Société nationale du cheval de course c. Ministère de l'agriculture
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Société nationale du cheval de course c. Ministère de l'agriculture Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-08-26 Référence neutre 2003 CF 1001 Numéro de dossier T-1112-03 Contenu de la décision Date : 20030826 Dossier : T-1112-03 Référence : 2003 CF 1001 Montréal (Québec), le 26 août 2003 Présent : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : SOCIÉTÉ NATIONALE DU CHEVAL DE COURSE partie demanderesse et MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA partie défenderesse Requête de la part de la demanderesse afin d'obtenir une ordonnance de confidentialité et une prorogation de délai. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il m'appert que la requête de la demanderesse est trop large et généreuse dans ses conclusions pour les fins de l'article 47 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, c. A-7, telle qu'amendée et des règles 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998). [2] Il y a donc lieu d'accueillir en partie la requête de la demanderesse. Suivant toutefois la règle 53, il ressort que l'ordonnance de confidentialité à rendre en l'espèce soit la suivante: [3] LA COUR ORDONNE que les affidavits et les pièces qui y sont jointes faisant état de faits, d'une partie des documents demandés ou d'autres documents dont la divulgation n'est pas en litige soient produits au greffe de la Cour et traités de la façon usuelle; et [4] LA COUR ORDONNE EN OUTRE que toute partie d'un document demandé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et…
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Société nationale du cheval de course c. Ministère de l'agriculture Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-08-26 Référence neutre 2003 CF 1001 Numéro de dossier T-1112-03 Contenu de la décision Date : 20030826 Dossier : T-1112-03 Référence : 2003 CF 1001 Montréal (Québec), le 26 août 2003 Présent : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : SOCIÉTÉ NATIONALE DU CHEVAL DE COURSE partie demanderesse et MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA partie défenderesse Requête de la part de la demanderesse afin d'obtenir une ordonnance de confidentialité et une prorogation de délai. MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il m'appert que la requête de la demanderesse est trop large et généreuse dans ses conclusions pour les fins de l'article 47 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, c. A-7, telle qu'amendée et des règles 151 et 152 des Règles de la Cour fédérale (1998). [2] Il y a donc lieu d'accueillir en partie la requête de la demanderesse. Suivant toutefois la règle 53, il ressort que l'ordonnance de confidentialité à rendre en l'espèce soit la suivante: [3] LA COUR ORDONNE que les affidavits et les pièces qui y sont jointes faisant état de faits, d'une partie des documents demandés ou d'autres documents dont la divulgation n'est pas en litige soient produits au greffe de la Cour et traités de la façon usuelle; et [4] LA COUR ORDONNE EN OUTRE que toute partie d'un document demandé en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et dont la divulgation fait l'objet du recours en révision dans le présent dossier soit produite confidentiellement au greffe et que les affidavits et pièces qui y sont relatifs seront identifiés comme tels et déposés sous pli cacheté et que toute partie peut présenter une nouvelle requête à la Cour en ce qui a trait à la garde des documents sous pli cacheté; et [5] LA COUR ORDONNE EN OUTRE que toute partie d'un document demandé, tous les affidavits et pièces y annexés qui sont allégués contenir des renseignements confidentiels soient produits au greffe dans une enveloppe cachetée portant la mention "pièce confidentielle", laquelle sera gardée scellée et séparément des dossiers publics afin de demeurer hors la connaissance du public et de toute autre personne autre que la demanderesse, la défenderesse, leurs avocats et conseillers, et que tout document confidentiel sera gardé dans une enveloppe cachetée jusqu'à ce que la Cour en ordonne autrement; et [6] LA COUR ORDONNE EN OUTRE que toute "pièce confidentielle" visée au paragraphe 5 soit exclue des dossiers publics que les parties sont tenues d'assembler et de produire en vertu des règles. [7] Par ailleurs, il y a lieu d'accorder à la demanderesse jusqu'au 25 septembre 2003 pour déposer son ou ses affidavits ainsi que les pièces documentaires qu'elle entend utiliser. [8] La défenderesse aura un délai de trente (30) jours à compter de la signification du ou des affidavits de la demanderesse pour déposer ses affidavits et les pièces documentaires à l'appui de sa position. [9] Le reste des règles applicables devront par après suivre leur cours. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE Date : 20030826 Dossier : T-1112-03 Entre : SOCIÉTÉ NATIONALE DU CHEVAL DE COURSE partie demanderesse et MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA partie défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ : T-1112-03 SOCIÉTÉ NATIONALE DU CHEVAL DE COURSE partie demanderesse et MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA partie défenderesse REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE EN DATE DU :26 août 2003 OBSERVATIONS ÉCRITES : Me Louis Masson POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Me Sébastien Gagné POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIERS : Joli-Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre Québec (Québec) POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61