R. c. Dawson
Court headnote
R. c. Dawson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-11-21 Recueil [1996] 3 RCS 783 Numéro de dossier 24883 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24883 Contenu de la décision R. c. Dawson, [1996] 3 R.C.S. 783 Edward Frank Dawson Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Dawson No du greffe: 24883. 1996: 12 juin; 1996: 21 novembre. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel ‑‑ Enlèvement d’enfant en l’absence d’ordonnance relative à la garde ‑‑ Éléments de l’infraction ‑‑ Le parent accusé peut‑il être déclaré coupable d’enlèvement d’enfant en vertu de l’art. 283(1) du Code criminel lorsque l’enfant n’était pas en la possession du parent dépossédé au moment de l’infraction? ‑‑ Sens des mots «takes» et «possession» ‑‑ Le moyen de défense prévu à l’art. 284 du Code est‑il applicable? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 283(1) , 284 . Le père accusé et sa conjointe de fait se sont séparés en 1986. M, leur fils de 3 ans, est d’abord resté avec sa mère, mais celle-ci est devenue incapable d’en prendre soin et, en décembre 1986, elle a consenti à ce que M aille vivre avec son père et à ce que ce dernier assume seul la respons…
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R. c. Dawson Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-11-21 Recueil [1996] 3 RCS 783 Numéro de dossier 24883 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24883 Contenu de la décision R. c. Dawson, [1996] 3 R.C.S. 783 Edward Frank Dawson Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Dawson No du greffe: 24883. 1996: 12 juin; 1996: 21 novembre. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel ‑‑ Enlèvement d’enfant en l’absence d’ordonnance relative à la garde ‑‑ Éléments de l’infraction ‑‑ Le parent accusé peut‑il être déclaré coupable d’enlèvement d’enfant en vertu de l’art. 283(1) du Code criminel lorsque l’enfant n’était pas en la possession du parent dépossédé au moment de l’infraction? ‑‑ Sens des mots «takes» et «possession» ‑‑ Le moyen de défense prévu à l’art. 284 du Code est‑il applicable? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 283(1) , 284 . Le père accusé et sa conjointe de fait se sont séparés en 1986. M, leur fils de 3 ans, est d’abord resté avec sa mère, mais celle-ci est devenue incapable d’en prendre soin et, en décembre 1986, elle a consenti à ce que M aille vivre avec son père et à ce que ce dernier assume seul la responsabilité de son éducation. Plus tard, la mère est devenue insatisfaite des restrictions que le père lui imposait quant à l’accès à M et, en 1992, elle a demandé au tribunal de la famille de la Nouvelle‑Écosse la garde et l’accès. Jusqu’à ce que l’affaire ait été décidée, le tribunal de la famille a ordonné, ex parte, qu’un «accès provisoire souple» soit accordé à la mère et que M ne soit pas emmené à l’extérieur de la Nouvelle‑Écosse. Peu de temps après avoir reçu signification de l’ordonnance provisoire, le père a emmené M en Californie. Le père a été arrêté deux ans plus tard et, à son retour en Nouvelle‑Écosse, il a été accusé d’avoir enlevé son enfant en contravention de l’al. 283(1) a) du Code criminel . Aux termes de cet alinéa, commet une infraction le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’un enfant qui enlève un enfant n’ayant fait l’objet d’aucune ordonnance relative à la garde, avec l’intention de priver de la possession de l’enfant le père, la mère, le tuteur ou une autre personne qui en avait la garde ou la charge légale. Au terme du procès, le père a été acquitté pour le motif qu’il n’avait pas «enlevé» M à sa mère, car, à tout moment pertinent, M avait été légalement sous la garde de son père. La Cour d’appel a, à la majorité, annulé l’acquittement et ordonné un nouveau procès. Arrêt (les juges Sopinka et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major: Le juge du procès a commis une erreur dans l’interprétation du par. 283(1) du Code. Comme aux termes de ce paragraphe l’infraction d’enlèvement d’enfant peut être commise par «le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale» de l’enfant, il est clair qu’une personne peut être déclarée coupable même si cette personne est le père ou la mère de l’enfant ou si elle avait la garde légale de celui‑ci. L’article 283 n’exige pas que la personne dépossédée, qu’il s’agisse du père, de la mère, du tuteur ou d’une autre personne ayant la garde ou la charge légale de l’enfant, ait eu concrètement la possession de l’enfant au moment de l’infraction pour qu’un accusé soit déclaré coupable. Si on lit les textes français et anglais du par. 283(1) en corrélation, il y a «taking» ou «enlèvement» lorsque l’accusé emmène l’enfant avec lui et que, ce faisant, il le soustrait à l’autorité d’une autre personne qui en avait la garde ou la charge légale. De plus, en interdisant également des actes tels que le fait de «cacher», d’«héberger» et de «recevoir» ‑‑ actes qui ne peuvent être accomplis que lorsque l’enfant n’est pas en la possession du parent dépossédé ‑‑ le législateur fédéral a indiqué qu’il est possible de conclure à l’enlèvement d’un enfant par le père ou la mère, et ce même en l’absence d’une ordonnance relative à la garde et indépendamment du fait que l’enfant était ou non en la possession du parent dépossédé au moment pertinent. Rien dans la formulation de la mens rea au par. 283(1) ne tend à indiquer le contraire. L’accusé aurait «l’intention [requise] de priver [l’autre parent] de la possession» s’il entendait frustrer l’autre parent de la possession à laquelle ce dernier aurait par ailleurs droit. Le mot «possession» ne se limite pas aux cas où le parent dépossédé exerçait concrètement la surveillance physique de l’enfant au moment de l’enlèvement, mais vise également la capacité de ce parent d’exercer la surveillance de l’enfant. En édictant les art. 281 à 283, le législateur fédéral a décidé que la façon d’assurer la protection des enfants est de faire en sorte que les personnes qui en assument le soin et la surveillance soient capables de le faire. Par conséquent, le législateur a criminalisé des conduites ‑‑ que celles‑ci soient le fait d’un étranger ou d’un des parents, et qu’une ordonnance relative à la garde soit ou non en vigueur ‑‑ qui entravent intentionnellement l’exercice légitime par le père ou la mère de son droit d’assumer le soin et la surveillance des enfants. Une interprétation de l’art. 283 qui n’exige pas que la personne dépossédée ait la possession de l’enfant au moment de l’infraction est compatible avec l’objet et l’économie des dispositions relatives à l’enlèvement d’enfants. Une telle interprétation n’a pas pour effet d’élargir indûment le champ de la responsabilité criminelle et de faire d’une privation d’accès une conduite criminelle. Un accusé ne sera déclaré coupable en vertu de l’art. 283 que s’il avait l’intention de priver de la possession de l’enfant une personne qui y avait droit. Aux termes de l’art. 284 du Code, la personne qui enlève un enfant avec l’intention de priver de la possession de celui‑ci le père, la mère ou une autre personne en ayant la garde ou la charge légale ne peut pas échapper à toute responsabilité en donnant son propre consentement à l’enlèvement. Le consentement visé à l’art. 284 doit émaner non pas de l’accusé lui‑même, mais plutôt de la personne que ce dernier entendait priver de la possession de l’enfant. Il n’appartient pas à notre Cour de déterminer si la mère avait droit à la possession de M. Cette question devrait être tranchée lors du nouveau procès à la lumière de la preuve présentée. Il est souscrit aux remarques formulées par le juge Iacobucci en réponse aux motifs du juge McLachlin. En dernier lieu, la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en accueillant l’appel interjeté par le ministère public contre l’acquittement de l’accusé prononcé au procès. L’appel du ministère public était fondé sur une question de droit ‑‑ c’est‑à‑dire la question de la bonne interprétation à donner de l’actus reus de l’infraction prévue à l’art. 283 du Code. Les juges Gonthier, Cory et Iacobucci: On peut sans crainte soutenir que la présumée «entente» relative à la garde entre le père et la mère ne joue aucun rôle. Dans les affaires comme celle qui intéresse, la Family Maintenance Act de la Nouvelle‑Écosse semble écarter l’application des règles de common law en matière contractuelle en ce qui concerne les ententes conclues entre les époux relativement au soin et à la garde des enfants. Le paragraphe 18(4) de cette Loi établit, comme principe de base, que les deux parents ont le droit d’assurer le soin et la garde de l’enfant, sauf ordonnance judiciaire à l’effet contraire. Une entente peut produire les mêmes effets qu’une ordonnance, mais seulement si elle a été enregistrée auprès de la cour (art. 52). Aucune ordonnance formelle n’a été rendue en l’espèce, et il semble que l’entente de 1986 n’a pas été enregistrée. L’ordonnance de 1992 qui accordait à la mère un «accès provisoire souple» n’accordait pas, par implication, le soin et la garde au père. Le droit à la garde conjointe de l’enfant accordé par la loi à un parent ne devrait pas être abrogé autrement que par une disposition très claire en ce sens. Par conséquent, comme il n’y avait pas d’ordonnance judiciaire à l’effet contraire, la cour ne disposait d’aucun élément de preuve susceptible de réfuter la présomption légale concernant le caractère conjoint de la garde et du soin de l’enfant. Le père et la mère conservaient leur droit d’assurer le soin et la garde de l’enfant. Par conséquent, il est impossible d’affirmer, en se fondant sur l’entente, que l’appelant n’a pas enlevé M à la possession de sa mère. Même si l’on acceptait que le présent cas est régi par la common law, il ne s’ensuivrait pas pour autant que le père doive l’emporter. Quels que puissent être les termes mêmes de la présumée entente relative à la garde, il est possible que, pour des raisons fondées sur l’equity, on puisse dégager l’existence d’une condition implicite indiquant que le père ne devrait pas emmener M hors du pays. Il n’est toutefois pas possible de dire à l’avance si une telle condition devrait être dégagée. L’examen de cette question doit être laissé au juge du procès. Malgré l’inquiétude que soulève la possibilité qu’un parent qui viole par inadvertance et de façon technique seulement les droits de garde de l’autre parent risque l’emprisonnement, il faut souligner que la mens rea de l’infraction n’est pas seulement l’intention d’enlever l’enfant, mais l’intention d’enlever l’enfant à la possession d’une personne qui a droit à cette possession. Comme il s’agit, dans le deuxième cas, d’une intention grave, il ne faut pas s’attendre que l’art. 283 donne lieu à la poursuite d’infractions insignifiantes. Les juges Sopinka et McLachlin (dissidents): Le paragraphe 283(1) du Code vise le fait d’enlever un enfant lorsque aucune ordonnance relative à la garde n’a été rendue par un tribunal. Toutefois, certaines conditions doivent être remplies avant que ce fait ne constitue un crime: la personne qui enlève doit avoir la garde légale de l’enfant et l’enlèvement doit être fait «avec l’intention de priver» l’autre parent «de la possession de» l’enfant. Ce paragraphe vise donc la situation où des personnes partagent la garde ou la «possession» de l’enfant. Le mot possession est employé dans son sens juridique de droit à la possession. Il n’est pas nécessaire que le parent dépossédé ait eu la possession physique de l’enfant au moment de l’enlèvement. L’exigence minimale est que le parent dépossédé ait un droit à la possession de l’enfant. La principale question en litige porte sur les effets d’une entente relative à la garde ‑‑ en comparaison de ceux d’une ordonnance judiciaire ‑‑ sur les droits de garde dont dispose un parent en vertu de la common law. Un parent peut abandonner son droit à la garde en concluant une entente qui accorde la garde exclusive à l’autre parent. Malgré l’absence d’une ordonnance judiciaire, le parent qui conclut une telle entente n’a plus de droit à la possession de l’enfant dont il pourrait être privé, à moins que son droit de garde ne soit rétabli par la résiliation de l’entente, par la signature d’une nouvelle entente ou par une ordonnance judiciaire. Il s’ensuit que le par. 283(1) ne s’appliquerait pas dans les cas où la garde exclusive a été accordée au parent «qui enlève» l’enfant. Il est incontesté que les droits reconnus par la common law, y compris le droit à la garde d’un enfant, peuvent être modifiés par contrat. En l’espèce, le juge du procès a eu raison d’acquitter le père de l’accusation d’enlèvement d’enfant. Après la séparation, la mère avait initialement un droit à la possession de l’enfant en vertu de la common law, droit qui était confirmé par la Family Maintenance Act de la Nouvelle‑Écosse, mais le juge du procès a conclu que la mère, en vertu d’une entente verbale avec le père en décembre 1986, avait transféré validement à ce dernier le droit à la possession et à la garde de l’enfant qu’elle avait en vertu de la common law, et que l’entente restait en vigueur. Ces conclusions étaient amplement étayées par la preuve, et la Cour d’appel n’aurait pas dû les modifier. La cour a commis une erreur en concluant que l’entente ne pouvait pas, contrairement à une ordonnance de la cour, modifier le droit à la garde que possède initialement un parent. De plus, le fait pour le père d’entraver l’exercice par la mère de ses droits d’accès ne constituait pas la privation de possession visée au par. 283(1) . Par opposition à l’accès, la possession comporte le droit et la responsabilité d’assurer le soin et la surveillance de l’enfant. Même si les conditions d’accès peuvent être si généreuses que l’époux qui n’a pas la garde assure, dans une mesure considérable, le soin et la surveillance de l’enfant, les conclusions tirées par le juge du procès en l’espèce réfutent toute suggestion que la mère avait la surveillance ou la responsabilité de l’enfant. Elle avait le droit de le visiter; elle n’assumait pas, à son égard, la responsabilité ou la surveillance requise pour établir la possession. En dernier lieu, notre Cour ne doit pas se prononcer sur la question de savoir si les ententes relatives à la garde qui ne sont pas enregistrées pourraient être inopérantes en Nouvelle‑Écosse, car cette question n’a pas été régulièrement soulevée, examinée et débattue en l’espèce. En ce qui concerne le par. 18(4) de la Family Maintenance Act, dans le contexte d’un procès pénal, le ministère public avait la charge de démontrer que le père n’avait pas le droit exclusif à la possession de l’enfant au moment de l’enlèvement. Comme le ministère public n’a pas invoqué le par. 18(4) au procès, il n’appartient pas à notre Cour, à ce stade‑ci des procédures, de prendre en considération cette disposition en vue de décharger le ministère public du fardeau qui lui incombe. La ligne de démarcation entre la violation répréhensible mais non criminelle de droits parentaux, d’une part, et l’enlèvement d’enfant prévu au par. 283(1) , d’autre part, se situe au point où l’auteur de la faute enlève l’enfant avec l’intention de contrecarrer le droit établi (par ordonnance judiciaire ou par une entente) que possède l’autre parent d’assurer le soin et la surveillance de l’enfant. D’un côté de cette ligne, les recours sont de nature civile, alors que de l’autre ils sont de nature pénale. Le paragraphe 283(1) fixe la ligne de démarcation à cet endroit en exigeant la preuve de l’intention de priver l’autre parent de la possession de l’enfant, concept qui va au‑delà de la simple atteinte à des droits d’accès ou à un hypothétique droit futur à la possession. Bien que des arguments puissent être présentés en faveur d’une interprétation du par. 283(1) qui criminaliserait pratiquement toute atteinte à des droits d’accès ou à des droits de garde futurs, étant donné la sévérité des sanctions pénales, sanctions qui sont réservées aux conduites les plus répréhensibles dans notre société, il n’y a aucune raison de donner une interprétation plus large à cet article. Il vaut mieux appliquer aux fautes moins graves les sanctions civiles. Jurisprudence Citée par le juge L’Heureux‑Dubé Arrêts mentionnés: Re Lorenz (1905), 9 C.C.C. 158; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864; Augustus c. Gosset, [1995] R.J.Q. 335; Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27; R. c. Cowan (1910), 17 O.W.R. 553; R. c. Anagnostis, [1970] 1 O.R. 595; R. c. Miller (1982), 36 O.R. (2d) 387; R. c. Enkirch (1982), 1 C.C.C. (3d) 165; R. c. Cook (1984), 12 C.C.C. (3d) 471; R. c. Hammerbeck (1991), 2 B.C.A.C. 123; R. c. Petropoulos (1990), 59 C.C.C. (3d) 393. Citée par le juge McLachlin (dissidente) R. c. Van Herk (1984), 40 C.R. (3d) 264; R. c. Petropoulos (1990), 59 C.C.C. (3d) 393. Lois et règlements cités Children’s Services Act, S.N.S. 1976, ch. 8. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 127(1) , 281 , 282 , 283 , 284 , 691(2) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 9 )]. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 250. Family Maintenance Act, R.S.N.S. 1989, ch. 160, art. 18(4), 52 [mod. 1994‑95, ch. 6, art. 63(4)]. Guardianship Act, R.S.N.S. 1989, ch. 189, art. 4. Doctrine citée Canada. Chambre des communes. Comité permanent de la Justice et des questions juridiques. Procès‑verbaux et témoignages, no 93, 3 juin 1982, aux pp. 93:10 et 93:11. Ewaschuk, E. G. «Abduction of Children by Parents» (1978‑79), 21 Crim. L.Q. 176. Grand Robert de la langue française, 2e éd. Paris: Le Robert, 1986, «enlever», «priver». Johnstone, Bruce. «Parental Child Abduction Under the Criminal Code » (1987), 6 Rev. can. dr. fam. 271. Oxford English Dictionary, 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1989, «deprive», «take». Pollet, Susan L. «Parental Kidnapping: Can Laws Stem the Tide?» (1993), 21 J. Psychiatry & L. 417. Sagatun, Inger J., and Lin Barrett. «Parental Child Abduction: The Law, Family Dynamics, and Legal System Responses» (1990), 18 J. Crim. Just. 433. Watt, David. The New Offences Against the Person: The Provisions of Bill C‑127. Toronto: Butterworths, 1984. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1995), 143 N.S.R. (2d) 1, 411 A.P.R. 1, 100 C.C.C. (3d) 123, 16 R.F.L. (4th) 279, qui a accueilli l’appel de l’accusé à l’encontre de sa déclaration de culpabilité pour désobéissance à une ordonnance judiciaire, en contravention de l’art. 127 du Code criminel , qui a accueilli l’appel formé par le ministère public contre l’acquittement de l’accusé à l’accusation d’enlèvement d’enfant avec l’intention de priver la mère de l’enfant de la possession de ce dernier, en contravention de l’art. 283 du Code criminel et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges Sopinka et McLachlin sont dissidents. Jean A. Swantko, pour l’appelant. William D. Delaney, pour l’intimée. \\Le juge L’Heureux-Dubé\\ Le jugement des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et Major a été rendu par Le juge L’Heureux‑Dubé ‑‑ I. Introduction 1 L’appelant habitait la ferme Myrtle Tree, à Waterville (Nouvelle‑Écosse), avec son jeune fils Michael, lorsque la mère de Michael s’y est présentée munie d’une ordonnance judiciaire lui accordant un [TRADUCTION] «accès provisoire souple», jusqu’à ce que la décision finale ait été rendue à l’égard de sa demande de garde d’enfant. Peu après, l’appelant est disparu avec l’enfant. Lorsque l’appelant a finalement été appréhendé, deux ans plus tard, il vivait en Californie avec Michael sous un nom d’emprunt. Il a été accusé, en vertu de l’art. 283 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , d’enlèvement d’enfant. Toutefois, il nie sa culpabilité, essentiellement au motif qu’un accusé ne saurait être déclaré coupable d’avoir «enlevé» un enfant au sens de l’art. 283 , sauf si, au moment de l’infraction, l’enfant était en la possession de l’autre parent, du tuteur ou d’une autre personne ayant la garde ou la charge légale de l’enfant. L’appelant a également été accusé, en vertu du par. 127(1) du Code criminel , d’avoir violé la disposition de l’ordonnance d’accès provisoire qui lui interdisait d’emmener Michael à l’extérieur de la Nouvelle‑Écosse. II. Les faits 2 Michael Dawson est né le 31 janvier 1983, de Judith Seymour et de l’appelant. L’appelant abusait physiquement Mme Seymour et le couple s’est séparé juste avant le troisième anniversaire de Michael. Plus tard, au cours de la même année, l’appelant s’est converti à une religion et a établi sa résidence dans une communauté religieuse à Clark’s Harbour, en Nouvelle‑Écosse. Même si Michael a d’abord habité avec sa mère, celle‑ci, devenue par la suite incapable d’en prendre soin, a, en décembre 1986, consenti à ce que Michael vive avec l’appelant. Il a également été convenu que ce dernier assumerait seul la responsabilité d’élever Michael. En août 1987, l’appelant et Michael sont déménagés dans une communauté religieuse affiliée, installée à la ferme Myrtle Tree, à Waterville en Nouvelle‑Écosse. 3 Vers la fin de 1987, des fonctionnaires provinciaux agissant en vertu d’une ordonnance du tribunal de la famille de la Nouvelle‑Écosse ont retiré Michael à son père, pour le motif que Michael était un [traduction] «enfant ayant besoin de protection» au sens de la Children’s Services Act, S.N.S. 1976, ch. 8. De longues procédures judiciaires s’en sont suivies, au terme desquelles la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a statué que l’ordonnance du tribunal de la famille était ultra vires et a ordonné que Michael soit remis à son père. 4 Au cours des années qui ont suivi, Mme Seymour est devenue insatisfaite des restrictions que l’appelant lui imposait quant à l’accès à Michael et, en 1992, elle a demandé au tribunal de la famille la garde de son fils et des droits de visite. Jusqu’à ce que l’affaire ait été décidée, le tribunal de la famille a ordonné, ex parte, qu’un «accès provisoire souple» soit accordé à Mme Seymour et que Michael ne soit pas emmené à l’extérieur de la Nouvelle‑Écosse. 5 Peu de temps après avoir reçu signification de l’ordonnance provisoire, l’appelant est disparu, emmenant Michael avec lui. Il a fait parvenir au juge en chef du tribunal de la famille une lettre expliquant que son geste était uniquement motivé par son désir de protéger les intérêts de Michael. 6 Madame Seymour est restée sans nouvelles de l’appelant et de son fils pendant les deux années qui ont suivi, jusqu’au moment de l’arrestation de l’appelant. Ce dernier vivait alors avec Michael en Californie, sous un nom d’emprunt. L’appelant et Michael ont été ramenés en Nouvelle‑Écosse, où l’appelant a été accusé d’avoir contrevenu à une ordonnance du tribunal, contrairement au par. 127(1) du Code criminel , et d’avoir «enlevé» Michael, contrairement à l’al. 283(1)a) du Code. Pendant toute la période en cause, cette dernière disposition était ainsi libellée: 283. (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne sans qu’une ordonnance n’ait été rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette personne, avec l’intention de priver de la possession de celle‑ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable: a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; [Je souligne.] Les poursuites engagées en vertu de l’al. 283(1) a) furent dûment autorisées pour le compte du procureur général de la province, comme l’exige le par. 283(2). III. Les jugements A. Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse 7 À son procès, l’appelant a été déclaré coupable de l’accusation portée contre lui en vertu du par. 127(1) . Il a toutefois été acquitté de l’accusation d’enlèvement portée en vertu de l’al. 283(1) a), au motif qu’il n’avait [traduction] «enlevé Michael à personne». Même si l’appelant avait pris des mesures pour contrecarrer l’accès de Mme Seymour à l’enfant, la cour a déclaré que Michael [traduction] «avait été légalement sous la garde de son père [. . .] à tout moment pertinent depuis 1986». B. Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1995), 100 C.C.C. (3d) 123 8 En ce qui concerne l’accusation fondée sur le par. 127(1) , la Cour d’appel a, à l’unanimité, annulé la déclaration de culpabilité et y a substitué un acquittement, pour le motif que le par. 127(1) ne s’applique pas à la violation d’une ordonnance rendue en vertu de la Family Maintenance Act, R.S.N.S. 1989, ch. 160. La décision de la Cour d’appel en ce qui concerne le par. 127(1) n’est pas visée par le présent pourvoi. 9 La Cour d’appel a cependant également annulé l’acquittement de l’appelant à l’égard de l’accusation fondée sur le par. 283(1) et ordonné un nouveau procès. Le juge Hallett, au nom de la majorité, a fait observer que le mot «enlever» n’a pas pour effet d’exiger que la personne que l’accusé voulait priver de la possession de l’enfant ‑‑ ci‑après appelée le «parent dépossédé» ‑‑ ait exercé la surveillance physique de ce dernier au moment de l’enlèvement. Bien que le juge Hallett ait affirmé que, s’il y a eu enlèvement, le tribunal doit alors déterminer si l’enfant a été enlevé avec l’intention de priver l’un des parents (ou encore le tuteur ou toute autre personne qui a la garde ou la charge de l’enfant) de la possession de l’enfant, il a souligné que la notion de possession, dans le contexte de cette détermination, s’entend soit de la possession concrète soit du droit à la possession. 10 Le juge Jones, dissident, aurait confirmé l’acquittement à l’égard de l’accusation fondée sur le par. 283(1) . Selon lui, ce n’est qu’en soustrayant intentionnellement l’enfant à la possession du parent dépossédé qu’un accusé commet un enlèvement d’enfant au sens de l’art. 283 , puisque l’essence de ce crime est la soustraction d’un enfant à la possession du parent, et non la frustration de «droits» à la possession. 11 Par suite de l’arrêt de la Cour d’appel annulant l’acquittement de l’appelant relativement à l’accusation portée en vertu du par. 283(1) , l’appelant se pourvoit de plein droit devant notre Cour conformément au par. 691(2) du Code criminel . IV. Les questions en litige 12 L’appelant soulève les questions suivantes: A.La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en statuant que le mot «takes» («enlève») figurant au texte anglais du par. 283(1) du Code criminel n’a pas pour effet d’exiger que le parent dépossédé ait eu la possession de l’enfant au moment de l’infraction? B.La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en n’appliquant pas le moyen de défense fondé sur le consentement prévu à l’art. 284 du Code criminel ? C.La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en statuant que l’ordonnance rendue ex parte par le tribunal de la famille accordait à Mme Seymour un droit à la possession de l’enfant? D.La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur de droit en accueillant l’appel interjeté par le ministère public contre l’acquittement prononcé au procès, alors que cet appel ne soulevait aucune question de droit? V. L’analyse 13 Pour éviter toute confusion quant à la portée du présent pourvoi, je tiens à souligner d’emblée que, comme dans tout appel de plein droit à notre Cour, le présent pourvoi se limite à des questions de droit. Par conséquent, en dépit de la prétention de l’appelant que, compte tenu de l’entente intervenue entre lui et Mme Seymour relativement à l’éducation de Michael, cette dernière n’a pas droit à la possession de Michael, le rôle de notre Cour n’est pas de résoudre cette question ou toute autre question de fait litigieuse. Au contraire, elle est appelée à décider si le juge du procès a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’art. 283 . Si nous sommes d’accord avec la Cour d’appel pour dire que le juge du procès a commis une erreur de droit, alors, à moins que le même verdict ne soit inévitable, nous devons confirmer l’ordonnance de nouveau procès et laisser au tribunal qui en sera chargé le soin de trancher toutes les questions de fait. A.Le mot «takes» a‑t‑il pour effet d’exiger que le parent dépossédé ait eu la possession de l’enfant au moment de l’infraction? 14 Le juge du procès a conclu que l’appelant n’était pas coupable d’enlèvement d’enfant, pour le motif que l’appelant ne pouvait pas avoir «enlevé» Michael, puisque celui-ci [traduction] «avait été légalement sous la garde de son père» à tout moment pertinent. Le libellé de l’art. 283 ne permet toutefois aucune telle interprétation. En effet, aux termes du par. 283(1) , une infraction peut être commise par «le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale» de l’enfant (je souligne). Il est clair qu’une personne peut être déclarée coupable de l’infraction prévue à l’art. 283 , même si cette personne est le père où la mère de l’enfant ou si elle en avait la garde légale. 15 Pour sa part, l’appelant développe un argument légèrement différent quant aux raisons pour lesquelles son acquittement devrait être confirmé. Il insiste sur le fait qu’un accusé ne peut être déclaré coupable en vertu de l’art. 283 que si le parent dépossédé avait la possession de l’enfant au moment de l’infraction. La portée des termes choisis par le législateur fédéral pour exprimer les actes prohibés milite pourtant contre l’existence d’une telle exigence. Par exemple, le mot «take» utilisé dans la version anglaise de l’article a notamment comme sens ordinaire [traduction] «emmener (une personne ou un animal) avec soi»: Oxford English Dictionary (2e éd. 1989), vol. XVII, à la p. 564; voir aussi D. Watt, The New Offences Against the Person: The Provisions of Bill C-127 (1984), à la p. 141. Le verbe «enlever» utilisé dans la version française est un peu plus précis, étant donné qu’il signifie l’action de «soustraire (une personne) à l’autorité de ceux qui en ont la garde»: Le Grand Robert de la langue française (2e éd. 1986), t. III, à la p. 1002. Lisant les deux textes en corrélation, je conclus qu’il y a «taking» ou «enlèvement» lorsque l’accusé emmène l’enfant avec lui et que, ce faisant, il le soustrait à l’autorité d’une autre personne qui en avait la garde ou la charge légale. Rien dans l’art. 283 n’indique que la personne dépossédée, qu’il s’agisse du père, de la mère, du tuteur ou d’une autre personne ayant la garde ou la charge légale de l’enfant, doive concrètement avoir eu la possession de l’enfant au moment de l’infraction. De fait, en interdisant également des actes tels que le fait de «cacher», d’«héberger» et de «recevoir» ‑‑ actes qui ne peuvent être accomplis que lorsque l’enfant n’est pas en la possession du parent dépossédé ‑‑ le législateur fédéral a indiqué qu’il est possible de conclure à l’enlèvement d’un enfant par le père ou la mère, et ce même en l’absence d’une ordonnance concernant la garde et indépendamment du fait que l’enfant était ou non en la possession du parent dépossédé au moment pertinent. 16 Trouvant peu d’appui au soutien de son argument dans les termes mêmes de l’art. 283 pour décrire l’actus reus de l’infraction, l’appelant se fonde en grande partie sur la formulation de la mens rea requise. Il souligne qu’un accusé ne peut être déclaré coupable que s’il avait «l’intention de priver [l’autre parent] de la possession» de l’enfant, et il affirme qu’une personne ne peut être «privée» de quelque chose qu’elle n’a pas. Cet argument, déjà présenté dans le passé, n’a pas été retenu, même compte tenu du libellé plus restrictif des dispositions qui étaient en vigueur avant l’adoption des art. 281 à 283 . Dans une affaire souvent citée, Re Lorenz (1905), 9 C.C.C. 158 (B.R. Qué.), une femme accusée d’enlèvement avait prétendu [traduction] «qu’elle ne pouvait pas être coupable d’avoir enlevé à son mari ce qu’il n’avait pas concrètement, c’est‑à‑dire la possession de l’enfant, même s’il pouvait légalement y avoir droit» (p. 161). La cour a rejeté cet argument, déclarant que lorsque la loi parle de [traduction] «l’intention de priver [. . .] de la possession», il ne s’agit pas de «la possession dont il jouissait que le parent [dépossédé] a été privé, mais plutôt de celle à laquelle il a droit» (pp. 161 et 162 (en italique dans l’original)). 17 De fait, en anglais, «to deprive» une personne de quelque chose signifie notamment frustrer cette personne de quelque chose qu’autrement elle aurait: Oxford English Dictionary, op. cit., vol. IV, à la p. 490. De même, en français, le verbe «priver» signifie «empêcher (qqn) de jouir d’un bien, d’un avantage présent ou futur; enlever à (qqn) ce qu’il a, ou lui refuser ce qu’il espère, ce qu’il attend»: Le Grand Robert, op. cit., t. VII, à la p. 779. Cela tend à indiquer que l’accusé avait l’intention requise s’il entendait frustrer l’autre parent de la possession à laquelle ce dernier avait par ailleurs droit. 18 Qui plus est, dans R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864, notre Cour a examiné le sens des mots «avec l’intention de priver de la possession» utilisés à l’art. 281 du Code criminel , et elle a fait observer que la «possession» ne se limite pas aux cas où le parent dépossédé exerçait concrètement la surveillance physique de l’enfant au moment de l’enlèvement, mais vise également la capacité de ce parent d’exercer la surveillance de l’enfant. Par conséquent, il y a intention de priver de la possession dans tous les cas où «l’auteur de l’enlèvement sa[it] ou prévoi[t] qu’il est certain ou presque certain que ses actes priveront les parents (tuteurs, etc.) de la capacité d’exercer leur contrôle sur l’enfant»: Chartrand, à la p. 889. Dans le présent cas, rien dans la formulation de la mens rea ne tend à indiquer que l’actus reus exige davantage que le fait d’empêcher le père, la mère, un tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de l’enfant d’exercer leur surveillance sur cet enfant. 19 L’appelant avance aussi que l’interprétation retenue par la Cour d’appel a pour effet d’élargir indûment le champ de la responsabilité criminelle et de faire de la privation d’accès une conduite criminelle. Il faut se rappeler, toutefois, que l’essence de l’infraction est une entrave intentionnelle à la capacité d’un parent d’exercer sa surveillance sur son enfant. Un accusé ne sera déclaré coupable en vertu de l’art. 283 que s’il avait l’intention de priver de la possession de l’enfant une personne qui y avait droit. De plus, si un accusé enlève effectivement un enfant et que, ce faisant, il le soustrait à l’autorité d’une personne qui en a la garde ou la charge légale, avec l’intention de priver cette personne de la possession de l’enfant, je ne vois aucune raison de permettre à l’accusé de se réfugier derrière son statut de parent gardien ou derrière celui de l’autre parent, c’est-à-dire de parent ayant un droit d’accès. 20 Sur ce point, il est important de rappeler, comme l’a écrit le juge Deschamps de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Augustus c. Gosset, [1995] R.J.Q. 335, que [traduction] «quoique la qualité de parent comporte des responsabilités, elle est la source de peu de droits» (p. 357). De fait, les droits de garde et d’accès n’existent que pour permettre au parent gardien et à celui qui a un droit d’accès d’agir dans l’intérêt de l’enfant: voir mes motifs dans l’arrêt Gordon c. Goertz, [1996] 2 R.C.S. 27, au par. 69. Il s’ensuit que, même si les parties et les tribunaux d’instance inférieurs parlent des art. 281 à 283 comme étant des dispositions édictées pour protéger les «droits» des parents, l’objectif ultime de ces dispositions est la protection des enfants. Dans Chartrand, précité, nous avons dit que cet objectif consiste (à la p. 880): . . . [tant à] garantir le droit et la faculté des parents (tuteurs, etc.) d’exercer leur autorité sur leurs enfants [. . .] afin de protéger ces derniers, qu’à prévenir le risque de préjudice aux enfants, en réduisant leur vulnérabilité. Cette description a été donnée dans le contexte d’une affaire fondée sur l’art. 281 . Toutefois, je crois que l’art. 283 vise le même objectif général. Le législateur fédéral a décidé que la façon d’assurer la protection des enfants est de faire en sorte que les personnes qui en assument le soin et la surveillance soient en mesure de le faire. Par conséquent, en édictant les art. 281 à 283 , le législateur a criminalisé des conduites ‑‑ que celles-ci soient le fait d’un étranger ou de l’un des parents, et qu’une ordonnance relative à la garde soit ou non en vigueur ‑‑ qui entravent intentionnellement l’exercice légitime par le père ou la mère de son droit d’assumer le soin et la surveillance des enfants. 21 Avant 1983, le Code criminel ne distinguait pas explicitement entre parents et étrangers. L’article 250 prescrivait simplement ceci: 250. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de dix ans, quiconque, avec l’intention de priver le père ou la mère, un tuteur ou une autre personne ayant le soin ou la garde légitime d’un enfant de moins de quatorze ans, de la possession de cet enfant, ou avec l’intention de voler quelque chose sur la personne de cet enfant, illégalement a) enlève ou entraîne ou retient l’enfant, ou b) reçoit ou héberge l’enfant. (2) Le présent article ne s’applique pas à une personne qui, réclamant de bonne foi le droit à la possession d’un enfant, obtient la possession de cet enfant. [Je souligne.] Les tribunaux avaient généralement été d’opinion, cependant, que, en l’absence d’ordonnance judiciaire à l’effet contraire, le père et la mère sont titulaires de l’autorité sur leur enfant ainsi que d’un droit de possession sur celui-ci, et que, par conséquent, ils ne peuvent pas être déclarés coupables de l’avoir enlevé. Les tribunaux avaient donc jugé que le par. 250(2) pouvait être invoqué par tout parent accusé d’avoir enlevé son propre enfant, sauf si l’enlèvement violait une ordonnance relative à la garde: voir R. c. Cowan (1910), 17 O.W.R. 553 (C. cté), à la p. 554; R. c. Anagnostis, [1970] 1 O.R. 595 (C. cté), à la p. 597; R. c. Miller (1982), 36 O.R. (2d) 387 (C. cté); R. c. Enkirch (1982), 1 C.C.C. (3d) 165 (C.A. Alb.); R. c. Cook (1984), 12 C.C.C. (3d) 471 (C.A.N.‑É.), à la p. 475; R. c. Hammerbeck (1991), 2 B.C.A.C. 123; E. G. Ewaschuk, «Abduction of Children by Parents» (1978‑79), 21 Crim. L.Q. 176, à la p. 179; B. Johnstone, «Parental Child Abduction Under the Criminal Code » (1987), 6 Rev. can. d. fam. 271, à la p. 273; I. J. Sagatun et L. Barrett, «Parental Child Abduction: The Law, Family Dynamics, and Legal System Responses» (1990), 18 J. Crim. Just. 433, à la p. 434; et S. L. Pollet, «Parental Kidnapping: Can Laws Stem the Tide?» (1993), 21 J. Psychiatry & L. 417, à la p. 419. 22 Le droit applicable avant 1983 a été critiqué parce qu’il ne tenait pas compte du grand nombre d’enlèvements d’enfants qui survenaient avant que le tribunal ne rende une ordonnance relative à la garde. Le problème des enlèvements préventifs a été analysé par Sagatun et Barrett, op. cit., à la p. 437, entre autres, et par les défenseurs des droits des enfants devant le Comité permanent de la Justice et des questions juridiques: Procès‑verbaux et témoignages, 3 juin 1982, aux pp. 93:10 et 93:11. De la façon dont les tribunaux l’interprétaient, l’art. 250 contenait une échappatoire de taille, qui permettait à celui des deux parents qui prévoyait que l’autre demanderait la garde des enfants de court‑circuiter la procédure judiciaire, et ce tout simplement en enlevant les enfants. 23 Les modifications de 1983 (S.C. 1980-81-82-83, ch. 125, art. 20) ont éliminé cette lacune. Le Code continue d’interdire les enlèvements d’enfants soit par des étrangers (maintenant l’art. 281 ), soit par le père ou la mère contrairement aux dispositions d’une ordonnance relative à la garde (maintenant l’art. 282 ). Toutefois, il renferme un tout nouvel article (l’art. 283 ) qui étend la responsabilité criminelle aux enlèvements intentionnels ‑‑ mêmes actus reus et mens rea que ceux décrits aux art. 281 et 282 ‑‑ commis par le père ou la mère, même en l’absence d’une ordonnance relative à la garde. Ainsi, au moment des incidents qui ont donné lieu au présent pourvoi, les dispositions applicables étaient libellées de la façon suivante: 281. Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle‑ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. 282. Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée
Source: decisions.scc-csc.ca
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