Gold c. Rosenberg
Court headnote
Gold c. Rosenberg Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-10-30 Recueil [1997] 3 RCS 767 Numéro de dossier 25064 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25064 Contenu de la décision Gold c. Rosenberg, [1997] 3 R.C.S. 767 Jeffrey Lorne Gold Appelant c. Primary Developments Limited et la Banque Toronto‑Dominion Intimées Répertorié: Gold c. Rosenberg No du greffe: 25064. 1997: 21 mai; 1997: 30 octobre. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Fiducies et fiduciaires ‑‑ Manquement à une obligation fiduciaire ‑‑ Responsabilité des tiers à la fiducie ‑‑ Aide apportée en connaissance de cause ‑‑ Réception en connaissance de cause ‑‑ Client donnant à la banque une garantie d’emprunt assortie d’une hypothèque subsidiaire sur un bien en fiducie ‑‑ La banque a‑t‑elle sciemment aidé à commettre un manquement à une obligation fiduciaire? ‑‑ La banque est‑elle responsable de réception en connaissance de cause de biens en fiducie? ‑‑ La banque a‑t‑elle reçu les biens en fiducie à ses propres usage et profit? ‑‑ La banque a‑t‑elle manqué à son devoir de demander des renseignements? Un testateur, décédé en 1985, avait nommé son fils R et son petit‑fils, l’appelant G, exécuteurs et bénéficiaires à parts égal…
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Gold c. Rosenberg Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-10-30 Recueil [1997] 3 RCS 767 Numéro de dossier 25064 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25064 Contenu de la décision Gold c. Rosenberg, [1997] 3 R.C.S. 767 Jeffrey Lorne Gold Appelant c. Primary Developments Limited et la Banque Toronto‑Dominion Intimées Répertorié: Gold c. Rosenberg No du greffe: 25064. 1997: 21 mai; 1997: 30 octobre. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Fiducies et fiduciaires ‑‑ Manquement à une obligation fiduciaire ‑‑ Responsabilité des tiers à la fiducie ‑‑ Aide apportée en connaissance de cause ‑‑ Réception en connaissance de cause ‑‑ Client donnant à la banque une garantie d’emprunt assortie d’une hypothèque subsidiaire sur un bien en fiducie ‑‑ La banque a‑t‑elle sciemment aidé à commettre un manquement à une obligation fiduciaire? ‑‑ La banque est‑elle responsable de réception en connaissance de cause de biens en fiducie? ‑‑ La banque a‑t‑elle reçu les biens en fiducie à ses propres usage et profit? ‑‑ La banque a‑t‑elle manqué à son devoir de demander des renseignements? Un testateur, décédé en 1985, avait nommé son fils R et son petit‑fils, l’appelant G, exécuteurs et bénéficiaires à parts égales du reliquat de sa succession. Les biens de la succession consistaient principalement en des biens immeubles commerciaux détenus par deux compagnies. Peu après le décès du testateur, G a signé une procuration générale permettant à R de poursuivre la gestion des compagnies de la succession, à laquelle il avait participé de près. Le testateur, les compagnies de la succession, R et une compagnie d’entreposage appartenant à R avaient tous un compte à la banque intimée. Un seul directeur des comptes s’occupait de tous ces comptes, et il connaissait en détail le testament du testateur et possédait une copie de la procuration. En 1989, la banque a consenti un prêt à la compagnie d’entreposage à la condition de recevoir de P, l’une des compagnies de la succession, une garantie assortie d’une hypothèque subsidiaire de deuxième rang sur une propriété de P, et d’obtenir la cession de rang d’une hypothèque détenue par l’autre compagnie de la succession, en faveur d’une nouvelle hypothèque devant être consentie à la banque. Le cabinet d’avocats qui représentait la succession, les compagnies de la succession, R, la compagnie d’entreposage et, sur certaines questions, la banque, a préparé une résolution des administrateurs de P et un formulaire de garantie. R a signé les deux documents. Le cabinet d’avocats a envoyé à la banque une lettre d’opinion qui précisait que la garantie était conforme à toutes les exigences légales. La banque a consenti le prêt à la compagnie d’entreposage et la résolution des administrateurs a été, par la suite, signée par G. Ultérieurement, G a révoqué la procuration et déposé une déclaration contre R, P, la banque et le cabinet d’avocats, dans laquelle il sollicitait un jugement déclarant que la garantie donnée à la banque par P était invalide et inexécutoire. La banque a présenté une demande entre défendeurs contre P en vue d’obtenir l’exécution de la garantie. Le juge de première instance a imposé à la banque une fiducie par interprétation en faveur de G et a déclaré que la garantie, l’hypothèque subsidiaire et la cession de rang de l’hypothèque étaient inexécutoires. La Cour d’appel a accueilli l’appel de la banque et rejeté l’action de G contre celle-ci. Arrêt (les juges La Forest, Cory et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges Sopinka, McLachlin et Major: À supposer qu’il y ait lieu d’instruire la thèse de la responsabilité fondée sur la réception en connaissance de cause même si l’affaire a été présentée et traitée, en première instance et en appel, comme un cas d’aide apportée en connaissance de cause, lorsqu’une banque reçoit une garantie assortie d’une hypothèque subsidiaire sur des biens en fiducie, elle ne reçoit pas ces biens à ses propres usage et profit. Dans les cas de réception en connaissance de cause, la réception de biens en fiducie signifie, à tout le moins, le fait d’en prendre possession. La garantie est un contrat dont l’exécution dépend du défaut du débiteur principal. Si la caution assortit la garantie d’une hypothèque sur des biens immeubles, le créancier ne jouit, au mieux, que d’un droit éventuel sur ces biens. En outre, même si la présente affaire est considérée à bon droit comme un cas de réception en connaissance de cause, la banque, compte tenu de ce qu’elle savait, a agi raisonnablement dans les circonstances et ne peut donc être tenue responsable. La personne honnête au courant des faits de la présente affaire n’aurait pas demandé d’autres renseignements. Les avocats et comptables qui ont préparé l’opération auraient vraisemblablement affirmé qu’elle était équitable, si on le leur avait demandé. Si l’on avait demandé à G ce qu’il pensait de la garantie, il ne l’aurait guère mise en question vu qu’il avait signé la résolution. Dans certaines circonstances, un tiers dans la même position que la banque ne se sera acquitté de son obligation de se renseigner que si la caution s’est vu conseiller d’obtenir un avis juridique indépendant. Lorsque l’opération est manifestement préjudiciable à la personne qui offre le cautionnement et que le lien qui existe entre cette personne et le débiteur principal est particulièrement étroit, la loi suppose qu’il y a eu abus d’influence de la part du débiteur principal. Un lien plus éloigné éveillera moins de soupçons d’abus d’influence, même si l’opération est apparemment préjudiciable à la caution. En conséquence, il se peut qu’il soit plus facile de convaincre la personne honnête et raisonnable que la caution ou le garant connaît les conséquences juridiques de l’opération projetée. À l’époque où il a signé la résolution, G avait déjà passé trois années à l’université, pendant lesquelles il avait suivi des cours en affaires, en économie et en comptabilité. L’objet de la garantie lui a été expliqué par R. Dans les circonstances, recommander à G d’obtenir un avis juridique indépendant dépasse ce à quoi l’on s’attend d’un banquier honnête et raisonnable. Le juge Gonthier: Même si, comme l’a conclu le juge Iacobucci, il s’agit, en l’espèce, d’un cas de réception en connaissance de cause de biens en fiducie, la banque, compte tenu de ce qu’elle savait, a agi raisonnablement dans les circonstances, et ce, pour les motifs exposés par le juge Sopinka. Les juges La Forest, Cory et Iacobucci (dissidents): Le manquement à une obligation fiduciaire peut engager la responsabilité d’un tiers à la fiducie selon la règle de l’«aide apportée en connaissance de cause». Comme cette expression l’indique, le demandeur doit prouver non seulement que le manquement à une obligation fiduciaire a été frauduleux et malhonnête, mais encore que le défendeur y a participé sciemment. La connaissance requise pour ce type de responsabilité est la connaissance de fait. À supposer, sans en décider, que R ait commis un manquement malhonnête et frauduleux à une obligation fiduciaire et que la banque ait participé à ce manquement, l’action de G fondée sur l’aide apportée en connaissance de cause échoue en raison de l’absence de preuve que la banque avait une connaissance de fait de la fraude de R. La lettre d’opinion a sans doute rassuré la banque que la garantie n’était pas entachée de fraude et, par conséquent, on ne peut pas affirmer que la banque avait une connaissance de fait que la garantie était obtenue en violation d’une obligation fiduciaire. Selon ce que l’on peut déduire quant à la connaissance, l’equity peut aussi imposer une responsabilité si le défendeur a reçu de son propre chef un bien obtenu grâce à un manquement à une obligation fiduciaire. L’action fondée sur la «réception en connaissance de cause» veut essentiellement que la réception des biens en fiducie ait enrichi le défendeur aux dépens du demandeur. L’action relève donc du droit en matière de restitution. Une cour peut imposer la responsabilité pour réception en connaissance de cause même si le défendeur a agi sans vraiment avoir la connaissance de fait du manquement à une obligation fiduciaire. Le défendeur ne peut garder les biens en question s’ils ont été acquis dans des circonstances qui auraient amené une personne raisonnable à soupçonner l’existence d’un manquement à une obligation fiduciaire. La réclamation pour réception en connaissance de cause porte essentiellement sur un droit de propriété et la partie qui reçoit des biens en fiducie peut être tenue responsable à titre de fiduciaire par interprétation si, alors qu’elle savait qu’il pouvait y avoir manquement à une obligation fiduciaire, elle n’a pas demandé les renseignements appropriés. Même si l’on adopte le point de vue selon lequel la garantie fournie par P et soutenue par une hypothèque subsidiaire sur un de ses biens n’est pas un bien en fiducie, l’avantage conféré à la banque et la perte de valeur qui s’ensuit pour la succession suffisent pour faire entrer la garantie dans la catégorie de la responsabilité fondée sur la réception en connaissance de cause. En outre, dans la présente action, la banque a tenté de faire exécuter la garantie par P. Si la garantie est exécutée, la banque recevra alors clairement des biens. La garantie était sujette à une fiducie en faveur de G, et la banque en a pris possession de son propre chef et en violation d’une obligation fiduciaire. L’existence des deux premiers éléments de la réception en connaissance de cause est donc établie. Finalement, la banque n’a pas acquis les biens à titre d’acquéreur de bonne foi moyennant contrepartie et sans connaissance de cause, vu que les circonstances étaient assez suspectes pour qu’elle soit tenue de se renseigner. La lettre d’opinion qui précisait que la garantie était conforme à toutes les exigences légales ne satisfait pas à l’obligation de la banque de s’informer raisonnablement. Étant donné que la banque savait que le cabinet d’avocats représentait toutes les parties, elle savait que le cabinet ne pouvait pas avoir donné à G un avis indépendant quant à la signature de la résolution des administrateurs qui autorisait la garantie. Par conséquent, la banque se voit attribuer la connaissance présumée du manquement à une obligation fiduciaire et accepte donc la garantie sous réserve des droits de G en equity. Pour ces motifs, la banque ne peut pas faire exécuter la garantie par P. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Distinction d’avec l’arrêt: Bertolo c. Bank of Montreal (1986), 57 O.R. (2d) 577; arrêts mentionnés: Citadelle (La), Cie d'assurances générales c. Banque Lloyds du Canada, [1997] 3 R.C.S. 805; Baden c. Société Générale pour Favoriser le Développement du Commerce et de l’Industrie en France SA, [1992] 4 All E.R. 161; Barclays Bank plc c. O’Brien, [1993] 4 All E.R. 417. Citée par le juge Iacobucci (dissident) MacDonald c. Hauer, [1977] 1 W.W.R. 51; Air Canada c. M & L Travel Ltd., [1993] 3 R.C.S. 787; Citadelle (La), Cie d'assurances générales c. Banque Lloyds du Canada, [1997] 3 R.C.S. 805; Barnes c. Addy (1874), L.R. 9 Ch. App. 244; Agip (Africa) Ltd. c. Jackson, [1990] 1 Ch. 265; Nelson c. Larholt, [1948] 1 K.B. 339; Royal Brunei Airlines Sdn. Bhd. c. Tan, [1995] 3 W.L.R. 64; Carl Zeiss Stiftung c. Herbert Smith & Co., [1969] 2 Ch. 276; In re Montagu’s Settlement Trusts, [1987] 1 Ch. 264; Carl B. Potter Ltd. c. Banque Mercantile du Canada, [1980] 2 R.C.S. 343; Cartwright c. Lyster, [1934] 2 D.L.R. 166; Canadian Pacific Air Lines Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1987), 27 E.T.R. 281; Barclays Bank plc c. O’Brien, [1993] 4 All E.R. 417; Credit Lyonnais Bank Nederland NV c. Burch, [1997] 1 All E.R. 144; Bertolo c. Bank of Montreal (1986), 57 O.R. (2d) 577. Doctrine citée Halsbury’s Laws of England, vol. 20, 4th ed. London: Butterworths, 1993 (reissue). Harpum, Charles. «The Stranger as Constructive Trustee» (1986), 102 L.Q.R. 114 and 267. McGuinness, Kevin Patrick. The Law of Guarantee: A Treatise on Guarantee, Indemnity and the Standby Letter of Credit, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1996. Nouveau Petit Robert. Paris: Le Robert, 1995, «recevoir». POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 601, 129 D.L.R. (4th) 152, 86 O.A.C. 116, 9 E.T.R. (2d) 93, [1995] O.J. No. 3156 (QL), qui a infirmé la décision de la Cour de l’Ontario (Division générale), [1993] O.J. No. 2994 (QL), qui avait imposé à la banque défenderesse une fiducie par interprétation. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, Cory et Iacobucci sont dissidents. John D. Brownlie, c.r., et John J. Lucki, pour l’appelant. Personne n’a comparu pour l’intimée Primary Developments Limited. R. Ross Wells et Sherry A. Currie, pour l’intimée la Banque Toronto‑Dominion. //Le juge Iacobucci// Version française des motifs des juges La Forest, Cory et Iacobucci rendus par 1 Le juge Iacobucci (dissident) -- Le présent pourvoi soulève la question de savoir dans quel cas une personne sera responsable de réception en connaissance de cause de biens en fiducie. 1. Les faits 2 Abraham Rosenberg («le testateur») est décédé le 30 mars 1985. Il avait nommé son fils, Maurice Rosenberg («Rosenberg»), et son petit-fils, l’appelant Jeffrey Gold, exécuteurs et bénéficiaires à parts égales du reliquat de sa succession. Les biens de la succession consistaient principalement en des biens immeubles commerciaux détenus par deux compagnies: Primary Developments Ltd. et Existing Enterprises Ltd. (les «compagnies de la succession»). 3 Tant du vivant qu’après le décès du testateur, Rosenberg a participé de près à la gestion des compagnies de la succession. Gold n’avait cependant pas participé aux affaires de la succession. 4 En 1985, peu après le décès du testateur, Rosenberg a demandé à Gold de signer une procuration générale qui lui permettrait de continuer à gérer les compagnies de la succession. Gold a accepté. 5 Rosenberg avait d’autres intérêts commerciaux à part les compagnies de la succession. Il détenait, avec son épouse, toutes les actions de Trojan Self-Storage Mini‑Warehouse Ltd. («Trojan»). 6 Le testateur, les compagnies de la succession, Rosenberg et Trojan avaient tous un compte à la Banque Toronto-Dominion intimée. Un seul directeur des comptes s’occupait de tous ces comptes, Kenneth Slack. Monsieur Slack connaissait en détail le testament du testateur et possédait une copie de la procuration de Gold. 7 En juillet 1989, la banque tentait d’obtenir le remboursement d’un prêt personnel de 300 000 $ consenti à Rosenberg et d’un prêt de 130 000 $US consenti à l’une des compagnies de Rosenberg. À la même époque, Rosenberg voulait qu’on lui prête d’autres sommes considérables s’élevant à environ 3,9 millions de dollars. Lui et M. Slack ont fini par conclure un accord mutuellement satisfaisant, en vertu duquel les éléments d’actif des deux compagnies de la succession serviraient au remboursement des dettes personnelles de Rosenberg et à l’obtention du nouveau prêt. L’accord comportait les modalités suivantes, qui sont pertinentes en l’espèce: La banque consentait à prêter 3,9 millions de dollars à Trojan à la condition de recevoir une garantie de 1,2 million de dollars de l’une des compagnies de la succession. Cette garantie serait assortie des éléments suivants: (i) une hypothèque subsidiaire de deuxième rang de 1,2 million de dollars sur une propriété de Primary, sise au 156, rue Columbia, à Waterloo; (ii) la cession de rang d’une hypothèque de 200 000 $ détenue par Existing sur une propriété de Trojan, en faveur d’une nouvelle hypothèque de 4 millions de dollars devant être consentie à la banque par Trojan. 8 Le cabinet d’avocats Sills, Madorin de Kitchener, qui était défendeur au procès (et qui n’a pas interjeté appel contre le jugement rendu contre lui), donnait des avis juridiques aux personnes suivantes: la succession, Primary, Existing, Rosenberg, Trojan et, sur certaines questions, la banque intimée. 9 Pour que la convention de prêt devienne exécutoire, il fallait la signature de Gold sur certains documents, plus particulièrement sur une résolution des administrateurs de Primary, qui autorisait la garantie. Le 28 juillet 1989, le cabinet d’avocats a préparé une résolution des administrateurs de Primary de même que le formulaire de garantie de 1,2 million de dollars. Rosenberg a signé les deux documents le 28 juillet 1989. Gold a signé la résolution des administrateurs entre le 13 septembre 1989 et le 20 octobre de la même année. 10 À l’égard de la garantie, le cabinet d’avocats a envoyé à la banque une lettre d’opinion datée du 1er août 1989. La lettre précisait: [traduction] L’autorisation, l’exécution et la délivrance de ladite garantie par la compagnie ne contreviennent aux modalités, conditions ou dispositions d’aucune loi ou convention à laquelle la compagnie est assujettie ou est partie. Dans la lettre qui accompagnait la lettre d’opinion, le cabinet d’avocats a indiqué que la résolution des administrateurs devait être signée par Gold et Rosenberg et que Gold ne l’avait pas encore signée. 11 La banque a néanmoins consenti les nouveaux prêts à Trojan. La résolution des administrateurs a été, par la suite, signée par Gold. 12 En novembre 1989, Gold a révoqué la procuration qu’il avait accordée à Rosenberg. Le 14 janvier 1993, Gold a déposé une déclaration contre Rosenberg, Primary, la banque et le cabinet d’avocats Sills, Madorin. Gold sollicitait un jugement déclarant que la garantie de 1,2 million de dollars donnée à la banque par Primary était invalide et inexécutoire. Subsidiairement, Gold demandait à être indemnisé de toute perte qu’il pourrait subir si la garantie était exécutée. La banque a présenté une demande entre défendeurs contre Primary en vue d’obtenir l’exécution de la garantie. 2. Les juridictions inférieures A. Cour de justice de l’Ontario (Division générale), [1993] O.J. No. 2994 (QL) 13 Selon le juge Haley, la responsabilité de la banque dépend de la question de savoir si elle a sciemment aidé à commettre un manquement à une obligation fiduciaire. Citant l’arrêt MacDonald c. Hauer, [1977] 1 W.W.R. 51 (C.A. Sask.), le juge de première instance a affirmé que, pour obtenir des dommages-intérêts dans un cas d’aide apportée en connaissance de cause, le demandeur doit établir ce qui suit: (1) l’existence d’une aide apportée par le défendeur à un fiduciaire nommé, (2) en connaissance de cause, (3) en vue de réaliser un dessein malhonnête et frauduleux du fiduciaire nommé. En ce qui concerne le troisième élément susmentionné, le juge Haley a expliqué qu’il n’était pas nécessaire que le «dessein malhonnête et frauduleux» constitue un crime. Le critère était plutôt de savoir si, en equity, ce dessein serait considéré comme [traduction] «moralement répréhensible» (par. 12). 14 Quant aux faits de l’affaire, le juge Haley a conclu que le testament du testateur avait créé une fiducie et que Rosenberg était l’un des fiduciaires. Elle a aussi conclu que le rapport entre Rosenberg et Gold était de nature à imposer à Rosenberg des obligations fiduciaires (au par. 13): [traduction] En agissant en vertu de la procuration que lui avait donnée Gold relativement à sa charge d’exécuteur testamentaire, Rosenberg avait une obligation fiduciaire envers Gold aux termes de cette procuration et aussi parce que ce dernier était bénéficiaire à 50 pour 100 de la succession. 15 Le juge de première instance a ensuite conclu que Rosenberg avait manqué à son obligation fiduciaire de trois façons: (1) en amenant Primary à accorder une garantie de 1,2 million de dollars à la banque; (2) en amenant Primary à assortir sa garantie d’une hypothèque subsidiaire de deuxième rang sur sa propriété du 156, rue Columbia, à Waterloo; (3) en amenant Existing Developments à céder son rang quant à une hypothèque de 200 000 $ qu’elle détenait sur une propriété de Trojan, en faveur d’une hypothèque subsidiaire de deuxième rang détenue par la banque. Selon le juge de première instance, ces opérations étaient [traduction] «frauduleuses et malhonnêtes» et l’affaire relevait donc du droit en matière d’aide apportée en connaissance de cause. 16 Examinant ensuite la question de la responsabilité de la banque, le juge Haley a conclu que la banque, en prenant toutes les dispositions pour que soient effectuées ces opérations de garantie, avait aidé Rosenberg à réaliser un dessein frauduleux et malhonnête. Par conséquent, il restait seulement à savoir si la banque avait offert son aide avec le degré de connaissance requis pour engager sa responsabilité. Le juge de première instance a déclaré (au par. 14): [traduction] L’élément crucial qui doit être considéré est de savoir si la banque, lorsqu’elle a apporté son aide, avait la connaissance, de fait ou présumée, que: a) le dessein était malhonnête et frauduleux; b) elle aidait Rosenberg à réaliser ce dessein malhonnête et frauduleux. 17 Dans le cadre de cet examen, le juge de première instance a concentré son attention sur Kenneth Slack, le directeur des comptes de Toronto-Dominion. Elle a souligné plus particulièrement les éléments de preuve suivants: (1) Slack connaissait en détail le testament du testateur. (2) Il savait que Gold ne jouait aucun rôle dans la gestion de la succession. (3) Il savait que Gold avait signé une procuration en faveur de Rosenberg. (4) Il savait que la garantie et ses opérations connexes ne pouvaient absolument pas profiter à Gold. Pour tous ces motifs, le juge de première instance a conclu que la banque avait eu la connaissance de fait du manquement frauduleux et malhonnête de Rosenberg à une obligation fiduciaire. Elle a dit (au par. 66): [traduction] Compte tenu de tout ce que Slack savait en juillet 1989, lorsque la garantie a été donnée, et, par conséquent, de ce que la banque savait elle aussi, je conclus que la banque savait que ce que Rosenberg faisait à titre de fiduciaire était malhonnête et frauduleux . . . 18 Par conséquent, le juge Haley a imposé à la banque une fiducie par interprétation en faveur de Gold, en ces termes (au par. 75): [traduction] . . . je conclus que, en equity, il devrait être imposé à la banque une fiducie par interprétation en faveur de Jeffrey Gold quant aux biens de la succession représentant son intérêt bénéficiaire de 50 pour 100, et je déclare que la garantie de 1,2 million de dollars donnée à la banque par Primary est inexécutoire de même que l’hypothèque subsidiaire de la banque sur la propriété sise au 156, rue Columbia, et la cession de rang de l’hypothèque subsidiaire de troisième rang d’Existing sur la propriété sise au 555, promenade Fairway, accordées dans le cadre de la garantie. B. Cour d’appel de l’Ontario (1995), 25 O.R. (3d) 601 19 À l’instar du juge de première instance, la Cour d’appel a tenu pour acquis que la responsabilité dépendait seulement de la question de savoir si la banque défenderesse avait sciemment aidé Rosenberg à commettre un manquement frauduleux et malhonnête à une obligation fiduciaire. Le juge Laskin a appliqué, au nom de la Cour d’appel à l’unanimité, le critère de l’aide apportée en connaissance de cause établi dans l’arrêt Air Canada c. M & L Travel Ltd., [1993] 3 R.C.S. 787. Selon cet arrêt, pour que la Banque Toronto-Dominion se voit imposer une responsabilité fondée sur l’aide apportée en connaissance de cause, le demandeur doit prouver ce qui suit: (1) que Rosenberg était un fiduciaire des biens de Primary; (2) que, amenant Primary à donner la garantie, Rosenberg avait commis un manquement frauduleux et malhonnête à une obligation fiduciaire; (3) que la banque avait participé à la dation de la garantie; (4) que la banque était au courant de la fraude et de la malhonnêteté de Rosenberg, ou qu’elle avait fait preuve d’ignorance volontaire à ce sujet. 20 Le juge Laskin était d’accord avec le juge de première instance pour dire que le demandeur avait prouvé l’existence des premier et troisième éléments. Cependant, la Cour d’appel n’était pas d’accord avec la conclusion du juge de première instance quant à savoir si Rosenberg avait commis un manquement frauduleux et malhonnête à une obligation fiduciaire. Pour tirer sa conclusion, la Cour d’appel s’est appuyée sur le fait qu’en définitive Gold avait signé la résolution des administrateurs qui autorisait la garantie. En signant cette résolution, Gold avait effectivement consenti à donner la garantie, et ainsi consenti au manquement à l’obligation fiduciaire. Ce consentement, s’il avait été donné validement, annihilerait toute conclusion à l’existence d’un manquement malhonnête à une obligation fiduciaire. Le juge Laskin écrit (aux pp. 607 et 608): [traduction] Le bénéficiaire qui consent validement au manquement à une obligation fiduciaire avant qu’il soit commis ne peut demander à être indemnisé par le fiduciaire relativement aux pertes qui peuvent subvenir ultérieurement. [. . .] Ce principe implique logiquement que le consentement du bénéficiaire annihile une conclusion à l’existence d’un manquement malhonnête à une obligation fiduciaire. La Cour d’appel a examiné les faits entourant la signature de la résolution des administrateurs et a conclu que Gold comprenait la nature de la garantie et qu’il était conscient du risque que cela présentait quant à sa part de la succession. Le juge Laskin affirme (à la p. 607): [traduction] [L]e dossier démontre que Gold savait ce qu’était une garantie, qu’il connaissait la raison de cette garantie et qu’il savait quelles étaient les conséquences possibles de son autorisation. Il n’a pas été induit en erreur quant à l’objet, à l’effet ou au risque de son approbation. En conséquence, le consentement de Gold était valide. En raison de sa validité, le consentement de Gold empêchait de conclure que Rosenberg avait commis un manquement frauduleux et malhonnête à une obligation fiduciaire. Il ne s’agissait donc pas d’un cas d’aide apportée en connaissance de cause. 21 La conclusion susmentionnée (selon laquelle Rosenberg n’avait pas commis un manquement frauduleux et malhonnête à une obligation fiduciaire) était suffisante pour trancher l’action de Gold contre la banque. Néanmoins, le juge Laskin a entrepris d’examiner la question de savoir si la banque avait eu connaissance du manquement à une obligation fiduciaire. 22 Selon la Cour d’appel, le juge de première instance avait manifestement commis une erreur en concluant que la banque avait la connaissance de fait du manquement à une obligation fiduciaire. Plus particulièrement, le juge Laskin a statué que le juge de première instance n’avait pas accordé suffisamment d’importance à la lettre d’opinion de Sills, Madorin, qui précisait que la garantie était valide. Le juge Laskin dit (à la p. 610): [traduction] [La lettre d’opinion] a sans doute rassuré la banque que la garantie n’était pas entachée de fraude. Cependant, le juge de première instance n’a pas mentionné la lettre d’opinion. Vu la teneur de la lettre d’opinion, la Cour d’appel a conclu que, contrairement à ce que le juge de première instance avait conclu, la banque n’était pas au courant du manquement frauduleux et malhonnête de Rosenberg à une obligation fiduciaire et qu’elle n’avait pas non plus fait preuve d’ignorance volontaire à cet égard. Le juge Laskin affirme (à la p. 610): [traduction] Même si Rosenberg avait induit Gold en erreur au sujet de l’effet de la garantie, la banque n’était pas au fait de leur discussion et il n’y a aucune autre preuve que la banque savait que Gold avait été induit en erreur. En l’absence de cette connaissance, la banque peut se dissocier de la malhonnêteté de Rosenberg. 23 Par conséquent, la Cour d’appel a accueilli l’appel et rejeté l’action de Gold contre la banque, avec dépens. 3. Les questions en litige 24 (1) La banque intimée est-elle responsable selon la règle de l’aide apportée en connaissance de cause? (2) La banque intimée est-elle responsable selon la règle de la réception en connaissance de cause? 4. Analyse 25 Au départ, je tiens à souligner que j’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge La Forest dans l’arrêt Citadelle (La), Cie d’assurances générales c. Banque Lloyds du Canada, [1997] 3 R.C.S. 805, et que je partage généralement son point de vue concernant la responsabilité pour réception en connaissance de cause. En fait, je crois, comme lui, que nos motifs adoptent un point de vue similaire. 26 Une personne qui n’a pas été nommée fiduciaire peut, dans certaines circonstances, se voir imputer les responsabilités du fiduciaire. Dans l’arrêt Barnes c. Addy (1874), L.R. 9 Ch. App. 244, le lord chancelier Selborne a expliqué qu’il existe trois cas où le manquement à une obligation fiduciaire peut engager la responsabilité d’un tiers à la fiducie. Premièrement, une personne peut être responsable à titre de fiduciaire «de son tort». Les faits de la présente affaire ne requièrent pas l’examen de cette catégorie de responsabilité. Deuxièmement, une personne sera responsable si elle a sciemment aidé à commettre un manquement frauduleux et malhonnête à une obligation fiduciaire. Ce type de responsabilité est connu sous le nom d’«aide apportée en connaissance de cause». Et, troisièmement, selon ce que l’on peut déduire quant à la connaissance, l’equity peut imposer une responsabilité si le défendeur a reçu de son propre chef un bien obtenu grâce à un manquement à une obligation fiduciaire. Cette dernière catégorie de responsabilité est connue sous le nom de «réception en connaissance de cause». 27 C’est dans l’arrêt Air Canada, précité, à la p. 810, que notre Cour a, le plus récemment, exprimé son approbation du système de classification de Barnes c. Addy: Outre le cas du fiduciaire «de son tort», il y avait donc traditionnellement deux manières dont un tiers pouvait être tenu personnellement responsable envers les bénéficiaires à titre de participant à la violation d'une obligation fiduciaire: soit parce qu'il avait reçu des biens en fiducie et devait en rendre compte, soit parce qu'il avait sciemment aidé les fiduciaires à réaliser un dessein malhonnête et frauduleux. La première catégorie de fiducie par interprétation a été appelée «réception en connaissance de cause» ou «réception en connaissance de cause et gestion», tandis que la seconde a été appelée «aide apportée en connaissance de cause». 28 L’aide apportée en connaissance de cause et la réception en connaissance de cause comportent certaines ressemblances sur le plan factuel, quoiqu’elles représentent des catégories distinctes de responsabilité. L’omission de distinguer ces deux formes séparées de responsabilité a semé la confusion dans la jurisprudence. La principale source de confusion émane du désaccord quant au degré de «connaissance» requis pour engager la responsabilité dans chaque catégorie. Comme Charles Harpum l’écrit dans son article intitulé «The Stranger as Constructive Trustee» (1986), 102 L.Q.R. 114, à la p. 120, même si un degré de connaissance est requis pour engager la responsabilité dans les deux catégories de responsabilité: [traduction] [l]a jurisprudence révèle une nette divergence d’opinions quant au degré de connaissance requis pour qu’une personne puisse être tenue responsable à titre de fiduciaire par interprétation et quant à savoir si le degré de connaissance requis en vertu d’une catégorie est nécessairement applicable à une autre catégorie. 29 En l’espèce, l’appelant allègue que l’intimée est responsable en raison tant de l’aide apportée en connaissance de cause que de la réception en connaissance de cause. Je vais examiner chaque catégorie de responsabilité à tour de rôle et j’accorderai une attention particulière au degré de connaissance requis pour justifier la responsabilité dans chaque catégorie. La banque intimée est-elle responsable selon la règle de l’aide apportée en connaissance de cause? 30 Dans l’arrêt Air Canada, notre Cour a passé en revue la règle de l’aide apportée en connaissance de cause. Dans cet arrêt, nous avons adopté la définition donnée à l’expression «aide apportée en connaissance de cause» dans Barnes c. Addy, où le lord chancelier Selborne a affirmé qu’un tiers à la fiducie sera responsable s’il [traduction] «aid[e] sciemment les fiduciaires à réaliser un dessein malhonnête et frauduleux» (p. 252). 31 Un «dessein malhonnête et frauduleux» comprend «le fait de courir sciemment et de manière injustifiée un risque au détriment du bénéficiaire». Comme on l’affirme dans Air Canada (à la p. 826): En conséquence, je (traduction) «consid[ère] applicable la définition suivante de la fraude: “le fait de courir un risque au détriment des droits d’autrui, lorsque l’on court ce risque sciemment et sans droit”». 32 Comme l’expression «aide apportée en connaissance de cause» l’indique, le demandeur doit prouver non seulement que le manquement à une obligation fiduciaire a été frauduleux et malhonnête, mais encore que le défendeur y a participé sciemment. Dans Air Canada, on dit (à la p. 811): La connaissance requise pour ce type de responsabilité est la connaissance de fait; l’insouciance ou l’ignorance volontaire suffiront également. 33 Comme le juge Millett l’a expliqué dans Agip (Africa) Ltd. c. Jackson, [1990] 1 Ch. 265, à la p. 292, la responsabilité est engagée, dans les cas d’aide apportée en connaissance de cause, pour le motif que le défendeur a participé à une fraude, et la «participation», dans son acception pertinente, implique la connaissance de fait de la fraude que le fiduciaire perfide est en train de commettre. Le juge La Forest est arrivé à la même conclusion dans l’arrêt Citadelle lorsqu’il a décrit la responsabilité pour l’aide apportée en connaissance de cause comme une responsabilité «fondée sur la faute» (au par. 46). Par conséquent, le fondement de la responsabilité, la participation à une fraude, étaye le critère de responsabilité que j’ai établi dans Air Canada, la connaissance de fait de l’existence d’une obligation fiduciaire et le manquement frauduleux à cette obligation. 34 En l’espèce, afin d’obtenir des dommages-intérêts pour l’aide apportée en connaissance de cause, l’appelant doit démontrer ce qui suit: (1) qu’il existait une obligation fiduciaire; (2) que le fiduciaire nommé, Rosenberg, a commis un manquement malhonnête et frauduleux à cette obligation fiduciaire; (3) que la banque intimée avait la connaissance de fait du manquement malhonnête et frauduleux de Rosenberg à l’obligation fiduciaire, et qu’elle y a participé. 35 Je me dois de noter, au départ, que les deux parties ont convenu qu’il existait vraiment une obligation fiduciaire. 36 À supposer, sans en décider, que Rosenberg ait commis un manquement malhonnête et frauduleux à une obligation fiduciaire et à supposer, sans en décider, que la banque ait participé à ce manquement, j’estime que l’action de l’appelant fondée sur l’aide apportée en connaissance de cause échoue en raison de l’absence de preuve que la banque avait une connaissance de fait de la fraude de Rosenberg. Comme je l’ai mentionné précédemment, la banque a reçu du cabinet d’avocats Sills, Madorin une lettre d’opinion dont le dernier paragraphe était ainsi rédigé: [traduction] L’autorisation, l’exécution et la délivrance de ladite garantie par la compagnie ne contreviennent aux modalités, conditions ou dispositions d’aucune loi ou convention à laquelle la compagnie est assujettie ou est partie. 37 Vu cette lettre, j’estime qu’on ne peut pas affirmer que la banque avait une connaissance de fait que la garantie était obtenue en violation d’une obligation fiduciaire. Comme le juge Laskin l’a dit (à la p. 610), la lettre [traduction] «a sans doute rassuré la banque que la garantie n’était pas entachée de fraude», et je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que le juge de première instance a commis une erreur manifeste en concluant le contraire. 38 Pour ce motif, il y a lieu, selon moi, de rejeter l’action de l’appelant fondée sur l’aide apportée en connaissance de cause. 39 Je vais maintenant examiner si l’intimée est responsable de réception en connaissance de cause de biens en fiducie. La banque intimée est-elle responsable selon la règle de la réception en connaissance de cause? 40 Dans une affaire de réception en connaissance de cause, le demandeur poursuit pour récupérer son bien qui est tombé en la possession du défendeur par suite d’un manquement à une obligation fiduciaire. Comme le lord chancelier Selborne l’a dit dans Barnes c. Addy, le défendeur a [traduction] «reç[u] une partie des biens en fiducie et doi[t] en rendre compte» (aux pp. 251 et 252). Toutefois, la seule réception ou possession n’est pas une condition suffisante pour qu’il y ait responsabilité. Pour qu’il y ait obligation de «rendre compte» des biens en fiducie, le défendeur doit les avoir reçus de son propre chef et doit en avoir joui à titre bénéficiaire. Il n’y a donc aucune cause d’action fondée sur la réception en connaissance de cause contre une personne qui a en sa possession des biens en fiducie simplement à titre de mandataire d’un tiers. Telle était la raison invoquée pour rejeter l’action du demandeur fondée sur la réception en connaissance de cause dans Air Canada. Comme on l’y explique (aux pp. 810 et 811): La [. . .] catégorie [de] la «réception en connaissance de cause» de biens en fiducie [. . .] est inapplicable en l’espèce parce qu’elle exige que le tiers ait reçu des biens en fiducie de son propre chef et non en qualité de mandataire des fiduciaires. Voir aussi Agip (Africa) Ltd., à la p. 288. 41 L’action fondée sur la réception en connaissance de cause veut essentiellement que la réception des biens en fiducie ait enrichi le défendeur. Parce que les biens étaient sujets à une fiducie en faveur du demandeur, l’enrichissement du défendeur s’est fait aux dépens du demandeur. L’action relève donc du droit en matière de restitution. Comme le juge Denning l’a affirmé dans l’arrêt Nelson c. Larholt, [1948] 1 K.B. 339, à la p. 343: [traduction] Le droit dont il est question en l’espèce n’est pas propre à l’equity, au droit des contrats ou au droit en matière de responsabilité délictuelle, mais relève naturellement de l’importante catégorie d’affaires où la cour ordonne la restitution . . . De même, dans l’arrêt Royal Brunei Airlines Sdn. Bhd. c. Tan, [1995] 3 W.L.R. 64 (C.P.), à la p. 70, lord Nicholls of Birkenhead a affirmé que [traduction] «[l]a responsabilité de la partie qui reçoit est fondée sur la restitution». Je constate que le juge La Forest est arrivé à une conclusion semblable dans Citadelle, où il a décrit la responsabilité pour réception en connaissance de cause comme étant une responsabilité «fondée sur la réception» (au par. 46). C’est là que se situe la différence fondamentale entre la catégorie de l’aide apportée en connaissance de cause et celle de la réception en connaissance de cause. La participation à une fraude sous-tend la responsabilité dans les cas d’aide apportée en connaissance de cause; l’enrichissement sans cause constitue l’essence d’une action fondée sur la réception en connaissance de cause. Dans l’arrêt Agip (Africa) Ltd., le juge Millett a établi une distinction entre les deux catégories de responsabilité (aux pp. 292 et 293): [traduction] Les actions où il est question de droit de suite et celles où il s’agit de «réception en connaissance de cause» concernent toutes des droits de priorité relativement à des biens dont le titulaire du droit de propriété s’est servi pour son propre profit; les cas d’«aide apportée en connaissance de cause» concernent l’aide apportée pour commettre une fraude. 42 Comme dans le cas de l’aide apportée en connaissance de cause, le demandeur doit établir l’existence d’un certain degré de connaissance chez le
Source: decisions.scc-csc.ca
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