Canada (Procureur général) c. MACDONALD
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Canada (Procureur général) c. MACDONALD Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-09-30 Référence neutre 2003 CAF 357 Numéro de dossier A-542-02 Contenu de la décision Date : 20030930 Dossier : A-542-02 Référence : 2003 CAF 357 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et JAMES MACDONALD défendeur Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 30 septembre 2003 Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 30 septembre 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date : 20030930 Dossier : A-542-02 Référence : 2003 CAF 357 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et JAMES MACDONALD défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 30 septembre 2003) LE JUGE DÉCARY I. Nous sommes d'avis que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie. II. Le défendeur a demandé des prestations d'emploi après avoir été congédié au mois de novembre 2000. La Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) a rejeté la demande pour le motif que le défendeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le défendeur n'a pas interjeté appel de la décision. Or, l'un des effets de la décision était que le défendeur perdait les heures d'emploi assurable qu'il avait accumulées afin de remplir les conditions requises pour recevoir les pres…
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Canada (Procureur général) c. MACDONALD Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-09-30 Référence neutre 2003 CAF 357 Numéro de dossier A-542-02 Contenu de la décision Date : 20030930 Dossier : A-542-02 Référence : 2003 CAF 357 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et JAMES MACDONALD défendeur Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 30 septembre 2003 Jugement rendu à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 30 septembre 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY Date : 20030930 Dossier : A-542-02 Référence : 2003 CAF 357 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et JAMES MACDONALD défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 30 septembre 2003) LE JUGE DÉCARY I. Nous sommes d'avis que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie. II. Le défendeur a demandé des prestations d'emploi après avoir été congédié au mois de novembre 2000. La Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) a rejeté la demande pour le motif que le défendeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le défendeur n'a pas interjeté appel de la décision. Or, l'un des effets de la décision était que le défendeur perdait les heures d'emploi assurable qu'il avait accumulées afin de remplir les conditions requises pour recevoir les prestations (alinéa 30(1)a) de la Loi). III. Le défendeur a par la suite été réintégré dans son emploi, qu'il a finalement encore une fois perdu. Il a présenté une nouvelle demande de prestations en se fondant sur 256 heures d'emploi assurable en tout, mais la demande a été présentée en dehors du délai imparti. Le défendeur a donc présenté une demande visant à faire antidater sa deuxième demande de prestations. IV. La Commission a refusé d'antidater la demande. Il a également été noté que, puisqu'il lui fallait 420 heures d'emploi assurable, le défendeur ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir les prestations, et ce, peu importe que la demande visant à faire antidater la deuxième demande soit accueillie ou qu'elle soit rejetée. Le défendeur a porté les deux décisions en appel. V. Le conseil arbitral a accueilli l'appel. À son avis, le défendeur avait eu raison de quitter son emploi au mois de novembre 2000. Par conséquent, il n'aurait pas dû y avoir exclusion et le défendeur avait donc accumulé un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable afin de remplir les conditions requises pour recevoir les prestations. Le conseil a ensuite décidé, eu égard aux circonstances du deuxième rejet, que la demande visant à faire antidater la demande aurait dû être accordée. VI. La Commission a interjeté appel devant un juge-arbitre. L'appel a été rejeté. VII. À notre avis, le conseil arbitral et le juge-arbitre n'avaient clairement pas compétence pour examiner au fond la première demande de prestations qui avait été rejetée et à l'égard de laquelle aucun appel n'avait été interjeté. L'exclusion était devenue une chose jugée et ne pouvait pas être réexaminée dans le cadre de la deuxième demande. VIII. La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie, la décision du juge-arbitre sera infirmée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant pour acquis que l'appel de la décision du conseil arbitral interjeté par la Commission devrait être accueilli. IX. Aucuns dépens ne seront adjugés. « Robert Décary » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-542-02 INTITULÉ : le procureur général du Canada et James MacDonald LIEU DE L'AUDIENCE : Halifax (Nouvelle-Écosse) DATE DE L'AUDIENCE : le 30 septembre 2003 MOTIFS DU JUGEMENT (LES JUGES DESJARDINS, DÉCARY DE LA COUR : ET PELLETIER) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE DÉCARY DATE DES MOTIFS : le 30 septembre 2003 COMPARUTIONS : Scott McCrossin POUR LE DEMANDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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