Banque Manuvie du Canada c. Conlin
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Banque Manuvie du Canada c. Conlin Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-31 Recueil [1996] 3 RCS 415 Numéro de dossier 24499 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Priorités et hypothèques Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24499 Contenu de la décision Banque Manuvie du Canada c. Conlin, [1996] 3 R.C.S. 415 Banque Manuvie du Canada Appelante c. John Joseph Conlin Intimé Répertorié: Banque Manuvie du Canada c. Conlin No du greffe: 24499. 1996: 30 mai; 1996: 31 octobre. Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Hypothèques ‑‑ Cautionnement ‑‑ Convention de renouvellement ‑‑ Libération de la caution ‑‑ Cautionnement de l’hypothèque par l’époux de la débitrice hypothécaire ‑‑ Clause de l’hypothèque prévoyant que les cautions sont responsables «à titre de débiteurs principaux et non de cautions» ‑‑ Cautionnement devant demeurer valide «nonobstant l’attribution d’un délai de paiement [. . .] ou la modification de[s] conditions de paiement» ‑‑ Débitrice hypothécaire renouvelant l’hypothèque à un taux d’intérêt différent ‑‑ Convention de renouvellement non signée par la caution ‑‑ La caution a‑t‑elle renoncé à son droit en equity d’être libérée lorsque le prêt principal a été renouvelé? Tribunaux ‑‑ Compétence ‑‑ Défa…
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Banque Manuvie du Canada c. Conlin Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-10-31 Recueil [1996] 3 RCS 415 Numéro de dossier 24499 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Priorités et hypothèques Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24499 Contenu de la décision Banque Manuvie du Canada c. Conlin, [1996] 3 R.C.S. 415 Banque Manuvie du Canada Appelante c. John Joseph Conlin Intimé Répertorié: Banque Manuvie du Canada c. Conlin No du greffe: 24499. 1996: 30 mai; 1996: 31 octobre. Présents: Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Hypothèques ‑‑ Cautionnement ‑‑ Convention de renouvellement ‑‑ Libération de la caution ‑‑ Cautionnement de l’hypothèque par l’époux de la débitrice hypothécaire ‑‑ Clause de l’hypothèque prévoyant que les cautions sont responsables «à titre de débiteurs principaux et non de cautions» ‑‑ Cautionnement devant demeurer valide «nonobstant l’attribution d’un délai de paiement [. . .] ou la modification de[s] conditions de paiement» ‑‑ Débitrice hypothécaire renouvelant l’hypothèque à un taux d’intérêt différent ‑‑ Convention de renouvellement non signée par la caution ‑‑ La caution a‑t‑elle renoncé à son droit en equity d’être libérée lorsque le prêt principal a été renouvelé? Tribunaux ‑‑ Compétence ‑‑ Défaut de paiement de l’hypothèque de la part de la débitrice hypothécaire ‑‑ Banque obtenant un jugement sommaire contre la débitrice hypothécaire et la caution ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle excédé sa compétence en infirmant le jugement et en rejetant l’action intentée contre la caution? L’intimé s’est porté garant d’une hypothèque de trois ans, portant intérêt au taux de 11,5 pour 100 par année, que sa femme avait offerte en garantie de remboursement d’un prêt obtenu auprès de la banque appelante. À la clause 34 de la convention hypothécaire, les cautions se sont engagées, «à titre de débiteurs principaux et non de cautions», à rembourser la somme garantie par l’hypothèque. Le cautionnement devait demeurer valide «nonobstant l’attribution d’un délai de paiement de la présente hypothèque ou la modification de ses conditions de paiement ou de son taux d’intérêt». Peu avant que l’hypothèque vienne à échéance, la débitrice hypothécaire et la banque ont signé une convention de renouvellement de l’hypothèque pour une autre période de trois ans, à un taux d’intérêt de 13 pour 100 par année. Les formules de renouvellement comportaient un espace pour la signature du «propriétaire enregistré» et de la «caution», mais la convention n’a été signée que par la débitrice hypothécaire. Il y a eu défaut de paiement de l’hypothèque de la part de la débitrice hypothécaire et la banque a obtenu un jugement sommaire contre la débitrice hypothécaire et les cautions pour le capital dû en vertu de l’hypothèque, avec intérêts au taux de 13 pour 100 par année. La Cour d’appel à la majorité a infirmé le jugement et rejeté l’action intentée contre la caution intimée. Le présent pourvoi vise à déterminer (1) si la Cour d’appel a excédé sa compétence en accueillant l’appel et en rejetant l’action, au lieu de renvoyer l’affaire au procès, et (2) si, en vertu des conditions de la convention de prêt, l’intimé a été libéré de sa promesse de payer le capital et les autres sommes garantis par l’hypothèque, lorsque l’hypothèque a été prorogée et le taux d’intérêt augmenté, sans qu’il en soit informé. Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. (1) Compétence La Cour d’appel a compétence pour rendre l’ordonnance ou la décision que le tribunal dont il y a appel aurait dû ou pu rendre. À la lumière du par. 1.04(1) des Règles, qui prévoit que les règles doivent recevoir une interprétation large, les par. 20.04(2) et (4) des Règles de procédure civile conféraient au juge des requêtes compétence pour rejeter l’action intentée contre l’intimé. Le juge aurait pu conclure soit qu’il n’y avait pas de question litigieuse soit que la seule question litigieuse portait sur une question de droit. Dans un cas comme dans l’autre, lui‑même et, par extension, la Cour d’appel auraient eu compétence pour trancher l’affaire en rejetant la demande de l’appelante. On n’a pas refusé à l’appelante le droit de faire entendre pleinement sa preuve et de vérifier l’exactitude de tout le témoignage de l’intimé. En vertu du par. 39.02(1) des Règles, une partie à une requête peut contre‑interroger le déposant d’un affidavit signifié par une partie ayant des intérêts opposés relativement à cette requête. L’appelante a choisi de ne pas exercer ce droit et de ne pas contester le témoignage de l’intimé. (2) Libération de responsabilité Les juges La Forest, Sopinka, Cory et Major: Il est clair depuis longtemps que la caution est libérée de sa responsabilité en vertu du cautionnement lorsque le créancier et le débiteur principal conviennent d’apporter une modification importante aux conditions de la dette contractuelle sans son consentement. Une caution peut renoncer par contrat à la protection que lui accorde la common law ou l’equity, mais toute renonciation par contrat au principe d’equity doit être claire. Pour savoir si la responsabilité de la caution subsiste, il faut interpréter le contrat liant les parties et déterminer leur intention eu égard aux mots qu’elles ont utilisés et aux circonstances de l’ensemble de l’opération. Il y a lieu d’appliquer la règle contra proferentem selon laquelle une clause de cautionnement ambiguë doit être interprétée au détriment de la partie qui l’a rédigée. De même, notre Cour a affirmé que la caution est, aux yeux de la common law, un créancier privilégié dont l’obligation devrait être interprétée et exécutée strictement. La caution, dans la présente affaire, tombe dans la catégorie des cautions de complaisance, ou de celles qui ont conclu le contrat de cautionnement en espérant peu de rétribution, si ce n’est aucune. La loi a protégé ces cautions en interprétant leurs obligations de façon stricte et en les limitant aux conditions précises du contrat de cautionnement. La clause 34 et la clause 7, qui porte sur le renouvellement ou la prorogation de délai, indiquent nettement que l’intimé n’était pas lié par la convention de renouvellement. S’il faut traiter la caution comme un débiteur principal et non comme une caution, alors le défaut de la banque d’aviser l’intimé de la convention de renouvellement et des nouvelles conditions du contrat doit le libérer de ses obligations étant donné qu’il n’est pas partie au renouvellement. De plus, même si l’on pensait que la clause de débiteur principal ne transforme pas la caution en un débiteur principal, les règles d’equity et de common law qui libèrent la caution de sa responsabilité, lorsque le créancier et le débiteur principal ont modifié sensiblement le contrat sans l’aviser, s’appliqueraient, en l’absence d’un consentement explicite à ce qu’il en soit autrement. Deux aspects de la convention de renouvellement elle‑même mènent à la conclusion que la caution ne doit pas être liée. Premièrement, la convention de renouvellement est une formule type préparée et utilisée par la banque, qui requiert la signature de la caution. Deuxièmement, la convention de renouvellement prévoit que les conditions de l’ancienne hypothèque feront partie de la convention, indiquant ainsi qu’il s’agit d’une nouvelle convention plutôt qu’une simple prorogation de l’ancienne. En outre, la clause 7 de l’hypothèque initiale distingue expressément les prorogations des renouvellements, tant dans sa rubrique que dans son texte même. L’absence de mention d’une convention de renouvellement ou même d’un renouvellement dans la clause 34 donne fortement à penser qu’elle ne s’applique pas à un renouvellement. Les mots utilisés dans les clauses 34 et 7 sont suffisamment clairs pour conclure que la caution n’a pas renoncé aux droits que l’equity et la common law lui confèrent à titre de débiteur principal ou de caution. Si l’on conclut que le texte des deux clauses est ambigu, il faut appliquer la règle contra proferentem au détriment de la banque. Le texte de la clause 34 liant la caution aux modifications qui peuvent être apportées en cas de prorogation de l’hypothèque ne devrait pas être interprété de manière à lier la caution à un renouvellement effectué sans donner avis, étant donné qu’il y a ambiguïté quant à savoir si la clause 34 s’applique de quelque façon que ce soit aux renouvellements. Dans ces circonstances aussi, la caution devrait être libérée de sa responsabilité. Les juges Gonthier et Iacobucci (dissidents): La clause 34 équivaut à une renonciation par l’intimé au droit d’être libéré en raison d’une modification importante du contrat principal. Les contrats de cautionnement sont au fond des contrats comme les autres, qui devraient être interprétés selon les règles ordinaires d’interprétation des contrats. La principale règle d’interprétation des contrats veut que les tribunaux mettent à exécution les intentions que les parties ont exprimées dans leur document écrit. La cour ne s’écartera du sens ordinaire des mots que si une interprétation littérale des termes du contrat menait à un résultat absurde ou à un résultat nettement inconciliable avec l’intention des parties. À la clause 34, les cautions consentent à rester liées par le contrat de cautionnement nonobstant l’attribution d’un délai de paiement de l’hypothèque ou la modification du taux d’intérêt. Bien qu’elle ne mentionne pas expressément les conventions de «renouvellement», la clause 34 contient une renonciation claire au droit des cautions d’être libérées dans le cas d’une prorogation de délai ou d’une augmentation du taux d’intérêt. Le sens clair et ordinaire des mots «l’attribution d’un délai de paiement [. . .] ou la modification de[s] conditions de paiement» comprend la convention de renouvellement. Bien que les parties aient conclu une convention de renouvellement, au fond, cette convention de renouvellement prorogeait le délai de paiement et augmentait le taux d’intérêt, ce qui était expressément prévu à la clause 34. En vertu de la clause 34, la banque n’était pas tenue d’aviser les cautions de la convention de renouvellement. Le texte de cette clause est clair et il serait étrange de déduire l’existence d’une exigence d’avis en présence d’un engagement aussi clair et net. On ne s’attendrait pas à ce que, à titre de «débiteurs principaux», les cautions soient signataires de la convention de renouvellement. Les parties avaient manifestement l’intention, en utilisant cette terminologie, de maintenir la responsabilité de la caution même dans le cas où l’obligation principale ne pourrait plus être exécutée. L’espace prévu pour la signature de la caution dans la convention de renouvellement n’est d’aucune utilité pour tenter d’interpréter le contrat de cautionnement, puisque le texte ou la forme d’un autre contrat conclu trois ans plus tard ne saurait changer le sens de la convention initiale. L’intimé a promis de garantir le paiement des sommes garanties par l’hypothèque initiale, et les conditions de cette hypothèque déterminent donc l’étendue de sa responsabilité. L’intimé est responsable non pas des intérêts calculés au taux majoré de 13 pour 100 par année, mais simplement du remboursement du solde exigible du capital, avec intérêts calculés au taux de 11,5 pour 100 par année. Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente): Sous réserve du commentaire suivant, il y a accord, pour l’essentiel, avec les motifs du juge Iacobucci. Les tribunaux doivent généralement utiliser la «méthode contextuelle moderne» comme méthode normative standard d’interprétation judiciaire et ils peuvent exceptionnellement recourir à l’ancienne règle du «sens ordinaire» quand les circonstances s’y prêtent. Pour définir l’expression «l’attribution d’un délai de paiement [. . .] ou la modification de[s] conditions de paiement» dans le présent contexte, le juge Iacobucci a examiné les dispositions dans leur contexte immédiat, le contrat dans son ensemble, les conséquences des interprétations proposées, les présomptions et les règles d’interprétation applicables, ainsi que les sources acceptables d’aide extérieure. Cette démarche est une application non pas de la méthode du «sens ordinaire», mais plutôt de la «méthode contextuelle moderne» d’interprétation judiciaire. Les règles qui régissent l’interprétation des actes et des contrats en général sont essentiellement les mêmes que les règles d’interprétation des lois. La «méthode contextuelle moderne» d’interprétation des lois s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à l’interprétation des contrats. L’interprétation des lois et l’interprétation des contrats ne sont que deux subdivisions de la grande catégorie de l’interprétation judiciaire. En l’espèce, l’interprétation qui a résulté découlait non pas du «sens ordinaire» des mots, mais plutôt de leur «sens en droit» parce que ce sont des «termes techniques propres au domaine juridique». Lorsqu’un instrument emploie un terme technique propre au domaine juridique, ce terme technique est présumé être employé dans son sens juridique exact, et c’est la présomption à laquelle recourt le juge Iacobucci lorsqu’il utilise une source acceptable d’aide extérieure pour déterminer le sens exact de l’expression «accorder un délai». Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêts mentionnés: Holme c. Brunskill (1878), 3 Q.B.D. 495; Banque de Montréal c. Wilder, [1986] 2 R.C.S. 551; Bauer c. Banque de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 102; First City Capital Ltd. c. Hall (1993), 11 O.R. (3d) 792; Holland‑Canada Mortgage Co. c. Hutchings, [1936] R.C.S. 165; Alberta Opportunity Co. c. Schinnour, [1991] 2 W.W.R. 624; Citadel General Assurance Co. c. Johns‑Manville Canada Inc., [1983] 1 R.C.S. 513; Canadian Imperial Bank of Commerce c. Patel (1990), 72 O.R. (2d) 109; Co‑operative Trust Co. of Canada c. Kirkby, [1986] 6 W.W.R. 90; Royal Trust Corp. of Canada c. Reid (1985), 40 R.P.R. 287; Veteran Appliance Service Co. c. 109272 Development Ltd. (1985), 67 A.R. 117. Citée par le juge Iacobucci (dissident) Holme c. Brunskill (1878), 3 Q.B.D. 495; Re Rotenberg and Borough of York (No. 2) (1976), 13 O.R. (2d) 101; Keltic Leasing Corp. c. Curtis (1993), 133 R. N.‑B. (2e) 73; Banque de Montréal c. Wilder, [1986] 2 R.C.S. 551; Bauer c. Banque de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 102; Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888; Stevenson c. Reliance Petroleum Ltd., [1956] R.C.S. 936; Cornish c. Accident Insurance Co. (1889), 23 Q.B.D. 453; Citadel General Assurance Co. c. Johns‑Manville Canada Inc., [1983] 1 R.C.S. 513. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) River Wear Commissioners c. Adamson (1877), 2 App. Cas. 743; Sydall c. Castings Ltd., [1967] 1 Q.B. 302; Inland Revenue Commissioners c. Williams, [1969] 1 W.L.R. 1197. Lois et règlements cités Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 134(1). Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194, art. 1.04(1), 20.04(2), (4), 39.02(1). Doctrine citée Black’s Law Dictionary, 5th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing, 1979, «renewal», «extension». Concise Oxford Dictionary of Current English, 9th ed. Oxford: Clarendon Press, 1995, «extend», «renew». Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. By Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994. Fridman, G. H. L. The Law of Contract in Canada, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994. McGuinness, Kevin Patrick. The Law of Guarantee, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1996. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1994), 20 O.R. (3d) 499, 120 D.L.R. (4th) 234, 41 R.P.R. (2d) 283, 75 O.A.C. 117, 17 B.L.R. (2d) 143, qui a infirmé une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale) qui avait conclu que l’intimé était responsable du paiement d’une hypothèque. Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et Iacobucci sont dissidents. H. Stephen Lee, pour l’appelante. Raymond F. Leach et Barbara F. Fischer, pour l’intimé. //Le juge Cory// Version française du jugement des juges La Forest, Sopinka, Cory et Major rendu par 1. Le juge Cory ‑‑ J’ai lu avec grand intérêt les motifs clairs et concis du juge Iacobucci. Je suis d’accord avec sa conclusion que la Cour d’appel avait compétence pour délivrer l’ordonnance rejetant l’action contre l’intimé. Toutefois, je dois exprimer mon désaccord avec sa conclusion qu’en vertu des conditions du cautionnement l’intimé a renoncé au droit qu’une caution possède en equity d’être libérée en cas de renouvellement du prêt hypothécaire où l’échéance et le taux d’intérêt sont modifiés sans son consentement. La situation de la caution en vertu de l’equity et de la common law 2. Il est clair depuis longtemps que la caution est libérée de sa responsabilité en vertu du cautionnement lorsque le créancier et le débiteur principal conviennent d’apporter une modification importante aux conditions de la dette contractuelle sans son consentement. Ce principe est énoncé ainsi par le lord juge Cotton dans l’arrêt Holme c. Brunskill (1878), 3 Q.B.D. 495 (C.A.), aux pp. 505 et 506: [traduction] La véritable règle est, à mon avis, la suivante: s’il y a une convention entre les parties principales quant au contrat cautionné, la caution doit être consultée et, si elle n’a pas consenti à la modification, même dans le cas où il est parfaitement évident que la modification n’est pas importante ou qu’elle ne peut que lui être profitable, la caution ne peut être libérée; cependant, s’il n’est pas évident en soi que la modification n’est pas importante ou qu’elle n’est pas susceptible de porter préjudice à la caution, la cour [. . .] statuera alors qu’il revient à la caution elle‑même de décider si elle consent à rester liée nonobstant la modification, et si elle ne donne pas ce consentement, elle sera libérée. Cette règle a été adoptée dans un certain nombre de décisions canadiennes. Voir, par exemple, l’arrêt Banque de Montréal c. Wilder, [1986] 2 R.C.S. 551, à la p. 562. 3. La règle est fondée sur le raisonnement selon lequel toute modification importante du contrat principal a pour résultat de modifier les conditions auxquelles la responsabilité de la caution devait être engagée, ce qui a pour effet de modifier le risque auquel la caution est exposée. Ce raisonnement a été formulé par le professeur K. P. McGuinness dans The Law of Guarantee (2e éd. 1996), à la p. 534: [traduction] Le fondement de la règle d’equity est certainement compatible avec le courant de pensée traditionnel, mais il est juste de se demander s’il est nécessaire d’invoquer de quelque façon l’equity pour conclure que, dans le cas où une modification importante est apportée au contrat principal sans le consentement de la caution, cette dernière ne verra pas sa responsabilité engagée en cas d’inexécution subséquente. Au fond, un cautionnement particulier ou distinct (par opposition à un cautionnement général) est un engagement par lequel la caution se porte garante des risques découlant d’un contrat particulier avec le débiteur principal. Si ce contrat est modifié de manière à changer la nature et l’ampleur des risques qui en découlent, la modification n’a pas tant pour effet d’annuler la responsabilité de la caution que de soustraire le créancier à la protection que le cautionnement accorde. Sous cet angle, la défense de la caution paraît reposer sur la common law plutôt que sur l’equity: ce n’est pas que la caution n’assume plus aucune responsabilité relativement au contrat initial, mais plutôt que le contrat initial pour lequel la caution a assumé une responsabilité ne s’applique plus. En modifiant le contrat principal sans le consentement de la caution, le créancier le fait à ses risques et périls, et si une malchance survient, elle survient uniquement aux dépens du créancier. Une façon d’aborder la défense sous l’angle de la common law est attrayante à certains égards, parce que cela fait passer le droit de la caution de se défendre, dans le cas où il y a eu modification importante, du domaine discrétionnaire et donc relativement incertain de l’equity au domaine plus absolu et certain de la common law. De toute manière, il est clair, très certainement en equity et fort probablement en common law aussi, que la modification importante du contrat principal effectuée sans le consentement de la caution (à moins qu’elle ne l’ait ratifiée ultérieurement) aura pour résultat de libérer la caution de sa responsabilité aux termes du cautionnement. Il écrit ensuite, à la p. 541: [traduction] Si le risque auquel la caution est exposée est modifié, la libération totale de la caution se justifie facilement. Modifier le contrat principal, c’est modifier le motif pour lequel la caution a convenu d’être responsable. La responsabilité de la caution se limite au contrat pour lequel elle s’est portée garante. Si les conditions de ce contrat (et donc les conditions du risque auquel est exposée la caution) sont modifiées, alors le créancier ne devrait plus avoir le droit d’exiger de la caution l’exécution de son obligation en vertu du cautionnement. Dans un tel cas, exiger d’une caution qu’elle maintienne son cautionnement équivaudrait à permettre au créancier et au débiteur principal de forcer la caution à se porter garante d’une nouvelle opération. Un tel pouvoir de la part du créancier et du débiteur principal représenterait une dérogation radicale aux principes de consensus et d’acceptation volontaire d’obligations sur lesquels repose le droit des contrats. Le droit de la caution de renoncer par contrat à la protection de la common law 4. De façon générale, il est loisible aux parties de conclure leurs propres arrangements. Il s’ensuit qu’une caution peut renoncer par contrat à la protection que lui accorde la common law ou l’equity; voir, par exemple, l’arrêt Bauer c. Banque de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 102, à la p. 107. La Cour d’appel de l’Ontario a ajouté, à juste titre selon moi, que toute renonciation par contrat au principe d’equity doit être claire. Voir First City Capital Ltd. c. Hall (1993), 11 O.R. (3d) 792 (C.A.), à la p. 796. 5. Dans The Law of Guarantee, op. cit., le professeur McGuinness explique ainsi ce principe, à la p. 546: [traduction] Il y a certaines modifications des conditions d’un contrat principal (ou dérogations à ces conditions) qui n’auront pas pour effet de libérer la caution à l’égard de ce contrat, même si ces modifications peuvent être importantes. Par exemple, si les modifications du contrat principal ont été précisément autorisées par la caution ou si elles étaient par ailleurs prévues par le contrat, la caution ne sera pas libérée. De même, les modifications autorisées apportées au cautionnement ne libéreront pas la caution de sa responsabilité. La question de savoir si ces modifications sont autorisées ou prévues est une question d’interprétation. À la page 547, l’auteur ajoute à l’intention des établissements de crédit le sage conseil suivant: [traduction] Étant donné que les tribunaux ont tendance à donner une interprétation restrictive aux dispositions des contrats types de cautionnement qui autorisent ces modifications, il serait extrêmement imprudent, de la part d’un créancier, de convenir de faire des modifications sans d’abord obtenir préalablement le consentement de la caution, sauf lorsqu’il est clairement autorisé à agir de son propre chef. Lorsque le créancier cherche à démontrer que la convention de cautionnement lui accorde une autorisation générale d’apporter des modifications importantes au contrat principal, il doit être écrit très clairement qu’on a voulu conférer ce droit. [Je souligne.] 6. Pour savoir si la responsabilité de la caution subsiste, il faut interpréter le contrat liant les parties et déterminer leur intention eu égard aux mots qu’elles ont utilisés et aux circonstances de l’ensemble de l’opération. Principes d’interprétation 7. De nombreux cautionnements, voir la plupart, sont consentis au moyen d’un contrat d’adhésion. En d’autres termes, le document proposé par l’établissement de crédit est une formule type. L’emprunteur et la caution ne participent que peu ou pas du tout à la négociation de la convention. Ils ne peuvent rien faire d’autre que d’accepter les conditions du prêt, s’ils veulent qu’il leur soit accordé. Souvent, les cautions sont des membres de la famille qui ont une expérience limitée des affaires. C’est par complaisance pour un membre de la famille ou un ami qu’elles souscrivent le cautionnement. Bien des cautions sont des personnes non averties et vulnérables. Pourtant le cautionnement accordé à titre de faveur peut engendrer une tragédie financière pour la caution. Si les arguments de la banque sont retenus, cela signifiera, en fait, que, sans avoir bénéficié d’un avis ou de quelque autre contrepartie, la caution sera liée indéfiniment par d’autres hypothèques souscrites par le débiteur hypothécaire à des conditions et à des taux d’intérêt variables. La caution n’a aucun contrôle sur la situation. La position adoptée par la banque, à supposer que ce soit la bonne, peut avoir de graves conséquences à long terme. Lorsqu’elles se seront rendu compte de l’ampleur de leur responsabilité, les cautions disparaîtront inévitablement du paysage de sorte que de nombreux prêts tout simples ne seront pas conclus faute de caution. 8. À mon avis, il est parfaitement juste d’appliquer la règle contra proferentem selon laquelle une clause de cautionnement ambiguë doit être interprétée au détriment de la partie qui l’a rédigée. C’est une façon raisonnable et satisfaisante d’aborder la situation étant donné que les établissements de crédit qui rédigent normalement ces conventions peuvent facilement modifier leurs documents de façon à ce qu’ils ne comportent aucune ambiguïté. La doctrine appuie ce principe. 9. Dans The Law of Contract in Canada (3e éd. 1994), aux pp. 470 et 471, G. H. L. Fridman décrit ainsi la situation: [traduction] La règle contra proferentem est d’une grande importance, particulièrement lorsque la clause interprétée crée une exonération totale ou partielle de responsabilité . . . Lorsque le contrat est ambigu, l’application de la règle contra proferentem assure que l’interprétation la moins favorable à l’auteur du document sera retenue. Dans The Law of Guarantee, op. cit., aux pp. 612 et 613, le professeur McGuinness explique ainsi l’application de la règle: [traduction] . . . la règle d’interprétation contra proferentem (en vertu de laquelle les dispositions d’une convention qui y ont été incluses par une partie pour sa propre protection sont sujettes à une interprétation restrictive) offre aux tribunaux un moyen de restreindre la portée de dispositions extrêmement générales qui ont pour effet d’éliminer les droits de la caution. La justification d’une telle interprétation restrictive de ces dispositions est claire: c’est une chose que de dire qu’une partie peut, si elle le désire, consentir à assumer un fardeau excessif et renoncer aux droits que la common law lui reconnaît généralement pour sa protection. C’est une toute autre chose que de présumer que les parties veulent nécessairement souscrire à de telles obligations. Il est plus naturel de présumer le contraire. Lorsque le cautionnement a été rédigé par le créancier et qu’il y a une ambiguïté ou une imprécision dans une clause qui a pour effet de limiter les droits d’une caution, il n’est que juste que l’ambiguïté soit dissipée au détriment de la partie qui a préparé le document. Si le créancier désire retirer un droit à la caution, il doit le préciser clairement dans le document. McGuinness explique, en outre, le principe et sa justification en ces termes, à la p. 244: [traduction] Lorsque c’est le créancier qui a rédigé les conditions du contrat, il serait logique que le cautionnement soit interprété de façon restrictive et donc au détriment du créancier. On prétend que la règle à appliquer est la suivante: s’il n’y a qu’une façon raisonnable d’interpréter les termes d’un cautionnement, cette interprétation doit être donnée au cautionnement. Dans ce cas, la règle contra proferentem ne joue pas. Toutefois, si la convention est ambiguë en ce sens qu’il y a deux interprétations ou plus qui pourraient raisonnablement lui être données, le cautionnement doit être interprété au détriment de la partie qui l’a rédigé ou qui en a proposé l’adoption, que ce soit le créancier ou la caution. 10. De même, notre Cour a affirmé que la caution est, aux yeux de la common law, un créancier privilégié dont l’obligation devrait être interprétée et exécutée strictement. C’est ce qui ressort des motifs du juge Davis dans Holland‑Canada Mortgage Co. c. Hutchings, [1936] R.C.S. 165, à la p. 172: [traduction] La caution a toujours été un créancier privilégié aux yeux de la common law. Son obligation est interprétée et exécutée strictement. Il ajoute: [traduction] «Il faut toujours se souvenir», a dit lord Westbury, dans Blest c. Brown (1862), 4 De G. F. & J. 367, à la p. 376, de quelle façon la caution est liée. Vous l’obligez à respecter son engagement à la lettre. Au‑delà de l’interprétation correcte de cet engagement, vous n’avez aucun pouvoir sur elle. Elle ne touche aucun avantage ni aucune contrepartie. Elle n’est donc liée qu’en vertu de l’interprétation et de l’effet réguliers de l’engagement écrit qu’elle a souscrit. Si la moindre modification est apportée à cet engagement, peu importe que ce soit à son avantage ou que la modification ait été faite innocemment, elle a le droit de dire: «Le contrat n’est plus celui que je me suis engagée à cautionner; vous avez mis fin au contrat dont je me suis portée garante et, par conséquent, mon obligation n’existe plus.» Sauf stipulation expresse contraire, si la modification porte sur une question qui ne peut pas «de toute évidence et indéniablement être considérée comme non importante ou nécessairement profitable à la caution,» [. . .] la caution, si elle n’a pas consenti à demeurer responsable en dépit de la modification, sera libérée, peu importe que la modification lui soit préjudiciable ou pas. Ces commentaires sont aussi vrais aujourd’hui qu’ils l’étaient à l’époque où ils ont été rédigés. 11. L’appelante soutient que ce principe d’interprétation a été abandonné et, à ce propos, elle invoque les motifs de notre Cour dans l’arrêt Bauer, précité. Je ne puis souscrire à cet argument. La question en litige dans cet arrêt était de savoir si une certaine clause du cautionnement était une clause d’exonération et si elle était, ainsi, assujettie aux règles spéciales d’interprétation applicables à ces clauses. On a statué que la clause en question n’était pas, en réalité, une clause d’exonération. La Cour n’a pas abordé expressément la question générale de savoir si l’étendue des obligations d’une caution devait être interprétée restrictivement. Il est également révélateur que la Cour d’appel de l’Alberta ait conclu, dans Alberta Opportunity Co. c. Schinnour, [1991] 2 W.W.R. 624, que la clause qu’elle examinait était analogue à celle en cause dans Bauer. Elle a néanmoins décidé, à juste titre selon moi, qu’elle devait être interprétée selon les règles générales d’interprétation. À mon sens, ces règles doivent comprendre la règle contra proferentem et seront ainsi généralement applicables aux clauses de cautionnement. 12. Le point de vue énoncé dans Holland‑Canada Mortgage Co., précité, a été confirmé dans Citadel General Assurance Co. c. Johns‑Manville Canada Inc., [1983] 1 R.C.S. 513. À la page 521, la Cour affirme que les «cautions de complaisance» sont celles qui ont conclu le contrat de cautionnement «en espérant peu de rétribution, si ce n’est aucune, et dans le but de rendre service à d’autres personnes ou de les aider à réaliser leur projet». La protection accordée à cette catégorie de cautions est également expliquée, à la p. 521: En ce qui les concerne, la loi s’est avisée de les protéger en interprétant leurs obligations de façon stricte et en les limitant aux conditions précises du contrat de cautionnement. 13. Ces cautions ont été comparées aux «cautions rétribuées» qui garantissent l’exécution et le paiement moyennant une contrepartie. La Cour statue, au sujet de cette dernière catégorie de cautions, à la p. 524: . . . dans le cas de caution rétribuée il ne faut pas que toutes les dérogations au contrat de garantie, même mineures, ni toutes les omissions du réclamant de se conformer aux conditions du cautionnement, si minimes soient‑elles, permettent à la caution d’échapper à sa responsabilité. Bien que, dans cette affaire, le litige ait principalement porté sur la distinction entre les cautions de complaisance et les cautions rétribuées, ces propos représentent néanmoins l’opinion réfléchie de la Cour. Ils sont exacts quant à moi. 14. Je ferais remarquer en passant que la caution, dans la présente affaire, tombe dans la catégorie des cautions de complaisance. 15. Il s’ensuit que, s’il y a un doute ou une ambiguïté quant à l’interprétation ou au sens des clauses liant la caution en l’espèce, ces clauses doivent être interprétées de façon restrictive et en faveur de la caution. De plus, en raison de la situation privilégiée des cautions, les clauses qui les lient doivent être interprétées de façon restrictive. 16. Finalement, l’interprétation de la clause de cautionnement doit tenir compte du contexte de toute l’opération. Cela découle logiquement du point de vue de la banque selon lequel la convention de renouvellement faisait partie intégrante du contrat de cautionnement initial. Je crois que ce point de vue est exact. Il s’ensuit que la justice exige que l’on examine toute l’opération, y compris les conditions et les arrangements relatifs à la convention de renouvellement. Application des principes d’interprétation à la convention de cautionnement et de renouvellement en l’espèce 17. Il peut être utile de reproduire à nouveau les clauses 34 et 7 de la convention de cautionnement initiale et de se rappeler que la convention de renouvellement exigeait la signature de la caution. Clause 34: Cautionnement et indemnité [traduction] EST UNE CONDITION du prêt garanti par la présente hypothèque que nous, les cautions, à savoir John Joseph Conlin et Conlin Engineering & Planning Ltd., souscrivions aux engagements stipulés aux présentes, et que, par conséquent, nous, lesdites cautions, en notre propre nom, au nom de nos héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants droit respectifs, en contrepartie dudit prêt consenti par le créancier hypothécaire, convenions, promettions et acceptions solidairement, aux présentes, à titre de débiteurs principaux et non de cautions, ensemble ou individuellement, de payer ou de faire payer bel et bien au créancier hypothécaire le capital et toutes les autres sommes garantis par les présentes, de même que les intérêts sur ces sommes au moment et de la manière stipulés dans la présente hypothèque, et que, relativement à toute question concernant la présente hypothèque, nous observions, remplissions et respections bel et bien tous et chacun des engagements, réserves, conditions, conventions et stipulations de la présente hypothèque, et que, par les présentes, nous convenions de respecter tous les engagements, réserves, conditions, conventions et stipulations de la présente hypothèque qui lient le débiteur hypothécaire; et que nous convenions que cet engagement nous liera toutes, ensemble et individuellement, nonobstant l’attribution d’un délai de paiement de la présente hypothèque ou la modification de ses conditions de paiement ou de son taux d’intérêt, ou le fait que l’une ou l’autre de nous obtienne une libération complète ou partielle ou un engagement de ne pas faire l’objet de poursuites; et que nous convenions toutes et chacune que le créancier hypothécaire puisse renoncer au droit de résiliation pour violation et accepter d’autres engagements, cautionnements ou sûretés sans nous donner avis à toutes ou à l’une ou l’autre de nous, et sans que cela nous libère de notre responsabilité continue aux termes des présentes, qui subsistera jusqu’au paiement complet du capital et de toutes les autres sommes garantis par les présentes. Clause 7: Renouvellement ou prorogation de délai POURVU qu’aucune prorogation de délai accordée par le créancier hypothécaire au débiteur hypothécaire, ou à toute personne cherchant à s’en prévaloir, ou qu’aucune autre négociation entre le créancier hypothécaire et le détenteur du droit de rachat desdits terrains n’affecte ou ne compromette de quelque façon que ce soit les droits que le créancier hypothécaire peut exercer contre le débiteur hypothécaire ou toute autre personne responsable du paiement des sommes garanties par les présentes, et que la présente hypothèque puisse être renouvelée par convention écrite pour quelque durée que ce soit, avec ou sans augmentation du taux d’intérêt, ou que l’une ou l’autre de ses conditions puisse être modifiée à l’occasion, notamment, sans limiter la portée de ce qui précède, que le taux d’intérêt ou le capital puisse être augmenté nonobstant toute charge ultérieure. Et il ne sera pas nécessaire d’enregistrer une telle convention pour conserver la priorité de rang de l’hypothèque ainsi modifiée par rapport à tout instrument délivré ou enregistré après la présente hypothèque. 18. L’avocat de l’appelante a soutenu qu’il n’y avait aucune ambiguïté dans ces clauses et qu’elles prévoyaient clairement que l’intimé continuait d’assumer ses obligations de caution malgré la convention de renouvellement. L’avocat de l’intimé est arrivé exactement à la conclusion contraire. Il a prétendu que, selon le sens ordinaire de ces clauses, la caution n’était pas liée. Un observateur quelque peu cynique pourrait conclure qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que les avocats des parties opposées adoptent ces positions. Cependant, il n’est pas possible de tirer la même conclusion en ce qui concerne les juges qui ont examiné ces clauses. Le juge du procès et le juge dissident de la Cour d’appel sont arrivés à la même conclusion que l’appelante. La Cour d’appel à la majorité a conclu le contraire. Le fait que des juges compétents et expérimentés puissent être arrivés à des conclusions opposées en ce qui concerne les clauses en question pourrait bien nous amener à soupçonner que le sens de ces clauses n’est pas clair, somme toute, qu’elles sont ambiguës. Évidemment, si c’est le cas, il y a lieu d’appliquer la règle contra proferentem. Toutefois, pour les motifs exposés plus haut, je suis d’avis que les clauses indiquent nettement que l’intimé n’était pas lié par la convention de renouvellement. Si je me trompe, l’application éventuelle de la règle contra proferentem renforcerait et appuierait ma conclusion quant à l’interprétation de ses clauses. L’effet de l’«obligation à titre de débiteur principal» énoncée à la clause 34 19. Dans Canadian Imperial Bank of Commerce c. Patel (1990), 72 O.R. (2d) 109 (H.C.), à la p. 119, on a statué qu’une clause de débiteur principal transformait une caution en un débiteur principal à part entière. Je suis d’accord avec cette conclusion. S’il faut traiter la caution comme un débiteur principal et non comme une caution, alors le défaut de la banque d’aviser l’intimé de la convention de renouvellement et des nouvelles conditions du contrat doit le libérer de ses obligations étant donné qu’il n’est pas partie au renouvellement. Cette conclusion n’exige pas que l’on recoure à des règles d’equity concernant la modification importante de contrats de cautionnement. Il ressort simplement du contrat que le débiteur principal doit être avisé des modifications importantes et y consentir. Il va sans dire
Source: decisions.scc-csc.ca
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