100193 P.E.I. Inc. c. Canada
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100193 P.E.I. Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-07-30 Référence neutre 2015 CF 932 Numéro de dossier T-378-07 Contenu de la décision Date : 20150730 Dossier : T-378-07 Référence : 2015 CF 932 [TRADUCTION FRANÇAISE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2015 En présence de monsieur le juge Boswell ENTRE : 100193 P.E.I. INC., 100259 P.E.I. INC., 100412 P.E.I. INC., ROBERT ARSENAULT, JOSEPH AYLWARD, WAYNE AYLWARD, B & F FISHERIES LTD., BERGAYLE FISHERIES LTD., JAMES BUOTE, BULLWINKLE FISHERIES LTD., C.D. HUTT ENTERPRISES LTD., CODY-RAY ENTERPRISES LTD., DALLAN J. LTD., RICHARD BLANCHARD, EXÉCUTEUR DE LA SUCCESSION DE MICHAEL DEAGLE, PAMELA DEAGLE, BERNARD DIXON, CLIFFORD DOUCETTE, FISHING 2000 INC., KENNETH FRASER, FREE SPIRIT INC., TERRANCE GALLANT, BONNIE GAUDET, DEVIN GAUDET, NORMAN GAUDET, PETER GAUDET, RODNEY GAUDET, TAYLOR GAUDET, GAVCO FISHING ENTERPRISES LTD., CASEY GAVIN, JAMIE GAVIN, LEIGH GAVIN, SIDNEY GAVIN, GRAY LADY ENTERPRISES LTD., DONALD HARPER, HARPER’S FISH HOLDINGS LTD., JAMIE HUSTLER, CARTER HUTT, KRISTA B FISHING CO. LTD., LAUNCHING FISHERIES INC., TERRY LLEWELLYN, IVAN MACDONALD, LANCE MACDONALD, WAYNE MACINTYRE, DAVID MCISAAC, GORDON L. MACLEOD, DONALD MAYHEW, MEGA FISH CO. LTD., AUSTIN O’MEARA, PAMELA RICHARDS ET TRACEY GAUDET, ADMINISTRATRICES DE LA SUCCESSION DE PATRICK ROCHFORD, TWIN CONNECTIONS INC., W.F.M. INC., WATERWALKER FISHING CO. LTD. ET BOYD VUOZZO demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défend…
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100193 P.E.I. Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-07-30 Référence neutre 2015 CF 932 Numéro de dossier T-378-07 Contenu de la décision Date : 20150730 Dossier : T-378-07 Référence : 2015 CF 932 [TRADUCTION FRANÇAISE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2015 En présence de monsieur le juge Boswell ENTRE : 100193 P.E.I. INC., 100259 P.E.I. INC., 100412 P.E.I. INC., ROBERT ARSENAULT, JOSEPH AYLWARD, WAYNE AYLWARD, B & F FISHERIES LTD., BERGAYLE FISHERIES LTD., JAMES BUOTE, BULLWINKLE FISHERIES LTD., C.D. HUTT ENTERPRISES LTD., CODY-RAY ENTERPRISES LTD., DALLAN J. LTD., RICHARD BLANCHARD, EXÉCUTEUR DE LA SUCCESSION DE MICHAEL DEAGLE, PAMELA DEAGLE, BERNARD DIXON, CLIFFORD DOUCETTE, FISHING 2000 INC., KENNETH FRASER, FREE SPIRIT INC., TERRANCE GALLANT, BONNIE GAUDET, DEVIN GAUDET, NORMAN GAUDET, PETER GAUDET, RODNEY GAUDET, TAYLOR GAUDET, GAVCO FISHING ENTERPRISES LTD., CASEY GAVIN, JAMIE GAVIN, LEIGH GAVIN, SIDNEY GAVIN, GRAY LADY ENTERPRISES LTD., DONALD HARPER, HARPER’S FISH HOLDINGS LTD., JAMIE HUSTLER, CARTER HUTT, KRISTA B FISHING CO. LTD., LAUNCHING FISHERIES INC., TERRY LLEWELLYN, IVAN MACDONALD, LANCE MACDONALD, WAYNE MACINTYRE, DAVID MCISAAC, GORDON L. MACLEOD, DONALD MAYHEW, MEGA FISH CO. LTD., AUSTIN O’MEARA, PAMELA RICHARDS ET TRACEY GAUDET, ADMINISTRATRICES DE LA SUCCESSION DE PATRICK ROCHFORD, TWIN CONNECTIONS INC., W.F.M. INC., WATERWALKER FISHING CO. LTD. ET BOYD VUOZZO demandeurs et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse ORDONNANCE ET MOTIFS I. Introduction [1] La défenderesse soumet la présente requête, en vertu du paragraphe 213(1) des Règles sur les Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], pour demander un jugement sommaire rejetant intégralement l’action des demandeurs. La défenderesse soutient qu’aucune des demandes des demandeurs ne soulève une véritable question litigieuse. [2] Les demandeurs contestent cet argument et soutiennent que la requête présentée par la défenderesse constitue un abus de procédure. Ils affirment qu’il existe de véritables questions litigieuses et que leur action – dans laquelle ils demandent une indemnité pour les préjudices qu’ils auraient subis en raison de la façon dont la défenderesse a géré la pêche commerciale au crabe des neiges dans la partie sud du golfe du Saint‑Laurent depuis 2003 – devrait être instruite le plus rapidement possible. [3] Les circonstances à l’origine de l’action des demandeurs ont été décrites dans la décision Arsenault c Canada, 2008 CF 299, aux paragraphes 2 à 10, 330 FTR 8 [Arsenault (Martineau)], conf. par 2009 CAF 242, au paragraphe 2, 395 NR 377 [Arsenault (CAF)], autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 33385 (13 janvier 2011). Ces circonstances ne justifient pas d’être reprises en détail au début des présents motifs puisqu’elles seront examinées de façon approfondie au cours de l’appréciation de la preuve effectuée plus loin. Pour le moment, il suffit de décrire certaines des allégations sur lesquelles reposent les demandes des demandeurs. II. Le contexte [4] Les demandeurs individuels sont des résidents de l’Île‑du‑Prince‑Édouard qui ont été titulaires de permis de pêche au crabe des neiges au cours des 12 dernières années (ou, dans certains cas, ils sont les représentants personnels des successions de certains titulaires de ces permis de pêche). Les demanderesses personnes morales sont des sociétés qui exploitent ou ont exploité les entreprises de pêche de certains titulaires de ces permis de pêche. [5] Avant les années 1990, la pêche au crabe des neiges était une activité concurrentielle, ce qui veut dire que les 30 pêcheurs de l’Î.‑P.‑É. qui détenaient un permis dans les zones de pêche du crabe [ZPC] 25 et 26 (parfois appelés les « pêcheurs côtiers traditionnels ») et les 130 pêcheurs du Nouveau‑Brunswick, du Québec et de la Nouvelle‑Écosse qui détenaient des permis de pêche pour la ZPC 12 (parfois appelés les « pêcheurs hauturiers traditionnels ») étaient autorisés à prendre autant de crabes des neiges qu’ils le pouvaient jusqu’à ce qu’ils atteignent le total autorisé des captures [TAC] pour leurs ZPC respectives au cours de la saison de pêche. À la suite d’une crise dans les stocks de crabes des neiges, ce système concurrentiel a été remplacé par un régime de contingents individuels dans lequel chaque détenteur d’un permis de l’Î.‑P.‑É. a reçu une part égale du TAC dans les ZPC 25 et 26. Les demandeurs soutiennent que ce changement est survenu en 1993 à la suite d’une entente conclue de vive voix avec le ministère fédéral des Pêches et des Océans (MPO) qui garantissait aux pêcheurs de l’Î.‑P.‑É. leur part du TAC pourvu qu’ils renoncent à cette pêche concurrentielle et acceptent de financer des activités de recherche et de conservation. [6] En 1997, les ZPC 25 et 26 ont été intégrées à la ZPC 12 et les pêcheurs ont accepté une formule quinquennale, axée sur la cogestion. Cette formule accordait aux pêcheurs traditionnels des pourcentages du TAC et prévoyait un mécanisme permettant de partager un stock abondant lorsque certains seuils financiers étaient dépassés. Cette formule était également associée à un accord au terme duquel les pêcheurs devaient contribuer des sommes importantes aux activités de gestion du MPO, notamment les relevés au chalut et d’autres activités scientifiques halieutiques et de surveillance. [7] En 1999, la Cour suprême du Canada a déclaré que certaines Premières Nations de la région atlantique du Canada possédaient un droit, issu de traités, leur permettant de se procurer une subsistance convenable grâce à la pêche (R c Marshall, [1999] 3 RCS 456, 177 DLR (4th) 513 [Marshall]). Une des façons dont le MPO a tenté d’intégrer les Premières Nations à la pêche commerciale a consisté à inciter les pêcheurs à renoncer volontairement à leurs permis en échange de sommes importantes. Les demandeurs parlent d’une initiative de « rachat », tandis que la défenderesse déclare que le MPO a offert aux pêcheurs traditionnels [traduction] « une aide financière en contrepartie de leur retrait volontaire de la pêche au crabe des neiges ». Pour les besoins de la présente requête, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’importance sur le plan juridique de ces qualifications, mais la terminologie qu’utilisent les demandeurs est plus pratique et reflète le langage qui était utilisé couramment à l’époque. [8] À cette époque, les pêcheurs de l’Île‑du‑Prince‑Édouard détenaient 30 des 160 permis de pêche au crabe des neiges et leur part combinée du TAC était, affirme‑t‑on, d’environ 5,325 %. Deux de ces permis ont éventuellement été [traduction] « rachetés » par le MPO pour tenter de se conformer à l’arrêt Marshall. Collectivement, les demandeurs possèdent des parts dans 27 des permis restants, délivrés aux pêcheurs côtiers traditionnels. [9] Le litige actuel a pris naissance à la suite du plan de gestion de trois ans que le ministre des Pêches et des Océans [le ministre] a approuvé en 2003. D’après les demandeurs, ce plan a en fin de compte eu pour effet de réduire la part du TAC attribuée aux détenteurs de permis de l’Î.‑P.‑É. de trois façons : (1) en intégrant la ZPC 18 aux ZPC 12, 25 et 26, les pêcheurs qui détenaient auparavant un permis visant uniquement la ZPC 18 se sont vu attribuer une part de 4,7081 % du TAC combiné; (2) en accordant environ 15,8 % du TAC aux Premières Nations, bien que 5 % seulement de ce contingent ait été libéré à la suite d’ententes volontaires conclues avec les pêcheurs actifs; et (3) en réservant une part de 15 % supplémentaire du TAC pour les nouveaux arrivants, ce qui a réduit d’autant les quantités pêchées par les pêcheurs traditionnels. Depuis 2003, les plans de gestion ont pour l’essentiel préservé cette répartition, même si les demandeurs soutiennent que leur part du TAC a encore été réduite. [10] La défenderesse a également commencé à mettre de côté une partie de la ressource du crabe des neiges dans le but de financer les activités de recherche dont les coûts étaient assumés auparavant par l’industrie de la pêche. Cinquante tonnes ont été mises de côté en 2003 et ce chiffre est passé à 1 000 tonnes au moment où la Cour d’appel fédérale a déclaré en 2006 que cette pratique était illégale (Larocque c Canada (ministre des Pêches et Océans), 2006 CAF 237, aux paragraphes 26 et 27, 270 DLR (4th) 552 [Larocque]). [11] Les demandeurs demandent d’être indemnisés pour les répercussions financières qu’ont eues sur eux les mesures décrites plus haut et ils allèguent les causes d’action suivantes dans leur déclaration qui a été modifiée à trois reprises : • Rupture de contrat : Les demandeurs soutiennent qu’en 1999, suite à l’arrêt Marshall, le MPO a conclu des contrats avec eux pour faire en sorte que la seule façon dont les Premières Nations auraient accès à la pêche commerciale serait par le biais d’un programme dans le cadre duquel le MPO « rachèterait » les permis existants des pêcheurs commerciaux [entente Marshall]. Les demandeurs soutiennent que la défenderesse a violé cette entente en 2003 lorsqu’elle a attribué environ 15,8 % du TAC aux Premières Nations, ce qui était nettement supérieur à la partie qui avait été libérée par l’initiative de « rachat » volontaire. • Expropriation : En attribuant des portions du TAC à d’autres groupes, les demandeurs affirment que la défenderesse a exproprié leurs parts de la ressource qui leur revenaient, sans les indemniser. • Violation de l’obligation fiduciaire : Étant donné que la pêche est leur seule source de revenu, les demandeurs soutiennent que la défenderesse a envers eux l’obligation fiduciaire de bien la gérer. À leur avis, la défenderesse n’a pas respecté cette obligation en raison des mesures qu’elle a prises et en omettant de conserver et de protéger le stock de crabes des neiges dans les ZPC 12, 18, 25 et 26. • Faute : Pour des motifs semblables, les demandeurs affirment que la défenderesse avait envers eux une obligation de diligence qui n’a pas été respectée parce que le MPO a commis une faute dans la gestion de la pêche et a fait de fausses déclarations qui ont amené les demandeurs à renoncer à certains de leurs droits et à investir dans leurs entreprises de pêche. • Faute commise dans l’exercice d’une charge publique : Les demandeurs soutiennent que les actes de la défenderesse étaient illégaux et qu’ils ont été posés de mauvaise foi. • Enrichissement sans cause : En réduisant la part du TAC attribuée aux demandeurs pour répondre à des obligations extrinsèques dont elle aurait dû assumer autrement le coût, les demandeurs soutiennent que la défenderesse s’est enrichie de façon injustifiée. III. Historique du litige [12] En 2006, le MPO n’avait pas dépensé entièrement les fonds qui lui avaient été attribués pour retirer, dans le cadre de l’initiative de « rachat », les permis de pêche au crabe des neiges existants. Le ministre a alors décidé d’offrir un « paiement volontaire » de 72 481 $ à chacun des pêcheurs de l’Î.‑P.‑É. en échange de leur renonciation à leur « droit de recevoir 14,6427 % de l’allocation de crabe des neiges » associé à leurs permis. Cette offre contenait cependant une clause d’exonération de responsabilité, mais tous les pêcheurs de l’Î.‑P. É. sauf deux ont refusé cette offre. Un grand nombre de pêcheurs qui avaient refusé l’offre ont demandé à la Cour d’ordonner que la somme en question leur soit versée sans qu’ils soient obligés de signer la clause d’exonération de responsabilité, mais cette demande de contrôle judiciaire a finalement été rejetée (Canada (PG) c Arsenault, 2009 CAF 300, 395 NR 223 [Arsenault (JR)]). Par conséquent, seul un très petit nombre de demandeurs ont reçu des fonds grâce à cette initiative. [13] Quant à la présente action, la défenderesse a demandé au départ la radiation de la déclaration, en soutenant principalement que l’action ne pourrait pas être instruite tant que les demandeurs n’auraient pas contesté, par voie de contrôle judiciaire, la légalité des décisions prises par le ministre (citant Canada c Grenier, 2005 CAF 348, [2006] 2 FCR 287 [Grenier]). Le protonotaire Morneau a retenu l’argument de la défenderesse et a suspendu l’action (Arsenault c Canada, 2007 CF 876), mais les demandeurs ont interjeté appel de la décision du protonotaire devant le juge Martineau, appel qui a été accueilli (Arsenault (Martineau), aux paragraphes 34, 43 et 61). La décision du juge Martineau, qui a autorisé l’instruction de l’action, a été confirmée par la Cour d’appel fédérale (Arsenault (CAF), au paragraphe 11) et l’autorisation de pourvoi à la Cour suprême a été rejetée en janvier 2011. Depuis lors, diverses mesures procédurales ont été prises et des documents ont été échangés. IV. Jugement sommaire [14] Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer un jugement sommaire, mais elles ne contestent pas vraiment les critères applicables en matière de jugement sommaire. Les articles 213 à 219 des Règles (dont les parties pertinentes sont reproduites à l’annexe A) régissent cette question et le paragraphe 215(1) énonce ce qui suit : 215. (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. 215. (1) If on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly. [15] Cette règle a été appliquée de façon libérale par la Cour « de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » (art. 3 des Règles; Garford Pty Ltd c Dywidag Systems International, Canada, Ltd, 2010 CF 996, au paragraphe 5, 375 FTR 38 [Garford (CF)], conf. par 2012 CAF 48, aux paragraphes 7 et 9, 428 NR 306). Un jugement sommaire ne devrait être accordé que lorsque « le succès de la demande est tellement douteux que celle‑ci ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès » (Garford (CF), au paragraphe 2, citant Granville Shipping Co c Pegasus Lines Ltd, 1996 2 CF 853, au paragraphe 8, 111 FTR 189 (TD) [Granville Shipping]). Un jugement sommaire n’a toutefois pas nécessairement pour effet de régler toutes les demandes; il est possible de rejeter par jugement sommaire certaines requêtes formulées dans une action, même lorsque les autres requêtes soulèvent de véritables questions litigieuses (par. 213(1), 215(1) et al. 215(3)b) des Règles). [16] Il incombe à la partie requérante, en l’espèce la défenderesse, d’établir qu’aucune des diverses causes d’action ne soulève une véritable question litigieuse. Chaque partie doit présenter « ses meilleurs arguments » (Canada (PG) c Lameman, 2008 CSC 14, au paragraphe 11, [2008] 1 RCS 372; art. 214 des Règles), le « fardeau qui incombe au demandeur qui répond à la requête en jugement sommaire en vue de faire rejeter une déclaration n’est pas aussi lourd que le fardeau du demandeur à l’occasion d’un procès, et il n’est pas censé l’être. C’est simplement une charge de présentation » (TPG Technology Consulting Ltd c Canada, 2013 CAF 183, au paragraphe 4, 363 DLR (4th) 370). La Cour peut tirer certaines conclusions de fait, mais cela dépend de la solidité du dossier et de la question de savoir s’il serait juste de tirer ces conclusions dans le cadre d’une procédure sommaire. Les questions graves touchant la crédibilité et les véritables litiges donnent normalement lieu à un procès (Garford (CF), au paragraphe 10; Granville Shipping, au paragraphe 8; Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c Maple Leaf Sports & Entertainment, 2010 CF 731, au paragraphe 15 [SOCAN]). [17] Les parties invoquent jusqu’à un certain point l’arrêt Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 RCS 87 [Hryniak], la défenderesse davantage que les demandeurs dans la mesure où l’arrêt Hryniak a établi, peut‑on soutenir, que, lors de l’audition d’une requête en jugement sommaire, le juge peut exercer un pouvoir élargi en matière de recherche des faits. Cependant, l’arrêt Hryniak portait sur la règle ontarienne en matière de jugement sommaire; dans cette province, les juges possèdent des pouvoirs d’enquête que les juges de la Cour possèdent uniquement dans le cadre d’une requête en jugement sommaire (art. 216 des Règles; Manitoba c Canada, 2015 CAF 57, au paragraphe 16, 470 NR 187 [Manitoba]). La Cour d’appel fédérale a donc précisé que l’arrêt Hryniak « n’a pas d’incidence réelle sur la procédure à suivre et les normes à appliquer par la Cour fédérale lorsqu’elle est saisie d’une requête en jugement sommaire au titre du paragraphe 215(1) des Règles » (Manitoba, au paragraphe 11). [18] Même lorsqu’il existe une véritable question litigieuse, la Cour peut « trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès » (al. 215(3)a) des Règles). Dans SOCAN, le juge Michael Phelan a déclaré (au paragraphe 40) que cette règle imposait à la Cour l’obligation de décider si la tenue d’un procès sommaire était appropriée, à la fin de l’instruction de la requête en jugement sommaire, même si les parties n’en demandent pas une. V. Les questions en litige [19] La défenderesse soutient qu’aucune des demandes des demandeurs ne soulève de véritable question litigieuse. Les demandeurs contestent cette prétention et ils soutiennent également que la requête de la défenderesse constitue un abus de procédure. [20] À l’instruction de la présente affaire, les demandeurs ont reconnu que leurs causes d’action fondées sur la faute et le non‑respect d’une obligation fiduciaire ne seraient pas soumises, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments écrits présentés par la défenderesse sur ce point. Il y a toutefois lieu d’examiner si les causes d’action des demandeurs concernant l’expropriation (ou la confiscation sans indemnisation), l’enrichissement sans cause, la violation de l’entente Marshall et la faute commise dans l’exercice d’une charge publique soulèvent de véritables questions litigieuses. [21] Je vais donc examiner les questions soulevées par la présente requête dans l’ordre suivant : 1. La présente requête en jugement sommaire constitue‑t‑elle un abus de procédure? 2. Les demandeurs ont‑ils renoncé à certaines causes d’action qu’ils pourraient invoquer? 3. Existe‑t‑il des faits importants qui sont contestés? 4. La rupture de contrat invoquée par les demandeurs soulève‑t‑elle une véritable question litigieuse? 5. La demande des demandeurs fondée sur l’expropriation (ou la confiscation sans indemnisation) soulève‑t‑elle une véritable question litigieuse? 6. La demande des demandeurs fondée sur une faute dans l’exercice d’une charge publique soulève‑t‑elle une véritable question litigieuse? 7. La demande des demandeurs fondée sur l’enrichissement sans cause soulève‑t‑elle une véritable question litigieuse? 8. S’il existe de véritables questions litigieuses, est‑il possible de les trancher dans le cadre d’un procès sommaire? 9. Y a‑t‑il lieu d’accorder des dépens et si oui, à qui? VI. Analyse A. La présente requête en jugement sommaire constitue‑t‑elle un abus de procédure? (1) Les arguments des parties [22] Les demandeurs soutiennent que la requête en jugement sommaire présentée par la défenderesse constitue un abus de procédure pour trois raisons : (1) la défenderesse reprend des arguments qui ont été rejetés dans sa requête en radiation de la déclaration; (2) une requête en jugement sommaire pratiquement identique à celle‑ci a été présentée par la défenderesse et a été rejetée dans l’affaire semblable Anglehart Sr c Canada, 2012 CF 1205 [Anglehart]; et (3) la défenderesse soutient qu’un permis n’est pas un bien et qu’aucun droit de renouvellement n’existe à ce sujet, mais cette position est contraire à celle qu’elle a adoptée dans Canada c Haché, 2011 CAF 104, 417 NR 231 [Haché]. Par conséquent, les demandeurs soutiennent que [traduction] « le fait d’instruire l’instance porterait atteinte au principe d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice » (citant Toronto (Ville) c SCFP, section locale 79, 2003 CSC 63, au paragraphe 37, [2003] 3 RCS 77 [Toronto]). [23] La défenderesse a soutenu à l’instruction de la requête qu’elle ne lançait pas une attaque indirecte, qu’elle ne cherchait pas non plus à faire examiner à nouveau la requête en radiation de la déclaration et que les demandeurs ne pouvaient pas invoquer la décision Anglehart parce qu’il est possible d’établir une distinction entre cette décision et la présente affaire pour le motif qu’il n’y avait pas de rupture de contrat dans cette affaire et que le dossier n’était pas aussi complet que celui en l’espèce. (2) Analyse [24] La notion d’abus de procédure est souple et elle n’est pas régie par des conditions précises (voir : Toronto, au paragraphe 42). Elle ne vise pas uniquement à empêcher la réouverture d’un procès et elle « permet d’éviter que l’administration de la justice soit déconsidérée » (voir : Behn c Moulton Contracting Ltd, 2013 CSC 26, au paragraphe 41, [2013] 2 RCS 227). [25] Même si cette notion est très souple, je ne vois pas comment ou pourquoi la requête que présente actuellement la défenderesse constituerait un abus de procédure. Le fait que la requête en radiation de la déclaration présentée par la défenderesse ait été rejetée n’a guère d’incidence, voire aucune, sur les questions dont la Cour est saisie. Une requête en radiation pose uniquement la question de savoir s’« il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable » (R c Imperial Tobacco Canada Ltd, 2011 CSC 42, au paragraphe 17, [2011] 3 RCS 45). La décision qui rejette une telle requête n’est pas définitive parce qu’elle veut uniquement dire que l’action n’est pas vouée à l’échec; les faits sur lesquels repose la décision doivent encore être établis. Par contre, une requête en jugement sommaire permet la présentation d’éléments de preuves et ceux-ci peuvent avoir une incidence sur le bien‑fondé des arguments juridiques avancés. Comme le juge Michel Beaudry l’a déclaré lorsqu’il a rejeté un argument semblable présenté dans Anglehart (au paragraphe 53), « le fait qu’il y a eu une requête en radiation n’empêche pas la défenderesse de déposer une requête en jugement sommaire, pourvu qu’elle respecte les modalités du paragraphe 213(1) des Règles. Pour tout dire, l’une n’empêche pas l’autre ». [26] En outre, la défenderesse ne remet pas en litige quoi que ce soit, étant donné que ni le juge Martineau, ni la Cour d’appel ne se sont prononcés sur les questions juridiques que soulève maintenant la défenderesse. La majeure partie du raisonnement du juge Martineau a porté sur la question de savoir si l’arrêt Grenier s’appliquait et empêchait la Cour d’examiner l’action. Cet argument n’a pas été présenté à nouveau et il ne pourrait pas l’être non plus étant donné que l’arrêt Grenier a été infirmé par la Cour suprême du Canada dans Canada (PG) c TeleZone Inc, 2010 CSC 62, aux paragraphes 32 à 78, [2010] 3 RCS 585 [TeleZone]. La défenderesse a certes présenté certains arguments dans le cadre de la requête en radiation qu’elle reprend actuellement, mais le juge Martineau s’est abstenu d’émettre une opinion définitive sur ces questions. Au contraire, il a répété à plusieurs reprises qu’il n’était pas [traduction] « en mesure de trancher » ces questions, sans disposer de preuves, étant donné qu’elles soulevaient des questions de fait et de droit complexes (Arsenault (Martineau), au paragraphe 54). Après avoir radié la demande d’exécution en nature présentée par les demandeurs, le juge Martineau a déclaré (au paragraphe 61) que [traduction] « [c]ela ne veut pas dire que les autres demandes en dommages-intérêts présentées par les demandeurs vont probablement être accueillies » et il a expressément fait remarquer que la défenderesse pourrait, après avoir déposé sa défense, présenter une requête en jugement sommaire. Le fait que la défenderesse présente la requête qu’a précisément envisagée le juge Martineau ne constitue pas un abus de procédure. [27] Les demandeurs soutiennent également que la présente requête de la défenderesse constitue un abus de procédure parce qu’une requête semblable a été rejetée dans Anglehart. Cette décision est certainement pertinente. Je ne vois toutefois pas comment l’administration de la justice pourrait être discréditée si la requête devait être entendue. Comme la défenderesse l’a fait remarquer avec raison, une requête en jugement sommaire est finalement accueillie ou non en fonction de la solidité du dossier. Le fait que, dans Anglehart, les demandeurs aient présenté suffisamment d’éléments preuve pour soulever une véritable question litigieuse ne veut pas dire automatiquement que les allégations semblables faites par les demandeurs en l’espèce soulèvent également une véritable question litigieuse. La défenderesse a le droit de faire examiner le bien‑fondé des demandes des demandeurs par le biais de la présente requête. [28] Quant à l’argument des demandeurs selon lequel la défenderesse ne peut prétendre que les permis de pêche n’accordent pas à leurs titulaires un droit de renouvellement parce qu’elle a soutenu la position inverse dans l’arrêt Haché et que ce changement d’argument est un abus de procédure, je dois dire que cette thèse n’est pas fondée. Le principe qui interdit d’approuver et de désapprouver une même chose (quelquefois appelé le principe du choix contentieux) invoquée par les demandeurs n’est pas justifiée. [29] La Cour, dans l’arrêt Haché, a uniquement déclaré qu’un permis de pêche de crabe des neiges était un « bien » au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supplément) (telle qu’elle était en vigueur le 17 mars 2011), qui énonçait ce qui suit : 248. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. 248. (1) In this Act, … … « biens » Biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède : « property » means property of any kind whatever whether real or personal or corporeal or incorporeal and, without restricting the generality of the foregoing, includes a) les droits de quelque nature qu’ils soient, les actions ou parts; (a) a right of any kind whatever, a share or a chose in action, b) à moins d’une intention contraire évidente, l’argent; (b) unless a contrary intention is evident, money, c) les avoirs forestiers; (c) a timber resource property, and d) les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale. (d) the work in progress of a business that is a profession; [30] Cette définition donnée dans la loi est très large (voir p. ex. Manrell c Canada, 2003 CAF 128, aux paragraphes 48 à 54, [2003] 3 RCF 727). Comme la Cour suprême l’a déclaré à l’égard d’une définition différente de bien donnée dans la loi, « ce n’est pas parce qu’un permis de pêche ne peut être considéré comme un « bien » en common law en général qu’il est d’office exclu du champ d’application des lois. En effet, le législateur peut, à des fins particulières, créer sa propre nomenclature, et il lui arrive effectivement de le faire » (Saulnier c Banque royale du Canada, 2008 CSC 58, au paragraphe 16, [2008] 3 RCS 166 [Saulnier]). Le fait pour la défenderesse d’utiliser une acception différente du terme « bien » ne constitue pas, en l’espèce, un abus de procédure puisque cette position n’est pas nécessairement incompatible avec celle qu’elle avait avancée dans l’arrêt Haché. B. Certains demandeurs ont‑ils renoncé à des causes d’action? [31] Comme cela a été mentionné ci‑dessus, le MPO a offert d’indemniser la perte de contingents, mais la plupart des pêcheurs de l’Î.‑P. É. ont rejeté cette offre. Deux des demandeurs ont toutefois accepté l’indemnité offerte : à savoir, Boyd Vuozzo et Richard Blanchard, pour le compte de la succession de Michael Jos Deagle. Ils ont tous les deux signé des ententes qui comprenaient la disposition suivante : [traduction] 9. En contrepartie des versements prévus par les présentes, le bénéficiaire décharge Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ses ministres, dirigeants, employés et agents de toute demande, poursuite, action ou revendication de quelque nature que ce soit que le bénéficiaire peut ou pourrait avoir et qui est reliée à la présente entente ou en découle. [32] Cette clause d’exonération de responsabilité pourrait avoir une incidence sur les demandes de B&F Fisheries Ltd. (qui a exploité l’entreprise de pêche de M. Vuozzo après 2006) et Pamela Deagle (qui a reçu le permis de M. Deagle en 2010). [33] La défenderesse a certes mentionné que ces ententes avaient été signées, mais elle n’a pas soutenu que l’action, dans la mesure où elle concerne ces demandeurs, devait être rejetée. Sur ce point, même si dans Anglehart certains demandeurs avaient signé des ententes semblables, le juge Beaudry a néanmoins déclaré (au paragraphe 131), qu’il demeurait de véritables questions litigieuses pour les trois raisons suivantes : Dans un premier temps, la Cour ne sait pas quels demandeurs ont été indemnisés ni quelle somme exactement a été déboursée. Aucune liste n’a été fournie. Dans un deuxième temps, le document sur lequel la défenderesse se base, soit l’« Entente d’aide financière afin de fournir l’accès au crabe des neiges aux Autochtones, zone 12, 18, 25/26 », n’est pas à ce point clair qu’il permettrait de déterminer si l’indemnisation était pour le passé ou pour l’avenir. Troisièmement, la Cour ne peut déterminer pour quelle portion du 35 % retranché, les demandeurs auraient été indemnisés. [34] Le premier motif exposé ci‑dessus ne s’applique pas en l’espèce puisque la preuve établit quels sont les demandeurs qui ont accepté l’offre et combien ils ont reçu. Les deux autres motifs pourraient toutefois s’appliquer à la présente affaire. L’entente est ici rédigée au futur lorsqu’elle déclare que le bénéficiaire [traduction] « renoncera […] à son droit de recevoir 14,6427 % de l’allocation de crabe des neiges » (soulignement ajouté, caractères gras dans l’original). Les clauses d’exonération signées dans cette affaire n’auront peut‑être pas pour effet d’éteindre toutes les demandes concernant la période allant de 2003 aux dates auxquelles elles ont été signées, et, aussi, elles n’ont peut‑être pas annulé toutes les demandes que présentent aujourd’hui ces demandeurs. [35] Comme le juge Martineau l’a déclaré dans Alyafi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 952, au paragraphe 45 : « un juge devrait donc suivre une décision sur la même question d’un de ses collègues, à moins que la décision précédente se distingue sur les faits, qu’une question différente se pose, que la décision soit manifestement erronée ou que l’application de la décision créerait une injustice ». Par conséquent, le principe de la courtoisie judiciaire exige que je conclue qu’il existe une véritable question litigieuse pour ce qui est de savoir si ces demandeurs ont véritablement renoncé à une de leurs demandes ou à toutes. Les termes d’une exonération prennent leur sens à partir du contexte dans lequel ils ont été utilisés et en fonction de l’intention des parties. Pour déterminer ce qu’envisageaient les parties, le tribunal doit tenir compte du contexte, y compris des circonstances ayant entouré la signature du document et les éléments de preuve relatifs à l’intention des parties (voir : Arcand c Abiwin Co‑Operative Inc, 2010 CF 529, aux paragraphes 40 à 42, 368 FTR 145, conf. par 2011 CAF 170, au paragraphe 2, 423 NR 268). C’est un aspect qui ne peut pas être examiné à l’aide du dossier dont la Cour est présentement saisie et qui devrait être examiné dans le cadre d’un procès. C. Y a‑t‑il des faits importants qui sont contestés? [36] La défenderesse soutient que la plupart des faits importants ne sont pas contestés et que les seuls qui le sont n’ont pas été établis par les demandeurs. Plus précisément, la défenderesse affirme que les demandeurs n’ont fourni aucun élément de preuve susceptible d’étayer les allégations suivantes : • l’adoption d’un régime de contingents individuels en 1993 a découlé d’une entente conclue de vive voix avec le MPO; • en 1997, le MPO a convenu d’accorder aux pêcheurs de l’Î.‑P.‑ É. une part permanente de 5,325 % du TAC dans les ZPC 12, 25 et 26; • suite à l’arrêt Marshall, le MPO et d’autres fonctionnaires ont promis aux demandeurs que la seule façon dont les Premières Nations auraient accès à cette pêche serait au moyen d’un système de rachat volontaire; • on a déclaré aux demandeurs que les Premières Nations n’obtiendraient qu’une part représentant 1 % à 2 % du TAC; • la répartition des contingents qu’a effectuée le MPO en 2003 a compromis la viabilité des entreprises de pêche au crabe des demandeurs et placé la ressource en péril; • le MPO a établi un faible TAC en 2003, contrairement aux recommandations des propres scientifiques du MPO; • l’intégration de la ZPC 18 a réduit de 4,7081 % le contingent accordé aux demandeurs. [37] Les demandeurs soutiennent que les faits invoqués par les parties sont beaucoup plus divergents que l’admet la défenderesse et les parties ne s’entendent sur aucun des faits, à l’exception des faits historiques qui sont le moins sujets à controverse. Les deux déposants, Jim Jones pour le compte de la défenderesse, et Carter Hutt, pour le compte de tous les demandeurs, s’opposent diamétralement sur de nombreuses questions et les demandeurs soutiennent par conséquent que l’évaluation de la crédibilité des témoins au cours d’un procès est la seule façon de résoudre ces contradictions. Les demandeurs contestent également l’affirmation de la demanderesse selon laquelle ils n’ont fourni aucune preuve quant à la plupart de leurs demandes, en disant qu’elles sont toutes clairement étayées par les documents joints à l’affidavit de Carter Hutt. [38] J’examinerai plus loin la question de savoir s’il existe des faits importants contestés lorsque j’examinerai les questions en suspens. D. La rupture de contrat invoquée par les demandeurs soulève‑t‑elle une véritable question litigieuse? (1) Les arguments des parties [39] Les demandeurs soutiennent qu’il y a des questions de fait importantes concernant la question de savoir si la défenderesse a violé son entente selon laquelle elle devait payer la juste valeur marchande des permis avant d’attribuer une part du TAC aux Premières Nations. La défenderesse nie que le MPO ait conclu un contrat régissant la répartition du TAC, mais les demandeurs font remarquer que la défenderesse admet avoir négocié plusieurs ententes avec les Premières Nations, et ce, dans son propre mémoire des faits et du droit. Les demandeurs affirment que les contrats versés au dossier contiennent de nombreux exemples dans lesquels le ministre s’est engagé à attribuer à l’avenir des contingents. En plus, les demandeurs insistent sur le fait que le ministre de l’époque a déclaré en 1999 que [traduction] « si la conservation est une priorité, il ne faut pas mettre en danger une ressource existante qui est déjà complètement répartie. Si vous voulez de nouveaux arrivants, il faudra acheter de nouveaux permis. Cela me paraît aller de soi ». Du point de vue des demandeurs, la défenderesse n’a même jamais essayé de justifier le non‑respect de cet engagement. [40] En plus des questions de fait, les demandeurs soutiennent qu’il existe des questions de droit importantes qui exigent la tenue d’un procès. Les demandeurs contestent l’argument de la défenderesse selon lequel elle ne veut pas être tenue responsable des contrats qu’elle a conclus puisque cela aurait pour effet de limiter le pouvoir discrétionnaire du ministre. D’après les demandeurs, les règles relatives au principe interdisant la limitation d’un pouvoir discrétionnaire sont encore mouvantes (citant Andrews c Canada (PG), 2014 NLCA 32, aux paragraphes 34 à 42, 376 DLR (4th) 719). Ce principe écarte certains recours en cas de rupture de contrat, notamment l’exécution en nature, mais les demandeurs soutiennent que cela ne veut pas dire que le gouvernement peut se soustraire aux conséquences découlant des contrats qu’il a conclus (citant Wells c Terre‑Neuve, [1999] 3 RCS 199, au paragraphe 41, 177 DLR (4th) 73). [41] Les demandeurs soutiennent également que les relations contractuelles s’accompagnent de l’obligation d’agir de bonne foi et honnêtement (citant Bhasin c Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 RCS 495 [Bhasin]) et la défenderesse a amené les demandeurs à croire que les ententes qu’elle concluait étaient juridiquement exécutoires. Les demandeurs soutiennent également que tant la Loi sur le développement de la pêche, LRC 1985, c F‑21, au paragraphe 3(4), que la Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique, LRC 1985, c A‑14, autorisent expressément le ministre à conclure des contrats et qu’il faut tenir un procès pour déterminer si ces dispositions s’appliquent à l’entente Marshall. [42] La défenderesse soutient qu’il n’y a jamais eu de soi‑disant entente Marshall. Cette affirmation repose uniquement sur des déclarations qu’auraient faites des fonctionnaires du MPO et la défenderesse affirme que les demandeurs n'ont fourni aucune preuve établissant qu’elle avait l’intention de contracter, de procéder à des négociations, ou de fournir une contrepartie. Les fonctionnaires du MPO, y compris le ministre, ont exprimé le désir de ne pas élargir l’accès à cette pêche aux dépens des pêcheurs traditionnels, mais ces commentaires visaient une nouvelle orientation et n’avaient pas pour effet de créer un contrat. Cela n’aurait d’ailleurs pas été possible, selon la défenderesse, parce que l’exécutif ne peut pas accepter une clause contractuelle qui aurait pour effet de limiter son pouvoir discrétionnaire conféré par la loi, et aucun tribunal ne pourrait faire respecter une telle clause (citant, p. ex., Pacific National Investments Ltd c Victoria (Ville), 2000 CSC 64, aux paragraphes 59, 65‑66, 74, [2000] 2 RCS 919; et Happy Adventure Sea Products (1991) Ltd c Terre‑Neuve et Labrador (ministre des Pêches et de l’Aquaculture), 2006 NLCA 61, aux paragraphes 1 et 27‑28, 277 DLR (4th) 117). (2) Analyse [43] Suite à l’arrêt Marshall, il n’est pas contesté que le MPO ait cherché le moyen de donner aux Premières Nations un accès à la pêche commerciale, sans compromettre les droits des pêcheurs actifs et il ressort du dossier qu’il y a eu de nombreuses déclarations en ce sens. Par exemple, le 21 octobre 1999, le ministre de l’époque a déclaré à la Chambre des communes que : « la solution à long terme retenue ne sera pas appliquée au détriment des pêcheurs commerciaux traditionnels ou de leurs familles respectives ou à leurs familles » (dossier de requête des demandeurs, à la page 982); et le 11 février 2001, le ministre a déclaré à la Maritime Fishermen’s Union que [traduction] « l’augmentation de la participation des Autochtones à la pêche commerciale devra être équitable pour les autres utilisateurs de la ressource » (dossier de requête des demandeurs, à la page 1212, non souligné). Une des façons dont le MPO a tenté de le faire a été l’initiative de « rachat » de permis. [44] Les demandeurs font également remarquer à juste titre que le MPO a encouragé les pêcheurs à faire preuve de patience, de retenue et de bonne volonté. Par exemple, le ministre a déclaré au cours d’une réunion tenue le 21 février 2001 que [traduction] « la patience et le calme dont vous avez fait preuve malgré les tensions que nous avons connues l’année dernière témoignent de ce fait [la capacité du Canada de construire, dans un climat de paix et d'harmonie, une population diversifiée]. Et il faudra encore faire preuve des mêmes qualités à l’avenir ». [45] La principale conte
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61