Soullière c. Canada (Société du sang)
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Soullière c. Canada (Société du sang) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-07-17 Référence neutre 2017 CF 689 Numéro de dossier T-690-15 Contenu de la décision Date : 20170717 Dossier : T-690-15 Référence : 2017 CF 689 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2017 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : YVONNE SOULLIÈRE demanderesse et SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG SANTÉ CANADA défendeurs et COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intervenante JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La présente affaire concerne Yanhong Dewan, une jeune femme d’une bonté et d’une générosité exceptionnelles. On estime qu’un peu moins de la moitié des adultes canadiens sont admissibles à faire des dons de sang et, parmi ceux qui le sont, seuls de 3 à 5 % d’entre eux le font réellement (voir Canadian Blood Services c Freeman, 2010 ONSC 4885, au paragraphe 49 [Freeman]). Mme Dewan est l’une de ces personnes exceptionnelles qui voulait donner de son sang pour aider d’autres personnes dans le besoin. Malheureusement, elle est aussi l’une des nombreuses personnes qui, détermine‑t‑on, n’y sont pas admissibles. [2] La mère de Mme Dewan, Mme Soullière, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 26 mars 2015 par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) a rejeté la plainte portée contre la Société canadienne du sang (SCS), conformément au sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la pers…
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Soullière c. Canada (Société du sang) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-07-17 Référence neutre 2017 CF 689 Numéro de dossier T-690-15 Contenu de la décision Date : 20170717 Dossier : T-690-15 Référence : 2017 CF 689 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2017 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : YVONNE SOULLIÈRE demanderesse et SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SANG SANTÉ CANADA défendeurs et COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intervenante JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La présente affaire concerne Yanhong Dewan, une jeune femme d’une bonté et d’une générosité exceptionnelles. On estime qu’un peu moins de la moitié des adultes canadiens sont admissibles à faire des dons de sang et, parmi ceux qui le sont, seuls de 3 à 5 % d’entre eux le font réellement (voir Canadian Blood Services c Freeman, 2010 ONSC 4885, au paragraphe 49 [Freeman]). Mme Dewan est l’une de ces personnes exceptionnelles qui voulait donner de son sang pour aider d’autres personnes dans le besoin. Malheureusement, elle est aussi l’une des nombreuses personnes qui, détermine‑t‑on, n’y sont pas admissibles. [2] La mère de Mme Dewan, Mme Soullière, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 26 mars 2015 par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) a rejeté la plainte portée contre la Société canadienne du sang (SCS), conformément au sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), c H‑6 [la Loi], le motif étant qu’il n’était pas justifié dans les circonstances de procéder à un examen plus approfondi de la plainte (la décision de la Commission). Bien qu’il soit regrettable que Mme Dewan ne puisse pas donner de son sang, je ne relève dans la décision de la Commission aucune erreur susceptible de contrôle et, pour les raisons expliquées ci‑après, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. [3] Dans une demande entendue en même temps (dossier de la Cour no T‑691‑15), Mme Soullière sollicite également le contrôle judiciaire d’une décision connexe par laquelle la Commission a rejeté la plainte qu’elle a portée contre Santé Canada (SC), conformément aussi au sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi. En partie à cause de l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire (dossier de la Cour no T‑690‑15), j’ai également rejeté la demande de contrôle judiciaire relative à SC. Une copie des deux décisions sera versée dans chacun de ces deux dossiers de la Cour. II. Le contexte [4] La présente action a pris naissance le 5 décembre 2012 quand Mme Yvonne Soullière (la demanderesse) a déposé une plainte relative aux droits de la personne (la plainte) contre la SCS au nom de sa fille, Yanhong Dewan. Dans cette plainte, il était allégué que Mme Dewan avait été exclue en tant que donneuse de sang et considérée comme non admissible pour une période indéfinie pour cause d’incapacité à comprendre et à remplir le questionnaire de présélection des donneurs de sang, du fait de sa déficience intellectuelle. [5] La SCS soutient que la Commission a rejeté la plainte à juste titre, mais elle fait valoir que cette dernière a commis une erreur en ne rejetant pas la plainte au motif préliminaire que la collecte de sang n’est pas un « service […] destiné au public », aux termes de l’article 5 de la Loi. Sauf indication contraire, tous les renvois de nature législative qui suivent se rapportent à la Loi. A. Mme Yanhong Dewan [6] La déficience intellectuelle de Mme Dewan n’a pas été expressément mentionnée. Cependant, il n’est pas contesté que c’est à cause de cette déficience qu’elle a été exclue du processus de sélection des donneurs de sang. B. Société canadienne du sang [7] La défenderesse, la SCS, est un organisme de bienfaisance chargé de gérer les réserves de sang et de composants sanguins (les réserves de sang) pour l’ensemble des provinces et des territoires du Canada, à l’exception du Québec. Cet organisme a vu le jour en 1998, en réponse à la tragédie du sang contaminé, causée par l’omission de la Société canadienne de la Croix‑Rouge de limiter la transmission du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et de l’hépatite C par l’intermédiaire des réserves de sang à la fin des années 1970 et au début des années 1980. La tragédie a, semble‑t‑il, causé l’infection de plus de 20 000 personnes qui avaient reçu du sang, ainsi que le décès de plus d’un millier de Canadiens. C’est ainsi que le gouvernement canadien a constitué la Commission d’enquête sur l’approvisionnement en sang au Canada, connue sous le nom de « Commission Krever » (Rapport d’enquête, au paragraphe 9). [8] La Commission Krever a recommandé que le Canada dispose d’un système national pour la collecte et la distribution de sang et qu’il continue d’y avoir une entité fédérale qui soit chargée de la réglementation de ce système. La SCS a donc été créée pour devenir l’exploitante nationale du système de distribution de produits sanguins au pays. Comme le Canada est d’avis que ces derniers sont des produits biologiques, la SCS est considérée comme un fabricant de médicaments biologiques assujetti à la Loi sur les aliments et drogues, LRC (1985), c F‑27, et, à ce titre, elle est assujettie à la réglementation de SC. [9] La SCS recueille le sang de donneurs bénévoles, elle le transforme en produits sanguins qu’elle distribue aux hôpitaux dans tout le pays. Dans le cadre du processus suivi par la SCS pour la sélection des donneurs de sang, les donneurs potentiels sont priés de remplir le « Questionnaire d’évaluation de l’état de santé du donneur » (le QEESD). Le QEESD renferme une série de questions permettant d’évaluer l’état de santé du donneur potentiel, son aptitude à donner du sang et le risque encouru par le système d’approvisionnement en sang. C. La plainte [10] Le 2 février 2012, Mme Dewan s’est présentée à un centre mobile de dons de sang à Lasalle (Ontario) dans l’intention de faire un don de sang. L’infirmière de la SCS qui était préposée à la présélection a rencontré Mme Dewan seule et a tenté de lui expliquer certaines des questions du QEESD dans un langage « simple ». Toutefois, elle a finalement exclu Mme Dewan du processus et ne lui a pas permis de faire un don. Mme Soullière est entrée en contact avec la SCS pour lui faire savoir qu’elle n’était pas d’accord avec cette décision. [11] Le 15 février 2012, la SCS a appris que Mme Dewan avait l’intention d’essayer de nouveau de donner du sang. Étant donné qu’elle avait récemment décidé de [traduction] « reporter indéfiniment » tout don de sang de Mme Dewan et que cela ne changerait pas si elle se présentait à un centre différent, la SCS a communiqué avec Mme Soullière pour qu’elle dissuade sa fille de se présenter à la collecte de dons de sang qui allait avoir lieu prochainement. [12] Il y a eu par la suite diverses communications entre les parties. Le 17 août 2012, le Dr Skeate, directeur médical adjoint de la SCS, s’est entretenu au téléphone avec Mme Soullière et a offert de soumettre sa fille à un examen médical externe (EME) – un processus personnalisé que la SCS peut offrir dans les cas où la présélection et le QEESD posent problème. L’EME comporte une approche personnalisée, dont une discussion avec un membre du personnel médical de la SCS, comme le Dr Skeate. Mme Soullière n’a pas accepté l’offre d’EME pour le compte de sa fille. Les parties ne s’entendent pas sur ce qui s’est dit et a été offert exactement à propos de l’EME. [13] Le 7 décembre 2012, Mme Soullière a déposé une plainte à l’encontre de la SCS au nom de sa fille. Dans sa plainte, Mme Soullière a entre autres allégué que la SCS avait preuve de discrimination à l’endroit de sa fille en raison de sa déficience intellectuelle, et ce, en l’empêchant de donner du sang et en lui interdisant de le faire pendant une période indéfinie. [14] Le 8 février 2013, la SCS a demandé que la Commission rejette la plainte, celle‑ci n’étant pas de sa compétence, conformément à l’alinéa 41(1)c) de la Loi. Plus précisément, la SCS a fait valoir que la Commission n’avait pas compétence parce que la [traduction] « possibilité de donner du sang » ne constitue pas un service au sens de l’article 5. [15] Après avoir examiné les observations des parties, la Commission a préparé un rapport fondé sur les articles 40 et 41 dans lequel elle recommandait qu’il soit statué sur la plainte, car il n’était pas [traduction] « évident et manifeste » que la SCS ne fournissait pas un service au sens de l’article 5. Les parties ont reçu ce rapport et elles ont soumis des observations en réponse à ce dernier. [16] Le 18 décembre 2013, après avoir passé en revue les observations, la Commission a décidé de statuer sur la plainte conformément au paragraphe 41(1) de la Loi, concluant qu’en ce qui concernait la question du « service » : [traduction] La Commission devrait statuer sur la plainte parce que celle‑ci n’est pas frivole. Il n’est pas manifeste et évident que l’activité en question n’est pas un service. Pour les raisons exposées ci‑dessus, la SCS semble fournir un service lorsqu’elle présélectionne des donneurs de sang potentiels. La présélection est la première étape du système d’approvisionnement en sang. Cette première étape ne peut pas être artificiellement séparée des autres étapes du système (c.‑à‑d. la collecte, les tests, la production et la distribution) qui, la SCS le reconnaît, sont des services destinés au public. [Rapport fondé sur les articles 40 et 41, au paragraphe 95.] [17] Par suite de cette décision rendue en application de l’article 41, la Commission a commencé son enquête. L’enquêtrice de la Commission (l’enquêtrice) a compilé les renseignements transmis par les parties et les témoins. [18] Le 29 décembre 2014, l’enquêtrice a produit le rapport d’enquête (le rapport), recommandant de rejeter la plainte parce que, dans les circonstances, il n’était pas justifié d’examiner la plainte de manière plus approfondie. Les parties ont été invitées à déposer des observations en réponse au rapport, ce qu’elles ont fait. Chacune d’elles a aussi ensuite répondu aux observations de l’autre. Conformément à la position qu’elle défend devant notre Cour, la SCS a convenu qu’il n’était pas justifié de procéder à un examen plus approfondi de la plainte, mais elle a exprimé l’avis que celle‑ci n’avait pas trait à un « service » au sens de l’article 5 de la Loi. [19] Dans sa décision, la Commission a finalement rejeté la plainte, confirmant la conclusion du rapport selon laquelle un examen plus approfondi était injustifié. Voici un résumé de cette décision. III. La décision faisant l’objet du présent contrôle [20] La décision de la Commission indique simplement qu’après avoir examiné le rapport et les observations déposées en réponse, la Commission rejette la plainte conformément au sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi, parce que l’examen de celle‑ci n’est pas justifié, compte tenu de l’ensemble des circonstances. [21] Les parties conviennent que, dans les circonstances, les motifs de la Commission sont réputés être ceux qui sont énoncés dans le rapport (Canada (Procureur général) c Sketchley, 2005 CAF 404, au paragraphe 37 [Sketchley]). [22] Le rapport précise au départ que la Commission ne décide pas s’il y a eu discrimination, mais plutôt s’il est nécessaire que le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) procède à un examen plus approfondi de la plainte. L’enquêtrice explique qu’avant de faire sa recommandation, elle a examiné les arguments des parties ainsi que tous les éléments de preuve documentaire que celles‑ci ont présentés. Elle ajoute qu’elle a effectué cinq entrevues téléphoniques – avec Mme Soullière et Mme Dewan, ainsi qu’avec trois représentants de la SCS : Mme Debra Freeman (l’infirmière préposée à la présélection de la SCS qui a rencontré Mme Dewan quand celle‑ci a voulu donner du sang), la Dre Mindy Goldman (directrice médicale des Services de sécurité transfusionnelle et des analyses à la SCS) et le Dr Robert Skeate (directeur médical adjoint à la SCS). [23] Pour ce qui est de la matrice décisionnelle, l’enquêtrice explique que le processus d’enquête doit répondre à trois questions : 1) si l’allégation de discrimination est fondée, et dans l’affirmative, 2) si l’acte discriminatoire repose sur un motif justifiable, et 3) si l’allégation de manquement à l’obligation d’accommodement est fondée. Le rapport détaillé, qui compte environ 138 paragraphes, résume de manière exhaustive la preuve et les observations qui ont été prises en compte pour chacune de ces trois questions. A. Étape un : L’allégation de discrimination dans l’offre d’un service destiné au public est‑elle fondée? [24] Le rapport indique que le service dont il est question dans la plainte est la présélection des donneurs de sang potentiels qu’effectue la SCS au moment de déterminer si une personne est admissible à donner du sang. L’enquêtrice précise que ce service est offert au public et que la SCS ne demande pas à la Cour de contrôler la décision prise par la Commission, en vertu de l’article 41, de statuer sur la plainte. Elle souligne également que la SCS a présenté une défense complète lors de l’enquête. [25] Le rapport souligne par ailleurs qu’il n’est pas contesté que la déficience de Mme Dewan diminue son degré de compréhension des mots et du langage, et que la SCS reconnaît avoir privé Mme Dewan de la possibilité de donner du sang parce qu’elle n’était pas en mesure de bien comprendre le processus de sélection et de don. La préposée à la présélection a décrit en ces termes pourquoi elle a décidé que Mme Dewan n’était pas admissible : [traduction] « […] la donneuse a une déficience mentale et, d’après la mère, elle a la capacité intellectuelle d’une enfant âgée de 3 à 5 ans. La mère a voulu répondre aux questions pour sa fille. La donneuse ne sait pas lire et ne comprend pas les notions de délai, de maladie transmissible – elle est incapable de comprendre les questions même quand elles sont reformulées de manière plus simple […] » (paragraphe 22 du rapport). [26] Le rapport conclut, dans le cadre de cette première étape de l’analyse, que la SCS a empêché Mme Dewan d’avoir accès au service de dons de sang en raison de sa déficience. B. Étape deux : La norme de la SCS est‑elle justifiable? [27] Dans son rapport, l’enquêtrice indique que la norme sur laquelle la SCS s’est fondée pour refuser l’accès à Mme Dewan est son [traduction] « incapacité à comprendre et à remplir le QEESD sans aide (autre que celle d’une préposée à la présélection de l’intimée) ». La SCS présélectionne toutes les personnes qui se portent volontaires pour donner du sang, et elle exige d’elles qu’elles comprennent le processus de don de sang, y compris le QEESD, sans l’aide d’une tierce partie autre que l’infirmière préposée à la présélection de la SCS (sauf dans deux cas, dont il sera question ci‑après). Cette mesure a un double objectif : s’assurer qu’en donnant du sang, le donneur ne mette pas sa santé en danger, et s’assurer que le sang destiné à la transfusion est sans danger. La question à laquelle l’enquêtrice devait répondre était donc celle de savoir si cette norme pouvait se justifier. [28] L’enquêtrice reconnaît dans son rapport que la SCS a adopté la norme de bonne foi, et pour réaliser un objectif qui est rationnellement lié à la fonction générale qu’elle assume – c’est‑à‑dire suivre les recommandations de la Commission Krever en vue d’assurer la sécurité du système d’approvisionnement en sang. La SCS exige que l’on comprenne le QEESD sans l’aide d’un tiers, sauf dans deux cas : s’il est traduit, par une personne agréée, dans l’American Sign Language (ASL) ou dans une langue étrangère. La règle et ses deux exceptions sont appliquées de manière stricte, et les donneurs potentiels doivent répondre aux questions avec exactitude et être conscients des risques d’un don de sang – tant pour eux‑mêmes que pour autrui. La SCS a expliqué qu’elle avait adopté la norme à la suite des recommandations de la Commission Krever, en conformité avec les exigences réglementaires de SC ainsi qu’avec les politiques et les pratiques d’autres grands fournisseurs sang et organismes d’élaboration de politiques du monde entier. [29] L’enquêtrice a ensuite examiné si la norme était raisonnablement nécessaire pour atteindre l’objectif ou le but visé, tout en mentionnant que, pour répondre à cette question, il fallait se demander si la prise de mesures d’accommodement à l’endroit de Mme Dewan causerait une contrainte excessive sur le plan de la santé, de la sécurité ou des coûts, une question qui reposait sur la troisième étape clé de la matrice de la Commission. C. Étape trois : L’allégation de la plaignante quant au défaut de prendre des mesures d’accommodement qui ne constituent pas une contrainte excessive est‑elle fondée? [30] L’analyse contenue au rapport porte en grande partie sur les mesures d’accommodement. L’enquêtrice a recommandé le rejet de la plainte, concluant au paragraphe 131 : [traduction] Au vu des éléments de preuve, les raisons données par la défenderesse pour n’avoir pas pu répondre aux besoins de Mme Dewan en modifiant le QEESD ou en permettant à une tierce partie (comme la plaignante) d’aider Mme Dewan à répondre aux questions posées dans le cadre du processus de sélection des donneurs, paraissent justifiées. La preuve étaye l’idée selon laquelle le fait d’autoriser les mesures d’accommodement que demande la plaignante causerait à la défenderesse une contrainte excessive, car cela créerait un risque inacceptable pour la sécurité du système d’approvisionnement en sang. [31] Par ailleurs, au paragraphe 130 de son rapport, l’enquêtrice a rejeté l’argument de la plaignante selon lequel la SCS avait manqué à son obligation procédurale d’accommodement, invoquant l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2014 CAF 131, au paragraphe 16 [Cruden], pour conclure qu’il n’existait aucune obligation procédurale distincte d’accommodement. IV. Les questions soulevées [32] L’avocate de Mme Soullière prétend que la Commission a commis dans sa décision quatre erreurs susceptibles de contrôle : en manquant à l’équité procédurale, c’est‑à‑dire : en se fondant sur une enquête inadéquate; en ne tenant pas compte des observations présentées par Mme Soullière en réponse au rapport, et en n’examinant pas la totalité des réponses de cette dernière; en appliquant le mauvais critère juridique pour déterminer s’il y a contrainte excessive; en manquant à l’obligation procédurale de prendre des mesures d’accommodement à l’égard de Mme Dewan en raison de sa déficience. en rendant sa décision en l’absence de preuve, notamment en ne tenant pas compte des autres mesures d’accommodement proposées par Mme Soullière; en excédant sa compétence, ayant statué sur la plainte, plutôt que d’appliquer le critère préliminaire qui permet de déterminer s’il est justifié de procéder à un examen plus approfondi; en commettant une erreur de droit, c’est‑à‑dire : [33] En plus de rejeter ces prétentions, la SCS soutient qu’il était déraisonnable, en tout état de cause, que la Commission tienne pour acquis – en tant que conclusion prévisible – que la collecte de sang est un service au sens de l’article 5 de la Loi. [34] Étant donné que je rédige la présente décision pour que Mme Dewan et Mme Soullière comprennent pourquoi la demande de contrôle judiciaire n’est pas accueillie, je traiterai de chacune de ces prétentions successivement, de la manière dont l’avocate de Mme Soullière les a formulées. J’examinerai également si la décision de la Commission dans son ensemble est raisonnable. Cependant, cela veut forcément dire qu’il y aura dans mes motifs quelques répétitions, car plusieurs des arguments se chevauchent. V. La norme de contrôle applicable [35] Nul ne conteste que la norme de contrôle qui s’applique aux questions d’équité procédurale est la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79). Mme Soullière soutient que la norme de la décision correcte devrait également s’appliquer aux questions de compétence et de droit (qui revêtent une importance capitale pour le système juridique et qui sont étrangères au domaine d’expertise de l’arbitre) qui ont été soulevées, conformément à l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 59 et 60 [Dunsmuir]. [36] Le pouvoir discrétionnaire qu’a la Commission de ne pas renvoyer une plainte au Tribunal est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Halifax (Regional Municipality) c Nouvelle‑Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10, au paragraphe 17 [Halifax]). Néanmoins, Mme Soullière fait valoir que notre Cour a déjà conclu, dans la décision Gravelle c Canada (Procureur général), 2006 CF 251, au paragraphe 39, que les décisions portant rejet d’une plainte doivent être examinées de plus près que celles où la plainte est renvoyée au Tribunal, et ce, pour les motifs exposés dans la décision Larsh c Canada (Procureur général), [1999] ACF No 508 (CF 1re inst.), au paragraphe 36 : Un débouté est, après tout, une décision définitive qui empêche le plaignant d’obtenir toute réparation prévue par la loi et qui, de par sa nature même, ne saurait favoriser l’atteinte de l’objectif général de la Loi, c’est‑à‑dire protéger les personnes physiques de toute discrimination, mais qui, s’il est erroné, risque de mettre en échec l’objet de la Loi. [37] Bien que les parties s’entendent de façon générale sur les grands paramètres de la norme de contrôle, elles sont en désaccord quant à la norme qui s’applique à des questions particulières, et je traiterai de ces situations à tour de rôle, ci‑après. VI. Les observations et l’analyse A. La Commission a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale? [38] Premièrement, Mme Soullière soutient que la Commission a commis une erreur en se fondant sur une enquête où des éléments de preuve cruciaux n’ont pas été examinés en profondeur, et où certaines de ses observations n’ont pas été abordées convenablement, notamment celles concernant les autres mesures d’accommodement qu’elle a proposées et que la SCS a rejetées. Ces mesures d’accommodement consistaient en : 1) un service d’interprétation en langage clair, par une tierce partie indépendante, habituée à travailler avec des déficients intellectuels, 2) des modèles de mesures d’accommodement, lesquels sont décrits dans le document de l’Organisation mondiale de la santé intitulé Guidelines on Assessing Donor Suitability for Blood Donation, 3) des solutions de rechange, employées dans d’autres pays, pour faire remplir les questionnaires de présélection, 4) des modèles de mesures d’accommodement, appliqués au Royaume‑Uni, qui permettent de communiquer sur d’autres supports, 5) des modèles basés sur les propres recherches de la SCS, en vue de modifier le QEESD, et 6) permettre à des personnes déficientes d’amener le QEESD à domicile afin de pouvoir se familiariser avec son contenu avant de se présenter de nouveau au processus de présélection des donneurs de sang. [39] Tout en reconnaissant que l’enquêtrice a fait référence à certaines des mesures d’accommodement qu’elle proposait (mais pas toutes), Mme Soullière soutient que cette personne a simplement résumé ses observations sans en évaluer le bien‑fondé. Elle affirme que cela ne répond pas à la norme d’exhaustivité que requiert l’équité procédurale. Elle ajoute qu’elle a même porté ces lacunes à l’attention de la Commission dans les observations qu’elle a présentées en réponse au rapport, mais que la Commission, dans son refus subséquent, n’a fait état d’aucune raison au sujet des mesures d’accommodement proposées. Elle souligne le passage suivant, tiré de la décision du juge Martineau dans Dupuis c Canada (Procureur général), 2010 CF 511, au paragraphe 16 [Dupuis] : De plus, lorsque les observations d’une partie font état d’omissions importantes ou substantielles dans l’enquête et étayent ces affirmations, la Commission doit mentionner ces divergences et préciser pourquoi, à son avis, elles ne sont pas importantes ou ne suffisent pas à mettre en doute la recommandation de l’enquêteur; sinon, il faut conclure que la Commission a ignoré ou n’a pas pris en considération ces observations. [40] Mme Soullière soutient que le fait que la Commission n’a pas traité de toutes les autres mesures d’accommodement possibles constitue un manquement à l’équité procédurale, et que la possibilité de présenter des observations en réponse aux lacunes relevées dans un rapport d’enquête ne saurait pallier un manquement à l’équité procédurale dans l’enquête lorsque des éléments de preuve n’ont pas été pris en compte (Herbert c Canada (Procureur général), 2008 CF 969, au paragraphe 18 [Herbert]; Slattery c Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 CF 574 (CF 1re inst.) [Slattery], aux paragraphes 55 à 57, conf. par (1996), 205 NR 383 (CAF)). [41] Deuxièmement, Mme Soullière allègue que la Commission a également porté atteinte à ses droits en matière d’équité procédurale en ne prenant pas en considération la totalité des observations qu’elle avait présentées en réponse aux deux rapports de l’enquêtrice (concernant à la fois la plainte relative à la SCS et la plainte relative à la SC). Ces observations traitaient des deux rapports d’enquête dans un seul document et, pour ce qui était de la plainte relative à la SCS, la Commission a extrait et examiné seulement les observations qui se rapportaient au rapport de la SCS, et non les parties qui concernaient le rapport d’enquête de SC. Elle soutient que certains aspects des observations relatives au rapport d’enquête de SC avaient trait aux deux plaintes. i. Enquête inadéquate et défaut allégué de prendre en compte des éléments de preuve cruciaux [42] Dans la décision Carroll c Canada (Procureur général), 2015 CF 287, au paragraphe 67 [Carroll], le juge Mosley a analysé les exigences de l’équité procédurale au stade d’une enquête de la Commission : La jurisprudence établit clairement qu’une enquête qui ne porte pas sur le fond d’une plainte, et qui n’examine pas une question pertinente ou des éléments de preuve cruciaux, est inéquitable parce qu’elle n’est pas complète. Cette iniquité s’étend à toute décision définitive de rejet rendue par la Commission. La question de savoir si la plaignante a pu présenter des observations n’est pas pertinente. Le fait que des observations aient été présentées, mais qu’on n’en ait pas tenu compte, ne rend pas l’enquête plus complète, mais au contraire moins complète. [43] Les enquêtes que mène la Commission doivent être impartiales et exhaustives. Par exemple, une enquête n’est pas exhaustive si un enquêteur n’examine pas une preuve « manifestement importante » (Slattery, aux paragraphes 49 et 50; Hughes c Canada (Procureur général), 2010 CF 837, aux paragraphes 32 et 33 [Hughes]). [44] Pour ce qui est de l’argument selon lequel l’enquêtrice n’a pas tenu compte de certaines des autres mesures d’accommodement possibles, je conclus que les solutions de rechange non expressément mentionnées dans le rapport sont toutes des variantes de celles qui sont expressément examinées dans le rapport. De façon générale, les mesures d’accommodement de rechange s’inscrivent sous deux thèmes : faire participer au processus un interprète en langage clair ou modifier directement le QEESD afin d’en clarifier le libellé. Dans son rapport, l’enquêtrice a étudié en détail ces solutions de rechange, ainsi que la raison pour laquelle il est impossible que la SCS mette en œuvre de telles solutions sans subir une contrainte excessive. [45] La Commission a conclu, après avoir pris en considération les diverses options, que la SCS ne pouvait pas prendre de mesures d’accommodement à l’endroit de Mme Dewan sans subir une contrainte excessive. Elle n’avait pas à faire référence expressément et en détail à chacune des autres mesures d’accommodement possibles. Le rapport a porté sur les aspects essentiels des solutions de rechange, et c’est tout ce qui était requis. L’équité procédurale n’exige pas que la Commission mentionne tous les éléments de preuve (Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160, au paragraphe 76; Alkoka c Canada (Procureur général), 2013 CF 1102, au paragraphe 56 [Alkoka]). [46] Dans la décision Hughes, au paragraphe 34, la juge Mactavish a fait état de certaines des considérations concurrentes qui se présentent quand on évalue si une enquête est lacunaire : L’obligation de faire preuve d’exhaustivité dans le cadre d’une enquête doit aussi être prise en considération au regard des réalités administratives et financières de la Commission. Dans ce contexte, la jurisprudence établit qu’il est possible de surmonter quelques lacunes dans l’enquête en accordant aux parties le droit de présenter des observations sur le rapport d’enquête. Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans Sketchley, les seules erreurs qui justifient l’intervention d’un tribunal de révision sont les « lacunes […] à ce point fondamentales que les observations complémentaires présentées par les parties ne suffisent pas à y remédier » : au paragraphe 38. [47] La Commission conserve le vaste pouvoir discrétionnaire de décider s’il est justifié de procéder à un examen plus approfondi (Alkoka, au paragraphe 41) et notre Cour a statué qu’il n’est justifié que les tribunaux interviennent que si la Commission a omis de prendre en considération des preuves « manifestement importantes », et non pour de légères omissions et lacunes que peuvent rectifier les observations supplémentaires que présentent les parties à la Commission (Slattery, aux paragraphes 56 et 57). Un enquêteur n’est pas tenu de faire référence à la totalité des éléments de preuve présentés, pas plus qu’un défaut de le faire n’indique forcément qu’il a omis de tous les prendre en compte. Et, comme il est signalé dans Herbert, au paragraphe 26, « [l]orsque les parties, dans leurs observations au sujet du rapport, ne contestent pas les conclusions de fait tirées par l’enquêteur, mais présentent simplement des arguments pour obtenir une conclusion différente, il n’est pas inapproprié pour la Commission de fournir une réponse courte sous forme de lettre type ». [48] Mme Soullière fait remarquer avec raison que le rapport ne traite expressément des autres mesures d’accommodement possibles qu’au moment de relater les observations des parties. Cependant, je ne crois pas que cela revient à faire abstraction des autres mesures d’accommodement possibles. Au contraire, les longs sommaires, suivis de brèves conclusions, étaient simplement une caractéristique du style de rédaction de l’enquêtrice. Celle‑ci résume en détail les observations de la SCS quant aux limites et aux risques que présentent les autres mesures d’accommodement possibles, et elle indique que ces éléments sont convaincants. Le rapport traite du fond de la plainte, et rien n’indique que l’enquêtrice a oublié d’examiner une question pertinente ou de prendre en considération des éléments de preuve cruciaux. En conséquence, j’estime qu’il n’y a aucune iniquité procédurale, soit dans le processus que l’enquêtrice a suivi, soit, en fin de compte – et j’en traiterai ensuite – dans le fait que la Commission a fait sienne la recommandation de l’enquêtrice. Le rapport traite de toutes les observations principales, dont l’éventail des mesures d’accommodement de rechange proposées. [49] En résumé, l’équité procédurale n’exige pas que la décision détaille expressément la totalité des éléments de preuve présentés. Il n’y a aucune raison, selon moi, pour conclure que l’enquêtrice ou, à son tour, la Commission, a omis de prendre en considération des éléments de preuve cruciaux. Enfin, je traiterai également, ci‑après, de l’argument des « autres mesures d’accommodement possibles » dans le cadre de l’examen approfondi de la décision au sujet de la norme de la raisonnabilité. ii. Le défaut de traiter de l’intégralité des réponses de Mme Soullière [50] Je ne suis pas d’accord non plus avec Mme Soullière qui allègue, toujours au sujet de l’équité procédurale, que la Commission a supprimé irrégulièrement des parties de ses observations en réponse qui se rapportaient à l’autre plainte portée contre SC, plainte à laquelle la SCS n’était pas partie. En fait, la Commission a décidé à juste titre de supprimer les parties de la réponse de Mme Soullière qui se rapportaient à la plainte contre SC. Mme Soullière a déposé deux plaintes (conformément à la procédure de la Commission) : l’une contre la SCS et l’autre contre SC. La SCS n’était pas partie à la plainte visant SC, et elle n’a eu aucune occasion de faire part d’observations sur l’une quelconque des questions soulevées dans le cadre de cette enquête (et vice versa). [51] En conséquence, il aurait peut‑être été inéquitable pour la SCS sur le plan procédural si la Commission avait fusionné les deux plaintes et pris en considération des renseignements recueillis dans le cadre de l’enquête de SC au moment de tirer ses conclusions dans le cadre de la plainte relative à la SCS. Là encore, la SCS n’était pas partie à la plainte concernant SC (et vice versa). Autrement dit, le fait de supprimer les parties de la réponse de Mme Soullière qui se rapportaient à la plainte relative à SC, comme l’enquêtrice l’a fait, était une mesure à la fois appropriée et nécessaire dans les circonstances. [52] C’est plutôt ce que Mme Soullière préconise qui aurait été inéquitable sur le plan procédural. L’avocate de Mme Soullière a décidé de déposer une seule réponse consolidée aux deux rapports d’enquête, qui portaient chacun sur une plainte distincte. Le fait que la Commission a eu besoin de dissocier les renseignements relatifs à chaque plainte n’aurait donc pas dû être surprenant. [53] En conclusion, je ne souscris pas aux allégations d’iniquité qui ont été soulevées. Premièrement, je conclus que l’enquête a été impartiale et exhaustive et que la Commission a traité de toutes les questions pertinentes après avoir pris en considération les observations et les éléments de preuve appropriés. Deuxièmement, je ne relève aucune iniquité dans le fait que l’on a retranché la réponse de la demanderesse au rapport. B. La Commission a‑t‑elle rendu sa décision en l’absence de preuve? [54] Mme Soullière soutient que la conclusion de la Commission – à savoir que les mesures d’accommodement demandées occasionneraient une contrainte excessive à la SCS en créant un risque pour la sécurité du système d’approvisionnement en sang – ne reposait sur aucune preuve, sur des inférences déraisonnables ou sur de simples conjectures. [55] Mme Soullière affirme qu’il n’y a [traduction] « aucune preuve soumise à la Commission qui donnait à penser que les autres mesures d’accommodement proposées causeraient une contrainte excessive à la SCS » (mémoire des faits et du droit de la demanderesse, au paragraphe 50). En particulier, elle soutient que rien ne prouve que la SCS a procédé à une analyse des risques fondée sur des données probantes qui étayerait sa prétention qu’elle subirait une contrainte excessive. C’est donc dire que la Commission n’a pas examiné si la SCS avait démontré qu’elle avait procédé convenablement à une analyse des risques avant de conclure que les autres mesures d’accommodement proposées posaient un risque indu pour la sécurité du système d’approvisionnement en sang. [56] Par contraste, Mme Soullière attire l’attention sur la politique d’inadmissibilité de la SCS au sujet des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes. Elle soutient que, dans ce cas particulier, la SCS s’est livrée à une évaluation des risques fondée sur des éléments probants pour déterminer s’il était possible de changer la politique de non‑admissibilité sans compromettre indûment le système d’approvisionnement en sang. [57] De plus, Mme Soullière indique que la SCS, dans le cadre d’un projet pilote mené en 2009, a fait l’essai de confier toutes les fonctions des centres à des employés polyvalents, plutôt qu’à des infirmières. Elle a conclu que le changement ne mettait pas en péril la sécurité et a changé de ce fait le processus de don de sang. Mme Soullière affirme que dans ces deux exemples, la SCS a recueilli des données afin de déterminer le risque réel pour la sécurité du système d’approvisionnement en sang, mais qu’elle ne l’a pas fait dans le cas présent. [58] Mme Soullière soutient que les faits soumis à la Commission montrent que les autres formes de mesures d’accommodement qu’elle a proposées peuvent répondre aux exigences de présélection que la SCS a établies. Pourtant la Commission n’a pas examiné les autres mesures d’accommodement comparables à l’interprétation en ASL et en langue étrangère, comme la traduction en [traduction] « langage clair ». La Commission a donc rendu arbitrairement sa décision en l’absence de preuve sur les risques réels que posaient les autres formes de mesures d’accommodement. [59] C’est là une des questions, mentionnées plus tôt, où les parties divergent fondamentalement d’opinion quant à la norme de contrôle applicable. Mme Soullière soutient que les conclusions ne reposant sur aucune preuve, sur des inférences déraisonnables ou sur de simples conjectures constituent des erreurs de droit assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte, car ces erreurs se hissent au rang des « erreurs de compétence ». Mme Soullière invoque l’arrêt Fashoranti c College of Physicians and Surgeons of Nova Scotia, 2015 NSCA 25, au paragraphe 21 [Fashoranti], où la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse s’est fondée sur la décision antérieure qu’elle avait rendue dans Fadelle c Nova Scotia College of Pharmacists, 2013 NSCA 26 [Fadelle], aux paragraphes 12 à 17. Au paragraphe 15 de l’arrêt Fadelle, la cour déclare qu’une conclusion qui ne repose sur aucune preuve est une conclusion arbitraire, ainsi qu’une erreur de droit. [60] Pour sa part, la SCS soutient que la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité. i. L’analyse [61] Pour ce qui est de la norme de contrôle, les décisions qui portent sur des questions de fait commandent la retenue (Dunsmuir, au paragraphe 53), tout comme la décision discrétionnaire de la Commission de rejeter une plainte (Halifax, au paragraphe 17). [62] Dans Fadelle, la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse devait se pencher sur une loi qui prévoyait un droit d’appel sur [traduction] « tout point de droit », et elle devait déterminer à quel moment une erreur commise dans le processus de recherche des faits d’un tribunal administratif pouvait constituer une erreur de droit susceptible d’appel – un contexte tout à fait différent de celui dans lequel s’inscrit la présente demande de contrôle judiciaire. Comme il est indiqué dans Fashoranti au paragraphe 23, et dans Fadelle au paragraphe 12, avant d’appliquer la norme de contrôle du droit administratif, le tribunal doit isoler tout motif d’appel qu’autorise la loi (dans cette affaire, tout « point de droit »). Dans la présente espèce, il n’existe aucun motif d’appel prévu par la loi. [63] Par ailleurs, il n’a pas été conclu dans Fadelle qu’une inférence fondamentalement déraisonnable peut être une erreur de droit, ou qu’une conclusion relative à un fait essentiel qui ne repose sur aucune preuve équivaut à une erreur de compétence, dans le contexte d’une analyse concernant la norme de contrôle applicable. En fait, la Cour d’appel a simplement fait remarquer que les motifs factuels contestés excédaient [traduction] « la compétence d’appel de la Cour, qui se limite aux erreurs de droit » (Fadelle, au paragraphe 17; non souligné dans l’original). Il s’agit là d’une proposition tout à fait différente de celle que Mme Soullière a avancée. [64] Par ailleurs, même si l’on fait abstraction du contexte différent de l’arrêt Fadelle et si l’on admet que, en l’espèce, les conclusions de fait du Tribunal ont été considérées à juste titre comme une question de droit, ces
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61