Shi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Shi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-01 Référence neutre 2001 CFPI 133 Numéro de dossier IMM-1832-00 Contenu de la décision Date : 20010301 Dossier : IMM-1832-00 Référence neutre : 2001 CFPI 133 E n t r e : LIANJUN SHI demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE LE JUGE HENEGHAN [1] M. Lianjun Shi (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision en date du 22 mars 2000 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est citoyen de la République populaire de Chine. Il est entré au Canada à Vancouver (Colombie-Britannique) le 8 mars 1999 muni d'un visa de visiteur canadien. Il affirmait venir au Canada dans le cadre d'un voyage d'affaires. Le 22 mars 1999, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié en invoquant sa crainte d'être persécuté par le gouvernement chinois du fait des opinions et des activités politiques qu'on lui imputait. [3] Le demandeur a témoigné devant la Commission, qui a prononcé des motifs oralement à l'issue de l'audience. Ces motifs ont par la suite été transcrits par écrit. La Commission a rejeté la revendication du demandeur pour des raisons de crédibilité. [4] Le demandeur soutient maintenant que la décision…
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Shi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-01 Référence neutre 2001 CFPI 133 Numéro de dossier IMM-1832-00 Contenu de la décision Date : 20010301 Dossier : IMM-1832-00 Référence neutre : 2001 CFPI 133 E n t r e : LIANJUN SHI demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE LE JUGE HENEGHAN [1] M. Lianjun Shi (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision en date du 22 mars 2000 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est citoyen de la République populaire de Chine. Il est entré au Canada à Vancouver (Colombie-Britannique) le 8 mars 1999 muni d'un visa de visiteur canadien. Il affirmait venir au Canada dans le cadre d'un voyage d'affaires. Le 22 mars 1999, le demandeur a revendiqué le statut de réfugié en invoquant sa crainte d'être persécuté par le gouvernement chinois du fait des opinions et des activités politiques qu'on lui imputait. [3] Le demandeur a témoigné devant la Commission, qui a prononcé des motifs oralement à l'issue de l'audience. Ces motifs ont par la suite été transcrits par écrit. La Commission a rejeté la revendication du demandeur pour des raisons de crédibilité. [4] Le demandeur soutient maintenant que la décision de la Commission est viciée et il soulève les questions suivantes : [TRADUCTION] Le tribunal a-t-il commis une erreur en ne motivant pas suffisamment ses conclusions défavorables au sujet de la crédibilité ? Le tribunal a-t-il commis une erreur en fondant sa décision sur des spéculations déraisonnables ? [5] À mon avis, les arguments relatifs à l'insuffisance des motifs de la Commission sont mal fondés. La Commission a estimé que le témoignage du demandeur n'était pas crédible. Or, le dossier du tribunal renferme suffisamment d'éléments de preuve pour justifier cette conclusion. [6] La Commission s'est penchée sur la question du risque de persécution auquel s'exposait le demandeur s'il devait retourner en Chine. Elle a conclu qu'il ne risquait pas d'y être persécuté. La décision de la Commission reposait, non pas sur des spéculations, mais sur la preuve. [7] La Cour ne doit pas modifier les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité lorsqu'il existe des éléments de preuve qui justifient ces conclusions (voir l'arrêt Dhak c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (26 janvier 1998, 88-A-316.) DISPOSITIF [8] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. [9] La présente demande ne soulève aucune question à certifier. « E. Heneghan » J.C.F.C. Toronto (Ontario) Le 1er mars 2001 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats et procureurs inscrits au dossier No DU GREFFE : IMM-1832-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : LIANJUN SHI demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 28 FÉVRIER 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DU JUGE HENEGHAN EN DATE DU : JEUDI 1er MARS 2001 ONT COMPARU : Me R. Senjule pour le demandeur Me Stephen H. Gold pour le défendeur PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Me Regina Senjule Avocat et procureur 45, av. Sheppard E, bureau 410 North York (Ontario) M2N 5W9 pour le demandeur Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010301 Dossier : IMM-1832-00 E n t r e : LIANJUN SHI demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158