed any fraud in filing the return or in supplying any information under this Act, or (ii) has filed with the Minister a waiver in prescribed form within the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year; or (b) the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is 3 years after the end of the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year and (i) is required pursuant to subsection 152(6) or would be so required if the taxpayer had claimed an amount by filing the prescribed form referred to in that subsection on or before the day referred to therein, (ii) is made as a consequence of the assessment or reassessment pursuant to this paragraph or subsection 152(6) of tax payable by another taxpayer, (iii) is made as a consequence of a transaction involving the taxpayer and a non‑resident person with whom the taxpayer was not dealing at arm’s length, (iii.1) is made, if the taxpayer is non‑resident and carries on a business in Canada, as a consequence of (A) an allocation by the taxpayer of revenues or expenses as amounts in respect of the Canadian business (other than revenues and expenses that relate solely to the Canadian business, that are recorded in the books of account of the Canadian business, and the documentation in support of which is kept in Canada), or (B) a notional transaction between the taxpayer and its Canadian business, where the transaction is recognized for the purposes of the computation of an amount under this Act or an applicable tax treaty. (iv) is made as a consequence of a payment or reimbursement of any income or profits tax to or by the government of a country other than Canada or a government of a state, province or other political subdivision of any such country, (v) is made as a consequence of a reduction under subsection 66(12.73) of an amount purported to be renounced under section 66, or (vi) is made in order to give effect to the application of subsection 118.1(15) or 118.1(16). … 163.2 (1) The definitions in this subsection apply in this section. "subordinate" , in respect of a particular person, includes any other person over whose activities the particular person has direction, supervision or control whether or not the other person is an employee of the particular person or of another person, except that, if the particular person is a member of a partnership, the other person is not a subordinate of the particular person solely because the particular person is a member of the partnership. 163(2) Every person who makes or furnishes, participates in the making of or causes another person to make or furnish a statement that the person knows, or would reasonably be expected to know but for circumstances amounting to culpable conduct, is a false statement that could be used by another person (in subsections (6) and (15) referred to as the “other person”) for a purpose of this Act is liable to a penalty in respect of the false statement. … (8) For the purpose of applying this section (other than subsections (4) and (5)), (a) where a person makes or furnishes, participates in the making of or causes another person to make or furnish two or more false statements, the false statements are deemed to be one false statement if the statements are made or furnished in the course of (i) one or more planning activities that are in respect of a particular arrangement, entity, plan, property or scheme, or (ii) a valuation activity that is in respect of a particular property or service; and (b) for greater certainty, a particular arrangement, entity, plan, property or scheme includes an arrangement, an entity, a plan, a property or a scheme in respect of which (i) an interest is required to have, or has, an identification number issued under section 237.1 that is the same number as the number that applies to each other interest in the property, (ii) a selling instrument in respect of flow‑through shares is required to be filed with the Minister because of subsection 66(12.68), or (iii) one of the main purposes for a person’s participation in the arrangement, entity, plan or scheme, or a person’s acquisition of the property, is to obtain a tax benefit. … 220. (1) The Minister shall administer and enforce this Act and the Commissioner of Revenue may exercise all the powers and perform the duties of the Minister under this Act. (2) Such officers, clerks and employees as are necessary to administer and enforce this Act shall be appointed or employed in the manner authorized by law. NORME DE CONTRÔLE [30] Généralement, la norme de contrôle applicable aux décisions en matière d’équité est celle du caractère raisonnable : Lanno c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2005 CAF 153, et Vitellaro c. Canada (Agence des douanes et du revenu), 2005 CAF, 166 au paragraphe 5. [31] Dans Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), au paragraphe 44, la Cour suprême du Canada a reconnu que, quoique la norme de la décision raisonnable simpliciter et celle de la décision manifestement déraisonnable soient théoriquement différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples ». Par conséquent, la Cour suprême du Canada a statué qu’il y avait lieu de fondre les deux normes de raisonnabilité en une seule. [32] La Cour suprême du Canada a également statué dans Dunsmuir qu’il n’était pas nécessaire de procéder chaque fois à l’analyse de la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question particulière dont la cour est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette recherche se révèle infructueuse que la cour de révision peut entreprendre de considérer les quatre facteurs que comportent l’analyse de la norme de contrôle judiciaire. [33] Par conséquent, à la lumière de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Dunsmuir et de la jurisprudence de la Cour, je conclus que la norme de contrôle applicable aux questions en litige, à l’exception de celles relatives à l’équité procédurale, à la mauvaise foi et aux erreurs de droit, est celle de la décision raisonnable. Lorsqu’on examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse a trait principalement « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir au paragraphe 47. En d’autres mots, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable au sens où elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [34] Le demandeur a également soulevé des questions d’équité procédurale et de justice naturelle et des erreurs de droit. [35] La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1. La norme de contrôle applicable aux erreurs de droit est celle de la décision correcte : Uluk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), [2009] A.C.F. no 149 (C.F). ARGUMENTS Le demandeur Bénéfice 1 Calcul du bénéfice [36] Le demandeur fait remarquer que la question des dépenses n’a pas été soulevée dans la présente demande. La question en litige est celle de la qualification du revenu dans son ensemble et le concept de [traduction] « la déductibilité des dépenses » du revenu dans son ensemble. Le demandeur s’appuie sur les paragraphes 30 et 31 de l’arrêt Canderel c. Canada, [1998] A.C.S. no 13 (Canderel) : 30 Par conséquent, quelle est la véritable nature du « bénéfice » aux fins de l’impôt? Bien que cette notion ait été exprimée de diverses manières, la formulation la plus claire et la plus concise de ce terme a peut‑être été donnée dans l’arrêt souvent cité de notre Cour M.N.R. c. Irwin, [1964] R.C.S. 662, à la p. 664, où les bénéfices d’une année ont été décrits comme étant constitués de [traduction] « la différence entre les recettes du commerce ou de l’entreprise encaissées pendant cette même année [ . . .] et les dépenses effectuées pour réaliser ces recettes » (en italique dans l’original). Cette définition a été reprise par le président Jackett dans la décision Associated Investors of Canada Ltd. c. M.N.R., [1967] 2 R.C. de l’É. 96, où il a déclaré ceci, à la p. 102 : [traduction] Les principes commerciaux ordinaires prescrivent, suivant les décisions, qu’il faut déterminer le profit annuel d’une entreprise en défalquant des revenus de cette dernière pour l’année les dépenses engagées en vue de tirer lesdits revenus. 31 Acceptant cette définition fondamentale, dans l’arrêt Symes, précité, aux pp. 722 et 723, la majorité a fait les observations suivantes au sujet du calcul du bénéfice: …le concept de « bénéfice » au par. 9(1) est en soi un résultat net qui présuppose des déductions de dépenses d’entreprise. Il est maintenant généralement reconnu que c’est le par. 9(1) qui autorise la déduction des dépenses d’entreprise; le par. 18(1) est limitatif seulement… [37] Le demandeur soutient que les recettes et les revenus sont synonymes de bénéfices et qu’ils ont le même sens. Il dit que le libellé de Canderel [traduction] « établit une séparation entre les « recettes » et les « dépenses » et que les termes « différence entre » et « défalquant » impliquent une séparation distincte ou une qualification indépendante. » [38] Le demandeur fait également valoir que le sens et l’objet du paragraphe 18(1) de la Loi est de restreindre les déductions aux seules dépenses engagées en vue d’en tirer un revenu. Le terme « tirer » est important puisqu’il éclaire le sens du mot « revenu » dans la Loi. Le demandeur affirme que les termes « gain » ou « bénéfice » ne peuvent pas viser un coût engagé ou la somme d’une dépense. Par conséquent, le concept consistant à calculer séparément le revenu et les dépenses vise également la fin de tirer un revenu. [39] Le demandeur souti
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196