R. c. McIntosh
Court headnote
R. c. McIntosh Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-02-23 Recueil [1995] 1 RCS 686 Numéro de dossier 23843 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23843 Contenu de la décision R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686 Sa Majesté la Reine Appelante c. Bevin Bervmary McIntosh Intimé Répertorié: R. c. McIntosh No du greffe: 23843. 1994: 28 novembre; 1995: 23 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Légitime défense ‑‑ Accusé inculpé de meurtre au deuxième degré après qu’il eût poignardé la victime au cours d’un incident relativement auquel il invoque la légitime défense ‑‑ Directives du juge du procès au jury selon lesquelles l’expression «sans provocation de sa part» devait être considérée comme incluse dans l’art. 34(2) du Code criminel ‑‑ La légitime défense visée à l’art. 34(2) peut‑elle être invoquée par l’agresseur initial? ‑‑ Le jury aurait‑il dû recevoir des directives sur les principes fondamentaux de la légitime défense énoncés à l’art. 37 ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 34(1) , (2) , 35 , 37 . L’accusé, un disc‑jockey, avait demandé à…
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R. c. McIntosh Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-02-23 Recueil [1995] 1 RCS 686 Numéro de dossier 23843 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23843 Contenu de la décision R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686 Sa Majesté la Reine Appelante c. Bevin Bervmary McIntosh Intimé Répertorié: R. c. McIntosh No du greffe: 23843. 1994: 28 novembre; 1995: 23 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel ‑‑ Moyens de défense ‑‑ Légitime défense ‑‑ Accusé inculpé de meurtre au deuxième degré après qu’il eût poignardé la victime au cours d’un incident relativement auquel il invoque la légitime défense ‑‑ Directives du juge du procès au jury selon lesquelles l’expression «sans provocation de sa part» devait être considérée comme incluse dans l’art. 34(2) du Code criminel ‑‑ La légitime défense visée à l’art. 34(2) peut‑elle être invoquée par l’agresseur initial? ‑‑ Le jury aurait‑il dû recevoir des directives sur les principes fondamentaux de la légitime défense énoncés à l’art. 37 ? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 34(1) , (2) , 35 , 37 . L’accusé, un disc‑jockey, avait demandé à la victime, qui vivait dans le quartier, de réparer de l’équipement audio. Au cours des huit mois qui ont suivi, l’accusé a maintes fois tenté de récupérer son équipement, mais la victime faisait tout pour l’éviter. Le jour du meurtre, l’amie de l’accusé a vu la victime travailler à l’extérieur et en a informé l’accusé. Celui‑ci s’est procuré un couteau de cuisine et s’est rendu chez la victime. Une altercation a suivi. Selon l’accusé, la victime l’a alors poussé et ils se sont battus. La victime aurait pris un chariot et l’aurait soulevé à la hauteur de la tête en direction de l’accusé. Ce dernier a réagi en poignardant la victime avec le couteau de cuisine. À son procès relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré, l’accusé a invoqué la légitime défense. Dans les directives qu’il a données au jury, le juge du procès a cependant dit que l’expression «sans provocation de sa part», qui figure au par. 34(1) du Code criminel , devrait être incluse dans le par. 34(2) , qui prévoit une justification de légitime défense pour un agresseur qui cause la mort ou des lésions corporelles graves. L’accusé a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le présent pourvoi vise à déterminer (1) si le juge du procès a commis une erreur en concluant que la justification de la légitime défense prévue au par. 34(2) ne peut être invoquée si l’accusé est l’agresseur initial, et (2) s’il aurait dû permettre au jury de se fonder sur l’art. 37 , qui renferme un énoncé général du principe de la légitime défense. Arrêt (Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major: À première vue, le par. 34(2) est clair et un agresseur initial peut s’en prévaloir. Le paragraphe 34(1) inclut l’expression «sans provocation de sa part», mais non le par. 34(2) . Une analyse contextuelle des dispositions d’une loi ne renforce pas la position que cette expression devrait être incluse dans le par. 34(2) . S’il faut déduire l’intention du législateur des mesures législatives qu’il a prises, il existe alors un solide argument pour affirmer qu’il avait l’intention de permettre à un agresseur initial de se prévaloir du par. 34(2) , puisqu’il aurait pu inclure une exigence de non‑provocation dans cette disposition. En outre, l’analyse contextuelle n’exige généralement pas des tribunaux qu’ils introduisent des termes dans une disposition législative. Cela équivaudrait à modifier la disposition, ce qui constitue une fonction législative et non judiciaire. Enfin, en matière d’interprétation des lois, dans le cas où il est possible de donner deux interprétations à une disposition qui porte atteinte à la liberté d’une personne, dont l’une serait plus favorable à un accusé, il existe un principe voulant que la cour devrait adopter l’interprétation qui favorise l’accusé. À première vue, l’accusé peut invoquer l’application du par. 34(2) . Le juge du procès a commis une erreur lorsqu’il a restreint la portée de la disposition de façon à empêcher l’accusé de s’en prévaloir. Lorsqu’une législature adopte un texte législatif qui emploie des termes clairs, non équivoques et susceptibles d’avoir un seul sens, ce texte doit être appliqué même s’il donne lieu à des résultats rigides ou absurdes ou même contraires à la logique. Le fait qu’une disposition aboutit à des résultats absurdes n’est pas suffisant pour affirmer qu’elle est ambiguë et pour procéder ensuite à une analyse d’interprétation générale. Ce n’est que lorsqu’un texte législatif est ambigu, et peut donc raisonnablement donner lieu à deux interprétations, que les résultats absurdes susceptibles de découler de l’une de ces interprétations justifieront de la rejeter et de préférer l’autre. Toutefois, même en supposant que l’absurdité en soi suffit à créer l’ambiguïté, il faut quand même préférer une interprétation littérale du par. 34(2) . Le Code criminel a des répercussions directes et vraisemblablement profondes sur la liberté personnelle des citoyens, et il doit être interprété de façon à tenir compte des intérêts en matière de liberté. Par conséquent, il faut interpréter une disposition pénale ambiguë de la façon qui favorisera le plus l’accusé et de la façon qui est le plus susceptible de jeter de la clarté et de la certitude sur le droit criminel. En l’espèce, le par. 34(2) s’applique à première vue aux agresseurs initiaux et peut donc donner lieu à une telle interprétation. Cette interprétation favorise davantage les accusés que celle préconisée par le ministère public et est compatible avec le libellé clair du par. 34(2) , offrant ainsi une certitude aux citoyens. On ne peut déterminer clairement quelle était l’intention du législateur lors de l’adoption de l’art. 37 ; cependant, cette disposition peut tout au moins servir à combler une lacune de façon à établir le fondement de la légitime défense dans les cas où les art. 34 et 35 ne sont pas applicables. Puisque l’accusé n’a pas été en mesure de présenter un scénario dans lequel ni l’art. 34 (selon l’interprétation donnée ici) ni l’art. 35 ne lui offriraient un moyen de défense, il ne paraît pas y avoir possibilité de rendre l’art. 37 applicable en l’espèce. Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin (dissidents): Le juge du procès n’a pas commis d’erreur en restreignant l’application du par. 34(2) aux agressions sans provocation lorsqu’il a donné ses directives au jury. Le point de départ de l’exercice d’interprétation n’est pas le «sens ordinaire» des mots, mais l’intention du législateur. Puisque le libellé du par. 34(2) , en soi, n’en donne pas une indication claire et concluante, il est nécessaire d’examiner l’historique de cette disposition ainsi que les problèmes pratiques et les absurdités qui peuvent résulter d’une interprétation ou d’une autre. En common law, la légitime défense reposait sur une distinction fondamentale: dans le cas où le meurtrier n’avait pas provoqué l’agression, on parlait d’«homicide justifiable», et, dans le cas où le meurtrier avait provoqué l’agression, il s’agissait d’un «homicide excusable». Dans le cas de l’homicide justifiable, le meurtrier pouvait faire front et n’était pas obligé de se retirer du combat pour invoquer la légitime défense. Par contre, dans le cas de l’homicide excusable, avant de pouvoir invoquer la légitime défense, le meurtrier devait s’être retiré autant qu’il lui était possible de le faire en tentant d’échapper à la menace qui avait entraîné l’homicide. Ces deux situations ont été codifiées dans le premier Code criminel en 1892. En vertu de l’art. 45 , qui a précédé l’art. 34 , un accusé qui n’avait pas provoqué une attaque était une personne «illégalement attaqué[e]»; il avait le droit de faire front et n’était pas obligé de se retirer. Cette disposition a plus tard été subdivisée en deux paragraphes, et l’expression «ainsi attaqué» dans le second paragraphe, qui renvoyait à l’expression «illégalement attaqué, sans provocation de sa part», a par la suite été remplacée par «[q]uiconque est illégalement attaqué». On a vraisemblablement oublié qu’il était nécessaire d’insérer dans le paragraphe nouvellement formulé l’incise: «sans provocation de sa part». Les notes marginales en regard des art. 34 et 35 , le fait que le législateur a conservé l’expression «illégalement attaqué» tant au par. 34(1) qu’au par. 34(2) et le fait que ni le par. 34(1) ni le par. 34(2) ne comportent une obligation de se retirer du combat appuient la position que l’omission était un oubli et que le législateur avait toujours l’intention que l’art. 34 vise les attaques sans provocation et l’art. 35 , les attaques avec provocation. Si l’on interprète comme il se doit le terme «illégalement», il est inutile d’introduire quoi que ce soit par interprétation dans le par. 34(2) pour conclure qu’il ne s’applique pas aux attaques avec provocation. Par contre, s’il faut considérer que le paragraphe contient l’expression «sans provocation de sa part», cet exercice serait justifié. Des considérations de principe appuient cette interprétation. Une personne qui provoque une attaque doit savoir qu’une réplique, même dans le cas de risque pour sa vie, ne lui permettra pas de faire front et de causer la mort. Cette personne a plutôt l’obligation de se retirer. Puisque les art. 34 et 35 imposent exclusivement l’application des principes formulés à l’art. 37 lorsqu’il y a eu mort ou lésions corporelles graves, le juge du procès a eu raison de refuser de donner au jury des directives sur cette disposition. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêts approuvés: R. c. Stubbs (1988), 28 O.A.C. 14; R. c. Nelson (1992), 71 C.C.C. (3d) 449; arrêts mentionnés: R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96; R. c. Bolyantu (1975), 29 C.C.C. (2d) 174; R. c. Merson (1983), 4 C.C.C. (3d) 251; R. c. Chamberland (1988), 96 A.R. 1; Marcotte c. Sous‑procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108; New Brunswick c. Estabrooks Pontiac Buick Ltd. (1982), 44 N.B.R. (2d) 201; Altrincham Electric Supply Ltd. c. Sale Urban District Council (1936), 154 L.T. 379. Citée par le juge McLachlin (dissidente) Sussex Peerage Case (1844), 11 C. & F. 85, 8 E.R. 1034; R. c. Z. (D.A.), [1992] 2 R.C.S. 1025; Marcotte c. Sous‑procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108; R. c. Deruelle, [1992] 2 R.C.S. 663; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; R. c. Bolyantu (1975), 29 C.C.C. (2d) 174; R. c. Squire (1975), 26 C.C.C. (2d) 219; R. c. Merson (1983), 4 C.C.C. (3d) 251; R. c. Alkadri (1986), 29 C.C.C. (3d) 467; R. c. Stubbs (1988), 28 O.A.C. 14; R. c. Nelson (1992), 71 C.C.C. (3d) 449; Stock c. Frank Jones (Tipton) Ltd., [1978] 1 W.L.R. 231. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 19 , 34(1) , (2) , 35 , 36 , 37 . Code criminel, S.C. 1892, ch. 29, art. 45, 46. Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51, art. 34, 35. Code criminel, S.R.C. 1906, ch. 146, art. 53(1), (2). Code criminel , S.R.C. 1927, ch. 36, art. 53(1), (2). Crimes Act 1961, S.N.Z. 1961, No. 43, art. 48(2) [abr. et rempl. 1980, No. 63, art. 2]. Doctrine citée Blackstone, William. Commentaries on the Laws of England, Book IV. Oxford: Clarendon Press, 1769. Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto: Butterworths, 1983. Driedger, Elmer A. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. By Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994. East, Sir Edward Hyde. A Treatise of the Pleas of the Crown, vol. 1. London: J. Butterworth, 1803. Maxwell, Sir Peter Benson. Maxwell on the Interpretation of Statutes, 12th ed. By P. St. J. Langan. London: Sweet & Maxwell, 1969. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1993), 15 O.R. (3d) 450, 84 C.C.C. (3d) 473, 24 C.R. (4th) 265, 65 O.A.C. 199, qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité d’homicide involontaire coupable et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin sont dissidents. Michael Bernstein et Alexander Alvaro, pour l’appelante. Russell S. Silverstein et Michelle Levy, pour l’intimé. Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, Iacobucci et Major rendu par LE JUGE EN CHEF LAMER ‑‑ I. Le contexte factuel 1 Le 7 février 1991, l’intimé a mortellement poignardé Basile Hudson, dont le gagne‑pain était la réparation d’appareils ménagers et d’équipement électronique. Les circonstances entourant le décès de Hudson remontent à l’été 1990; à cette époque, l’intimé, un homme de 26 ans, travaillait comme disc‑jockey. Il avait demandé à la victime, qui vivait dans le quartier, de réparer un amplificateur et d’autres pièces d’équipement. Au cours des huit mois qui ont suivi, l’intimé a maintes fois tenté de récupérer son équipement, mais la victime faisait tout pour l’éviter. À une occasion, l’intimé, armé d’un couteau, s’est présenté chez la victime et lui a dit qu’il [TRADUCTION] «l’attraperait au détour» s’il ne lui remettait pas l’équipement. À une autre occasion, la victime s’est sauvée par la porte arrière en voyant l’intimé à l’entrée. 2 Le jour du meurtre, l’amie de l’intimé a vu la victime travailler à l’extérieur et en a informé l’intimé. Celui‑ci s’est procuré un couteau de cuisine et s’est rendu chez la victime. Une altercation a suivi. Selon son témoignage, l’intimé aurait dit à la victime: [TRADUCTION] «Va chercher mon «crisse» d’ampli parce que j’en ai besoin. Va téter ta mère et ramène mon «crisse» d’ampli.» Selon l’intimé, la victime l’a alors poussé et ils se sont battus. La victime aurait pris un chariot et l’aurait soulevé à la hauteur de la tête en direction de l’intimé. Ce dernier a réagi en poignardant la victime avec le couteau de cuisine. Il a ensuite lancé le couteau et s’est enfui. Plus tard le même jour, l’intimé s’est livré à la police après avoir consulté un avocat. 3 Le 25 novembre 1991, l’intimé a comparu en Cour de l’Ontario (Division générale), devant le juge Moldaver et un jury, relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré. Il a plaidé non coupable et, au procès, a invoqué la légitime défense. Le jury a déclaré l’intimé coupable de l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable. Il a été condamné à deux ans et demi d’emprisonnement. 4 L’intimé a interjeté appel contre la déclaration de culpabilité devant la Cour d’appel de l’Ontario en faisant valoir que le juge du procès aurait commis une erreur lorsqu’il a indiqué au jury que le par. 34(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , n’était pas applicable s’il jugeait que l’intimé avait été l’agresseur initial, ayant provoqué la victime. La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’intimé, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès: (1993), 15 O.R. (3d) 450, 84 C.C.C. (3d) 473, 24 C.R. (4th) 265, 65 O.A.C. 199. 5 Le ministère public se pourvoit maintenant devant notre Cour en faisant valoir que la Cour d’appel de l’Ontario aurait commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’un accusé, qui est l’agresseur initial peut invoquer la légitime défense, au sens du par. 34(2) du Code criminel . II. Les dispositions législatives pertinentes Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 Défense de la personne 34. (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à repousser la violence par la violence si, en faisant usage de violence, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves et si la violence n’est pas poussée au‑delà de ce qui est nécessaire pour lui permettre de se défendre. (2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si: a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein; b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves. 35. Quiconque a, sans justification, attaqué un autre, mais n’a pas commencé l’attaque dans l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves, ou a, sans justification, provoqué sur lui‑même une attaque de la part d’un autre, peut justifier l’emploi de la force subséquemment à l’attaque si, à la fois: a) il en fait usage: (i) d’une part, parce qu’il a des motifs raisonnables d’appréhender que la mort ou des lésions corporelles graves ne résultent de la violence de la personne qu’il a attaquée ou provoquée, (ii) d’autre part, parce qu’il croit, pour des motifs raisonnables, que la force est nécessaire en vue de se soustraire lui‑même à la mort ou à des lésions corporelles graves; b) il n’a, à aucun moment avant qu’ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves, tenté de causer la mort ou des lésions corporelles graves; c) il a refusé de continuer le combat, l’a abandonné ou s’en est retiré autant qu’il lui était possible de le faire avant qu’ait surgi la nécessité de se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves. 36. La provocation comprend, pour l’application des articles 34 et 35 , celle faite par des coups, des paroles ou des gestes. 37. (1) Toute personne est fondée à employer la force pour se défendre d’une attaque, ou pour en défendre toute personne placée sous sa protection, si elle n’a recours qu’à la force nécessaire pour prévenir l’attaque ou sa répétition. (2) Le présent article n’a pas pour effet de justifier le fait d’infliger volontairement un mal ou dommage qui est excessif, eu égard à la nature de l’attaque que la force employée avait pour but de prévenir. III. Les décisions des juridictions inférieures A. La Cour de l’Ontario, Division générale 6 Le juge Moldaver a tout d’abord donné au jury des directives sur la légitime défense en vertu du par. 34(1) et ensuite sur l’application du par. 34(2) . Voici la partie des directives concernant le par. 34(2) qui, selon la Cour d’appel, était erronée: [TRADUCTION] Ensuite, vous constaterez, Mesdames et Messieurs, que l’expression «sans provocation de sa part», qui figure au par. 34(1) , ne se trouve pas au par. 34(2) . En examinant la feuille que vous avez entre les mains, vous remarquerez que le par. 34(1) comprend l’expression «sans provocation de sa part». Ces mots ne figurent pas dans le par. 34(2) . Cependant, je vous ordonne, en droit, de considérer que le par. 34(2) inclut ces termes. Vous verrez pourquoi lorsque je vous parlerai de l’art. 35 , mais pour l’instant vous devez accepter que l’expression «sans provocation de sa part» est incluse dans le par. 34(2) . 7 Le juge Moldaver a ensuite donné au jury des directives sur l’art. 35 . Après avoir lu cette disposition, le juge Moldaver a affirmé: [TRADUCTION] Mesdames et Messieurs, pour les fins qui nous intéressent, cette disposition vise le cas où la personne accusée a, sans justification, provoqué une attaque sur elle. On y définit d’une part, la nature et l’étendue de la force que cette personne peut employer pour se défendre lorsqu’elle a provoqué un attaque sur elle‑même et d’autre part, les mesures qu’elle doit prendre avant que l’emploi de la force puisse être justifié. B. La Cour d’appel de l’Ontario 8 Le juge Austin (avec l’appui des juges Goodman et McKinlay) a examiné les deux questions suivantes: (1) le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en affirmant que le par. 34(2) du Code criminel devait être considéré comme incluant l’expression «sans provocation de sa part»? et (2) le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en ne permettant pas au jury de se fonder sur l’art. 37 pour conclure que l’intimé avait agi en légitime défense? 9 Pour résoudre la première question, le juge Austin n’a pas jugé utile d’examiner l’historique de l’art. 34, les principes d’interprétation législative, les textes législatifs dans d’autres ressorts, ni la doctrine. Il s’est plutôt attardé à l’économie de l’art. 34 et à la jurisprudence canadienne. De l’avis du juge Austin, c’est depuis l’adoption du tout premier Code criminel en 1892 que le par. 34(2) comporte un problème (le fait que cette disposition, contrairement au par. 34(1) , n’inclut pas l’expression «sans provocation de sa part»). C’est pourquoi l’historique législatif ne permettait pas de résoudre le problème. 10 Le juge Austin a ensuite examiné la jurisprudence pertinente. Pour soutenir que la disposition en cause devrait être considérée comme incluant l’expression «sans aucune provocation de sa part», le ministère public s’est fondé sur les arrêts suivants: R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.); R. c. Bolyantu (1975), 29 C.C.C. (2d) 174 (C.A. Ont.); R. c. Merson (1983), 4 C.C.C. (3d) 251 (C.A.C.‑B.); R. c. Chamberland (1988), 96 A.R. 1 (C.A.). À l’appui de sa position que la question de la provocation n’est pas pertinente pour les fins de l’application du par. 34(2) , l’intimé a cité les décisions suivantes: R. c. Stubbs (1988), 28 O.A.C. 14 (C.A.); R. c. Nelson (1992), 71 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.). 11 Le juge Austin a indiqué que les arrêts cités par le ministère public ne portaient pas directement sur la question en litige et constituaient des affirmations [TRADUCTION] «générales sommaires» sur la corrélation entre les art. 34 et 35 du Code criminel . Par contre, la question en litige était examinée dans les deux arrêts cités par l’intimé. Dans ces deux cas, la Cour d’appel de l’Ontario avait conclu que la provocation n’est pas un élément pertinent aux fins du par. 34(2) . De l’avis du juge Austin, ces arrêts étaient concluants. 12 Le juge Austin a ensuite examiné la seconde question soulevée. Contrairement à l’intimé, il n’était pas d’avis que le jury devait recevoir des directives sur l’art. 37 du Code criminel chaque fois que la légitime défense pouvait être invoquée. Il a fait remarquer que l’avocat de l’intimé avait été invité à présenter un scénario qui ne serait pas visé par les art. 34 et 35 , et qui pourrait par conséquent l’être par l’art. 37 . Il n’a pas répondu à l’invitation. Il n’existait donc aucun fondement justifiant le juge de donner au jury des directives relativement à l’art. 37 . 13 En définitive, la cour a annulé la déclaration de culpabilité de l’intimé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. IV. Analyse A. Introduction 14 Le présent pourvoi soulève une question d’interprétation législative pure: La justification de la légitime défense prévue au par. 34(2) du Code criminel peut‑elle être invoquée si l’accusé est l’agresseur initial, qui a provoqué l’attaque relativement à laquelle il invoque la légitime défense? Selon l’interprétation du juge du procès, le juge Moldaver, le par. 34(2) ne s’appliquerait pas dans une telle situation. La Cour d’appel de l’Ontario a exprimé un avis contraire. 15 Le conflit entre les art. 34 et 35 est évident à la lecture de ces dispositions. Le paragraphe 34(1) commence en ces termes: «Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part...», et le par. 34(2) , ainsi: «Quiconque est illégalement attaqué...». La condition «sans provocation de sa part» n’est pas mentionnée au par. 34(2) . Le fait que le par. 34(2) n’exige pas qu’il y ait absence de provocation devient important lorsque l’on examine l’art. 35 , qui s’applique explicitement dans le cas où un accusé a «sans justification, provoqué [...] une attaque...». Par conséquent, le par. 34(2) et l’art. 35 paraissent s’appliquer à un agresseur initial. Il faut donc se demander en l’espèce si l’intimé, en tant qu’agresseur initial qui invoque la légitime défense, peut se prévaloir du par. 34(2) ou s’il devrait plutôt satisfaire aux conditions plus exigeantes de l’art. 35 . 16 À titre de commentaire préliminaire, je tiens à préciser que les art. 34 et 35 du Code criminel sont fort techniques, et sont des dispositions excessivement détaillées qui méritent d’être fortement critiquées. Ces dispositions se chevauchent et sont en soi incompatibles à certains égards. En outre, le lien entre ces dispositions et l’art. 37 (que, j’analyse ci‑dessous) n’est pas clair. Il faut s’attendre à ce qu’un juge du procès ait des difficultés à expliquer ces dispositions au jury et à ce que les jurés puissent les trouver déroutantes. Le présent pourvoi le démontre bien. À la suite des objections que les avocats ont formulées relativement aux directives qu’il a données sur les art. 34 et 35 , le juge du procès a affirmé: [TRADUCTION] «Bien, il me semble que ces dispositions du Code criminel sont incroyablement déroutantes.» Je suis d’accord avec cette observation. 17 Bien que les avocats se soient, en l’espèce, tout particulièrement efforcés de faire un rapprochement compatible entre les art. 34 et 35 , je suis d’avis qu’une interprétation qui tente de donner un sens logique à ces dispositions aboutira à certains résultats peu souhaitables ou illogiques. De toute évidence, le législateur devrait intervenir pour clarifier le régime de la légitime défense prévu dans le Code criminel . B. Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en disant au jury, dans ses directives, que le par. 34(2) du Code criminel n’était pas applicable à un agresseur initial? (i) Le paragraphe 34(2) n’est pas ambigu 18 Pour résoudre la question d’interprétation soulevée par le ministère public, je pars de la proposition qu’il faut donner plein effet à une disposition législative qui, à sa lecture, ne présente pas d’ambiguïté. C’est une autre façon de faire valoir ce que l’on a parfois appelé la «règle d’or» de l’interprétation littérale; une loi doit être interprétée d’une façon compatible avec le sens ordinaire des termes qui la compose. Si le libellé de la loi est clair et n’appelle qu’un seul sens, il n’y a pas lieu de procéder à un exercice d’interprétation (Maxwell on the Interpretation of Statutes (12e éd. 1969), à la p. 29). 19 Le paragraphe 34(1) inclut l’expression «sans provocation de sa part», mais non le par. 34(2) . Celui‑ci est clair et je ne vois pas comment on pourrait conclure qu’il est, à première vue, ambigu à quelque point de vue. Par conséquent, si l’on examine séparément le par. 34(2) , un agresseur initial peut de toute évidence s’en prévaloir. 20 Le ministère public a demandé à notre Cour de considérer que le par. 34(2) incluait l’expression «sans provocation de sa part». À son avis, en examinant la légitime défense en common law, l’historique législatif, les dispositions connexes du Code criminel , les notes marginales et l’ordre public, on se rend bien compte que le législateur ne peut avoir eu l’intention de permettre à un agresseur initial de se prévaloir du par. 34(2) . Le fait que le législateur a omis d’inclure dans le par. 34(2) l’expression «sans provocation de sa part» serait un oubli, et le ministère public demande à notre Cour d’y remédier. 21 Le ministère public qualifie son analyse de «contextuelle». On peut certainement procéder à une «analyse contextuelle» en matière d’interprétation des lois. Voici comment Driedger, dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983), a formulé le principe moderne de l’interprétation contextuelle (à la p. 87): [TRADUCTION] De nos jours, il n’y a qu’un seul principe ou méthode; il faut interpréter les termes d’une loi dans leur contexte global selon le sens grammatical et ordinaire qui s’harmonise avec l’économie et l’objet de la loi et l’intention du législateur. [...] Dans Victoria (City) c. Bishop of Vancouver Island, [1921] 2 A.C. 384*, à la p. 387, lord Atkinson l’a exposé en ces termes: Dans l’interprétation des lois, on doit donner aux termes leur sens grammatical ordinaire, à moins que quelque chose dans le contexte, ou dans l’objet visé par la loi où ils figurent, ou encore dans les circonstances où ils sont employés, n’indique qu’ils ont été employés dans un sens spécial et différent de leur acception grammaticale ordinaire. Driedger ramène ensuite le principe à cinq étapes d’interprétation (à la p. 105): [TRADUCTION] 1. Il faut interpréter l’ensemble de la loi en fonction de son contexte global pour déterminer l’intention du législateur (la loi selon sa teneur expresse ou implicite), l’objet de la loi (les fins qu’elle poursuit) et l’économie de la loi (les liens entre ses différentes dispositions). 2. Il faut ensuite interpréter les termes des dispositions particulières applicables à l’affaire en cause selon leur sens grammatical et ordinaire, en fonction de l’intention du législateur manifestée dans l’ensemble de la loi, de l’objet de la loi et de son économie. S’ils sont clairs et précis, et conformes à l’intention, à l’objet, à l’économie et à l’ensemble de la loi, l’analyse s’arrête là. 3. Si les termes sont apparemment obscurs ou ambigus, il faut leur donner le sens qui est le plus compatible avec l’intention du législateur, l’objet de la loi et son économie, mais un sens qu’ils peuvent raisonnablement avoir. 4. Si, malgré que les termes soient clairs et sans ambiguïté lorsqu’ils sont interprétés selon leur sens grammatical et ordinaire, il y a discordance dans la loi, avec les lois qualifiées de pari materia, ou avec le droit en général, alors il faut donner aux termes un sens inhabituel pouvant entraîner l’harmonie, s’ils peuvent raisonnablement avoir ce sens. 5. Si les termes obscurs, ambigus ou discordants ne peuvent être interprétés objectivement en fonction de l’intention du législateur, de l’objet de la loi ou de son économie, alors il faut leur donner l’interprétation qui paraît la plus raisonnable. [Je souligne.] 22 Certes, il est raisonnable d’interpréter les dispositions d’une loi dans leur contexte. Cependant, une «analyse contextuelle» ne renforce pas la position du ministère public. Premièrement, l’analyse contextuelle se fonde au départ sur l’intention du législateur. Toutefois, compte tenu du caractère déroutant des dispositions du Code criminel en matière de légitime défense, je ne peux voir comment il serait possible de déterminer quelle était l’intention du législateur lorsqu’il a adopté ces dispositions. Par conséquent, il me semble que, en l’espèce, l’on soit ab initio empêché de procéder à une analyse contextuelle. 23 Le ministère public soutient que le législateur voulait empêcher que l’agresseur initial ne se prévale des par. 34(1) et 34(2) et que c’est par simple oubli que les termes employés au par. 34(2) ne concrétisent pas cette intention. À mon avis, on aurait tout aussi bien pu soutenir de façon tout aussi convaincante que le législateur avait l’intention de permettre à un agresseur initial de se prévaloir de ces deux paragraphes, et que l’erreur du législateur est d’avoir inclus l’expression «sans provocation de sa part» au par. 34(1) . 24 L’intention du législateur s’obscurcit davantage lorsque l’on examine l’art. 45 du Code criminel, S.C. 1892, ch. 29, à l’origine des par. 34(1) et 34(2) : 45. Tout individu illégalement attaqué, sans provocation de sa part, est justifiable de repousser la violence par la violence, si, en en faisant usage, il n’a pas l’intention de causer la mort ni des blessures corporelles graves, et si elle n’est pas poussée au delà de ce qui est nécessaire pour se défendre; et quiconque est ainsi attaqué est justifiable, même s’il cause la mort ou quelque blessure corporelle grave, et s’il la cause dans l’appréhension raisonnable de mort ou de blessures corporelles graves par suite de la violence avec laquelle l’attaque a été d’abord faite contre lui ou avec laquelle son assaillant poursuit son dessein, et s’il croit pour des motifs plausibles qu’il ne peut autrement se soustraire lui‑même à la mort ou à des blessures corporelles graves. [Je souligne.] Cette disposition renferme une ambiguïté évidente. L’expression «quiconque est ainsi attaqué» renvoie‑t‑elle à l’expression «[t]out individu illégalement attaqué» ou à «[t]out individu illégalement attaqué, sans provocation de sa part»? Il s’agit d’une question théorique, puisque le législateur paraît avoir résolu cette ambiguïté dans sa révision de 1955 du Code criminel, S.C. 1953‑54, ch. 51. La première partie de l’ancien art. 45 est devenu le par. 34(1) , et la seconde, le par. 34(2) . Le nouveau par. 34(2) ne renferme aucun renvoi à l’exigence de non‑provocation. 25 S’il faut déduire l’intention du législateur des mesures législatives qu’il a prises, il existe alors un solide argument pour affirmer qu’il avait l’intention de permettre à un agresseur initial de se prévaloir du par. 34(2) . Lorsque le législateur a révisé le Code criminel en 1955, il aurait pu inclure une exigence de provocation au par. 34(2) . La disposition aurait alors été semblable au par. 48(2) de la Crimes Act 1961, de la Nouvelle‑Zélande, S.N.Z. 1961, No. 43 (abrogée et remplacée en 1980 par No. 63, art. 2 ), lequel est pratiquement identique au par. 34(2) , sauf qu’il prévoyait explicitement une exigence de non‑provocation: [TRADUCTION] 48. ... (2) Quiconque est illégalement attaqué sans provocation de sa part est fondé à employer la force nécessaire, même s’il cause de ce fait la mort ou des lésions corporelles graves, si... [Je souligne.] Le fait que le législateur n’a pas choisi cette voie constitue la seule et meilleure preuve que nous ayons de l’intention du législateur, et cette preuve n’appuie certainement pas la position du ministère public. 26 Deuxièmement, l’analyse contextuelle permet aux tribunaux de s’écarter du sens grammatical ordinaire des termes lorsqu’un contexte particulier l’exige, mais elle n’exige généralement pas des tribunaux qu’ils introduisent des termes dans une disposition législative. C’est seulement lorsqu’«ils peuvent raisonnablement avoir» un sens particulier que ces termes peuvent être interprétés d’après leur contexte. Je suis d’accord avec l’observation de Pierre‑André Côté dans son livre, Interprétation des lois (2e éd. 1990), aux pp. 257 et 258: La fonction du juge étant d’interpréter la loi et non de la faire, le principe général veut que le juge doive écarter une interprétation qui l’amènerait à ajouter des termes à la loi: celle‑ci est censée être bien rédigée et exprimer complètement ce que le législateur entendait dire... Le ministère public demande à notre Cour d’inclure dans le par. 34(2) des termes qui ne s’y trouvent pas. À mon avis, cela équivaudrait à modifier le par. 34(2) , ce qui constitue une fonction législative et non judiciaire. L’analyse contextuelle ne justifie aucunement les tribunaux de procéder à des modifications législatives. 27 Troisièmement, on ne peut en l’espèce faire abstraction du principe suprême qui régit l’interprétation des dispositions pénales. Dans l’arrêt Marcotte c. Sous‑procureur général du Canada, [1976] 1 R.C.S. 108, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a formulé le principe suivant, à la p. 115: Même si je devais conclure que les dispositions pertinentes sont ambiguës et équivoques [...] je devrais conclure en faveur de l’appelant en l’espèce. Il n’est pas nécessaire d’insister sur l’importance de la clarté et de la certitude lorsque la liberté est en jeu. Il n’est pas besoin de précédent pour soutenir la proposition qu’en présence de réelles ambiguïtés ou de doutes sérieux dans l’interprétation et l’application d’une loi visant la liberté d’un individu, l’application de la loi devrait alors être favorable à la personne contre laquelle on veut exécuter ses dispositions. Le paragraphe 34(2), à titre de moyen de défense, permet de «réduire» l’étendue de la responsabilité qui se rattacherait par ailleurs aux infractions criminelles prévues au Code criminel . Tant les dispositions du Code criminel relatives aux infractions que celles relatives aux moyens de défense visent à définir la responsabilité criminelle, et elles doivent de ce fait être interprétées de façon similaire. 28 Ce principe a été formulé de façon éloquente par le juge La Forest (maintenant juge de notre Cour) dans New Brunswick c. Estabrooks Pontiac Buick Ltd. (1982), 44 N.B.R. (2d) 201, aux pp. 230 et 231: [TRADUCTION] Il ne fait aucun doute que le devoir des tribunaux est de donner effet à l’intention du législateur, telle qu’elle est formulée dans le libellé de la Loi. Tout répréhensible que le résultat puisse apparaître, il est de notre devoir, si les termes sont clairs, de leur donner effet. Cette règle découle de la doctrine constitutionnelle de la suprématie de la Législature lorsqu’elle agit dans le cadre de ses pouvoirs législatifs. Cependant, le fait que les termes, selon l’interprétation qu’on leur donne, conduiraient à un résultat déraisonnable constitue certainement une raison pour motiver les tribunaux à examiner minutieusement une loi pour bien s’assurer que ces termes ne sont pas susceptibles de recevoir une autre interprétation, car il ne faudrait pas trop facilement prendre pour acquis que le législateur recherche un résultat déraisonnable ou entend créer une injustice ou une absurdité. Ce qui précède ne signifie pas que les tribunaux devraient tenter de reformuler les lois pour satisfaire leurs notions individuelles de ce qui est juste ou raisonnable. 29 En matière d’interprétation des lois, dans le cas où il est possible de donner deux interprétations à une disposition qui porte atteinte à la liberté d’une personne, dont l’une serait plus favorable à un accusé, il existe un principe voulant que la cour devrait adopter l’interprétation qui favorise l’accusé. Dans la même ligne de pensée, dans le cas où une disposition est, à première vue, favorable à un accusé, je ne crois pas qu’un tribunal devrait appliquer la méthode d’interprétation préconisée par le ministère public à la seule fin de restreindre la portée de la disposition et de la rendre ainsi moins favorable à l’accusé. À première vue, l’intimé peut invoquer l’application du par. 34(2) . En toute déférence, je suis d’avis que le juge du procès a commis une erreur lorsqu’il a restreint la portée de la disposition de façon à empêcher l’intimé de s’en prévaloir. 30 En conséquence, je conclus que le par. 34(2) n’est pas une disposition ambiguë et qu’un agresseur initial peut s’en prévaloir. Je suis d’accord avec la Cour d’appel de l’Ontario, qui est arrivée à une conclusion similaire tant dans les arrêts Stubbs et Nelson, précités, que dans la présente affaire. (ii) Même si le par. 34(2) risque de donner lieu à des résultats absurdes, on ne saurait adopter l’interprétation du ministère public 31 Il importe de répéter que le par. 34(2) n’est pas à première vue ambigu. Lorsque le ministère public soutient que cette disposition est ambiguë, il se fonde sur l’historique législatif, la common law, l’intérêt public, les notes marginales et la relation entre les art. 34 et 35 . À son avis, il serait absurde de permettre à un agresseur initial de se prévaloir du par. 34(2) , alors que l’art. 35 est de toute évidence applicable. Selon le ministère public, le législateur ne saurait avoir eu l’intention de créer un résultat aussi absurde et la disposition ne peut donc avoir ce sens. Essentiellement, le ministère public assimile l’absurdité à l’ambiguïté. 32 Le ministère public demande à notre Cour de résoudre cette absurdité ou ambiguïté en donnant une interprétation restrictive au par. 34(2) de façon à le rendre inappli
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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