Bartell c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Bartell c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-29 Référence neutre 2003 CF 1109 Numéro de dossier IMM-5425-02 Contenu de la décision Date : 20030929 Dossier : IMM-5425-02 Référence : 2003 CF 1109 Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : CARLOS ALBERTO BARTELL demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Carlos Alberto Bartell prétend avoir été menacé par les agents du gouvernement à cause de son implication dans des conflits de travail au nom de ses collègues travailleurs du secteur des transports en Argentine. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande de statut de réfugié. Le tribunal a conclu que son témoignage manquait de crédibilité. [2] Dans une décision d'une page, la Commission a donné deux motifs justifiant sa conclusion défavorable quant à la crédibilité de M. Bartell. Premièrement, il n'a fourni aucune preuve documentaire de sa qualité de membre du syndicat. La Commission a décrit ses activités syndicales comme centrales à sa demande. Deuxièmement, la Commission a dit que M. Bartell a fourni des éléments de preuve contradictoires quant à la date à laquelle il avait été menacé. [3] J'ai examiné attentivement le dossier et je conclus que la Commission a commis une erreur relativement aux deux motifs pour lesquels elle a …
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Bartell c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-29 Référence neutre 2003 CF 1109 Numéro de dossier IMM-5425-02 Contenu de la décision Date : 20030929 Dossier : IMM-5425-02 Référence : 2003 CF 1109 Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : CARLOS ALBERTO BARTELL demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Carlos Alberto Bartell prétend avoir été menacé par les agents du gouvernement à cause de son implication dans des conflits de travail au nom de ses collègues travailleurs du secteur des transports en Argentine. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande de statut de réfugié. Le tribunal a conclu que son témoignage manquait de crédibilité. [2] Dans une décision d'une page, la Commission a donné deux motifs justifiant sa conclusion défavorable quant à la crédibilité de M. Bartell. Premièrement, il n'a fourni aucune preuve documentaire de sa qualité de membre du syndicat. La Commission a décrit ses activités syndicales comme centrales à sa demande. Deuxièmement, la Commission a dit que M. Bartell a fourni des éléments de preuve contradictoires quant à la date à laquelle il avait été menacé. [3] J'ai examiné attentivement le dossier et je conclus que la Commission a commis une erreur relativement aux deux motifs pour lesquels elle a refusé la demande d'asile de M. Bartell. Par conséquent, je dois accueillir la demande de contrôle judiciaire de M. Bartell et ordonner qu'un tribunal différemment constitué de la Commission procède à un nouvel examen de sa demande. [4] La Commission a commis une erreur en tirant une inférence négative de l'omission de M. Bartell de produire une preuve écrite de sa qualité de membre du syndicat. Il a témoigné de façon constante qu'il n'était pas membre du syndicat pendant la période pertinente. Il a cru que le gouvernement le percevait comme un dirigeant du syndicat parce qu'il était un porte-parole de ses collègues. Mais il a maintes fois déclaré qu'il n'était pas membre et, en conséquence, la Commission ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il prouve le contraire. [5] M. Bartell s'est effectivement trompé lorsqu'il a dit qu'il avait été agressé en mai 2000. D'après son exposé écrit des faits, la date était en réalité mai 2001. Toutefois, M. Bartell a corrigé son témoignage spontanément et presque immédiatement. Ma lecture de la transcription m'amène à dire qu'il a fait une déclaration inexacte mais que c'était insignifiant et insuffisant pour rejeter son autre élément de preuve. [6] J'accueillerai en conséquence la demande de contrôle judiciaire et je rendrai une ordonnance qui enjoindra à un tribunal différemment constitué de la Commission de procéder à un nouvel examen de la demande de M. Bartell. Aucune des parties n'a proposé une question de portée générale et aucune n'est énoncée. JUGEMENT LA COUR STATUE : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. 2. Le demandeur a droit à une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué de la Commission. 3. Aucune question de portée générale n'est énoncée. _ James W. O'Reilly _ Juge Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5425-02 INTITULÉ : CARLOS ALBERTO BARTELL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le mercredi 3 septembre 2003 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : le juge O'Reilly DATE DES MOTIFS : le lundi 29 septembre 2003 COMPARUTIONS : M. Mancia pour le demandeur M. Robert Bafaro pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Mancia Adelso Mancia Carpio 35, rue Bay, bureau 801 Toronto (Ontario) M5H 2R3 pour le demandeur M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158