Atputharajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Atputharajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-02-25 Référence neutre 2003 CFPI 230 Numéro de dossier IMM-2164-01 Contenu de la décision Date : 20030225 Dossier : IMM-2164-01 Référence neutre : 2003 CFPI 230 Ottawa (Ontario), le mardi 25 février 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : CHRISHANTH ATPUTHARAJAH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Merril Clarke, agent des visas au haut-commissariat du Canada, à Londres, a refusé la demande que le demandeur avait faite à titre de réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller. Le demandeur est un citoyen sri-lankais qui réside au Royaume-Uni; il affirme avoir été contraint à effectuer du travail médical pour le LTTE. L'agent des visas a conclu que le demandeur n'était pas crédible et il a refusé la demande parce qu'il croyait : a) qu'en sa qualité d'ancien membre ou de membre actuel du LTTE, le demandeur n'était pas admissible conformément à la division 19(1)f)(iii)B) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) et qu'il était exclu de la définition du réfugié au sens de la Convention conformément à l'alinéa Fc) de l'article premier de la Convention; ou b) que, s'il n'était pas membre du LTTE, il ne craignait pas avec raison d'être persécuté. Le demandeur…
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Atputharajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-02-25 Référence neutre 2003 CFPI 230 Numéro de dossier IMM-2164-01 Contenu de la décision Date : 20030225 Dossier : IMM-2164-01 Référence neutre : 2003 CFPI 230 Ottawa (Ontario), le mardi 25 février 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN ENTRE : CHRISHANTH ATPUTHARAJAH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Merril Clarke, agent des visas au haut-commissariat du Canada, à Londres, a refusé la demande que le demandeur avait faite à titre de réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller. Le demandeur est un citoyen sri-lankais qui réside au Royaume-Uni; il affirme avoir été contraint à effectuer du travail médical pour le LTTE. L'agent des visas a conclu que le demandeur n'était pas crédible et il a refusé la demande parce qu'il croyait : a) qu'en sa qualité d'ancien membre ou de membre actuel du LTTE, le demandeur n'était pas admissible conformément à la division 19(1)f)(iii)B) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) et qu'il était exclu de la définition du réfugié au sens de la Convention conformément à l'alinéa Fc) de l'article premier de la Convention; ou b) que, s'il n'était pas membre du LTTE, il ne craignait pas avec raison d'être persécuté. Le demandeur soutient que la décision de l'agent des visas est déraisonnable pour ce qui est de son appartenance au LTTE. La Cour a examiné la preuve et la conclusion que l'agent des visas a tirée au sujet de la crédibilité ainsi que la conclusion de fait relative à l'appartenance du demandeur au LTTE. La Cour conclut, en ce qui concerne la conclusion relative à la crédibilité et la conclusion de fait, qu'il était avec raison loisible à l'agent des visas d'arriver à cette décision. Par conséquent, la demande est rejetée. Aucune question n'est proposée aux fins de la certification, et aucune question n'est certifiée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agent des visas est rejetée. « Michael A. Kelen » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2164-01 INTITULÉ : CHRISHANTH ATPUTHARAJAH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 11 FÉVRIER 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE KELEN DATE DES MOTIFS : LE MARDI 25 FÉVRIER 2003 COMPARUTIONS: M. Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR M. Stephen H. Gold POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: M. Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR Jackman, Waldman et associés Avocats 281, avenue Eglinton est Toronto (Ontario) M4P 1L3 M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030225 Dossier : IMM-2164-01 ENTRE : CHRISHANTH ATPUTHARAJAH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158