Pilotes du Saint-Laurent Central Inc. c. Administration du pilotage des Laurentides
Source text
Pilotes du Saint-Laurent Central Inc. c. Administration du pilotage des Laurentides Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-18 Référence neutre 2003 CF 1499 Numéro de dossier T-1048-03 Contenu de la décision Date : 20031218 Dossier : T-1048-03 Référence : 2003 CF 1499 Montréal (Québec), le 18 décembre 2003 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : PILOTES DU SAINT-LAURENT CENTRAL INC. demanderesse et ADMINISTRATION DU PILOTAGE DES LAURENTIDES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs Requête du Procureur général du Canada visant à maintenir certaines objections quant à la production de documents par le représentant du Procureur général du Canada lors de son contre-interrogatoire sur affidavit. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Cette requête du Procureur général du Canada doit être rejetée, frais à suivre, puisqu'il m'apparaît que les documents recherchés par la demanderesse sont pertinents et ne bénéficient pas en vertu des règles de cette Cour d'un privilège de non divulgation (voir par analogie les règles 94(1) et 242(1)a)). Le fait que les mêmes documents pourraient être protégés en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, telle que modifiée, est une considération non pertinente puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce de déterminer la communication de documents par suite d'une demande d'accès en vertu de cette dernière loi. (Voir l'arrêt Cie de construction Gaston Picard Inc. c. Canada…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Pilotes du Saint-Laurent Central Inc. c. Administration du pilotage des Laurentides Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-18 Référence neutre 2003 CF 1499 Numéro de dossier T-1048-03 Contenu de la décision Date : 20031218 Dossier : T-1048-03 Référence : 2003 CF 1499 Montréal (Québec), le 18 décembre 2003 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : PILOTES DU SAINT-LAURENT CENTRAL INC. demanderesse et ADMINISTRATION DU PILOTAGE DES LAURENTIDES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs Requête du Procureur général du Canada visant à maintenir certaines objections quant à la production de documents par le représentant du Procureur général du Canada lors de son contre-interrogatoire sur affidavit. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Cette requête du Procureur général du Canada doit être rejetée, frais à suivre, puisqu'il m'apparaît que les documents recherchés par la demanderesse sont pertinents et ne bénéficient pas en vertu des règles de cette Cour d'un privilège de non divulgation (voir par analogie les règles 94(1) et 242(1)a)). Le fait que les mêmes documents pourraient être protégés en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, telle que modifiée, est une considération non pertinente puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce de déterminer la communication de documents par suite d'une demande d'accès en vertu de cette dernière loi. (Voir l'arrêt Cie de construction Gaston Picard Inc. c. Canada, [1991] A.C.F. no 20, page 3.) [2] En conséquence, le Procureur général du Canada devra communiquer à la demanderesse dans les cinq (5) prochains jours les documents visés par la présente ordonnance. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ: T-1048-03 PILOTES DU SAINT-LAURENT CENTRAL INC. demanderesse et ADMINISTRATION DU PILOTAGE DES LAURENTIDES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE :15 décembre 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE EN DATE DU :18 décembre 2003 ONT COMPARU: Me François Giroux pour la demanderesse Me Chantal Sauriol pour le défendeur, le Procureur général du Canada Me Mario Saint-Pierre pour la défenderesse, Administration du pilotage des Laurentides PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: McCarthy Tétrault Montréal (Québec) pour la demanderesse Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur, le Procureur général du Canada Dunton Rainville Montréal (Québec) pour la défenderesse, Administration du pilotage des Laurentides
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61