R. c. Caouette
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R. c. Caouette Collection Jugements de la Cour suprême Date 1972-12-22 Recueil [1973] RCS 859 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Québec Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada R. c. Caouette, [1973] R.C.S. 859 Date: 1972-12-22 Sa Majesté la Reine (Demanderesse) Appelante; et Jean Caouette (Défendeur) Intimé. 1972: le 18 février; 1972: le 22 décembre. Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC Droit criminel—Complot en vue de commettre un vol par effraction—Meurtre—Propriété conjointe de l’arme du crime par les complices—Connaissance coupable de l’accusé que son complice était armé—Dissidence en Cour d’appel sur une question de droit ou de fait—Absence ou insuffisance de preuve justifiant la déclaration de culpabilité—Pouvoirs de la Cour d’appel d’accueillir un appel contre une condamnation—Compétence de la Cour suprême sur une question de droit—Code criminel, 1953-1954 (Can.), c. 51., art. 21, 202, 592 et 598. L’intimé a été accusé et trouvé coupable de meurtre pour avoir illégalement causé la mort de B après avoir comploté avec D et L en vue de commettre un vol par effraction dans la demeure de G, laquelle exploitait une épicerie et apportait …
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R. c. Caouette Collection Jugements de la Cour suprême Date 1972-12-22 Recueil [1973] RCS 859 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Hall, Emmett Matthew; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Laskin, Bora En appel de Québec Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada R. c. Caouette, [1973] R.C.S. 859 Date: 1972-12-22 Sa Majesté la Reine (Demanderesse) Appelante; et Jean Caouette (Défendeur) Intimé. 1972: le 18 février; 1972: le 22 décembre. Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin. EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC Droit criminel—Complot en vue de commettre un vol par effraction—Meurtre—Propriété conjointe de l’arme du crime par les complices—Connaissance coupable de l’accusé que son complice était armé—Dissidence en Cour d’appel sur une question de droit ou de fait—Absence ou insuffisance de preuve justifiant la déclaration de culpabilité—Pouvoirs de la Cour d’appel d’accueillir un appel contre une condamnation—Compétence de la Cour suprême sur une question de droit—Code criminel, 1953-1954 (Can.), c. 51., art. 21, 202, 592 et 598. L’intimé a été accusé et trouvé coupable de meurtre pour avoir illégalement causé la mort de B après avoir comploté avec D et L en vue de commettre un vol par effraction dans la demeure de G, laquelle exploitait une épicerie et apportait chez elle l’argent encaissé dans la journée. Le meurtre fut commis alors que D a pénétré dans la maison de B, qu’il croyait être la maison de G, armé d’un pistolet, dont il était propriétaire conjoint avec l’intimé, pendant que ce dernier attendait avec L dans une automobile volée. Les trois complices furent arrêtés. En appel, la Cour d’appel annula la déclaration de culpabilité et acquitta l’intimé. La Couronne logea à cette Cour un appel de plano basé sur la dissidence en Cour d’appel et obtint ensuite la permission d’appeler sur toute question de droit. L’intimé prétendit que cette Cour était sans juridiction pour reviser le jugement a quo parce qu’il n’y avait aucune question de droit sur laquelle un juge de la Cour d’appel était dissident. Arrêt: L’appel doit être accueilli et le verdict de culpabilité rétabli, les Juges Martland, Hall, Spence et Laskin étant dissidents. Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson et Pigeon: Le cas de l’intimé est régi par les dispositions des art. 21 et 202 du Code criminel. On peut raisonnablement déduire des faits prouvés et au surplus non contredits et inexpliqués par lui ou autres personnes, que l’intimé savait ou devait savoir non seulement que D aurait avec lui et utiliserait au besoin l’arme dont ils étaient co-propriétaires, pendant ou alors qu’il commettrait ou tenterait de commettre ce vol, ou au cours ou au moment de sa fuite après l’avoir commis ou tenté de la commettre, mais aussi que l’intimé savait ou devait savoir qu’au besoin D causerait des blessures corporelles par quelque moyen que ce soit, pour faciliter la perpétration du vol ou sa fuite. Les vues formulées par les juges de la Cour d’appel sur la question de l’absence de preuve, et sur laquelle ils se sont divisés, sont en termes clairs, qui doivent recevoir le sens ordinaire et la portée qui leur est propre. L’absence de preuve constitue une question de droit. Il y a donc dissidence donnant juridiction à cette Cour suivant les dispositions de l’art. 598(1)a) du Code criminel, ainsi que de l’art. 598(1)b) puisqu’une permission d’appeler sur toute question de droit a été accordée à l’appelante. De plus on a omis de considérer la question de savoir si la preuve permettait aux jurés de conclure que l’intimé savait ou devait savoir que, au besoin, son complice aurait recours à la violence et causerait des lésions corporelles pour faciliter l’exécution de leur commune intention, et cette omission entache en droit le fondement juridique du dispositif du jugement a quo. Le Juge Ritchie: Il parait y avoir une certaine preuve impliquant l’intimé comme complice du crime de meurtre au sens des art. 21 et 202 du Code criminel. Les Juges Hall et Spence, dissidents: Ce n’est pas sur la question de l’existence d’une preuve justifiant la déclaration de culpabilité, mais plutôt sur la question de la suffisance de cette preuve que la Cour d’appel a considéré qu’il fallait décider l’appel. Le droit de la Couronne d’interjeter appel à cette Cour en vertu de l’art. 598(1)a) ou de l’art. 598(1)b) porte sur une question de droit, et la question de la suffisance de la preuve sur laquelle on cherche à fonder un verdict est une question de fait ou, tout au plus, une question mixte de droit et de fait pour laquelle cette Cour n’est pas compétente. Le Juge Martland, dissident: Cette Cour ne peut pas, en accordant l’autorisation d’interjeter appel, devenir compétente pour se prononcer sur la question de la suffisance de la preuve lorsque la Cour d’appel en est elle-même venue à la conclusion que la preuve n’était pas suffisante pour justifier la condamnation. Le Juge Laskin, dissident: La dissidence sur une question de droit ne doit pas nécessairement être une dissidence à l’égard de laquelle le juge ou les juges dissidents et les juges majoritaires ont des opinions divergentes. Il suffit que la dissidence porte sur une question de droit influant sur le fond de la cause et par conséquent sur la décision. Rien dans les motifs rendus en dissidence ne soulève une simple question de droit qui pourrait influer sur le bien-fondé de l’acquittement. Le procureur de la Couronne prétend que les juges de la Cour d’appel ont erré en droit dans l’application de la jurisprudence dans leur jugement. Seulement une question, celle de la connaissance coupable, a été le point de mire de tous les motifs des juges de la Cour d’appel. Quant aux commentaires du Juge Montgomery au sujet de la connaissance coupable de l’intimé, ils ne comportent aucune erreur de droit influant sur la validité de l’acquittement. Le fait que les juges majoritaires ont donné une réponse défavorable à cette question fondamentale rendait non pertinente toute question résultante mentionnée dans leurs motifs. Quant à l’erreur de droit soulevée sur la question relative au changement d’intention de la part de l’intimé et de son complice en vue d’entrer par effraction dans une maison qu’ils avaient constatée être alors occupée plutôt que dans une maison inoccupée, rien ne permet de dire que la Cour d’appel s’est de quelque façon prononcée sur cette question d’une façon défavorable à la prétention de la Couronne. Enfin, la Couronne prétend que les juges de la Cour d’appel ont erré en droit en décidant qu’il n’existait aucune preuve à présenter au jury. Le Code criminel autorise cette dernière à accueillir l’appel contre une condamnation lorsqu’elle est d’avis «que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve». La question pertinente ici est celle de savoir si les motifs de la Cour d’appel posent une question de droit autorisant cette Cour à entendre l’appel. Le fait qu’un juge d’appel décide qu’il n’existe aucune preuve provenant de la bouche d’un témoin particulier relativement à une question se posant dans la cause ne soulève pas à lui seul une question de droit. Il n’est dit nulle part que la Couronne avait omis de présenter une preuve à soumettre au jury. Les membres de la majorité de la Cour d’appel provinciale ont traité la même question déterminante et la preuve y afférente comme représentant un enchaînement. Lorsque l’un des motifs de la décision de la Cour d’appel est fondé sur l’insuffisance de la preuve, cette Cour se trouvant ainsi incompétente pour entendre l’appel, le fait que les juges ont invoqué un autre motif pouvant par ailleurs servir de fondement de compétence n’autorisera pas l’exercice de cette compétence. APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], infirmant la condamnation de l’intimé pour meurtre non qualifié. Appel accueilli et condamnation inscrite sur verdict du jury rétablie, les Juges Martland, Hall, Spence et Laskin étant dissidents. François Tremblay, pour la demanderesse, appelante. Jacques Bouchard, pour le défendeur, intimé. Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott, Judson et Pigeon a été rendu par LE JUGE EN CHEF—L’intimé a été accusé et trouvé coupable, par un jury, présidé par M. le Juge Antoine Lacoursière, d’avoir le ou vers le 9 novembre 1968, en les cité et district de Québec, illégalement causé la mort de Albert Burran, commettant par là un meurtre. Il appela de cette déclaration de culpabilité. La Cour d’appel, alors composée de M. le Juge en chef Tremblay et de MM. les Juges Casey, Taschereau, Montgomery et Rivard, accueillit cet appel par une décision majoritaire, annula la déclaration de culpabilité et acquitta l’accusé. A l’encontre de cette décision, l’appelante logea à cette Cour un appel de plano basé sur la dissidence de MM. les Juges Casey et Taschereau et quelque temps après obtint la permission d’appeler sur toute question de droit. Voici les faits essentiels établis au cours de la preuve apportée en poursuite. Le 8 novembre 1968, l’intimé Jean Caouette, Denis Daigle et Diane Lessard se sont tous trois réunis dans un appartement d’un motel sis en banlieue de la ville de Québec. Cet appartement fut loué par Caouette qui s’enregistra sous un nom fictif et donna un numéro fictif d’immatriculation de l’automobile alors utilisée. Caouette connaissait Daigle depuis plusieurs années et il connaissait aussi Diane Lessard. Les trois étaient à ce temps-là engagés à comploter pour commettre un vol par effraction dans la demeure d’une certaine Thérèse Grondin qui était connue de Caouette et de Diane Lessard. Ces deux derniers savaient que lorsque le soir entre 10 h. 30 et 11 h. 30, Thérèse Grondin quittait l’épicerie qu’elle exploitait sur la rue d’Aiguillon, elle apportait chez-elle, sur la rue de Repentigny, l’argent qu’elle avait encaissé durant la journée. Le vendredi, 8 novembre, Caouette et Daigle, ayant en vue de perpétrer ce soir-là le crime projeté et utilisant à ces fins une automobile volée, suivirent mademoiselle Grondin de son établissement de commerce jusqu’à sa résidence. Le projet, cependant, ne fut pas exécuté ce soir-là parce que Daigle ne se trouvait pas suffisamment renseigné pour pénétrer à l’intérieur de la maison. Le lendemain, samedi 9 novembre, vers 7 h. 30 du soir, les trois complices se dirigèrent, en utilisant cette fois un véhicule différent, vers la maison de Mlle Grondin pour mettre leur dessein à exécution. Il avait été convenu que Daigle serait celui qui pénétrerait à l’intérieur de la maison. Étant arrivés à une maison qu’ils croyaient être celle de Mlle Grondin, mais qui en réalité était la maison voisine où demeurait Albert Burran, Daigle descendit de la voiture et alla sonner à la porte principale. Voici, selon son témoignage, ce qui se passa à ce moment: Q. Alors, lorsque vous êtes arrivés, qu’est-ce que vous avez fait lorsque vous êtes arrivés? R. Pour se rassurer, nous avons …j’ai débarqué de la voiture, puis j’ai été sonner pour être sûr qu’il y avait personne à la maison, à l’intérieur. Q. Oui? R. Puis, un homme m’a adressé la parole, qui m’a répondu, de cette maison. Q. Oui? R. Ça fait qu’on pouvait pas savoir si c’était ses parents… Selon la preuve, cet homme, c’était Burran. Et le témoignage continue: … Q. Et pendant le temps que vous avez sonné à la porte, où était-il, lui, Jean Caouette? R. En avant, à la porte, en avant, près du trottoir. (Les italiques sont de moi.) Pour expliquer sa visite à cette maison, Daigle demanda alors à Burran à voir une personne dont il imagina le nom. Puis, informé par ce dernier qu’il n’y avait là personne de ce nom, il se retira et rejoignit ses compagnons. Ainsi donc, Caouette et Daigle ont pu se rendre compte qu’il ne s’agissait pas là d’une maison où il n’y avait personne. Après avoir tourné en automobile dans le quartier pendant environ trois-quarts d’heure, les trois conspirateurs revinrent à la même maison. Daigle descendit du véhicule et pénétra à l’intérieur en forçant une fenêtre à l’étage supérieur. Pendant ce temps, les deux autres faisaient le guet, circulaient dans le quadrilatère et s’apprêtaient à reprendre leur compagnon au moment opportun. Daigle, ayant fouillé l’étage supérieur de la maison et n’y ayant pas trouvé d’argent, décida d’aller à l’étage inférieur. C’est alors qu’il sortit de sa ceinture une arme de calibre 22 à canon tronçonné chargée de balles et qu’il descendit l’escalier, arme en main. Arrrivé au plancher de l’étage inférieur, une tuile craqua sous ses pas; il s’arrêta un moment, s’avança dans un petit passage adjacent et se trouva soudainement face à face avec l’occupant, M. Burran, qui entreprit de se défendre. Daigle lui infligea plusieurs lésions corporelles, le frappa plusieurs fois à la tête avec la crosse de son arme et Burran, qui reçut une balle de calibre 22 dans l’abdomen, décéda quelques jours après. Ayant enfin réussi à se dégager, Daigle s’enfuit pour rejoindre Caouette. Daigle rapporte ainsi la conversation qu’il eut avec ce dernier une fois monté dans le véhicule: Q. Et là, est-ce que vous avez parlé avec Caouette, est-ce qu’il s’est dit quelque chose entre Caouette et vous? R. Je crois que, un peu plus tard, je lui ai dit que l’homme avait été blessé. (L’italique est de moi.) L’homme auquel référait Daigle était évidemment Burran que lui et Caouette venaient de voir lorsqu’il était allé sonner à la porte. Caouette, Daigle et Diane Lessard retournèrent au motel. Le lundi suivant, 11 novembre, les agents de la Sûreté du Québec se rendirent au motel où ils arrêtèrent les trois complices et trouvèrent, parmi les effets de Caouette, une boite de balles de calibre 22—soit de même calibre que l’arme qui avait servi au crime et que Daigle avait abandonnée à la résidence de la victime. Cette arme était la propriété conjointe de Caouette et de Daigle. Tels sont les faits essentiels établis par la preuve. Caouette n’a pas témoigné et n’a produit aucun témoin en défense. En droit:— Les dispositions suivantes de l’art. 202 reçoivent ici leur application: 202. L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre… un vol qualifié, un vol avec effraction…, qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain a) si elle a l’intention de causer des lésions corporelles aux fins (i) de faciliter la perpétration de l’infraction, ou (ii) de faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction, et que la mort résulte des lésions corporelles; … d) si elle emploie une arme ou l’a sur sa personne (i) pendant ou alors qu’elle commet ou tente de commettre l’infraction, ou (ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction, et que la mort en soit la conséquence. Personne ne conteste que Daigle s’est rendu coupable de l’infraction de meurtre. Son propre témoignage en est l’aveu. Il avait sur sa personne une arme à canon tronçonné et chargée. Il s’en est saisi et l’avait en main en descendant l’escalier. Il a infligé des lésions corporelles à Burran et s’est servi de cette arme pour disposer de l’obstacle que ce dernier présentait à la perpétration do vol ou à sa fuite. Aussi bien a-t-il, selon son propre témoignage, commis le meurtre tel que défini à l’alinéa a) de l’art. 202, aussi bien que tel que défini à l’alinéa d) du même article. Le cas de Caouette est régi par ces dispositions de l’art. 202 et celles du deuxième paragraphe de l’art. 21 qui édicte: 21. (1) … (2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, est partie à cette infraction. (Les italiques sont de moi.) Dans The Queen v. Trinneer[2], cette Cour a statué sur la portée de l’art. 21(2) dans le cas d’une accusation de meurtre basée sur l’art. 202. Parlant au nom de tous les membres de cette Cour, M. le Juge en chef Cartwright déclara ce qui suit aux pages 644 et 645: Si l’intimé aurait dû savoir qu’il était probable que des lésions corporelles seraient infligées à la victime pour faciliter l’exécution du vol qualifié, alors il n’était pas nécessaire que la poursuite établisse qu’il aurait dû prévoir que la mort de la victime en résulterait vraisemblablement. L’infraction visée par l’article 21(2) (c’est-à-dire le meurtre défini à l’art. 202a) et/ou d)) a été commise lorsque Frank a infligé des lésions corporelles à la victime aux fins de faciliter le vol qualifié ou la fuite. La nature de l’infraction a été déterminée lorsque la mort en est résultée. En l’espèce, les jurés devaient donc décider s’ils pouvaient raisonnablement déduire des faits prouvés et au surplus, non contredits et inexpliqués par lui ou autres personnes, que Caouette savait ou devait savoir non seulement que Daigle aurait avec lui et utiliserait au besoin l’arme dont ils étaient co-propriétaires, pendant ou alors qu’il commettrait ou tenterait de commettre ce vol, ou au cours ou au moment de sa fuite après l’avoir commis ou tenté de le commettre, mais aussi que Caouette savait ou devait savoir qu’au besoin, Daigle causerait des blessures corporelles par quelque moyen que ce soit, pour faciliter la perpétration de ce vol ou sa fuite. Sûrement ne manqueraient pas de réalisme les jurés qui assigneraient à l’association de Daigle et Caouette le caractère incriminant qui s’attache, dans les circonstances, à leur co‑propriété de cette arme tronçonnée et qui croiraient que ce n’est pas à l’insu de son complice mais d’acord avec lui que Daigle aux fins de l’exécution de leur commune intention, avait emporté sur lui cette arme chargée de balles de même calibre que les balles trouvées parmi les effets personnels de Caouette et que, de toute façon, ce dernier savait ou devait savoir qu’au besoin, Daigle aurait recours à la violence pour faciliter sa fuite. Aussi bien, je dirais, en tout respect pour l’opinion contraire, qu’une réponse affirmative aux questions ci-dessus est non seulement raisonnable mais irrésistible et que le verdict auquel les jurés se sont arrêtés est amplement justifié. Par ailleurs, et à mon avis, ne saurait être accueillie la prétention de l’intimé qu’il n’y a aucune question de droit sur laquelle un juge de la Cour d’appel est dissident et que, pour cette raison, cette Cour est sans juridiction pour reviser le jugement a quo. Je dirais d’abord que l’absence et non la suffisance de preuve, sur la question de savoir si Caouette savait que Daigle était armé, est le point sur lequel les juges de la Cour d’appel se sont divisés. Les juges de la majorité ont clairement déclaré qu’aucune preuve n’indiquait cette connaissance, alors que les juges de la minorité ont exprimé l’avis contraire et auraient, pour leur part, rejeté l’appel et confirmé le verdict des jurés. En attestent les textes ci-après des motifs de M. le Juge Rivard—auxquels M. le Juge en chef Tremblay donna son accord—et ceux de M. le Juge Montgomery qui a formulé ses propres vues. Référant au témoignage de Daigle, M. le Juge Rivard déclare ce qui suit: J’ai lu et relu son témoignage, et le savant procureur de la Défense a raison d’affirmer que rien dans les réponses qu’il a données ne peut permettre de conclure que Caouette savait que Daigle était armé. … Mais rien dans la preuve n’indique que Caouette savait que Daigle avait chargé l’arme en question ou avait apporté avec lui des balles. De son côté, M. le Juge Montgomery, après avoir dit au début de ses motifs «I agree with my colleague Mr. Justice Rivard that we should maintain this appeal»—ce qui réfère à la conclusion et non aux motifs tels que formulés par son collègue—termine en disant: [TRADUCTION] A mon avis, il n’y avait pas de preuve de connaissance à soumettre au jury. Par conséquent, je conviens que l’appel doit être accueilli et que l’appelant doit être acquitté. (Les italiques sont de moi.) Ces vues de M. le Juge Rivard et sûrement celles de M. le Juge Montgomery sont en termes clairs. Il n’y a pas lieu d’interpréter ces termes qui doivent recevoir le sens ordinaire et la portée qui leur est propre. Point n’est besoin de citer d’autorités pour réitérer que l’absence de preuve constitue une question de droit. Il y a donc dissidence donnant juridiction à cette Cour suivant les dispositions de l’art. 598(1)a) C. Cr.: 598. (1) Lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’article 583 ou 583A ou rejette un appel interjeté aux termes de l’alinéa a) du paragraphe (1) ou du paragraphe (3) de l’article 584, le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident, ou A ce qui précède, il faut ajouter que cette Cour a aussi juridiction en vertu des dispositions suivantes de l’art. 598(1)b) C. Cr.: b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada dans un délai… Comme déjà indiqué, une permission d’appeler sur toute question de droit a été accordée à l’appelante. La preuve au dossier exigeait que la Cour d’appel considère l’application des dispositions de l’alinéa a) de l’art. 202 qui décrivent un autre mode selon lequel l’infraction prévue peut être commise, aussi bien que l’application des dispositions de l’alinéa d) du même article. Ainsi donc, même si l’on était d’avis qu’il y avait absence ou insuffisance de preuve sur la question de savoir si Caouette savait que Daigle était armé, on ne pouvait écarter le verdict des jurés et conclure à l’acquittement de l’intimé avant de considérer la question de savoir si la preuve permettait aux jurés de conclure—comme l’implique leur verdict—que Caouette savait ou devait savoir que, au besoin, son complice aurait recours à la violence et causerait des lésions corporelles, par quelque moyen que ce soit, pour faciliter l’exécution de leur commune intention ou, à tout le moins, pour faciliter sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre ce vol qualifié. On a omis de considérer cette question et cette omission entache en droit le fondement juridique du dispositif du jugement a quo. Pour ces raisons, j’accueillerais le pourvoi, infirmerais le jugement de la Cour d’appel et, jugeant sans fondement les griefs soulevés par l’intimé en Cour d’appel et par lui virtuellement non plaidés en cette Cour, d’accord avec les Juges Casey et Taschereau, je rétablirais le verdict des jurés, ainsi que notre autorité de ce faire a été notamment reconnue dans Sa Majesté la Reine c. McKay[3]; Sa Majesté la Reine c. Borg[4]. LE JUGE MARTLAND (dissident)—Je souscris aux motifs de mon collègue le Juge Spence; je désire uniquement ajouter les commentaires suivants. Pour que l’intimé puisse être déclaré coupable de meurtre non qualifié en vertu du par. (2) de l’art. 21 du Code criminel, la Couronne était tenue d’établir, hors de tout doute raisonnable, que l’intimé savait ou aurait dû savoir que la commission de l’infraction de meurtre serait une conséquence probable de la réalisation par Daigle de leur objectif commun, soit le vol avec effraction. L’infraction de meurtre a été commise par Daigle vu l’application aux faits de l’espèce des alinéas a) et d) de l’art. 202 (actuellement l’art. 213) du Code criminel, qui édicte ce qui suit: 213. L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne cause la mort d’un être humain pendant qu’elle commet ou tente de commettre une trahison ou une infraction mentionnée à l’article 52, une piraterie, l’évasion ou la délivrance de prison ou d’une garde légale, la résistance à une arrestation légale, un viol, un attentat à la pudeur, un rapt, un vol qualifié, un vol avec effraction ou le crime d’incendie, qu’elle ait ou non l’intention de causer la mort d’un être humain et qu’elle sache ou non qu’il en résultera vraisemblablement la mort d’un être humain a) si elle a l’intention de causer des lésions corporelles aux fins (i) pendant ou alors qu’elle commet ou tente de (ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir tenté de commettre l’infraction, et que la mort résulte des lésions corporelles; … d) si elle emploie une arme ou l’a sur sa personne (i) pendant ou alors qu’elle commet ou tente de commettre l’infraction, ou (ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre l’infraction, et que la mort en soit la conséquence. Eu égard aux faits de la présente cause, les lésions corporelles qui ont causé la mort découlent de l’emploi par Daigle de l’arme qu’il avait sur sa personne. En se prononçant sur la responsabilité criminelle de l’intimé en vertu du paragraphe (1) de l’art. 21 du Code criminel, le savant juge de première instance était d’avis que la question fondamentale était celle de savoir. s’il savait ou aurait dû savoir que Daigle était armé au moment où il est entré dans la maison, en vue de commettre l’infraction de vol avec effraction. Dans ses directives au jury, il a dit: Et pour cela, évidemment, il y a une question à vous poser, la question excessivement importante, et c’est, à mon point de vue, la question la plus impor- tante pour que vous puissiez rendre votre jugement: est-ce que Caouette savait ou devait savoir que Daigle avait une arme lorsqu’il est entré dans la maison? Parce qu’évidemment s’il n’avait pas su que Daigle avait une arme, l’on ne peut pas dire qu’il pouvait trouver probable que la mort de quelqu’un pouvait s’ensuivre. Puis, après avoir parlé de la question des preuves directe et indirecte, il a dit: Est-il raisonnable de croire qu’il ne savait pas que Daigle était armé lorsqu’il est entré dans la maison de monsieur Burran? C’est la question, et vous devez être capables d’y répondre, pour trouver l’accusé coupable, être capables d’y répondre, hors de tout doute raisonnable. Ceci m’amène à vous parler du doute raisonnable. Eu égard à cette directive, il est clair qu’en concluant que l’intimé était coupable de meurtre non qualifié, le jury s’est senti convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l’intimé savait, ou aurait dû savoir, que Daigle était armé lorsqu’il a pénétré dans la maison. La Cour d’appel avait le pouvoir, en vertu de l’art. 592 (actuellement l’art. 613), lors de l’appel que l’intimé avait porté contre sa condamnation, d’accueillir l’appel si elle était d’avis que le verdict devait être rejeté pour le motif qu’il ne pouvait pas s’appuyer sur la preuve. La Cour s’est penchée sur la question qui a été présentée au jury et s’est demandée si la conclusion que l’intimé savait, ou aurait dû savoir, que Daigle était armé lorsqu’il est entré dans la maison, pouvait s’appuyer sur la preuve. La majorité a décidé que tel n’était pas le cas. Le Juge d’appel Rivard a considéré la preuve directe présentée par Daigle et les agents de la paix, et a dit: J’ai lu et relu son témoignage, et le savant procureur de la Défense a raison d’affirmer que rien dans les réponses qu’il a données ne peut permettre de conclure que Caouette savait que Daigle était armé. … Il est exact de dire que suivant le témoignage des agents de la Sûreté, ces derniers affirment qu’ils ont trouvé une ou deux boîtes de balles dans le motel n° 15, parmi les effets de Caouette (D.C. p. 129). Mais rien dans la preuve n’indique que Caouette savait que Daigle avait chargé l’arme en question ou avait apporté avec lui des balles. Puis il a parlé de la preuve indirecte et dit ce qui suit: Pour prouver l’élément essentiel de la culpabilité de Caouette, nous n’avons en somme qu’une preuve de circonstances qui, suivant les règles bien connues, ne peuvent conduire à un verdict incriminant que si aucune autre déduction que la culpabilité de l’appelant peut être faite. Je ne crois pas que la preuve de la Couronne rencontre ces exigences. Il est impératif que pour trouver quelqu’un coupable du crime commis par un autre, il soit nécessaire de satisfaire à toutes les conditions posées par la loi. Sa conclusion est la suivante: L’association de Daigle, de Diane Lessard et de Caouette établit hors de tout doute leur intention de commettre le crime de vol avec effraction. Leurs agissements avant le crime, et dans les jours qui ont suivi, s’expliquent sans qu’il soit nécessaire de conclure que Caouette savait ou devait savoir qu’en pénétrant par effraction dans la demeure de Mlle Grondin, en son absence, il était probable que l’on utiliserait la violence de façon à tuer ou à blesser quelqu’un. Pour ce motif, j’accueillerais l’appel, et j’acquitterais l’appelant. Le Juge d’appel Montgomery en est venu à une conclusion semblable et a dit ce qui suit: [TRADUCTION] Pour conclure que l’appelant était coupable de meurtre, la Couronne devait établir hors de tout doute raisonnable qu’il savait ou aurait dû savoir que la réalisation de l’intention commune d’entrer par effraction aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction de meurtre (par. (2) de l’art. 21, Code criminel). Je ne vois pas pourquoi il faudrait présumer qu’il aurait dû savoir que c’était là une conséquence probable à moins qu’il ait su que Daigle était armé. A ce sujet, il n’existe aucune preuve directe. La Couronne avait comme témoin Daigle, qui semble avoir été franc et disposé à coopérer, cependant aucune question ne lui a été posée en vue d’établir que l’appelant savait que Daigle portait une arme à feu. Tout ce que nous avons à notre disposition, c’est le témoignage de Daigle que l’arme leur appartenait conjointement et la preuve que les balles, que Daigle s’était procurées, ont été trouvées deux jours plus tard parmi les effets de l’appelant, dans la chambre de motel qu’ils occupaient tous deux. Ces circonstances peuvent soulever des soupçons, mais je ne crois pas qu’elles constituent une preuve. A mon avis, il n’existait aucune preuve de connaissance à soumettre au jury. Par conséquent, je conviens que l’appel doit être accueilli et que l’appelant doit être acquitté. Le Juge en chef Tremblay a souscrit à l’avis du Juge d’appel Rivard. Les Juges d’appel Casey et Taschereau se sont prononcés sur exactement la même question pour en arriver à une conclusion contraire, c’est-à-dire, qu’il existait une preuve suffisante permettant de conclure que l’intimé savait, ou aurait dû savoir, que Daigle était armé lorsqu’il est entré dans la maison. Dans ces circonstances, je suis d’avis que la Cour d’appel en est arrivée à une décision qui n’est pas sujette à un appel devant cette Cour. Il est reconnu que le Juge d’appel Montgomery a fait la déclaration que: [TRADUCTION] «il n’existait aucune preuve de connaisance à soumettre au jury», mais, à mon avis, la décision par un juge de la Cour d’appel, à l’occasion de l’appel porté par le prévenu contre sa condamnation, qu’il n’existe aucune preuve à soumettre au jury, doit nécessairement vouloir également dire qu’il a conclu que le verdic du jury ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Il est vrai que la conclusion qu’il n’existe aucune preuve est une conclusion sur une question de droit, qui pourrait servir de fondement à un appel, mais une conclusion tirée relativement à la suffisance de la preuve est une conclusion de fait, ou une conclusion mixte de droit et de fait, contre laquelle il est impossible d’interjeter appel à cette Cour. Dans l’arrêt La Reine c. Warner[5], il a été décidé que la conclusion tirée par une Cour d’appel au sujet de l’insuffisance de la preuve, à l’occasion d’un appel contre une condamnation, est une conclusion de fait, ou une conclusion mixte de droit et de fait, et n’est pas sujette à un appel devant cette Cour. Il a également été décidé que lorsque pareille conclusion a été tirée, il importe peu que d’autres motifs sur lesquels s’est fondée la Cour d’appel soulèvent des questions de droit. S’il doit être décidé que parce que l’un des juges formant la majorité a déclaré qu’il n’existait aucune preuve à soumettre au jury, une question de droit dont cette Cour peut être saisie se trouve soulevée, la situation résultante est anormale. La question de droit est la suivante: «Existe-t-il une preuve à soumettre au jury?» La réponse à cette question est qu’il existe une preuve ou qu’il n’en existe pas. Si la première conclusion est tirée, il est alors nécessaire, avant de rétablir la condamnation, de conclure qu’il existe une preuve suffisante à l’appui de celle-ci. Mais la question de la suffisance de la preuve relève de la Cour d’appel, en vertu de l’art. 613 du Code. C’est cette question même que la Cour d’appel a examinée en l’espèce. Sur ce point précis, les deux juges dissidents n’ont pas souscrit à l’avis de la majorité. Pour ce motif, la présente cause diffère de l’affaire La Reine c. McKay[6]. Dans cette cause-là, la Courronne pouvait porter un appel de plein droit, parce que, en Cour d’appel, le juge dissident avait exprimé sa dissidence à l’encontre de la majorité sur une question de droit, la majorité ayant décidé qu’il n’existait aucune preuve impliquant le prévenu à soumettre au jury. En cette Cour, il fut décidé que le juge dissident avait raison et que cette Cour, étant saisie de l’appel, pouvait accorder le redressement que la Cour d’appel aurait dû accorder; soit, rétablir la condamnation. En la présente espèce, à mon avis, aucun appel ne pouvait être porté de plein droit, parce qu’il n’y avait pas dissidence sur une question de droit. L’autorisation d’interjeter appel a été accordée, mais, à mon avis, cette Cour ne peut pas, en accordant l’autorisation d’interjeter appel, devenir compétente pour se prononcer sur la question de la suffisance de la preuve lorsque la Cour d’appel en est elle-même venue à la conclusion que la preuve n’était pas suffisante pour justifier la condamnation. C’est la situation qui s’était présentée dans l’affaire Warner. L’autorisation d’interjeter appel avait été accordée, mais cette Cour a par la suite décidé, lorsqu’elle a entendu l’appel, que la conclusion de la Chambre d’appel selon laquelle la preuve n’était pas suffisante pour justifier la condamnation n’était sujette à aucun appel devant cette Cour, et l’appel a été rejeté. A mon avis, suivant l’arrêt Warner, la Cour d’appel ayant tiré une conclusion sur une question de fait, ou sur une question mixte de droit et de fait, aucun appel ne peut être interjeté devant cette Cour, à moins qu’il puisse être démontré que la Cour d’appel a tiré cette conclusion par suite d’une erreur de droit. En la présente espèce, à mon avis, le Juge d’appel Montgomery a bien défini ce qui devait en droit être établi pour conclure que l’intimé était coupable de meurtre non qualifié, étant donné la décision que cette Cour a rendue dans l’affaire La Reine c. Trinneer[7]. Le Juge d’appel Rivard a expressément mentionné cette cause, et, à mon avis, il a bien exposé son application. Je suis d’avis de rejeter l’appel. LE JUGE RITCHIE—Étant donné que j’accepte l’interprétation qu’a donnée le Juge en chef de cette Cour aux termes employés en Cour d’appel par M. le Juge Rivard, à l’avis de qui le Juge en chef Tremblay souscrivait, et compte tenu de l’avis exprimé par M. le Juge d’appel Montgomery, je me sens obligé de conclure que la majorité de la Cour d’appel a accueilli l’appel de l’intimé pour le motif qu’aucune preuve n’impliquait Caouette comme complice du crime de meurtre, au sens des art. 21 et 202 du Code criminel, suivant l’interprétation donnée à ces articles en cette Cour dans l’arrêt La Reine c. Trinneer[8]. Comme il me parait y avoir au moins une certaine preuve en ce sens, je déciderais l’affaire comme l’a proposé le Juge en chef. Le jugement des Juges Hall et Spence a été rendu par LE JUGE SPENCE (dissident)—La Couronne a interjeté le présent appel contre le jugement rendu le 14 janvier 1971 par la Cour d’appel du Québec, qui accueillait, par une décision majoritaire, l’appel de l’intimé contre la déclaration de culpabilité que la Cour du banc de la reine avait prononcée contre lui le 26 mai 1969 à l’égard d’une accusation de meurtre non qualifié. L’intimé a déposé à la Cour d’appel un avis d’appel de plein droit, dans lequel il demandait également l’autorisation d’appeler sur des questions de fait. Le paragraphe 8 de ce document, qui, comme je l’ai dit, est à la fois un avis d’appel et une requête en vue d’obtenir l’autorisation d’appeler, se lit comme suit: La preuve du Ministère Public est insuffisante pour motiver le jugement de culpabilité et les lacunes qu’elle contient font que ledit jugement est déraisonnable, tant en fait qu’en droit. La Couronne a allégué que l’intimé avait comploté avec un certain Denis Daigle et une certaine Diane Lessard en vue de s’introduire par effraction chez Mlle Thérèse Grondin et d’y voler les recettes de son commerce d’épicerie qu’elle avait, croyaient-ils, apportées chez elle la veille au soir. L’intimé a conduit Daigle à la résidence des conspirateurs; Daigle s’y est introduit par une fenêtre du premier, a cherché l’argent et, ne le trouvant pas, commençait à descendre l’escalier lorsqu’il s’est trouvé face à face avec le colonel Burran, chez qui il s’était introduit par erreur; les deux hommes en sont venus aux mains, Daigle a sorti de sa ceinture une carabine a canon tronçonné de calibre 22 et a tiré sur le colonel, lui infligeant des blessures qui ont entraîné la mort. En appliquant les art. 202 et 21(2), il était donc essentiel de déterminer si l’intimé savait ou aurait dû savoir que le cambriolage aurait pour conséquence probable la commission d’un meurtre non qualifié. A cet égard, la Cour d’appel du Québec a conclu qu’il fallait d’abord se demander si l’intimé savait que Daigle était armé au moment de l’effraction. MM. les Juges Casey et Taschereau ont exposé les motifs pour lesquels ils auraient rejeté l’ap- pel du présent intimé Caouette. M. le Juge Rivard, à l’avis duquel souscrivait M. le Juge en chef, a exposé ses motifs d’accueillir l’appel. M. le Juge Montgomery a souscrit à ce dernier avis et a donné d’autres motifs d’accueillir l’appel. Bien que ce soit dans les dissidences du Juge Casey ou du Juge Taschereau que doive se trouver la dissidence quant à une question de droit sur laquelle la Couronne a le droit d’en appeler devant cette Cour sans autorisation, en vertu de l’art. 598(1)a), maintenant S.R.C. 1970, c. C-34, art. 621(1)a), du Code criminel j’examinerai d’abord les motifs qui ont été donnés au nom de la majorité, étant donné que la Couronne a obtenu «de bene esse» l’autorisation d’en appeler devant cette Cour. Dans ses motifs, M. le Juge Rivard dit: Le premier motif d’appel invoqué par l’appelant à l’encontre de ce verdict est que la preuve offerte par le Ministère Public ne peut raisonnablement justifier ni soutenir le verdict de culpabilité prononcé contre l’appelant. Plus loin, il ajoute: L’appelant soumet qu’il n’y a au dossier aucune preuve qui pourrait permettre de déduire raisonnablement que dans la poursuite de la fin illégale de l’entraide qu’ils se donnaient pour commettre le vol par effraction, Caouette savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune, soit la perpétration du vol par effraction, dans la maison inhabitée de Mlle Grondin, aurait pour conséquence l’usage de la violence contre une personne. La preuve de l’infraction est faite presque exclusivement par le témoignage de Denis Daigle, complice de Caouette, pour la perpétration du vol avec effraction. Il prétend que l’arme dont il s’est servi était la propriété de lui-même et de Caouette. Mais il ne dit n
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61