Chaif c. Canada (Procureur général)
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Chaif c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-06-17 Référence neutre 2008 CAF 217 Numéro de dossier A-348-07 Contenu de la décision Date : 20080617 Dossier : A-348-07 Référence : 2008 CAF 217 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : JOHN CHAIF appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 juin 2008. Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 juin 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20080617 Dossier : A-348-07 Référence : 2008 CAF 217 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : JOHN CHAIF appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 juin 2008.) LE JUGE PELLETIER [1] Nous sommes tous d’avis que l’appel doit être rejeté. [2] L’appelant purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre lorsqu’il s’est évadé de prison et s’est enfui aux États-Unis. Alors qu’il se trouvait là-bas, il a été condamné pour vol à main armée et a été condamné à une peine d’emprisonnement. [3] L’appelant a ensuite demandé en vertu de la Loi sur le transfèrement des délinquants, L.RC. 1985, ch. T-15, de purger au Canada la peine à laquelle il avait été condamné aux États-Unis. [4] Le transfèrement de l’appelant a finalement été approuvé par les deux gouvernements, mais il y a eu un délai de 57 jours entre l’approbation can…
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Chaif c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-06-17 Référence neutre 2008 CAF 217 Numéro de dossier A-348-07 Contenu de la décision Date : 20080617 Dossier : A-348-07 Référence : 2008 CAF 217 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : JOHN CHAIF appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 17 juin 2008. Jugement prononcé à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 juin 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE PELLETIER Date : 20080617 Dossier : A-348-07 Référence : 2008 CAF 217 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LE JUGE RYER ENTRE : JOHN CHAIF appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 17 juin 2008.) LE JUGE PELLETIER [1] Nous sommes tous d’avis que l’appel doit être rejeté. [2] L’appelant purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre lorsqu’il s’est évadé de prison et s’est enfui aux États-Unis. Alors qu’il se trouvait là-bas, il a été condamné pour vol à main armée et a été condamné à une peine d’emprisonnement. [3] L’appelant a ensuite demandé en vertu de la Loi sur le transfèrement des délinquants, L.RC. 1985, ch. T-15, de purger au Canada la peine à laquelle il avait été condamné aux États-Unis. [4] Le transfèrement de l’appelant a finalement été approuvé par les deux gouvernements, mais il y a eu un délai de 57 jours entre l’approbation canadienne du transfèrement et le transfèrement effectif de l’appelant. L’appelant soutient qu’il n’était pas illégalement en liberté au cours de cette période parce qu’il avait manifesté son intention de revenir au Canada et que son retour avait été approuvé. Il lui manque donc la mens rea requise pour pouvoir être considéré comme ayant été illégalement en liberté. [5] La difficulté que présente cet argument est qu’il considère la volonté de l’appelant de purger au Canada la peine à laquelle il a été condamné aux États-Unis comme équivalant à une intention de rentrer au Canada pour purger le reste de sa peine canadienne. Cette hypothèse n’est pas fondée. Les dispositions législatives sur le transfèrement des délinquants permettent à ceux-ci de purger au Canada une peine d’incarcération prononcée par un tribunal étranger. [6] La permission qui a été accordée à l’appelant de purger au Canada la peine à laquelle il avait été condamné aux États-Unis n’excuse pas son évasion de prison au Canada. L’arrêt Leschenko c. Procureur général du Canada, [1983] 1 C.F. 625 (C.A.F.), s’applique donc et l’appel doit être rejeté avec dépens. « J. D. Denis Pelletier » j.c.a. Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-348-07 APPEL INTERJETÉ À LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 4 JUILLET 2007 PAR LE JUGE KELEN DANS LE DOSSIER T-1570-06 INTITULÉ : JOHN CHAIF c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 juin 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NADON, PELLETIER & RYER PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE PELLETIER COMPARUTIONS : John L. Hill POUR L’APPELANT Christine Mohr Charmaine De Los Reyes POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John L. Hill Avocat Cobourg (Ontario) POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR L’INTIMÉ
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