Astrazeneca Canada Inc. c. Reddy-Cheminor Inc.
Source text
Astrazeneca Canada Inc. c. Reddy-Cheminor Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-05-07 Référence neutre 2002 CAF 179 Numéro de dossier A-602-01 Contenu de la décision Date : 20020507 Dossier : A-602-01 Référence neutre : 2002 CAF 179 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : ASTRAZENECA CANADA INC. Appelante (Défenderesse/intervenante proposée) et REDDY-CHEMINOR, INC. Intimée (Demanderesse) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DE LA SANTÉ Intimés (Défendeurs) Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 7 mai 2002. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 7 mai 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STONE Date : 20020507 Dossier : A-602-01 Référence neutre : 2002 CAF 179 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : ASTRAZENECA CANADA INC. Appelante (Défenderesse/intervenante proposée) et REDDY-CHEMINOR, INC. Intimée (Demanderesse) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DE LA SANTÉ Intimés (Défendeurs) MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 7 mai 2002.) LE JUGE STONE [1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance du juge Lemieux rejetant la requête de l'appelante pour être constituée partie ou pour intervenir dans une demande de contrôle judiciaire présentée par l'intimée Reddy-Cheminor, Inc. visant le contrôle et l'annulation d'une décision du ministre de la Santé datée du 10 novembre 2000. Par cette décision, le ministre a refusé d'accepter que la Présentatio…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Astrazeneca Canada Inc. c. Reddy-Cheminor Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-05-07 Référence neutre 2002 CAF 179 Numéro de dossier A-602-01 Contenu de la décision Date : 20020507 Dossier : A-602-01 Référence neutre : 2002 CAF 179 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : ASTRAZENECA CANADA INC. Appelante (Défenderesse/intervenante proposée) et REDDY-CHEMINOR, INC. Intimée (Demanderesse) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DE LA SANTÉ Intimés (Défendeurs) Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 7 mai 2002. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mardi 7 mai 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STONE Date : 20020507 Dossier : A-602-01 Référence neutre : 2002 CAF 179 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE NOËL LE JUGE SEXTON ENTRE : ASTRAZENECA CANADA INC. Appelante (Défenderesse/intervenante proposée) et REDDY-CHEMINOR, INC. Intimée (Demanderesse) et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE MINISTRE DE LA SANTÉ Intimés (Défendeurs) MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 7 mai 2002.) LE JUGE STONE [1] Il s'agit d'un appel d'une ordonnance du juge Lemieux rejetant la requête de l'appelante pour être constituée partie ou pour intervenir dans une demande de contrôle judiciaire présentée par l'intimée Reddy-Cheminor, Inc. visant le contrôle et l'annulation d'une décision du ministre de la Santé datée du 10 novembre 2000. Par cette décision, le ministre a refusé d'accepter que la Présentation abrégée de drogue nouvelle de l'intimée relative à ses gélules d'oméprazole soit équivalente, d'un point de vue pharmaceutique, aux comprimés de magnésium d'oméprazole de l'appelante. [2] L'appelante a également intenté deux procédures en vertu de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) dans lesquelles elle visait à interdire au ministre de délivrer des avis de conformité à l'intimée Reddy-Cheminor, Inc. relativement au médicament de l'intimée. [3] La requête pour être constituée partie a été présentée en vertu de la règle 104 des Règles de la Cour fédérale (1998). Le statut d'intervenante a été demandé en vertu de la règle 109. [4] Tous les arguments qui ont été rejetés par le juge Lemieux ont été de nouveau soulevés devant notre Cour. Le juge Lemieux a abordé chacun des arguments en détail avant de les rejeter. Cette décision était de nature discrétionnaire et, en tant que telle, elle ne devrait pas être modifiée par notre Cour, à moins que nous soyons convaincus que le juge des requêtes a fait défaut d'accorder suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes : Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394. À notre avis, le juge Lemieux n'a pas erré en rejetant la requête pour être constituée partie et pour intervenir. [5] Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens en faveur des intimés pour les motifs donnés par le juge Lemieux auxquels nous souscrivons pour l'essentiel. « A. J. STONE » J.C.A. Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-602-01 INTITULÉ : ASTRAZENECA CANADA INC. c. REDDY-CHEMINOR, INC. ET AL. LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 7 mai 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Les juges Stone, Noël et Sexton) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : Le juge Stone COMPARUTIONS : J. Sheldon Hamilton Pour l'appelante Denise Lacombe Douglas N. Deeth Pour l'intimée, Reddy- Gordon S. Jepson Cheminor, Inc. Sogie Sabeta Pour les intimés, le procureur général du Canada et le ministre de la Santé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Smart & Biggar Pour l'appelante Avocats Toronto (Ontario) Deeth Williams Wall, s.r.l. Pour l'intimée, Reddy- Avocats Cheminor, Inc. Toronto (Ontario) Morris Rosenberg Pour les intimés, le procureur général Sous-procureur général du Canada du Canada et le ministre de la Santé Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196