Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Hua Ma
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Hua Ma Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-07-29 Référence neutre 2009 CF 779 Numéro de dossier IMM-4223-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090729 Dossier : IMM‑4223‑08 Référence : 2009 CF 779 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 29 juillet 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et SHIRLEY WU CAI HUA MA AMY MA BILLY MA ANISA MA ADA MA GEOFFREY TINGFUN MA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision, en date du 5 septembre 2008, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a reconnu aux défendeurs la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi (la décision). CONTEXTE [2] Les défendeurs disent craindre de retourner aux Îles Salomon, où ils auraient été victimes de harcèlement et de persécution en raison de leur origine ethnique chinoise. [3] Shirley et Geoffrey (la défenderesse et le défendeur adultes) sont nés en Chine. Geoffrey s’est rendu aux Îles Salomon en 1983 et il en est devenu un citoyen naturalisé en 1994. Les défendeurs adultes appel…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Hua Ma Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-07-29 Référence neutre 2009 CF 779 Numéro de dossier IMM-4223-08 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20090729 Dossier : IMM‑4223‑08 Référence : 2009 CF 779 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 29 juillet 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION demandeur et SHIRLEY WU CAI HUA MA AMY MA BILLY MA ANISA MA ADA MA GEOFFREY TINGFUN MA défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), de la décision, en date du 5 septembre 2008, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a reconnu aux défendeurs la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi (la décision). CONTEXTE [2] Les défendeurs disent craindre de retourner aux Îles Salomon, où ils auraient été victimes de harcèlement et de persécution en raison de leur origine ethnique chinoise. [3] Shirley et Geoffrey (la défenderesse et le défendeur adultes) sont nés en Chine. Geoffrey s’est rendu aux Îles Salomon en 1983 et il en est devenu un citoyen naturalisé en 1994. Les défendeurs adultes appellent les Îles Salomon leur pays et leurs quatre enfants y sont nés. [4] Geoffrey est retourné en Chine à trois reprises. Chaque fois, il a utilisé son passeport des Îles Salomon et il a obtenu un visa de touriste de la Chine. [5] Un incendie a rasé l’entreprise et la résidence des défendeurs pendant les émeutes survenues le 18 avril 2006 à Honiara. Les émeutes étaient dirigées contre les personnes d’une certaine origine ethnique, à savoir les résidents des Îles Salomon d’ascendance chinoise. Geoffrey n’était pas aux Îles Salomon lorsque les émeutes ont éclaté. En effet, il était retourné en Chine le 3 avril 2006 pour s’occuper des funérailles de son père. [6] Le haut‑commissaire de la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée aux Îles Salomon a reconnu à Shirley et à deux de ses enfants, Billy et Amy, la qualité de [traduction] « personnes déplacées par des violences »; ceux‑ci se sont aussi vu délivrer des titres de voyage d’urgence datés du 24 avril 2016 en vue de leur évacuation vers la Chine. Les filles Anisa et Ada des défendeurs adultes fréquentaient une école en Australie au moment des émeutes et elles étaient titulaires d’un visa valide d’étudiant pour ce pays. [7] Le gouvernement chinois a prêté assistance aux habitants des Îles Salomon d’origine chinoise en envoyant des avions pour les en faire évacuer. Les membres de la famille ont été réunis en Chine le 25 avril 2006. Ils affirment qu’ils ont demandé [traduction] « à plusieurs reprises » la protection de la police lors des attaques, mais que les policiers leur avaient répondu de [traduction] « [se] débrouiller tout seuls ». [8] Lorsqu’il est retourné aux Îles Salomon, Geoffrey a constaté que la maison, l’entreprise et les effets personnels de la famille avaient été détruits, pillés et volés. Il est demeuré là‑bas du 5 mai 2006 au 25 mars 2007 pour tenter de se faire indemniser pour une partie de ses pertes par le gouvernement, de retrouver des documents et d’obtenir des passeports de remplacement pour son épouse et deux de leurs enfants, Billy et Amy. Geoffrey affirme que plusieurs fois pendant cette période des voyous l’avaient arrêté, l’avaient agressé et lui avaient soutiré de l’argent. Il soutient également qu’on lui a volé son automobile et que, lorsqu’il a signalé l’incident à des policiers, ceux‑ci avaient refusé d’établir un rapport et ils lui avaient dit qu’ils ne pouvaient rien faire. Geoffrey affirme qu’il a dû [traduction] « se cacher et vivre en permanence dans la crainte » et que les agresseurs [traduction] « l’avaient ciblé en raison de son origine ethnique ». [9] À l’exception de Geoffrey, les membres de la famille ne sont jamais retournés dans les Îles Salomon après s’en être enfuis en avril 2006. Shirley et deux des enfants sont par la suite venus au Canada, où ils sont arrivés le 21 mai 2006 à l’aéroport international de Vancouver. Ils ont demandé l’asile dès leur entrée au pays. Geoffrey est arrivé plus tard, le 30 mars 2007. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [10] La Commission a conclu que les défendeurs étaient des réfugiés au sens de la Convention et qu’ils craignaient avec raison d’être persécutés aux Îles Salomon. [11] La Commission a formulé, comme suit, les questions qu’il lui fallait trancher : a. Les demandeurs d’asile sont‑ils tenus de se réclamer à nouveau de la citoyenneté et de la nationalité antérieures auxquelles ils ont volontairement renoncé et qui n’existent plus avant de chercher à obtenir la protection du Canada? b. Si la réponse à cette question est affirmative, la prochaine question consiste donc à déterminer si la Chine attribuerait la citoyenneté aux demandeurs d’asile et si celle‑ci les considérerait à nouveau comme des ressortissants de la Chine. c. En dernier lieu, si la réponse à cette question est également affirmative, le tribunal doit donc analyser si les demandeurs d’asile craignent avec raison de retourner en Chine. Crainte fondée de persécution aux Îles Salomon [12] La Commission s’est penchée sur la preuve, notamment documentaire, présentée par les défendeurs. Le ministre a fait valoir que le défendeur adulte n’était pas crédible et qu’il avait omis de mentionner dans l’exposé circonstancié de son FRP certains incidents qu’il invoquait à l’audience. La Commission a fait remarquer que le défendeur adulte avait mentionné dans son exposé circonstancié qu’il avait dû vivre dans la clandestinité et qu’il s’inquiétait de la capacité de l’État de lui offrir protection ainsi qu’à sa famille. La Commission a pris en considération l’attitude du défendeur et a elle souligné qu’il s’était présenté comme un « demandeur d’asile un peu simple, avec une éducation de base ». La Commission s’est dite satisfaite des « explications du demandeur d’asile relativement à son défaut d’inclure les incidents particuliers après son retour aux Îles Salomon ». [13] La Commission a conclu que les défendeurs risquaient d’être persécutés aux Îles Salomon du fait de leur origine ethnique chinoise. Elle a également conclu que la preuve documentaire indiquait que la protection de l’État n’était pas disponible et qu’il n’existait pas de possibilité raisonnable de refuge intérieur. Nationalité chinoise [14] La Commission a dit estimer qu’il ne faisait « guère de doute que les [défendeurs] ne sont pas actuellement considérés comme des citoyens ou des ressortissants de la Chine. Même si les demandeurs d’asile adultes Geoffrey et Shirley Ma sont nés en Chine, au moment où ceux‑ci ont décidé de devenir des citoyens des Îles Salomon, ils ont perdu leur citoyenneté chinoise ». [15] En vertu de la loi de la Chine en matière de citoyenneté (article 3), la République populaire de Chine (RPC) ne reconnaît la double citoyenneté à aucun ressortissant chinois. La Commission a cité, comme suit, une partie de l’article 9 de la même loi : [traduction] « tout ressortissant chinois établi à l’étranger et ayant été naturalisé en tant qu’étranger ou ayant acquis la nationalité étrangère de son plein gré perd automatiquement la nationalité chinoise ». [16] La Commission a mentionné que les membres de la famille avaient dû obtenir des visas de visiteur pour leurs voyages précédents en Chine, et que cela démontrait comment ils étaient perçus par les autorités chinoises. La Commission a aussi jugé « extrêmement douteux » que les enfants des défenseurs adultes soient automatiquement admissibles à la citoyenneté du fait que leurs parents étaient tous les deux nés en Chine. Elle a cité à cet égard l’article 5 de la loi chinoise sur la nationalité : [traduction] Toute personne née à l’étranger dont les deux parents sont des ressortissants de la Chine ou dont l’un des parents est un ressortissant de la Chine obtiendra la nationalité chinoise. Toutefois, quiconque dont les deux parents sont des ressortissants de la Chine et se sont établis à l’étranger ou dont l’un des parents est un ressortissant de la Chine et s’est établi à l’étranger, et qui a acquis une nationalité étrangère, ne pourra pas obtenir la nationalité chinoise à sa naissance. [17] La Commission a conclu que, comme les deux parents ont obtenu la nationalité des Îles Salomon, leurs enfants ne seraient pas considérés comme des ressortissants chinois. Réintégration dans la nationalité chinoise [18] La Commission a convenu avec le ministre que, pour régler cette question, il fallait se demander s’il était plus probable qu’improbable que les demandeurs d’asile obtiennent la nationalité de la RPC s’ils en faisaient la demande. [19] La Commission s’est fondée sur le critère énoncé dans l’arrêt Williams c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 126 (Williams), au paragraphe 22 : Le véritable critère est, selon moi, le suivant : s’il est en son pouvoir d’obtenir la citoyenneté d’un pays pour lequel il n’a aucune crainte fondée d’être persécuté, la qualité de réfugié sera refusée au demandeur. Bien que des expressions comme « acquisition de la citoyenneté de plein droit » ou « par l’accomplissement de simples formalités » aient été employées, il est préférable de formuler le critère en parlant de « pouvoir, faculté ou contrôle du demandeur », car cette expression englobe divers types de situations. De plus, ce critère dissuade les demandeurs d’asile de rechercher le pays le plus accommodant, une démarche qui est incompatible avec l’aspect « subsidiaire » de la protection internationale des réfugiés reconnue dans l’arrêt Ward et, contrairement à ce que l’avocat de l’intimé a laissé entendre, ce critère ne se limite pas à de simples formalités comme le serait le dépôt de documents appropriés. Le critère du « contrôle » exprime aussi une idée qui ressort de la définition du réfugié, en l’occurrence le fait que l’absence de « volonté » du demandeur à accomplir les démarches nécessaires pour obtenir la protection de l’État entraîne le rejet de sa demande d’asile à moins que cette absence s’explique par la crainte même de persécution. [20] La Commission a conclu que les défendeurs satisfaisaient au critère énoncé dans la décision Williams, en ce sens que la réintégration dans la nationalité chinoise échappait à leur contrôle. Il est vrai que les défendeurs auraient pu présenter une demande de citoyenneté, mais les dispositions de la loi chinoise sur la nationalité rendaient son octroi « loin d’être automatique », et ainsi, conformément à Williams, ils [traduction] « “n’ont pas le pouvoir” de l’obtenir ». [21] La Commission a aussi invoqué la décision Crast c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 146 (Crast), laquelle confirme qu’il convient d’analyser le degré de certitude requis dans le processus de demande. Dans cette affaire, la preuve révélait que le résultat ne pouvait être prévu avec certitude, et la Commission avait omis d’évaluer le degré de certitude. [22] La Commission a fait remarquer que, comme les défendeurs ont quatre enfants, il était impossible de dire avec certitude que leur demande serait approuvée. Elle a précisé qu’il y avait une différence entre « le fait d’avoir le droit de présenter une demande et le résultat éventuel ». La Commission a également invoqué le passage suivant de la décision Mijatovic c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 685, au paragraphe 32 : 32 Conformément aux termes de la Loi sur la citoyenneté, la demanderesse aurait pu avoir le droit de demander la citoyenneté de la RFY. En effet, elle pourrait encore y avoir droit. Toutefois, cela ne signifie pas qu’elle était en fait citoyenne de la RFY. Dans le contexte d’une demande d’asile, le simple droit de présenter une demande de citoyenneté d’un pays particulier ne fait pas du demandeur un citoyen de ce pays, à moins que la demande constitue une simple formalité. La Cour d’appel fédérale a été saisie de cette question dans Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 126, [2005] A.C.F. no 603. [23] La Commission s’est enfin appuyée sur le passage suivant tiré d’Immigration Law and Practice, 2e édition, volume 1, de Lorne Waldman, au paragraphe 8.399 : [traduction] Partant, le concept de nationalité doit être interprété rigoureusement de sorte que la protection subsidiaire au Canada n’est refusée que dans les cas où la personne a, en réalité, acquis la citoyenneté dans un pays donné ou peut l’obtenir parce qu’il est en son pouvoir de le faire. Par conséquent, pour refuser une demande d’asile du fait que la personne a obtenu la citoyenneté dans ce pays, la Commission doit conclure que cette personne possède réellement la citoyenneté dans ce pays ou que celle‑ci a le droit absolu à une telle citoyenneté. Si la législation prévoit que le demandeur peut présenter une demande de citoyenneté, mais non pas que le demandeur possède réellement la citoyenneté ou l’obtiendra avec certitude, alors la personne ne devrait donc pas être tenue de montrer qu’elle était incapable d’obtenir la protection dans le pays de nationalité éventuelle. [24] La Commission a conclu sur ce point en déclarant que, contrairement à ce qu’avait déclaré le représentant du ministre, la loi n’exigeait pas que les demandeurs d’asile fournissent une preuve crédible et digne de foi qu’ils avaient présenté une demande de nationalité chinoise et que cette demande avait été rejetée. Défaut de demander asile dans un autre pays [25] Le représentant du ministre a aussi soutenu que les défendeurs auraient dû présenter une demande d’asile en Australie, étant donné que ce pays était beaucoup plus près des Îles Salomon que le nôtre, qu’ils l’avaient déjà visité et que deux de leurs enfants y fréquentaient l’école. La Commission a déclaré que cette affirmation ne reposait sur aucun fondement juridique. [26] La Commission a conclu que les défendeurs avaient établi qu’ils craignaient avec raison d’être persécutés dans les Îles Salomon du fait de leur origine ethnique chinoise. Elle a aussi conclu que la Chine n’était un pays de référence pour aucun des défendeurs. Par conséquent, tous les défendeurs avaient qualité de réfugié au sens de la Convention, et il a été fait droit à leurs demandes d’asile. QUESTIONS EN LITIGE [27] Dans le cadre de la présente demande, le demandeur soulève les questions suivantes : 1) La Commission a‑t‑elle conclu erronément que les défendeurs ne pouvaient se réclamer de la protection de l’État aux Îles Salomon? 2) La Commission a‑t‑elle conclu erronément que les défendeurs risquaient d’être persécutés aux Îles Salomon du fait de leur origine ethnique chinoise? 3) La Commission a‑t‑elle conclu erronément que les défendeurs n’étaient pas tenus de demander la citoyenneté chinoise avant que l’asile leur soit accordé au Canada? DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES [28] Voici les dispositions de la Loi qui s’appliquent dans la présente instance : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. Personne à protéger 97. (1) À qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Personne à protéger (2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection. Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Person in need of protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. Person in need of protection (2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection. NORME DE CONTRÔLE [29] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), au paragraphe 44, la Cour suprême du Canada a reconnu que, quoique la norme de la décision raisonnable simpliciter et celle de la décision manifestement déraisonnable soient théoriquement différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples ». Par conséquent, la Cour suprême du Canada a décidé que les deux normes de contrôle relatives au caractère raisonnable de la décision devaient être fusionnées pour en former une seule, celle de la décision raisonnable. [30] Par ailleurs, selon l’arrêt Dunsmuir, il n’est pas nécessaire dans tous les cas de procéder à une analyse pour arrêter la norme de contrôle applicable. En effet, lorsque la norme de contrôle applicable à la question particulière qui lui est soumise est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’examen des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle. [31] Ainsi, compte tenu de l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême et de la jurisprudence antérieure de la Cour, je conclus que la norme qui s’applique au contrôle des deux premières questions soulevées dans le cadre de la présente demande est celle de la décision raisonnable. Lorsqu’il s’agit de contrôler une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse tient principalement « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir Dunsmuir, au paragraphe 47). En d’autres termes, la Cour devrait uniquement intervenir si la décision était déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [32] La troisième question nécessite de se pencher sur le critère juridique approprié (j’ai recouru pour ce contrôle à la norme de la décision correcte), et d’appliquer ce critère aux faits dont la Commission disposait (en recourant cette fois à la norme de la raisonnabilité). Le demandeur a fait valoir dans son argumentation que la Commission avait analysé en fonction d’un critère juridique inapproprié la question de la protection de l’État. J’ai aussi examiné cette question au regard de la norme de la décision correcte. ARGUMENTS DES PARTIES Le demandeur La Commission a conclu erronément que les défendeurs ne pouvaient se réclamer de la protection de l’État [33] Le demandeur fait valoir que la Commission a conclu en une phrase de ses motifs que les défendeurs ne pouvaient disposer de la protection de l’État aux Îles Salomon : Le tribunal conclut que les demandeurs d’asile risquent d’être persécutés aux Îles Salomon du fait de leur origine ethnique chinoise. Le tribunal conclut également que la preuve documentaire donne à penser que la protection de l’État n’est pas disponible et que, par conséquent, il n’y a pas de possibilité raisonnable de refuge intérieur. La Commission a appliqué un critère inapproprié en matière de protection de l’État [34] Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur de droit et a examiné en fonction d’un critère juridique inapproprié la question de savoir si les défendeurs pouvaient se réclamer de la protection de l’État aux Îles Salomon. La disponibilité de la protection de l’État est un élément essentiel lorsqu’il s’agit d’établir qu’un demandeur d’asile craint avec raison d’être persécuté. Si le demandeur d’asile peut se réclamer d’une telle protection, il n’a pas une crainte fondée de persécution (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, (Ward) aux pages 721 et 722; Munderere c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 84, (Munderere) aux paragraphes 34 à 39). [35] Le demandeur cite également l’arrêt Ward (aux pages 721 à 723) au soutien du principe selon lequel il incombe à la personne qui demande l’asile dans un autre pays de prouver qu’elle ne peut se réclamer de la protection de l’État dans son pays de nationalité. Sauf lorsqu’il y a effondrement complet de l’appareil étatique, il y a lieu de présumer qu’un pays est capable de protéger ses citoyens (Ward, aux pages 723 à 726). [36] Le demandeur fait valoir que tant la Cour suprême du Canada que la Cour d’appel fédérale ont jugé que, pour réfuter la présomption de capacité du pays de nationalité de protéger ses citoyens, il faut prouver que la protection de l’État ne peut être obtenue. Les demandeurs d’asile doivent produire une « preuve claire et convaincante » démontrant, selon la prépondérance des probabilités, l’insuffisance ou l’inexistence de la protection de l’État (Ward, aux pages 723 à 726; Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94). [37] Le demandeur souligne qu’en l’espèce, la Commission n’a pas tranché la question de savoir s’il y avait une « preuve claire et convaincante » démontrant que la protection de l’État ne pouvait être obtenue. La Commission a plutôt conclu que « la preuve documentaire donne à penser que la protection de l’État n’est pas disponible ». [38] Donc, selon le demandeur, conclure que la preuve documentaire « donne à penser » que la protection de l’État n’est pas disponible n’équivaut pas à conclure ou à juger qu’une « preuve claire et convaincante » démontre, selon la prépondérance des probabilités, que la protection de l’État ne peut être obtenue. La Commission a donc commis une erreur de droit et a appliqué un critère inapproprié en concluant que la protection de l’État n’était pas disponible puisque c’est ce que la preuve documentaire « donne à penser ». [39] Selon le demandeur, en concluant que la preuve « donne à penser » que la protection de l’État n’est pas disponible, la Commission n’a pas conclu qu’il était plus probable qu’improbable que la protection de l’État ne pouvait être obtenue. Ainsi, tout au plus, on peut affirmer que selon cette conclusion, il est possible que cette protection ne soit pas disponible, et non qu’il est plus probable qu’improbable que les défendeurs ne pouvaient s’en réclamer. [40] Le demandeur fait également remarquer que la Commission n’a fait état dans ses motifs d’aucun élément de preuve lui permettant de conclure que la protection de l’État n’était pas disponible. Elle a plutôt simplement déclaré que c’est ce que la « preuve documentaire » laissait entendre. La Commission n’a pas même mentionné sur quels éléments de « preuve documentaire » elle s’était fondée. La Commission n’a pas pris en compte la preuve [41] Le demandeur soutient qu’en plus d’appliquer un critère inapproprié, la Commission n’a pas pris valablement compte de la preuve dont elle disposait lorsqu’elle a conclu que la preuve documentaire « donnait à penser » que la protection de l’État n’était pas disponible. [42] Le demandeur souligne que la Commission n’a pas précisé sur quels éléments de preuve elle s’était fondée pour déclarer que la « preuve documentaire donne à penser » que la protection de l’État n’est pas disponible. Pour tirer cette conclusion, la Commission a seulement mentionné dans ses motifs les éléments de preuve documentaire suivants qui pourraient être pertinents : (1) un document dans lequel le professeur Clive Moore critiquait la façon dont la police des Îles Salomon a agi lors des émeutes d’avril 2006; (2) un avis aux voyageurs dans lequel le gouvernement du Canada affirmait que la police des Îles Salomon disposait de moyens limités qui ne lui permettaient pas de répondre avec efficacité aux crimes avec violence; (3) deux reportages mentionnant que le gouvernement australien avait envoyé des troupes supplémentaires pour rétablir le calme dans les Îles Salomon. [43] Le demandeur soutient que la Commission n’a procédé qu’à un examen sommaire de la preuve documentaire sur la disponibilité de la protection de l’État aux Îles Salomon. Pourtant, des éléments de preuve documentaire auxquels la Commission n’a pas fait allusion rapportaient que la Mission régionale d’assistance dans les Îles Salomon (RAMSI), une force de police multinationale mise sur pied par l’Australie, s’était rendue aux Îles Salomon à la demande de son gouvernement en 2003, et qu’elle y avait rétabli la loi et l’ordre après une période de troubles civils dans le pays. [44] Le demandeur souligne par ailleurs que les défendeurs n’ont pas répondu à son argument selon lequel la Commission avait conclu erronément qu’ils avaient une crainte fondée de persécution s’ils ne pouvaient pas se réclamer de la protection de l’État. La Commission ne disposait d’aucune preuve établissant que les défendeurs seraient exposés à un risque advenant leur retour aux Îles Salomon. [45] Le demandeur soutient aussi qu’il n’est pas raisonnable d’inférer des divers documents cités par la Commission que la protection de l’État n’est pas disponible aux Îles Salomon. Même si l’on prête foi aux critiques formulées par le professeur Moor et si, effectivement, la RAMSI s’est montrée malhabile lors des émeutes d’avril 2006, un demandeur d’asile ne peut se contenter de montrer que son gouvernement n’a pas toujours protégé les personnes dans sa situation de manière efficace pour établir qu’il ne peut se réclamer de la protection de l’État. Le demandeur ajoute que le professeur Moor est optimiste quant à l’aptitude de la RAMSI de maintenir l’ordre public aux Îles Salomon. Il conclut son article en disant que le futur gouvernement des Îles Salomon semble en meilleure posture que les gouvernements qui se sont succédés depuis 1998 et que la présence de la RAMSI devrait permettre la réalisation des réformes nécessaires (voir Clive Moore, « No More Walkabout Long Chinatown: Asian Involvement in the Solomon Islands Economic and Political Processes », une communication présentée à une conférence tenue le 16 mai 2006 à l’Australian Centre for Peace and Conflict Studies de la University of Queensland. [46] Quant à l’avis aux voyageurs émis par le gouvernement du Canada, le demandeur affirme que le fait que la police ne soit pas toujours en mesure de réprimer efficacement le crime ne démontre pas que l’État est incapable d’offrir sa protection. La police canadienne elle non plus ne peut pas toujours réprimer efficacement le crime. [47] Selon le demandeur, le commentaire suivant figurant dans une fiche d’information consulaire de septembre 2007 du Département d’État des États‑Unis et traitant de la capitale Honiara est « digne de mention » : [traduction] La Mission régionale d’assistance aux Îles Salomon (RAMSI), qui réunit des forces militaires et policières provenant de l’Australie et de plusieurs autres nations insulaires du Pacifique, a aidé le gouvernement des Îles Salomon à faire respecter l’ordre public dans ce pays. Le gouvernement et la grande majorité des habitants des Îles Salomon ont bien accueilli cette intervention, et la sécurité s’est améliorée dans la capitale Honaira depuis l’arrivée de la RAMSI en 2003. On considère, de façon générale, que les visiteurs peuvent se promener sans danger dans les rues, le jour et la nuit, et on ne rapporte aucun incident qui aurait menacé la sécurité de visiteurs. [48] Pour conclure sur ce point, le demandeur affirme que les reportages nous informant de l’envoi de troupes additionnelles par le gouvernement australien aux Îles Salomon pour y rétablir le calme ne démontrent pas que la protection de l’État n’est pas disponible dans ce pays. Cela dénote plutôt l’engagement à faire bénéficier les citoyens des Îles Salomon de la protection de l’État. Le demandeur fait aussi remarquer qu’un des reportages sur lesquels la Commission s’est fondée a été réalisé en 2004, il y a environ quatre ans, et est ainsi sans lien, ou presque sans lien, avec la situation actuelle aux Îles Salomon. La Commission a conclu erronément que les défendeurs étaient exposés à un risque aux Îles Salomon [49] Le demandeur soutient qu’en plus d’avoir recouru à un critère trop peu rigoureux pour conclure à la non‑disponibilité de la protection de l’État aux Îles Salomon, la Commission a conclu erronément que les défendeurs, s’ils ne pouvaient se réclamer de cette protection, craignaient avec raison d’être persécutés. [50] Le demandeur affirme que la Commission n’a pas pris en considération la preuve dont elle disposait lorsqu’elle a conclu que les défendeurs craignaient avec raison d’être persécutés aux Îles Salomon. Selon le demandeur, la Commission a examiné de manière superficielle la preuve concernant le risque que courraient les défendeurs aux Îles Salomon ainsi que des documents traitant de la disponibilité de la protection de l’État dans ce pays. [51] Le demandeur souligne que pour se prononcer sur le bien‑fondé de la crainte d’être persécuté, l’on doit recourir à un [traduction] « critère prospectif », qui oblige les demandeurs d’asile à démontrer qu’ils seraient exposés à un risque de persécution advenant un retour dans leur pays d’origine. [52] Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en transférant essentiellement le fardeau de preuve qui incombait aux défendeurs – démontrer qu’ils risqueraient d’être persécutés aux Îles Salomon – au ministre, qui devait selon elle démontrer qu’ils ne seraient pas exposés à un tel risque. [53] Le demandeur affirme que la Commission a uniquement mentionné dans ses motifs, comme éléments de preuve concernant la situation actuelle aux Îles Salomon, des avis aux voyageurs émis par les gouvernements de l’Australie et du Canada où l’on mentionnait que la criminalité avec violence s’était intensifiée aux Îles Salomon, particulièrement dans le quartier chinois de la capitale, Honiara. [54] Le demandeur soutient qu’une lecture objective des avis aux voyageurs des gouvernements de l’Australie et du Canada révèle une certaine inquiétude face à la criminalité et aux troubles civils, particulièrement à Honiara, mais ne permet pas de croire en un risque de persécution fondé sur l’origine ethnique chinoise. Selon le demandeur, la preuve d’une hausse de la criminalité dans un quartier d’une ville n’est pas la preuve d’une crainte fondée d’être persécuté en raison de son origine ethnique. La criminalité peut être plus élevée dans une partie d’une ville pour des motifs qui n’ont rien à voir avec l’origine ethnique. De même, l’existence éventuelle de troubles civils et d’activités criminelles à Honiara n’est la preuve ni d’un risque couru partout aux Îles Salomon ni de l’absence de protection de l’État. [55] Le demandeur souligne pour conclure que hormis la question de la disponibilité de la protection de l’État, la Commission n’a pas examiné correctement la question de savoir s’il existait pour les défendeurs une possibilité de refuge intérieur. La question de la protection de l’État n’est en effet pas pertinente, selon le demandeur, si les défendeurs ne sont pas exposés à un risque partout aux Îles Salomon – la prétendue absence de protection de l’État n’est pas cause de risque si un tel risque est par ailleurs inexistant. La Commission a conclu erronément que les défendeurs n’étaient pas tenus de demander la citoyenneté chinoise [56] Le demandeur soutient que la Commission a conclu à tort que les défendeurs n’avaient pas à tenter d’acquérir à nouveau la citoyenneté chinoise avant de pouvoir obtenir l’asile au Canada. [57] Le demandeur rappelle à la Cour le principe fondamental du droit de la protection des réfugiés selon lequel cette protection se veut uniquement une protection de secours ou de substitution jouant un rôle subsidiaire par rapport à la protection que les ressortissants d’un pays s’attendent à recevoir de leur pays de nationalité. Un demandeur d’asile n’a accès à la protection internationale des réfugiés que si aucune solution de rechange n’est disponible. Les demandeurs d’asile sont donc tenus de rechercher d’abord protection auprès de leur pays de nationalité, à moins de démontrer que cela est objectivement déraisonnable, avant que la responsabilité à ce titre d’autres États ne soit engagée (voir Ward et Munderere, aux paragraphes 34 à 39). [58] Selon le demandeur, l’objet de la protection des réfugiés n’est pas de permettre de « rechercher le pays le plus accommodant », mais bien d’offrir un havre à ceux qui en ont véritablement besoin. On n’offre pas cette protection pour que les immigrants ne pouvant ou ne voulant pas acquérir le statut de résident permanent de la manière habituelle disposent d’un mode rapide et aisé d’obtention de ce statut. On ne peut choisir entre devenir réfugié dans un pays et devenir citoyen d’un autre (Grygorian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 111 FTR 316 (CF 1re inst)) (Grygorian). [59] Le demandeur cite l’arrêt Williams (au paragraphe 22) pour affirmer que la qualité de réfugié sera refusée à un demandeur d’asile, même s’il craint avec raison d’être persécuté dans un pays, « s’il est en son pouvoir d’obtenir la citoyenneté d’un pays pour lequel il n’a aucune crainte fondée d’être persécuté ». [60] Le demandeur souligne que la Cour a constamment jugé qu’un demandeur d’asile a en son pouvoir d’obtenir une telle citoyenneté, de sorte que sa demande doit être rejetée s’il dispose d’un droit « automatique » à la citoyenneté dans un pays sûr (Alvarez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 296; M.R.A. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 207; De Barros c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 283; Grygorian; Bouianova c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 67 FTR 74). [61] Le demandeur soutient que la question en litige en l’espèce est de savoir si une personne peut avoir en son pouvoir d’acquérir une citoyenneté même si elle n’a pas un droit « automatique » à cette citoyenneté. [62] Le demandeur invoque l’arrêt Williams (au paragraphe 22) pour faire valoir le principe qu’une personne peut avoir en son pouvoir d’acquérir la citoyenneté d’un pays même lorsqu’elle doit accomplir davantage que de « simples formalités », comme déposer les documents requis. La Cour d’appel fédérale a déclaré, dans l’arrêt Williams, qu’un demandeur d’asile verra sa demande rejetée s’il est en son pouvoir d’acquérir la citoyenneté d’un autre pays (au paragraphe 27) : « lorsque la citoyenneté d’un autre pays peut être réclamée, le demandeur est censé entreprendre des démarches pour l’obtenir et […] il se voit refuser la qualité de réfugié s’il est démontré qu’il était en son pouvoir d’acquérir cette autre citoyenneté ». [63] Selon le demandeur, la décision Crast laisse sans réponse la question de savoir si, même quand cela n’est ni assuré ni automatique, une personne peut avoir en son pouvoir d’acquérir la citoyenneté d’un tiers pays sûr en certaines circonstances. Le demandeur invoque la décision Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2008 CF 583, où la Cour a jugé qu’une personne n’avait pas en son pouvoir d’acquérir la citoyenneté d’un pays lorsque les autorités y disposaient du pouvoir discrétionnaire de rejeter sa demande de citoyenneté (voir aussi Mijatovic c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 685). [64] Le demandeur souligne que la Commission a conclu que la réintégration dans la nationalité chinoise échappait au contrôle des défendeurs. Tout en admettant que les défendeurs avaient le droit de demander cette réintégration, la Commission a affirmé que l’acceptation d’une telle demande était incertaine. Selon le demandeur, l’interprétation de la Commission est [traduction] « trop restrictive et incompatible avec le principe du caractère de substitution de la protection des réfugiés ». La décision de la Commission incite en outre à procéder à la recherche du pays le plus accommodant. [65] Le demandeur affirme qu’il ressort de la preuve dont la Commission disposait que les défendeurs pouvaient obtenir havre et protection en Chine s’ils devaient être exposés à un risque aux Îles Salomon. Lorsque les émeutes ont éclaté dans ce pays en avril 2006, le gouvernement chinois a fait évacuer vers la Chine la défenderesse adulte et ses deux plus jeunes enfants. [66] Le demandeur souligne que la Commission n’a mentionné aucun élément de preuve montrant qu’il était plus probable qu’improbable que les défendeurs n’obtiendraient pas la nationalité chinoise s’ils en faisaient la demande. La Commission a plutôt simplement supposé que les défendeurs pourraient ne pas obtenir cette citoyenneté parce qu’ils avaient quatre enfants. Les autorités chinoises ont toutefois déjà reconnu l’existence d’un lien des défendeurs avec la Chine, et elles leur ont déjà offert protection. [67] Le demandeur souligne que la Chine et l’Australie ont déjà offert havre et protection aux défendeurs mais que malgré cela ces derniers, plutôt que de demander la
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158