Hudon v. Tremblay
Court headnote
Hudon v. Tremblay Collection Supreme Court Judgments Date 1931-06-12 Report [1931] SCR 624 Judges Anglin, Francis Alexander; Newcombe, Edmund Leslie; Rinfret, Thibaudeau; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin On appeal from Quebec Subjects Appeal Decision Content Supreme Court of Canada Hudon v. Tremblay, [1931] S.C.R. 624 Date: 1931-06-12 Médard Hudon and Others (Plaintiffs) Appellants; and Dame Emilie Tremblay (Defendant) Respondent; and La Corporation Du Canton Tremblay (Mise-en-cause). 1931: May 26; 1931: June 12. Present: Anglin C. J. C. and Newcombe, Rinfret, Smith and Cannon. JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Appeal—Jurisdiction—Petition in revocation of judgment (requête civile) —Judgment maintaining it—Whether it is a “final judgment” or a judgment “directing a new trial”—Supreme Court Act, s. 2 (e) and s. 36 (a) and (b)—Arts. 1177 et seq. C.C.P. A judgment of the Court of King’s Bench, maintaining the “rescindant” conclusions of a petition in revocation of judgment (requête civile) and annulling the judgment of the Superior Court, so as to place the parties in the same position as they were before that judgment and continue the suit, is not a “final judgment” within section 36 (a) and 2 (e) of the Supreme Court Act nor a “a judgment * * * directing a new trial” within section 36 (b). MOTION to quash for want of jurisdiction on appeal from a decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, m…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
Hudon v. Tremblay Collection Supreme Court Judgments Date 1931-06-12 Report [1931] SCR 624 Judges Anglin, Francis Alexander; Newcombe, Edmund Leslie; Rinfret, Thibaudeau; Smith, Robert; Cannon, Lawrence Arthur Dumoulin On appeal from Quebec Subjects Appeal Decision Content Supreme Court of Canada Hudon v. Tremblay, [1931] S.C.R. 624 Date: 1931-06-12 Médard Hudon and Others (Plaintiffs) Appellants; and Dame Emilie Tremblay (Defendant) Respondent; and La Corporation Du Canton Tremblay (Mise-en-cause). 1931: May 26; 1931: June 12. Present: Anglin C. J. C. and Newcombe, Rinfret, Smith and Cannon. JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF KING’S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC Appeal—Jurisdiction—Petition in revocation of judgment (requête civile) —Judgment maintaining it—Whether it is a “final judgment” or a judgment “directing a new trial”—Supreme Court Act, s. 2 (e) and s. 36 (a) and (b)—Arts. 1177 et seq. C.C.P. A judgment of the Court of King’s Bench, maintaining the “rescindant” conclusions of a petition in revocation of judgment (requête civile) and annulling the judgment of the Superior Court, so as to place the parties in the same position as they were before that judgment and continue the suit, is not a “final judgment” within section 36 (a) and 2 (e) of the Supreme Court Act nor a “a judgment * * * directing a new trial” within section 36 (b). MOTION to quash for want of jurisdiction on appeal from a decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, maintaining the conclusions of a petition in revocation of judgment (requête civile). A. Talbot for the appellant. J. A. Gagné for the respondent. The judgment of the court was delivered by Cannon J.—L’intimée, par sa motion, demande le renvoi et la cassation, à toutes fins que de droit, de l’appel interjeté par les demandeurs intimés du jugement de la Cour du Banc du Roi, rendu à Québec, le 31 mars 1931, qui se lit comme suit: Attendu que par jugement de la Cour Supérieure, Phydime Gauthier, ancien secrétaire-trésorier de la Corporation du Canton Tremblay, a été condamné à payer à cette dernière, une somme de $1,143.68, plus $610.90 frais d’audition, sur poursuite des intimés, contribuables, en réclamation des sommes pour lesquelles le défendeur en sadite qualité aurait été déficitaire; Attendu que l’appelante, légataire (universelle de son mari, reprenant l’instance, se pourvoit par requête civile, alléguant la découverte depuis le jugement d’une pièce décisive et d’une preuve concluante qui, sі elles eussent été connues en temps, auraient provoqué un jugement différent; Attendu que les conclusions de la requête civile sont à l’effet que le jugement soit rétracté et que les parties soient placées dans le même état où elles se trouvaient avant ledit jugement; Attendu que ladite requête civile n’a été contestée que verbalement, les procureurs des intimés se contentant de transquestionner les témoins produits par la requérante; Attendu que par jugement de la Cour Supérieure, la requête civile a été rejetée, le tribunal se prononçant à la fois sur le rescindant et sur le rescisoire; Considérant que la requérante a fait plus qu’une preuve prima facie des allégués de sa requête civile; Considérant que la preuve des allégués de la requête civile aurait pour effet de faire rendre un jugement différent du premier; Considérant que l’article 1175 du C.P.C., dans rémunération des cas qu’il prévoit, n’est pas limitatif, mais simplement illustratif; Considérant que la requérante se trouve dans les conditions voulues pour le remède de la requête civile; Considérant que les conclusions de la requête ne vise qu’à la rétractation du jugement et à la continuation de l’instance; Par ces motifs, fait droit à l’appel, infirme le jugement de la Cour Supérieure, et maintient les conclusions de la requête civile, et ordonne que le jugement soit rétracté et que les parties soient placées dans le même état où elles se trouvaient avant ledit jugement, le tout avec dépens. D’après l’intimée, cette cour devrait renvoyer l’appel pour défaut de juridiction, parce que 1o la somme ou valeur en litige ne dépasse pas la somme de $2,000 et est même moindre que cette somme, soit $1,754.58; 2° le jugement de la Cour du Banc du Roi accordant la requête de ľintimée ne décide pas du fond du litige, et partant n’est pas un jugement final; 3° les appelants n’ont pas droit à un appel de plano devant cette cour et ne sont dans aucun des cas prévus par la loi pour en appeler devant nous. Médard Hudon, par un affidavit, cherche à établir que le montant en litige dans cette cause dépasse $2,000 parce que dans le montant payé en satisfaction du jugement qui a été rescindé par la Cour du Banc du Roi seraient compris: Capital …………………………………………………………………… $1,754 58 Intérêts ............................................................................................. 199 18 Frais taxés ………………………………………………………………. 478 05 auxquels il faudrait ajouter le surplus auquel l’appelante aurait droit, d’après les allégués de la requête civile ………………. 856 32 $3,288 13 Même en admettant ces chiffres, qui, en ajoutant les frais, semblent contraires à l’article 40 de la loi de la Cour Suprême, qui décrète que lorsque le droit d’appel dépend de la somme ou valeur de l’affaire en litige dans l’appel, cette somme ou valeur peut se prouver par attestation sous serment, mais elle ne doit pas comprendre l’intérêt postérieur à la date du prononcé du jugement porté en appel, ni aucuns frais, on pourrait peut-être dire qu’il n’y a aucun intérêt pécuniaire directement en litige. On ne saurait donner une valeur précise en argent au droit réclamé par l’intimée et accordé par la Cour du Banc du Roi de faire rétracter le jugement en Cour Supérieure pour remettre les parties dans l’état où elles étaient avant jugement et compléter l’enquête. Le remboursement par la mise en cause des montants payés, si l’intimée réussit plus tard en Cour Supérieure sur le rescisoire, est une conséquence possible du jugement frappé d’appel, mais ce n’est pas le jugement. Il n’est pas nécessaire, cependant, de décider définitivement cette question, vu que, dans notre opinion, nous ne sommes pas en présence d’un jugement final ou définitif, aux termes de l’article 36 de la loi de la Cour Suprême. L’article 2, paragraphe (e), signifie tout jugement, règle, ordonnance ou décision qui détermine en totalité ou en partie un droit absolu d’une des parties au procès dans une procédure judiciaire. Le jugement de la Cour du Banc du Roi, tout en accordant, dans l’exercice de sa discrétion, le rescindant, a expressément réservé le rescisoire et ordonne seulement que le jugement soit rétracté et place les parties dans le même état où elles se trouvaient avant le jugement. Je ne crois pas que cette décision puisse être interprétée comme décisive concernant les droits de l’une ou l’autre des parties au premier litige devant le tribunal de première instance. Il est vrai que la controverse est réouverte et que toute la question, qui semblait avoir été vidée définitivement par le premier jugement de la Cour Supérieure, sera de nouveau décidée après la réouverture de l’enquête. Je ne crois pas que nous soyons en présence d’un jugement final, suivant les données qui nous sont fournies par la Cour d’Appel en Angleterre dans Salomon v. Warner[1]: No order, judgment or other proceeding can be final which does not at once affect the status of the partus for whichever side the decision may be given; so that if it is given for the plaintiff it is conclusive againts the defendant, and if it is given for the defendant it is conclusive against the plaintiff, and no order in an action will be found to be final unless a decision upon the application out of which it arises, but given in favour of the other party to the action, would have determined the matter in dispute. Et Lord Esher, dans cette cause, nous dit: If the decision, whichever way it is given, will, if it stands, finally dispose of the matter in dispute, I think that for the purposes of the rule it is final. On the other hand, if the decision if given in one way will finally dispose of the matter in dispute, but if given in the other will allow the action to go on, then I think it is not finad but interlocutory. Si la Cour du Banc du Roi avait renvoyé l’appel et maintenu le jugement de la Cour Supérieure renvoyant la requête civile, on pourrait dire qu’elle aurait réglé définitivement et finalement le procès en refusant le dernier recours utile contre le jugement. Mais le jugement dont on veut appeler étant favorable à la requérante et n’ayant pas d’autre effet que de lui permettre de réouvrir l’enquête et de continuer le procès, sans déterminer le bien ou le mal fondé dû droit réclamé par les demandeurs appelants dans leur action, n’a pas les éléments nécessaires pour en faire un jugement final et définitif au sens de l’article. Je crois bon de mentionner que l’article 36 (b) donne juridiction à cette cour lorsque le jugement de la plus haute cour établie dans une province accorde une motion de désistement ou ordonne un nouveau procès. Pouvons-nous, vu que la requête civile a été accordée et le jugement mis de côté à cause de la découverte d’une nouvelle pièce, considérer ce jugement comme ordonnant un nouveau procès aux termes de ce sous-paragraphe 36 (b)? Je serais porté à conclure dans l’affirmative, si ce sous-paragraphe, tel que rédigé, pouvait s’appliquer à un arrêt admettant le rescindant sur une requête civile, procédure toute spéciale au regime légal de la province de Québec. Il ne s’agit pas exactement d’un nouveau procès, mais de la continuation de ľenquête en plaçant les parties dans le même état où elles étaient avant le jugement, avec permission de produire une nouvelle preuve pour compléter le même procès et obtenir un nouveau jugement dans la même instance. Pour ces raisons, je crois que la motion devrait être accordée et ľappel renvoyé pour défaut de juridiction, le tout avec dépens contre les appelants. Motion granted with costs. [1] [1891] 1 Q.B. 734.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61