États-Unis d'Amérique c. Kwok
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États-Unis d'Amérique c. Kwok Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-04-05 Référence neutre 2001 CSC 18 Recueil [2001] 1 RCS 532 Numéro de dossier 26919 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26919 Contenu de la décision États-Unis d’Amérique c. Kwok, [2001] 1 R.C.S. 532, 2001 CSC 18 Paul Yick Wai Kwok Appelant c. États-Unis d’Amérique Intimé et entre Paul Yick Wai Kwok Appelant c. Ministre de la Justice Intimé Répertorié : États-Unis d’Amérique c. Kwok Référence neutre : 2001 CSC 18. No du greffe : 26919. 2000 : 24 mars; 2001 : 5 avril. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté de circulation et d’établissement ‑‑ Droit de demeurer au Canada ‑‑ Extradition ‑‑ La liberté de circulation entre-t-elle en jeu à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition? ‑‑ Cette liberté ne doit-elle être prise en compte qu’à l’étape de l’extradition du fugitif? ‑‑ La décision du ministre d’extrader le fugitif vers les É.-U. a-t-elle porté atteinte à la liberté de circulation de ce dernier? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 6(1) . Extradition ‑‑ Processus d’extradition ‑‑ Étend…
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États-Unis d'Amérique c. Kwok Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-04-05 Référence neutre 2001 CSC 18 Recueil [2001] 1 RCS 532 Numéro de dossier 26919 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26919 Contenu de la décision États-Unis d’Amérique c. Kwok, [2001] 1 R.C.S. 532, 2001 CSC 18 Paul Yick Wai Kwok Appelant c. États-Unis d’Amérique Intimé et entre Paul Yick Wai Kwok Appelant c. Ministre de la Justice Intimé Répertorié : États-Unis d’Amérique c. Kwok Référence neutre : 2001 CSC 18. No du greffe : 26919. 2000 : 24 mars; 2001 : 5 avril. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté de circulation et d’établissement ‑‑ Droit de demeurer au Canada ‑‑ Extradition ‑‑ La liberté de circulation entre-t-elle en jeu à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition? ‑‑ Cette liberté ne doit-elle être prise en compte qu’à l’étape de l’extradition du fugitif? ‑‑ La décision du ministre d’extrader le fugitif vers les É.-U. a-t-elle porté atteinte à la liberté de circulation de ce dernier? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 6(1) . Extradition ‑‑ Processus d’extradition ‑‑ Étendue de la compétence du juge d’extradition en matière d’application de la Charte à l’étape de l’incarcération ‑‑ Interprétation de l’art. 9(3) de la Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23. Extradition ‑‑ Communication de la preuve ‑‑ Droits du fugitif à la communication de la preuve dans le processus d’extradition ‑‑ Rejet par le juge d’extradition à l’étape de l’incarcération et par le ministre à l’étape de l’extradition de la demande de communication de la preuve présentée par le fugitif dans le cours du processus d’extradition ‑‑ Le juge d’extradition et le ministre ont-ils eu raison de rejeter la demande? L’appelant est un citoyen canadien qui conteste son extradition vers les États-Unis afin d’y être jugé relativement à des accusations de complot de trafic d’héroïne. Invoquant le droit de demeurer au Canada que lui reconnaît le par. 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés , il a demandé la communication complète du dossier concernant l’enquête menée par la GRC parallèlement à celle des autorités américaines. Les procureurs américains ont refusé d’accéder à cette demande, disant qu’ils ne s’appuyaient pas sur les fruits de l’enquête canadienne pour demander l’extradition du fugitif. À l’audience relative à l’incarcération, le juge d’extradition a rejeté la nouvelle demande de communication de la preuve présentée par l’appelant, concluant que toute demande fondée sur le par. 6(1) de la Charte était prématurée ou débordait le rôle du juge d’extradition. La preuve possédait le caractère suffisant requis par le critère applicable en la matière et l’appelant a été incarcéré en vue de son extradition. Le ministre de la Justice a rejeté la demande subséquente de communication de la preuve présentée par l’appelant et a ordonné l’extradition immédiate de ce dernier vers les États-Unis. La Cour d’appel a rejeté la demande de révision judiciaire de l’arrêté d’extradition ainsi que l’appel de l’ordonnance d’incarcération. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. La compétence en matière d’application de la Charte dont dispose le juge d’extradition est la même tant sous le régime de la version de 1992 de la Loi sur l’extradition que sous celui de la loi actuelle. Fondamentalement, les modifications de 1992 ne visaient pas à changer le régime à deux niveaux établi par la Loi. Quoique le par. 9(3) élimine l’étape de l’habeas corpus, tant le juge d’extradition que le ministre conservent leurs fonctions et compétences distinctes dans le cadre du processus, le tribunal décidant si l’État requérant a présenté une preuve justifiant prima facie l’incarcération du fugitif et le ministre prenant en dernier ressort, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la décision de livrer ou non la personne visée par la demande d’extradition. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur l’extradition ne confère pas au juge d’extradition une compétence élargie en matière d’application de la Charte . Il ne fait qu’habiliter ce dernier à exercer la compétence réservée jusque-là au juge saisi de la requête en habeas corpus ‑‑ y compris le pouvoir d’accorder des réparations pour les violations de la Charte se rapportant directement aux questions limitées qui sont pertinentes à l’étape de l’incarcération dans le processus d’extradition. C’est à la cour d’appel provinciale concernée qu’il appartient d’examiner l’ordonnance d’incarcération rendue par le juge d’extradition et l’arrêté d’extradition pris par le ministre. La cour d’appel peut joindre l’audition de ces deux recours. Ni la décision des autorités canadiennes de ne pas intenter de poursuites au Canada ni la délivrance d’un mandat d’incarcération ne font intervenir l’art. 6. Les questions touchant à la liberté de circulation ne se soulèvent qu’au moment de la remise du fugitif et il convient par conséquent de les examiner à l’étape ministérielle du processus d’extradition. Le ministre de la Justice doit se conformer à la Charte pour tout aspect incident à la remise du fugitif. À l’étape du juge d’extradition, les arguments fondés sur l’art. 6 sont prématurés, puisque l’audience présidée par le juge n’a pas à servir de forum où serait constitué un dossier factuel exhaustif sur toutes les questions constitutionnelles pouvant être liées au processus d’extradition. Quoique des réparations puissent être accordées à l’égard d’éventuelles violations de la Charte , le juge d’incarcération ne devrait pas devancer la décision du ministre d’extrader ou non le fugitif. Afin d’accorder au fugitif la possibilité de présenter sa propre preuve, le ministre peut recevoir des éléments de preuve par voie d’affidavit et ordonner, à son appréciation, la tenue d’une audience, ou prendre l’une ou l’autre de ces mesures. La révision judiciaire de l’arrêté d’extradition du ministre fournit aux tribunaux l’occasion d’accorder, en vertu de la Charte , une réparation opportune, complète et efficace à l’égard de toute violation de l’art. 6 qui a pu survenir dans le cours du processus d’extradition. En ce sens, la cour d’appel est pleinement habilitée à accorder des réparations fondées sur la Charte et à recevoir des éléments de preuve propres à l’aider dans l’examen des questions touchant l’art. 6 ou d’autres dispositions de la Charte . En outre, même si la preuve qui se rapporte à des questions ne relevant pas de la compétence du juge d’extradition, par exemple celles touchant les art. 6 et 12 , ne peut être prise en compte tant que le ministre ne s’est pas prononcé sur la remise du fugitif, les juges d’extradition conservent, pour des raisons d’efficacité, un pouvoir discrétionnaire limité les habilitant à entendre une telle preuve ‑‑ sans toutefois statuer sur celle-ci ‑‑ lorsque les allégations présentent une apparence de vraisemblance. En l’espèce, le juge d’extradition a eu raison de refuser d’entendre les arguments de l’appelant fondés sur l’art. 6 et la Cour d’appel a à juste titre conclu que le ministre n’avait pas porté atteinte à la liberté de circulation de l’appelant en ordonnant son extradition aux États‑Unis. Premièrement, il n’y a eu aucune délégation irrégulière. Le fait de recevoir l’aide des procureurs de la Couronne locaux pour décider de la possibilité d’intenter des poursuites au Canada n’a pas pour effet d’écarter le pouvoir discrétionnaire du ministre ni sa capacité de rendre une décision. Deuxièmement, les tribunaux doivent faire montre d’une grande retenue à l’égard de la décision du ministre sur l’opportunité d’intenter des poursuites au Canada. L’efficacité de poursuites ne dépend pas simplement de la question de savoir si elles présentent quelque chance que ce soit d’aboutir à une déclaration de culpabilité. Le Canada doit tenir compte de l’intérêt de l’État étranger à poursuivre sur son propre territoire le fugitif demandé. Dans la présente affaire, les motifs exposés par le ministre démontrent qu’il a tenu compte de la liberté de circulation de l’appelant, mais qu’il a estimé que des poursuites au Canada ne seraient pas aussi efficaces, compte tenu du fait que les États‑Unis ont un intérêt plus grand à intenter de telles poursuites puisque l’essentiel des activités reprochées ont eu lieu sur leur territoire. Enfin, quoiqu’une retenue beaucoup moins grande s’impose à l’égard de la question de savoir si le ministre a bien pris en considération les droits constitutionnels du fugitif, la décision du ministre d’extrader celui-ci était manifestement raisonnable et il n’y a aucune preuve de conduite irrégulière, de motifs arbitraires ou de mauvaise foi entachant cette décision. Les procédures d’extradition ne portent pas sur les questions liées à la culpabilité ou à l’innocence. Ce fait a une incidence sur l’étendue du droit du fugitif à la communication de la preuve. Le juge d’extradition peut seulement ordonner la production des documents pertinents à l’égard des questions soulevées à bon droit à l’étape de l’incarcération dans le cours du processus d’extradition, sous réserve de son pouvoir discrétionnaire d’élargir la portée de l’audience d’incarcération. Étant donné que l’État requérant ne se fondait pas sur des documents en possession des autorités canadiennes et qu’il n’y avait aucune indication de mauvaise foi ou de motifs inappropriés de la part des autorités chargées des poursuites au Canada et aux États-Unis, les États-Unis n’avaient aucune obligation de communiquer les documents additionnels demandés. Pour ce qui est de l’étendue de la communication de la preuve exigée de l’État requis, cet aspect ne sera examiné que dans les cas où une question contentieuse au regard de la Charte pourrait découler de la participation potentielle des autorités canadiennes à l’obtention de la preuve. En l’espèce, les documents demandés par l’appelant n’étaient pertinents ni en ce qui concerne l’appel de l’ordonnance d’incarcération rendue par le tribunal ni à l’égard de la demande de révision judiciaire de l’arrêté d’extradition pris par l’exécutif. Gardant à l’esprit la nature expéditive et sommaire de l’audience d’incarcération, ainsi que le pouvoir discrétionnaire qui est associé à la décision du ministre d’extrader ou non le fugitif et la nature des procédures d’extradition en général, l’appelant a reçu communication suffisante de la preuve à toutes les étapes du processus d’extradition. Jurisprudence Arrêts appliqués : États-Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462; États-Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; McVey c. États-Unis d’Amérique, [1992] 3 R.C.S. 475; États-Unis d’Amérique c. Lépine, [1994] 1 R.C.S. 286; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631; Pacificador c. Philippines (Republic of) (1993), 83 C.C.C. (3d) 210, autorisation de pourvoi refusée, [1994] 1 R.C.S. x; États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7, conf. (1997), 116 C.C.C. (3d) 524; États-Unis d’Amérique c. Whitley, [1996] 1 R.C.S. 467, conf. (1994), 94 C.C.C. (3d) 99; Gwynne c. Canada (Minister of Justice) (1998), 103 B.C.A.C. 1, autorisation de pourvoi refusée, [1998] 1 R.C.S. ix; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; arrêt non suivi : Cazzetta c. États-Unis d’Amérique, [1996] R.J.Q. 1547, autorisation de pourvoi refusée, [1996] 3 R.C.S. xiv; arrêts approuvés : United States of America c. Leon (1995), 96 C.C.C. (3d) 568, conf. par [1996] 1 R.C.S. 888; Swystun c. United States of America (1987), 40 C.C.C. (3d) 222; États-Unis d’Amérique c. Tavormina, [1996] R.J.Q. 693; United States of America c. Cheema, [1999] B.C.J. No. 1365 (QL); United States of America c. Garcia, [1994] O.J. No. 1027 (QL); United States of America c. Singh, [1994] O.J. No. 3941 (QL); United States of America c. Palmer, C. Ont. (Div. gén.), 23 janvier 1996; United States of America c. D’Agostino (1997), 41 C.R.R. (2d) 325; United States of America c. Turenne (1998), 133 Man. R. (2d) 131; Thailand c. Saxena, [1999] B.C.J. No. 981 (QL); Thailand c. Saxena, [1999] B.C.J. No. 1364 (QL); arrêts critiqués : United States of America c. Tilley (1996), 183 A.R. 158; United States of America c. Tilley, [1996] A.J. No. 718 (QL); United States of America c. Kerslake (1996), 142 Sask. R. 112; Chan c. Direction de la Maison Tanguay, [1996] R.J.Q. 335; Langman c. États-Unis d’Amérique, C.S. Mtl., no 500-36-000987-977, 16 octobre 1997; Hong Kong c. Chan Chui-Mei, [1997] A.Q. no 4066 (QL); arrêts mentionnés : États-Unis d’Amérique c. Shulman, [2001] 1 R.C.S. 616, 2001 CSC 21, inf. (1998), 128 C.C.C. (3d) 475, conf. [1995] O.J. No. 4497 (QL); États-Unis d’Amérique c. Tsioubris, [2001] 1 R.C.S. 613, 2001 CSC 20; États-Unis d’Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S. 587, 2001 CSC 19; États-Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Canada c. Iaquinto, [1991] O.J. No. 1263 (QL), autorisation de pourvoi refusée, [1991] 3 R.C.S. viii; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985; R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665; R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; United States of America c. Houslander (1993), 13 O.R. (3d) 44; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Stewart c. Canada (Minister of Justice) (1998), 131 C.C.C. (3d) 423; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 6 , 7 , 8 , 11 , 12 , 24 . Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e suppl.), ch. 10, art. 17(4)b). Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 25 , 84 . Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23 [mod. 1992, ch. 13], art. 2, 9, 13, 15, 18, 19, 19.2, 19.3, 19.4(2), 25(1), 25.1, 25.2. Loi modifiant la Loi sur l’extradition, L.C. 1992, ch. 13, art. 2. Doctrine citée Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. IV, 3e sess., 34e lég., 7 novembre 1991, p. 4777-4779. La Forest, Anne Warner. La Forest’s Extradition To and From Canada, 3rd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book Inc., 1991. Roach, Kent. Constitutional Remedies in Canada. Aurora, Ont. : Canada Law Book Inc., 1994 (loose-leaf updated November 2000, release 7). POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 41 O.R. (3d) 131, 163 D.L.R. (4th) 128, 127 C.C.C. (3d) 353, 55 C.R.R. (2d) 172, 112 O.A.C. 312, qui a rejeté la demande de révision judiciaire présentée par l’appelant ainsi que son appel de l’ordonnance d’incarcération qui avait été prononcée contre lui en vue de son extradition. Pourvois rejetés. Chris N. Buhr et Shayne G. Kert, pour l’appelant. David Littlefield et Kevin Wilson, pour les intimés. Version française du jugement de la Cour rendu par Le juge Arbour -- I. Introduction 1 Le présent pourvoi a été entendu conjointement avec trois autres affaires dans lesquelles nous rendons simultanément jugement : États-Unis d’Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S. 587, 2001 CSC 19, États-Unis d’Amérique c. Tsioubris, [2001] 1 R.C.S. 613, 2001 CSC 20, et États-Unis d’Amérique c. Shulman, [2001] 1 R.C.S. 616, 2001 CSC 21. L’appelant est un citoyen canadien qui conteste son extradition aux États‑Unis, où il fait l’objet d’accusations de complot en vue de faire le trafic d’héroïne. Les affaires connexes portent sur des accusations de fraude et complot en vue de commettre une fraude. Les quatre pourvois soulèvent des questions concernant l’étendue de la compétence du juge d’extradition en matière d’application de la Charte canadienne des droits et libertés à l’étape de l’incarcération dans le cadre de procédures d’extradition, compte tenu des modifications apportées en 1992 à la Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23. Plus spécifiquement, le présent pourvoi soulève les trois questions suivantes : (i) Est-ce que le droit de demeurer au Canada garanti au par. 6(1) de la Charte entre en jeu à l’étape de l’incarcération en vue de l’extradition? (ii) Quelle est l’étendue du droit du fugitif à la communication de la preuve à cette étape? (iii) Est-ce que le ministre de la Justice a porté atteinte aux droits garantis à l’appelant par la Charte en refusant sa demande de communication d’éléments de preuve additionnels et en ordonnant son extradition? 2 Se fondant sur la décision rendue par notre Cour dans États-Unis d’Amérique c. Dynar, [1997] 2 R.C.S. 462, les juridictions inférieures ont interprété de façon restrictive la disposition de la Loi sur l’extradition qui confère au juge d’extradition sa compétence en matière d’application de la Charte . Le juge d’extradition et la Cour d’appel de l’Ontario ont conclu que l’art. 6 n’entrait pas en jeu à l’étape de l’incarcération et ils ont rejeté la demande connexe de communication d’éléments de preuve additionnels présentée par l’appelant. La Cour d’appel a également confirmé la décision du ministre de la Justice d’extrader l’appelant vers l’État requérant, soulignant le niveau de déférence dont il fallait faire montre envers la décision ministérielle. 3 Pour les motifs qui suivent, j’arrive moi aussi à la conclusion que les droits garantis à l’appelant par la Charte n’ont pas été violés et que l’arrêté d’extradition doit être confirmé. 4 La Loi sur l’extradition a été modifiée en 1992. Les modifications n’ont pas changé le processus d’extradition à deux niveaux qui existe au Canada. Le juge d’extradition et le ministre de la Justice conservent leurs rôles distincts, le tribunal décidant si l’État requérant a présenté une preuve justifiant prima facie l’incarcération du fugitif et le ministre prenant en dernier ressort, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la décision de livrer ou non la personne visée par la demande d’extradition. Avant 1992, le juge d’extradition n’avait pas compétence pour accorder des réparations fondées sur la Charte . Le juge saisi d’une requête en habeas corpus demandant la révision de l’ordonnance d’incarcération était le tribunal compétent pour entendre les arguments fondés sur la Charte et pour accorder une réparation en vertu du par. 24(1) . Le paragraphe 9(3) , qui a été ajouté par la Loi modifiant la Loi sur l’extradition, L.C. 1992, ch. 13, art. 2, a entraîné un changement important en éliminant l’étape de l’habeas corpus du processus d’extradition, essentiellement par l’intégration de cette étape à l’audience relative à l’incarcération. En conséquence, le juge d’extradition s’est vu attribuer une certaine compétence pour connaître des contestations fondées sur la Charte . 5 Toutefois, le par. 9(3) n’a pas donné au juge d’extradition compétence complète et exclusive en matière d’application de la Charte . Le ministre de la Justice continue d’avoir compétence sur les questions touchant la remise du fugitif et il doit se conformer à la Charte pour tout aspect incident à cette étape de l’extradition. La décision du ministre est susceptible de révision judiciaire par la cour d’appel. Par conséquent, quoique le juge d’extradition puisse maintenant accorder une réparation fondée de la Charte , il ne peut le faire qu’en ce qui concerne les questions pertinentes à l’étape de l’incarcération. 6 Étant donné que les questions touchant à la liberté de circulation ne se soulèvent qu’au moment de la remise du fugitif, il convient de les examiner à l’étape ministérielle du processus d’extradition. Exceptionnellement, les juges d’extradition conservent un pouvoir discrétionnaire limité les habilitant à entendre la preuve relative aux violations de l’art. 6 de la Charte alléguées par l’intéressé, lorsqu’une telle mesure est utile et opportune, mais ils ne peuvent pas se prononcer sur le fond de la question. Les prétendues violations de l’art. 6 ne sont pas pertinentes dans le cadre de l’audience relative à l’incarcération. C’est au ministre qu’il appartient de prendre en compte la liberté de circulation garantie au fugitif par l’art. 6 , et les contraventions à cette disposition ne sont pas susceptibles de réparation tant que le ministre n’a pas décidé d’ordonner l’extradition du fugitif. Dans la présente affaire, je suis d’avis que le juge d’extradition a eu raison de refuser d’entendre les arguments de l’appelant fondés sur l’art. 6 et que la Cour d’appel a à juste titre conclu que le ministre n’avait pas porté atteinte à la liberté de circulation de l’appelant en ordonnant son extradition aux États‑Unis. 7 Je suis également d’avis qu’aucune erreur n’a été commise, que ce soit par le juge d’extradition ou par le ministre, à l’égard des demandes de communication de la preuve présentées par l’appelant. J’estime donc que les droits garantis à M. Kwok par la Charte n’ont pas été violés et que son pourvoi doit être rejeté. II. Les faits 8 L’appelant Paul Yick Wai Kwok est un citoyen canadien dont les États‑Unis d’Amérique intimés (l’« État requérant ») demandent l’extradition relativement à deux accusations de trafic de drogue. Kwok est accusé d’avoir fourni, depuis le Canada, par diverses transactions survenues de janvier 1990 à septembre 1995, plus de 50 kilogrammes d’héroïne à des complices qui distribuaient ce stupéfiant aux États‑Unis. On prétend que, même lorsqu’il ne fournissait pas d’héroïne, Kwok jouait un rôle crucial, au Canada, en mettant en contact clients et fournisseurs, et qu’il recevait une part des profits résultant de ces activités. 9 Des conversations téléphoniques interceptées entre différents complices, dont l’appelant lui-même, constituaient une partie importante de la preuve des autorités américaines. Quoique ces conversations aient été interceptées par les autorités américaines, l’appelant a également fait l’objet de deux autorisations d’interception de communications privées accordées au Canada. Le Federal Bureau of Investigation (le « FBI ») a sollicité et obtenu des renseignements sur Kwok de la Gendarmerie royale du Canada, qui a surveillé ce dernier sur une base régulière d’avril 1993 à septembre 1995. La GRC a communiqué spontanément des renseignements supplémentaires au FBI au sujet de l’enquête qu’elle menait sur les activités de l’appelant. Le 14 novembre 1995, l’État requérant a demandé l’extradition de l’appelant après sa mise en accusation par un grand jury de New York, en octobre de la même année, relativement à des chefs de complot de distribution d’héroïne et possession d’héroïne dans l’intention de la distribuer et de complot en vue d’importer de l’héroïne aux États‑Unis. 10 Avant l’audition de la demande d’extradition, l’appelant a demandé la communication complète du dossier concernant l’enquête de la GRC, notamment les autorisations d’interception de communications privées et les affidavits présentés pour obtenir ces autorisations. Les procureurs américains ont refusé d’accéder à cette demande, disant qu’ils ne s’appuyaient pas sur les fruits de l’enquête canadienne et qu’ils n’entendaient pas invoquer ces éléments de preuve dans l’avenir. Parmi les éléments de preuve découlant de l’enquête américaine, il y avait environ 1 000 bandes contenant des communications interceptées et émanant de trois sources : (i) appels obtenus, par voie d’assignation, de pénitenciers américains où de présumés complices étaient incarcérés; (ii) appels interceptés en vertu d’autorisations accordées dans les États de New York et du New Jersey, de février à août 1993; (iii) bandes magnétiques enregistrées par un agent d’infiltration américain qui s’était introduit dans le complot en se faisant passer pour un client. 11 Plaidant que, sans les documents demandés, il ne pouvait présenter d’arguments utiles sur les droits que lui garantit le par. 6(1) de la Charte , l’appelant a réitéré sa demande devant le juge d’extradition. Il a exigé la communication des éléments suivants : (i) tout le dossier de l’enquête canadienne sur sa prétendue participation au trafic de stupéfiants; (ii) toutes les discussions entre les policiers canadiens et les autorités américaines chargées de l’enquête; (iii) toutes les discussions entre les policiers canadiens et les autorités chargées des poursuites au Canada et aux États‑Unis concernant la décision de n’intenter aucune poursuite contre lui au Canada, afin de permettre l’engagement de poursuites aux États‑Unis. Le juge d’extradition a rejeté la demande, concluant que les droits garantis par l’art. 6 de la Charte n’entraient pas en jeu à l’étape de l’incarcération. L’appelant a alors concédé, d’une part, que la preuve présentée par le ministère public au nom de l’État requérant, était suffisante pour établir prima facie le bien-fondé des accusations, et, d’autre part, que la question de l’identité n’était pas en litige. L’appelant a été incarcéré en vue de son extradition. 12 Subséquemment, l’appelant a réitéré sa demande de communication de la preuve, au ministre de la Justice cette fois-là, qui l’a refusée pour le motif que le ministère public avait exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites en décidant de ne pas poursuivre l’appelant au Canada. Le ministre a ordonné la remise immédiate de l’appelant à l’égard des deux accusations de trafic de drogue. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par Kwok contre l’ordonnance d’incarcération rendue par le juge d’extradition ainsi que sa demande de révision judiciaire de la décision du ministre de l’extrader. Kwok se pourvoit maintenant devant notre Cour contre les deux décisions de la Cour d’appel. III. Les dispositions pertinentes 13 Charte canadienne des droits et libertés 6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir. . . . 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E-23, modifiée par L.C. 1992, ch. 13 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. . . . « juge » Toute personne autorisée à se prononcer en matière d’extradition. 9. (1) Les juges des cours supérieures et des cours de comtés d’une province, ainsi que les commissaires nommés à cette fin au titre de la présente partie par le gouverneur en conseil sous le grand sceau, peuvent, sous le régime de cette partie, se prononcer en matière d’extradition dans leur province respective et sont investis à cet égard des attributions des juges ou juges de la cour provinciale de la province. (2) Le présent article n’a pas pour effet d’attribuer une compétence quelconque en matière d’habeas corpus. (3) Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982 , un juge de cour supérieure ou de cour de comté conserve les compétences qu’il a en cette qualité, dans l’exercice des fonctions qu’il est tenu d’accomplir en appliquant la présente loi. 13. Le fugitif doit comparaître devant un juge; l’audition se déroule, dans la mesure du possible et sous réserve des autres dispositions de la présente partie, comme s’il comparaissait devant un juge de paix pour un acte criminel commis au Canada. 15. Le juge reçoit, dans les mêmes conditions, les témoignages visant à établir que le crime dont le fugitif est accusé ou pour lequel il est censé avoir été condamné est une infraction à caractère politique ou, pour quelque autre raison, ne constitue pas un crime donnant lieu à l’extradition, ou que l’objet de la procédure est de le poursuivre ou de le punir pour une infraction à caractère politique. 18. (1) Le juge délivre un mandat de dépôt portant incarcération du fugitif dans la prison appropriée la plus rapprochée en attendant la remise de celui-ci à l’État étranger ou sa libération conformément à la loi : a) dans le cas où le fugitif est censé avoir été condamné pour le crime donnant lieu à l’extradition, lorsque les éléments de preuve produits établiraient en droit canadien, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’existence de la condamnation; b) dans le cas où le fugitif n’est qu’accusé d’un crime donnant lieu à l’extradition, lorsque les éléments de preuve produits justifieraient en droit canadien, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, sa citation à procès si le crime avait été commis au Canada. . . . 19. En ordonnant l’incarcération pour extradition du fugitif, le juge : a) informe le fugitif qu’il ne sera pas livré avant l’expiration de trente jours et lui fait part de son droit d’en appeler de l’ordonnance d’incarcération; b) transmet au ministre de la Justice un certificat d’incarcération et une copie des pièces ou transcriptions de témoignages qu’il n’a pas déjà transmises, ainsi que tout rapport qu’il juge utile. 19.2 Le fugitif peut interjeter appel de son incarcération et l’État étranger à l’origine de la demande en extradition peut interjeter appel du refus d’extradition ou de l’arrêt de la procédure visée à l’article 13 devant la cour d’appel de la province où, selon le cas, l’ordonnance d’incarcération, de libération ou d’arrêt des procédures a été rendue . . . 19.4 . . . (2) La cour d’appel peut reporter l’audition de l’appel d’une décision portant sur l’ordonnance d’incarcération du fugitif ou de tout autre appel fondé sur la présente loi jusqu’à ce que le ministre de la Justice rende une décision en application de l’article 25 . 25. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et sur demande d’un État étranger, le ministre de la Justice, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’ordonnance d’incarcération du fugitif, peut, par arrêté, ordonner que celui-ci soit livré à l’agent ou aux agents de cet État qui, à son avis, sont autorisés à agir au nom de celui-ci dans l’affaire. . . . 25.1 (1) Malgré l’article 25 , le ministre peut reporter la prise de l’arrêté visé au paragraphe 25(1) . . . (2) En cas de dépôt, par le ministre, de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), la cour d’appel ne peut reporter, en vertu du paragraphe 19.4(2), l’audition de l’appel. 25.2 (1) Malgré la Loi sur la Cour fédérale , la cour d’appel de la province où l’incarcération du fugitif a été ordonnée a compétence exclusive pour connaître, conformément aux paragraphes (2) à (10), des demandes de contrôle judiciaire relatives à une décision prise par le ministre de la Justice au titre de l’article 25 . . . . (9) En cas d’appel en instance en application de l’article 19.2 ou fondé sur la présente loi, la cour d’appel peut joindre l’audition de cet appel à celle d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du présent article ou autrement. Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18 25. Dans le cadre de la Loi constitutionnelle de 1982 , le juge dispose, dans l’exécution de ses fonctions d’application de la présente loi, des compétences d’un juge de la cour supérieure. 84. La Loi sur l’extradition continue de s’appliquer — comme si elle n’avait pas été abrogée par l’article 129 — à toute question en matière d’extradition dans le cas où l’audition de la demande d’extradition est en cours devant le juge à la date d’entrée en vigueur de la présente loi [17 juin 1999]. IV. Historique des procédures et décisions des juridictions inférieures A. Cour de l’Ontario (Division générale) 14 Le 17 avril 1996, madame le juge Wein a rejeté la demande de communication de la preuve présentée par l’appelant, disant que celui-ci [traduction] interprète mal le « modeste » rôle du juge d’extradition et cherche à l’élargir inutilement. Il ressort d’un examen général de l’ensemble du processus d’extradition, y compris du rôle des tribunaux et de celui de l’exécutif, que les considérations fondées sur le paragraphe 6(1) de la Charte sont appréciées de façon exhaustive dans le processus, tant à l’étape de la décision de l’exécutif qu’à l’occasion du contrôle de cette décision par la cour d’appel. 15 Madame le juge Wein a conclu que, à l’étape du juge d’extradition, toute demande fondée sur le par. 6(1) était prématurée ou débordait le rôle de celui-ci. Elle a également refusé d’exercer tout pouvoir discrétionnaire résiduel dont elle pourrait disposer pour ordonner la communication des éléments de preuve demandés. À son avis, la question de l’art. 6 n’avait aucune pertinence à l’égard des arguments susceptibles d’être présentés à l’audience d’extradition et n’était d’aucune utilité pour statuer sur le caractère suffisant de la preuve. Elle n’a trouvé aucun fondement justifiant d’ordonner la communication de la preuve à l’audience d’extradition dans le but de permettre à l’appelant de préparer ses observations à l’intention du ministre. 16 Convaincue que la preuve était suffisante au regard du critère applicable en la matière, que l’identité n’était pas contestée et que les infractions reprochées aux États-Unis étaient virtuellement identiques aux infractions canadiennes correspondantes et satisfaisaient ainsi à la condition de [traduction] « double incrimination » prévue par la Loi sur l’extradition , madame le juge Wein a ordonné l’incarcération de Kwok le 16 mai 1996. B. Ministre de la Justice 17 Le 9 octobre 1996, le ministre de la Justice a ordonné l’extradition immédiate de l’appelant vers les États‑Unis pour qu’il subisse son procès dans l’État de New York. Le ministre a souligné que sa décision d’extrader était de nature politique et non judiciaire et que, en conséquence, il n’était tenu de fournir ni le genre de communication de la preuve ni les garanties procédurales applicables aux procédures judiciaires. Il a souligné que l’appelant avait reçu un résumé des renseignements factuels dont il disposait et avait eu la possibilité de commenter ces documents. Les éléments additionnels dont on demandait la communication n’avaient pas été utilisés par les autorités américaines dans leur enquête et les fruits de l’écoute électronique faite par les Canadiens ne seraient pas utilisés dans les poursuites aux États-Unis. 18 En outre, le ministre a tenu compte des principes relatifs à la liberté de circulation garantie par l’art. 6 de la Charte et il est arrivé à la conclusion que l’extradition de l’appelant ne serait pas inconstitutionnelle. Puisque le procureur général du Canada était l’autorité poursuivante compétente, le ministre était convaincu qu’aucune accusation ne serait portée au Canada et que cet exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites était conforme aux principes établis par notre Cour dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469. C. Cour d’appel de l’Ontario (1998), 41 O.R. (3d) 131 19 En appel, l’appelant a prétendu que sa demande de communication de la preuve aurait dû être accordée par le juge d’extradition ou, à défaut, par le ministre, afin de lui permettre de préparer adéquatement sa demande d’arrêt des procédures d’extradition. Dans cette demande, l’appelant affirmait que son extradition vers les États‑Unis constituerait une atteinte à la liberté de circulation que lui garantit le par. 6(1) . Le 4 août 1998, la Cour d’appel a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’arrêté d’extradition ainsi que l’appel de l’ordonnance d’incarcération. 20 Rédigeant la décision unanime de la Cour d’appel, madame le juge Charron a estimé que le juge d’extradition et le ministre avaient eu raison de refuser la demande de communication d’éléments de preuve additionnels présentée par l’appelant. Les documents sollicités par ce dernier n’étaient pas visés par la communication de la preuve à laquelle a droit un fugitif dans le cadre du processus d’extradition. De l’avis du juge Charron, dans de telles procédures, la liberté de circulation garantie au par. 6(1) n’entre en jeu qu’à l’étape de la décision du ministre d’extrader ou non le fugitif, et non à l’étape de l’incarcération. Madame le juge Charron a exprimé son désaccord avec la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Cazzetta c. États-Unis d’Amérique, [1996] R.J.Q. 1547, autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada refusée, [1996] 3 R.C.S. xiv, et elle a appliqué l’arrêt Dynar, précité, de notre Cour qui, à son avis, a confirmé que seuls les principes établis dans la jurisprudence antérieure à la modification de la Loi et portant sur le rôle modeste des tribunaux dans le processus d’extradition continuaient de s’appliquer. Par conséquent, l’appelant avait uniquement droit à la communication des documents sur lesquels les États‑Unis s’appuyaient pour établir prima facie le bien-fondé des accusations, documents dont ne faisaient pas partie ceux demandés par l’appelant. 21 De plus, madame le juge Charron n’a vu aucune raison de s’ingérer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre d’extrader l’appelant. Relativement à l’arrêt Cotroni, elle a tiré la conclusion suivante, à la p. 145 : [traduction] Il ne découle pas de l’arrêt Cotroni que, en l’absence de preuve positive que l’engagement de poursuites au Canada n’est pas une « option réaliste » ou que de telles poursuites n’auraient pas « la même efficacité », l’extradition est inconstitutionnelle. Soulignant le pouvoir discrétionnaire dont disposent les autorités chargées des poursuites, le juge Charron a rappelé que ce pouvoir était exercé dans le contexte des obligations internationales du Canada. 22 L’appelant a également sollicité la communication de renseignements en vue du contrôle de l’exercice, par le ministère public, de son pouvoir discrétionnaire de ne pas engager de poursuites au Canada. Quoiqu’une telle décision puisse faire l’objet d’une demande de révision judiciaire reprochant à son auteur d’avoir agi de mauvaise foi ou pour des motifs inappropriés, cette demande doit néanmoins avoir une apparence de vraisemblance. Madame le juge Charron a estimé que cela n’avait pas été démontré. Elle a donc jugé que le ministre n’avait commis aucune erreur lorsque, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il avait refusé la demande de communication d’éléments de preuve additionnels faite par l’appelant, et qu’il ne s’était pas trompé dans l’examen des droits garantis à ce dernier par le par. 6(1) . Le fait que le ministre se soit fié à l’avis de ses représentants autorisés n’équivalait pas à une délégation irrégulière de son rôle. Rien n’indiquait qu’il serait inconstitutionnel d’extrader l’appelant. V. L’analyse 23 Je me propose de répondre en trois étapes aux questions énoncées au premier paragraphe des présents motifs. Je vais d’abord analyser l’effet du par. 9(3) de la Loi sur l’extradition sur la compétence du juge d’extradition en matière d’application de la Charte et circonscrire les limites de cette compétence. Je vais ensuite déterminer si les droits garantis au par. 6(1) de la Charte entrent en jeu à l’étape de l’incarcération du processus d’extradition et contrôler la décision du ministre d’extrader l’appelant. Enfin, je vais examiner les droits dont disposent les fugitifs en matière de communication de la preuve dans le processus d’extradition, en vue de déterminer si l’appelant aurait dû recevoir communication des éléments additionnels qu’il sollicite depuis le début. A. L’effet du par. 9(3) sur la compétence du juge d’extradition en matière d’application de la Charte 24 Comme je l’ai indiqué plus tôt, le présent pourvoi exige l’analyse du par. 9(3) des modifications de 1992 de la Loi sur l’extradition . Une version entièrement révisée de la Loi sur l’extradition est par la suite entrée en vigueur le 17 juin 1999. La nouvelle Loi contient une disposition semblable au par. 9(3) de la version de 1992. De fait, l’art. 25 de la Loi de 1999 n’est pas substantiellement différent du par. 9(3) , il ne fait q
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196