Idiagbnonya c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Idiagbnonya c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-25 Référence neutre 2024 CF 126 Numéro de dossier IMM-10202-22 Contenu de la décision Date : 20240125 Dossier : IMM‑10202‑22 Référence : 2024 CF 126 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2024 En présence de madame la juge Kane ENTRE : EDDIE AIGBE IDIAGBONYA BECKY EFE IBHARIA OSAKIODUWA JESSE AIGBE OSAYUWAMEN ZOE AIGBE demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 31 août 2022 par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté leur demande de résidence permanente au Canada. Ils cherchent à obtenir une dispense des exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] pour des considérations d’ordre humanitaire, au titre de l’article 25 de la LIPR. [2] Les demandeurs sont Eddie Aigbe Idiagbonya [M. Idiagbonya], son épouse Becky Efe Ibharia [Mme Ibharia] ainsi que leurs deux enfants nés aux États-Unis. La famille compte deux autres enfants nés au Canada. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée. L’agent a exercé son pouvoir discrétionnaire raisonnablement et a conclu qu’une dispense n’était pas justifiée au vu de la preuve que les demandeurs avaient présentée à l’appui de leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [la demande CH]. I. Contexte [4] Les de…
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Idiagbnonya c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-25 Référence neutre 2024 CF 126 Numéro de dossier IMM-10202-22 Contenu de la décision Date : 20240125 Dossier : IMM‑10202‑22 Référence : 2024 CF 126 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2024 En présence de madame la juge Kane ENTRE : EDDIE AIGBE IDIAGBONYA BECKY EFE IBHARIA OSAKIODUWA JESSE AIGBE OSAYUWAMEN ZOE AIGBE demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 31 août 2022 par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté leur demande de résidence permanente au Canada. Ils cherchent à obtenir une dispense des exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] pour des considérations d’ordre humanitaire, au titre de l’article 25 de la LIPR. [2] Les demandeurs sont Eddie Aigbe Idiagbonya [M. Idiagbonya], son épouse Becky Efe Ibharia [Mme Ibharia] ainsi que leurs deux enfants nés aux États-Unis. La famille compte deux autres enfants nés au Canada. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée. L’agent a exercé son pouvoir discrétionnaire raisonnablement et a conclu qu’une dispense n’était pas justifiée au vu de la preuve que les demandeurs avaient présentée à l’appui de leur demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [la demande CH]. I. Contexte [4] Les demandeurs, qui sont originaires du Nigéria, sont arrivés aux États‑Unis en juin 2016. Deux de leurs enfants sont nés dans ce pays en septembre 2016. Ils n’ont pas demandé l’asile aux États‑Unis. Ils sont entrés au Canada depuis les États‑Unis le 19 novembre 2017. [5] Les demandeurs ont demandé l’asile au Canada. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté leur demande d’asile en décembre 2018. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté leur appel en octobre 2019. Les décisions de la SPR et de la SAR n’ont pas été présentées à l’agent et ne figurent pas au dossier des demandeurs dans le cadre de la présente demande. L’agent a néanmoins fait remarquer que la demande d’asile était fondée sur une crainte de subir des actes de mutilation génitale féminine et de devoir se soumettre à des pratiques religieuses occultes. La SPR et la SAR ont notamment déterminé que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur à Port Harcourt. [6] Les demandeurs ont présenté une demande CH en mai 2021. II. Décision faisant l’objet du contrôle [7] L’agent a rejeté la demande de dispense des exigences de la LIPR pour des considérations d’ordre humanitaire que les demandeurs avaient présentée. [8] L’agent a tenu compte du degré d’établissement des demandeurs au Canada, des difficultés associées à leur retour au Nigéria ainsi que de l’intérêt supérieur des enfants. Il a également pris en considération l’état de santé de Mme Ibharia ainsi que les préoccupations liées à la mutilation génitale féminine et aux pratiques religieuses occultes. Il a examiné la preuve produite et a indiqué qu’il incombait aux demandeurs d’établir les motifs qu’ils avaient invoqués à l’appui de leur demande CH. Il a déterminé que plusieurs affirmations des demandeurs n’étaient pas suffisamment étayées par la preuve, notamment en ce qui concerne les interventions médicales subies par l’un des enfants et la possibilité que celui-ci requière des soins médicaux prolongés, de même que l’état de santé de Mme Ibharia et ses études au Canada. [9] En ce qui a trait à l’établissement, l’agent a pris acte des antécédents professionnels de M. Idiagbonya, de l’emploi que Mme Ibharia avait occupé à temps partiel pendant cinq mois et de l’avis de cotisation des demandeurs (celui de 2019 seulement). Il a conclu que l’établissement des demandeurs n’avait rien d’inhabituel dans les circonstances et qu’il [traduction] « ne justifi[ait] pas l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire exceptionnel ». [10] L’agent a jugé que les demandeurs n’avaient pas présenté une preuve suffisante relativement aux soins prolongés requis par l’état de santé et qu’ils n’avaient fourni aucun détail ou preuve pour étayer leur affirmation selon laquelle Mme Ibharia et les enfants risquaient d’être soumises à des mutilations génitales ou à des pratiques religieuses occultes à leur retour au Nigéria. [11] L’agent a indiqué que l’évaluation d’une demande CH tient compte, entre autres facteurs, des difficultés. Il a précisé que les difficultés liées au départ du Canada, à elles seules, ne suffisent généralement pas à justifier l’octroi d’une dispense. [12] L’agent a indiqué avoir examiné les éléments de preuve concernant les risques allégués, y compris ceux associés à la situation dans le pays, dans le cadre de son analyse des difficultés. Il a tenu compte de l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur l’économie nigériane, indiquant qu’aucun élément de preuve ne traitait des effets permanents de la pandémie sur l’économie ou de l’incapacité du pays à se remettre sur pied. Il a également tenu compte du fait que les demandeurs adultes avaient passé la majeure partie de leur vie au Nigéria, qu’ils étaient instruits, qu’ils connaissaient les coutumes et la langue et que leur famille élargie, qui vivait dans le pays, pouvait les aider à se réintégrer. [13] L’agent a reconnu que le risque généralisé est un facteur pertinent, mais qu’il ne suffit pas à justifier l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Il a admis que la situation au Nigéria n’était peut-être pas idéale, mais a jugé que les demandeurs n’avaient pas fourni de preuve démontrant qu’ils devraient vivre dans les conditions alléguées à leur retour. [14] En ce qui a trait à l’intérêt supérieur des enfants, l’agent a reconnu qu’il devait se montrer réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants et que cet intérêt constituait un facteur important dans l’analyse d’une demande CH, sans toutefois l’emporter sur tous les autres facteurs. Il a également indiqué qu’il incombe au demandeur de fournir des éléments de preuve pour étayer ses affirmations au sujet de l’intérêt supérieur de l’enfant. [15] L’agent a examiné l’affirmation des demandeurs au sujet de l’intervention médicale subie par l’un des enfants, mais a constaté que la preuve était muette quant à la nécessité d’un suivi ou d’un autre traitement. Il a également pris acte des bulletins scolaires qui avaient été produits. Il a tenu compte de l’âge des enfants et a fait remarquer que ces derniers étaient toujours à la charge de leurs parents et que rien dans la preuve ne démontrait qu’ils ne seraient pas en mesure de s’adapter à un nouveau pays. Il a fait observer que les enfants nés aux États-Unis et au Canada auraient la double citoyenneté et que, en l’absence de preuve du contraire, ils accompagneraient leurs parents si ceux-ci devaient retourner au Nigéria. L’agent a également pris en considération les renseignements sur la situation dans le pays dans le cadre de son analyse de l’intérêt supérieur des enfants. Il a en outre indiqué que des membres de la famille élargie des demandeurs vivaient au Nigéria, mais qu’aucun ne vivait au Canada. [16] L’agent a expliqué qu’il avait évalué l’intérêt supérieur des enfants au regard de la preuve dont il disposait. Il a conclu que cet intérêt, à lui seul, ne justifiait pas l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Il a répété que certaines difficultés associées au fait de quitter le Canada étaient inévitables, mais que ce facteur ne justifiait pas non plus l’octroi d’une dispense. [17] L’agent a conclu que, compte tenu de l’évaluation cumulative de la preuve et des facteurs pertinents, y compris la nature exceptionnelle de la dispense pour considérations d’ordre humanitaire, une telle dispense n’était pas justifiée. III. Norme de contrôle applicable [18] Les décisions relatives aux demandes CH sont des décisions discrétionnaires et sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 57-62 [Baker]; Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 44 [Kanthasamy]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16, 23 [Vavilov]). [19] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a donné aux tribunaux des indications détaillées à propos du contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable. En bref, la cour de révision doit s’assurer que la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov, au para 95). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’établir que la lacune ou la déficience qu’elle invoque est capitale, de sorte qu’elle rend la décision déraisonnable (Vavilov, au para 100). [20] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, aux para 85, 102, 105‑110). La cour ne juge pas les motifs au regard d’une norme de perfection (Vavilov, au para 91). IV. Observations des demandeurs [21] Les demandeurs avancent que l’agent a commis une erreur en exigeant qu’ils fassent la preuve d’un degré d’établissement exceptionnel au Canada, en leur demandant d’établir qu’ils seraient personnellement exposés à un grand nombre de difficultés et en évaluant incorrectement l’intérêt supérieur de leurs enfants. [22] Premièrement, les demandeurs font valoir que l’agent a commis une erreur en exigeant un degré d’établissement [traduction] « inhabituel » au Canada. Ils soutiennent que l’agent a également commis une erreur en concluant que leur degré d’établissement au Canada n’avait rien d’inhabituel par rapport à celui de personnes placées dans une situation semblable à la leur. Ils affirment qu’ils n’ont pas l’obligation de démontrer un degré d’établissement particulier ou exceptionnel. Ils ajoutent que l’agent a fait abstraction du fait que M. Idiagbonya avait toujours travaillé, que la famille ne dépendait d’aucune prestation sociale et qu’ils suivaient des cours et étaient actifs dans la communauté. [23] Les demandeurs attirent l’attention sur le paragraphe 13 de la décision Sivalingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1185 [Sivalingam], dans laquelle notre Cour a jugé qu’il était déraisonnable d’exiger un degré d’établissement extraordinaire au Canada. [24] Deuxièmement, les demandeurs font valoir que l’agent a commis une erreur dans son analyse des difficultés. Ils soutiennent que l’agent n’a pas accordé un poids suffisant aux conditions qui prévalent au Nigéria, notamment les soins de santé inadéquats, la discrimination, le risque de harcèlement et d’autres encore, autant de conditions auxquelles ils seraient confrontés à leur retour au pays. [25] Les demandeurs affirment également que l’agent a commis une erreur en appliquant le critère à considérer dans le cadre d’une demande d’asile et en exigeant la preuve d’un risque personnel plutôt que d’analyser les difficultés associées à leur retour au Nigéria. [26] Troisièmement, les demandeurs font valoir que l’analyse, par l’agent, de l’intérêt supérieur des enfants comportait des lacunes. Ils soutiennent que l’agent n’a pas tenu compte des conséquences d’un déménagement au Nigéria sur le bien-être émotionnel, social, culturel et physique des enfants. Bien qu’il ait pris en considération les facteurs liés à la situation dans le pays, l’agent n’a pas examiné comment ceux-ci affecteraient les enfants. Les demandeurs affirment que les enfants seraient exposés à des difficultés du fait d’une grande insécurité, du système d’éducation déficient et des soins de santé inadéquats. V. Observations du défendeur [27] Le défendeur fait valoir que l’agent a examiné tous les facteurs pertinents de même que la preuve produite avant de raisonnablement conclure que la situation des demandeurs ne justifiait pas l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. [28] Le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement conclu que la famille n’avait pas fait la preuve d’un degré d’établissement exceptionnellement élevé au Canada. Il affirme que, contrairement à ce que font valoir les demandeurs, l’agent n’a pas employé le terme [traduction] « exceptionnel » en vue de fixer un nouveau critère lié à l’établissement ou de resserrer le critère existant, mais bien pour qualifier la nature de la dispense pour considérations d’ordre humanitaire. [29] Le défendeur renvoie à la jurisprudence postérieure à l’arrêt Kanthasamy pour mettre en relief les principes censés guider l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire, notamment le fait qu’il s’agit d’une mesure hautement discrétionnaire, que les demandeurs doivent démontrer (à l’aide d’éléments de preuve suffisants) que les difficultés auxquelles ils seront exposés sont supérieures à celles auxquelles sont habituellement confrontées les personnes qui demandent la résidence permanente au Canada, et qu’il faut davantage qu’une affaire qui attire la sympathie pour justifier une dispense (citant Buitrago Rey c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 852 au para 86 [Buitrago Rey]; Shackleford c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1313 au para 16; Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 265 aux para 17‑25). [30] Le défendeur fait également remarquer que le demandeur a le fardeau de prouver toute allégation sur laquelle il fonde sa demande, ce qui comprend de fournir des éléments de preuve à l’appui et de formuler les questions qu’il souhaite soumettre à l’attention de l’agent (citant Khir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 160 au para 26; Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38 aux para 5, 8). VI. La décision est raisonnable [31] L’agent n’a pas écarté ou mal interprété certains éléments de preuve. Il a dûment décrit l’objectif de la dispense prévue à l’article 25 ainsi que le droit qui régit son application. L’agent a exercé son pouvoir discrétionnaire selon les faits et le droit. La décision est intelligible, transparente et justifiée. Les demandeurs espèrent manifestement un autre résultat, mais il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve ou de rendre une nouvelle décision. [32] L’article 25 de la LIPR dispose que le ministre peut lever les critères ou obligations applicables, lorsque des considérations d’ordre humanitaire le justifient, « compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché ». Il s’agit d’une mesure discrétionnaire. En l’espèce, la dispense, si elle était octroyée, permettrait aux demandeurs de présenter une demande de résidence permanente tout en restant au Canada plutôt que d’avoir à retourner dans leur pays d’origine et de chercher à immigrer au Canada selon les critères d’admissibilité prévus dans la LIPR. La jurisprudence confirme qu’une telle dispense est une mesure « exceptionnelle ». [33] Les agents appelés à trancher les demandes CH possèdent une expertise, et la Cour devrait s’en remettre à leurs évaluations, à moins que leur décision ne « souffre de lacunes graves » qui sont « suffisamment capitale[s] ou importante[s] pour rendre cette dernière déraisonnable » (Vavilov, au para 100). [34] Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême du Canada a donné des indications détaillées sur la façon dont le paragraphe 25(1) devrait être interprété et appliqué. Elle a approuvé l’approche précédemment établie dans la décision Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1970] DCAI no 1, où les considérations d’ordre humanitaire sont décrites comme « des faits établis par la preuve, de nature à inciter [toute personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne » [non souligné dans l’original] (Kanthasamy, au para 13). Néanmoins, au paragraphe 23, la Cour suprême a précisé que le recours à la dispense pour considérations d’ordre humanitaire n’est pas censé constituer un régime d’immigration parallèle et que « [l]’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés », mais que cette seule réalité ne saurait généralement justifier une dispense. [35] La Cour suprême du Canada a expliqué que ce qui justifie une dispense au titre de l’article 25 dépend des faits et du contexte de l’affaire. Il importe de retenir de l’arrêt Kanthasamy les indications précises que la Cour a données et selon lesquelles il faut éviter d’imposer un seuil de difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées; il faut examiner et soupeser tous les faits et facteurs pertinents; et il faut « soupeser toutes les considérations d’ordre humanitaire pertinentes » [en italique dans l’original] (au para 33; voir aussi le para 25). [36] Dans la décision Buitrago Rey, notre Cour a passé en revue les principes issus de la jurisprudence, et les a résumés en ces termes au paragraphe 86 : La jurisprudence post‑Kanthasamy confirme notamment les principes suivants : ● La dispense pour considérations d’ordre humanitaire est une mesure de redressement discrétionnaire et exceptionnelle; ● Les cours de révision ne doivent pas substituer leur pouvoir discrétionnaire à celui de l’agent; ● Les difficultés peuvent être prises en considération, sans qu’il s’agisse nécessairement de difficultés excessives, injustifiées et démesurées; ● Un certain degré de difficultés est la conséquence normale du renvoi et ne justifie pas, en soi, une dispense; ● Les demandeurs doivent démontrer, à l’aide d’éléments de preuve suffisants, que les malheurs ou les difficultés auxquels ils seront exposés sont relativement plus importants que ceux auxquels font habituellement face les autres personnes qui présentent une demande de résidence permanente au Canada; ● L’intérêt supérieur de l’enfant est un facteur important, mais qui n’est pas nécessairement déterminant quant à l’issue de la demande CH; ● Tous les facteurs pertinents doivent être examinés et pondérés. Comme l’a mentionné le juge Roy dans Shackleford, il faut davantage qu’une affaire qui attire la sympathie. [37] La décision de l’agent tient compte de l’arrêt Kanthasamy et de la jurisprudence qui s’en est suivie, et elle est fidèle aux principes résumés ci-dessus. [38] Premièrement, l’agent n’a pas commis d’erreur dans son évaluation de l’établissement des demandeurs au Canada; il n’a pas non plus imposé de seuil particulier ou exceptionnel quant au degré d’établissement. Il a simplement fait remarquer qu’il n’était pas inhabituel, pour les étrangers qui résident au Canada depuis près de cinq ans, d’avoir développé des liens comme ceux que les demandeurs invoquent (c.‑à‑d. des liens d’emploi, avec la communauté ou l’église). Une telle observation ne donne pas à penser qu’il y aurait quelque seuil à atteindre ou que seul un établissement exceptionnel serait considéré comme un facteur favorable. [39] L’agent n’a pas fait fi des éléments de preuve sur l’établissement, dont l’emploi de M. Idiagbonya, mais il a raisonnablement relevé l’absence d’autres éléments de preuve à l’appui. Il a noté, entre autres, que la lettre d’appui de l’église des demandeurs mentionnait simplement leur appartenance à celle-ci, que le permis d’études de Mme Ibharia ne s’accompagnait d’aucun détail à savoir si elle avait suivi ou terminé des cours, et que les documents concernant la santé mentale de cette dernière ne faisaient mention d’aucun traitement ou suivi relativement à sa dépression post-partum. [40] L’argument des demandeurs selon lequel l’agent a fait fi de leur travail « de première ligne » tout au long de la pandémie est sans fondement. L’agent a examiné tous les facteurs pertinents relatifs à l’établissement. Comme notre Cour l’a fait remarquer au paragraphe 13 de la décision Sivalingam, « “l’établissement” est examiné afin d’évaluer si le demandeur mérite une dispense pour motifs d’ordre humanitaire, et non un prix pour une contribution exceptionnelle à la société ». [41] Deuxièmement, l’agent n’a pas commis d’erreur dans son évaluation des difficultés liées au retour au Nigéria. Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, il n’a pas commis d’erreur en concluant que ces derniers ne seraient pas exposés aux difficultés énoncées dans la preuve sur la situation dans le pays. Les demandeurs attirent l’attention sur l’extrait qui suit, tiré de la décision de l’agent : [traduction] Même si les conditions énoncées dans les éléments de preuve sur la situation au Nigéria ne sont peut-être pas idéales, notamment en ce qui concerne l’emploi et la sécurité générale, ces conditions s’appliquent à l’ensemble de la population. Il importe de préciser que la situation générale dans le pays a été dûment prise en compte dans le contexte de la présente demande CH. Toutefois, après évaluation, la preuve produite ne permet pas d’établir un lien suffisant entre le risque existant et la situation personnelle des demandeurs, pas plus qu’elle ne démontre de manière suffisante que les demandeurs seraient confrontés aux conditions mentionnées à leur retour dans leur pays d’origine de sorte qu’il serait justifié de leur octroyer une dispense. [Non souligné dans l’original.] [42] Bien que les risques allégués dans une demande d’asile puissent être examinés du point de vue des difficultés, l’accent est mis sur ces dernières. Même si l’agent a fait mention des risques, il avait précédemment précisé que, si ceux-ci sont normalement analysés dans le cadre d’une demande au titre des articles 96 et 97 de la LIPR, dans le contexte d’une demande CH, ils sont plutôt envisagés du point de vue des difficultés. [43] Les demandeurs affirment, à tort, que l’agent a commis une erreur en concluant qu’ils s’étaient contentés d’invoquer la situation dans le pays plutôt que de fournir des preuves des difficultés auxquelles ils seraient confrontés. Ils ont confondu la jurisprudence régissant l’évaluation du risque qui est menée dans le cadre d’une demande au titre des articles 96 et 97 de la LIPR ou d’un examen des risques avant renvoi avec celle qui régit l’évaluation des difficultés dans le contexte d’une demande CH. Ils doivent faire la preuve des difficultés auxquelles ils seraient confrontés à leur retour. Même si la situation dans le pays constitue un facteur pertinent, comme l’a indiqué l’agent, le demandeur ne peut pas simplement affirmer qu’il devra vraisemblablement composer avec la situation générale dans le pays (y compris le chômage, l’absence de soins de santé et le système d’éducation déficient) sans fournir de preuve de sa situation particulière. [44] En l’espèce, l’agent a mentionné à de nombreuses reprises l’absence de preuve pour étayer plusieurs des affirmations des demandeurs, notamment au sujet des difficultés auxquelles ils seraient confrontés. [45] Troisièmement, l’agent n’a pas commis d’erreur dans son analyse de l’intérêt supérieur des enfants. L’analyse était raisonnable au regard de la preuve dont il disposait et de l’application qu’il a faite du droit. [46] L’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par une demande CH est un facteur important; les principes établis dans l’arrêt Baker continuent de s’appliquer (Kanthasamy, aux para 38‑39). [47] Au paragraphe 75 de l’arrêt Baker, la Cour suprême du Canada a affirmé que : [75] […] pour que l’exercice du pouvoir discrétionnaire respecte la norme du caractère raisonnable, le décideur devrait considérer l’intérêt supérieur des enfants comme un facteur important, lui accorder un poids considérable, et être réceptif, attentif et sensible à cet intérêt. Cela ne veut pas dire que l’intérêt supérieur des enfants l’emportera toujours sur d’autres considérations ni qu’il n’y aura pas d’autres raisons de rejeter une demande d’ordre humanitaire même en tenant compte de l’intérêt des enfants. Toutefois, quand l’intérêt des enfants est minimisé, d’une manière incompatible avec la tradition humanitaire du Canada et les directives du ministre, la décision est déraisonnable. [Non souligné dans l’original.] [48] La jurisprudence établit également que le fait que le Canada puisse offrir un endroit plus agréable à vivre que le pays d’origine du demandeur n’est pas un facteur décisif pour déterminer s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de rester au Canada, pas plus qu’une évaluation positive de l’intérêt supérieur de l’enfant ne donne nécessairement ouverture à une dispense pour considérations d’ordre humanitaire (voir, par exemple, Landazuri Moreno c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 481 aux para 36‑37). [49] La jurisprudence établit en outre que, idéalement, l’enfant n’éprouverait aucune difficulté, même si elle reconnaît qu’un renvoi du Canada entraîne inévitablement des difficultés. [50] L’agent a analysé l’intérêt supérieur des enfants conformément aux indications de la Cour, dans la mesure où les éléments de preuve à sa disposition le lui permettaient. Il a reconnu que les demandeurs connaîtraient des difficultés, puisqu’il s’agit d’une conséquence inhérente au fait de quitter le Canada et que la vie au Canada peut avoir des avantages, mais a conclu que ces difficultés ne justifiaient pas une dispense. [51] L’agent a raisonnablement conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants de rester avec leurs parents. Il ne disposait d’aucune preuve révélant des préoccupations quant à la capacité d’adaptation des enfants ou aux défis qu’ils rencontreraient en matière d’éducation ou de soins de santé au Nigéria. [52] L’agent a fait remarquer à juste titre que, même s’il convient d’accorder un poids considérable aux facteurs qui ont une incidence sur l’intérêt supérieur de l’enfant, cet intérêt n’est pas la seule considération qui entre en ligne de compte dans l’analyse d’une demande CH. Le poids à accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant en vue de trancher une demande CH relève du pouvoir discrétionnaire de l’agent. Ce dernier a raisonnablement conclu que, malgré le poids qu’il avait accordé à l’intérêt supérieur des enfants, ce facteur ne suffisait pas à justifier une dispense. [53] En conclusion, la décision de l’agent est justifiée au regard des faits et du droit. La dispense pour considérations d’ordre humanitaire est une mesure de redressement discrétionnaire, et, à moins d’une lacune grave ou d’une insuffisance fatale au cœur de la décision, la Cour ne s’ingérera pas dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’agent. Aucune telle lacune ou insuffisance n’a été relevée en l’espèce. JUGEMENT dans le dossier IMM‑10202‑22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question à certifier n’a été proposée, et l’affaire n’en soulève aucune. « Catherine M. Kane » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑10202‑22 INTITULÉ : EDDIE AIGBE IDIAGBONYA, BECKY EFE IBHARIA, OSAKIODUWA JESSE AIGBE, OSAYUWAMEN ZOE AIGBE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 22 JANVIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE KANE DATE DES MOTIFS : LE 25 JANVIER 2024 COMPARUTIONS : Gökhan Toy POUR LES DEMANDEURS Nicholas Dodokin POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lewis & Associates LLP Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158