R. c. MacDougall
Court headnote
R. c. MacDougall Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-10-29 Recueil [1998] 3 RCS 45 Numéro de dossier 25931 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Île-du-Prince-Édouard Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25931 Contenu de la décision R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45 Sa Majesté la Reine Appelante c. Patrick Arnold MacDougall Intimé Répertorié: R. c. MacDougall No du greffe: 25931. 1998: 21 mai; 1998: 29 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Major et Bastarache. en appel de la cour suprême de l’île‑du‑prince‑édouard, section d’appel Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Délai de détermination de la peine ‑‑ Maladie du juge ‑‑ Délai de détermination de la peine lié principalement à la maladie prolongée du juge du procès ‑‑ Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable s’applique‑t‑il à la détermination de la peine? ‑‑ Principes applicables à la qualification du délai lié à la maladie du juge ‑‑ Point à partir duquel le délai de détermination de la peine lié à la maladie du juge viole le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) . Le 2 décembre 1994, l’accusé a été inculpé d’attentat à la pudeur. À sa première comparution, le 16 janvier 1…
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R. c. MacDougall Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-10-29 Recueil [1998] 3 RCS 45 Numéro de dossier 25931 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Île-du-Prince-Édouard Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25931 Contenu de la décision R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45 Sa Majesté la Reine Appelante c. Patrick Arnold MacDougall Intimé Répertorié: R. c. MacDougall No du greffe: 25931. 1998: 21 mai; 1998: 29 octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Major et Bastarache. en appel de la cour suprême de l’île‑du‑prince‑édouard, section d’appel Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Délai de détermination de la peine ‑‑ Maladie du juge ‑‑ Délai de détermination de la peine lié principalement à la maladie prolongée du juge du procès ‑‑ Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable s’applique‑t‑il à la détermination de la peine? ‑‑ Principes applicables à la qualification du délai lié à la maladie du juge ‑‑ Point à partir duquel le délai de détermination de la peine lié à la maladie du juge viole le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) . Le 2 décembre 1994, l’accusé a été inculpé d’attentat à la pudeur. À sa première comparution, le 16 janvier 1995, il a demandé un ajournement afin de décider du mode de procès et de son plaidoyer. Le 13 février, il a plaidé non coupable. Le 5 avril, il a modifié son plaidoyer et reconnu sa culpabilité. L’affaire a été ajournée pour permettre la préparation d’un rapport présentenciel. Le ministère public a par la suite demandé deux prorogations. Le 14 juillet, l’affaire a été ajournée indéfiniment en raison de la maladie du juge du procès. Ce dernier a finalement démissionné le 15 avril 1996 et, le 21 mai, le ministère public a demandé qu’un nouveau juge soit affecté à la détermination de la peine de l’accusé. Le nouveau juge a été désigné le lendemain. L’accusé ne s’est pas présenté pour la détermination de sa peine le 13 juin. Il a par la suite été arrêté et, le 11 juillet, il a comparu devant le nouveau juge. L’affaire a été ajournée au 24 septembre pour permettre l’examen d’une requête de la défense demandant l’arrêt des procédures. À cette date, le nouveau juge a accueilli la requête, concluant que le délai d’environ 22 mois qui s’était écoulé entre le dépôt de l’accusation et l’audition de la requête en arrêt des procédures avait contrevenu à l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour d’appel a rejeté l’appel du ministère public. Arrêt: Le pourvoi est accueilli et l’affaire est renvoyée au tribunal de première instance pour détermination de la peine. (1) Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable s’étend‑il à la détermination de la peine? Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable au sens de l’al. 11b) de la Charte inclut le droit de voir sa peine être prononcée dans un délai raisonnable. Tant le texte de l’al. 11b) que les droits que protège cette disposition appuient cette conclusion. L’article 11 comprend un large éventail de droits qui protègent l’accusé à compter du moment où une infraction lui est reprochée et celui où l’affaire est tranchée de façon définitive, ce qui inclut la détermination de la peine. Bien que la protection prévue à l’art. 11 s’applique dès qu’un individu est «inculpé», les droits dont jouit cette personne varient selon l’étape des procédures. L’article 11 assure une protection dont la forme et le degré varient aux différentes étapes des procédures pénales. Il s’ensuit que le champ d’application du terme «inculpé» ne peut être restreint à une étape particulière des procédures. Il faut plutôt l’interpréter d’une manière qui s’harmonise autant que possible avec tous les alinéas de l’art. 11 et avec les divers droits prévus par ceux‑ci. Compte tenu des termes employés, la seule interprétation possible du terme «inculpé» est une interprétation large qui englobe les étapes antérieures et postérieures à la déclaration de culpabilité. Pour l’application de l’al. 11b) , le champ d’application du terme «inculpé» ne se limite pas à la période antérieure à la déclaration de culpabilité, mais elle s’étend aussi à l’étape de la détermination de la peine. Une interprétation de l’al. 11b) axée sur son objet suggère également que la portée de l’expression «jugé dans un délai raisonnable» peut s’étendre à la détermination de la peine. De plus, les intérêts protégés par l’al. 11b) sont pertinents tant aux étapes antérieures à la déclaration de culpabilité qu’aux étapes postérieures. Le délai de détermination de la peine peut porter atteinte aux intérêts de l’accusé qui sont protégés par l’al. 11b) , lesquels incluent son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi que son droit à un procès équitable. Ce délai peut aussi avoir une incidence négative sur l’intérêt qu’a la société à ce que les procès aient lieu promptement et que les personnes appelées à subir leur procès soient traitées avec justice et équité. (2) Le délai de détermination de la peine était‑il déraisonnable? Un délai de détermination de la peine viole l’al. 11b) s’il est déraisonnable compte tenu de la durée de ce délai, des raisons de celui‑ci, de l’effet de toute renonciation de l’accusé à invoquer un délai et du préjudice subi par ce dernier. L’accusé qui plaide coupable ne renonce pas aux droits qui lui sont conférés par l’al. 11b) . Lorsque le juge du procès tombe malade et qu’on s’attend à ce qu’il reprenne ses fonctions, le ministère public doit mettre en balance deux intérêts opposés: (1) la nécessité de faire montre d’un soin et d’une prudence extrêmes avant de demander que le juge soit dessaisi de l’affaire, afin de préserver l’indépendance judiciaire et l’équité envers l’accusé; (2) la nécessité de protéger les droits garantis à l’accusé par l’al. 11b) et d’empêcher qu’il ne subisse un préjudice indu. Le ministère public doit déterminer si la crainte d’une atteinte aux droits garantis à l’accusé par l’al. 11b) a pris des proportions telles qu’elle l’emporte sur la règle générale selon laquelle le juge saisi d’une affaire doit la mener à terme. Si c’est le cas, le ministère public a le devoir de demander que le juge soit dessaisi de l’affaire et que celle‑ci soit confiée à un autre. Compte tenu de la mise en balance que doit faire le ministère public, le délai lié à la maladie du juge peut, selon les circonstances de l’affaire, être qualifié soit de délai inhérent, soit de délai du ministère public ou encore de délai systémique. Le délai lié à la maladie d’un juge qui survient avant qu’il soit raisonnable pour le ministère public de demander que le juge soit dessaisi de l’affaire est un délai inhérent et n’est pas reproché au ministère public. Le délai qui dépasse ce point est un délai reproché au ministère public. Le temps mis à remplacer le juge après le moment où il est devenu raisonnable pour le ministère public de demander que ce dernier soit dessaisi de l’affaire pour cause de pénurie de ressources judiciaires est un délai institutionnel ou systémique, qui est reproché au ministère public si le manque de ressources est déraisonnable eu égard aux contraintes particulières auxquelles est soumis le tribunal en cause. Le délai d’environ 22 mois qui s’est écoulé entre le dépôt de l’acte d’accusation et l’audition de la demande d’arrêt des procédures était excessif et satisfaisait au critère préliminaire suivant lequel les juridictions inférieures étaient tenues de se demander s’il était déraisonnable au regard de l’al. 11b) . En l’espèce, le délai n’était pas déraisonnable. Les juridictions inférieures ont mal qualifié le délai lié à la maladie du juge du procès en le reprochant à tort au ministère public. Le ministère public est responsable uniquement du délai de deux mois résultant de ses demandes d’ajournement pour la préparation d’un rapport présentenciel et du délai d’un mois qui s’est écoulé entre la démission du juge du procès et la demande de désignation d’un nouveau juge. L’accusé est responsable du délai de deux mois résultant de sa demande d’ajournement afin de décider du mode de procès et de son plaidoyer, ainsi que de son omission de comparaître à l’audience de détermination de la peine. Les 16 mois et demi restants sont des délais inhérents à l’affaire, y compris le délai de neuf mois lié à la maladie du juge du procès. Présumant, comme il était justifié de le faire, que le juge du procès reprendrait ses fonctions, le ministère public a agi conformément à la règle générale selon laquelle l’accusé doit voir sa peine être prononcée par le juge qui a reçu son plaidoyer de culpabilité ou qui présidait le procès à l’étape de la déclaration de culpabilité. Le ministère public ne disposait d’aucun renseignement tendant à indiquer que le juge du procès ne reprendrait pas ses fonctions, ni que son absence serait indûment longue. Ce n’est qu’à l’annonce du départ du juge du procès à la retraite qu’il est devenu clair qu’il ne reviendrait pas. Le délai de neuf mois est survenu à l’étape des procédures subséquentes à la déclaration de culpabilité, lorsque les intérêts protégés par l’al. 11b) revêtaient moins d’importance, dans les circonstances, qu’à l’étape ayant précédé la déclaration de culpabilité. De plus, rien n’indiquait que ce délai causerait à l’accusé un préjudice grave. Dans ces circonstances, on ne peut conclure que le ministère public a commis une erreur en ne demandant pas, avant la démission du juge du procès, que celui‑ci soit dessaisi de l’affaire et remplacé. Il ne reste donc qu’un délai net de trois mois attribuable au ministère public à apprécier au regard de l’al. 11b) . Bien que ce délai ait été plus long qu’on ne l’aurait souhaité, il n’est pas énorme et rien dans la preuve ne tend à indiquer qu’il a causé un préjudice indu à l’accusé. Jurisprudence Distinction faite d’avec les arrêts: R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; arrêts mentionnés: R. c. Gallant, [1998] 3 R.C.S. 80; R. c. Bosley (1992), 59 O.A.C. 161; R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594; R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684; Wilband c. The Queen, [1967] R.C.S. 14; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; R. c. Grant, [1951] 1 K.B. 500; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; Gonzales c. State, 582 P.2d 630 (1978); Dickey c. Florida, 398 U.S. 30 (1970); Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Allen (1996), 1 C.R. (5th) 347; R. c. Stensrud, [1989] 2 R.C.S. 1115; R. c. Trudel, [1992] R.J.Q. 2647. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11 . Doctrine citée Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 4th ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1997. Mitchell, Graeme G. «Potvin: Charter ‑Proofing Criminal Appeals» (1993), 23 C.R. (4th) 37. Renke, Wayne. «Deferring Delay: A Comment on R. v. Potvin» (1994), 5 Forum constitutionnel 16. POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, section d’appel (1997), 147 Nfld. & P.E.I.R. 193, 459 A.P.R. 193, 6 C.R. (5th) 228, [1997] P.E.I.J. No. 11 (QL), qui a rejeté l’appel formé par le ministère public contre l’ordonnance d’arrêt des procédures prononcée par le juge FitzGerald de la Cour provinciale. Pourvoi accueilli. Valerie A. Moore, pour l’appelante. W. Kent Brown, c.r., et Thane A. MacEachern, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu par //Le juge McLachlin// Le juge McLachlin -- I. Introduction 1 Le présent pourvoi et le pourvoi connexe, R. c. Gallant, [1998] 3 R.C.S. 80, soulèvent deux questions de droit: (1) Est‑ce que le droit de tout inculpé d’être jugé dans un délai raisonnable au sens de l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés inclut le droit pour celui-ci de voir sa peine être prononcée dans un délai raisonnable? (2) Comment doit être qualifié, pour l’application de l’al. 11b) , le délai lié à la maladie du juge? La peine de l’intimé a tardé à être déterminée en raison de la maladie prolongée du juge du procès. Lorsque ce dernier a finalement démissionné, le ministère public a demandé que l’affaire soit confiée à un nouveau juge en vue de la détermination de la peine. L’intimé a alors demandé et obtenu l’arrêt des procédures. La Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard a confirmé l’arrêt des procédures. La question à trancher est celle de savoir si elle a fait erreur en rendant cette décision. 2 Je conclus que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable s’étend à la détermination de la peine. Toutefois, à la lumière des circonstances des présents cas et de la nature du délai qu’elles ont entraîné, je suis d’avis que le délai en cause n’était pas déraisonnable. J’accueillerais le pourvoi et renverrais l’affaire au tribunal de première instance pour détermination de la peine. II. Les faits 3 Le 2 décembre 1994, MacDougall a été accusé d’attentat à la pudeur. Cette accusation découlait d’un incident qui aurait eu lieu en 1973. Le 16 janvier 1995, il a comparu devant le juge Plamondon de la Cour provinciale et demandé un ajournement en vue du choix du mode de procès et du plaidoyer. L’affaire a été ajournée jusqu’au 13 février 1995, date à laquelle MacDougall a comparu et plaidé non coupable. Le 5 avril 1995, MacDougall a modifié son plaidoyer et reconnu sa culpabilité, et, comme un rapport présentenciel a été demandé, l’affaire a été ajournée. Le ministère public a par la suite demandé deux prorogations de l’ajournement auxquelles MacDougall ne s’est pas opposé. Le 14 juillet 1995, l’affaire a été ajournée indéfiniment en raison de la maladie du juge Plamondon, qui a démissionné le 15 avril 1996. 4 Le 21 mai 1996, le substitut du procureur général a écrit au juge en chef Thompson de la Cour provinciale pour lui demander d’affecter un juge à la détermination de la peine de MacDougall. L’affaire a été confiée au juge FitzGerald de la Cour provinciale le 22 mai 1996. La peine devait être déterminée le 13 juin 1996, mais MacDougall ne s’est pas présenté devant le tribunal. Un mandat d’arrestation a été lancé contre lui et il a été arrêté le 5 juillet 1996. Le 11 juillet 1996, il a comparu en vue de la fixation de la date de la détermination de la peine. L’affaire a toutefois été ajournée au 24 septembre 1996 pour permettre l’audition de la requête fondée sur l’al. 11b) présentée par MacDougall. Le 24 septembre 1996, le juge FitzGerald de la Cour provinciale a accueilli la requête de MacDougall qui demandait l’arrêt des procédures pour cause de violation de l’al. 11b) de la Charte en raison du délai de détermination de la peine. La Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard a rejeté l’appel du ministère public, qui a été autorisé à se pourvoir devant notre Cour le 3 juillet 1997, [1997] 2 R.C.S. xiv. III. Les dispositions législatives pertinentes 5 Charte canadienne des droits et libertés 11. Tout inculpé a le droit: a) d’être informé sans délai anormal de l’infraction précise qu’on lui reproche; b) d’être jugé dans un délai raisonnable; c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche; d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable; e) de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable; f) sauf s’il s’agit d’une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave; g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations; h) d’une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d’autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni; i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. IV. Les décisions des juridictions inférieures A. Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard 6 Le juge FitzGerald a entendu conjointement les demandes d’arrêt des procédures présentées en l’espèce et dans Gallant, et il a exposé des motifs applicables aux deux affaires. Il a conclu que, pour l’application de l’al. 11b) , le mot procès [traduction] «s’entend des diverses étapes du procès, y compris la détermination de la peine». À son avis, bien qu’[traduction] «il soit plus important [. . .] que la partie du procès consacrée à l’appréciation des faits se déroule rapidement que ce n’est le cas pour la partie qui est consacrée à la détermination de la peine», l’al. 11b) s’applique à ces deux étapes. Le juge FitzGerald a conclu que, dans les deux affaires, le délai de détermination de la peine avait porté atteinte à l’al. 11b) puisqu’il était principalement imputable à l’omission du ministère public de prendre les mesures nécessaires pour que les dossiers soient confiés à un nouveau juge lorsqu’il est devenu clair que le premier juge serait absent pour une période indéfinie. Dans les deux cas, il a ordonné l’arrêt des procédures à titre de réparation pour l’atteinte. B. Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard, section d’appel (1997), 147 Nfld. & P.E.I.R. 193 7 La Cour d’appel de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, motifs du juge Mitchell, a rejeté l’appel du ministère public. S’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. c. Bosley (1992), 59 O.A.C. 161, le juge Mitchell a conclu que l’al. 11b) inclut le droit pour tout inculpé de voir sa peine être prononcée dans un délai raisonnable. À son avis, il avait été porté atteinte à l’al. 11b) dans le présent cas ainsi que dans l’affaire Gallant, et le juge FitzGerald de la Cour provinciale avait eu raison d’accorder l’arrêt des procédures. V. Les questions en litige 8 (1) Le droit garanti par l’al. 11b) d’être jugé dans un délai raisonnable s’applique‑t‑il à la détermination de la peine? (2) Dans quelles circonstances le délai de détermination de la peine lié à la maladie du juge viole‑t‑il l’al. 11b) ? VI. L’analyse A. L’alinéa 11b) s’applique-t-il à la détermination de la peine? (1) Le texte de l’al. 11b) 9 Aux termes de l’al. 11b) : «[t]out inculpé a le droit . . . d’être jugé dans un délai raisonnable» (je souligne). Par conséquent, pour décider si le texte de cette disposition s’étend à la détermination de la peine, il faut répondre aux deux questions suivantes: (1) La personne qui plaide coupable ou qui est déclarée coupable est-elle un «inculpé»? (2) La détermination de la peine fait-elle partie du processus au cours duquel l’inculpé est «jugé»? a) Le terme «inculpé» s’étend-il à la détermination de la peine? 10 L’article 11 de la Charte comprend un large éventail de droits qui protègent l’accusé à compter du moment où une infraction lui est reprochée et celui où l’affaire est tranchée de façon définitive, ce qui inclut la détermination de la peine. Les droits prévus à l’art. 11 sont garantis à l’accusé tout au long du processus criminel et lui assurent une protection dont la forme et le degré varient aux différentes étapes des procédures. Certains de ces droits, tel celui d’être informé de l’infraction à l’origine de la détention (al. 11a) ), s’appliquent avant la déclaration de culpabilité. D’autres, tel le droit de bénéficier d’un procès avec jury (al. 11f) ), sont axés sur la détermination de la culpabilité. Certains droits, tels la présomption d’innocence (al. 11d) ) et le droit à la mise en liberté assortie d’un cautionnement (al. 11e) ), s’appliquent à compter de l’arrestation jusqu’à la déclaration de culpabilité ou de l’innocence. Enfin, d’autres droits tels que la protection contre le concept de double péril («double jeopardy») (al. 11h) ) et contre les majorations de peines édictées après la perpétration de l’infraction (al. 11i) ), ne trouvent application qu’après qu’un verdict a été rendu. 11 Tous ces droits sont conférés à un «inculpé». Il s’ensuit que le champ d’application du terme «inculpé» ne peut être restreint à une étape particulière du processus criminel. Il faut plutôt l’interpréter d’une manière qui «s’harmonise autant que possible» avec tous les alinéas de l’art. 11 : R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, à la p. 908, le juge Sopinka, au nom de la majorité. Compte tenu des termes employés, la seule interprétation possible du terme «inculpé» est une interprétation large qui englobe les étapes antérieures et postérieures à la déclaration de culpabilité. 12 La doctrine appuie cette interprétation du terme «inculpé». Renke prône une interprétation large et généreuse des termes «inculpé» et «jugé»: W. Renke, «Deferring Delay: A Comment on R. v. Potvin» (1994), 5 Forum constitutionnel 16. Mitchell est d’accord pour donner au terme «inculpé» une interprétation qui englobe toutes les personnes soumises au processus criminel: G. G. Mitchell, «Potvin: Charter -Proofing Criminal Appeals» (1993), 23 C.R. (4th) 37, à la p. 40. Cette interprétation, souligne‑t‑il, [traduction] «est un exemple d’interprétation généreuse de l’art. 11 , axée sur l’objet de cette disposition» (p. 40). À son avis, cette interprétation est également [traduction] «conforme à la logique et à l’effet» de l’arrêt R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594, dans lequel notre Cour a statué que l’art. 11 entre en jeu dès le dépôt d’une dénonciation ou la présentation d’un acte d’accusation directement, sans dénonciation. 13 Cette interprétation du terme «inculpé», qui en étend la portée à la détermination de la peine, trouve également appui dans le fait que les accusations portées contre une personne continuent de peser sur celle‑ci tant que l’organe chargé des poursuites au sein du système de justice ne cesse pas d’exercer ses pouvoirs à son endroit. De fait, le juge du procès conserve un pouvoir discrétionnaire restreint de réexaminer un verdict tant que la peine n’a pas été prononcée: voir, par exemple, R. c. Head, [1986] 2 R.C.S. 684, le juge Lamer (maintenant Juge en chef du Canada). 14 Le ministère public oppose à cette interprétation du terme «inculpé» les commentaires faits par notre Cour dans R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 350, et Potvin, précité, à la p. 911. Avec égards, ces arrêts ne permettent pas de trancher la question dont notre Cour est saisie en l’espèce. 15 Dans l’affaire Lyons, il a été plaidé que les dispositions du Code criminel concernant les délinquants dangereux portaient atteinte au droit de tout inculpé de bénéficier d’un procès avec jury garanti par l’al. 11f) lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction est un emprisonnement d’au moins cinq ans. En réponse à cet argument, le juge La Forest, au nom de la majorité, a cité en les approuvant les commentaires suivants du juge Fauteux dans Wilband c. The Queen, [1967] R.C.S. 14, à la p. 20, selon lesquels les procédures relatives aux délinquants dangereux [traduction] «consistent non pas à prononcer une déclaration de culpabilité [à l’égard] d’une infraction, mais à déterminer la peine qui peut être imposée à la suite de la déclaration de culpabilité»: Lyons, précité, à la p. 353. Comme le droit de bénéficier d’un procès avec jury ne peut s’appliquer qu’avant la déclaration de culpabilité, il s’ensuit qu’il ne s’applique pas après cette étape, lorsque le tribunal est appelé à déterminer si la personne reconnue coupable doit être déclarée délinquant dangereux. Le juge La Forest a poursuivi en affirmant qu’il «ne siérait pas du tout» de conclure qu’une personne faisant l’objet d’une procédure visant à la faire déclarer délinquant dangereux est un «inculpé» au sens de l’art. 11 , car certains droits, telle la présomption d’innocence (al. 11d) ) et le droit de la mise en liberté sous caution (al. 11e) ), ne peuvent s’appliquer après la déclaration de culpabilité (à la p. 353). Toutefois, en limitant le champ d’application du terme «inculpé» aux situations auxquelles s’appliquent les al. 11d) et 11e), on enlèverait tout effet à d’autres alinéas, tels les al. 11h) et 11i). Le juge La Forest n’affirme d’aucune façon qu’il irait jusqu’à conclure que le terme «inculpé» ne peut jamais s’appliquer après la déclaration de culpabilité, comme l’exigent les al. 11h) et 11i). 16 Selon l’alinéa en cause, le terme «inculpé» utilisé à l’art. 11 peut avoir un sens différent. Ce terme peut s’entendre de la personne visée par une dénonciation ou un acte d’accusation et déclencher l’application des garanties prévues à l’art. 11 . Il peut aussi décrire la situation d’une personne qui, une fois la dénonciation ou l’acte d’accusation déposé, fait l’objet de procédures pénales. Les droits garantis par l’art. 11 à la personne qui répond à cette définition d’«inculpé» varient aux diverses étapes des procédures. En effet, cette personne disposera de différents droits au fur et à mesure des procédures criminelles. Par exemple, le droit de bénéficier d’un procès avec jury prévu à l’al. 11f) ne peut plus être invoqué par l’accusé après l’étape de la déclaration de culpabilité, tout comme le droit à la protection contre le concept de double péril (al. 11h) ) et contre l’application des majorations de peines édictées après la perpétration de l’infraction (al. 11i) ) ne s’appliquent pas avant cette étape. Voilà peut-être ce qu’avait à l’esprit le juge Sopinka lorsqu’il a affirmé que le sens du terme «inculpé» doit être dégagé en fonction du texte et de l’objet de l’alinéa en cause: Potvin, précité, à la p. 908. 17 Le ministère public fait aussi valoir que les commentaires de notre Cour dans l’arrêt Potvin, précité, suggèrent que le terme «inculpé» utilisé à l’al. 11b) ne doit pas s’étendre à la détermination de la peine. Dans Potvin, la majorité de notre Cour a statué que l’al. 11b) ne s’applique pas à la procédure d’appel. Le juge Sopinka a expliqué, dans ses motifs, qu’un acquittement met fin à l’instance et lève l’accusation. Un appel subséquent crée uniquement la possibilité que l’accusation soit rétablie, mais ne lui redonne pas effet. Par conséquent, la personne qui a été acquittée et attend l’appel n’est pas un «inculpé». Elle se trouve plutôt dans la même situation que la personne qui a fait l’objet d’une enquête et contre laquelle on envisage de porter des accusations. Cette situation est très différente de celle de la personne qui a été déclarée coupable et qui attend de connaître sa peine, dans les cas où cette personne n’est pas en liberté. Une des étapes nécessaires pour décider de l’accusation a été franchie: celle de la déclaration de culpabilité. Mais la deuxième étape, celle de la détermination de la peine, n’est pas terminée. 18 Je conclus que, pour l’application de l’al. 11b) , le champ d’application du terme «inculpé» ne se limite pas à la période qui précède un éventuel plaidoyer de culpabilité, mais qu’elle peut s’étendre au processus de détermination de la peine. b) L’expression «jugé» dans un délai raisonnable s’étend-elle à la détermination de la peine? 19 La prochaine question à trancher est celle de savoir si la portée de l’expression «jugé dans un délai raisonnable» à l’al. 11b) peut s’étendre à la détermination de la peine. Une interprétation axée sur l’objet suggère que «l’al. 11b) protège contre un assujettissement trop long à une accusation criminelle pendante et vise à soulager de la tension et de l’angoisse qui persistent jusqu’à ce que l’affaire soit finalement tranchée»: R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, à la p. 610 (je souligne), le juge Lamer, avec l’appui du juge en chef Dickson. Dans le même arrêt, le juge La Forest, avec l’appui du juge McIntyre, a précisé que le mot «jugé» ne signifie pas «tried» au sens de «brought to trial» («subir son procès»), mais plutôt au sens de «adjudicated» (p. 632). Comme une affaire criminelle n’est pas «tranchée» tant que la peine n’a pas été prononcée et comme le prononcé de la peine exige une décision, il semble raisonnable de conclure que le champ d’application du mot «jugé» utilisé à l’al. 11b) s’étend à la détermination de la peine. 20 Cette interprétation est conforme à la jurisprudence antérieure à la Charte , qui suggère que le processus de détermination de la peine fait partie intégrante du procès. Dans R. c. Grant, [1951] 1 K.B. 500 (C.C.A.), à la p. 503, il a été jugé que le procès d’un accusé est incomplet tant qu’une peine ne lui a pas été infligée ou qu’il n’a pas été libéré. De même, la décision de la majorité de notre Cour dans R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, suggère fortement que la détermination de la peine fait partie de tout le processus auquel est soumis la personne qui est «jugée». La question en litige dans Gardiner était celle de la norme de preuve qu’il convient d’appliquer aux faits contestés au cours du processus de détermination de la peine. La majorité a statué que la norme de preuve en matière criminelle s’appliquait. La Cour a souligné l’importance de la détermination de la peine dans notre système de droit pénal et indiqué que, comme la plupart des personnes accusées plaident coupables, «[p]our la plupart des accusés, la sentence est la seule décision importante que la justice pénale est appelée à rendre» (p. 414). Le juge Dickson (plus tard Juge en chef du Canada) a fait la remarque suivante (à la p. 415): Pour moi, les faits qui justifient la peine ne sont pas moins importants que ceux qui justifient la déclaration de culpabilité; les deux devraient être soumis à la même norme de preuve. L’infraction et la peine sont inextricablement liées. [traduction] «Il semble bien établi que le processus de sentence n’est qu’une phase du procès» (Olah, [«Sentencing: The Last Frontier of the Criminal Law» (1980), 16 C.R. (3d) 97], à la p. 107). L’accusé n’est pas soudainement privé, dès sa déclaration de culpabilité, de tous les droits dont il dispose en matière de procédure lors du procès: il a le droit d’être représenté par un avocat, de citer des témoins et de contre-interroger les témoins de la poursuite, ainsi que de témoigner lui-même et de plaider auprès du tribunal. [Je souligne.] L’arrêt Head, précité, étaye également l’opinion selon laquelle la détermination de la peine fait partie du processus auquel est soumis la personne qui est «jugée», puisque le juge du procès conserve le pouvoir discrétionnaire restreint de réexaminer le verdict tant que la peine n’a pas été prononcée. 21 Ces considérations suggèrent que le champ d’application du terme «jugé» figurant à l’al. 11b) peut s’étendre au processus de détermination de la peine. Le ministère public soulève toutefois plusieurs arguments à l’effet contraire. Son premier argument est que, si les rédacteurs de la Charte avaient voulu que le mot «jugé» utilisé à l’al. 11b) de la Charte englobe le processus de détermination de la peine, ils auraient utilisé un langage plus précis. Le ministère public fonde sa prétention sur le fait que les mots «jugé» et «procès» sont souvent utilisés pour désigner les étapes du processus criminel qui précèdent la détermination de la peine. 22 Cet argument ne me convainc pas. Premièrement, comme je l’ai souligné plus tôt, il a été jugé, dans la jurisprudence antérieure à la Charte , que les mots «jugé» et «procès» englobent le processus de détermination de la peine. Il faut présumer que les rédacteurs de la Charte connaissaient cette jurisprudence lorsqu’ils ont choisi d’utiliser le mot «jugé». 23 Deuxièmement, le texte français de l’al. 11b) étaye l’inclusion de la détermination de la peine dans le champ d’application de l’al. 11b) : «Tout inculpé a le droit: . . . d’être jugé dans un délai raisonnable». Le juge Sopinka, dissident, a souligné dans l’arrêt R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, à la p. 1707, que le terme «“[j]ugé” signifie “ayant fait l’objet d’un jugement” ou d’une “condamnation” et comporte le sens de décision allant au-delà du procès lui-même. Si l’on avait voulu que l’article s’applique à l’ouverture du procès seulement, on aurait dit “mis en jugement”». 24 Troisièmement, les droits garantis par la Charte doivent recevoir une interprétation généreuse et fondée sur leur objet: voir R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 344, Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486, aux pp. 499 et 500, et Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, à la p. 157. Lorsqu’ils interprètent les droits garantis par la Charte , les tribunaux [traduction] «doivent éviter les interprétations strictes, légalistes, qui pourraient peut-être convenir à l’égard de lois détaillées»: P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (4e éd. 1997), à la p. 820. Dans les affaires criminelles, ce principe est renforcé par la règle voulant que toute ambiguïté soit résolue en faveur de l’accusé. 25 Le deuxième argument invoqué par le ministère à l’encontre de l’interprétation du mot «jugé» à l’al. 11b) qui en étend l’application à la détermination de la peine est fondé sur l’observation suivante formulée par la majorité de notre Cour, sous la plume du juge Gonthier, dans R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229: «le processus de détermination de la peine ne commence qu’après que le procès est terminé et que la culpabilité a été établie» (p. 297). À mon avis, cette remarque ne s’écarte pas de l’opinion dominante selon laquelle le procès inclut la détermination de la peine. L’arrêt Jones ne portait pas sur le processus ordinaire de détermination de la peine, mais sur la procédure «exceptionnelle» concernant les délinquants dangereux prévue à la Partie XXI et qui était en cause dans l’affaire Lyons, précité. De plus, l’al. 11b) n’a pas été examiné dans l’arrêt Jones; ce sont l’art. 7 et l’al. 10b) qui étaient en litige. Si je comprends bien son point de vue, le juge Gonthier estime que la procédure relative aux délinquants dangereux ne constitue pas une accusation ou infraction distincte déclenchant l’application de la pleine protection de la Charte . Le mot «procès» a été utilisé dans l’extrait précité pour distinguer le processus de détermination de la culpabilité ou de l’innocence du processus visant à déterminer la peine appropriée, dans l’unique but de tenter de justifier l’application d’une norme de preuve moins exigeante à l’étape de la détermination de la peine. Il n’est pas contesté que, en droit criminel, le mot «procès» est souvent utilisé pour désigner expressément le processus de détermination de la culpabilité ou de l’innocence. Il n’est pas contesté non plus que la justice permet l’application de différentes normes de preuve à différentes étapes de la procédure criminelle. À mon avis, toutefois ni l’un ni l’autre de ces points n’aident à déterminer si la garantie prévue à l’al. 11b) s’applique à la détermination de la peine. 26 Enfin, le ministère public prétend que l’arrêt Potvin, précité, commande une interprétation du mot «jugé» qui a pour effet d’exclure le processus de détermination de la peine. Encore une fois, je dois exprimer mon désaccord. Dans Potvin, le juge Sopinka, s’exprimant pour la majorité, a mentionné que, si on avait voulu que l’al. 11b) s’applique non seulement au procès mais également à la décision finale en appel, on aurait utilisé une formulation plus appropriée (p. 912). Toutefois, comme je l’ai souligné, le fait que la jurisprudence canadienne antérieure à la Charte ait établi que le mot «jugé» inclut le processus de détermination de la peine tend à indiquer que rien de plus que ce mot était requis pour viser à la fois la détermination de la culpabilité et la détermination de la peine. Même s’il est possible de soutenir qu’un texte plus précis que le seul mot «jugé» est nécessaire pour inclure le processus d’appel, cet argument ne peut être invoqué en ce qui concerne le processus de détermination de la peine. c) Conclusion sur le texte de l’al. 11b) 27 Je conclus que les mots «inculpé» et «jugé dans un délai raisonnable» étayent l’opinion que l’al. 11b) s’applique à la détermination de la peine. (2) Les intérêts protégés par l’al. 11b) 28 Le ministère public affirme que le champ d’application de l’al. 11b) ne doit pas être élargi au délai de détermination de la peine parce que les intérêts protégés par l’al. 11b) ne sont pas pertinents à cette étape. Afin d’évaluer cet argument, il faut examiner les intérêts qui sous-tendent les droits garantis par l’al. 11b) . 29 Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’al. 11b) de la Charte protège à la fois les intérêts de l’accusé et ceux de la société: voir R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199. Les intérêts de l’accusé sont notamment son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi que son droit à un procès équitable. Le juge Sopinka, s’exprimant au nom de la majorité, a précisé ces trois intérêts dans l’arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, à la p. 786: L’alinéa 11b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l’anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu’entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu’il cherche à réduire l’exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l’emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Pour ce qui est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente. Voir aussi les motifs du juge La Forest dans Rahey, précité, à la p. 647. Dans Askov, s’exprimant pour la majorité, le juge Cory a décrit les intérêts de l’accusé comme étant la possibilité pour ce dernier «de se défendre de l’accusation portée contre lui, de se disculper et de rétablir sa réputation le plus tôt possible» (p. 1219). 30 L’intérêt sociétal protégé par l’al. 11b) comporte deux aspects: voir Askov, le juge Cory, aux pp. 1219 et 1220. Premièrement, le public a intérêt à faire en sorte que le procès ait lieu promptement, de façon que les criminels soient traduits en justice et que l’on décide de leur sort dès que possible, peut‑être par leur mise à l’écart de la société. Deuxièmement, le public a intérêt à faire en sorte que les personnes appelées à subir leur procès soient traitées avec justice et équité. Cet intérêt sociétal correspond au «droit de l’accusé à un procès équitable». 31 La question à trancher est celle de savoir si la détermination de la peine fait entrer en jeu ces intérêts. Le ministère public soutient que les intérêts visés par l’al. 11b) entrent en jeu principalement à l’étape de la procédure qui précède la détermination de la peine, lorsqu’on statue sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé, et qu’ils ne sont touchés qu’indirectement, pour autant qu’ils le soient, à l’étape de la détermination de la peine. Pour sa part, l’accusé affirme que les valeurs que l’al. 11b) vise à protéger sont présentes et directement touchées au cours du processus de détermination de la peine. 32 À mon avis, la thèse de l’accusé doit être retenue. Même s’il est vrai que les garanties prévues aux art. 7 à 14 de la Charte ont une portée plus limitée à l’étape de la détermination de la peine (Jones, précité, le juge Gonthier, à la p. 286), elles demeurent néanmoins importantes. 33 J’examinerai
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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